Produits aéronautiques étrangers
| Bureau émetteur : | Aviation civile, Normes | Numéro de document : | CI 521-011 |
|---|---|---|---|
| Numéro de classification du dossier : | Z 5000-34 | Numéro d’édition : | 01 |
| Numéro du SGDDI : | 21100573-V4 | Date d’entrée en vigueur : | 2025-08-22 |
Table des matières
- 1.0 Introduction
- 2.0 Références et exigences
- 3.0 Contexte
- 4.0 Section XI – Produits aéronautiques étrangers
- 4.1 Demande – article 521.451 du RAC
- 4.2 Conditions d’admissibilité – article 521.452 du RAC
- 4.3 Demande d’un document d’approbation de la conception – article 521.453 du RAC
- 4.4 Exceptions – article 521.454 du RAC
- 4.5 Délivrance – Document d’un document d’approbation de la conception – article 521.455 du RAC
- 4.6 Modifications de la définition de type – article 521.456 du RAC
- 5.0 Activités connexes en matière de navigabilité
- 6.0 Gestion de l’information
- 7.0 Historique du document
- 8.0 Contactez-nous
- Annexe A — Niveaux d’examen
- Annexe B — Niveaux d’examen prévus
1.0 Introduction
- 1) La présente Circulaire d’information (CI) vise à fournir des renseignements et des conseils. Elle décrit un moyen acceptable, parmi d’autres, de démontrer la conformité à la réglementation et aux normes en vigueur. Elle ne peut en elle-même ni modifier, ni créer une exigence réglementaire, ni peut-elle autoriser de changements ou de dérogations aux exigences réglementaires, ni établir de normes minimales.
1.1 Objet
- 1) Le présent document a pour objet de fournir des renseignements et des directives sur les moyens acceptables de conformité au titre des dispositions de la sous-partie 521 – Section XI du Règlement de l’aviation canadien (RAC) pour la validation et l’acceptation des approbations de la conception étrangères délivrées à l’égard de produits aéronautiques étrangers immatriculés au Canada.
1.2 Applicabilité
- 1) Le présent document s’applique au personnel de l’Aviation civile de Transports Canada (TCAC), aux délégués et à l’industrie de l’aviation, y compris aux demandeurs étrangers et aux titulaires de documents d’approbation de la conception.
1.3 Description des changements
- 1) Sans objet.
2.0 Références et exigences
2.1 Documents de référence
- 1) Les documents de référence suivants sont destinés à être utilisés conjointement avec le présent document :
- a) Loi sur l’aéronautique (L.R.C.(1985), ch. A-2)
- b) Partie I, sous-partie 1 du Règlement de l’aviation canadien (RAC) – Définitions.
- c) Partie I, sous-partie 4 du RAC – Redevances.
- d) Partie V, sous-partie 7 du RAC – Autorité de vol et certificat de conformité acoustique.
- e) Part V, Subpart 21 Partie V, sous-partie 21 du RAC – Approbation de la définition de type d’un produit aéronautique ou d’une modification de celle-ci.
- f) CI 521-002 – Exigences en matière de certification de type d’aéronefs, de moteurs et d’hélices.
- g) CI 521-004 – Modifications de la définition de type d’un produit aéronautique.
- h) Formulaire numéro 26-0756 de Transports Canada – Demande de certificat de type.
- i) Formulaire numéro 26-0764 de Transports Canada – Demande d’approbation de la conception selon les spécifications techniques canadiennes (CAN-TSO).
- j) Formulaire numéro 26-0469 de Transports Canada – Demande d’approbation d’une modification de la conception.
- k) Accord de navigabilité ou entente similaire – Consultez les accords et les ententes conclus par le Canada avec d’autres pays, régions ou instances dirigeantes ::https://tc.canada.ca/fr/aviation/navigabilite-aeronefs/accords-arrangements-internationaux
- l) Liste d’aéronefs conçus aux États-Unis (É.-U.) approuvés – Liste des modèles d’aéronefs conçus et construits aux É.-U. qui sont approuvés pour recevoir un certificat de navigabilité (CdN) standard canadien basé sur le certificat de type (CT) de la FAA : https://tc.canada.ca/fr/aviation/navigabilite-aeronefs/certification-aeronefs/liste-aeronefs-concus-e-u-approuves.
- m) Contacts et bureaux de l’aviation civile – Centres de services régionaux : https://tc.canada.ca/fr/aviation/contacts-bureaux-aviation-civile.
- n) Normes de service d’aviation – Les normes de service déclarent publiquement le niveau de rendement auquel les intervenants peuvent raisonnablement s’attendre à rencontrer dans des circonstances normales. Transports Canada a élaboré ces normes dans le cadre de son engagement continu pour un service de qualité à la clientèle : https://tc.canada.ca/fr/services-generaux/transparence/normes-service-transports-canada/normes-service-aviation.
- o) Annexe 8 à la Convention relative à l’aviation civile internationale (Organisation de l’aviation civile internationale [OACI] 8) ― Navigabilité des aéronefs.
2.2 Documents annulés
- 1) À compter de la date d’entrée en vigueur du présent document, les documents suivants sont annulés :
- a) Instruction visant le personnel (IP) 511-001, édition 02, 2007-06-15 – Certification de type de produits aéronautiques étrangers – Détermination du niveau d’examen de l’état de navigabilité.
- b) IP 511-004, édition 02, 2008-03-14 – Certification de type de produits aéronautiques étrangers.
- c) IP 513-002, édition 03, 2008-12-01 – Acceptation réciproque par la FAA et TCAC des approbations de la conception de réparations.
- d) IP 513-003, édition 01, 2008-09-15 – Acceptation et approbation de modifications de conception d’origine étrangère.
- e) Avis de navigabilité (AN) B004, édition 4, 12-09-2000 – Acception de modifications et de réparations de conception étrangère.
- 2) Par défaut, il est entendu que la publication d’une nouvelle édition d’un document annule automatiquement toutes éditions antérieures de ce même document.
2.3 Définitions et abréviations
- 1) Les définitions suivantes s’appliquent aux fins du présent document :
- a) Condition technique additionnelle (CTA) : Toute exigence de TCAC qui s’ajoute aux normes de navigabilité et de protection de l’environnement définies dans le document d’approbation de la conception (DAC) de l’autorité de l’aviation civile étrangère (AACE), ou qui en constitue une variante, afin de garantir que les normes de navigabilité assurent un niveau de sécurité équivalent à celui prévu par les exigences de navigabilité applicables de TCAC et que les normes de protection de l’environnement font en sorte que les niveaux de bruit, de décharge de carburant et d’émission de gaz d’échappement ne sont pas supérieurs à ceux prévus par les exigences environnementales applicables de TCAC. Semblable aux « exigences de navigabilité supplémentaires » ou aux « variantes canadiennes » telles que définies dans le Manuel de navigabilité (MN) et le titre 14 du Code of Federal Regulations des États-Unis (14 CFR).
- b) Produit aéronautique : Les aéronefs, les moteurs, les hélices et appareillages d’aéronefs, ainsi que leurs pièces ou autres éléments constitutifs, y compris les matériels, systèmes et logiciels informatiques. [Référence : paragraphe 3(1) de la Loi sur l’aéronautique].
- c) Accord de navigabilité ou entente similaire : Un accord officiel, soit entre le Canada et un autre État dans le cadre d’un traité, soit entre TCAC et une autorité de l’aviation civile étrangère (AACE) à l’échelle d’un ministère. Ces accords définissent la relation de travail entre le Canada et l’autorité de l’aviation civile étrangère. Dans le présent document, le terme « accord bilatéral » ou « accord bilatéral relatif à la sécurité aéronautique » est utilisé pour décrire un accord de haut niveau entre TCAC et une AACE au titre de la Loi sur l’aéronautique ou encore un accord juridiquement contraignant entre le gouvernement canadien et un gouvernement étranger. Les termes « entente technique » et « protocole d’entente » sont des termes couramment utilisés pour décrire les ententes de niveau inférieur conclues par le ministère.
- d) Demandeur : Personne ou organisme responsable de la conception d’un produit aéronautique, ou représentant de cette personne ou de cet organisme, qui présente une demande en vue de la délivrance ou de la modification d’un document d’approbation de la conception à l’égard d’un produit aéronautique. (Référence : article 521.01 du RAC).
- e) Document d’approbation de la conception (DAC) : Certificat de type, certificat de type supplémentaire, approbation de la conception de réparation, approbation de la conception de pièce ou approbation de la conception selon les spécifications techniques canadiennes (CAN-TSO). (Référence : article 521.01 du RAC).
- f) « Federal Aviation Regulations » : Titre 14 du « Code of Federal Regulations (14 CFR), Chapter 1 (Federal Aviation Administration, Department of Transportation) » publié par le gouvernement des États-Unis, modifié de temps à autre.
- g) Autorité de l’aviation civile étrangère (AACE) : Dans la présente CI, fait référence à l’autorité de l’aviation civile (AAC) de l’État de conception (SoD) exportateur.
- h) Niveau d’examen : Degré de participation technique et administrative à un programme de validation et à un examen de conception de type fondé sur des facteurs de risque incluant la connaissance du système de navigabilité civile de l’autorité qui exporte, la présence d’un accord de navigabilité ou d’une entente similaire et la complexité technique et la familiarité avec le produit aéronautique, la modification de la conception ou la réparation.
- i) État de conception (SoD) : Selon la définition fournie par l’annexe 8 de l’OACI, désigne l’État (le pays) disposant de l’autorité requise à l’égard de l’organisme responsable de la définition de type ou de la conception approuvée d’un produit aéronautique. Dans le cas d’une modification ou d’une réparation, l’État de conception est le pays ou l’État qui surveille l’organisme responsable de la conception et de la certification de la modification ou de la réparation concernant le produit aéronautique en question. Il convient de noter que même si l’Union européenne n’est pas un « État », l’Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne (AESA) remplit la fonction d’AAC pour l’État de conception de certains de ses États membres.
- j) Examen de la définition de type : Processus appliqué par TCAC pour faciliter l’examen d’une approbation de la conception étrangère dans le cadre de l’acceptation de l’approbation en question ou de la délivrance d’une approbation canadienne équivalente visant des produits aéronautiques étrangers importés. Le processus consiste en une suite de démarches entreprises dans le but d’examiner des critères de certification ou des normes applicables ainsi que les données techniques connexes afin de s’assurer que la conception du produit aéronautique étranger offre un niveau de sécurité en matière de navigabilité et des niveaux de bruit, de décharge de carburant et d’émission de gaz d’échappement conformes à ceux prévus par les parties et sous-parties applicables du RAC.
- 2) Les abréviations suivantes s’appliquent aux fins du présent document :
- a) 14 CFR : Federal Aviation Regulation (en référence à certaines parties du titre 14 du Federal Code of Regulations des États-Unis);
- b) AAC : Autorité de l’aviation civile;
- c) AACE : Autorité de l’aviation civile étrangère;
- d) AESA : Agence européenne de la sécurité aérienne;
- e) AML : Liste des modèles ayant fait l’objet d’une approbation;
- f) CAA-UK : Autorité de l’aviation civile (du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord);
- g) CAN-TSO : Demande pour une approbation de la conception selon les spécifications techniques canadiennes;
- h) CI : Circulaire d’information;
- i) CT : Certificat de type;
- j) CTA : Condition technique additionnelle;
- k) CTS : Certificat de type supplémentaire;
- l) DAC : Document d’approbation de la conception;
- m) É.-U. : États-Unis;
- n) FAA : Federal Aviation Administration;
- o) GPC : Gestionnaire de projets de la certification;
- p) GRCA : Gestionnaire régional, Certification des aéronefs;
- q) IMN : Instructions pour le maintien de la navigabilité;
- r) IPA : Mise en œuvre pour la navigabilité;
- s) ISAC : Inspecteur de la sécurité de l’Aviation civile;
- t) MN : Manuel de navigabilité;
- u) OACI : Organisation de l’aviation civile internationale;
- v) PDA : approbation de la conception de pièce;
- w) PMA : Approbation du fabricant de pièces;
- x) RAC : Règlement de l’aviation canadien;
- y) RDA : Approbation d’une conception de réparation;
- z) RM-M : Représentant du ministre – Maintenance;
- aa) R.-U. : Royaume-Uni;
- bb) SCA : Conditions spéciales canadiennes – Navigabilité aérienne;
- cc) SDR : Rapport de difficultés en service;
- dd) SNAPA : Système national d’approbation de produits aéronautiques;
- ee) SoD : État de conception;
- ff) SoR : État d’immatriculation;
- gg) TCAC : Transports Canada, Aviation civile;
- hh) TCDS : Fiche de données de certificat de type;
- ii) TDAC : Titulaire d’un document d’approbation de la conception;
- jj) TIP : Procédures de mise en œuvre technique;
- kk) TSO : Approbation de la conception selon les spécifications techniques;
- ll) TTL :Chef d’équipe technique (ancien titre, voir « gestionnaire régional de la certification des aéronefs [GRCA] »).
3.0 Contexte
- 1) La présente CI est agencée de façon à suivre la numérotation des articles et des paragraphes de la Section XI de la sous-partie 521 du RAC, ce qui permet ainsi de se repérer facilement entre le présent document et le RAC. Il faut noter que tous les articles et paragraphes de la sous-partie 521 ne sont pas abordés dans le présent document. Seuls le sont ceux qui présentent des moyens de conformité acceptables recommandés.
3.1 Validation et acceptation des approbations de la conception de produits aéronautiques obtenues à l’étranger
- 1) La validation canadienne d’une approbation de la conception étrangère permet de délivrer une approbation ou une acceptation canadienne de l’approbation de la conception étrangère. Dans le cas précis d’un aéronef, la validation d’un certificat de type (CT) étranger est requise pour que l’autorité de vol nécessaire pour le type d’exploitation prévu puisse être délivrée en vertu de la sous-partie 507 du RAC. La validation vise à :
- a) s’assurer que la conception du produit procure un niveau de sécurité équivalant à celui spécifié dans la sous-partie 521 du RAC;
- b) s’assurer que les normes environnementales de l’autorité de l’aviation civile étrangère (AACE) prévoient des niveaux de bruit, de décharge de carburant et d’émissions de gaz d’échappement qui ne sont pas supérieurs aux niveaux visés spécifiés dans les parties et sous-parties du RAC;
- c) permettre à TCAC d’acquérir les connaissances requises pour assurer le maintien de la navigabilité du produit après qu’il a été enregistré au Canada.
- Remarque : D’autres directives seront élaborées et publiées pour définir et expliquer plus en détail ces exigences et objectifs de maintien de la navigabilité.
- 2) La validation ne consiste pas en un renouvellement de certification de l’approbation initiale de l’AACE. Elle consiste en un ensemble de démarches entreprises par TCAC concernant les produits qui sont déjà certifiés ou approuvés par l’AACE, ou qui le seront. Cette distinction entre validation et renouvellement de certification reflète les responsabilités distinctes que chaque autorité exerce dans l’exercice de ses fonctions.
- 3) La validation d’approbations de la conception étrangères n’est pas seulement un service fourni à l’industrie de l’aviation civile pour les produits entrant au Canada, mais fait également partie de la responsabilité de contrôle de TCAC. L’examen des approbations de la conception permet également à TCAC de se familiariser avec les technologies nouvelles ou innovantes mises en œuvre dans des produits aéronautiques étrangers, des modifications de conception et des réparations lorsqu’ils pénètrent pour la première fois au Canada. Un autre aspect de l’examen consiste à s’assurer qu’il n’y a pas de condition dangereuse connue au moment de la validation. L’absence continue de conditions dangereuses avec le produit en cours de validation est supervisée par la Division du maintien de la navigabilité de la Direction de la certification nationale des aéronefs.
- 4) Conformément à ces objectifs et pour faciliter l’activité de validation, un examen de la définition de type est réalisé. Comme le précisent les articles 521.455 et 521.456 du RAC, le but de l’examen de la définition de type consiste à s’assurer que les niveaux de sécurité de la navigabilité et de protection environnementale offerts par la définition étrangère sont équivalents à ceux d’une définition qui aurait été approuvée en vertu du système d’approbation canadien.
- 5) L’examen de la définition de type permet de déterminer si les constatations faites au vu des règlements et normes de l’AACE offrent un niveau de sécurité de la navigabilité et des niveaux de bruit, de décharge de carburant et d’émission de gaz d’échappement qui seraient équivalents à ceux d’un produit aéronautique conçu pour être conforme aux normes et règlements de navigabilité canadiens applicables. Une fois que la validation de l’approbation de la conception étrangère a été obtenue et que l’équivalence a été établie, le document d’approbation de la conception (DAC) étranger peut être accepté ou un DAC canadien peut être délivré. Les exigences canadiennes applicables et les normes du Manuel de navigabilité (MN) seront énumérées dans le DAC canadien.
- 6) Le Canada et TCAC ont conclu des accords de navigabilité ou des ententes similaires avec d’autres pays et l’AACE (p. ex. avec les États-Unis, l’Union européenne, le Royaume-Uni, le Brésil, la Chine, etc.). Ces ententes et accords ont été élaborés pour reconnaître les systèmes de surveillance réglementaire comparables et les niveaux comparables de sécurité aéronautique requis, atteints et maintenus par TCAC et une AACE donnée. Ces accords et ententes allègent le fardeau et facilitent les activités de l’aviation civile, y compris les activités de certification des aéronefs et de maintien de la navigabilité, en réduisant le travail et le dédoublement de tâches et en reconnaissant l’expertise et les constatations d’autres autorités de l’aviation civile. Reportez-vous à l’alinéa 2.1(1)(k) de la présente CI pour obtenir le lien qui renvoie à la liste des ententes et accords et internationaux auxquels TCAC est partie prenante.
- 7) L’application de procédures de mise en œuvre destinées à renforcer ces accords et ententes permet à TCAC de s’appuyer sur le système et les capacités de l’AACE à se conformer aux normes du MN et faciliter l’examen et l’acceptation des renseignements obligatoires sur le maintien de la navigabilité. Ces procédures de mise en œuvre renferment des processus d’acceptation, d’examen et de validation applicables à chaque pays et autorité. En cas de divergence entre la présente CI et les procédures de mise en œuvre d’un accord ou d’une entente, la procédure de mise en œuvre prévaut et constitue la référence principale.
- 8) Du fait de l’existence d’accords ou d’ententes conclus avec certains pays et leurs AACE, TCAC peut appliquer des niveaux d’examen différents concernant les activités de validation. Ces niveaux d’examen différents permettent à TCAC d’utiliser des procédures axées sur le risque et d’accorder un degré de confiance maximum à l’AACE et à son processus de certification de la navigabilité. La portée de l’évaluation par TCAC du produit et de son interaction avec l’AACE varie en fonction du niveau d’examen associé à un programme de validation.
- 9) Certains accords de navigabilité et ententes similaires permettent d’accepter automatiquement certaines approbations de la conception ne nécessitant pas l’application d’autres procédures de validation. Par exemple, au titre des accords bilatéraux de TCAC avec d’autres AACE, des certificats de type supplémentaires (STC) visant des modifications de conception, des approbations de la conception de réparation (RDA) visant des réparations, des approbations de la conception de pièce (PDA) visant des pièces de rechange et des approbations de la conception visant des approbations de la conception selon les spécifications techniques (TSO) sont par exemple acceptés sans examen, y compris des approbations de la conception équivalentes telles qu’elles sont établies par les accords bilatéraux. Cette question est abordée plus en détail au paragraphe 4.3.
- Remarque : TCAC ne peut pas accepter automatiquement une approbation de la conception étrangère par l’entremise d’un pays intermédiaire ou d’un pays tiers. Pour que les avantages de l’accord ou de l’entente de navigabilité soient réalisés entre les États participants, l’entente ou l’accord doit être conclu entre l’autorité de l’aviation civile (AAC) d’origine de l’État de conception (SoD) et l’autorité ou l’État importateur. Cela s’applique lorsque le Canada importe et exporte des produits aéronautiques.
- 10) L’article 521 du RAC permet de valider des approbations de la conception émanant de pays avec lesquels le Canada n’a pas conclu d’accord de navigabilité ni d’entente similaire. Cela dit, ce type de validation nécessite un examen et la connaissance du système réglementaire étranger ainsi que l’application de procédures de validation approfondies impliquant un niveau d’examen plus poussé de l’approbation de la conception faisant l’objet de la validation. La réalisation de ces examens peut servir de base à la conclusion d’un accord de navigabilité avec le Canada ou d’une entente similaire entre TCAC et l’AACE afin de faciliter la validation des approbations de la conception futures.
3.2 Modifications étrangères apportées à des approbations de la conception validées
- 1) Conformément aux dispositions énoncées dans les articles 521.455 et 521.456 du RAC, si une modification de la conception (y compris la conception d’une réparation ou d’une pièce de rechange) est apportée par le détenteur d’une approbation de la conception étrangère à une conception approuvée qui a été acceptée ou pour laquelle une approbation de la conception canadienne a été émise, il se peut que la modification nécessite également l’approbation de l’AACE et une validation par TCAC, y compris un examen de la définition de type de la modification apportée à la conception approuvée, selon les accords de navigabilité ou ententes similaires en vigueur.
- 2) Comme cela est précisé dans le paragraphe 1), l’objectif de TCAC est de tirer parti au maximum des travaux de l’AACE pour la validation d’une modification étrangère apportée à une conception approuvée. Comme pour la validation d’approbation de conception initiale, le niveau d’examen requis pour chaque cas est déterminé au cas par cas en fonction du niveau de risque de l’approbation de la conception et de la connaissance de l’AACE.
- 3) Dans le cas d’une modification de la conception étrangère validée, soit une approbation de la conception canadienne correspondante est émise, soit la modification de la conception étrangère est acceptée selon le niveau d’examen requis et les procédures de mise en œuvre des accords de navigabilité et ententes similaires. Voir le paragraphe 4.6.2 pour plus de détails.
4.0 Section XI – Produits aéronautiques étrangers
4.1 Demande – article 521.451 du RAC
- 1) La présente section s’applique aux demandeurs et aux titulaires étrangers d’un document d’approbation de la conception (DAC) canadien à l’égard d’une approbation de la conception étrangère visant un produit aéronautique étranger (y compris une modification de conception ou une conception de réparation) devant être importé au Canada ou installé sur un aéronef immatriculé au Canada.
4.2 Conditions d’admissibilité – article 521.452 du RAC
- 1) Pour qu’une approbation de la conception étrangère soit admissible à une approbation de la conception canadienne correspondante, il est nécessaire que l’AACE responsable de l’approbation de la conception étrangère à l’égard du produit aéronautique, de la modification de conception ou de la conception de réparation ait délivré ou ait l’intention de délivrer sa propre approbation de la conception. Cela signifie que même si l’activité de validation de l’approbation de la conception peut commencer avant que l’AACE n’ait délivré sa propre approbation de la conception, l’acceptation de l’approbation de la conception ou la délivrance d’une approbation de la conception canadienne après une validation réussie n’aura pas lieu tant que l’AACE n’aura pas délivré sa propre approbation de la conception.
- 2) Un demandeur étranger ne peut pas formuler une demande directement auprès de TCAC. Lorsqu’une demande est requise, la demande est soumise par l’intermédiaire de l’AAC du demandeur éventuel et du titulaire. Si une demande est soumise directement à TCAC, le demandeur sera avisé que sa demande ne sera pas traitée et qu’il doit la soumettre de nouveau par l’intermédiaire de son AAC.
- 3) Bien que cela ne soit pas expressément indiqué à l’article 521.452 du RAC, l’article 521.455 prévoit qu’un demandeur doit satisfaire aux exigences applicables de la sous-partie 521 du RAC pour une approbation de la conception donnée. Les procédures de mise en œuvre de certains accords et ententes prévoient également que les titulaires de documents d’approbation de la conception (TDAC) étrangers sont tenus de détenir ou d’avoir accès à des renseignements pertinents sur la définition de type et de les rendre disponibles sur demande. Par conséquent, le demandeur doit avoir la capacité technique, ou l’accès à la capacité technique, pour produire les données nécessaires pour maintenir le produit en état de navigabilité.
- 4) Une personne ou une entreprise autre que le TDAC peut également demander l’approbation ou l’acceptation d’une approbation de la conception étrangère par TCAC à condition qu’elle ait ou ait accès à la capacité technique décrite au paragraphe (3) ci-dessus. De façon plus générale, le demandeur doit avoir accès à la capacité technique nécessaire pour s’acquitter des responsabilités d’un TDAC précisées à la sous-partie 521 de la section VIII du RAC. Une telle situation peut se produire lorsqu’un importateur d’aéronefs envisage de demander la délivrance de l’approbation de la conception canadienne exigée en personne. En pareil cas, il se peut qu’une approbation de la conception soit délivrée au nom de l’importateur ou de l’exploitant. Se reporter au paragraphe 5.0 pour de plus amples directives.
4.3 Demande d’un document d’approbation de la conception – article 521.453 du RAC
- 1) Avant de présenter une demande, le demandeur doit s’assurer que les exigences décrites au paragraphe 4.2 ont été respectées afin que la demande puisse être traitée dans les plus brefs délais.
- 2) Dans le cas d’une demande émanant d’une autorité compétente avec laquelle TCAC a conclu un accord de navigabilité ou une entente similaire, la validation aura lieu conformément aux procédures décrites dans les documents justificatifs de l’accord ou de l’entente (reportez-vous à l’alinéa 2.1 (1)(k)).
- 3) Certains accords de navigabilité prévoient des dispositions pour des produits ou approbations de la conception spécifiques qui sont automatiquement acceptés sans qu’il soit nécessaire de formuler une demande ni de compléter un examen; c’est le cas de ce qui suit :
- a) Articles ou appareils figurant sur la liste des TSO conjointe établie entre TCAC et l’Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA) et toutes les approbations de la conception des TSO des États-Unis (É.-U.) et du Royaume-Uni (R.-U.).
- b) Approbations de fabrication de pièces émises par la Federal Aviation Administration (FAA) et CTS émis par l’AESA/l’autorité de l’aviation civile du R.-U. (CAA-UK) pour des pièces de rechange.
- c) Réparations réalisées et approuvées par la FAA, l’AESA ou la CAA-UK. conformément à leurs procédures de mise en œuvre respectives.
- d) Certaines modifications de conception (y compris celles classées comme étant « mineures » ou « de base » selon les procédures de mise en œuvre en matière de navigabilité aérienne [PMN] FAA/TCAC) apportées par un titulaire de document d’approbation de la conception des É.-U. à des produits aéronautiques validés ou acceptés précédemment qui n’obligent pas TCAC à émettre un certificat de type modifié ou une fiche de données de certificat de type (FDCT), un CTS ou un CTS modifié.
- e) Certaines modifications de conception (classées comme « mineures » ou « majeures de niveau 2 » selon les procédures de mise en œuvre technique [PMT] AESA/TCAC et CAA-UK/TCAC) apportées par un titulaire de document d’approbation de la conception de l’AESA ou du R.-U. à des produits aéronautiques validés ou acceptés précédemment et approuvés par l’Autorité de l’aviation civile étrangère (AACE) conformément à ses procédures en tenant compte de la base de certification de l’AACE et de TCAC.
- f) CTS de la FAA élaborés en vue d’être installés sur des produits protégés par une clause d’antériorité (définis dans les PMN de FAA/TCAC), limités aux avions des catégories normale, utilitaire, acrobatique et à leurs moteurs, y compris les concepts d’avions très légers, ayant une masse maximale au décollage de 12 500 lb ou moins, et aux giravions de la catégorie normale et leurs moteurs.
- Remarque : Avant l’entrée en vigueur de la révision 3 des PMN de FAA/TCCA le 25 juillet 2021, les CTS de la FAA qui étaient installés sur un ensemble plus large d’aéronefs étaient également admissibles à l’acceptation automatique sans demande de validation. Ceux-ci comprenaient des avions de l’État de conception (SoD) américain dans les catégories normale, utilitaire et acrobatique, y compris des conceptions d’avions très légers certifiées de type sur la base de FAR 23 (14 CFR) ou de normes équivalentes et des hélicoptères de SoD américain de type de catégorie normale certifiés sur la base de FAR 27 (14 CFR) ou de normes équivalentes. Cette admissibilité était indépendante du fait que l’aéronef figurait sur la liste d’aéronefs approuvés. Certains de ces CTS ont reçu un CTS correspondant de TCAC, tandis que d’autres ont reçu une lettre d’acceptation ou ont été automatiquement acceptés uniquement sur la base des constatations de conformité de la FAA. Ces CTS de la FAA constituaient des données approuvées aux fins d’installation sur un aéronef immatriculé au Canada. Par conséquent, la limitation mise à jour des aéronefs à l’acceptation automatique des CTS de la FAA, comme indiqué à l’alinéa 4.3(3)(f), n’invalide ni n’annule la conformité de tout aéronef sur lequel un produit admissible a été installé et dont la certification après maintenance a été signée avant le 25 juillet 2021. Depuis le 25 juillet 2021, un CTS de la FAA ne constitue plus uniquement des données approuvées aux fins d’installations ultérieures sur des aéronefs immatriculés au Canada (c.-à-d. tout aéronef non énuméré au paragraphe 2.1(1)(l)), puisque ces CTS font l’objet d’une demande de validation conformément au paragraphe 4.3(2) du présent document et aux PMN FAA/TCAC. Cela signifie également que les modifications applicables prenant effet après le 25 juillet 2021 aux CTS de la FAA existants, acceptés et installés sur les aéronefs non admissibles avant le 25 juillet 2021 seront assujetties à une demande de validation. Le programme de validation et l’examen connexe dépendront du type d’aéronef et de la complexité du changement selon les PMN FAA/TCAC.
- 4) La liste ci-dessus n’est pas exhaustive étant donné que les procédures de mise en œuvre pertinentes ou les ententes similaires énoncées dans l’alinéa 2.1(1)(k) font l’objet de modifications de temps à autre et doivent être impérativement consultées pour s’assurer qu’aucune disposition ou restriction en vigueur n’a pas été modifiée, et pour déterminer si des approbations de la conception ou des produits nouveaux ont été ajoutés à la liste des cas impliquant une acceptation automatique.
- 5) Selon les dispositions énumérées dans les procédures de mise en œuvre pertinentes des accords de navigabilité et ententes similaires, TCAC peut suspendre le privilège de l’acceptation automatique des produits et approbations de la conception lorsqu’un problème ou un risque lié à la navigabilité est identifié par TCAC, et lorsque, à la suite d’une consultation de l’AACE, il n’existe pas de solution mutuellement acceptable pour éliminer ce problème ou ce risque.
- 6) De plus amples renseignements sur les procédures et restrictions applicables à ces cas sont inclus dans les procédures de mise en œuvre pertinentes des ententes, que l’on peut trouver dans le lien fourni à l’alinéa 2.1(1)(k).
- 7) Pour valider un document d’approbation de la conception étranger à l’égard d’un produit aéronautique, d’une modification de conception ou d’une conception de réparation, le demandeur doit formuler, par l’intermédiaire de son AACE, une demande, tel que cela est précisé au paragraphe 521.543(1) du RAC. L’approbation de la conception fera l’objet d’un examen de définition de type et d’autres mesures de validation selon le niveau d’examen correspondant à la complexité et au risque associés au produit aéronautique. Reportez-vous à l’article 104 du RAC [voir l’alinéa 2.1(1)(c)) et aux nomes de service de l’aviation de TCAC (voir l’alinéa 2.1(1)(n)) pour connaître les frais, redevances et publications des normes de service en matière de rapidité et rendement associés aux approbations de la conception et niveaux d’examen spécifiques
- 8) Les formulaires de demande suivants peuvent être téléchargés en ligne ou peuvent être commandés :
- a) 26-0756 – Demande de certificat de type [voir l’alinéa 2.1(1)(f));
- b) 26-0764 – Demande d’approbation de la conception selon les spécifications techniques canadiennes (CAN-TSO) (voir l’alinéa 2.1(1)(i));
- c) 26-0469 – Demande d’approbation d’une modification de la conception [comprend les CTS, ACR, ACP et révisions de certificat de type, voir l’alinéa 2.1(1)(j)).
- Remarque : Bien que l’utilisation de formulaires particuliers ne soit pas obligatoire, une demande contenant les informations sur ces formulaires sera requise.
- 9) Il est recommandé de fournir les données et documents justificatifs ci-dessous pour faciliter l’évaluation de la demande et optimiser l’examen effectué par TCAC. Les procédures de mise en œuvre pertinentes des accords de navigabilité ou d’ententes similaires doivent également être suivies pour s’assurer que toutes les exigences d’application particulières sont respectées. Il se peut que certaines des données ci-dessous puissent être une duplication des informations précisées dans les procédures de mise en œuvre ou sur les formulaires mentionnés au paragraphe (8) ci-dessus. Les données et les documents requis dépendront du type d’approbation de la conception validée :
- a) une description détaillée du projet ou du produit;
- b) le motif de la demande, y compris une référence aux critères qui ont donné lieu à la demande (c.-à-d., la classification selon l’accord bilatéral applicable);
- c) un exemplaire du document d’approbation de la conception (DAC) et de la FDCT, le cas échéant, indiquant la base de certification sur laquelle l’AACE a fondé l’approbation de la conception. Si aucune FDCT n’est disponible ou si elle n’a pas été encore remplie, l’AACE doit présenter le document qui définit la base de la certification ou la base de l’approbation;
- d) la date de la demande adressée à l’AACE pour déterminer les modifications des normes de conception ou environnementales qui conviennent, et la date formulée par le demandeur concernant l’approbation de TCAC;
- e) s’ils sont disponibles au moment de la demande, les données techniques requises pour permettre à TCAC d’effectuer l’examen de la définition de type, y compris, sans toutefois s’y limiter, les éléments suivants :
- i) la liste de vérifications de la conformité;
- ii) les manuels approuvés ou les changements apportés aux manuels approuvés, le cas échéant, y compris le manuel de vol de l’aéronef et la section Limites de navigabilité des instructions pour le maintien de la navigabilité (IMN);
- iii) la liste principale de la documentation ou la liste principale des plans;
- iv) les données de masse et de centrage;
- v) les IMN qui peuvent comprendre les documents suivants :
- A) un manuel d’installation;
- B) un manuel d’entretien;
- C) un manuel de révision;
- D) des instructions d’entretien courant;
- E) un manuel illustré des pièces;
- F) un manuel de réparations structurales;
- G) des instructions supplémentaires sur l’intégrité;
- H) un rapport du Comité de révision de la maintenance (MRB).
- f) La demande doit également contenir les renseignements suivants, s’ils sont connus au moment où elle est soumise :
- i) une description de toutes les caractéristiques de conception nouvelles ou inhabituelles connues par le demandeur ou l’AACE;
- ii) la totalité (soit connue ou prévue) des conditions spéciales – navigabilité (CSN), exemptions, dérogations, constats de niveaux de sécurité équivalents, et tout choix de respecter les normes ultérieures de la base de certification;
- iii) tout exposé des questions de fond ou avis des constatations soulevés pendant les activités de certification de l’AACE;
- iv) les informations sur les intérêts du marché et les calendriers de livraison associés;
- v) toute donnée ou information supplémentaire concernant des problèmes en service connus permettant de comprendre les incidences du maintien de la navigabilité et la façon dont elles ont été prises en compte.
- 10) Dans le cas de la validation du certificat de type d’un type d’aéronef nouveau ou dérivé, ou de modifications de la conception subséquentes réalisées par le titulaire du certificat de type, l’AAC doit transmettre la demande au Chef de la division de gestion des projets de la Direction de la certification nationale des aéronefs. Pour toutes les autres validations d’approbation de la conception, la demande doit être transmise à l’AACE à l’attention du gestionnaire régional de la certification des aéronefs (GRCA) compétent de TCAC – anciennement connu sous le nom dechef d’équipe technique (CET) – du district géographique dans lequel se trouve l’aéronef ou dans lequel il doit être importé (voir l’alinéa 2.1(1)(m)).
- 11) Pour les demandes concernant un CTS, une ACR, une ACP ou un DAC visant un CAN-TSO sans client canadien établi ni délai pour commencer l’exploitation, l’AACE transmettra la demande au chef, Ingénierie régionale en utilisant l’adresse courriel centrale suivante tc.civav.stc.cts.avciv.tc@tc.gc.ca.
4.4 Exceptions – article 521.454 du RAC
- 1) L’article 521.454 du RAC identifie certains paragraphes qui ne s’appliquent pas à l’égard d’un produit aéronautique étranger puisque les exigences ont été satisfaites par le demandeur et que leur conformité est considérée avoir été démontrée à l’AACE dans le cadre de ses propres activités. Par exemple, les constatations de conformité à l’alinéa 521.44a) du RAC traitant des inspections de conformité, à l’alinéa 521.44b) du RAC traitant de l’équipement et de la procédure utilisés pour la tenue d’un vol d’essai, à l’article 521.47 du RAC – Vols d’essai de fonctionnement et de fiabilité et à l’alinéa 521.108a) du RAC traitant de l’étalonnage de l’équipement d’essai, car la conformité à ces exigences aurait déjà été assurée par l’AACE ou, dans le cas de l’article 521.47 du RAC, elle peut consister en une activité post-certification en cours.
- 2) De plus, et pour les mêmes raisons que celles mentionnées dans le paragraphe (1) ci-dessus, bien que les exigences relatives aux inspections et aux essais définis dans l’article 521.45 du RAC ainsi que les manuels d’opérations d’essais en vol de l’article 521.46 s’appliquent aux produits aéronautiques étrangers, les constatations de l’AACE peuvent être acceptées par TCAC comme étant un moyen de se conformer aux exigences.
- 3) Il se peut par ailleurs que certaines responsabilités visant des titulaires d’approbation de la conception en vertu de la Section VIII de la partie 521 du RAC, notamment selon les exigences de l’article 521.353 traitant des rapports de difficultés en service (RDS) adressés au ministre, soient déjà satisfaites étant donné que l’OACI oblige les titulaires d’approbation de la conception à transmettre des RDS à l’État d’immatriculation et au fabricant (voir l’alinéa 2.1(1)(o)). De même, il se peut que le titulaire étranger d’une approbation de la conception se conforme déjà à l’article 521.354 du RAC concernant un système de RDS et à l’article 521.355 du RAC concernant les enquêtes des RDS pour lesquelles l’AACE entreprendrait ces activités au moins dans le respect de l’annexe 8 de l’OACI, au minimum. Cela peut également être décrit dans les accords de navigabilité ou dans des ententes similaires applicables.
4.5 Délivrance – Document d’un document d’approbation de la conception – article 521.455 du RAC
- 1) L’objectif du programme de validation consiste à permettre à TCAC de déterminer si la conception du produit aéronautique étranger offre un niveau de sécurité équivalent à celui qu’il aurait offert s’il avait été certifié ou approuvé au Canada. L’examen de la définition de type est l’instrument de procédure utilisé par TCAC pour prendre sa décision concernant la base de certification ou d’approbation de la conception en question.
- 2) Bien que les normes canadiennes ne soient pas mentionnées sur le DAC étranger, l’examen de la définition de type a pour but d’établir l’équivalence des constatations de conformité faites aux normes étrangères.
- 3) Il est demandé à l’AACE et au demandeur de prendre part à certaines voire à toutes les activités de validation énumérées ci-dessous, lesquelles doivent être coordonnées par TCAC et le gestionnaire de certification de projet (GCP) désigné ou l’ingénieur régional :
- a) La réunion initiale (virtuelle ou sur place) à TCAC.
- b) La séance d’information technique subséquente qui pourrait se révéler nécessaire.
- c) L’élaboration d’un plan de travail (aussi appelé « plan de validation »).
- d) L’établissement de la configuration de définition de type canadienne et de la base de certification canadienne.
- e) L’examen des manuels approuvés.
- f) L’examen des IMN.
- g) Le traitement des exposés des questions de fond.
- h) L’examen des procédures de modification de la conception.
- i) L’inspection du produit dans le but d’acquérir des connaissances techniques le concernant, ce qui inclut, sans toutefois s’y limiter, toute technologie nouvelle ou innovante et faire passer les tests en vol.
- j) L’approbation des modifications de la conception découlant de l’examen de TCAC.
- k) La formulation des énoncés de conformité à la base de certification canadienne et aux CTA canadiennes à l’aide des directives figurant dans le document consultatif canadien applicable.
4.5.1 Examen de la définition de type – Aucun accord de navigabilité ni entente similaire – paragraphe 521.455(1) du RAC
- 1) Même si cela n’est pas rigoureusement exigé, il s’avère éminemment avantageux que toutes les parties concernées concluent d’autres ententes entre TCAC et l’autorité d’exportation, ce dans le but de faciliter l’acceptation par TCAC de toute démonstration de conformité par l’AACE. De manière générale, ces ententes seraient considérées comme des ententes administratives ou techniques de niveau inférieur conclues à l’échelle du ministère. Acquérir des connaissances et de l’expérience concernant le système réglementaire du pays exportateur constitue la base des principes de validation qui facilite l’acceptation des constatations utilisées pour démontrer le niveau de sécurité équivalent de la conception lorsqu’elles sont évaluées au vu des exigences et normes canadiennes. À défaut d’accords ou d’ententes, le fardeau administratif et procédural imposé à toutes les parties augmente considérablement.
- 2) Un examen de la définition de type est effectué sur la base d’un niveau d’examen approprié défini dans les annexes de la présente CI. Une double démarche pourrait être adoptée pour connaître le système réglementaire national du pays exportateur et lui faire confiance, et examiner plus en détail la conception du produit afin de déterminer si la conformité de l’approbation de la conception demandée aux normes et exigences canadiennes énoncées dans la sous-partie 521du RAC a été démontrée de manière équivalente.
- 3) Tous les efforts possibles devraient être déployés pour s’assurer que le résultat de l’examen réglementaire donne lieu à la conclusion d’une entente entre le SoD du produit et le Canada ou à des ententes administratives similaires, y compris des ententes propres au produit. De tels accords et ententes permettront de façonner et de définir les rôles et responsabilités de toutes les parties concernées pendant les activités de validation subséquentes ou les modifications apportées aux approbations de la conception validées, d’éliminer les doublons ou le dédoublement des tâches et de faciliter une collaboration ultérieure entre TCAC, l’AACE et des demandeurs.
4.5.2 Examen de la définition de type avec accord de navigabilité ou entente similaire – paragraphe 521.455(2) du RAC
- 1) Dans le cas d’une demande émanant d’une autorité compétente avec laquelle le Canada a conclu un accord de navigabilité ou une entente administrative similaire entre TCAC et l’AACE, l’AACE et le demandeur doivent respecter les procédures décrites dans ces accords ou ententes et dans les documents justificatifs (voir l’alinéa 2.1(1)(k)).
- 2) Selon les procédures définies dans les accords et ententes mentionnés plus haut, certains documents d’approbation de la conception devront faire l’objet d’un examen de la définition de type et d’autres activités de validation en utilisant un niveau d’examen approprié défini dans les annexes de la présente CI.
4.5.3 Délivrance et acceptation d’un document d’approbation de la conception – paragraphe 521.455(3) du RAC
- 1) Une fois que TCAC a terminé le programme de validation et déterminé que la conception du produit aéronautique étranger offre un niveau de sécurité équivalent à celui indiqué dans la section appropriée de l’article 521 du RAC, un DAC équivalent peut être délivré.
- 2) Il importe de souligner que lorsque le programme de validation est terminé et qu’il est décidé qu’une approbation de la conception canadienne équivalente sera délivrée, c’est la base de certification canadienne formulée dans le Manuel de navigabilité si possible, qui sera précisée dans le DAC.
- 3) Lorsqu’une approbation de modification de la conception ou un document d’approbation de la réparation délivré(e) par une AACE s’applique à une plage limitée de numéros de série d’un produit aéronautique, TCAC délivre, selon le cas, un CTS ou une ACR limité(e) par cette même plage de numéros de série, suivant le cas.
- 4) TCAC peut également accepter le DAC délivré par l’AACE conformément aux dispositions de l’accord de navigabilité ou de l’entente similaire en vigueur. Ce privilège est limité aux CTS assujettis à un examen de niveau 1 (voir l’Annexe A1). L’approbation de la conception étrangère sera alors acceptée, auquel cas TCAC communiquera l’acceptation par lettre.
- Remarque : Cette acceptation des documents d’approbation de la conception ne doit pas être confondue avec le privilège d’acceptation automatique décrit précédemment au paragraphe 4.33). Contrairement à l’acceptation automatique, une demande de validation doit être soumise.
- 5) Ces approbations de la conception acceptées constituent des données approuvées dans l’optique d’une installation sur un aéronef immatriculé au Canada.
- 6) L’acceptation ci-dessus représente la configuration et les modèles applicables au moment de la demande. Toute modification majeure à la définition de type ou l’ajout de modèles non admissibles à un CTS – ou à une liste de modèles approuvée (AML) associée – nécessite qu’une demande soit formulée conformément aux procédures de mise en œuvre de l’accord de navigabilité ou de l’entente similaire et au paragraphe 4.6 ci-dessous pour mettre à jour les dossiers connexes.
- 7) Comme c’est le cas avec l’approbation de la conception nationale, l’approbation de la conception validée ne constituera pas également une approbation de construire le produit aéronautique.
- 8) Le demandeur doit soumettre une déclaration signée à TCAC attestant que le produit est conforme à la base de certification (voir la CI 521-002 ou la CI 521-004 selon le cas). La déclaration est requise avant la délivrance du DAC.
- a) TCAC n’exige pas la déclaration si l’AACE fait la constatation de conformité à la base de certification canadienne, mais l’AACE peut exiger une telle déclaration à l’appui de sa conclusion.
- 9) Sous réserve de ce qui est précisé au paragraphe 4.4, le titulaire étranger d’un DAC canadien ou d’une approbation de la conception acceptée initialement approuvée par une AACE est tenu de s’acquitter de ses responsabilités en tant que titulaire d’une approbation de la conception, conformément à la section VIII de la sous-partie 521 du RAC et aux dispositions énoncées dans l’accord de navigabilité ou une entente similaire. À cette fin, un engagement signé pour s’acquitter de ces responsabilités devra être fourni à TCAC avant la délivrance de l’approbation (voir la CI 521-002 ou la CI 521-004 selon le cas).
- a) Un engagement signé n’est requis que lors de la première délivrance d’un DAC canadien ou d’une lettre d’acceptation d’une autorité d’approbation étrangère.
- b) Même si l’AACE surveille certains des engagements de la section VIII conformément à l’accord de navigabilité ou à une entente similaire (voir le paragraphe 4.4), l’engagement signé est toujours exigé par TCAC.
4.6 Modifications de la définition de type – article 521.456 du RAC
- 1) Cet article s’applique au titulaire étranger d’un DAC canadien délivré antérieurement ou d’un document d’approbation de la conception étranger accepté par TCAC en vertu de l’article 521.455 du RAC qui apporte une modification à la conception approuvée du produit aéronautique pour lequel l’approbation de la conception a été délivrée ou acceptée.
4.6.1 Examen de la définition de type d’une modification de la conception – paragraphe 521.456(1) du RAC
- 1) Si une AACE a délivré une approbation pour une modification touchant la conception déjà validée ou acceptée au Canada et qu’elle demande la validation de cette modification au nom du titulaire du document d’approbation de la conception, TCAC doit valider ou accepter la modification et procéder à un examen de la définition de type au besoin, en utilisant un niveau d’examen approprié, conformément aux annexes de la présente CI.
- 2) Étant donné que les efforts devraient avoir été déployés conformément au paragraphe 4.5.1 en vue de conclure un accord de navigabilité entre le SoD du produit et le Canada ou des ententes administratives similaires, y compris des ententes propres au produit, les accords et ententes en question permettront d’orienter les efforts de validation des modifications vers des approbations de la conception validées. Lorsque de tels accords ou ententes sont en vigueur, l’AACE et le demandeur doivent respecter les procédures décrites dans ces accords ou ententes et dans les documents justificatifs (voir l’alinéa 2.1(1)(k)).
- 3) Selon les procédures définies dans les ententes et les accords de navigabilité mentionnés plus haut, certains documents d’approbation de la conception devront faire l’objet d’une validation, y compris d’un examen de la définition de type en utilisant un niveau d’examen approprié défini dans les annexes de la présente circulaire d’information (CI). Le TDAC est tenu de formuler une nouvelle demande de validation des modifications en question par l’intermédiaire de son AACE et dans le respect des procédures du paragraphe 4.3.
- 4) Si aucun accord de navigabilité ou entente de ce type n’est en vigueur, le TDAC est tenu de formuler une demande de validation de toutes les modifications apportées à la conception approuvée par l’intermédiaire de son AACE et dans le respect des procédures du paragraphe 4.3.
- 5) Il n’est pas rare qu’une demande de modification de la conception visant un produit aéronautique soit accompagnée d’une base de certification ou d’une base d’approbation comprenant des normes autres que celles du MN. Cela peut être le cas avec certains produits lorsque TCAC a accepté une approbation étrangère, lorsqu’il n’existe aucune approbation ou acceptation canadienne ou lorsque la base de certification consiste en des normes qui ne sont plus acceptées au Canada pour de nouveaux types de conception. En pareil cas, et sous réserve de l’approbation de TCAC, un demandeur peut décider d’utiliser des normes de navigabilité qui offriront un niveau de sécurité équivalent à celui des normes mentionnées dans les FDCT du DAC pertinent ou dans d’autres documents applicables.
4.6.2 Approbation d’une modification apportée à la conception d’un produit aéronautique étranger – paragraphe 521.456(2) du RAC
- 1) Tout comme c’est le cas au paragraphe 4.5.3, la modification apportée à la conception du produit aéronautique étranger peut être approuvée soit en modifiant le DAC canadien, soit en acceptant l’approbation de la conception étrangère conformément à un accord de navigabilité ou une entente similaire en vigueur.
- 2) Comme il est précisé au paragraphe 4.5.3, le titulaire étranger d’un DAC canadien ou d’une approbation de la conception acceptée initialement approuvée par une AACE pour ce qui est d’une modification de la conception est tenu de s’acquitter de ses responsabilités en tant que TDAC, conformément à la section VIII de la sous-partie 521 du RAC et aux dispositions énoncées dans l’accord de navigabilité ou une entente similaire.
5.0 Activités connexes en matière de navigabilité
- 1) Avant de prendre des engagements fermes concernant l’importation d’un aéronef ou d’autres produits aéronautiques au Canada, les propriétaires et les exploitants ou leurs représentants doivent dresser une liste de toutes les modifications de la conception étrangères installées sur ces produits et transmettre ces renseignements au bureau régional de la certification des aéronefs de la zone géographique où l’aéronef sera exploité (voir l’alinéa 2.1(1)(m)). Les renseignements requis doivent être transmis à l’ingénieur régional, directement ou par l’intermédiaire d’un inspecteur de la sécurité de l’Aviation civile (ISAC) – Navigabilité ou d’un représentant du ministre – Maintenance (RM-M) impliqué dans les démarches d’importation. Conformément aux critères d’examen présentés dans la présente CI, l’ingénieur régional déterminera ensuite le niveau d’examen approprié et informera la partie concernée en conséquence. Le fait de ne pas faire participer TCAC le plus tôt possible peut retarder l’obtention des approbations correspondantes requises et éventuellement compromettre la délivrance de l’autorité de vol requise à temps pour respecter le calendrier des opérations prévu de l’exploitant.
- 2) La validation par TCAC d’une approbation de la conception étrangère n’est pas suffisante pour l’exploitation d’un aéronef immatriculé au Canada. Chaque aéronef doit avoir une autorité de vol et, pour les opérations commerciales, doit être ajouté au certificat de l’exploitant aérien. La délivrance de ces autorisations nécessite d’autres activités de réglementation.
- 3) Pour pouvoir mener de telles activités efficacement, il importe de les entreprendre dans le cadre du programme de validation :
- a) Autorité de vol – la délivrance d’un certificat de navigabilité nécessite l’approbation de tout écart par rapport à la définition de type certifiée. Les écarts par rapport à la définition de type certifiée sont obtenus par l’incorporation de CTS approuvés ou de modifications de la conception approuvées de la même manière. Lorsque le titulaire d’une définition de type est également le titulaire d’un CTS, un centre d’aménagement CTS par exemple, il peut s’avérer judicieux d’examiner les écarts en même temps que la définition de type de base afin de faciliter la délivrance des approbations de modification de la conception ou des CTS nécessaires. À défaut, il faudra examiner les écarts éventuels au moment de l’importation de l’aéronef conformément aux procédures habituelles. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter la sous-partie 507 du RAC.
- b) Autorité opérationnelle – les exploitants d’aéronefs immatriculés au Canada doivent se conformer à tous les articles du RAC pertinents, dont la portée et l’incidence dépendent de la catégorie des aéronefs et de leur type d’exploitation prévu. Les exigences appliquées dans ce domaine sont considérées comme des règles d’utilisations et de vol et exigences relatives à l’équipement des aéronefs (p. ex. une évaluation opérationnelle peut être requise). Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter les parties VI et VII du RAC.
- 4) Une fois qu’il a été informé par TCAC des exigences d’examen applicables, le propriétaire ou l’exploitant d’aéronefs est chargé de négocier des ententes avec les différents titulaires de données de conception pour ce qui a trait à la présentation des demandes à TCAC en son nom, y compris celles des copies des données techniques pertinentes, comme le précise le paragraphe 4.3 de la présente CI.
- 5) Il se peut qu’il ne soit pas possible de délivrer une approbation de la conception au nom du TDAC étranger lorsque :
- a) le TDAC étranger n’est plus en affaires ou ne peut pas être localisé par le propriétaire ou l’exploitant d’aéronefs canadien intéressé;
- b) le TDAC étranger a mis ses données exclusives à la disposition du propriétaire ou de l’exploitant canadien, et il ne souhaite pas demander la délivrance d’une approbation de la conception correspondante au nom du propriétaire ou de l’exploitant canadien;
- c) le propriétaire ou l’exploitant canadien doit produire d’autres données techniques pour démontrer la conformité à d’autres exigences de navigabilité et d’exploitation;
- d) le TDAC étranger refuse de voir un document d’approbation de la conception canadien délivré en son nom.
- 6) Lorsque l’un des scénarios ci-dessus se présente, et dans le respect d’ententes antérieures conclues avec le TDAC étranger, un opérateur canadien peut demander la validation d’une approbation de la conception étrangère, y compris la délivrance d’un DAC limité par numéro de série au nom du propriétaire ou de l’exploitant d’aéronefs canadien, sous réserve des conditions suivantes :
- a) le propriétaire ou l’exploitant canadien soumettra une demande à TCAC pour une approbation de la conception conformément aux exigences de la section applicable de la partie 521 du RAC;
- b) le document d’approbation de la conception ne renvoie pas à l’approbation de la conception étrangère;
- c) la délivrance de l’approbation de la conception limitée par numéro de série doit être traitée comme une approbation canadienne lorsqu’il a été démontré que le produit et le titulaire canadien satisfont aux exigences de la partie 521 du RAC;
- d) l’approbation de la conception étrangère ne sera pas considérée comme ayant fait l’objet d’un programme de validation ni ne sera classée en tant que telle dans la base de données du Système national d’approbation de produits aéronautiques (NAPA);
- e) l’approbation de la conception du même produit aéronautique installé sur d’autres aéronefs peut être enregistrée en révisant le document d’approbation de la conception d’origine limité par numéro de série délivré après satisfaction des conditions mentionnées dans le paragraphe 5) ci-dessus ou en conformité avec un accord de navigabilité ou une entente similaire, à condition que l’aéronef soit exploité par le même exploitant. Une approbation de la conception distincte devra être délivrée dans le cas d’un exploitant différent.
6.0 Gestion de l’information
- 1) Sans objet.
7.0 Historique du document
- 1) Sans objet.
8.0 Contactez-nous
- Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez contacter :
Division des normes de certification des aéronefs (AARTC)
Courriel : TC.AARTQuestions.TC@tc.gc.ca - Nous invitons toute proposition de modification au présent document. Veuillez présenter vos commentaires à :
Services de documentation AART/AART Documentation Services
Courriel : AARTDocServices-ServicesdocAART@tc.gc.ca
Document original signé par
Linda Kovacic
Directrice, Direction des normes
Aviation civile
Annexe A — Niveaux d’examen
- 1) Trois niveaux d’examen différents ont été mis au point pour faciliter la validation des approbations de la conception à l’égard de produits aéronautiques étrangers destinés à être importés au Canada. Les niveaux mettent en œuvre des facteurs de gestion des risques et ont été élaborés pour permettre à TCAC de faire appel à l’AACE responsable de l’approbation de la conception des produits importés et de lui accorder une confiance maximale. Dans chaque cas, cependant, la conformité aux normes de navigabilité canadienne sera assurée.
- 2) Le niveau d’examen à entreprendre sera en partie déterminé par le degré auquel les normes appliquées par l’AACE ont été reconnues et considérées acceptables par TCAC ainsi que par le type de produit et l’approbation de la conception visés.
- Remarque : Certains accords de navigabilité prévoient des allocations pour des produits ou approbations de la conception spécifiques qui sont automatiquement acceptés sans nécessiter de demande ou d’examen. Voir le paragraphe 4.33) pour plus de détails.
A1. Critères et exigences de niveau 1
- 1) Ce niveau d’examen convient à une approbation de la conception étrangère qui a été délivrée par une AACE dont le système réglementaire, le processus de certification et d’approbation de la conception et les normes de navigabilité et environnementales sont bien connus de TCAC, avantage qui permet de s’assurer, avec un degré de confiance élevé, que le processus d’approbation de la conception du pays étranger est comparable et équivalent à celui qui aurait été entrepris par TCAC.
- 2) Un examen de niveau 1 s’applique lorsque TCAC a conclu des accords de navigabilité ou des ententes similaires avec d’autres pays et AACE et que ces accords ou ententes peuvent permettre d’accepter directement les démonstrations de conformité faites par l’AACE ou de leur accorder une confiance totale, et d’accepter pleinement les constatations associées à une approbation de la conception donnée en fonction des procédures de mise en œuvre de l’accord de navigabilité ou de l’entente similaire.
- 3) Le niveau 1 consiste principalement en un processus administratif impliquant un examen minimal des données techniques; il s’applique habituellement à des approbations de la conception et des produits et modifications moins complexes.
- 4) Le demandeur doit fournir, par l’intermédiaire de son AACE, les documents techniques répertoriés au paragraphe 4.3 de la présente CI ou mentionnés par l’ingénieur régional ou le gestionnaire de certification de projet (GCP) désigné.
- 5) L’AACE doit formuler un énoncé de conformité aux exigences de navigabilité établies par TCAC et aux exigences opérationnelles liées à la conception.
- 6) Les critères et les exigences de ce niveau d’examen correspondent au processus de « validation rationalisée » mentionné dans certains accords de navigabilité et ententes similaires (voir l’alinéa 2.1(1)(k)).
- 7) Conformément à l’accord de navigabilité ou à l’entente similaire, une fois que TCAC a terminé le programme de validation, un document d’approbation de la conception canadien peut être délivré. Pour les CTS, lorsqu’ils sont appuyés par l’accord de navigabilité ou une entente similaire, TCAC délivrera une lettre d’acceptation au lieu d’un CTS canadien. Voir le paragraphe 4.5.3 pour plus de détails.
A2. Critères et exigences de niveau 2
- 1) Tout en continuant d’accorder une confiance maximale aux démonstrations de conformité déjà réalisées par l’AACE compétente, l’examen de niveau 2 s’applique à des produits de plus en plus complexes utilisés pour transporter des passagers ou offrir des services, y compris à leurs moteurs et hélices qui doivent être incorporés dans un aéronef conçu au Canada.
- 2) Ce niveau d’examen convient lorsque TCAC détermine que l’acquisition de données techniques pertinentes ou de connaissances relatives à l’approbation de la conception et au produit est nécessaire. Cela suppose l’étude de documents et l’éventualité d’un examen en personne, soit sur place, soit au sein de TCAC, conformément aux accords de navigabilité ou ententes similaires conclues entre TCAC et l’AACE, le but étant d’atteindre les objectifs suivants, selon le cas :
- a) déterminer si une conformité à la base de certification de type ou à la base d’approbation établie par TCAC a été démontrée de manière équivalente;
- b) déterminer la conformité aux exigences opérationnelles relatives à la conception établies par TCAC;
- c) déterminer la conformité aux CTA établies par TCAC;
- Remarque : Pour certaines modifications de la conception ayant une incidence sur la conformité aux CTA existantes de la base de certification de TCAC, cela peut être satisfait en demandant à l’AACE de déclarer que l’approbation de la conception en question est conforme aux CTA canadiennes applicables.
- d) examiner toute exemption ou dérogation accordée ainsi que les constatations de sécurité équivalente faites par l’AACE pour déterminer si elles répondent aux attentes canadiennes en matière de conformité;
- e) examiner toutes les caractéristiques de conception nouvelles ou inhabituelles pour déterminer si les Conditions spéciales – Navigabilité (CSN) publiées par l’AACE répondent aux attentes canadiennes en matière de conformité ou s’il convient de soulever d’autres CSN;
- f) acquérir les connaissances nécessaires pour appuyer l’activité de modification de conception en vigueur et s’acquitter des responsabilités en matière de maintien de la navigabilité;
- g) acquérir une connaissance suffisante du produit aéronautique pour permettre la gestion de l’assistance technique entre les autorités et la délégation de certaines activités de vérification de la conformité ou d’essais à l’AACE, lorsque cela s’impose.
- 3) Habituellement, ce niveau d’examen s’applique aux approbations de la conception émises par un pays dont le système réglementaire, les normes et les processus d’approbation de la conception sont suffisamment connus de TCAC et avec lequel TCAC a conclu des accords de navigabilité ou des ententes similaires.
- 4) Dans certains cas, l’approbation de la conception par une AACE et les données à l’appui fournies au moment de la demande peuvent déjà être suffisantes pour que TCAC établisse la conformité à sa base de certification. Lorsque TCAC peut établir cette conformité au cours de l’examen initial du dossier de demande et qu’elle estime que seules des mesures minimales sont nécessaires, ou qu’aucune mesure supplémentaire n’est requise (et si la conformité est appuyée par l’accord de navigabilité ou une autre entente), TCAC peut à ce stade conclure le processus de validation technique avec un plan de travail minimal ou sans plan de travail. Dans pareil cas, TCAC peut directement valider l’approbation de la conception.
- 5) Le demandeur doit fournir, par l’intermédiaire de son AACE, les documents techniques répertoriés au paragraphe 4.3 de la présente CI ou mentionnés par l’ingénieur régional ou le gestionnaire de certification de projet (GCP) désigné.
- 6) L’AACE doit formuler un énoncé de conformité aux exigences de navigabilité établies par TCAC et aux exigences opérationnelles liées à la conception.
- 7) Conformément aux procédures de mise en œuvre de l’accord de navigabilité ou d’une entente similaire, une fois que TCAC a terminé le programme de validation, un document d’approbation de la conception canadien équivalent peut être délivré.
A3. Critères et exigences de niveau 3
- 1) Un examen de niveau 3 s’applique habituellement lorsque des produits devant être importés au Canada ont été approuvés par une AACE que TCAC connaît peu ou dont son expérience et sa connaissance en ce qui a trait à l’organisation, aux normes, aux politiques et aux procédures applicables à une catégorie de produits en particulier sont insuffisantes. Le niveau 3 consiste en une double démarche visant à acquérir des connaissances et un degré de confiance vis-à-vis du système réglementaire du pays exportateur, suivie par une évaluation plus approfondie du produit spécifique et de son approbation de la conception au vu des normes canadiennes.
- a) Lorsque TCAC connaît bien l’AACE, mais qu’il n’y a pas d’accord de navigabilité ou d’entente similaire, le crédit accordé à l’AACE sera à la discrétion de TCAC et il se peut que l’examen de l’AACE ne soit pas nécessaire.
- 2) Pour un examen de niveau 3, le crédit accordé aux constatations de conformité réalisées par l’AACE sera à la discrétion de TCAC. Dans certains cas précis, il se peut qu’une évaluation en vol soit exigée.
- 3) Un examen de niveau 3 nécessitera généralement une visite sur place dans les installations du demandeur.
- 4) Les objectifs prévus pour ce niveau d’examen sont présentés ci-dessous, le cas échéant :
- a) mieux connaître le système réglementaire étranger en matière de navigabilité, notamment l’organisation, les politiques, normes et procédures pertinentes propres au type de produit et à l’approbation de la conception en cours de validation;
- b) déterminer si une conformité à la base de certification de type ou à la base d’approbation établie par TCAC a été démontrée de manière équivalente;
- c) déterminer la conformité aux CTA établies par TCAC;
- d) examiner toute exemption ou dérogation accordée ainsi que toute « constatation de sécurité équivalente » effectuée par l’AACE pour déterminer si elles répondent aux attentes canadiennes en matière de conformité;
- e) examiner toutes les caractéristiques de conception nouvelles ou inhabituelles pour déterminer si les Conditions spéciales – Navigabilité (CSN) publiées par l’AACE répondent aux attentes canadiennes en matière de conformité ou s’il convient de soulever d’autres CSN;
- f) acquérir les connaissances nécessaires pour appuyer l’activité de modification de conception en service et s’acquitter des responsabilités en matière de maintien de la navigabilité;
- g) acquérir une connaissance suffisante du produit aéronautique pour permettre la gestion de l’assistance technique entre les autorités et la délégation de certaines activités de vérification de la conformité ou d’essais à l’AACE, lorsque cela s’impose;
- h) faire connaître et mettre ensuite en œuvre des procédures d’importation canadienne exigées.
- 5) Le demandeur doit fournir, par l’intermédiaire de son AACE, les documents techniques répertoriés au paragraphe 4.3 de la présente CI ou mentionnés par l’ingénieur régional ou le gestionnaire de certification de projet (GCP) désigné.
- 6) L’AACE doit formuler un énoncé de conformité aux exigences de navigabilité établies par TCAC et aux exigences opérationnelles liées à la conception.
- 7) Conformément aux articles 521.455 et 521.456 du RAC, une fois que TCAC a terminé le programme de validation, un document d’approbation de la conception canadien équivalent peut être délivré.
- 8) Après l’exécution concluante du programme de validation, tous les efforts nécessaires doivent être déployés par TCAC et l’AACE pour entamer des discussions en vue d’élaborer des accords de navigabilité officiels entre le Canada et le SoD qui exporte ou des ententes administratives similaires entre TCAC et l’AACE, dont la portée dépendra de la taille, de la complexité et de la nature du programme de validation achevé ainsi que des aspects liés au potentiel des activités de validation futures entre le Canada et l’autorité d’exportation. Les accords et ententes en question permettront de façonner et de définir des rôles et responsabilités et d’éliminer les doublons ou le dédoublement des tâches lors des activités de validation subséquentes ou des modifications apportées aux approbations de la conception validées.
Annexe B — Niveaux d’examen prévus
- 1) La présente annexe présente les niveaux d’examen prévus en fonction de l’existence d’accords de navigabilité ou d’arrangements similaires et de leurs détails. Lorsqu’un accord existant manque de précision, la connaissance que TCAC a du système de réglementation du pays, sa confiance dans son AACE en ce qui concerne le processus d’approbation de la conception et son expérience dans l’exportation de leurs produits aéronautiques vers le Canada éclaireront le niveau d’examen.
- 2) L’Annexe A énumère les critères à prendre en compte pour un niveau d’examen établi, en l’absence d’un accord de navigabilité ou d’une entente similaire, ou lorsqu’une telle entente laisse une marge d’interprétation. Le tableau B1 indique le niveau d’examen requis pour une approbation de la conception donnée, comme il est indiqué dans ces accords.
- 3) Il existe deux groupes de pays/d’autorités :
- a) Ceux avec lesquels le Canada/TCAC a conclu un accord de navigabilité ou une entente similaire et qui sont liés par les principes de ratification des traités, ce qui donne un degré suffisant de confiance dans le fait que leurs processus d’approbation de la conception sont équivalents à ceux de TCAC. Pour voir une liste à jour des pays ayant conclu de tels accords, reportez-vous à l’alinéa 2.1(1)(k).
- b) Tous les autres pays avec lesquels le Canada n’a pas conclu d’accord ou d’entente, ou dont TCAC a une connaissance ou une expérience limitée des autorités de navigabilité. Les demandeurs qui souhaitent faire valider les approbations de la conception de tous les produits aéronautiques provenant de ces pays seront soumis à un examen de niveau 3 (voir l’Annexe A) pour toutes les approbations.
- 4) Comme cela est précisé au paragraphe 3.01) de la présente CI, en cas de conflit entre les directives des présentes annexes et une procédure de mise en œuvre d’accord ou d’entente similaire, la procédure de mise en œuvre ou l’entente prévaut et constitue la référence principale.
- 5) L’objectif global est de réduire l’implication de TCAC fondée sur la gestion des risques et de s’appuyer sur un degré de connaissance et d’expérience satisfaisant concernant les AACE et leurs fabricants de produits aéronautiques.
- 6) Il découle toutefois de ce qui précède que toute perte de confiance vis-à-vis d’une AACE, ou éventuellement une perte de crédibilité accordée à un demandeur, pourrait donner lieu à un renforcement de la participation de TCAC au processus d’examen. Des efforts doivent être déployés pour résoudre ce genre de problème en préservant les procédures de confiance établies au moyen d’accords de navigabilité ou d’ententes similaires.
Tableau B1 – Niveau d’examen pour les approbations de la conception des pays ayant conclu des accords de navigabilité ou des ententes similaires (voir alinéa 2.1(1)(k))
|
Catégorie |
Type d’Examen |
|---|---|
| MN 522 – Planeurs et planeurs motorisés |
Niveau 2A |
| MN 523 – Avions très légers et MN 523 – Catégorie normale, niveau de certification 1, 2, 3 |
Niveau 2A,D |
| MN 523 – Catégorie normale, niveau de certification 4 |
Niveau 2 |
| MN 525 – Avions de la catégorie transport |
Niveau 2 |
| MN 527 – Giravions de la catégorie normale |
Niveau 2 |
| MN 529 – Giravions de la catégorie transport |
Niveau 2 |
| MN 531 – Ballons libres habités |
Niveau 2A |
| MN 541 – Dirigeables (non rigides) |
Niveau 2A |
| MN 541 – Dirigeables (rigides) |
Niveau 2 |
| Mobilité aérienne avancée |
Niveau 2 |
| Aéronefs de la catégorie agricole ou à vocation spéciale |
Niveau 2A |
| Aéronefs de la catégorie restreinte |
Niveau 2 |
| MN 533 – Moteurs (turboréacteur, turbopropulseur, turbomoteur) |
Niveau 2 |
| MN 533 – Moteurs (à pistons) |
Niveau 1 |
| MN 533 – Moteurs électriques ou hybrides |
Niveau 2 |
| MN 533 – Moteurs de dirigeables (non rigides) |
Niveau 2A |
| MN 533 – Moteurs de dirigeables (rigides) |
Niveau 2 |
| MN 535 – Hélices |
Niveau 1 |
| CTS |
Niveau 2A,B |
| Modifications majeures/changements à la définition de type |
Niveau 2A,B |
| Modifications mineures |
Niveau 1C |
| TSO, pièces (PMA, PDA), réparations (RDA, réparations sur le terrain, etc.) |
Niveau 1C |
- Remarques :
- A – Un examen simplifié de niveau 2 [voir le paragraphe A2(4)] peut s’appliquer, selon les dispositions de l’accord de navigabilité ou d’une entente similaire.
- B – Certains CTS et certaines modifications majeures peuvent être admissibles à un examen de niveau 1 ou à une acceptation automatique, selon les indications figurant dans l’accord de navigabilité ou l’entente similaire applicable.
- C – Dans la plupart des accords de navigabilité ou ententes similaires, TCAC les accepte automatiquement.
- D – En cas de caractéristiques inhabituelles ou de problèmes d’historique des services, un examen complet de niveau 2 sera effectué.
CI 521-011 - Produits aéronautiques étrangers
(PDF, 655 Ko)