Immatriculation des aéronefs
| Bureau émetteur : | Aviation civile, Normes | Numéro de document : | CI 202-002 |
|---|---|---|---|
| Numéro de classification du dossier : | Z 5000-34 | Numéro d’édition : | 01 |
| Numéro du SGDDI : | 18569370 V14 | Date d’entrée en vigueur : | 2025-03-20 |
Table des matières
- 1.0 Introduction
- 2.0 Références et exigences
- 3.0 Contexte
- 4.0 Le propriétaire enregistré
- 5.0 Preuve documentaire de la garde et de la responsabilité légales
- 5.1 Propriétaire des titres ou garde et responsabilité légales
- 5.2 Preuve documentaire de la garde et de la responsabilité
- 5.3 La preuve documentaire de la garde et de la responsabilité doit :
- 5.4 Informations optionnelles sur la preuve documentaire de la garde et de la responsabilité :
- 5.5 La preuve documentaire de la garde et de la responsabilité ne doit pas :
- 5.6 Acte de vente
- 5.7 Ordonnances judiciaires, faillite
- 5.8 Dernières volontés et testament
- 5.9 Déclaration de construction.
- 5.10 Contrat de fiducie
- 5.11 Affidavit (déclaration solennelle)
- 5.12 Location
- 5.13 Contrat de location expiré ou annulé
- 5.14 Modification ou remplacement du contrat de location
- 6.0 Importation
- 7.0 Immatriculation
- 7.1 Formulaires de demande
- 7.2 Remplir la demande d’immatriculation – Remarques :
- 7.3 Lorsqu’une demande d’immatriculation est traitée
- 7.4 Registre canadien des balises
- 7.5 Le certificat d’immatriculation
- 7.6 Remplacement du certificat d’immatriculation
- 7.7 Retour d’un certificat d’immatriculation
- 7.8 Immatriculation provisoire
- 7.9 Norme de service pour les demandes d’immatriculation
- 7.10 Annulation d’un certificat d’immatriculation
- 7.11 Décès d’un propriétaire enregistré
- 8.0 Transfert de la garde et de la responsabilité
- 9.0 Immatriculation intérimaire
- 10.0 Avions ultra‑légers
- 10.1 Généralités
- 10.2 Avions ultra-légers de base
- 10.3 Demande d’immatriculation d’un ultra-léger de base
- 10.4 Avions ultra‑légers de type évolué (AULE)
- 10.5 Demande d’immatriculation d’un avion ultra-léger de type évolué
- 10.6 Conversion entre le statut d’immatriculation d’ultra‑léger de base et celui d’ultra‑léger de type évolué
- 10.7 Annulation de l’immatriculation d’un avion ultra‑léger
- 11.0 Exportation
- 12.0 Gestion des renseignements
- 13.0 Historique du document
- 14.0 Contactez‑nous
- Appendice A - Modèle d’acte de vente
1.0 Introduction
- 1) La présente circulaire d’information (CI) vise à fournir des renseignements et des conseils. Elle décrit un moyen acceptable, parmi d’autres, de démontrer la conformité à la réglementation et aux normes en vigueur. Elle ne peut en elle‑même ni modifier ni créer une exigence réglementaire, ni autoriser de changements ou de dérogations aux exigences réglementaires, ni établir de normes minimales.
1.1 Objet
- 1) L'objectif de cette CI est de fournir des conseils concernant le processus d'immatriculation d'un aéronef et l'obtention d'un certificat d'immatriculation canadien, ainsi que des informations connexes concernant l'importation et l'exportation d'aéronefs.
- 2) Un document d’accompagnement, la CI 201-002, contient des informations relatives à l'identification et au marquage des aéronefs.
1.2 Applicabilité
- 1) La présente CI s’applique à tout Canadien ou organisme canadien qui est propriétaire enregistré d’un aéronef ou qui désire le devenir.
- 2) Le présent document s’applique au personnel de l’Aviation civile de Transports Canada (TCAC), aux délégués ainsi qu’au milieu aéronautique.
- 3) Elle ne s’applique pas aux systèmes d’aéronefs télépilotés (SATP).
1.3 Description des changements
- 1) Sans objet.
2.0 Références et exigences
2.1 Documents de référence
- 1) Les documents de référence suivants sont destinés à être utilisés conjointement avec le document présent :
- a) Loi sur l’aéronautique (L.R.C., 1985, ch. A‑2)
- b) Loi sur l’accès à l’information (L.R.C., 1985, ch. A‑1)
- c) Loi sur les transports au Canada (L.C., 1996, ch. 10)
- d) Loi sur le Tribunal d’appel des transports du Canada (L.C., 2001, ch. 29)
- e) Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, ch. 27)
- f) Loi d’interprétation (L.R.C. 1985, ch. I‑21)
- g) Loi sur la protection des renseignements personnels (L.R.C. 1985, ch. P‑21)
- h) Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (L.C. 2000, ch. 5)
- i) Partie II, sous‑partie 2 du Règlement de l’aviation canadien (RAC) — Marquage et immatriculation des aéronefs;
- j) Norme 222 du RAC;
- k) CI 201-002, Identification et marques d’aéronefs;
- l) Annexe 7 de la Convention relative à l’aviation civile internationale — Marques de nationalité et d’immatriculation des aéronefs
- m) Formulaire numéro 26‑0522 de Transports Canada — Demande d’immatriculation d’aéronef (sauf les avions ultra‑légers)
- n) Formulaire numéro 26‑0521 de Transports Canada — Demande d’immatriculation des avions ultra‑légers de base ou de type évolué
- o) Formulaire numéro 26‑0309 de Transports Canada — Annexe à la demande d’immatriculation d’un aéronef loué
- p) Formulaire numéro 26‑0519 de Transports Canada — Avis de changement de(s) Propriétaire(s)
- q) Formulaire numéro 26-0876 de Transports Canada — Certificat de Radiation
2.2 Documents annulés
- 1) À l’entrée en vigueur du présent document, les documents suivants seront annulés :
- a) TP11957, Édition 02, 2016‑05‑25 — Manuel de procédures d’immatriculation des aéronefs;
- b) LPAG 1996‑02 — Changement d’adresse sur une immatriculation intérimaire – Ancien certificat d’immatriculation.
- 2) Par défaut, il est entendu que la publication d’une nouvelle édition d’un document annule automatiquement toutes les éditions antérieures de ce même document.
2.3 Définitions et abréviations
- 1) Les définitions suivantes s’appliquent aux fins du présent document :
- a) À l’épreuve du feu : qui peut résister à la chaleur aussi bien ou mieux que l’acier.
- b) Aéronef : désigne tout appareil qui peut se soutenir dans l’atmosphère grâce aux réactions de l’air, y compris une fusée.
- c) Aéronef canadien : désigne un aéronef immatriculé au Canada.
- d) Aéronef de construction amateur : désigne un aéronef dont la majeure partie a été construite ou assemblée à un seul exemplaire à partir de matériaux bruts ou d’un ensemble préfabriqué.
- e) Affidavit : une déclaration de fait sous serment, écrite et faite par le déclarant devant une personne autorisée à faire prêter serment et ayant la même force d’effet que si elle était faite sous serment devant un tribunal. Plus correctement appelée « déclaration solennelle ».
- f) Autorité de vol : désigne un certificat de navigabilité, un certificat spécial de navigabilité ou un permis de vol délivré en vertu de la sous‑partie 7 de la partie V du RAC. En ce qui concerne l’immatriculation des aéronefs, cela ne comprend pas la validation d’une autorité de vol étrangère.
- g) Avion ultra‑léger : signifie un avion ultra‑léger de type évolué (AULE) ou un avion ultra‑léger de base.
- h) Avion ultra‑léger de base : Avion à voilure fixe ayant au plus deux places, qui est conçu et construit de façon à avoir :
- i) une masse maximale au décollage d’au plus 544 kg;
- ii) une vitesse de décrochage en configuration d’atterrissage (Vso) de 39 noeuds (45 mi/h) ou moins de vitesse indiquée à la masse maximale au décollage.
- i) Avion ultra‑léger de type évolué (AULE) : désigne un avion à voilure fixe dont la définition de type est conforme aux normes indiquées dans le manuel intitulé Normes de conception pour avions ultra‑légers de type évolué (Design Standards for Advanced Ultra-Light Aeroplanes, en anglais seulement).
- j) Canadien : se reporter à l’article 4.0 « Le propriétaire enregistré » pour les détails concernant les définitions des particuliers, des organismes et du gouvernement canadiens.
- k) Certificat d’immatriculation : document d’aviation canadien délivré conformément à l’article 202.25 du RAC, qui certifie qu’un aéronef a été déclaré non immatriculé dans un autre État et que les données d’identification de l’aéronef, de son propriétaire et de ses marques d’immatriculation ont été inscrites dans le Registre des aéronefs civils canadiens.
- l) Constructeur : le titulaire d’un certificat de type pour un produit aéronautique au moment de sa construction ou, si aucun certificat de type n’a été délivré par le ministre, le fabricant du produit aéronautique.
- m) Convention, Convention de l’OACI : la Convention relative à l’aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944, également connue sous le nom de Convention de Chicago, a créé l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI).
- n) Déclaration solennelle : voir « Affidavit ».
- o) Délivré, relativement à un document : signifie officiellement fourni sous une forme physique ou électronique.
- p) Document d’aviation canadien (DAC) : tout document, licence, permis, agrément, certificat ou autre, délivrés par le ministre et concernant des personnes, des aérodromes, ou des produits, installations ou services aéronautiques.
- q) Garde et responsabilité légales : désigne la possession physique d’un aéronef, ainsi que l’autorité, les droits et la responsabilité de le gérer, de l’entretenir et de l’exploiter, comme établis par un document.
- r) Immatriculé : à l’égard d’un aéronef Canadien, signifie soit :
- i) que les détails relatifs à l’identification et aux marques de l’aéronef et au propriétaire ont été inscrits au Registre des aéronefs civils canadiens, et
- ii) un certificat d'immatriculation a été délivré.
- s) Locataire : désigne une personne qui loue un aéronef du locateur selon les termes d’un contrat de location.
- t) Locateur : le détenteur du titre (propriétaire) d’un aéronef qui est loué au locataire en vertu d’un contrat de location.
- u) Loi sur l’aéronautique : un acte du Parlement fournissant la base de la réglementation de l’aéronautique.
- v) Modèle : modèle d’aéronef — un sous‑ensemble distinct ou une variante d’un type d’aéronef. (p. ex., Cessna 172M, type — Cessna 172, modèle : 172M.)
- w) Par écrit : désigne toute communication textuelle, y compris les documents papier traditionnels et tout format électronique, telle que le courrier électronique, qui provient d’un auteur identifiable et qui pourrait être stocké et récupéré pour une lecture ultérieure.
- x) Particulier : désigne une personne physique.
- y) Personne : comprend une société. Chaque fois que le RAC fait référence à une personne, le sens s’applique à la fois aux particuliers et aux organismes.
- z) Preuve documentaire de la garde et de la responsabilité : l’acte de vente, le contrat de location, le testament ou tout autre document légal établissant que le demandeur de l’immatriculation est bien le propriétaire de l’aéronef. Le document en vertu duquel le propriétaire enregistré d’un aéronef a la garde et la responsabilité légales de l’aéronef. Peuvent se présenter sous la forme de documents papier originaux ou copies, ainsi que de fichiers électroniques ou numériques.
- aa) Propriétaire : personne qui a la garde et la responsabilité légales de l’aéronef, comme le prouve un document. Cette personne peut être ou non le détenteur des titres de l’aéronef (la personne qui possède l’aéronef en tant que bien). Cette personne peut être ou non le propriétaire enregistré de l’aéronef.
- bb) Propriétaire enregistré : Le titulaire au titre de la partie I d’une marque d’immatriculation d’aéronef délivrée par le ministre ou la personne au nom de laquelle l’aéronef a été immatriculé par le ministre au titre de la même partie.
- cc) Règlement de l’aviation canadien (RAC) : désigne le règlement relatif à l’aviation et aux activités liées à l’aéronautique; une compilation des exigences réglementaires en vertu de la Loi sur l’aéronautique.
- dd) Résident permanent : désigne une personne qui a acquis le statut de résident permanent du Canada et qui ne l’a pas perdu par la suite.
- ee) Titre, Titulaire du titre : désigne une personne qui détient le droit légalement documenté de revendiquer l’aéronef comme sa propriété, qu’elle ait ou non la garde physique et la responsabilité.
- 2) Les abréviations suivantes s’appliquent aux fins du présent document :
- a) ADS‑B : surveillance dépendante automatique en mode diffusion
- b) AIRIE: autorisation irrévocable de demande de radiation de l’immatriculation et de permis d’exportation
- c) AULE : avion ultra‑léger de type évolué
- d) CI : circulaire d’information
- e) ISAC-N : Inspecteur de la sécurité de l’aviation civile - navigabilité
- f) MTOW : Masse maximale au décollage
- g) OACI : Organisation de l’aviation civile internationale
- h) RAC : Règlement de l’aviation canadien
- i) RACC : Registre d’immatriculation des aéronefs civils canadiens
- j) RM-AL : Représentants du ministre – Aviation de loisir
- k) SATP : Système d’aéronef télépiloté
- l) SIRIACC‑E: Système de registre informatisé des aéronefs civils canadiens - Évolution
- m) TCAC : Transports Canada, Aviation civile.
3.0 Contexte
- 1) En vertu du Règlement de l’aviation canadien (RAC), avant qu’un aéronef puisse être utilisé au Canada, il doit être immatriculé.
- 2) L’immatriculation d’un aéronef est le processus qui consiste à enregistrer officiellement qu’un aéronef particulier marqué et identifié est sous la garde et la responsabilité légales d’une personne physique ou d’un organisme qui, par le processus d’immatriculation, devient un propriétaire enregistré et le détenteur d’un certificat d’immatriculation.
- 3) Avant que l’aéronef ne soit utilisé, celui‑ci et son propriétaire doivent être identifiés. Les aéronefs doivent arborer des renseignements d’identification uniques sur une plaque d’identification, porter des marques d’immatriculation et être immatriculés au nom de la ou des personnes responsables de leur exploitation et de leur maintenance. Pour des renseignements à propos des plaques d’identification et des marques d’immatriculation d’aéronefs, se reporter à la CI 201-002 – Identification et marques d’aéronefs.
- 4) Le certificat d’immatriculation le plus courant et le plus familier est désigné dans le règlement comme un certificat d’immatriculation permanente. Une immatriculation permanente est valide jusqu’à ce qu’elle soit annulée, réputée annulée ou abandonnée.
- 5) Un certificat d’immatriculation permanente est produit dans un format standard de l’OACI reconnu internationalement.
- 6) Un certificat d’immatriculation n’est pas un certificat de titre — il ne certifie pas que l’aéronef est la propriété du propriétaire enregistré. Au Canada, les aéronefs sont enregistrés au nom des personnes qui en ont la garde et la responsabilité légales, peu importe qui en détient le titre financier. La personne qui a la garde et la responsabilité légales d’un aéronef n’est pas nécessairement la même que celle qui détient le titre légal de l’aéronef.
- 7) Le Registre des aéronefs civils canadiens est consultable publiquement et contient l’information de chaque aéronef canadien pour lequel un certificat d’immatriculation permanente a été délivré ; le nom et l’adresse de chaque propriétaire enregistré, la marque d’immatriculation et d’autres détails de l’aéronef.
3.1 Étapes à suivre pour l’obtention d’un certificat d’immatriculation canadien
- 1) L’aéronef doit être admissible à l’immatriculation. Se reporter aux articles 3.3 et 3.4 ci‑dessous.
- 2) L’aéronef doit être correctement identifié par une plaque d’identification d’aéronef conforme à la sous partie 201 du RAC. TCAC doit avoir une photographie claire de la plaque d’identification de l’aéronef. Se reporter à la CI 201-002 – Identification et marques d’aéronefs pour obtenir plus de détails.
- 3) L’aéronef doit porter des marques d’immatriculation canadiennes. Si l’aéronef a déjà été marqué et immatriculé au Canada, il conservera ses marques existantes. Pour plus de détails sur l’obtention et le port de nouvelles marques d’immatriculation canadiennes, se reporter à la CI 201-002 – Identification et marques d’aéronefs.
- 4) Si l’aéronef est importé, TCAC doit avoir reçu une notification de radiation ou de non‑immatriculation de l’autorité de l’aviation civile étrangère. Se reporter à la CI 201-002 – Identification et marques d’aéronefs.
- 5) Chaque demandeur doit fournir une preuve satisfaisante qu’il est canadien. Les particuliers doivent être âgés d’au moins 16 ans. Se reporter à l’article 4.0 – Le propriétaire enregistré. Ne pas envoyer de documents originaux à Transports Canada.
- 6) Chaque demandeur doit fournir une copie du document légal l'établissant comme propriétaire de l'aéronef. Se reporter à l’article 5.0 – Preuve documentaire de la garde et de la responsabilité légales. Ne pas envoyer de documents originaux à Transports Canada.
- 7) Le demandeur peut présenter une demande d’immatriculation sur le site Web de Transports Canada Aviation Civile ou soumettre un formulaire de demande. Se reporter à l’article 7.1 – Formulaires de demande.
- 8) Les frais pour la délivrance d’un certificat d’immatriculation d’aéronef devraient être payées, soit par l’intermédiaire du Système de paiement en ligne à l’adresse suivante: https://wwwapps.tc.gc.ca/Comm/5/OPS. Le numéro de confirmation du paiement ou une copie du reçu de TCAC doit être envoyé avec la demande ou noté sur le formulaire de demande.
- 9) Les renseignements pour la recherche et le sauvetage en cas d’urgence devraient être mis à jour. Se reporter à l’article 7.4 – Registre canadien des balises.
3.2 Aéronefs non tenus d’être immatriculés
- 1) Les aéronefs suivants ne sont pas tenus d’être immatriculés en vertu du RAC :
- a) aéronefs militaires des Forces armées canadiennes,
- b) fusées,
- c) véhicules à coussin d’air,
- d) appareils munis d’ailes en effet de sol,
- e) ailes libres,
- f) parachutes (sauf les parachutes motorisés),
- g) petits ballons inoccupés,
- h) systèmes d’aéronefs télépilotés (SATP) d’une masse inférieure à 250 g,
- i) SATP utilisés à l’intérieur, sous terre ou qui sont physiquement attachés.
- 2) Les SATP dont la masse maximale au décollage est comprise entre 250 g et 25 kg (petits SATP) doivent, en vertu de la Partie IX du RAC, être enregistrés sur le Portail de gestion des drones de Transports Canada : https://tc.canada.ca/fr/aviation/securite‑drones/portail‑gestion‑drones.
- 3) Les SATP de grande taille (poids maximal au décollage supérieur à 25 kg) sont utilisés en vertu d’un certificat d’opérations aériennes spécialisées (COAS), et en date d’émission de cette circulaire d’information, n’ont pas besoin d’être immatriculés.
3.3 Admissibilité des aéronefs à l’immatriculation
- 1) Ce qui n’est pas un aéronef ne peut être immatriculé comme aéronef. Afin de démontrer qu’un aéronef est admissible à l’immatriculation, l’aéronef doit être admissible à au moins une des classifications d’autorité de vol en vertu de la Norme 507 du RAC, ou répondre à la définition d’un avion ultra‑léger. Cette autorité de vol peut être un :
- a) certificat de navigabilité,
- b) certificat spécial de navigabilité,
- c) permis de vol.
- 2) Pour obtenir plus de renseignements à propos des avions ultra‑légers, se reporter à l’article 10.0 – Avions ultra‑légers.
- 3) Étant donné que Transports Canada, Aviation civile, peut délivrer un permis de vol temporaire à des fins précises à tout aéronef capable de voler en toute sécurité, tout aéronef susceptible de pouvoir voler en toute sécurité est admissible à l’immatriculation.
- 4) Le processus d’immatriculation ne constitue pas une détermination de la navigabilité. Normalement, un aéronef doit être immatriculé avant de pouvoir obtenir une autorité de vol en vertu de la sous‑partie 507 du RAC, mais la délivrance d’une autorité de vol n’est pas garantie par l’immatriculation.
- 5) À moins qu'il ne s'agisse d'un aéronef de type certifié et construit par un constructeur connu, TCAC exigera la preuve que l'aéronef est admissible à une autorisation de vol avant qu'il ne soit immatriculé pour la première fois au Canada.
- 6) L'éligibilité à une autorité de vol, aux fins de la délivrance d'un certificat d'immatriculation, peut être démontrée en fournissant :
- a) une lettre d'un représentant du ministre qui a le pouvoir de délivrer une autorité de vol et qui indique que l’aéronef peut être admissible à une autorité de vol,
- b) une lettre d'un inspecteur de la sécurité de l’aviation civile – navigabilité (ISAC-N) qui indique que l’aéronef peut être admissible à une autorité de vol, ou
- c) un aéronef de construction amateur pour lequel les espaces clos ont été inspectés pendant la construction (une inspection « d’avant-recouvrement ») peut être considéré comme admissible à une autorité de vol aux fins d’immatriculation, et n’a donc pas besoin d’être terminé avant son immatriculation. Le formulaire C16F du Représentant du ministre – Aviation de loisir (RM-AL) est utilisé à cette fin.
- 7) Un aéronef qui a déjà été retiré du registre canadien ou d'un registre étranger parce qu'il a été détruit ou définitivement retiré du service pourrait ne pas être admissible à une autorisation de vol et, par conséquent, pourrait ne pas être admissible à un certificat d'immatriculation.
- 8) Certains numéros de série d'aéronefs sont répertoriés comme détruits ou inéligibles sur la fiche de données du certificat de type (FDCT) de l'aéronef. S'ils sont complets, ces aéronefs peuvent être immatriculés mais ne peuvent pas recevoir de certificat de navigabilité.
- 9) Un aéronef qui n'existe que sous la forme d'un fuselage, avec ou sans plaque d'identification, ou sous la forme d'un ensemble de pièces détachées, peut ne pas être éligible à une autorisation de vol et n'est donc pas éligible à un certificat d'immatriculation.
3.4 Obligation du propriétaire d’immatriculer un aéronef au Canada
- 1) Le règlement n’exige pas qu’une personne qui obtient la garde et la responsabilité légales d’un aéronef fasse une demande d’immatriculation si elle n’utilise pas l’aéronef, mais elle a quand même des responsabilités en vertu du RAC, même si elle n’est pas le propriétaire enregistré.
- Remarque : L’immatriculation des aéronefs canadiens n’est pas liée aux droits de propriété en vertu d’une loi sur les biens. Pour obtenir plus de renseignements concernant la garde et la responsabilité, se reporter à l’article 5.0 – Preuve documentaire de la garde et de la responsabilité légales.
- 2) Si un Canadien a la garde et la responsabilité légales d’un aéronef immatriculé à l’étranger, il doit l’immatriculer au Canada avant de l’utiliser au Canada. Le RAC 202.42 fournit un délai de grâce de 89 jours à cette règle, tel que décrit ci‑dessous.
- 3) Un particulier qui possède la citoyenneté canadienne ou le statut de résident permanent au Canada est un Canadien, quelle que soit son autre citoyenneté. Des particuliers ne peuvent pas utiliser un aéronef immatriculé à l’étranger au Canada au‑delà de la limite de 89 jours en l’utilisant sous leur autre citoyenneté.
- 4) Un particulier ou un organisme canadien peut utiliser au Canada un aéronef immatriculé à l’étranger qui s’est trouvé au Canada pendant un maximum de 89 jours au cours de la période de douze mois précédents. L’aéronef doit être immatriculé dans le pays étranger.
- 5) Le détenteur d’un certificat d’exploitation aérienne peut être autorisé, en vertu de la sous‑partie 203 du RAC, à louer et à utiliser un aéronef particulier immatriculé à l’étranger. L’aéronef doit être utilisé conformément aux conditions de l’autorisation de location.
- 6) Un particulier non canadien ou un État étranger peut utiliser un aéronef immatriculé à l’étranger au Canada pour une durée quelconque si l’aéronef est immatriculé dans son propre pays.
- 7) Un organisme non canadien peut utiliser un aéronef immatriculé à l’étranger au Canada pour quelque durée que ce soit :
- a) s’il est utilisé conformément à un certificat d’exploitation aérienne canadien,
- b) si l’aéronef était immatriculé au Canada, il n’aurait pas besoin d’un document d’enregistrement d’exploitant privé en vertu de la sous-partie 604 du RAC. (Se reporter à l’article 604.03 du RAC).
4.0 Le propriétaire enregistré
4.1 Généralités
- 1) Les aéronefs canadiens peuvent être immatriculés au nom de particuliers canadiens (personnes physiques), d’organismes canadiens (sociétés et autres) ou de gouvernements au Canada.
- 2) Chaque demandeur d’immatriculation doit fournir une copie d’un document d’identification montrant qu’il est qualifié pour être propriétaire enregistré d’un aéronef canadien.
- 3) Ne pas envoyer de documents originaux à Transports Canada.
4.2 Particuliers canadiens
- 1) Tout particulier canadien âgé d’au moins 16 ans peut être le propriétaire enregistré d’un aéronef canadien.
- 2) Un particulier peut être un citoyen canadien ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.
- 3) Un demandeur individuel doit fournir une copie d’une pièce d’identité qui montre qu’il répond aux exigences en matière d’âge et de citoyenneté.
- 4) Il n’est pas nécessaire de fournir une copie du document complet, seulement la page du document ou de la carte qui indique le nom du demandeur, son statut de citoyenneté et son âge ou sa date de naissance.
- 5) Les renseignements sur l’identité qui figurent sur la pièce d’identité doivent correspondre au nom fourni sur le formulaire de demande. Le nom tel qu’il figure sur la pièce d’identité sera utilisé pour immatriculer l’aéronef.
- 6) La pièce d’identité doit être délivrée par un gouvernement canadien fédéral, provincial ou territorial. Des documents délivrés à l’étranger, comme des cartes NEXUS, ne sont pas acceptés.
- 7) La pièce d’identité doit identifier le demandeur comme étant un citoyen canadien ou un résident permanent. Les documents qui pourraient être délivrés à des particuliers qui ne sont pas des citoyens ou des résidents permanents, comme les permis de conduire provinciaux, ne sont pas acceptables.
- 8) La pièce d’identité peut être :
- a) un passeport canadien valide,
- b) un certificat de citoyenneté canadienne,
- c) une carte de citoyenneté canadienne,
- d) une carte de résident permanent canadienne valide,
- e) si un demandeur qui est un résident permanent n’a pas encore obtenu une carte de résident permanent canadienne :
- i) le formulaire Confirmation de résidence permanente (IMM 5292 ou IMM 5688) authentifié par un agent des services frontaliers à un point d’entrée,
- ii) la Fiche relative au droit d’établissement (IMM 1000).
- f) un carnet de documents d’aviation (CDA) valide délivré par TCAC qui montre que le demandeur est un citoyen du Canada,
- g) un certificat de naissance d’une province ou d’un territoire canadien,
- h) un certificat sécurisé de statut Indien (CSSI),
- i) un certificat de naturalisation britannique délivré avant le 1er janvier 1947,
- j) un certificat d’enregistrement d’une naissance à l’étranger canadien délivré entre le 1er janvier 1947 et le 14 février 1977,
- k) un certificat de conservation de la citoyenneté canadienne délivré entre le 1er janvier 1947 et le 14 février 1977.
- 9) Ne pas envoyer de documents originaux à TCAC. Il n’est pas nécessaire que la copie soumise du document d’identité soit notariée ou certifiée.
- 10) Les demandeurs doivent savoir qu'en vertu de la Loi sur l'aéronautique, la présentation d'un faux document constitue un acte criminel ou une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
4.3 Sexe des particuliers
- 1) TCAC ne demande pas, n’enregistre pas et ne divulgue pas de renseignements concernant le sexe des demandeurs d’immatriculation d’aéronefs ou des propriétaires enregistrés.
4.4 Organismes canadiens
- 1) Un aéronef peut être immatriculé au nom de toute société ou de tout organisme juridique constitué ou formé en vertu des lois du Canada ou d’une province ou d’un territoire.
- 2) L’organisme sera identifié par la dénomination légale complète de l’organisme telle qu'elle a été constituée ou formée, y compris tout numéro d'entreprise ou nom commercial.
- 3) Les organismes qui ne répondent pas à ces exigences de fraction de propriété canadienne peuvent tout de même être des propriétaires enregistrés d’aéronefs canadiens, mais des restrictions s’appliquent. Se reporter à l’article 4.5 – Organismes canadiens détenus par des étrangers et 7.2 – Remplir la demande d’immatriculation – Remarques.
- 4) Si un organisme canadien est liquidé, dissout ou fusionné avec un autre organisme, son certificat d’immatriculation est automatiquement annulé, conformément à l'alinéa 202.57(1)(b) du RAC.
- 5) La demande d’immatriculation doit être faite par un représentant autorisé de l’organisme. La demande doit inclure une copie de la preuve documentaire qui établit l’autorité du représentant, comme une lettre d’un dirigeant de l’organisme.
- 6) Lors de la demande d’immatriculation d’un aéronef, un organisme doit fournir une preuve documentaire de son existence et de son caractère canadien. Voici quelques exemples de moyens acceptables pour démontrer l’existence d’un organisme canadien :
- a) chartes, telles que des certificats de constitution, modification ou fusion de Corporations Canada,
- b) un certificat de conformité ou certificat d'existence de Corporations Canada,
- c) un certificat provincial de conformité, certificat de statut, ou un certificat d’attestation,
- d) un accord écrit officiel de partenariat ou de coopérative.
4.5 Organismes canadiens détenus par des étrangers
- 1) Un organisme canadien peut avoir des propriétaires non canadiens. Si un organisme canadien a plus qu’un niveau défini de propriété étrangère, il est un organisme canadien à propriété étrangère, désigné dans le RAC comme « un organisme qui ne peut être qualifié de Canadien et qui est constitué sous le régime des lois fédérales ou provinciales ».
- 2) Pour les organismes détenus en partie par des non-Canadiens qui ont l'intention d'exploiter un service aérien commercial, il existe deux définitions du terme « Canadien » applicables à l'immatriculation des aéronefs. La définition figurant à l'article 101.01 du RAC est spécifique à l'exploitation de certains services aériens commerciaux. Dans tous les autres cas, la définition applicable se trouve à l'article 55 de la Loi sur les transports au Canada.
- 3) Il incombe exclusivement à la personne qui immatricule un aéronef de consulter TCAC dans la mesure nécessaire pour s'assurer qu'elle-même et son aéronef peut être exploité dans le rôle prévu.
- 4) Les organismes canadiens qui dépassent la limite de propriété étrangère indiquée dans la définition applicable d’un organisme canadien à l’article 4.4 ci‑dessus peuvent être les propriétaires enregistrés d’aéronefs canadiens, mais pour éviter l’annulation de leur certificat d’immatriculation, ils doivent :
- a) s’assurer qu’au cours de chaque période de six mois, au moins 60 pour cent du temps de vol accumulé est effectué au Canada,
- b) satisfaire aux exigences de tenue de registres et de déclaration semestrielle du temps de vol décrites à l’article 222.15 de la Norme.
4.6 Un gouvernement au Canada
- 1) Un aéronef peut être immatriculé au nom d’un gouvernement ou d’un organisme gouvernemental au Canada, notamment :
- a) tout gouvernement fédéral, provincial ou territorial, ou à un ministère au sein de ce gouvernement,
- b) toute administration municipale constituée en personne morale, et
- c) tout corps policier.
5.0 Preuve documentaire de la garde et de la responsabilité légales
5.1 Propriétaire des titres ou garde et responsabilité légales
- 1) Il existe des différences importantes entre les termes apparemment similaires de « détenteur du titre », « propriétaire » et « propriétaire enregistré » :
- a) Détenteur du titre : un détenteur du titre est une personne qui, qu’elle ait ou non la possession physique d’un aéronef, détient des droits légalement documentés sur sa propriété et peut le revendiquer comme son bien personnel en vertu des lois applicables dans sa province ou son territoire, ou en vertu d’une loi étrangère équivalente. Le droit canadien de la propriété privée est régi par deux systèmes qui coexistent : le Code civil du Québec et la Common Law dans les autres provinces et territoires.
- b) Propriétaire : la personne qui, que l’aéronef soit enregistré à son nom ou pas, a la garde et la responsabilité légales de l’aéronef.
- c) Propriétaire enregistré : une personne qui a la garde et la responsabilité légales de l’aéronef, preuve à l’appui, et au nom de qui l’aéronef est immatriculé, ou est une personne qui est titulaire d’un certificat d’immatriculation valide.
- 2) Une personne peut avoir la garde et la responsabilité légales d’un aéronef, mais ne pas être le détenteur des titres de l’aéronef.
- 3) Le propriétaire enregistré d’un aéronef peut être une personne différente du détenteur des titres de l’aéronef.
- 4) Un certificat d’immatriculation canadien n’est PAS un certificat de titre.
- 5) Un aéronef canadien est immatriculé au nom d’une personne qui fournit des preuves documentaires raisonnables qu’elle est en possession de l’aéronef (garde légale) et qu’elle peut l’utiliser (responsabilité).
- 6) L’immatriculation d’un aéronef et la délivrance ou l’annulation d’un certificat d’immatriculation n’ont aucune incidence sur les titres de l’aéronef.
- 7) TCAC n’assurera ni l’arbitrage ni la médiation d’un différend concernant les titres d’un aéronef. En cas de désaccord entre des personnes revendiquant les titres d’un aéronef, les parties concernées doivent résoudre le litige elles‑mêmes ou par l’intermédiaire d’un tribunal.
- 8) TCAC n’enregistre pas les privilèges, hypothèques ou autres charges sur les titres des aéronefs.
- 9) TCAC n’effectue pas de recherches de titres. Des services de recherche de titres sont offerts par de nombreux organismes privés.
5.2 Preuve documentaire de la garde et de la responsabilité
- 1) Avant qu'un certificat d'immatriculation puisse être délivré, le demandeur doit fournir la preuve qu'il a la garde et la responsabilité légales de l'aéronef. Différents documents peuvent être utilisés pour répondre à cette exigence.
- 2) La preuve documentaire présentée de la garde et de la responsabilité est le document en vertu duquel le propriétaire enregistré d’un aéronef a la garde et la responsabilité légales de l’aéronef. Si la preuve documentaire de garde et de responsabilité cesse d’être en vigueur, le certificat d’immatriculation est annulé.
- 3) La preuve documentaire de la garde et de la responsabilité est le plus souvent un acte de vente, un contrat, un testament ou tout autre document juridique qui établit que le demandeur de l’immatriculation est le propriétaire de l’aéronef (et pas nécessairement le détenteur du titre de l’aéronef). Dans certaines situations, la preuve documentaire peut se présenter sous une autre forme, telle qu'une facture, un ticket de caisse, un accord commercial, une lettre de don, etc.
- 4) Sauf preuve du contraire, TCAC acceptera que la preuve documentaire de la garde et de la responsabilité présentée soit véridique et valide pour les fins recherchées.
- 5) Si deux demandeurs présentent des réclamations contradictoires de la garde et de la responsabilité légales, TCAC n’acceptera pas nécessairement l’une ou l’autre. TCAC n’interviendra pas, n’arbitrera pas, ne fera pas de médiation et ne participera pas à des conflits de titres ou de garde légale. En cas de désaccord entre des personnes revendiquant le titre ou la garde et la responsabilité et le droit d’être propriétaire enregistré, les parties concernées doivent résoudre le conflit elles‑mêmes ou par l’intermédiaire d’un tribunal. TCAC peut refuser d'immatriculer l'aéronef tant que le litige n'a pas été réglé.
- 6) Si TCAC reçoit une demande d’immatriculation, mais qu’un ancien propriétaire enregistré n’a pas avisé TCAC du changement de garde et de responsabilité, TCAC peut exiger une explication du demandeur quant à la raison pour laquelle l’ancien propriétaire enregistré n’est pas en mesure de fournir un avis avant que la preuve documentaire de la garde et de la responsabilité ne soit considérée comme valide.
- 7) Les copies des preuves documentaires de garde et de responsabilité sont conservées indéfiniment dans les archives électroniques de TCAC, mais elles sont protégées et ne sont pas communiquées à des tiers, sous réserve des dispositions de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques.
- 8) S’il y a eu des documents frauduleux ou de fausses déclarations dans la demande d’immatriculation d’un aéronef canadien, le certificat d’immatriculation est annulé.
- 9) Le fait de faire sciemment une fausse déclaration en vue d’obtenir un certificat d’immatriculation constitue une infraction en vertu du paragraphe 7.3(1) de la Loi sur l’aéronautique.
- 10) Si l’agent d’immatriculation soupçonne que la preuve documentaire de la garde et de la responsabilité est incorrecte ou malhonnête, il peut :
- a) communiquer avec le propriétaire enregistré précédent pour confirmer qu’il est au courant du transfert de la garde et de la responsabilité,
- b) communiquer avec Application de la loi de TCAC s’il y a des raisons de croire que la demande est faite sous un faux prétexte.
5.3 La preuve documentaire de la garde et de la responsabilité doit :
- 1) Identifier clairement l'aéronef, idéalement par le nom du constructeur tel qu’il figure sur la plaque d'identification de l'aéronef, la désignation du modèle du constructeur, le numéro de série de l'aéronef et sa marque d'immatriculation, le cas échéant.
- 2) Contenir une déclaration indiquant que la garde et la responsabilité de l’aéronef sont transférées (par ex. « vendues à », « échangées contre », etc.).
- 3) Identifier le demandeur en tant que personne ayant ou obtenant la garde et la responsabilité légales.
- 4) À moins qu'il ne s'agisse d'une facture de vente, d'un reçu ou d'un autre document qui n'est pas normalement signé, il doit être signé par la personne qui transfère la garde et la responsabilité.
- 5) Indiquer la date du transfert de la garde et de la responsabilité légales.
- 6) Être rédigée en français ou en anglais, ou accompagné d’une traduction, et
- 7) Être lisible.
5.4 Informations optionnelles sur la preuve documentaire de la garde et de la responsabilité :
- 1) Peut ou non montrer une chaîne continue des propriétaires enregistrés précédents :
- a) étant donné que les propriétaires enregistrés ne sont souvent pas les détenteurs du titre, une preuve documentaire de la garde et de la responsabilité peut démontrer le transfert du titre d’une personne qui n’est pas un ancien propriétaire enregistré,
- b) le document de garde et de responsabilité peut être signé par un agent du vendeur, par procuration ou autre tierce personne.
- 2) Il est utile, mais pas essentiel que les documents indiquent les marques de l’aéronef.
- 3) Peut ou non identifier clairement la personne qui renonce à la garde et à la responsabilité.
- 4) Peut ou non être pour un aéronef complet en état de voler. Il est acceptable que la preuve documentaire de la garde et de la responsabilité porte sur une coque ou un fuselage, une enveloppe de ballon ou un ensemble préfabriqué de construction amateur. Se reporter à l’article 3.3 – Admissibilité des aéronefs à l’immatriculation.
- 5) Peut ou non contenir les détails du montant payé.
- 6) Peut ou non être dans un format de modèle standard. (Pour des raisons de commodité, un modèle d'acte de vente facultatif est fourni à l'appendice A).
- 7) Une condition de dépôt fiduciaire qui dépend de la délivrance d'un certificat d’immatriculation au nouveau propriétaire est acceptable si elle est accompagnée d'un acte de vente daté.
5.5 La preuve documentaire de la garde et de la responsabilité ne doit pas :
- 1) Être postdatée.
- 2) Contenir une formulation qui rend la garde et la responsabilité conditionnelles, à moins que d’autres documents soient joints qui suppriment toutes les conditions.
- 3) Contenir une clause qui libère le demandeur de sa responsabilité pour l’aéronef.
5.6 Acte de vente
- 1) Pour des raisons de commodité, un modèle suggéré, mais facultatif d’« Acte de vente » est fourni à l’appendice A.
- 2) Un acte de vente qui utilise un modèle destiné à un véhicule, un navire ou un autre bien est acceptable s’il répond aux exigences détaillées ci‑dessus.
- 3) Un acte de vente devrait être signé, traditionnellement ou numériquement, par la personne qui vend l'aéronef, qui peut être ou non l'ancien propriétaire enregistré.
- 4) Un acte de vente n’a pas besoin d’être notarié ou signé par un témoin.
- 5) Il n’est pas nécessaire qu’un acte de vente indique la « chaîne des propriétaires » enregistrés précédents ou le détenteur précédent du titre.
- 6) Si un aéronef est vendu par un groupe de copropriétaires, tous les vendeurs devraient signer l’acte de vente. Si l’un des vendeurs ne peut ou ne veut pas signer, il est acceptable de joindre une déclaration signée par tous les autres propriétaires qui explique pourquoi une signature manquante n’est pas disponible.
5.7 Ordonnances judiciaires, faillite
- 1) En vertu d’une loi provinciale sur l’entreposage et les privilèges ou d’une loi similaire, un tribunal provincial peut rendre une ordonnance concernant la saisie ou la vente d’un aéronef.
- 2) La garde et la responsabilité peuvent être confiées au demandeur, ou à un agent ou un fiduciaire, qui peut vendre l’aéronef.
- 3) Jusqu’à preuve du contraire, TCAC acceptera qu’une ordonnance judiciaire est valide pour démontrer la garde et la responsabilité légales, à condition que le demandeur soit nommé comme la personne recevant la garde et la responsabilité.
5.8 Dernières volontés et testament
- 1) Étant donné qu'un testament peut contenir des informations sensibles et confidentielles, veuillez contacter le bureau régional de TCAC le plus proche pour organiser une livraison sécurisée. Ne pas envoyer de documents originaux à TCAC.
- 2) Aux fins d’immatriculation d’un aéronef, la copie d’un testament n’a pas besoin d’être notariée mais devrait être accompagnée d’une copie du certificat de décès.
- 3) Il n'est pas nécessaire que le testament identifie l'aéronef par le constructeur, le modèle et le numéro de série, à condition que l'aéronef soit clairement identifié d'une manière ou d'une autre.
- 4) L’exécuteur testamentaire devrait informer TCAC du décès d’un propriétaire enregistré. Le certificat d’immatriculation n’est plus valide et est automatiquement annulé au moment du décès de tout propriétaire enregistré.
- 5) L’aéronef peut être immatriculé au nom de l’exécuteur ou du bénéficiaire désigné s'ils souhaitent utiliser l'aéronef.
- 6) Étant donné que l’immatriculation de l’aéronef ne confère pas ou ne dépend pas de titre, il n’est pas nécessaire que le processus d’homologation du testament soit terminé.
- 7) Si l’exécuteur ou le bénéficiaire désigné choisit de ne pas immatriculer l’aéronef, il peut en transférer la garde et la responsabilité légales à une autre personne par un acte de vente, un contrat de location ou autre arrangement.
- 8) Si les exécuteurs testamentaires ont choisi de vendre l'aéronef, chaque exécuteur testamentaire devrait signer l'acte de vente.
5.9 Déclaration de construction
- 1) Il est possible pour un demandeur de construire un avion ultra‑léger de base ou un aéronef de construction amateur sans acheter un ensemble préfabriqué. Les demandeurs qui construisent un aéronef qui n’a pas été acheté sous forme d’un ensemble préfabriqué n’auront pas de documents de transfert à leur nom. Dans ces cas, le demandeur peut faire une déclaration de construction comme preuve de la garde et de la responsabilité légales. Cette déclaration doit :
- a) être datée,
- b) indiquer la marque, le modèle et le numéro de série de l’aéronef,
- c) comprendre une déclaration selon laquelle le demandeur a construit l’aéronef à partir de plans, de matières premières ou une formulation similaire, et
- d) comprendre une déclaration selon laquelle le demandeur a la garde et la responsabilité de l’aéronef.
5.10 Contrat de fiducie
- 1) Une copie d’un contrat de fiducie peut être utilisée comme preuve documentaire de la garde et de la responsabilité légales.
- 2) La personne ayant la garde et responsabilité de l’aéronef en vertu d’une fiducie – le bénéficiaire – doit être le demandeur pour l’immatriculation. Le constituant ou fiduciant ne peut pas faire une demande d’immatriculation au nom du bénéficiaire. Le demandeur devrait fournir des copies des documents qui établissent que :
- a) la fiducie est valablement constituée conformément aux lois applicables d’une province ou d’un territoire canadien (p. ex., un avis juridique, une certification, etc., d’un avocat);
- b) le bénéficiaire est canadien au sens de l’article 55 de la Loi sur les transports au Canada;
- c) le(s) bénéficiaire(s) a (ont) la garde et la responsabilité légales de l’aéronef.
- 3) La personne au nom de laquelle l’aéronef sera immatriculé doit satisfaire aux mêmes qualifications que tout autre demandeur. L’aéronef ne sera immatriculé au nom de cette personne que si elle fournit une preuve documentaire raisonnable qu’elle a la garde et la responsabilité légales de l’aéronef.
- 4) Le contrat de fiducie peut préciser une date ultérieure pour le transfert de l’aéronef au bénéficiaire ou contenir les conditions dans lesquelles la fiducie serait dissoute. Lorsque le contrat de fiducie cesse d’être en vigueur, le certificat d’immatriculation de l’aéronef est annulé, à moins que le propriétaire enregistré ne conserve la garde et la responsabilité légales de l’aéronef et, dans les sept jours, avise TCAC que le document n’est plus en vigueur, en précisant la date à laquelle il a cessé d’être en vigueur, et fournit une copie de la nouvelle preuve documentaire de la garde et de la responsabilité.
- 5) TCAC n'immatriculera pas un aéronef appartenant à une personne en fiducie pour une autre.
- 6) TCAC n’évaluera un contrat de fiducie que pour savoir s’il fournit une preuve documentaire raisonnable qu’un demandeur d’immatriculation a la garde et la responsabilité légales de l’aéronef aux fins de délivrance d’un certificat d’immatriculation.
5.11 Affidavit (déclaration solennelle)
- 1) Le terme Affidavit est souvent utilisé pour désigner une déclaration solennelle.
- 2) Un demandeur peut signer un affidavit comme moyen alternatif de démontrer la garde et la responsabilité légales.
- 3) Un affidavit attestant de la garde et de la responsabilité légales d’un aéronef doit clairement identifier l’aéronef par le nom du constructeur, la désignation du modèle, le numéro de série et les marques d’immatriculation, le cas échéant, et donner un compte-rendu concis, dans les propres termes du demandeur, des circonstances dans lesquelles il a obtenu la garde et la responsabilité de l’aéronef.
- 4) L’affidavit devrait être rédigé en présence d’un commissaire à l’assermentation, d’un juge de paix, d’un notaire public ou d’une autre personne qui a l’habilité légale à signer de tels documents au Canada, et doit inclure la déclaration suivante, ou une formulation similaire :
Je, ________________, déclare solennellement que (exposer le ou les faits déclarés), et je fais cette déclaration solennelle, la croyant consciencieusement vraie et sachant qu’elle a la même force et le même effet que si elle était faite sous serment.
Déclaré devant moi _________________________à ______________ ce ____jour de_____ 20__
- 5) Une déclaration solennelle a la même force exécutoire qu’une déclaration sous serment devant un tribunal.
- 6) Lorsqu’il y a fausse déclaration ou documentation frauduleuse dans la demande d’immatriculation d’un aéronef canadien, le certificat d’immatriculation est annulé.
5.12 Location
-
- a) Locateur : le détenteur du titre (propriétaire) d’un aéronef qui est loué au locataire en vertu d’un contrat de location. Le locateur d’un aéronef peut être un non-canadien.
- b) Locataire : désigne une personne qui loue un aéronef du locateur selon les termes d’un contrat de location.
- 2) La présente CI ne concerne que les contrats de location présentés avec une demande d’immatriculation d’aéronef en vertu de la sous‑partie 202 du RAC. Le contrat de location est le document qui établit le locataire comme la personne ayant la garde et la responsabilité dans le but de devenir le propriétaire enregistré. Le locataire devient le propriétaire enregistré de l’aéronef pendant la période indiquée au bail.
- 3) La sous‑partie 203 du RAC – Utilisation d’aéronefs loués par des personnes qui ne sont pas propriétaires enregistrés – et la norme 223 connexe n’entraînent pas de changement d’immatriculation de l’aéronef et ne sont pas pertinentes à la présente CI. Une autorisation en vertu de la sous‑partie 203 du RAC permet à certains organismes de transférer temporairement la garde et la responsabilité d’un aéronef sans avoir d’incidence sur le statut d’immatriculation de l’aéronef, pendant la durée d’une location. L’autorisation de ces opérations de location n’est accordée qu’aux exploitants aériens certifiés, y compris les unités de formation au pilotage certifiées et les titulaires de documents d’enregistrement d’exploitant privé.
- 4) TCAC n’assumera pas la responsabilité de faire respecter les termes d’un contrat de location ou d'une sous-location.
- 5) Tout contrat de location ou de sous‑location sera évalué strictement comme un document de garde et de responsabilité.
- 6) Lorsqu’un contrat de location est présenté en tant que preuve documentaire de la garde et de la responsabilité, il sera évalué en référence à la Norme 222.16(2) en tant que liste de contrôle des renseignements qui sont requis dans un contrat de location pour établir le demandeur d’immatriculation en tant que propriétaire d’aéronef.
- 7) Une liste de contrôle des informations requises pour le bail figure dans le formulaire 26-0309, disponible à l'adresse https://wwwapps.tc.gc.ca/Corp-Serv-Gen/5/Forms-Formulaires/resultats.aspx?formnumber=26-0309&. Ce formulaire peut être joint à un contrat de location afin d'identifier la section qui répond à chaque exigence.
5.13 Contrat de location expiré ou annulé
- 1) La date d’expiration d’un contrat de location est enregistrée dans le SIRIACC. Le certificat d'immatriculation sera automatiquement annulé 7 jours après la date d'expiration du contrat de location enregistrée, à moins que TCAC ne reçoive une copie d'un nouveau contrat de location avec une date d'expiration plus tardive. (ou une preuve documentaire de la garde et de la responsabilité de remplacement).
- 2) Le propriétaire enregistré ne sera pas informé de l’annulation automatique du certificat d’immatriculation. Il incombe au locataire (le propriétaire enregistré) de surveiller le statut de son contrat de location et de fournir le nouveau document à TCAC.
- 3) Dans certains contrats de location, le locataire ou le bailleur peut choisir de résilier le contrat avant la date d'expiration. La résiliation anticipée d'un bail doit être notifiée à TCAC.
5.14 Modification ou remplacement du contrat de location
- 1) Dans certains cas, un contrat de location peut être modifié ou remplacé sans incidence sur le statut d'immatriculation de l’aéronef: la validité du certificat d’immatriculation existant n’est pas touchée à condition que le ministre soit informé de la modification dans les 7 jours.
- 2) Lorsque les titres d’un aéronef sont transférés d’un locateur à un autre, bien qu’il n’y ait pas de changement de propriétaire enregistré, il incombe au locataire (le propriétaire enregistré) de fournir la nouvelle preuve documentaire de la garde et de la responsabilité à TCAC dans les sept jours suivant l’achèvement du transfert.
- 3) Si le propriétaire enregistré achète l'aéronef au locateur, il doit fournir une copie de l'acte de vente à TCAC dans les sept jours. L'immatriculation de l'aéronef reste inchangée. Une demande d'immatriculation n'est pas requise.
6.0 Importation
6.1 General
- 1) En vertu du RAC, l’importation signifie l’inscription au registre canadien d’un aéronef qui était précédemment immatriculé dans un autre État, ou nouvellement construit dans un autre État.
- 2) Aucune autorisation de TCAC n’est requise pour importer physiquement un aéronef, en tant que machine ou en tant que bien, au Canada.
- 3) Tout aéronef complet ou incomplet peut être physiquement introduit au Canada, quel que soit son type ou son état.
- 4) Il incombe à l’importateur d’examiner et de respecter les autres règles qui s’appliquent à l’importation de biens, notamment celles de l’Agence du revenu du Canada (ARC) et de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC).
- 5) Pour être immatriculé en tant qu’aéronef canadien, un aéronef doit être raisonnablement susceptible de se qualifier (être admissible) à une autorité de vol en vertu de la sous‑partie 507 du RAC, à moins qu’il ne s’agisse d’un avion ultra-léger.
- 6) Il incombe seul à la personne qui importe un aéronef de consulter TCAC dans la mesure nécessaire pour s’assurer que l’aéronef peut être admissible à une autorité de vol qui permettra son exploitation dans le rôle auquel il est destiné. Par exemple, un aéronef peut seulement être admissible à un certificat de navigabilité spécial ou à un permis de vol et ne pas être admissible à l’exploitation dans le cadre de la formation au pilotage ou d’un service de transport aérien.
- 7) Un certificat de navigabilité conforme à l’article 507.02 du RAC est requis pour les aéronefs exploités dans le cadre de l’exploitation d’une unité de formation au pilotage en vertu de la partie IV du RAC et de la plupart des services aériens commerciaux en vertu de la partie VII.
- 8) Un aéronef qui a été retiré d'un registre étranger parce qu'il a été détruit peut ne pas être éligible à une autorité de vol, et donc ne pas être éligible à un certificat d'immatriculation au moment de l'importation physique.
6.2 Avis de radiation de l’immatriculation ou de non-immatriculation
- 1) Un aéronef ne peut être immatriculé dans plus d'un pays à la fois. Avant qu'un aéronef importé puisse être immatriculé au Canada, une notification de radiation de l'immatriculation émanant de l'autorité de l'aviation civile (AAC) du pays exportateur doit être reçue par TCAC. Si l’aéronef n’a jamais été immatriculé dans le pays exportateur, un avis de non-immatriculation peut être envoyé.
- 2) Il incombe à la personne qui importe l’aéronef de demander à l’exportateur étranger de communiquer avec son autorité de l’aviation civile pour demander que l’avis officiel soit envoyé à TCAC. (Courriel de la personne-ressource AirRegFax@tc.gc.ca)
- 3) L’avis officiel doit clairement identifier l’aéronef par son constructeur, son modèle et son numéro de série, et indiquer que l’aéronef a été retiré du registre étranger ou n’y a jamais été inscrit.
- 4) Si un aéronef importé était utilisé à des fins militaires immédiatement avant son exportation, un avis de radiation de l’armée étrangère est acceptable.
- 5) Il n’est pas nécessaire que l’avis officiel indique quelles marques étrangères figuraient sur l’appareil.
- 6) Il n’est pas nécessaire que l’avis officiel comporte de renseignements de nature financière.
- 7) Si l’avis officiel n’est pas rédigé en anglais ou en français, le traitement peut être retardé.
- 8) Lorsque Transports Canada, Aviation civile, reçoit un avis officiel, un dossier contenant les renseignements de base sur l’aéronef est créé dans le système informatique de registre. L’avis sera sauvegardé dans la base de données de TCAC et cité en référence dans le dossier de l’aéronef.
- 9) Les avis officiels n’expirent pas, mais si une demande d’immatriculation n’est pas faite dans les 90 jours, il peut être demandé au demandeur d’expliquer où se trouve l’aéronef depuis son exportation.
- 10) Il peut arriver qu’un importateur éprouve des difficultés à obtenir un avis officiel de radiation de l’immatriculation de la part d’une AAC étrangère. Dans ce cas, si le demandeur prouve qu’il a épuisé tous les recours, TCAC à Ottawa peut accepter de contacter directement l’AAC étrangère pour s’assurer que les règlements de l’AAC étrangère ont été respectés et pour demander un avis. Les demandes d’aide pour obtenir des avis officiels peuvent être envoyées par courriel à l’adresse suivante AirRegFax@tc.gc.ca.
7.0 Immatriculation
7.1 Formulaires de demande
- 1) Le demandeur peut demander l'immatriculation par l’intermédiaire du site Web de Transports Canada Aviation Civile ou soumettre un formulaire de demande.
- 2) Il existe trois formulaires qui s’appliquent à la procédure d’immatriculation :
- a) 26‑0522 Demande d’immatriculation d’aéronef (sauf les avions ultra-légers);
- b) 26-0521 Demande d’immatriculation des avions ultra‑légers de base ou de type évolué (Se reporter à l’article 10.0 – Avions ultra-légers);
- c) 26‑0309 Annexe à la demande d’immatriculation d’un aéronef loué.
- 3) Les versions électroniques des formulaires de demande sont disponibles sur le site web de TCAC : https://tc.canada.ca/fr/aviation/immatriculation-location-aeronefs/formulaires-immatriculation-location-aeronefs.
- 4) Les demandes peuvent être envoyées par courrier électronique. Lorsqu’une demande est envoyée pour un aéronef neuf ou importé, la ligne d’objet du courriel devrait clairement indiquer NEUF ou IMPORTATION. Lorsqu’une demande est envoyée pour un transfert de la garde et de la responsabilité d’un aéronef immatriculé au Canada, la ligne d’objet du courriel devrait clairement indiquer TRANSFERT DE LA GARDE ET DE LA RESPONSABILITÉ.
- 5) Des formulaires de demande d’immatriculation sur papier peuvent être trouvés dans les envois de la documentation qui accompagnait les certificats d’immatriculation délivrés avant 2021. L'utilisation de ces anciens formulaires n'est pas recommandée car ils ne répondent pas à certaines exigences actuelles et peuvent entraîner des retards dans le processus de traitement de la demande. En particulier, des documents de preuve d’âge et de la citoyenneté canadienne ou de la résidence permanente sont désormais requis. Il est fortement recommandé d'utiliser le site Web de Transports Canada Aviation Civile ou le formulaire de demande mentionné ci-dessus.
- 6) La redevance pour la délivrance d'un certificat d'immatriculation d'aéronef doit être payée :
- a) en déposant une demande d'immatriculation sur le site Web de Transports Canada Aviation Civile ou
- b) en utilisant le système de paiement en ligne à l'adresse https://wwwapps.tc.gc.ca/Comm/5/OPS. Le numéro de confirmation du paiement ou une copie du reçu du TCAC doit être envoyé avec la demande ou noté sur le formulaire de demande.
7.2 Remplir la demande d’immatriculation – Remarques :
- 1) Variantes de modèles d’aéronefs, noms commerciaux et noms usuels
- a) De nombreux modèles d’aéronefs sont désignés par des noms courants qui diffèrent de la désignation du modèle figurant sur la plaque d’identification d’aéronef. Cela est souvent fait pour des raisons de marketing, ou pour des raisons historiques lorsque le constructeur d’un type d’avion particulier change.
- b) L’aéronef sera immatriculé en utilisant la désignation du modèle qui figure sur la plaque d’identification d’aéronef. La plaque d'identification indique la désignation du modèle figurant dans le certificat de type ou un document équivalent.
- c) Saisir la désignation du modèle exactement comme elle apparaît sur la plaque d’identification d’aéronef, y compris les majuscules, les espaces, la ponctuation et les chiffres.
- 2) Case « Utilisation prévue » du certificat d’immatriculation
- a) Choisir l’utilisation prévue principale pour laquelle l’aéronef sera utilisé.
- b) Le certificat d’immatriculation canadien affiche un champ intitulé « Utilisation prévue » (but) avec l’une des trois classifications possibles :
- i) Privée
- ii) Commerciale
- iii) État
- c) La classification d’utilisation est enregistrée selon la déclaration du demandeur au moment de l’immatriculation.
- d) L’utilisation indiquée sur le certificat d’immatriculation ne restreint ni n’autorise aucun rôle opérationnel pour l’aéronef. Cette désignation est utilisée à des fins statistiques uniquement. Elle n’a aucune incidence sur les exigences de maintenance de l’aéronef.
- e) Un aéronef peut être exploité dans un rôle différent de l’utilisation (type) indiquée sur le certificat d’immatriculation.
- f) Aucune preuve d’exploitation commerciale n’est requise pour obtenir un certificat d’immatriculation qui affiche « commerciale » dans le champ d’utilisation prévue.
- g) Si le rôle en exploitation de l’aéronef change, le propriétaire enregistré peut, à sa discrétion, choisir de demander la modification de certificat d’immatriculation.
- h) Lorsqu’un aéronef est immatriculé au nom d’un gouvernement au Canada, le certificat d’immatriculation indique « État » dans le champ « Utilisation prévue ». Malgré la désignation « État », l’aéronef demeure un aéronef civil canadien et est assujetti au RAC.
- 3) Masse maximale au décollage (MTOW) enregistrée
- a) Lors de l’immatriculation d’un aéronef, TCAC recueille et enregistre certains renseignements statistiques, dont la masse maximale au décollage (MTOW) de l’aéronef.
- b) La masse enregistrée dans le RACC pour un aéronef particulier est tirée des renseignements fournis par le propriétaire sur la demande d’immatriculation. Les modifications ultérieures de la MTOW ne seront enregistrées dans le registre que si le propriétaire enregistré ou son agent en fait la demande à TCAC.
- c) La MTOW enregistrée de l’aéronef ne figure pas sur le certificat d’immatriculation, mais elle est accessible au public et peut être utilisée par d’autres organismes, par exemple pour la facturation des taxes d’atterrissage.
- d) La MTOW indiquée dans le RACC ne fait pas autorité et ne constitue pas une autorisation de voler à cette masse. La véritable limite MTOW se trouve dans le manuel de vol de l’aéronef, sur des affichettes ou ailleurs.
- 4) Agent représentant un particulier
- a) La demande d’immatriculation peut être faite par un agent qui agit au nom d’un particulier ou un organisme. Une preuve documentaire établissant le pouvoir de signature de l’agent doit être fournie par le particulier.
- b) Le particulier au nom de qui l’aéronef sera immatriculé doit être qualifié pour être un propriétaire enregistré.
- 5) Organismes canadiens détenus par des étrangers
- a) Lorsqu'elle remplit une demande d'immatriculation d'un aéronef au nom d'une entité, la personne doit déclarer si l'entité répond ou non à la définition de Canadien. Se reporter à l’article 4.5 – Organismes canadiens détenus par des étrangers.
- 6) ‘L’aéronef fait-il l’objet d’une AIRIE?’
- a) Le formulaire 26‑0522 – Demande d’immatriculation d’aéronef, demande si l’aéronef est assujetti à une AIRIE. Si l’aéronef est assujetti à une Autorisation irrévocable de demande de radiation de l’immatriculation et de permis d’exportation (AIRIE), une copie de l’AIRIE devrait être jointe à la demande d’immatriculation.
- b) Une AIRIE est un document remis à TCAC par le propriétaire enregistré d’un aéronef ou le demandeur d’immatriculation. Il demande à TCAC d’annuler l’immatriculation à la réception d’une demande du parti autorisé nommé dans l’AIRIE.
- Pour obtenir des renseignements à propos des AIRIE, consulter le Protocole portant sur les questions spécifiques aux matériels d’équipement aéronautiques à la Convention relative aux garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles.
- c) Le protocole s’applique généralement aux :
- i) aéronefs à voilure fixe ayant au moins 8 sièges ou une capacité de chargement supérieure à 2750 kg, et
- ii) hélicoptères ayant au moins 5 sièges ou une capacité de chargement supérieure à 450 kg.
- d) TCAC est tenu d’honorer une demande de radiation de l’immatriculation présentée par le parti autorisé sur la seule base de l’autorisation enregistrée et sans qu’il soit nécessaire d’obtenir une ordonnance du tribunal ou le consentement supplémentaire du propriétaire enregistré.
- e) Une seule AIRIE peut être enregistrée en regard d’un aéronef.
- f) Un seul parti autorisé peut être identifiée dans une AIRIE.
- g) L’existence d’une AIRIE ne remplace pas le droit de TCAC d’annuler une immatriculation en cas d’ordonnance judiciaire, ou lorsqu’il est dans l’intérêt public de le faire.
- 7) Plus d’un propriétaire
- a) Un aéronef peut être immatriculé au nom de plusieurs particuliers.
- b) Un seul des propriétaires recevra les communications de TCAC concernant l’aéronef. Le certificat d'immatriculation, les consignes de navigabilité, les alertes de sécurité, etc. seront envoyés à la personne figurant en premier sur la demande d’immatriculation.
- c) Chaque demandeur doit fournir la preuve qu’il est qualifié pour être propriétaire enregistré d’un aéronef canadien.
- d) Chaque demandeur doit fournir des preuves documentaires qui indiquent qu’il détient une part dans la garde et de la responsabilité légales de l’aéronef.
- e) Le certificat d’immatriculation n’enregistre pas une fraction des titres. Par exemple, si un propriétaire détient 10 % des titres alors que son partenaire en détient 90 %, cela ne sera pas enregistré dans l’immatriculation de l’aéronef.
- f) Un aéronef peut également être immatriculé au nom de plusieurs organismes, ou d’une combinaison d’organismes et de particuliers. Bien que ces types de co‑immatriculations complexes soient techniquement autorisés par le règlement, les personnes qui concluent ces accords doivent s’assurer que leur groupe de co‑immatriculés sera en mesure de se conformer à tous les règlements pertinents, en particulier lorsqu’un ou plusieurs membres souhaitent une utilisation en vertu des Parties IV, VI ou VII du RAC.
- g) Chaque propriétaire d’un aéronef peut être conjointement et solidairement responsable de tous les aspects de son immatriculation et de son utilisation.
- h) Les codemandeurs peuvent fournir des contrats de location distincts montrant qu’ils ont des parts dans la garde et la responsabilité légales de l’aéronef, à condition que les contrats de location ne contiennent pas de clauses qui empêcheraient la co‑immatriculation.
- i) Si l’un des copropriétaires d’un aéronef décède, le certificat d’immatriculation est automatiquement annulé. Le certificat d’immatriculation intérimaire sera disponible pour les propriétaires enregistrés survivants. Se reporter à l’article 9.0 – Immatriculation intérimaire.
- j) TCAC n’assurera pas la médiation ou l’arbitrage de litiges découlant de la co‑immatriculation d’aéronefs.
- k) Dans tout accord de co‑immatriculation, il peut arriver que l’un des propriétaires ne veuille plus, ne puisse plus ou ne soit plus qualifié pour continuer à être le propriétaire enregistré. Lorsqu’il est devenu évident pour les propriétaires restants que cela a entraîné un changement de garde et de responsabilité de l’aéronef, ils doivent aviser TCAC du changement de garde et de responsabilité et demander un nouveau certificat d’immatriculation.
7.3 Lorsqu’une demande d’immatriculation est traitée
- 1) Lorsque l'aéronef est enregistré dans le système, les informations actuelles le concernant apparaissent sur la page web RACC de TCAC. L’aéronef ne peut être utilisé tant qu’un certificat d’immatriculation valide n’est pas à bord. S’il n’y a pas de certificat d’immatriculation intérimaire valide, l’aéronef ne doit pas être utilisé jusqu’à ce qu’un certificat d’immatriculation permanent soit à bord.
- 2) Dans le passé, les certificats d’immatriculation étaient imprimés sur un papier spécial et envoyés au propriétaire enregistré par la poste.
- 3) TCAC délivre désormais le certificat d’immatriculation sous forme électronique, à imprimer localement sur tout papier blanc de haute qualité par le propriétaire enregistré.
- 4) Le demandeur recevra par courrier électronique ou par un moyen électronique similaire :
- a) une lettre de présentation avec un aperçu général de certaines des responsabilités du propriétaire enregistré;
- b) le certificat d’immatriculation. Ce document doit être imprimé, puis conservé à bord de l’aéronef chaque fois qu’il est utilisé.
- c) un certificat d’immatriculation intérimaire vierge pour une utilisation future, avec des instructions pour son activation. Ce document doit être conservé précieusement, car il sera nécessaire chaque fois que les renseignements qui figurent sur le certificat d’immatriculation devront être modifiés, ou pour le futur acheteur.
7.4 Registre canadien des balises
- 1) Tous les émetteurs de localisation d’urgence (ELT) de 406 MHz doivent être enregistrés auprès du Registre canadien des balises.
- a) En ligne à www.cbr‑rcb.ca,
- b) Téléphone : 1‑877‑406‑SOS1 (7671)
- c) Télécopieur : 1‑877‑406‑FAX8 (3298)
- d) Courriel : cbr@sarnet.dnd.ca
- e) Courrier : Registre canadien des balises
BFC Trenton, C.P. 1000
Succursale Forces Astra
Ontario, K0K 3W0
- 2) Si vous avez enregistré une balise de détresse, il est important que les renseignements soient exacts. Chaque fois qu’un nouveau certificat d’immatriculation est délivré, ou que les renseignements indiqués sur le certificat changent, les renseignements au Registre canadien des balises devraient être vérifiés par le propriétaire enregistré.
- 3) Mettre à jour les renseignements qui figurent au Registre canadien des balises :
- a) si vous déménagez;
- b) si vous voulez mettre les renseignements sur le contact d’urgence à jour;
- c) si votre numéro de téléphone change;
- d) si tout renseignement important indiqué dans le registre change, comme la couleur de l’aéronef.
7.5 Le certificat d’immatriculation
- 1) Un certificat d'immatriculation est la preuve matérielle que l'immatriculation a eu lieu, qu'une inscription a été faite dans le Registre des aéronefs civils canadiens.
- 2) Un certificat d’immatriculation n’est pas un certificat de titre. Il ne certifie pas que l’aéronef est la propriété du propriétaire enregistré.
- 3) Une copie papier du certificat d’immatriculation doit être conservée à bord de l’aéronef conformément à l’article 202.35 du RAC et à l’alinéa 29(a) de la Convention.
7.6 Remplacement du certificat d’immatriculation
- 1) Lorsqu’un certificat est délivré par voie électronique, la copie du certificat d’immatriculation original est celle qui est conservée dans les archives numériques de TCAC.
- 2) Si la copie imprimée d’un certificat d’immatriculation délivré par voie électronique est perdue, endommagée ou détruite, le propriétaire peut simplement imprimer une copie de remplacement.
- 3) Si le propriétaire n’a plus accès à sa copie électronique, il devrait contacter TCAC pour obtenir un remplacement. Les frais de remplacement d’un document d’aviation canadien s’appliquent.
- 4) Si un certificat d’immatriculation qui a été délivré sans une version électronique est perdu, endommagé ou détruit, le propriétaire devrait communiquer avec TCAC pour le remplacer. Les frais de remplacement d’un document d’aviation canadien s’appliquent.
7.7 Retour d’un certificat d’immatriculation
- 1) Lorsque la garde et la responsabilité d’un aéronef sont transférées, il incombe au propriétaire enregistré précédent de satisfaire aux exigences et de retourner le certificat d’immatriculation précédent.
- 2) Le retour du certificat d’immatriculation précédent n’est pas une exigence pour la délivrance d’un nouveau certificat.
7.8 Immatriculation provisoire
- 1) Une immatriculation provisoire s’agit d’une option pratique à court terme pour déplacer un aéronef qui n’est pas immatriculé au Canada ou dans un autre pays.
- 2) L’immatriculation provisoire expire après une date déterminée, ou lorsque l’aéronef arrive à la destination spécifique.
- 3) Si un aéronef est valablement immatriculé, une immatriculation provisoire n’est pas obligatoire pour les vols d’importation ou de convoyage.
- 4) Un courriel demandant une immatriculation provisoire doit porter la mention « Certificat d’immatriculation PROVISOIRE » dans la ligne d’objet.
- 5) Une immatriculation provisoire convient le mieux à une personne qui n’utilisera plus l’aéronef au Canada une fois l’importation ou le vol de convoyage terminé, ou à une personne qui doit importer un aéronef dans un délai limité.
- 6) Une immatriculation provisoire permet l’immatriculation lorsque la preuve documentaire de la garde et de la responsabilité ou une photographie de la plaque d’identité de l’aéronef ne sont pas disponibles. Toutes les autres exigences relatives à la délivrance d’un certificat d’immatriculation permanent s’appliquent.
- 7) Si l’aéronef est importé d’un autre pays, un avis de retrait de l’immatriculation ou de non‑immatriculation doit être reçu de ce pays avant que l’aéronef ne puisse être immatriculé au Canada.
- 8) L'aéronef doit porter une marque d'immatriculation canadienne et doit être admissible à une autorité de vol canadienne. L'aéronef ne doit pas être piloté à moins qu'une autorisation de vol ne soit en vigueur.
- 9) Il n’y a pas de formulaire de demande pour une immatriculation provisoire, mais le formulaire de demande (26‑0521 ou 26‑0522) pour une immatriculation permanente peut être utilisé pour saisir les renseignements nécessaires.
- 10) Les frais pour une immatriculation provisoire sont indiqués à l’Annexe II du RAC 104.
- 11) Un aéronef immatriculé provisoirement se verra délivrer un certificat d’immatriculation provisoire par voie électronique ou par la poste.
- 12) Un certificat d’immatriculation provisoire ne peut pas être converti en un certificat d’immatriculation permanent. Une nouvelle demande, accompagnée du document de la garde et de la responsabilité, d'une photo de la plaque d'identification de l'aéronef et la redevance, est nécessaire pour obtenir un certificat d’immatriculation permanent.
- 13) Un certificat d’immatriculation provisoire n'est pas transférable à un nouveau propriétaire et ne fournit pas de certificat d’immatriculation intérimaire pour le nouveau propriétaire. Si l’aéronef est transféré à un nouveau propriétaire, ce dernier ne peut pas l’utiliser avant d’avoir obtenu un nouveau certificat d’immatriculation.
7.9 Norme de service pour les demandes d’immatriculation
- 1) Les normes de service de Transports Canada, Aviation civile, pour la prestation de services d’immatriculation des aéronefs indiquent le niveau de performance auquel les demandeurs peuvent raisonnablement s’attendre à rencontrer dans des circonstances normales.
- 2) Les normes de service actuelles pour les activités d’immatriculation des aéronefs peuvent être consultées à l’adresse suivante : https://tc.canada.ca/fr/services‑generaux/transparence/normes‑service‑aviation.
- 3) Les normes de service sont basées sur la prémisse que tous les renseignements nécessaires à la tâche ont été soumis et sont disponibles.
7.10 Annulation d’un certificat d’immatriculation
- 1) Un certificat d’immatriculation est automatiquement annulé de plein droit et sans notification :
- a) lorsque toute partie de la garde et de la responsabilité est transférée,
- b) lorsque l’immatriculation intérimaire ou provisoire de l’aéronef expire,
- c) lorsqu’il y a un changement de statut de la preuve documentaire de la garde et de la responsabilité :
- i) Le contrat de location ou tout autre document ayant servi à établir la garde et la responsabilité cesse d’être en vigueur. Un délai de grâce de sept jours est prévu pour que le propriétaire enregistré soumette une copie d’un nouveau document.
- ii) Une fausse déclaration ou un document frauduleux est découvert.
- d) lorsqu’il y a un changement de statut du propriétaire enregistré :
- i) tout propriétaire enregistré cesse d’être qualifié,
- ii) tout propriétaire enregistré décède,
- iii) si un organisme déclare faillite ou est dissous,
- iv) si un organisme est fusionné avec un autre organisme, peu importe si le nouvel organisme reprenne ou non l’identité de l’ancien propriétaire enregistré.
- e) Lorsqu’il y a un changement de statut de l’aéronef :
- i) il ne répond plus à la définition d’un ultra‑léger,
- ii) il n’a pas été utilisé en vol au cours des 5 dernières années (sauf un aéronef en voie de restauration ou un avion ultra‑léger),
- iii) l’aéronef est signalé comme étant détruit ou définitivement retiré du service. Dans ce cas, le TCAC doit être informé dans les 7 jours.
- iv) l’aéronef est porté disparu et les recherches sont terminées, ou il est porté disparu depuis 60 jours ou plus. Dans ce cas, TCAC doit être informé dans les 7 jours.
- 2) Un certificat d’immatriculation peut être annulé lorsque son titulaire le remet volontairement au ministre.
7.11 Décès d’un propriétaire enregistré
- 1) Veuillez aviser TCAC du décès de tout propriétaire enregistré. Il n’y a aucune limite de temps pour cet avis.
- 2) Lorsqu’un propriétaire enregistré décède, le certificat d’immatriculation est annulé. L’aéronef ne doit pas être utilisé tant qu’un certificat d’immatriculation intérimaire, provisoire ou permanent valide n’est pas à bord.
- 3) Si le titre financier de l’aéronef passe à la succession du défunt, le bénéficiaire peut utiliser l’aéronef en vertu de l’immatriculation intérimaire. Se reporter à l’article 9.0 – Immatriculation intérimaire pour les instructions sur la façon d’activer une immatriculation intérimaire.
- 4) Se reporter également à l’article 5.8 – Dernières volontés et testament.
8.0 Transfert de la garde et de la responsabilité
- 1) Un nouveau propriétaire n’est pas obligé de faire une demande d’immatriculation; cependant, l’aéronef ne doit pas être utilisé en vol tant qu’il n’a pas été immatriculé et qu’un certificat d’immatriculation intérimaire, provisoire ou permanent n’est pas à bord.
- 2) Il incombe à l’ancien propriétaire d’informer TCAC du transfert au plus tard sept jours après le transfert. La notification peut être faite sur le site web de Transport Canada aviation civile, ou l'ancien propriétaire peut utiliser le formulaire 26-0519.
- 3) Un formulaire d’avis de transfert de propriété d’aéronef est disponible à l’adresse suivante : https://wwwapps.tc.gc.ca/Corp-Serv-Gen/5/forms-formulaires/telecharger/26-0519_BO_PX.
- 4) Un Avis de changement de propriétaire en papier (formulaire 26‑0519) était inclus dans l’envoi des certificats d’immatriculation délivrés avant 2021. Bien que TCAC continuera à traiter les renseignements reçus par l’entremise de ce formulaire, l’utilisation du formulaire électronique est encouragée.
- 5) Si l’avion est un avion ultra-léger de type évolué, le propriétaire précédent et le nouveau propriétaire devraient remplir une attestation de bon état de vol. Se reporter à l’article 10.4 – Avions ultra-légers de type évolué (AULE).
8.1 Changement d’adresse
- 1) Chaque propriétaire enregistré doit informer TCAC de tout changement de leur propre adresse.
- 2) Dans les sept jours civils suivant le changement il doit :
- a) Envoyer un courriel avec les renseignements sur la nouvelle adresse à une boîte de réception générale de TCAC. Utiliser la ligne d’objet « Changement d’adresse ».
- b) Se reporter à l’article 9.0 – Immatriculation intérimaire pour obtenir des instructions sur la façon d’activer une immatriculation intérimaire.
- 3) TCAC délivrera un nouveau certificat d’immatriculation. Si l’aéronef a été immatriculé à plusieurs personnes, un nouveau certificat d’immatriculation ne sera délivré que si l’adresse indiquée sur le certificat d’immatriculation change.
8.2 Changement de nom
- 1) Les propriétaires enregistrés doivent informer TCAC de tout changement de leur nom.
- 2) Dans les sept jours civils suivant le changement il doit :
- a) Payer la redevance pour la modification d'un certificat d’immatriculation et prendre en note numéro de reçu du système de paiement en ligne.
- b) Envoyer un courriel avec le nom précédent, le nouveau nom et le numéro de reçu du système de paiement en ligne à une boîte de réception générale de TCAC. Joindre une copie d'une nouvelle pièce d'identité officielle. Utiliser la ligne d’objet « Changement de nom ».
- c) Se reporter à l’article 9.0 – Immatriculation intérimaire pour obtenir des instructions sur la façon d’activer une immatriculation intérimaire.
- 3) TCAC délivrera un nouveau certificat d'immatriculation. Si l'aéronef était immatriculé au nom de deux personnes ou plus et que le changement de nom n'a pas été effectué pour la personne dont le nom et l'adresse figurent sur le certificat d'immatriculation, aucun nouveau certificat d'immatriculation ne sera délivré.
8.3 Autres modifications du certificat d’immatriculation
- 1) Modification du modèle ou du numéro de série de l’aéronef
- a) Avant de modifier le modèle ou le numéro de série de l’aéronef figurant sur la plaque d’identification de l’aéronef, vous devez avoir reçu l’autorisation écrite d’un inspecteur de la sécurité de l’aviation civile de Transports Canada – Navigabilité aérienne.
- b) Une modification approuvée de l’aéronef peut nécessiter l’installation d’une plaque d’identification supplémentaire ou la modification de la plaque existante. Se reporter à la CI 201-002 – Identification et marquage des aéronefs.
- c) Les propriétaires enregistrés doivent informer TCAC de tout changement de modèle ou de numéro de série de leur aéronef. Avant que l’aéronef ne vole:
- i) Payez les frais de modification d’un certificat d’immatriculation et notez le numéro de reçu du système de paiement en ligne.
- ii) Envoyez un courriel contenant les informations sur le nouveau modèle ou numéro de série et le numéro de reçu du système de paiement en ligne à une boîte aux lettres électronique générale de TCAC. Utilisez la ligne d’objet « Changement de modèle » ou « Changement de numéro de série ».
- iii) Une photographie de la nouvelle plaque d’identification ou de la plaque modifiée doit être fournie.
- iv) Se reporter à l’article 9.0 – Immatriculation intérimaire pour les instructions sur la façon d’activer une immatriculation intérimaire.
- v) TCAC délivrera un nouveau certificat d’immatriculation.
- d) Vous devez communiquer avec un ISAC-N pour obtenir une nouvelle autorité de vol avec le modèle ou le numéro de série mis à jour.
- 2) Changement d’objet d’immatriculation (privé ou commercial)
- a) Les propriétaires enregistrés peuvent demander un changement d’objet d’immatriculation.
- i) Payez les frais de modification d’un certificat d’immatriculation et notez le numéro de reçu du système de paiement en ligne.
- ii) Envoyez un courriel contenant les informations sur le nouvel objet et le numéro de reçu du système de paiement en ligne à une boîte aux lettres électronique générale de TCAC. Utilisez la ligne d’objet « Changement d’objet ».
- iii) Se reporter à l’article 9.0 – Immatriculation intérimaire pour les instructions sur la façon d’activer une immatriculation intérimaire.
- iv) TCAC délivrera un nouveau certificat d’immatriculation.
- a) Les propriétaires enregistrés peuvent demander un changement d’objet d’immatriculation.
- 3) Changement de format de marque vers ou depuis le format d’époque
- a) Les propriétaires enregistrés doivent informer TCAC lorsque les marques de leur aéronef sont changées vers ou depuis le format d’affichage d’époque (CF-xxx). (Seul un aéronef construit avant le 1er janvier 1957 peut voir ses marques passer au format d’époque.)
- b) Si les marques d’immatriculation sont remplacées par le format d’époque ou inversement, avant que l’aéronef ne vole :
- i) Envoyez un courriel informant que le format de la marque a été modifié à une boîte aux lettres électronique générale de TCAC. Utilisez la ligne d’objet « Changement vers/depuis les marques d’époque ».
- ii) Se reporter à l’article 9.0 – Immatriculation intérimaire pour les instructions sur la façon d’activer une immatriculation intérimaire.
- iii) TCAC délivrera un nouveau certificat d’immatriculation.
- iv) Demandez un certificat de navigabilité modifié en envoyant un courriel intitulé « NOUVEAU certificat de navigabilité, changement de marques ».
- 4) Ajout ou suppression du nom commercial d’une entité.
- a) Une entité peut demander l’ajout ou la suppression de son nom commercial sur le certificat d’immatriculation à côté de son nom légal.
- i) Payez les frais de modification d’un certificat d’immatriculation et enregistrez le numéro de reçu du système de paiement en ligne.
- ii) Envoyez un courriel avec l’ancien nom, le nouveau nom et le numéro de reçu du système de paiement en ligne à une boîte aux lettres électronique générale du TCAC. Joignez une copie d’une nouvelle pièce d’identité officielle. Utilisez la ligne d’objet « Changement de nom ».
- iii) Se reporter à l’article 9.0 – Immatriculation intérimaire pour les instructions sur la façon d’activer une immatriculation intérimaire.
- iv) TCAC délivrera un nouveau certificat d’immatriculation.
- a) Une entité peut demander l’ajout ou la suppression de son nom commercial sur le certificat d’immatriculation à côté de son nom légal.
- 5) D’autres modifications des informations figurant sur un certificat d’immatriculation ne sont pas des modifications et nécessitent une demande d’immatriculation complète, par exemple :
- a) Fusion d’entités
- b) Ajout ou suppression d’un autre titulaire
- c) Changement de marque d’immatriculation
- d) Passage de la catégorie « ultra-léger de type évolué » à la catégorie « ultra-léger de base ».
9.0 Immatriculation intérimaire
- 1) Lorsque la garde et la responsabilité d’un aéronef immatriculé au Canada sont transférées d’un propriétaire enregistré canadien à un autre Canadien, le certificat d'immatriculation est annulé. Avant que l'aéronef ne soit piloté par le nouveau propriétaire, celui-ci doit soumettre une demande d'immatriculation.
- 2) En attendant que sa demande soit traitée par TCAC, le nouveau propriétaire peut utiliser l’aéronef pendant une période limitée avec le certificat d’immatriculation intérimaire à bord.
- 3) Un certificat d’immatriculation intérimaire vierge et des instructions pour son utilisation sont inclus dans l’envoi de certificat d’immatriculation.
- 4) Si la partie du certificat intérimaire vierge a été perdue ou endommagée, TCAC peut fournir une copie de remplacement sur demande écrite :
- a) du propriétaire enregistré actuel,
- b) du nouveau propriétaire ou tout demandeur, à la réception de leur demande d’immatriculation,
- 5) Un certificat d’immatriculation intérimaire n’est pas valide tant que le formulaire de demande n’a pas été envoyé à TCAC et que les frais d’immatriculation n’ont pas été payés.
- 6) Une immatriculation intérimaire est valide pendant 90 jours à partir de la date inscrite sur la demande d’immatriculation (la « date d'activation ») et copiée sur le certificat d’immatriculation intérimaire. Le certificat d’immatriculation intérimaire doit porter la même date que la demande d’immatriculation.
- 7) Le certificat d’immatriculation intérimaire doit être à bord de l’aéronef chaque fois qu’il est utilisé jusqu’à ce qu’il soit remplacé par un nouveau certificat d’immatriculation permanent.
- 8) Une immatriculation intérimaire n’est pas transférable. Une fois qu’une immatriculation intérimaire est activée pour changer le propriétaire enregistré d’un aéronef, elle ne peut pas être utilisée une seconde fois. S’il y a un nouveau transfert de toute partie de la garde et de la responsabilité de l’aéronef, l’immatriculation intérimaire n’est plus valable.
- 9) L’immatriculation intérimaire n’est pas disponible pour les aéronefs nouvellement importés ou construits.
- 10) Un aéronef ne peut avoir une immatriculation intérimaire que si le demandeur est qualifié pour être le propriétaire enregistré d’un aéronef canadien. Une immatriculation intérimaire ne peut être utilisée par un non‑Canadien pour utiliser un aéronef à des fins d’exportation.
- 11) L’aéronef peut passer par un propriétaire de titre intermédiaire qui ne souhaite pas d’utiliser l’aéronef et qui n’a donc pas besoin de faire la demande de l’immatriculation ou d’activer le certificat d’immatriculation intérimaire.
9.1 Utilisation de l'intérimaire pour la modification du certificat d’immatriculation
- 1) Un certificat d’immatriculation intérimaire permet également à un propriétaire enregistré de continuer à utiliser son aéronef tout en mettant à jour d’autres renseignements figurant sur le certificat d’immatriculation, par exemple :
- a) lors d’un changement du nom ou de l’adresse du propriétaire enregistré,
- b) l'ajout ou la suppression du nom commercial d'une entité,
- c) lorsque la désignation du modèle de l’aéronef est modifiée en raison d’une modification et qu’une plaque d’identification supplémentaire est apposée,
- d) lorsque le but de l’utilisation prévue de l’aéronef est modifié,
- e) lorsqu’il y a un remplacement autorisé de la plaque d’identification de l’aéronef et que le remplacement porte un nom de constructeur différent.
10.0 Avions ultra‑légers
10.1 Généralités
- 1) Il existe deux catégories d’avions ultra‑légers :
- a) avion ultra‑léger de base, et
- b) avion ultra‑léger de type évolué (AULE).
- 2) Les avions ultra‑légers doivent être identifiés, marqués et immatriculés.
- 3) Un aéronef immatriculé en tant qu’ultra-léger a un certificat d’immatriculation indiquant « Avion ultra-léger de base » ou « Avion ultra-léger de type évolué » dans la case « Objet ».
- 4) La plupart des avions ultra‑légers arborent des marques d’immatriculation de la série C‑I_ _ _.
- 5) Les avions ultra légers sont exemptés de l’obligation d’obtenir une autorité de vol, ne reçoivent pas de certificat de navigabilité et sont soumis à des restrictions opérationnelles et d’utilisation.
10.2 Avions ultra-légers de base
- 1) Tout avion qui répond à la définition d’un ultra-léger de base peut être enregistré en tant qu’un avion de base.
- 2) Les parachutes motorisés sont inclus dans la catégorie des avions ultra‑légers de base.
- 3) Un planeur ne peut pas être enregistré comme avion ultra-léger de base.
- 4) Par définition, les hélicoptères et les autogires ne sont pas des avions. Il ne peut donc pas y avoir d’avion ultra-léger de base à voilure tournante.
- 5) Il n’existe pas de normes de conception pour les ultra-légers de base. Transports Canada ne teste ni ne certifie la qualité de la conception ou de la construction des ultra-légers de base. Le propriétaire d’un ultra-léger de base a l’entière responsabilité de le maintenir en état de voler en toute sécurité.
10.3 Demande d’immatriculation d’un ultra-léger de base
- 1) L’aéronef doit répondre à la définition d’un avion ultra-léger de base. Il doit s’agir d’un avion à voilure fixe, motorisé, avec un maximum de deux sièges, un poids maximum au décollage ne dépassant pas 544 kg (1 200 lb), et une vitesse de décrochage indiquée en configuration d’atterrissage de 39 nœuds (45 mi/h) (72 km/h) ou moins au poids maximum au décollage.
- 2) L’aéronef doit être correctement identifié à l’aide d’une plaque d’identification conforme à la sous-partie 201 du RAC. Une plaque d’identification d’ultra-léger de base doit être installée à un endroit où elle est visible depuis le siège du pilote. TCAC doit disposer d’une photographie claire de la plaque d’identification de l’aéronef. Pour plus de détails, se reporter à la CI 201-002 – Identification et marquage des aéronefs.
- 3) L’aéronef doit porter des marques d’immatriculation canadiennes. Si l’aéronef a déjà été marqué et immatriculé au Canada, il conservera ses marques existantes. Pour plus de détails sur l’obtention et l’affichage des nouvelles marques d’immatriculation canadiennes, se reporter à la CI 201-002 – Identification et marquage des aéronefs.
- 4) Le demandeur peut faire une demande d’immatriculation par l’intermédiaire du site Web de Transports Canada Aviation Civile ou soumettre un formulaire de demande, se reporter à l’article 7.1 – Formulaires de demande.
- 5) Chaque demandeur doit fournir une preuve satisfaisante de sa nationalité canadienne. Les personnes doivent être âgées d’au moins 16 ans. Se reporter à l’article 4.0 – Le propriétaire enregistré. N’envoyez pas les documents originaux à Transports Canada.
- 6) Chaque demandeur doit fournir une copie du document légal établissant qu’il est propriétaire de l’aéronef. Se reporter à l’article – Preuves documentaires de la garde et la responsabilité légales.
- 7) La redevance pour la délivrance d’un certificat d’immatriculation d’aéronef doit être payée,
- a) en déposant une demande d’immatriculation sur le site Web de Transports Canada Aviation Civile ou
- b) en utilisant le système de paiement en ligne à l’adresse suivante : https://www.canada.ca/paiements-air. Le numéro de confirmation du paiement ou une copie du reçu de TCAC doit être envoyé avec la demande ou noté sur le formulaire de demande.
- 8) Si l’ultra-léger de base est équipé d’une radiobalise de repérage d’urgence (ELT), les informations relatives à la recherche et au sauvetage en cas d’urgence doivent être mises à jour. Se reporter à l’article 7.4 – Registre canadien des balises.
- 9) Si l’ultra-léger de base a été récemment importé, l’autorité de l’aviation civile du pays exportateur doit informer TCAC que l’aéronef a été retiré du registre étranger ou qu’il n’y a jamais été immatriculé.
10.4 Avions ultra‑légers de type évolué (AULE)
- 1) Un AULE est un aéronef à voilure fixe dont la conception de type est déclarée par son constructeur comme étant conforme aux normes indiquées au manuel intitulé Normes de conception pour avions ultra-légers de type évolué (Design Standards for Advanced Ultra-Light Aeroplanes, disponible en anglais seulement). Ce manuel est disponible auprès de la Light Aircraft Manufacturers Association of Canada (LAMAC). Le site Web de LAMAC est disponible seulement en anglais.
- 2) TCAC ne vérifie pas, n’approuve pas et ne certifie pas les conceptions d’avions ultra‑légers ou d’avions individuels. Toute la responsabilité de la conception et de la construction de l’aéronef incombe au constructeur.
- 3) Le propriétaire d’un avion ultra-léger de type évolué doit effectuer la maintenance, les réparations et modifications conformément aux instructions du constructeur.
- 4) Le constructeur d’un AULE est l’organisme qui détient actuellement la définition de type (l’ensemble des documents de conception) et qui a signé une Déclaration de conformité concernant le modèle.
- 5) Pour qu’un modèle d’avion puisse être enregistré en tant qu’AULE, il doit figurer sur la liste des modèles pouvant être immatriculés comme avions ultra‑légers de type évolué sur le site Web de TCAC à l’adresse suivante : https://tc.canada.ca/fr/aviation/navigabilite‑aeronefs/navigabilite‑aeronefs‑loisir/liste‑modeles‑eligibles‑pouvant‑etre‑immatricules‑comme‑avions‑ultra‑legers‑type‑evolue‑aule.
- 6) Pour qu’un modèle d’avion puisse figurer sur cette liste, le constructeur doit fournir à TCAC :
- a) une Déclaration de conformité, et
- b) un Programme de maintenance indiquée du constructeur.
- 7) Si un modèle d’avion est vendu ailleurs comme étant non conforme aux Normes de conception des avions ultra‑légers de type évolué, il ne sera pas reconnu comme admissible à l’immatriculation canadienne en tant qu’AULE. Les constructeurs qui souhaitent commercialiser un modèle canadien « déclassé » doivent identifier ces aéronefs par une désignation de modèle unique.
- 8) Après l’assemblage, chaque nouvel AULE doit être inspecté par le constructeur dans la mesure du possible pour confirmer qu’il a été assemblé exactement comme prévu par la conception de type et qu’il est en bon état de vol. Si l’état de l’avion est satisfaisant, le constructeur fournira une Déclaration de conformité signée pour l’avion.
- 9) La Déclaration de conformité est présentée à TCAC avec la demande initiale d’immatriculation et sera conservée en permanence dans le dossier de l’avion.
- 10) Lorsqu’un AULE est vendu, le formulaire d’Attestation de bon état de vol doit être rempli si l’acheteur souhaite enregistrer l’aéronef en tant qu’AULE.
- a) Sur ce formulaire, le vendeur certifie que l’avion a été entretenu conformément au programme d’entretien et aux instructions du constructeur, que tous les travaux obligatoires ont été effectués, qu’aucune modification n’a été apportée sans l’approbation écrite du constructeur.
- b) L’acheteur déclare avoir inspecté l’aéronef et l’avoir trouvé en bon état de vol.
- 11) Le formulaire d’Attestation de bon état de vol signé est présenté à TCAC avec la demande d’immatriculation et sera conservé en permanence dans le dossier de l’aéronef.
- 12) L’immatriculation initiale en tant qu’AULE ne peut être obtenue avec le formulaire Attestation de bon état de vol.
- 13) Un constructeur peut signer une nouvelle Déclaration de conformité pour un avion existant et précédemment immatriculé, à condition qu’il ait inspecté l’avion et ait constaté qu’il est conforme à la définition de type et en bon état de vol. Si le constructeur est prêt à signer une nouvelle Déclaration de conformité, il n’est pas nécessaire de remplir le formulaire d’Attestation de bon état de vol. Il incombe au constructeur de déterminer l’étendue nécessaire de l’inspection.
- 14) Un avion construit en tant qu’avion de construction amateur ne peut être immatriculé en tant qu’avion ultra‑léger de type évolué, puisque chaque avion de construction amateur est unique, par définition, et la conformité à la définition du type ne peut être établie.
- 15) Un avion ultra‑léger importé ne peut être immatriculé comme AULE à moins que TCAC n’ait reçu une Déclaration de conformité pour l’avion, signée par le constructeur.
10.5 Demande d’immatriculation d’un avion ultra-léger de type évolué
- 1) Le modèle exact d’aéronef ultra-léger de type évolué doit figurer sur la liste des modèles pouvant être immatriculés en tant qu’avions ultra-légers de type évolué sur le site Web de TCAC à l’adresse suivante : https://tc.canada.ca/fr/aviation/navigabilite-aeronefs/navigabilite-aeronefs-loisir/liste-modeles-eligibles-pouvant-etre-immatricules-comme-avions-ultra-legers-type-evolue-aule.
- 2) Si l’avion ultra-léger de type évolué est neuf, le constructeur doit inspecter l’avion et signer une déclaration de conformité à joindre à la demande d’immatriculation.
- 3) Si l’avion était précédemment immatriculé en tant qu’ultra-léger de type évolué, la demande doit inclure le formulaire intitulé Attestation de bon état de vol rempli par le propriétaire enregistré précédent et le demandeur d’immatriculation.
- 4) L’aéronef doit être correctement identifié à l’aide d’une plaque d’identification conforme à la sous-partie 201 du RAC. Une plaque d’identification d’ultra-léger de type évolué doit être installée à un endroit où elle est visible depuis le siège du pilote. TCAC doit disposer d’une photographie claire de la plaque d’identification de l’aéronef. Pour plus de détails, se reporter à la CI 201-002 – Identification et marquage des aéronefs.
- 5) L’aéronef doit porter des marques d’immatriculation canadiennes. Si l’aéronef a déjà été marqué et immatriculé au Canada, il conservera ses marques existantes. Pour plus de détails sur l’obtention et l’affichage des nouvelles marques d’immatriculation canadiennes, se reporter à la CI 201-002 – Identification et marquage des aéronefs.
- 6) Le demandeur peut faire une demande d’immatriculation sur le site Web de Transports Canada Aviation Civile ou soumettre un formulaire de demande, se reporter à l’article 7.1 – Formulaires de demande.
- 7) Chaque demandeur doit fournir une preuve satisfaisante de sa nationalité canadienne. Les personnes doivent être âgées d’au moins 16 ans. Se reporter à l’article 4.0 – Le propriétaire enregistré. N’envoyez pas les documents originaux à Transports Canada.
- 8) Chaque demandeur doit fournir une copie du document légal établissant qu’il est propriétaire de l’aéronef. Se reporter à l’article 5.0 – Preuves documentaires de la garde et la responsabilité légales.
- 9) La redevance pour la délivrance d’un certificat d’immatriculation d’aéronef doit être payée,
- a) en déposant une demande d’immatriculation sur le site Web de Transports Canada Aviation Civile ou
- b) en utilisant le système de paiement en ligne à l’adresse suivante : https://www.canada.ca/paiements-air. Le numéro de confirmation du paiement ou une copie du reçu de TCAC doit être envoyé avec la demande ou noté sur le formulaire de demande.
- 10) Si l’ultra-léger de type évolué est équipé d’une radiobalise de repérage d’urgence (ELT), les informations relatives à la recherche et au sauvetage en cas d’urgence doivent être mises à jour. Se reporter à l’article 7.4 – Registre canadien des balises.
10.6 Conversion entre le statut d’immatriculation d’ultra‑léger de base et celui d’ultra‑léger de type évolué
- 1) Si un aéronef ne remplit plus les conditions pour être un ultra‑léger de type évolué en raison (par exemple) de réparations non documentées, de modifications non approuvées, ou de l’absence de dossiers techniques, il peut être enregistré en tant qu’un ultra-léger de base s’il répond à la définition d’un ultra‑léger de base.
- 2) Une fois qu’un avion ultra‑léger a été immatriculé en tant qu’un ultra-léger de base, il est utilisé et entretenu en dehors de la responsabilité et de la surveillance du constructeur. Si un propriétaire souhaite convertir l’avion en AULE, il doit consulter le constructeur. Ce dernier peut déterminer l’étendue nécessaire de l’inspection et des rectifications nécessaires pour remettre l’avion à l’état conforme. Si le constructeur a délivré une nouvelle Déclaration de conformité, l’avion peut être immatriculé comme AULE.
10.7 Annulation de l’immatriculation d’un avion ultra‑léger
- 1) L’immatriculation d’un avion ultra‑léger ne sera pas automatiquement annulée après cinq ans de non utilisation. Un avion ultra‑léger immatriculé restera indéfiniment sur le registre, à moins que TCAC ne soit informé d’un motif d’annulation, comme indiqué à l’article 7.10 – Annulation d’un certificat d’immatriculation.
- 2) Les propriétaires d’ultra-légers non opérationnels doivent aviser TCAC que l’avion a été détruit ou mis hors service de façon permanente.
11.0 Exportation
- 1) L’exportation est la radiation d’un aéronef du registre canadien.
- 2) Les aéronefs ne peuvent être immatriculés que dans un seul pays à la fois. Lorsqu’un aéronef est exporté, il doit être supprimé du registre canadien avant d’être inscrit dans un autre.
- 3) Lorsque la garde et la responsabilité légales sont transférées à un non-Canadien (p. ex. par un acte de vente ou un bail), le certificat d’immatriculation est automatiquement annulé. L’aéronef ne peut être utilisé avant d’avoir obtenu une nouvelle immatriculation et une autorité de vol du pays importateur.
- 4) Si l’aéronef doit être transporté par voie aérienne jusqu’à sa destination, l’importateur et l’exportateur doivent se mettre d’accord pour :
- a) soit faire voler l’aéronef jusqu’au pays de destination sous l’immatriculation canadienne et d’effectuer ensuite le transfert de la garde et de la responsabilité légales,
- b) soit effectuer le transfert de la garde et de la responsabilité légales, puis d’obtenir la nouvelle immatriculation étrangère et l’autorité de vol avant de faire voler l’aéronef.
- 5) Lorsque la garde et la responsabilité légales sont transférées à un non-Canadien le Canadien qui a vendu ou loué l’aéronef exporté doit :
- a) enlever les marques d’immatriculation canadiennes de l’aéronef et en aviser TCAC;
- b) supprimer le code de 24 bits du transpondeur, de l’ELT et de tout autre équipement avionique et aviser TCAC de leur suppression, et
- c) dans les 7 jours qui suivent le transfert de la garde et de la responsabilité légales aviser TCAC
- i) la date de retrait des marques et du code de 24 bits
- ii) de la date de transfert des titres de propriété légale, et la date d’exportation, le cas échéant;
- d) fournir à TCAC une copie de l’acte de vente, du bail ou de tout autre document connexe,
- e) informer TCAC de l’autorité de l’aviation civile du pays à aviser de l’exportation. Il peut s’agir d’un pays différent de celui de l’acheteur ou du locataire,
- Remarque : le vendeur ou le bailleur doit s’assurer que les avis sont envoyés. Une autre personne peut aviser TCAC au nom du vendeur ou du bailleur. Le vendeur ou le bailleur peut être une personne différente du précédent propriétaire enregistré.
- 6) L'ancien propriétaire ne conserve pas le droit d'utiliser les marques d'immatriculation retirées d'un aéronef exporté. Si l'ancien propriétaire souhaite utiliser les marques d'immatriculation retirées sur un nouvel aéronef, il doit d'abord les réserver dès que possible après la radiation de l'aéronef du registre pour l'exportation. Se reporter à la CI 201-002 – Immatriculation des aéronefs.
- 7) Si une AIRIE (Autorisation irrévocable de demande de radiation de l’immatriculation et de permis d’exportation) est enregistrée pour l’aéronef, l’aéronef ne peut pas être retiré du registre sauf si le retrait se fait à la demande ou avec le consentement de la partie autorisée.
- 8) TCAC informera l'autorité de l'aviation civile étrangère concernée que les données de l'aéronef ont été retirées du registre canadien des aéronefs civils au moyen d'un certificat de radiation de l'immatriculation normalisé à l'échelle internationale.
- 9) Un certificat de radiation (formulaire 26-0876) signifie uniquement qu'un aéronef a été retiré du registre canadien et n'indique aucune information concernant l'état de navigabilité de l'aéronef ou l'historique de son titre financier.
- 10) En réponse à le certificat de radiation de TCAC, certains registres nationaux demandent des renseignements sur le détenteur des titres de propriété précédent de l’aéronef. La réponse fournie est toujours que TCAC n’enregistre pas les renseignements financiers relatifs aux titres de propriété de l’aéronef au-delà de ce qui est nécessaire pour prouver la garde et la responsabilité, et n’enregistre pas les privilèges ou les titres financiers.
- 11) Les renseignements sur la navigabilité au cours du processus d’exportation peuvent être transmis à une autorité importatrice par un certificat de navigabilité pour exportation (CNE), délivré en vertu de l’article 509.04 du RAC. Il est facultatif pour une personne qui exporte un aéronef du Canada de demander un CNE.
- 12) Un CNE ne peut être délivré à un aéronef qui a été inscrit sur un registre étranger.
12.0 Gestion des renseignements
12.1 Publication du Registre d’immatriculation des aéronefs civils canadiens
- 1) En vertu du paragraphe 202.69(2) du RAC, TCAC peut publier les renseignements qui ont été inscrits au Registre des aéronefs civils canadiens (RACC) à l’égard d’un aéronef canadien, y compris les adresses des propriétaires.
- 2) Ces renseignements sont publiés et peuvent être téléchargés sur le site Web public : http://wwwapps.tc.gc.ca/Saf-Sec-Sur/2/CCARCS-RIACC/.
- 3) Les renseignements qui apparaissent sur le site Web public sont des données lues directement de la base de données du registre.
- 4) Puisque le site Web public est une représentation exacte des renseignements contenus dans le registre, il peut être considéré comme étant le registre.
- 5) En vertu de l’article 21 de la Convention de Chicago, le Canada fournit, à la demande de tout autre État contractant ou de l’OACI, les renseignements relatifs à l’immatriculation et à la propriété de tout aéronef canadien.
- 6) Le Canada fournit également des rapports réguliers d’immatriculation et de propriété à l’OACI.
- 7) Certains des renseignements nécessaires à la délivrance d’un certificat d’immatriculation sont des renseignements personnels et ne seront pas divulgués.
- 8) Les « renseignements personnels » sont définis comme étant tout renseignement, sous quelque forme que ce soit, concernant une personne identifiable.
- 9) Les renseignements personnels recueillis par TC sont protégés contre la divulgation à des personnes et/ou à des organismes non autorisés en vertu des dispositions de la Loi sur la protection des renseignements personnels. Se référer à l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels pour de plus de détails au sujet des renseignements personnels.
- 10) Les renseignements personnels seront protégés en vertu des dispositions de la Loi sur la protection des renseignements personnels et sont décrits dans le fichier de renseignements personnels TC PPU 010 de TC, dont les détails sont disponibles à l’Info Source de TC, à l’adresse suivante : https://tc.canada.ca/fr/info-source.
- 11) Toute personne a droit à la protection de ses renseignements personnels et à l’accès à ces derniers et a le droit de demander qu’on y apporte des corrections si elle croit qu’ils sont erronés ou incomplets.
- 12) Toute personne peut contacter la division de l'accès à l'information et protection des renseignements personnels de TCAC pour demander des corrections.
- 13) Les renseignements demandés sont exigés par TC aux fins d’administration du Registre d’immatriculation des aéronefs civils canadiens. Les renseignements personnels sont conservés dans le Registre d’immatriculation des aéronefs civils canadiens, qui comprend le nom et l’adresse de chaque propriétaire enregistré. Les renseignements personnels sont également utilisés par le Système informatique du Registre d’immatriculation des aéronefs civils canadiens — Évolution (SIRIACC-E), une base de données mise à jour en temps réel qui prend en charge plusieurs envois de diverses divisions de Transports Canada.
- 14) Les renseignements personnels sont recueillis et divulgués en vertu de la Loi sur l’aéronautique, conformément aux articles 202.02, 202.16, 202.35, 202.51, 202.52, 202.57 et 203.03 du RAC.
- 15) Les renseignements seront aussi divulgués à des autorités de l’aviation étrangères, conformément à l’obligation prescrite par l’article 21 de la Convention de Chicago qui sous-tend l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI).
- 16) Les renseignements personnels sont utilisés par d’autres bases de données de l’Aviation civile et y sont liés, comme le Système national d’approbation de produits aéronautiques (SNAPA), le Système Web d’information sur le maintien de la navigabilité (SWIMN), le Système d’information national des compagnies aériennes (SINCA), le Système informatisé de gestion de l’application de la loi (SIGAL) et le Système de compte rendu quotidien des événements de l’Aviation civile (SCRQEAC), afin de saisir, dans chaque base de données, les renseignements relatifs à l’immatriculation et à la délivrance du certificat de l’aéronef.
- 17) Toute personne a le droit de porter plainte devant le Commissariat à la protection de la vie privée du Canada si elle estime que l’institution n’a pas traité ses renseignements personnels de façon appropriée.
12.2 Suppression des renseignements du Registre des aéronefs civils canadiens
- 1) Lorsqu’un certificat d’immatriculation est annulé, TCAC fera l’entrée dans le registre comme étant annulé. La plupart des renseignements resteront accessibles au public par l’intermédiaire de la fonction de recherche historique sur le site Web public.
- 2) Lorsqu’un certificat d’immatriculation est annulé, TCAC peut supprimer les détails de l’aéronef du registre actuel.
12.3 Envoi de renseignements à TCAC
- 1) Ne pas envoyer de documents originaux à Transports Canada
- 2) Boîtes de réception de courriels génériques
- a) Région de l’Atlantique - aviation.atl@tc.gc.ca
- b) Région du Québec - aviation.que@tc.gc.ca
- c) Région de l’Ontario - aviation.ont@tc.gc.ca
- d) Région des Prairies et du Nord - aviation.pnr‑rpn@tc.gc.ca
- e) Région du Pacifique - aviation.pac@tc.gc.ca
- 3) Pour assurer le traitement le plus efficace :
- a) inclure le nom du constructeur, le modèle, le numéro de série et les marques d’immatriculation de l’aéronef concerné, si connus;
- b) lorsqu’un courriel concerne une importation ou une exportation, s’assurer que la ligne d’objet commence par IMPORTATION ou EXPORTATION. S'il s'agit d'un aéronef NEUF, indiquez « NEUF » dans l'objet du message.
- 4) La taille du courriel et de toute pièce jointe doit être de moins de 20 MB.
- 5) Les fichiers compressés « ZIP » sont bloqués et ils ne seront pas reçus par TCAC.
- 6) TCAC Ottawa ne traite pas les immatriculations d’aéronefs.
- 7) L’envoi électronique sécurisé de renseignements personnels de nature délicate, comme des copies de documents d’identité ou des renseignements financiers, communiquer avec le bureau régional le plus proche pour obtenir des détails.
- 8) Numéro de téléphone gratuit pour toutes les régions : 1-800-305-2059.
13.0 Historique du document
- 1) Sans objet
14.0 Contactez‑nous
Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :
Division de la navigabilité opérationnelle, Direction des normes (AARTM)
Courriel: AirRegFax@tc.gc.ca .
Les suggestions de modification au présent document sont les bienvenues. Veuillez soumettre vos commentaires à :
Services de documentation AART
Courriel: AARTDocServices-ServicesdocAART@tc.gc.ca
Document original signé par
Linda Kovacic
Directrice, Direction des normes
Aviation civile
Appendice A - Modèle d’acte de vente
|
Je/nous, ________________________________________________________, étant le(s) propriétaire(s) enregistré(s) de cet aéronef : |
||||
| Constructeur de l’aéronef |
Désignation du modèle du constructeur de l’aéronef |
|||
| Numéro de série de l’aéronef | Marques d’immatriculation | |||
| Déclare(nt) qu’à cette date : ______________________la garde et la responsabilité légales de cet aéronef ont été vendues, louées ou autrement transférées à : | ||||
| Nom du (des) nouveau(x) propriétaire(s) | ||||
| Adresse du propriétaire du destinataire du courrier | Ville | Courriel | ||
| Téléphone | ||||
| Province | Code postal | |||
| Signature(s) du ou des propriétaires enregistrés qui transfèrent l’aéronef | ||||
| IMPORTANT : le propriétaire enregistré précédent doit aviser Transports Canada de ce transfert. Le formulaire 26‑0519 est recommandé. |
||||
| Lorsque l’aéronef change de propriétaire, l’ELT de 406 MHz doit également être transféré. Il faut communiquer avec le Registre canadien des balises en composant le 1‑877‑406‑7671 ou par courriel à : cbr@sarnet.dnd.ca pour les informer de la vente ou de l’acquisition d’un ELT de 406 MHz. Ces renseignements sont d’une importance capitale pour les opérations de recherche et sauvetage. | ||||
AC 202-202 - Immatriculation des aéronefs
(PDF, 856 Ko)