Arrêté d’urgence de 2026 visant la protection des baleines noires de l’Atlantique Nord (Eubalaena glacialis) dans le golfe du Saint-Laurent

Attendu que le ministre des Transports estime que l’Arrêté d’urgence de 2026 visant la protection des baleines noires de l’Atlantique Nord (Eubalaena glacialis) dans le golfe du Saint-Laurent, ci-après, est nécessaire pour parer à un risque — direct ou indirect — à la sécurité maritime ou au milieu marin;

Attendu que les dispositions de cet arrêté d’urgence peuvent faire partie d’un règlement pris en vertu des alinéas 35.1(1)k)Note de bas de page a et 136(1)f)Note de bas de page b de la Loi de 2001 sur la marine marchande du CanadaNote de bas de page c,

À ces causes, le ministre des Transports, en vertu du paragraphe 10.1(1)Note de bas de page d de la Loi de 2001 sur la marine marchande du CanadaNote de bas de page c, prend l’Arrêté d’urgence de 2026 visant la protection des baleines noires de l’Atlantique Nord (Eubalaena glacialis) dans le golfe du Saint-Laurent, ci-après.

Ottawa, le 14 avril 2026

Le ministre des Transports
Steven MacKinnon

Définitions

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent arrêté d’urgence.

avertissement de navigation Communication identifiée comme étant un avertissement de navigation, ou un AVNAV, que la Garde côtière canadienne publie en ligne ou diffuse. (navigational warning)

baleine noire Baleine noire de l’Atlantique Nord (Eubalaena glacialis). (right whale)

ministre Le ministre des Transports. (Minister)

zone de gestion saisonnière Zone visée à la partie 3 de l’annexe. (seasonal management area)

zone de restriction Zone comprise dans la zone statique Sud et visée à la partie 4 de l’annexe. (restricted area)

zone de transport maritime dynamique Zone visée à la partie 2 de l’annexe. (dynamic shipping zone)

zone tampon Zone qui s’étend de 5 milles marins vers le sud d’une zone de transport maritime dynamique et qui s’étend de 2,5 milles marins vers l’est et l’ouest de cette zone ainsi que de la zone de 5 milles marins vers le sud de cette zone. (buffer area)

zone statique Zone visée à la partie 1 de l’annexe. (static zone)

Champ d’application

Bâtiments

2 (1) Le présent arrêté d’urgence s’applique aux bâtiments d’une longueur supérieure à 13 m.

Non-application

(2) Le présent arrêté d’urgence ne s’applique pas :

  1. a) aux bâtiments en détresse ni à ceux prêtant assistance aux personnes ou aux bâtiments en détresse;
  2. b) aux bâtiments d’État utilisés pour :
    1. (i) effectuer des activités de contrôle d’application de la loi,
    2. (ii) effectuer des opérations de recherche et de sauvetage,
    3. (iii) assurer, à l’égard de ces activités ou opérations, la compétence de l’équipage ou la disponibilité opérationnelle du bâtiment ou de l’équipage.

Définition de longueur

(3) Pour l’application du paragraphe (1), la longueur est la distance mesurée de l’extrémité avant de la surface externe la plus avancée de la coque jusqu’à l’extrémité arrière de la surface externe la plus reculée de la coque.

Zones statiques

Limite de vitesse

3 Il est interdit aux bâtiments de naviguer à une vitesse supérieure à dix nœuds sur le fond dans les zones statiques.

Exclusion — pêche commerciale et dégagement de la glace

4 (1) Les bâtiments ci-après sont soustraits à l’application de la limite de vitesse prévue à l’article 3 :

  1. a) les bâtiments utilisés pour la pêche commerciale dans des eaux atteignant une profondeur d’au plus 36,57 m;
  2. b) les aéroglisseurs exploités par le gouvernement du Canada et utilisés pour dégager la glace.

Exception — détection de baleines noires

(2) Toutefois, si le ministre détecte une baleine noire dans les eaux atteignant une profondeur d’au plus 36,57 m dans une zone statique à l’égard de laquelle aucun avertissement de navigation n’est en vigueur, il demande à la Garde côtière canadienne de publier ou de diffuser un avertissement de navigation indiquant que les bâtiments visés à l’alinéa (1)a) sont assujettis à la limite de vitesse prévue à l’article 3 dans cette zone.

Limite de vitesse

(3) À compter de l’heure de la prise d’effet de l’avertissement de navigation, les bâtiments visés à l’alinéa (1)a) sont assujettis à la limite de vitesse prévue à l’article 3 dans la zone précisée dans cet avertissement.

Aucune détection de baleines noires

(4) Si le ministre ne détecte aucune baleine noire dans les eaux atteignant une profondeur d’au plus 36,57 m dans la zone statique précisée dans l’avertissement de navigation après une période d’au moins quinze jours suivant la date de détection de la baleine noire à l’égard de laquelle l’avertissement de navigation a été publié ou diffusé, il demande à la Garde côtière canadienne de publier ou de diffuser un nouvel avertissement de navigation indiquant que la limite de vitesse cesse de s’appliquer aux bâtiments visés à l’alinéa (1)a).

Durée

(5) La limite de vitesse cesse de s’appliquer aux bâtiments visés à l’alinéa (1)a) à compter de l’heure de la prise d’effet du nouvel avertissement de navigation.

Zones de transport maritime dynamique

Détection de baleines noires

5 (1) Si le ministre détecte une baleine noire dans une zone de transport maritime dynamique, ou dans la zone tampon de celle-ci, à l’égard de laquelle aucun avertissement de navigation n’est en vigueur, il demande à la Garde côtière canadienne de publier ou de diffuser un avertissement de navigation indiquant qu’il est interdit aux bâtiments de naviguer à une vitesse supérieure à dix nœuds sur le fond dans cette zone.

Limite de vitesse

(2) À compter de l’heure de la prise d’effet de l’avertissement de navigation, il est interdit aux bâtiments de naviguer à une vitesse supérieure à dix nœuds sur le fond dans la zone précisée dans cet avertissement.

Aucune détection de baleines noires

(3) Si le ministre ne détecte aucune baleine noire dans la zone de transport maritime dynamique précisée dans l’avertissement de navigation ou dans la zone tampon de celle-ci après une période d’au moins quinze jours suivant la date de détection de la baleine noire à l’égard de laquelle l’avertissement a été publié ou diffusé, il demande à la Garde côtière canadienne de publier ou de diffuser un nouvel avertissement de navigation indiquant que la limite de vitesse cesse de s’appliquer.

Durée

(4) La limite de vitesse cesse de s’appliquer à compter de l’heure de la prise d’effet du nouvel avertissement de navigation.

Incapacité d’effectuer des activités de détection

6 (1) Si le gouvernement du Canada n’a pas pu, pendant une période d’au moins sept jours, effectuer ou faire effectuer une activité de détection des baleines noires à l’égard d’une zone de transport maritime dynamique ou de la zone tampon de celle-ci, le ministre demande à la Garde côtière canadienne de publier ou de diffuser un avertissement de navigation indiquant qu’il est interdit aux bâtiments de naviguer à une vitesse supérieure à dix nœuds sur le fond dans cette zone de transport maritime dynamique.

Limite de vitesse

(2) À compter de l’heure de la prise d’effet de l’avertissement de navigation, il est interdit aux bâtiments de naviguer à une vitesse supérieure à dix nœuds sur le fond dans la zone précisée dans l’avertissement de navigation.

Reprise des activités de détection

(3) Lorsque les activités de détection reprennent, le ministre demande à la Garde côtière canadienne de publier ou de diffuser un nouvel avertissement de navigation indiquant que la limite de vitesse cesse de s’appliquer.

Durée

(4) La limite de vitesse cesse de s’appliquer à compter de l’heure de la prise d’effet du nouvel avertissement de navigation.

Zones de gestion saisonnière

Début de saison

7 Jusqu’au 30 juin 2026, il est interdit aux bâtiments de naviguer à une vitesse supérieure à dix nœuds sur le fond dans les zones de gestion saisonnière.

Détection de baleines noires

8 (1) À compter du 1er juillet 2026, si le ministre détecte une baleine noire dans une zone de gestion saisonnière à l’égard de laquelle aucun avertissement de navigation n’est en vigueur, il demande à la Garde côtière canadienne de publier ou de diffuser un avertissement de navigation indiquant qu’il est interdit aux bâtiments de naviguer à une vitesse supérieure à dix nœuds sur le fond dans cette zone.

Limite de vitesse

(2) À compter de l’heure de la prise d’effet de l’avertissement de navigation, il est interdit aux bâtiments de naviguer à une vitesse supérieure à dix nœuds sur le fond dans la zone précisée dans cet avertissement.

Aucune détection de baleines noires

(3) Si le ministre ne détecte aucune baleine noire dans la zone de gestion saisonnière précisée dans l’avertissement de navigation après une période d’au moins quinze jours suivant la date de détection de la baleine noire à l’égard de laquelle l’avertissement de navigation a été publié, il demande à la Garde côtière canadienne de publier ou de diffuser un nouvel avertissement de navigation indiquant que la limite de vitesse cesse de s’appliquer.

Durée

(4) La limite de vitesse cesse de s’appliquer à compter de l’heure de la prise d’effet du nouvel avertissement de navigation.

Zone de restriction

Zone de restriction

9 (1) Le ministre demande à la Garde côtière canadienne de publier ou de diffuser un avertissement de navigation indiquant qu’il est interdit à tout bâtiment de naviguer dans la zone de restriction s’il estime qu’il est nécessaire de limiter la navigation dans cette zone afin de protéger les baleines noires, en raison de l’un des facteurs suivants :

  1. a) une présence accrue de baleines noires dans cette zone;
  2. b) des cas signalés de baleines noires mortes ou blessées dans le golfe du Saint-Laurent.

Interdiction

(2) À compter de l’heure de la prise d’effet de l’avertissement de navigation, il est interdit aux bâtiments de naviguer dans la zone de restriction.

Fin de l’interdiction

(3) Le ministre demande à la Garde côtière canadienne de publier ou de diffuser un nouvel avertissement de navigation indiquant que l’interdiction prévue au paragraphe (2) cesse de s’appliquer s’il estime qu’il n’est plus nécessaire de limiter la navigation dans la zone de restriction pour protéger les baleines noires, en raison de l’un des facteurs suivants :

  1. a) une diminution de la présence de baleines noires dans cette zone;
  2. b) une diminution du nombre de cas signalés de baleines noires mortes ou blessées dans le golfe du Saint-Laurent.

Durée

(4) L’interdiction cesse de s’appliquer à compter de l’heure de la prise d’effet du nouvel avertissement de navigation.

Exceptions

(5) Le paragraphe (2) ne s’applique pas :

  1. a) aux bâtiments utilisés pour effectuer des opérations de pêche commerciale;
  2. b) aux bâtiments utilisés pour effectuer des opérations de pêche en vertu d’un permis délivré sous le régime du Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones;
  3. c) aux bâtiments utilisés par des employés de l’administration fédérale ou des agents de la paix exerçant leurs fonctions;
  4. d) aux bâtiments utilisés à des fins de recherche pour le compte du gouvernement du Canada;
  5. e) aux bâtiments utilisés dans le cadre de projets de recherche sur les baleines noires ayant obtenu des fonds du gouvernement du Canada;
  6. f) aux bâtiments utilisés dans le cadre du Programme d’intervention auprès des mammifères marins du ministère des Pêches et des Océans pour secourir un mammifère marin ou une tortue de mer ou pour atteindre ou récupérer un mammifère marin ou une tortue de mer morts;
  7. g) aux bâtiments autorisés par le gouvernement du Canada à récupérer les engins de pêche abandonnés ou perdus ou à repérer leur emplacement;
  8. h) aux bâtiments utilisés pour des opérations d’intervention contre la pollution;
  9. i) aux bâtiments évitant un danger immédiat ou imprévisible;
  10. j) aux bâtiments utilisés pour effectuer des travaux d’entretien ou de réparation de câbles de communication sous-marins.

Limite de vitesse

(6) Malgré la limite de vitesse prévue à l’article 3, il est interdit aux bâtiments visés au paragraphe (5), à l’exception de ceux visés à l’alinéa (5)c), de naviguer à une vitesse supérieure à huit nœuds sur le fond dans la zone de restriction pendant que l’interdiction de naviguer prévue au paragraphe (2) est en vigueur.

Limite de vitesse générale

Rapport — mort ou blessure

10 (1) Si le ministre reçoit un rapport l’avisant qu’une baleine noire est morte ou a été blessée dans les zones du golfe du Saint-Laurent à l’égard desquelles aucun avertissement de navigation n’est en vigueur, le ministre demande à la Garde côtière canadienne de publier ou de diffuser un avertissement de navigation indiquant qu’il est interdit aux bâtiments de naviguer à une vitesse supérieure à dix nœuds sur le fond dans les zones ci-après qui sont précisées dans cet avertissement :

  1. a) les zones de transport maritime dynamique qui y sont précisées;
  2. b) les zones de gestion saisonnière à compter du 1er juillet 2026.

Limite de vitesse

(2) À compter de l’heure de la prise d’effet de l’avertissement de navigation, il est interdit aux bâtiments de naviguer à une vitesse supérieure à dix nœuds sur le fond dans les zones précisées dans cet avertissement.

Aucun rapport – mort ou blessure

(3) Si le ministre ne reçoit aucun rapport prévu au paragraphe (1) pour les zones précisées dans l’avertissement de navigation après une période d’au moins quinze jours suivant la date de prise d’effet de cet avertissement, il demande à la Garde côtière canadienne de publier ou de diffuser un nouvel avertissement de navigation indiquant que la limite de vitesse cesse de s’appliquer.

Durée

(4) La limite de vitesse cesse de s’appliquer à compter de l’heure de la prise d’effet du nouvel avertissement de navigation.

Exception

Conditions météorologiques

11 (1) Si le ministre estime, à cause de conditions météorologiques actuelles ou prévues, que la suspension d’une limite de vitesse ou d’une interdiction en vigueur aux termes du présent arrêté d’urgence est nécessaire pour maintenir la sécurité maritime, il demande à la Garde côtière canadienne de publier ou de diffuser un avertissement de navigation indiquant que la limite de vitesse ou l’interdiction, selon le cas, est suspendue pour la zone précisée dans l’avertissement de navigation.

Suspension

(2) À compter de l’heure de la prise d’effet de l’avertissement de navigation, la limite de vitesse ou l’interdiction prévue dans l’avertissement de navigation est suspendue pour la zone précisée dans l’avertissement de navigation.

Conditions météorologiques améliorées

(3) Le ministre demande à la Garde côtière canadienne de publier ou de diffuser un nouvel avertissement de navigation indiquant que l’avertissement de navigation prévu au paragraphe (1) cesse de produire ses effets s’il estime que les conditions météorologiques actuelles ou prévues se sont améliorées à tel point que la suspension n’est plus nécessaire pour maintenir la sécurité maritime.

Durée

(4) La suspension prévue au paragraphe (2) s’applique jusqu’à l’heure de la prise d’effet du nouvel avertissement de navigation.

Précision

(5) Il est entendu que la suspension ne prolonge pas la durée d’une limite de vitesse.

Abrogation

12 Le présent arrêté d’urgence est abrogé le 15 novembre 2026.

Entrée en vigueur

22 avril 2026

13 Le présent arrêté d’urgence entre en vigueur le 22 avril 2026 ou, si elle est postérieure, à la date de sa prise.

Annexe

(article 1)

Zones

Partie 1

Zones statiques

Zone statique Nord

La zone statique Nord est délimitée par une ligne :

  1. a) commençant au point situé par 50°20′N, 65°00′O;
  2. b) de là, jusqu’au point situé par 49°13′N, 65°00′O;
  3. c) de là, jusqu’au point situé par 48°40′N, 64°13′O;
  4. d) de là, jusqu’au point situé par 48°40′N, 62°40′O;
  5. e) de là, jusqu’au point situé par 48°03′N, 61°07,5′O;
  6. f) de là, jusqu’au point situé par 47°58,1′N, 61°03,5′O;
  7. g) de là, jusqu’au point situé par 48°00′N, 61°00′O;
  8. h) de là, jusqu’au point situé par 49°04′N, 61°00′O;
  9. i) de là, jusqu’au point situé par 49°04′N, 62°00′O;
  10. j) de là, jusqu’au point situé par 49°43′N, 63°00′O;
  11. k) de là, jusqu’au point situé par 50°20′N, 63°00′O;
  12. l) de là, jusqu’au point situé par 50°20′N, 65°00′O.

Note : La zone statique Nord délimitée ci-dessus exclut les zones de transport maritime dynamique décrites dans la partie 2 de la présente annexe.

Zone statique Sud

La zone statique Sud est délimitée par une ligne :

  1. a) commençant au point situé par 48°40′N, 65°00′O;
  2. b) de là, jusqu’au point situé par 48°40′N, 62°40′O;
  3. c) de là, jusqu’au point situé par 48°03′N, 61°07,5′O;
  4. d) de là, jusqu’au point situé par 47°58,1′N, 61°03,5′O;
  5. e) de là, jusqu’au point situé par 47°10′N, 62°30′O;
  6. f) de là, jusqu’au point situé par 47°10′N, 65°00′O;
  7. g) de là, jusqu’au point situé par 48°40′N, 65°00′O.

Note : La zone statique Sud délimitée ci-dessus exclut les zones de transport maritime dynamique décrites dans la partie 2 de la présente annexe.

Partie 2

Zones de transport maritime dynamique

Zone de transport maritime dynamique A

La zone de transport maritime dynamique A est délimitée par une ligne :

  1. a) commençant au point situé par 49°41′N, 65°00′O;
  2. b) de là, jusqu’au point situé par 49°20′N, 65°00′O;
  3. c) de là, jusqu’au point situé par 49°11′N, 64°00′O;
  4. d) de là, jusqu’au point situé par 49°22′N, 64°00′O;
  5. e) de là, jusqu’au point situé par 49°41′N, 65°00′O.
Zone de transport maritime dynamique B

La zone de transport maritime dynamique B est délimitée par une ligne :

  1. a) commençant au point situé par 49°22′N, 64°00′O;
  2. b) de là, jusqu’au point situé par 49°11′N, 64°00′O;
  3. c) de là, jusqu’au point situé par 48°48′N, 63°00′O;
  4. d) de là, jusqu’au point situé par 49°00′N, 63°00′O;
  5. e) de là, jusqu’au point situé par 49°22′N, 64°00′O.
Zone de transport maritime dynamique C

La zone de transport maritime dynamique C est délimitée par une ligne :

  1. a) commençant au point situé par 49°00′N, 63°00′O;
  2. b) de là, jusqu’au point situé par 48°48′N, 63°00′O;
  3. c) de là, jusqu’au point situé par 48°24′N, 62°00′O;
  4. d) de là, jusqu’au point situé par 48°35′N, 62°00′O;
  5. e) de là, jusqu’au point situé par 49°00′N, 63°00′O.
Zone de transport maritime dynamique D

La zone de transport maritime dynamique D est délimitée par une ligne :

  1. a) commençant au point situé par 50°16′N, 64°00′O;
  2. b) de là, jusqu’au point situé par 50°00′N, 64°00′O;
  3. c) de là, jusqu’au point situé par 49°56′N, 63°00′O;
  4. d) de là, jusqu’au point situé par 50°16′N, 63°00′O;
  5. e) de là, suivant la côte, jusqu’au point situé par 50°16′N, 64°00′O.
Zone de transport maritime dynamique E

La zone de transport maritime dynamique E est délimitée par une ligne :

  1. a) commençant au point situé par 48°35′N, 62°00′O;
  2. b) de là, jusqu’au point situé par 48°24′N, 62°00′O;
  3. c) de là, jusqu’au point situé par 48°03′N, 61°07,5′O;
  4. d) de là, jusqu’au point situé par 47°58,1′N, 61°03,5′O; 
  5. e) de là, jusqu’au point situé par 48°00′N, 61°00′O;
  6. f) de là, jusqu’au point situé par 48°10,5′N, 61°00′O;
  7. g) de là, jusqu’au point situé par 48°35′N, 62°00′O.

Partie 3

Zones de gestion saisonnière

Zone de gestion saisonnière 1

La zone de gestion saisonnière 1 est délimitée par une ligne :

  1. a) commençant au point situé par 49°04′N, 62°00′O;
  2. b) de là, jusqu’au point situé par 49°04′N, 61°00′O;
  3. c) de là, jusqu’au point situé par 48°10,5′N, 61°00′O;
  4. d) de là, jusqu’au point situé par 48°35′N, 62°00′O;
  5. e) de là, jusqu’au point situé par 49°04′N, 62°00′O.
Zone de gestion saisonnière 2

La zone de gestion saisonnière 2 est délimitée par une ligne :

  1. a) commençant au point situé par 48°24′N, 62°00′O;
  2. b) de là, jusqu’au point situé par 48°03′N, 61°07,5′O;
  3. c) de là, jusqu’au point situé par 47°58,1′N, 61°03,5′O;
  4. d) de là, jusqu’au point situé par 47°26,69′N, 62°00′O;
  5. e) de là, jusqu’au point situé par 48°24′N, 62°00′O.

Partie 4

Zone de restriction

La zone de restriction est délimitée par une ligne :

  1. a) commençant au point situé par 48°31,8′N, 63°39,6′O;
  2. b) de là, jusqu’au point situé par 48°24,72′N, 63°17,88′O;
  3. c) de là, jusqu’au point situé par 47°18,84′N, 64°10,8′O;
  4. d) de là, jusqu’au point situé par 47°27,18′N, 64°30,72′O;
  5. e) de là, jusqu’au point situé par 48°31,8′N, 63°39,6′O.