Arrêté d’urgence visant la protection de l’épaulard (Orcinus orca) des eaux du sud de la Colombie-Britannique 2019

Attendu que le ministre des Transports estime que l’Arrêté d’urgence visant la protection de l’épaulard (Orcinus orca) des eaux du sud de la Colombie-Britannique ci-après est nécessaire pour parer à un risque — direct ou indirect — à la sécurité maritime ou au milieu marin;

Attendu que les dispositions de cet arrêté, ci-après, peuvent faire l’objet d’un règlement pris en vertu des alinéas 35.1(1)k)Note de bas de page a et 136(1)f)Note de bas de page b et (h)Note de bas de page b de la Loi de 2001 sur la marine marchande du CanadacNote de bas de page c.

À ces causes, le ministre des Transports, en vertu du paragraphe 10.1(1)Note de bas de page d de la Loi de 2001 sur la marine marchande du CanadaNote de bas de page c, prend l'Arrêté d’urgence visant la protection de l’épaulard (Orcinus orca) des eaux du sud de la Colombie-Britannique, ci-après.

Ottawa, le 27 mai 2019

Marc Garneau
Le ministre des Transports,

Définitions

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent arrêté d’urgence.

épaulard résident du sud Épaulard (Orcinus orca) de la population résidente du sud Pacifique Nord-Est. (Southern Resident killer whale)

ministre Le ministre des Transports. (Minister)

Interdiction d’approcher à une certaine distance

Interdiction — bâtiments

2 À compter du 1er juin 2019, il est interdit à tout bâtiment, autre que les bâtiments ci-après, de s’approcher à une distance de moins de 400 m d’un épaulard dans les eaux décrites à l’annexe 1 :

  • (a) les bâtiments en transit;
  • (b) les bâtiments en détresse et ceux prêtant assistance aux bâtiments ou aux personnes en détresse;
  • (c) les bâtiments participant à des opérations d’intervention contre la pollution;
  • (d) les bâtiments évitant un danger immédiat ou imprévisible;
  • (e) les bâtiments transportant une personne visée aux alinéas 3(2)a) à d).

Interdiction — personnes

3 (1) À compter du 1er juin 2019, il est interdit à toute personne utilisant un bâtiment, ou naviguant à bord de celui-ci, autre qu’un bâtiment visé aux alinéas 2a) à e), de s’approcher à une distance de moins de 400 m d’un épaulard dans les eaux décrites à l’annexe 1.

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes suivantes :

  • (a) les employés du gouvernement du Canada et les agents de la paix dans le cadre de leurs fonctions et les personnes qui les assistent ou qui sont autrement présentes à leur demande;
  • (b)les personnes agissant d’une manière prévue par la Loi sur les espèces en péril;
  • (c)les personnes autorisées, en vertu du paragraphe 38(1) du Règlement sur les mammifères marins, à perturber un épaulard;
  • (d) les personnes pêchant des mammifères marins à des fins expérimentales, scientifiques ou éducatives, ou pour exposition au public, de la manière prévue par un permis délivré en vertu du Règlement de pêche (dispositions générales).

Exception — participant à une activité d’observation des baleines

(3) Malgré le paragraphe (1), toute personne participant à une activité d’observation des baleines à des fins commerciales organisée par un titulaire d’une autorisation délivrée en vertu du paragraphe 4(1) peut s’approcher à une distance d’entre 200 m et 400 m d’un épaulard, autre qu’un épaulard résident du sud, dans les eaux décrites à l’annexe 1, si le bâtiment utilisé, ou à bord duquel la personne navigue, est titulaire d’une autorisation délivrée en vertu du paragraphe 4(1).

Autorisation d’approcher entre 200 m et 400 m

4 (1) Malgré les articles 2 et 3, le ministre peut, par écrit, délivrer une autorisation à un bâtiment ou à une personne utilisant un bâtiment, ou naviguant à bord de celui-ci, d’approcher un épaulard, autre qu’un épaulard résident du sud, afin d’observer des baleines à des fins commerciales, à une distance d’entre 200 m et 400 m, dans les eaux décrites à l’annexe 1, si la personne ou le bâtiment fait l’objet d’une entente avec le ministre relativement à l’observation des épaulards et visant à réduire les risques de perturbations pour les épaulards résidents du sud.

Demande d’autorisation

(2) Toute personne qui est propriétaire d’une entreprise d’observation de baleines à des fins commerciales ou d’une entreprise d’écotourisme, ou qui exploite une telle entreprise, ou toute personne ou toute organisation agissant pour son compte, peut présenter une demande pour obtenir une autorisation visée au paragraphe (1) pour elle et pour un bâtiment dont elle est propriétaire ou qu’elle utilise.

Conditions d’autorisation

(3) Une autorisation délivrée en vertu du paragraphe (1) est assortie de la condition que le titulaire de l’autorisation respecte les mesures visant la protection des épaulards et la réduction des risques de perturbation pour les épaulards prévues par l’entente avec le ministre qui est visée au paragraphe (1) et dont il fait l’objet.

Modification de conditions

(4) Le ministre peut ajouter, modifier ou supprimer des conditions, s’il le juge nécessaire pour contribuer à la protection des épaulards ou du milieu marin ou pour la sécurité maritime.

Possession de l’autorisation

(5) L’autorisation délivrée en vertu du paragraphe (1) est conservé à bord du bâtiment.

Suspension ou révocation

(6) Le ministre peut suspendre ou révoquer une autorisation, et en avise le titulaire par écrit, dans l’une des circonstances suivantes :

  • (a) la personne qui a présenté la demande d’autorisation a fourni sciemment des renseignements faux ou trompeurs en vue d’obtenir l’autorisation;
  • (b) le titulaire ne se conforme pas aux conditions visées aux paragraphes (3) ou (4) et la non-conformité constitue un risque pour les épaulards, le milieu marin ou la sécurité maritime;
  • (c) le titulaire ne se conforme pas aux exigences applicables de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, de la Loi sur les océans et de la Loi sur les pêches, ainsi que de leurs règlements;
  • (d) si le ministre le juge nécessaire pour la protection des épaulards ou du milieu marin ou pour la sécurité maritime.

Zones de refuge provisoire

Interdiction — bâtiments

5 À compter du 1er juin 2019, il est interdit à tout bâtiment, autre que les bâtiments ci-après, d’être utilisé ou de naviguer dans les eaux décrites à l’annexe 2 :

  • (a)les bâtiments voyageant directement entre les endroits ci-après, s’ils sont utilisés pour rejoindre une résidence privée ou un commerce et si le transport dans des eaux décrites à l’annexe 2 est la seule façon pratique d’atteindre un de ces endroits ou de le quitter :
    • (i) un endroit situé sur l’île Pender ou sur l’île Saturna et un autre endroit sur la même île,
    • (ii) un endroit situé sur l’île Pender ou sur l’île Saturna et un endroit situé à l’extérieur des eaux décrites à l’annexe 2,
    • (iii) un endroit situé sur l’île Pender ou sur l’île Saturna et une bouée d’amarrage située dans les eaux décrites à l’annexe 2,
    • (iv) une bouée d’amarrage située dans les eaux décrites à l’annexe 2 et un endroit situé à l’extérieur des eaux décrites à l’annexe 2;
  • (b) les bâtiments en détresse, ceux prêtant assistance aux bâtiments ou aux personnes en détresse;
  • (c) les bâtiments participant à des opérations d’intervention contre la pollution;
  • (d) les bâtiments évitant un danger immédiat ou imprévisible;
  • (e) les bâtiments utilisés pour pêcher soit à des fins alimentaires, sociales ou rituelles, soit à des fins domestiques conformément à un traité au sens de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, au titre d’un permis délivré en vertu du Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones;
  • (f) les bâtiments transportant une personne visée aux alinéas 6(2)a) à g).

Interdiction — personnes

 

6 (1) À compter du 1er juin 2019, il est interdit à toute personne d’utiliser un bâtiment ou de naviguer à bord de celui-ci, autre qu’un bâtiment visé aux alinéas 5a) à f), dans les eaux décrites à l’annexe 2.

Exceptions

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes suivantes :

  • (a) les employés du gouvernement du Canada et les agents de la paix dans le cadre de leurs fonctions et les personnes qui les assistent ou qui sont autrement présentes à leur demande;
  • (b)les personnes agissant d’une manière prévue par la Loi sur les espèces en péril;
  • (c) les personnes autorisées, en vertu du paragraphe 38(1) du Règlement sur les mammifères marins, à perturber un épaulard;
  • (d) les personnes pêchant des mammifères marins en vertu du Règlement sur les mammifères marins;
  • (e) les personnes pêchant des mammifères marins à des fins expérimentales, scientifiques ou éducatives ou pour exposition au public de la manière prévue par un permis délivré en vertu du Règlement de pêche (dispositions générales);
  • (f) les personnes pêchant soit à des fins alimentaires, sociales ou rituelles, soit à des fins domestiques conformément à un traité au sens de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, au titre d’un permis délivré en vertu du Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones;
  • (g) les autochtones exerçant un droit existant, autre que la pêche, à des fins non commerciales en vertu de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

Contrôle d’application

Attributions

7 Un inspecteur de la sécurité maritime visé à l’article 11 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada ou une personne autorisée en vertu de l’article 12 de cette Loi peut :

  • (a) interdire le déplacement de tout bâtiment ou ordonner le déplacement;
  • (b) ordonner l’immobilisation de tout bâtiment, monter à bord de celui-ci à toute heure convenable et prendre l’une des actions suivantes :
    • (i) ordonner à quiconque de faire fonctionner de l’équipement à bord du bâtiment ou de cesser de le faire fonctionner,
    • (ii) ordonner à quiconque de lui donner les renseignements que l’inspecteur ou la personne autorisée peut valablement exiger et de lui prêter toute l’assistance possible,
    • (iii) exiger de toute personne qu’elle lui présente, pour examen, tout document qu’elle est tenue d’avoir en sa possession.

Obligation de se conformer

8 Toute personne ou tout bâtiment est tenu de respecter l’ordre, l’exigence ou l’interdiction visé à l’article 7.

Cessation d’effet

31 octobre 2019

9 Le présent arrêté d’urgence cesse d’avoir effet le 31 octobre 2019.

Annexe 1

(article 2 et paragraphes 3(1) et (3) et 4(1))

Eaux assujetties à l’interdiction d’approcher à une certaine distance

(habitat essentiel de l’épaulard résident du sud)

1. Sud des détroits de Georgia, de Haro et de Juan de Fuca
Les eaux transfrontalières du sud des détroits de Georgia, de Haro et de Juan de Fuca à partir de la limite ouest, dans le sens horaire :
Limite ouest 48°29,68’N
48°40,02’N
124°44,31’O
124°50,68’O;
à l’exclusion des eaux au nord de la ligne de jonction (Sooke Inlet) 48°21,30’N
48°20,33’N
123°44,32’O
123°42,90’O;
à l’exclusion des eaux au nord de la ligne de jonction (Royal Roads, port Esquimalt et port Victoria) 48°24,25’N
48°24,57’N
123°28,97’O
123°22,61’O;
à l’exclusion des eaux à l’ouest de la ligne de jonction (chenal Cordova et chenal Sidney) 48°29,69’N
48°36,12’N
123°18,61’O
123°18,51’O;
à l’exclusion des eaux à l’ouest de la ligne de jonction (moitié ouest du chenal Miners et eaux à l’ouest de l’île Gooch) 48°37,04’N
48°39,70’N
123°18,49’O
123°17,72’O;
à l’exclusion des eaux à l’ouest de la ligne de jonction (moitié ouest du chenal Prevost et passage Moresby) 48°39,88’N
48°42,96’N
123°17,68’O
123°19,63’O;
à l’exclusion des eaux à l’ouest de la ligne de jonction (moitié ouest du chenal Swanson entre l’île Moresby et l’île Prevost) 48°43,34’N
48°48,86’N
123°19,88’O
123°22,70’O;
à l’exclusion des eaux à l’ouest de la ligne de jonction (partie ouest du chenal Trincomali entre l’île Prevost et l’île Parker) 48°50,66’N
48°52,61’N
123°23,33’O
123°23,92’O;
à l’exclusion des eaux à l’ouest de la ligne de jonction (partie ouest du chenal Trincomali entre l’île Parker et l’île Galiano) 48°52,85’N
48°53,08’N
123°23,92’O
123°23,76’O;
à l’exclusion des eaux à l’ouest de la ligne de jonction (partie ouest du sud du détroit de Georgia) 48°54,28’N
48°55,39’N
49°00,00’N
49°10,39’N
49°13,58’N
123°20,67’O
123°21,98’O
123°18,88’O
123°22,82’O
123°21,97’O;
à l’exclusion des eaux au nord de la ligne de jonction (partie du sud du détroit de Georgia) 49°13,58’N
49°14,00’N
49°14,18’N
49°13,79’N
123°21,97’O
123°21,09’O
123°19,22’O
123°17,21’O;
à l’exclusion des eaux au nord et à l’est de la ligne de jonction (partie sud du détroit de Georgia) 49°13,79’N
49°12,87’N
49°09,01’N
49°03,39’N
49°03,47’N
123°17,21’O
123°15,75’O
123°16,48’O
123°09,24’O
123°08,48’O;
et limites est et sud représentées par la pointe Roberts et la frontière des États-Unis.
2. Sud-ouest de l’île de Vancouver
Les eaux au sud-ouest de l’île de Vancouver à partir de la limite nord, dans le sens antihoraire :
Limite nord (île de Vancouver vers le sud-ouest au large) 48°59,70’N
48°41,72’N
125°40,15’O
126°17,88’O;
limite au large 48°13,95’N 125°44,61’O;
les eaux adjacentes à la frontière des États-Unis 48°29,72’N 124°44,32’O;
les eaux adjacentes à l’habitat essentiel de l’épaulard résident du sud dans les eaux transfrontalières du sud des détroits de Georgia, de Haro et de Juan de Fuca 48°40,04’N 124°50,66’O;
puis délimitées par l’île de Vancouver jusqu’à la limite nord-ouest;
à l’exclusion des eaux au nord de la ligne de jonction (Nitinat Inlet) 48°40,05’N
48°40,13’N
124°50,99’O
124°51,30’O;
à l’exclusion des eaux au nord-est de la ligne de jonction du cap Beale et de la pointe Amphitrite (baie Barkley) 48°55,22’N
48°47,174’N
125°32,391’O
125°13,039’O.

Annexe 2

(article 5 et paragraphe 6(1))

Zones de refuge provisoires

1. Île Saturna
Les eaux au large de l’île Saturna circonscrites par une ligne
commençant à 48°47,033’N 123°03,550’O [limite nord du point est (rivage)];
de là, jusqu’à 48°47,300’N 123°03,000’O [chenal Tumbo];
de là, jusqu’à 48°47,666’N 123°02,416’O [coin nord-ouest (récif Boiling)];
de là, jusqu’à 48°47,550’N 123°02,000’O [coin nord-est (récif Boiling)];
de là, jusqu’à 48°46,933’N 123°02,666’O [passage Boundary];
de là, jusqu’à 48°46,600’N 123°03,166’O [limite de Narvaez Bay suivant le dispositif de séparation du trafic (DST)];
de là, jusqu’à 48°46,450’N 123°03,650’O [limite de Narvaez Bay suivant le DST];
de là, jusqu’à 48°46,300’N 123°04,200’O [coin sud-est (Narvaez Bay)];
de là, jusqu’à 48°46,416’N 123°04,533’O [coin sud-ouest (Narvaez Bay)];
de là, jusqu’à 48°46,766’N 123°03,916’O [limite sud du point est (rivage)].
2. Banc Swiftsure
Les eaux du Banc Swiftsure circonscrites par une ligne
commençant à 48°34,000’N 125°06,000’O [limite nord-ouest];
de là, jusqu’à 48°34,000’N 124°54,200’O [limite nord-est];
de là, jusqu’à 48°32,100’N 124°49,518’O [limite sud-est];
de là, jusqu’à 48°32,100’N 125°01,843’O [limite sud-ouest].
3. Île Pender
Les eaux au large de l’île Pender circonscrites par une ligne
commençant à 48°44,166’N 123°13,900’O [limite sud-est (point Wallace)];
de là, jusqu’à 48°44,166’N 123°15,550’O [limite sud-ouest (chenal Swanson)];
de là, jusqu’à 48°46,050’N 123°19,516’O [limite nord-ouest (chenal Swanson)];
de là, jusqu’à 48°46,050’N 123°18,383’O [limite nord-est (sud de la baie de Thieves)].