Circulaire d'information (CI) Nº 507-002

Sujet : Certificat de navigabilité

Bureau émetteur : Aviation civile, Normes
Numéro de document : CI 507-002
Numéro de classification du dossier : Z 5000-34
Numéro d’édition : 02
Numéro du SGDDI : 21303956 - V4
Date d’entrée en vigueur : 2026-02-06

Table des matières

1.0 Introduction

  • 1) La présente circulaire d’information (CI) vise à fournir des renseignements et des conseils. Elle décrit un moyen acceptable, parmi d’autres, de démontrer la conformité aux règlements et aux normes en vigueur. Elle ne peut en elle-même modifier, créer, amender ou autoriser des changements ou des dérogations aux exigences réglementaires ni établir des normes minimales.

1.1 Objet

  • 1) Le présent document a pour objet principal de guider les personnes qui soumettent une demande de certificat de navigabilité (CdN) pour un d’aéronef de type certifié importé.
  • 2) La présente CI traite uniquement des certificats de navigabilité émis conformément à l’article 507.02 du RAC.Elle ne vise aucune autre autorité de vol (certificat spécial de navigabilité ou permis de vol). Elle ne traite pas non plus des exigences liées à l’immatriculation de l’aéronef, bien que celui-ci doit être immatriculé au Canada pour recevoir une autorité de vol.

1.2 Applicabilité

  • 1) Le présent document s’applique au personnel de Transports Canada, Aviation civile (TCAC), aux délégués et à l’industrie aéronautique.

1.3 Description des changements

  • 1) Les annexes A à D ont été supprimées et les formulaires qui étaient contenus dans ces annexes se trouvent maintenant en ligne via les liens appropriés de la section 2.1.

2.0 Références et exigences

2.1 Documents de référence

2.2 Documents annulés

  • 1) Sans objet.
  • 2) Par défaut, il est entendu que la publication d’une nouvelle édition d’un document annule automatiquement toutes éditions antérieures de ce même document.

2.3 Définitions et abréviations

  • 1) Les définitions suivantes sont utilisées dans le présent document :
    • a) Autorité de vol : Certificat de navigabilité, certificat spécial de navigabilité, permis de vol ou validation d’un document étranger qui atteste qu’un aéronef est en bon état de vol, délivré en vertu de la sous-partie 7 de la partie V du RAC, ou certificat de navigabilité étranger qui est conforme aux exigences visées à l’article 31 de la Convention.
    • b) Catégorie : Regroupement d’aéronefs, selon l’utilisation prévue ou les limites d’utilisation, par catégorie normale, utilitaire, acrobatique, navette ou transport.
    • c) Certificat de navigabilité pour exportation : Document qui constitue une confirmation de l’État d’exportation que l’aéronef a récemment subi avec succès l’examen de son état de navigabilité. Ce document n’est pas une autorité de vol et n’est pas valide pour l’exécution de vols. Pour les documents équivalents en français le Canada, l‘OACI et les États-Unis utilisent le terme « certificat de navigabilité pour exportation ».
    • d) Certificat de type : S’entend : a) d’un document qui est délivré par le ministre, y compris toute homologation de type délivrée en vertu de l’article 214 du Règlement de l’Air avant le 10 octobre 1996, et qui atteste que la définition de type d’un aéronef, d’un moteur d’aéronef ou d’une hélice qui y est indiqué est conforme aux normes applicables à ce produit aéronautique qui sont consignées dans les fiches de données du certificat de type; b) d’un document qui est délivré par l’autorité de navigabilité étrangère ayant compétence sur la définition de type d’un produit aéronautique, qui équivaut à un document visé à l’alinéa a) et qui a été accepté par le ministre aux fins de délivrance d’un certificat de navigabilité.
    • e) Consigne de navigabilité : Instruction délivrée par le ministre ou par une autorité de l’aviation civile responsable de la définition de type d’un produit aéronautique qui rend l’autorisation obligatoire un travail de maintenance ou une action opérationnelle afin d’assurer qu’un produit aéronautique est conforme à sa définition de type et que son état en permet l’utilisation en toute sécurité.
    • f) Convention : Convention relative à l’aviation civile internationale, aussi connue sous le nom de Convention de Chicago, jetant les bases de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI).
    • g) Défaut : Lacune, anomalie, défectuosité, faille, imperfection, y compris toute condition anormale ou non voulue d’un article.
    • h) Définition de type : S’entend : a) des plans et spécifications, ainsi que la liste de ces plans et spécifications, nécessaires pour définir les caractéristiques de conception d’un produit aéronautique en conformité avec les normes applicables au produit aéronautique; b) des renseignements sur les dimensions, les matériaux et les méthodes de construction nécessaires pour définir la résistance structurale d’un produit aéronautique; c) des sections approuvées du manuel de vol de l’aéronef, lorsque les normes de navigabilité applicables l’exigent; d) de la section des limites de navigabilité contenue dans les instructions de maintien de la navigabilité précisées aux chapitres applicables du Manuel de navigabilité; e) de toute autre donnée nécessaire permettant, par comparaison, de déterminer la navigabilité et, le cas échéant, les caractéristiques environnementales des dérivés du même type ou du même modèle d’un produit aéronautique.
    • i) En état de navigabilité : Se dit d’un produit aéronautique qui est en bon état de vol, qui présente la sécurité nécessaire pour un vol et qui est conforme à la définition de type applicable.
    • j) Importé : Signifie l'acceptation au registre canadien d'un aéronef auparavant immatriculé dans un autre État, ou récemment construit dans un autre État.
    • k) Instructions de maintien de la navigabilité (ICA), désigne les instructions et informations nécessaires au maintien de la navigabilité du produit aéronautique, qui doivent être élaborées ou référencées par le titulaire du document d'approbation de la conception conformément à la base de certification ou la norme applicable.
    • l) Limite de navigabilité : Limite applicable à un produit aéronautique, qui se définit comme une limite de vie ou une tâche de maintenance qui est obligatoire comme condition du certificat de type.
    • m) Ministre :veut direMinistre des Transports; dans la présente CI, le terme fait généralement référence à un délégué officiel du ministre, Vise également les délégués internes comme les inspecteurs de la sécurité de l’Aviation civile qui relèvent de Transports Canada et les délégués externes comme le représentant du ministre — Maintenance.
    • n) Modification majeure : Modification de la définition de type d’un produit aéronautique pour lequel un certificat de type a été délivré, qui a un effet non négligeable sur les limites de masse et de centrage, la résistance structurale, les performances, le fonctionnement du groupe motopropulseur, les caractéristiques de vol ou d’autres qualités influant sur la navigabilité ou sur les caractéristiques environnementales.
    • o) Norme de navigabilité : S’entend, à l’égard de la conception, de la construction ou fabrication ou de la maintenance d’un produit aéronautique, de la norme minimale en ce qui concerne les propriétés et les particularités de la configuration, les matériaux et les performances ou les caractéristiques physiques de ce produit aéronautique, ainsi que les procédés de détermination de la conformité ou du maintien de la norme minimale tel qu’il est précisé dans la partie V du RAC.
    • p) Pouvant être utilisé en toute sécurité : S’agissant d’un aéronef, condition qui en permet l’exploitation moyennant un risque minimum acceptable de dommages ou de perte à l’égard de l’aéronef en question, d’un autre aéronef, de personnes ou de biens. Réduction du risque inhérent au vol à un niveau minimum acceptable.
    • q) Produit aéronautique : Les aéronefs, les moteurs, les hélices et appareillages d’aéronefs, ainsi que leurs pièces ou autres éléments constitutifs, y compris les matériels systèmes et logiciels informatiques.
    • r) Propriétaire enregistré : Le titulaire au titre de la partie I d’une marque d’immatriculation d’aéronef délivrée par le ministre ou la personne au nom de laquelle l’aéronef a été immatriculé par le ministre au titre de la même partie.
    • s) Propriétaire : Dans le cas d’un aéronef, la personne — personne physique ou entité juridique — qui en a la garde et la responsabilité légales.
    • t) Réparation majeure : Réparation d’un produit aéronautique, pour lequel un certificat de type a été délivré, qui fait en sorte que le produit s’écarte de la définition de type prévue par le certificat, lorsque l’écart par rapport à la définition de type a un effet non négligeable sur les limites de masse et de centrage, la résistance structurale, les performances, le fonctionnement du groupe motopropulseur, les caractéristiques de vol ou d’autres qualités influant sur la navigabilité du produit aéronautique ou sur les caractéristiques environnementales.
    • u) Représentant du ministre — Maintenance : Personne autorisée, autre qu’un employé de Transports Canada, Aviation civile, à délivrer une autorité de vol ou un certificat de navigabilité pour exportation.
  • 2) Les abréviations suivantes sont utilisées dans le présent document :
    • a) AAC : Autorité de l’aviation civile
    • b) CdI : Certificat d’immatriculation
    • c) CdN : Certificat de navigabilité délivré en vertu de l’article 507.02 du RAC
    • d) CELN : Certificats émis en ligne — NAPA
    • e) CI : Circulaire d’information
    • f) CMR : spécifications de maintenance liées à la certification
    • g) CN : Consigne de navigabilité
    • h) CNE : Certificat de navigabilité pour exportation
    • i) CTS : Certificat de type supplémentaire
    • j) É.-U. : États-Unis d’Amérique
    • k) FAA : Federal Aviation Administration
    • l) FDCT : Fiche de données du certificat de type
    • m) ICA : instructions de maintien de la navigabilité
    • n) LDN : limites de navigabilité
    • o) NAPA : Système national d’approbation de produits aéronautiques
    • p) OACI : Organisation de l’aviation civile internationale
    • q) RAC : Règlement de l’aviation canadien
    • r) RM-M : Représentant du ministre — Maintenance
    • s) TC : Transports Canada
    • t) TCAC : Transports Canada, Aviation civile
    • u) TEA : Technicien d’entretien d’aéronefs détenteur d’une licence délivrée en vertu de la partie IV du RAC

3.0 Contexte

  • 1) Sauf dans le cas des avions ultra-légers, des ailes libres et des aéronefs télépilotés, l’article 605.03 du RAC interdit l’utilisation en vol d’un aéronef qui n’est pas muni d’une autorité de vol en vigueur. Il y a plusieurs types d’autorité de vol, chacune correspondant à la délivrance d’un document d’aviation canadien en particulier. L’article 507.02 du RAC prévoit que « dans le cas où une demande d’autorité de vol est présentée en vertu de l’article 507.06, le ministre délivre un certificat de navigabilité à l’égard d’un aéronef lorsque les conditions suivantes sont réunies :
    • a) la définition de type de l’aéronef a été certifiée par le ministre, et la certification ne vise pas un aéronef de catégorie restreinte;
    • b) l’aéronef est conforme à sa définition de type certifiée;
    • c) l’aéronef peut être utilisé en toute sécurité.
  • 2) La présente CI fournit des renseignements sur les manières de satisfaire aux conditions de délivrance d’un certificat de navigabilité (CdN).
  • 3) Dans la présente circulaire d’information (CI), toute référence à un aéronef désigne un aéronef complet qui est immatriculé au Canada à l’égard duquel un certificat d’immatriculation permanente (et non provisoire) a été délivré.
  • 4) Il peut être possible pour un aéronef qui n’est pas admissible à un CdN de satisfaire aux conditions de délivrance d’une autre autorité de vol, comme un Certificat spécial de navigabilité ou un permis de vol.

4.0 Certificat de navigabilité

  • 1) Un certificat de navigabilité (CdN) est une autorité de vol canadienne, un document exigé par l’article 605.03 du RAC pour autoriser le vol d’un aéronef. Il est délivré sur demande en vertu de l’article 507.02 du RAC à l’égard d’un aéronef immatriculé au Canada qui satisfait aux conditions de délivrance, à savoir qui est conforme à la définition de type certifiée (ou acceptée) par le ministre et qui peut être utilisé en toute sécurité.
  • 2) Un CdN délivré par le ministre est un document conforme à l’article 31 de la Convention relative à l’aviation civile internationale, qui prévoit que tout aéronef employé pour la navigation internationale doit être muni d’un certificat de navigabilité délivré ou validé par l’État dans lequel il est immatriculé.
  • 3) Un aéronef muni d’un CdN conforme à l’article 31 de la Convention peut voler dans l’espace aérien de tous les États membres de l’OACI sans autre autorisation de navigabilité, telle une validation d’autorité de vol.
  • 4) Sauf s’il a fait l’objet d’une renonciation, d’une suspension ou d’une annulation, un CdN demeure en vigueur indéfiniment, pourvu que l’aéronef continue de satisfaire aux conditions relatives à la délivrance.

4.1 Durée de l’autorité de vol: « en vigueur »

  • 1) Un certificat de navigabilité peut être « en vigueur » et « valide » pour un aéronef particulier dans le sens où il n'est pas suspendu ou annulé conformément à la section 507.11 du RAC mais il peut ne pas être valide pour le vol pendant un certain temps parce que l'aéronef n'est pas en état de navigabilité. Le vol de l'aéronef dans cette situation constituerait une infraction à l’article 605.03 du RAC.
  • 2) Le CdN reste en vigueur, mais cesse d’être valide pour le vol dès lors que l’aéronef n’est plus conforme à sa définition de type certifiée ou qu’il ne peut plus être utilisé en toute sécurité, comme c’est le cas lorsqu’il est en maintenance, lorsqu’il a été endommagé ou qu’il est utilisé en dehors des limites mentionnées dans le certificat de type.
  • 3) Le CdN est transféré avec l’aéronef quand l’aéronef est transféré à un nouveau propriétaire et n'a donc pas besoin d'être délivré à nouveau, à condition que l’aéronef demeure immatriculé au Canada.
  • 4) Bien qu’il soit reproduit dans le même document que le CdN, le certificat de conformité acoustique est un certificat distinct délivré par le ministre en vertu de l’article 507.20 du RAC.

4.2 Immatriculation

  • 1) Un CdN canadien ne peut être délivré qu’à l’égard d’un aéronef immatriculé au Canada. Tout aéronef peut être immatriculé au Canada. La délivrance d’un certificat d’immatriculation (CdI) ne dépend pas de l’admissibilité perçue de l’aéronef à un certificat de navigabilité.
  • 2) L’immatriculation n’est pas définitive, mais descriptive. Un aéronef est immatriculé en fonction des renseignements fournis par le demandeur, y compris le constructeur, le modèle et le numéro de série de l’aéronef. Le CdI est un document distinct du certificat de navigabilité ou de toute autre autorité de vol. Si le processus de délivrance du CdN révèle que l’aéronef ne correspond pas à la description fournie dans le CdI, le propriétaire doit demander un CdI modifié qui contient les renseignements exacts.
  • 3) Un aéronef peut initialement être immatriculé avec la désignation de modèle indiqué sur sa plaque d’identification.
  • 4) Si des modifications sont nécessaires pour rendre l’aéronef conforme à une définition de type certifiée canadienne et que ces modifications ont pour effet de modifier la désignation de modèle de l’aéronef, le propriétaire doit demander un nouveau CdI qui contient les renseignements exacts.
  • 5) La marque de nationalité d’un aéronef canadien est la lettre « C » et sa marque d’immatriculation est les quatre lettres suivant le « C ».

4.3 Certification après maintenance avant la délivrance d’un CdN

  • 1) Un aéronef immatriculé au Canada est un aéronef canadien; par conséquent, les sous-parties 571 et 605 du RAC s’appliquent.
  • 2) Toute maintenance effectuée dans le cadre d’une inspection ou d’une vérification de la conformité de l’aéronef à sa définition de type certifiée ou visant à confirmer qu’il peut être utilisé en toute sécurité doit être exécutée et certifiée conformément à la sous-partie 571 du RAC et consignée conformément à la sous-partie 605 du même règlement.

4.4 Inspections

  • 1) Tout aéronef importé, y compris un aéronef nouvellement construit, à l’égard duquel un CdN a été demandé, doit être inspecté dans la mesure nécessaire pour vérifier qu’il satisfait aux conditions de délivrance de ce certificat. Le technicien d’entretien d’aéronefs (TEA) qui signe la déclaration de conformité et d’état sur le formulaire de demande de CdN doit s’assurer que l’aéronef et ses dossiers ont fait l’objet d’une inspection.
  • 2) Le demandeur devrait remplir le formulaire 24-0107, Inspection de l’aéronef en vue d’une demande de certificat de navigabilité pour démontrer au minimum ce qui suit :
    • a) l’aéronef (y compris les moteurs, les hélices et les appareillages) est conforme à sa définition de type certifiée et peut être utilisé en toute sécurité (voir la section 6 et la section 7 ci-dessous);
    • b) toutes les consignes de navigabilité (ou leur équivalent étranger) ont été exécutées (voir la section 6.5 ci-dessous);
    • c) les réparations et modifications qui seraient qualifiées de majeures si elles avaient été exécutées en vertu du RAC ont été exécutées conformément aux données approuvées ou pouvant être approuvées par TCAC et sont dûment certifiées (voir la section 6.3 ci-dessous);
    • d) la cellule, les moteurs et les hélices sont exempts de corrosion dans les limites prescrites dans les manuels de maintenance pertinents (voir la section 7.2 ci-dessous);
    • e) tous les systèmes de l’aéronef, ses moteurs, ses hélices, ses appareillages et ses commandes fonctionnent correctement (voir la section 7.2 ci-dessous);
    • f) les temps de fonctionnement de chacune des pièces à vie limitée ne dépassent pas les durées maximales permises (voir la section 6.4 ci-dessous);
    • g) l’aéronef a reçu une maintenance adéquate conformément aux instructions de maintien de la navigabilité applicable ou aux exigences étrangères équivalentes.
  • 3) Sous réserve que les résultats de l'inspection soient satisfaisants, les moteurs, hélices et autres appareillages pour lesquels la maintenance a été effectuée conformément aux règles du pays d'exportation et qui étaient installés sur l'aéronef lors de son entrée au Canada peuvent être maintenus en service. Il n'est pas nécessaire de les réviser comme condition de délivrance du certificat de navigabilité, à moins que l'inspection ne révèle qu'ils ne sont pas en état de navigabilité.

5.0 Certification de la définition du type d’aéronef — alinéa 507.02a) du RAC

  • 1) Pour être admissible à un CdN, l’aéronef doit être d’un type dont la définition a été certifiée ou acceptée par le ministre, et la certification ne doit pas viser un aéronef de catégorie restreinte.
  • 2) En délivrant un certificat de type, le ministre atteste que la définition de type de l’aéronef est conforme aux normes de navigabilité pour la catégorie à laquelle il appartient. Pour qu’un CdN puisse être délivré, un certificat de type canadien doit avoir été délivré ou un certificat de type étranger accepté par le ministre mentionnant le type, le modèle et le numéro de série de l’aéronef.
  • 3) Un modèle est une sous-catégorie d’un type; certains modèles d’un type sont inscrits sur un certificat de type alors que d’autres ne le sont pas. Les certificats de type sont toujours spécifiques aux modèles précis, et peuvent être associés à une gamme de numéros de série spécifique. Si le certificat ne mentionne pas le modèle ou le numéro de série de l’aéronef en question, alors le ministre n’a pas délivré (ou accepté) de certificat de type qui vise cet aéronef.
  • 4) Le demandeur d’un CdN est responsable d’établir qu’un certificat de type délivré ou accepté par le ministre s’applique à son aéronef en particulier en remplissant le formulaire 24-0105, Statut de l’aéronef et définition de type certifiée pour la demande de certificat de navigabilité. Pour obtenir de l’aide, il peut communiquer avec TCAC ou avec un représentant du ministre – Maintenance (RM-M). Le demandeur doit toutefois savoir que, bien que l’existence d’une définition de type certifiée soit un prérequis essentiel à la délivrance d’un CdN, elle ne garantit toutefois pas que le ministre en délivrera un à l’égard de son aéronef en particulier.
  • 5) Il incombe entièrement à l’importateur d’un aéronef de consulter TCAC (ou un RM-M) pour vérifier que l’aéronef est admissible à une autorité de vol qui permettra d’en faire l’exploitation dans son rôle prévu. Par exemple, il se peut qu’un aéronef ne soit admissible qu’à un certificat spécial de navigabilité ou à un permis de vol, et qu’il ne puisse pas être utilisé dans un service d’entraînement en vol ou un service de transport aérien.
  • 6) TCAC n’est pas responsable des pertes subies par un demandeur dont l’aéronef n’est pas admissible à un certificat de navigabilité. Il incombe au demandeur d’évaluer avant l'achat ou la demande d'un CdI ou d'un CdN le risque que l’aéronef soit conforme, ou non, aux conditions de délivrance de l’autorité de vol souhaitée.
  • 7) Le système national d’approbation de produits aéronautiques (NAPA) de Transports Canada tient à jour une liste de certificats appelée Certificats émis en ligne — NAPA (CELN). Les CELN donnent accès à une base de données consultable qui contient les fiches de données de certificat de type (FDCT) associées aux certificats de type ayant été délivrés ou acceptés par le ministre. La FDCT fait partie du certificat de type. Elle décrit les conditions et restrictions auxquelles le produit visé par le certificat satisfait aux normes de navigabilité prévues par le Règlement de l’aviation canadien.
  • 8) Dans le cas de certains modèles d’aéronefs plus anciens conçus et construits aux États-Unis, la définition de type est acceptée sur la base du certificat de type de la Federal Aviation Administration (FAA). Le ministre n’a alors pas à délivrer cette certification. La liste de ces aéronefs peut être consultée sur le site Web de Transports Canada intitulé « Liste d’aéronefs conçus aux É.-U. approuvés ».
  • 9) Lorsqu’on cherche dans la base de données des CELN la fiche de données de certificat de type d’un aéronef inscrit sur la « Liste d’aéronefs conçus aux É.-U. approuvés », un message s’affiche, indiquant que Transports Canada a accepté le certificat étranger sans délivrer son propre certificat.

6.0 Conformité à la définition de type certifiée — alinéa 507.02b) du RAC

  • 1) L’une des conditions de délivrance d’un CdN est la conformité de l’aéronef à la définition de type certifiée.
  • 2) Un aéronef qui a subi des modifications ou des réparations qui seraient qualifiées de majeures en vertu du RAC n’est pas conforme à la définition de type certifiée originale pour les aéronefs du type auquel il appartient. Les modifications ou réparations ainsi que les données selon lesquelles elles ont été exécutées doivent être évaluées (voir la section 6.3 ci-dessous).
  • 3) La demande de CdN doit inclure une déclaration faite par un technicien d’entretien d’aéronefs (TEA) selon laquelle « l’aéronef satisfait aux exigences de l’article 507.02 du RAC »; c’est-à-dire qu’il a été jugé conforme à sa définition de type certifiée, qui comprend les modifications et réparations majeures propres à cet aéronef. Bien que cela ne soit pas prévu expressément dans le RAC ou la norme, cette déclaration ne peut être faite sans que l’attestateur effectue une inspection de conformité ou examine les résultats d’une telle inspection.
  • 4) Le signataire de la déclaration doit être titulaire d’une licence de TEA délivrée en vertu de la partie IV du RAC. Il est entendu que le signataire ne peut être un organisme de maintenance agréé, le détenteur d’un pouvoir de certification restreint ni un titulaire de licence étrangère travaillant pour une organisation approuvée par un accord international. Seul le titulaire d’une licence de TEA canadienne valide délivrée en vertu de la partie IV du RAC peut être le signataire de la déclaration sur le formulaire de demande.

6.1 Le certificat de navigabilité pour exportation comme preuve de conformité

  • 1) La version canadienne de l'ECA en anglais seulement (Export Certificate of Airworthiness) est un certificat de navigabilité pour exportation (CNE), qui peut être délivré à un aéronef exporté du Canada. Étant donné que cette Circulaire d’Information fait référence aux aéronefs se trouvant au Canada ou importés, l'abréviation CNE sera utilisée.
  • 2) Un CNE n’est pas une autorité de vol; il n’autorise pas l’utilisation en vol de l’aéronef qu’il décrit. Par exemple, un « Export Certificate of Airworthiness » formulaire « FAA Form 8130-4 » délivré par la FAA des États-Unis n’est pas une autorité de vol.
  • 3) Une fiche de données du certificat de type canadien (FDCT) peut suggérer, dans la section relative aux exigences d'importation, que la conformité de l'aéronef à sa définition de type peut être établie par un CNE du pays exportateur. Bien que bénéfique en tant que preuve de la conformité à la définition de type, un CNE n'est jamais suffisant en soi pour la délivrance du CofA. Un certain degré d'inspection de l'aéronef et de validation des informations figurant dans l'ECA est nécessaire.
  • 4) La section relative aux exigences en matière d'importation indiquera également qu'un « autre procédé acceptable par le ministre » peut être utilisé pour établir la conformité. Une demande de CdN peut être faite et un CdN délivré, qu'il y ait ou non un CNE. Lorsqu'un aéronef est importé sans CNE, une inspection de navigabilité suffisamment étendue et détaillée pour vérifier la conformité de l'aéronef à sa définition de type certifiée est requise (voir section 6.2 ci-dessous).
  • 5) Un CNE ou équivalent est émis par l’autorité de l’aviation civile du pays à partir duquel un aéronef est exporté, pour certifier à une certaine date la conformité de l'aéronef à une définition de type et son état, et peut énumérer toute information pertinente supplémentaire, y compris souvent celles liées aux exigences du pays importateur.
  • 6) Le CNE n'expire pas, puisqu'il est spécifique à une date donnée, mais plus le CNE est ancien, moins il peut être considéré comme une description précise de la conformité et de l'état actuels de l'aéronef.
  • 7) Un CNE peut aussi préciser des exceptions à la définition de type, appelées notes ou exceptions, qui peuvent ou non devoir être résolus avant la délivrance d’un CdN.
  • 8) Un CNE peut en outre contenir des notes explicatives ou informations qui peuvent être lues à leur juste valeur.
  • 9) En vertu du paragraphe 507.07(3) de la Norme, TCAC peut accepter un certificat de navigabilité pour exportation comme preuve de conformité à un certificat de type. Par l’« acceptation » d’un CNE, le pays importateur témoigne du degré de confiance qu’il accorde au document. TCAC accorde une crédibilité supérieure à un CNE qui provient d’un pays qui est l’État de conception ou de construction de l’aéronef ou avec lequel le Canada a conclu un accord bilatéral, et une crédibilité moindre à un CNE qui provient d’un pays avec lequel le Canada n’a conclu ni accord ni entente. Le demandeur devrait examiner le CNE applicable en remplissant le formulaire 24-0106, Validation du certificat de navigabilité pour exportation (CNE).
  • 10) Le CNE devrait être signé et daté par un représentant autorisé de l’autorité de l’aviation civile du pays exportateur et peut porter les renseignements suivants :
    • a) un certificat de conformité à la définition de type précisée dans le certificat de type canadien, ou à la définition de type à l’égard de laquelle la conformité a été établie;
    • b) une liste de toutes les modifications et réparations majeures approuvées par le pays exportateur et incorporées au produit;
    • c) une liste de toutes les consignes de navigabilité ou avis équivalents, avec indication de ceux qui ont été exécutés; et
    • d) Notes concernant les écarts par rapport à la définition de type.
  • 11) Même s’il a obtenu un CNE, il incombe au demandeur de s’assurer que l’aéronef et ses dossiers ont fait l’objet d’une inspection qui a permis de vérifier que l’aéronef est conforme à la définition de type certifiée et qu’il peut être utilisé en toute sécurité.

6.2 Conformité des aéronefs importés sans CNE

  • 1) Lorsqu’un aéronef est importé sans CNE comme preuve de conformité, une inspection détaillée est nécessaire pour démontrer qu’il est conforme à la définition de type approuvée et qu’il peut être utilisé en toute sécurité. L’inspection détaillée comprendra :
    • a) Un examen détaillé de l’historique technique de l’aéronef; et
    • b) Si l’historique technique est suffisamment détaillé au sens du paragraphe 507.07(5) de la Norme, une inspection aux 100 heures, ou l’équivalent (par ex. 12 mois), est requise pour démontrer que l’aéronef est conforme à la définition de type et qu’il est exempt de défectuosité qui pourrait compromettre la sécurité du vol.
  • 2) Le terme « équivalent » signifie que, selon les circonstances et les différents types d’aéronefs, différents niveaux d’inspection seront nécessaires pour examiner l’intégralité de l’aéronef de manière suffisamment détaillée pour démontrer qu’il est conforme à la définition de type et qu’il est exempt de défectuosité qui pourrait compromettre la sécurité du vol.
  • 3) Si l’historique technique est insuffisant, il peut être nécessaire, pour démontrer la navigabilité du produit aéronautique, de procéder à un démontage, à des inspections, à des tests, à des réparations, à une révision majeure ou à un remplacement.
  • 4) Consulter la section 4.4 ci-dessus, pour obtenir plus de renseignements sur la portée des inspections.
  • 5) Lorsque l’aéronef a été inspecté, il faut soumettre au ministre un rapport décrivant en détail l’inspection effectuée ainsi que le travail requis pour que l’aéronef soit conforme à la définition de type certifiée et pour qu’il puisse être utilisé en toute sécurité.
  • 6) Le ministre évaluera le rapport, et pourra inspecter l’aéronef pour déterminer si des travaux supplémentaires sont requis.

6.3 Modifications et reparations majeure

  • 1) Tous les aéronefs de type certifié sont construits conformément à une définition de type.
  • 2) Les modifications et réparations majeures constituent des changements ou des écarts par rapport à la définition type certifiée originale qui ont été incorporés à l’historique d’un aéronef.
  • 3) Les réparations et modifications qui seraient qualifiées de majeures si elles avaient été exécutées en vertu du RAC doivent avoir été dûment exécutées conformément aux données approuvées ou approuvables par TCAC. TCAC a le choix d’accepter ou d’approuver ou non les données approuvées par une autre autorité.
  • 4) Dans certains cas, l’aéronef peut être inadmissible à la délivrance d’un CdN en raison de l’incorporation de modifications ou de réparations qui ne peuvent être approuvées par TCAC. Le demandeur doit s’assurer que si des données étrangères ont été utilisées pour effectuer des modifications ou des réparations sur l’aéronef, alors, le ministre a approuvé ou accepté ces données.
  • 5) Pour pouvoir accepter ou approuver les données, il se peut que le ministre examine la définition de type à différents niveaux d’évaluation. Le niveau d’évaluation et le temps requis varient en fonction de l’État de conception du produit, de la base de certification, de l’État qui a approuvé la modification de la conception et du type de modification.
  • 6) Le demandeur doit s’assurer que, en cas de modifications ou réparations majeures, le dossier technique contient tous les certificats et données justificatives nécessaires.
  • 7) Les accords bilatéraux ou ententes techniques peuvent permettre l’acceptation de réparations majeures lorsqu’elles sont effectuées conformément à des données approuvées par l’autorité de l’aviation civile du pays exportateur. Veuillez consulter le site Web des accords internationaux : https://tc.canada.ca/fr/aviation/navigabilite-aeronefs/accords-arrangements-internationaux.
  • 8) Tous les certificats de type supplémentaire (CTS) de provenance étrangère qui sont utilisés comme données pour apporter des modifications majeures à un aéronef doivent être acceptés ou approuvés par le ministre; à défaut, celui-ci doit délivrer un CTS canadien.
  • 9) Le site des certificats émis en ligne (CELN) - NAPA fournit un accès à la base de données consultable qui contient les CTS canadiens délivrés par le ministre et les CTS étrangers acceptés par le ministre.
  • 10) Il peut arriver que les CTS de la FAA installés sur un aéronef soient exemptés des examens de conception et qu’ils n’apparaissent pas comme étant acceptés dans les CELN.
  • 11) Aux É.-U., le formulaire « FAA Form 337 », qui est utilisé pour consigner les réparations et modifications majeures, peut aussi servir à l’approbation de données techniques sur le terrain. Cette approbation de données techniques sur le terrain est indiquée par une déclaration d’approbation (à ne pas confondre avec la déclaration d’exécution) et par l’apposition d’une signature dans le bloc 3 du formulaire « FAA Form 337 » (qui est réservé à l’usage de la FAA). Hormis certaines exceptions, les données approuvées par la FAA au moyen d’un formulaire « FAA Form 337 » dûment exécuté peuvent être acceptables pour le ministre.
  • 12) Pour obtenir de plus amples renseignements sur l’acceptation et l’approbation des modifications de conception étrangère et des exemptions, le demandeur est prié de communiquer avec le bureau de TCAC de sa région ou avec un représentant du ministre — Maintenance.
  • 13) Si le demandeur décide d’enlever une modification de l’aéronef, la modification doit être enlevée complètement, dans la mesure du possible. L’enlèvement partiel d’une modification requiert un niveau approprié de données.
  • 14) En outre, il peut être possible d’enlever la modification au point où l’écart restant par rapport à la définition de type de l’aéronef devient mineur, auquel cas le travail peut être considéré comme ayant été exécuté et certifié selon des données acceptables.

6.4 Limites de navigabilité

  • 1) Lorsque l'analyse de la conception d'un aéronef détermine qu'une certaine tâche est nécessaire pour garantir que l'aéronef reste conforme aux normes de conception contenues dans sa base de certification, il en résulte une limite de navigabilité.
  • 2) Les limites de navigabilité sont des exigences obligatoires applicables à un produit aéronautique, sous la forme d’une durée de vie maximale permise ou d’une limite de durée de vie, ou d’une tâche de maintenance qui constitue une condition obligatoire d’un certificat de type, d’un certificat de type supplémentaire ou d’une consigne de navigabilité.
  • 3) Les limites de navigabilité peuvent être définies à la fois comme :
    • a) des pièces à vie limitée (c.-à-d. des pièces qui doivent être remplacées après une période calendaire déterminée ou un nombre d’heures ou de cycles de fonctionnement préétabli);
    • b) des spécifications de maintenance liées à la certification (CMR), sont des tâches de maintenance planifiées obligatoires déterminées comme nécessaires lors de la certification de la conception de l’aéronef et indiquées comme limite dans le certificat de type; et
    • c) toute autre limite d’utilisation énoncée dans la partie approuvée des instructions de maintien de la navigabilité (ICA), telles que des spécifications candidates de maintenance liées à la certification (CCMR).
  • 4) Une révision effectuée aux instructions de maintien de la navigabilité introduite par un bulletin de service d’un constructeur — même si elle est qualifiée d’« obligatoire » — ne constitue pas une limite de navigabilité à moins qu’elle ne soit exigée par TCAC ou l’État de conception de l’aéronef par la diffusion d’une limite de navigabilité ou d’une consigne de navigabilité.
  • 5) Un aéronef doit être entretenu conformément à l’ensemble des limites de navigabilité applicables à sa définition de type certifiée. De plus, pour qu’un CdN puisse être délivré à l’égard de celui-ci, l’aéronef doit être mis en conformité avec ces limites de navigabilité.
  • 6) Le demandeur doit démontrer qu’une inspection de l’aéronef, y compris des dossiers relatifs à ce dernier, a été effectuée pour établir que les limites de navigabilité n’ont pas été dépassées.
  • 7) Si la conformité préalable à une limite de navigabilité ne peut être démontrée, cette dernière doit être respectée. Une décision consignée indiquant que la limite de navigabilité n’est pas applicable à l’aéronef ou à ses accessoires, ou que le moment n’est pas encore venu de se conformer à cette dernière, peut faire office de moyen de conformité.
  • 8) Chaque composant à durée de vie limitée, ou tout produit contenant un composant à durée de vie limitée, qui a déjà été utilisé doit être accompagné d’un dossier technique faisant état de ses heures ou de ses cycles de fonctionnement accumulés ou de sa durée d’utilisation calendaire totale, selon le cas, de sorte que puisse être déterminée la période de service admissible restante. Le dossier doit indiquer en détail toutes les réparations et les modifications effectuées pendant la durée de vie du composant. S’il s’avère impossible de déterminer l’historique de service ou la durée de vie restante d’un composant à durée de vie limitée, il faut le remplacer.

6.5 Consignes de navigabilité

  • 1) Les consignes de navigabilité (CN) sont des instructions délivrées par le ministre, ou par une autorité de l’aviation civile responsable de la définition de type d’un produit aéronautique, qui rendent obligatoire un travail de maintenance ou une procédure opérationnelle.
  • 2) Une CN peut nécessiter l’exécution d’opérations ponctuelles ou répétitives, à court ou à long terme, ou de modifications. La CN peut exiger l’exécution d’une opération (telle qu’une inspection pour vérifier la présence d’une condition dangereuse) ou permettre des modifications à la définition de type d’un produit aéronautique de sorte que la conception du produit redevienne conforme aux normes de navigabilité.
  • 3) Les CN peuvent s’appliquer à tout aéronef immatriculé au Canada, ainsi qu’à tout moteur, hélice, appareillage ou pièce installé. L’aéronef doit satisfaire aux exigences des CN applicables délivrées à l’égard de celui-ci et des produits aéronautiques y étant installés.
  • 4) Une CN délivrée par TCAC a toujours préséance sur n’importe quelle consigne comparable délivrée par un État étranger (p. ex., une CN de la FAA).
  • 5) Le propriétaire d’un aéronef doit se conformer aux CN ou aux consignes comparables délivrées par l’État étranger responsable de la définition de type de l’aéronef, à moins que des CN canadiennes n’aient été délivrées.
  • 6) Le demandeur doit s'assurer qu'une inspection de l'aéronef, y compris ses dossiers techniques, a été effectuée pour établir que toutes les consignes de navigabilité ou équivalents étrangers qui peuvent s'appliquer ont été respectés ou jugés non applicables.
  • 7) Le demandeur devrait consigner la mesure qui a été prise pour se conformer à une CN. Par exemple, si la CN demande une inspection récurrente, dont une modification peut rendre non nécessaire, l’inscription (relative à la CN) soumise conformément au paragraphe 507.07(2), (4) ou (6) de la Norme devrait indiquer exactement quelle mesure a été prise pour se conformer à la CN (soit s’il s’agit d’une mesure terminale ou de l’inspection récurrente). S’il a été déterminé qu’une CN ne s’applique pas, cette détermination devrait faire l’objet d’une inscription.
  • 8) Si l’inscription correspondante n’indique pas clairement que la mesure prise est une mesure terminale, la CN doit être considérée comme récurrente et les exigences de celle-ci continuent de s’appliquer.
  • 9) Au cours du processus d’inspection, il faut vérifier directement sur l’aéronef et son équipement toute inscription faisant état de la conformité à la CN, afin de s’assurer que les dossiers techniques sont exacts en ce qui concerne la conformité à la CN.

7.0 aéronef pouvant être utilisé en toute sécurité [alinéa 507.02(c) du RAC]

  • 1) Comme condition de délivrance d’un CdN, un aéronef doit pouvoir être utilisé en toute sécurité.
  • 2) Une déclaration faite par un TEA qui atteste que l’aéronef peut être utilisé en toute sécurité doit être incluse dans le formulaire de demande de CdN.
  • 3) L’expression « utilisé en toute sécurité » est étroitement liée à la conformité à la définition de type certifiée, mais s’applique également à la garantie de l’état de service et du bon fonctionnement de l’aéronef et de tout équipement installé nécessaire pour un vol donné, ce qui inclut une évaluation du fait que l'aéronef a été entretenu conformément aux ICA et aux règles de maintenance applicables du pays d'origine.

7.1 Défectuosités

  • 1) Les défectuosités qui rendent un aéronef non sécuritaire pour l’exécution de vols ou non conforme à sa définition de type certifiée doivent être corrigées pour qu’un CdN puisse être délivré.
  • 2) Le demandeur doit s’assurer qu’une inspection de l’aéronef, y compris des dossiers relatifs à ce dernier, a été effectuée pour détecter les défectuosités.
  • 3) Un CdN ne peut pas être délivré à l’égard d’un aéronef dont de l’équipement n’est pas en état de service ou a été enlevé, lorsque cet équipement est exigé en application :
    • a) soit de la base de certification, c’est-à-dire la norme de navigabilité conformément à laquelle la définition de type de l’aéronef a été approuvée;
    • b) soit d’une liste d’équipement publiée par le constructeur de l’aéronef portant sur l’équipement d’aéronef qui est exigé pour le vol;
    • c) soit d’une CN.
  • 4) Certaines défectuosités n’ont pas besoin d’être corrigées pour qu’un CdN puisse être délivré. Les défectuosités qui ne concernent que la conformité de l’aéronef à certaines exigences opérationnelles, comme les exigences relatives aux vols de nuit ou aux vols aux instruments, n’empêcheront pas nécessairement la délivrance d’un CdN. Les défectuosités purement esthétiques n’ont pas besoin d’être corrigées pour qu’un CdN puisse être délivré.
  • 5) Les défectuosités détectées lors de l’inspection, qu’elles soient corrigées ou non, doivent être consignées dans les dossiers techniques.

7.2 État de la maintenance

  • 1) Le demandeur doit être prêt à démontrer que l'historique de la maintenance de l'aéronef a été revu, et en particulier qu'aucune tâche de maintenance n'est en retard.
  • 2) La procédure d'examen consiste à comparer le contenu du programme d'inspection précédent avec celui du nouveau programme. Toute différence entre les deux programmes nécessitera soit un calcul des délais restants pour la ou les tâches de maintenance concernées, soit une inspection hors phase du produit, soit les deux.
  • 3) Les différences constatées au cours de la procédure d'examen et les mesures prises en conséquence devraient être répertoriés dans le formulaire 24-0108, Documents à l’appui de l’aéronef pour la demande de certificat de navigabilité.
  • 4) Le ministre peut approuver, pour une période limitée et principalement dans le but de demander et de délivrer le certificat de navigabilité, l'utilisation d'un programme provisoire pendant qu'un programme d'entretien permanent est en cours d'élaboration ou d'examen.

8.0 Demande de CdN

  • 1) Faire sciemment une fausse déclaration dans le but d’obtenir un CdN constitue une infraction à la Loi sur l’aéronautique.
  • 2) Le ministre peut inspecter ou faire inspecter tout aéronef faisant l’objet d’une demande de CdN.
  • 3) C’est le formulaire 24-0043 qui est utilisé pour présenter une demande de CdN. Certains documents doivent être inclus dans la demande alors que d’autres doivent seulement être accessibles en vue d’une possible consultation (voir la section 9 ci-dessous).
  • 4) La demande doit être faite et signée par le propriétaire enregistré de l’aéronef ou par son représentant autorisé.
  • 5) La demande doit comprendre une déclaration, faite par un TEA selon laquelle l’aéronef satisfait aux exigences de l’article 507.02 du RAC, en ce sens que l’aéronef a été jugé conforme à sa définition de type approuvée et qu’il peut être utilisé en toute sécurité (voir la section 4.3 ci-dessus).
  • 6) Le signataire de la déclaration doit être titulaire d’une licence TEA délivrée en vertu de la partie IV du RAC. Il ne peut pas s’agir d’un organisme de maintenance agréé, d’une personne à qui il a été accordé un pouvoir de certification — restreint ni d’un titulaire de licence étrangère travaillant pour un organisme agréé en vertu d’un accord international. Seul le titulaire d’une licence TEA canadienne valide délivrée en vertu de la partie IV du RAC peut être le signataire de la déclaration sur le formulaire de demande.
  • 7) Le formulaire de demande doit être soumis dans les 30 jours suivant la date à laquelle l’état de l’aéronef a été certifié par le TEA.
  • 8) Si les services d’un RM-M ne sont pas utilisés, les frais de service doivent être payés au moment de la demande.
  • 9) Les renseignements soumis par un demandeur pour la délivrance d’une autorité de vol sont assujettis aux lignes directrices de la Loi sur l’accès à l’information et de la Loi sur la protection des renseignements personnels du gouvernement du Canada.

9.0 Documents requis

  • 1) Les demandeurs présentant une demande de CdN doivent l’accompagner de pièces justificatives concernant l’évaluation de l’aéronef par rapport aux conditions de délivrance énoncées à l’article 507.02 du RAC.
  • 2) En plus des documents indiqués ci-dessous, et selon les circonstances, le ministre peut réclamer d’autres documents et le demandeur peut ajouter d’autres documents à l’appui de la demande. La délivrance du CdN peut être retardée si les documents requis ne sont pas accessibles.
  • 3) Lorsque des documents sont soumis dans une autre langue que l’anglais ou le français, ils doivent être accompagnés d’une traduction dans l’une ou l’autre de ces langues.

9.1 Documents à soumettre

  • 1) Les documents indiqués ci-dessous doivent accompagner la demande de CdN (formulaire 24-0043) :
    • a) Un CNE si disponible;
    • b) Pour tous les aéronefs importés, une documentation fournissant un historique suffisamment détaillé et continu concernant :
      • i) l’état des articles devant faire l’objet d’une maintenance planifiée, y compris la liste des articles et leur état actuel par rapport au calendrier de maintenance canadien applicable;
      • ii) l’état de tous les articles à vie limitée, y compris la liste des articles et leur numéro de pièce, leur numéro de série, leur état actuel, leur limite de vie, etc.;
      • iii) l’état de toutes les consignes de navigabilité potentiellement applicables, y compris les mesures qui ont été prises et le moment auquel elles ont été prises;
      • iv) toute modification ou réparation majeure effectuée à l’aéronef, y compris une référence aux données utilisées (p. ex., numéro de CTS, formulaire « FAA Form 337 », numéro d’approbation de la conception de réparation) et le moment auquel elle a été effectuée.
    • c) Formulaires remplis; 24-0105, Statut de l’aéronef et définition de type certifiée pour la demande de certificat de navigabilité, formulaire 24-0106, Validation du certificat de navigabilité pour exportation (CNE), formulaire 24-0107, Inspection de l’aéronef en vue d’une demande de certificat de navigabilité, formulaire 24-0108, Documents à l’appui de l’aéronef pour la demande de certificat de navigabilité.

9.2 Documents qui doivent être disponibles

  • 1) Le demandeur d’un CdN devrait avoir à sa disposition à l’égard de l’aéronef :
    • a) le manuel de vol de l’aéronef approuvé ou les limites d’utilisation;
    • b) un devis de masse et centrage à jour, ainsi qu’une liste d’équipement. Le terme « à jour » ne signifie pas nécessairement que l’aéronef doit être pesé à nouveau. Le devis de masse et centrage existant devrait être examiné et il pourrait répondre aux exigences de précision de l’appendice C de la norme 571. Le devis, tel qu’examiné, doit être certifié au moyen d’une certification après maintenance, ou modifié et certifié;
    • c) le carnet de route de l’aéronef et les autres dossiers techniques établis pour répondre aux exigences canadiennes;
    • d) les carnets et les dossiers techniques étrangers;
    • e) le calendrier de maintenance, approuvé par le ministre, selon lequel l’aéronef sera entretenu, et toute comparaison effectuée entre l'historique de l'entretien et les exigences du calendrier approuvé.

10.0 Renseignements connexes

10.1 Plaque d’identification

  • 1) Le demandeur du CdN doit s’assurer que l’aéronef a une plaque ou des plaques d’identification qui satisfont aux exigences du paragraphe 201.01(4) du RAC. La désignation de modèle et le numéro de série actuels de l’aéronef doivent figurer sur la ou les plaques d’identification.
  • 2) La plaque d'identification devrait refléter le nom du constructeur au moment de la construction. Il n'est pas nécessaire de modifier la plaque d'identification ou d'ajouter une plaque supplémentaire en cas de changement de la dénomination légale du constructeur. Les changements de modèle affectent la désignation du modèle, et non le nom du constructeur.
  • 3) Si un aéronef n’est pas muni d’une plaque d’identification portant les renseignements requis, son propriétaire doit demander à TCAC l’autorisation d’y fixer une plaque s’il n’est muni d’aucune plaque ou d’y fixer une plaque supplémentaire s’il est déjà muni d’une plaque, ou de modifier la plaque existante.
  • 4) La demande doit comprendre des preuves qui établissent l’identité de l’aéronef.
  • 5) Le ministre autorisera le propriétaire à fixer une plaque d’identification d’aéronef supplémentaire sur l’aéronef ou à modifier la plaque d’identification existante.
  • 6) Il est interdit, à moins d’avoir obtenu une autorisation du ministre, d’enlever ou de remplacer une plaque d’identification d’aéronef, de fixer à un aéronef une plaque d’identification d’aéronef provenant d’un autre aéronef ou de modifier les renseignements figurant sur une plaque d’identification d’aéronef.
  • 7) Une demande de modification du certificat d’immatriculation doit être soumise si les renseignements figurant sur la plaque d’identification sont modifiés. Une photo récente de la plaque d’identification modifiée ou ajoutée sera requise.
  • 8) Pour qu’un CdN puisse être délivré, chaque moteur, hélice, rotor, composant à vie limitée et appareillage, ainsi que chaque nacelle et brûleur de ballon, doit porter les renseignements d’identification exigés par les articles 201.08 à 201.11 du RAC. Les renseignements doivent être gravés ou estampés de façon permanente, soit directement sur le produit aéronautique, soit sur une plaque d’identification fixée solidement à celui-ci. Dans le cas d’un produit aéronautique importé d’un pays n’exigeant pas certaines données d’identification, ces données doivent être inscrites sur celui-ci ou sur sa plaque d’identification pour qu’un CdN puisse être délivré.
  • 9) La plaque d'identification exigée par l'article 201.01 - Plaques d'identification des aéronefs n'est pas la « plaque de marque » exigée par les règlements antérieurs au RAC et par l'OACI. L'exigence d'une « plaque de marque » n'existe plus dans le RAC, et le Canada a déposé une différence auprès de l'OACI.
  • 10) L'installation d'une « plaque de marque » est laissée à la discrétion de l'exploitant et constitue une modification.

10.2 Certificat de conformité acoustique

  • 1) Le certificat de conformité acoustique, bien qu’imprimé sur le même formulaire que le CdN, est une certification distincte. Le ministre délivre le certificat de conformité acoustique en ajoutant une inscription à la case 8 du formulaire 24-0073 sur lequel figure le CdN.
  • 2) Il n’y a aucun formulaire pour demander un certificat de conformité acoustique. Un bref message factuel suffit. Une demande peut être présentée par écrit par le propriétaire ou son représentant autorisé. Les exigences d’émission de bruit auxquelles l’aéronef est conforme devraient y être indiquées.
  • 3) Pour déterminer à quelles normes d’émission de bruit l’aéronef est conforme, il faut consulter les documents suivants :
    • a) le certificat de type et la fiche de données du certificat de type (FDCT) de l’aéronef;
    • b) le ou les certificats de type supplémentaires;
    • c) le manuel de vol approuvé;
    • d) le ou les suppléments au manuel de vol approuvé.
  • 4) Lorsqu’il leur a été demandé de prouver la conformité aux restrictions locales en matière de bruit ou de payer des frais basés sur les émissions de bruit de l’aéronef, les exploitants canadiens ont rencontré des difficultés dans la mesure où la formulation ou le contenu de la déclaration de conformité en matière de bruit n’étaient pas familiers à un lecteur étranger, alors qu’elle se fondait uniquement sur la réglementation canadienne.
  • 5) Pour assurer la reconnaissance internationale, il est utile de faire état de la conformité à la partie 36 des Federal Aviation Regulations (FAR) ou à l’Annexe 16 de l’OACI.
  • 6) Voici des exemples de normes d’émission de bruit qu’il convient d’inscrire dans la case 8 :
    • a) Annexe 16 de l’OACI, volume I, chapitre 3; et
    • b) FAR 36 Amendments 36-1 through 36-20 (Amendements 36-1 à 36-20 de la partie 36 des FAR)
  • 7) Si un demandeur de CdN ne présente pas une requête de délivrance de certificat de conformité acoustique, ou s’il n’y a aucun renseignement sur la conformité acoustique dans la FDCT ni dans quel qu’autre document que ce soit, on peut cocher la case (ou la laisser vide) correspondant à l’option « n’est pas obligé de satisfaire aux exigences » dans la case 8 du formulaire. Si l’aéronef a été construit avant l’entrée en vigueur de la certification acoustique ou en est exempté, on peut également cocher cette case (ou la laisser vide).

10.3 Autres autorités de vol

  • 1) Un permis de vol à des fins spécifiques est délivré à l’égard d’un aéronef qui ne respecte pas les normes de navigabilité applicables, mais qui peut effectuer des vols de façon sécuritaire. Il fournit une autorité de vol dans les circonstances où un CdN n’est pas en vigueur.
  • 2) Lorsqu’un aéronef est modifié de telle sorte qu’il ne respecte plus les conditions de délivrance de son certificat de type d’origine, un certificat spécial de navigabilité — Restreint peut être délivré. Si la modification effectuée est un changement de configuration réversible, l’article 507.08 du RAC prévoit la délivrance d’un certificat spécial de navigabilité — Restreint en plus du CdN de l’aéronef, pour permettre la conversion entre un CdN et un certificat spécial de navigabilité — Restreint. Le cas échéant, l’autorité de vol supplémentaire entre en vigueur une fois que l’aéronef a été configuré pour pouvoir exécuter le rôle visé et qu’une inscription a été effectuée en ce sens dans le carnet de route de l’aéronef.
  • 3) Lorsque la demande de CdN est faite relativement à un aéronef pour lequel la dernière autorité de vol permanente délivrée était un certificat spécial de navigabilité — Maintenance par le propriétaire, les exigences suivantes devront être respectées :
    • a) la révision du moteur, de l’hélice et des instruments de vol primaires de l’aéronef doit être effectuée par un organisme de maintenance agréé titulaire d’une qualification dans la catégorie applicable;
    • b) l’aéronef, y compris les systèmes et les équipements y étant installés, doit subir une inspection complète en vue d’établir la conformité par rapport à la définition de type, et une certification après maintenance doit être signée par un TEA dûment qualifié.

10.4 Exigences opérationnelles

  • 1) Un CdN est délivré à l’égard d’un aéronef lorsqu’il s’avère que ce dernier est conforme à sa définition de type et qu’il peut être utilisé en toute sécurité. Bien qu’un aéronef puisse avoir un CdN valide, avant de l’utiliser dans un rôle donné, son exploitant doit veiller à ce qu’il réponde aux exigences opérationnelles pertinentes.
  • 2) Un aéronef prêt à s’acquitter de son rôle opérationnel est qualifié « en bon état de vol », une caractéristique distincte et complémentaire par rapport au fait qu’il puisse être « utilisé en toute sécurité ».
  • 3) Divers règlements de l’aviation canadiens prévoient des infractions aux règles d’exploitation. Par exemple, un aéronef ne peut décoller ou être exploité que s’il est entretenu conformément à un calendrier de maintenance approuvé; un aéronef à turbine doit être doté d’un avertisseur d’altitude; etc. Ces exigences doivent être respectées par l’exploitant, mais ne font pas partie du processus de délivrance du CdN.

11.0 Représentant du ministre — Maintenance

  • 1) Un représentant du ministre — Maintenance (RM-M) est une personne autorisée par le ministre à délivrer un CdN pour un aéronef à l’importation.
  • 2) Les RM-M sont des entrepreneurs indépendants qui peuvent être engagés par le demandeur aux fins de la délivrance d’un CdN.
  • 3) Les propriétaires d’aéronef (ou leurs représentants respectifs) peuvent utiliser le site Web de TC sur les services en ligne de l’aviation civile et applications pour rechercher un représentant du ministre — Maintenance selon la région, le nom, la province, le certificat et la délégation (catégorie d’aéronef).
  • 4) Les MD-M établissent leur propre barème de redevances. Si un MD-M délivre le certificat de navigabilité, aucune redevance n'est due à TCAC.

12.0 Remplacement ou modification d’un CdN

  • 1) TCAC peut remplacer un CdN s’il a été perdu ou détruit, ou s’il doit être modifié.
  • 2) Si le certificat d’immatriculation est modifié pour tenir compte d’un changement de marque, de modèle ou de numéro de série, il faut également modifier le CdN. Le cas échéant, le propriétaire de l’aéronef doit présenter une demande de modification et seul TCAC peut modifier le CdN pour refléter les changements apportés à l’immatriculation, au modèle ou à la certification acoustique de l’aéronef.
  • 3) Des frais peuvent s’appliquer pour le remplacement ou la modification, mais il n’y a pas de déclaration ou de demande officielle à formuler à cette fin. Un court message factuel suffit.
  • 4) TCAC peut demander des documents à l’appui du remplacement ou de la modification d’un CdN. De plus, il peut demander une preuve que l’aéronef continue de satisfaire aux exigences de délivrance de l’autorité de vol.
  • 5) La mention « Remplace le document délivré le [aaaa-mm-jj] » (Replaces document issued [yyyy-mm-dd]) figurera au haut d’un CdN de remplacement ou modifié. La date inscrite sera la date du document délivré le plus récent étant remplacé, et non la date de délivrance du CdN original.

13.0 Gestion de l’information

  • 1) Sans objet.

14.0 Historique du document

  • 1) CI 507-002, Édition 01, SGDDI 18417474 (français), 18273248 (anglais), en date du 2025-03-31 – Certificat de Navigabilité.

15.0 Pour nous joindre

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :

Jeffrey Phipps
Chef de la navigabilité opérationnelle (AARTM)
Courriel : jeff.phipps@tc.gc.ca

Nous vous invitons à nous faire part de toute proposition de modification au présent document. Veuillez soumettre vos commentaires à :
Service de documentation, Direction des normes
Courriel : AARTDocServices-ServicesdocAART@tc.gc.ca

Document original signé par

Jamie-Lee MacDermid
Directrice exécutive, Direction des normes
Aviation civile