Abrogé - Arrêté d’urgence no 2 visant certaines exigences relatives à la formation (B-737-8 et autres aéronefs)

Loi sur l’aéronautique

Arrêté d’urgence no 2 visant certaines exigences relatives à la formation (B-737-8 et autres aéronefs)

Attendu que l’Arrêté d’urgence no 2 visant certaines exigences relatives à la formation (B-737-8 et autres aéronefs), ci-après, est requis pour parer à un risque appréciable — direct ou indirect — pour la sûreté aérienne ou la sécurité du public;

Attendu que l’arrêté ci-après peut comporter les mêmes dispositions qu’un règlement pris en vertu de l’article 4.9Footnote a, des alinéas 7.6(1)a)Footnote b et b)Footnote c et de l’article 7.7Footnote d de la Loi sur l’aéronautiqueFootnote e;

Attendu que, conformément au paragraphe 6.41(1.2)Footnote f de cette loi, le ministre des Transports a consulté au préalable les personnes et organismes qu’il estime opportun de consulter au sujet de l’arrêté ci-après,

À ces causes, le ministre des Transports, en vertu du paragraphe 6.41(1)Footnote f de la Loi sur l’aéronautiqueFootnote e, prend l’Arrêté d’urgence no 2 visant certaines exigences relatives à la formation (B-737-8 et autres aéronefs), ci-après.

Ottawa, le 1 février 2021

Le ministre des Transports,

Omar Alghabra
Minister of Transport

Définitions et interprétation

Définitions

1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent arrêté d’urgence.

B-737-8
B-737-8 L’aéronef de modèle 737-8 fabriqué par Bo‍eing conformément au certificat de type A-146. (B-737-8)
Règlement
Règlement Le Règlement de l’aviation canadien. (Regulations)

Interprétation

(2) Sauf indication contraire du contexte, les autres termes utilisés dans le présent arrêté d’urgence s’entendent au sens du Règlement.

Incompatibilité

(3) Les dispositions du présent arrêté d’urgence l’emportent sur les dispositions incompatibles du Règlement.

Application

Personnes

2 Le présent arrêté d’urgence s’applique aux personnes suivantes :

  • a) l’exploitant privé;
  • b) l’exploitant aérien titulaire d’un certificat d’exploitation aérienne délivré en vertu de la sous-partie 5 de la partie VII du Règlement;
  • c) le membre d’équipage de conduite à qui sont assignées des fonctions à l’égard d’un aéronef que l’exploitant visé à l’alinéa a) ou b) exploite, ou toute autre personne qui agit en cette qualité.

Exigences de formation et interdiction

Rapport d’évaluation opérationnelle — programme de formation

3 L’exploitant aérien qui exploite un B-737-8 :

  • a) d’une part, veille à ce que les exigences de formation prévues aux articles 9.2.1.1, 9.2.1.5, 9.2.2.4, 9.2.2.5, 9.2.2.6, 9.2.2.7, 9.6 et 10.5 et à l’annexe 7 du Rapport d’évaluation opérationnelle — Boeing 737, révision 1, publié le 17 décembre 2020 par le ministère des Transports, soient incorporées dans son programme de formation exigé à l’article 705.124 du Règlement;
  • b) d’autre part, veille à ce que son programme de formation modifié soit présenté au ministre en vue de l’approbation visée à l’alinéa 705.124(1)b) du Règlement.

Interdiction — B-737-8

4 Malgré l’alinéa 705.106(3)a) du Règlement, il est interdit à l’exploitant aérien de permettre à une personne d’agir en qualité de commandant de bord ou de commandant en second à bord d’un B-737-8 pour un vol d’entraînement, de convoyage ou de mise en place, ou à quiconque d’agir en cette qualité, à moins qu’elle n’ait terminé avec succès la formation à l’égard des exigences visées à l’alinéa 3a) du présent arrêté d’urgence qui ont été incorporées au programme de formation de l’exploitant.

Avis du ministre

Programme de formation

5 (1) S’il détermine que le programme de formation de l’exploitant privé exigé à l’article 604.166 du Règlement ou le programme de formation de l’exploitant aérien exigé à l’article 705.124 du Règlement ne comprend pas les compétences requises pour que les membres d’équipage de conduite puissent effectuer les fonctions qui leurs ont été assignées, le ministre avise l’exploitant privé ou l’exploitant aérien des mesures correctives qui doivent être mises en oeuvre par l’un ou l’autre dans son programme de formation et :

  • a) dans le cas de l’exploitant privé, de la date à laquelle il doit au plus tard mettre en oeuvre les mesures correctives dans son programme de formation;
  • b) dans le cas de l’exploitant aérien, de la date à laquelle il doit au plus tard présenter au ministre son programme de formation modifié en vue de l’approbation visée à l’alinéa 705.124(1)b) du Règlement.

Mise en oeuvre ou présentation au ministre

(2) L’exploitant privé met en oeuvre les mesures correctives au plus tard à la date précisée par le ministre au titre de l’alinéa (1)a) et l’exploitant aérien présente au ministre son programme de formation modifié au plus tard à la date précisée par celui-ci au titre de l’alinéa (1)b).

Textes désignés

Désignation

6 (1) Les dispositions du présent arrêté d’urgence figurant à la colonne 1 de l’annexe sont désignées comme dispositions dont la transgression est traitée conformément à la procédure prévue aux articles 7.7 à 8.2 de la Loi.

Montants maximaux

(2) Les sommes indiquées à la colonne 2 de l’annexe représentent les montants maximaux de l’amende à payer au titre d’une contravention au texte désigné figurant à la colonne 1.

Avis

(3) L’avis visé au paragraphe 7.7(1) de la Loi est donné par écrit et comporte :

  • a) une description des faits reprochés;
  • b) un énoncé indiquant que le destinataire de l’avis doit soit payer la somme fixée dans l’avis, soit déposer auprès du Tribunal une requête en révision des faits reprochés ou du montant de l’amende;
  • c) un énoncé indiquant que le paiement de la somme fixée dans l’avis sera accepté par le ministre en règlement de l’amende imposée et qu’aucune poursuite ne sera intentée par la suite au titre de la partie I de la Loi contre le destinataire de l’avis pour la même contravention;
  • d) un énoncé indiquant que, si le destinataire de l’avis dépose une requête en révision auprès du Tribunal, il se verra accorder la possibilité de présenter ses éléments de preuve et ses observations sur les faits reprochés, conformément aux principes de l’équité procédurale et de la justice naturelle;
  • e) un énoncé indiquant que le défaut par le destinataire de l’avis de verser la somme qui y est fixée et de déposer, dans le délai imparti, une requête en révision auprès du Tribunal vaut aveu de responsabilité à l’égard de la contravention.

Annexe

(paragraphes 6(1) et (2))

Textes désignés

Colonne 1
Texte désigné
Colonne 2
Montant maximal de l’amende ($)
Personne physique Personne morale
Alinéa 3a) 3 000 15 000
Alinéa 3b) 3 000 15 000
Article 4 5 000 25 000
Paragraphe 5(2) 3 000 15 000