Attendu que la ministre des Transports estime que l’Arrêté d’urgence no 2 interdisant aux bâtiments dans les eaux arctiques d’avoir à leur bord certains hydrocarbures, ci-après, est nécessaire pour parer à un risque — direct ou indirect — à la sécurité maritime ou au milieu marin;
Attendu que les dispositions de cet arrêté d’urgence peuvent faire partie d’un règlement pris en vertu des alinéas 35(1)d)Note de bas de page a et 190(1)c) de la Loi de 2001 sur la marine marchande du CanadaNote de bas de page b;
À ces causes, la ministre des Transports, en vertu du paragraphe 10.1(1)Note de bas de page c de la Loi de 2001 sur la marine marchande du CanadaNote de bas de page b, prend l’Arrêté d’urgence no 2 interdisant aux bâtiments dans les eaux arctiques d’avoir à leur bord certains hydrocarbures, ci-après.
Ottawa, le 30 juin 2025
La ministre des Transports
Chrystia Freeland
Interprétation
1 Sauf indication contraire du contexte, les termes utilisés dans le présent arrêté d’urgence s’entendent au sens de la Loi sur la marine marchande de 2001 et du Règlement sur la pollution par les bâtiments et sur les produits chimiques dangereux.
Champ d’application
2 (1) Le présent arrêté d’urgence s’applique à l’égard des bâtiments ci-après qui se trouvent dans les eaux arctiques, au sens de la règle 46.2 de l’Annexe I de MARPOL :
-
a) les bâtiments canadiens;
-
b) les embarcations de plaisance canadiennes qui ne sont pas des bâtiments canadiens;
-
c) les bâtiments étrangers, si les eaux arctiques sont des eaux de compétence canadienne;
-
d) les embarcations de plaisance étrangères, si les eaux arctiques sont des eaux de compétence canadienne.
Non-application
(2) Le présent arrêté d’urgence ne s’applique pas à l’égard :
-
a) des bâtiments spécialisés dans la préparation et l’intervention en cas de déversements d’hydrocarbures;
-
b) des navires livrés le 1er août 2010 ou après cette date, au sens de la règle 1.28.9 de l’Annexe I de MARPOL, qui ont une capacité totale de combustible liquide de 600 m3 ou plus;
-
c) des bâtiments de catégorie A ou des bâtiments de catégorie B, au sens de l’article 12 du Règlement sur sécurité de la navigation et la prévention de la pollution dans l’Arctique, qui satisfont aux conditions suivantes :
-
(i) ils sont construits le 1er janvier 2017 ou après cette date,
-
(ii) ils ont une capacité totale de combustible liquide inférieure à 600 m3,
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(iii) leurs soutes à combustibles liquides qui ont une capacité individuelle maximale dépassant 30 m3 sont placées à une distance d’au moins 0,76 m de la muraille extérieure du bâtiment.
-
Interdiction
3 (1) Il est interdit à tout bâtiment d’utiliser ou de transporter – ou à son représentant autorisé de permettre qu’il utilise ou transporte – les hydrocarbures visés à la règle 43.1.2 de l’Annexe I de MARPOL.
Exception — situations d’urgence
(2) Malgré le paragraphe (1), il est permis d’utiliser ou de transporter les hydrocarbures lorsque le bâtiment est utilisé dans le cadre d’activités visant à sauvegarder la vie humaine, à assurer la sécurité d’un bâtiment ou à éviter la perte immédiate de celui-ci.
Exceptions — cargaison et utilisation précédente
(3) Malgré le paragraphe (1), il est permis de transporter les hydrocarbures dans les circonstances suivantes :
-
a) le bâtiment transporte les hydrocarbures comme cargaison;
-
b) le bâtiment dont les soutes à combustibles liquides ou les systèmes de tuyautage contiennent des résidus de ces hydrocarbures qui proviennent du combustible utilisé précédemment.
Représentant autorisé
(4) Pour l’application du présent article, toute mention du représentant autorisé d’une embarcation de plaisance qui n’est pas un bâtiment canadien vaut mention du conducteur de celle-ci.
Abrogation
4 Le présent arrêté d’urgence est abrogé six mois après son entrée en vigueur.
Entrée en vigueur
5 Le présent arrêté d’urgence entre en vigueur le 1er juillet 2025 ou, si elle est postérieure, à la date de sa prise.