Circulaire d'information (CI) Nº 549-002

Évaluation de la majeure partie d’un aéronef de construction amateur

Bureau émetteur : Aviation civile, Direction des Normes Numéro de document : CI 549-002
Numéro de classification du dossier : Z 5000-34 Numéro d’édition : 01
Numéro du SGDDI : 19173288-v9 Date d’entrée en vigueur : 2025-11-25

Table des matières

1.0 Introduction

1.1 Objet

  1. 1) L’objet de la présente circulaire d’information est d’expliquer les exigences relatives à la majeure partie et leur application, notamment lorsque des ensembles majeurs d’aéronefs existants sont utilisés pour construire un aéronef de construction amateur. Le présent document définit et explique ce qu’est l’assistance professionnelle dans ce domaine.

1.2 Applicabilité

  1. 1) Le présent document vise à informer et à conseiller le personnel de Transports Canada, Aviation civile (TCAC) et les représentants du ministre – Aviation de loisir (RM-AL) évaluant l’admissibilité d’un projet ou d’un aéronef de construction amateur pour la délivrance d’un certificat spécial de navigabilité – construction amateur. Le document fournit également des conseils aux constructeurs d’aéronefs de construction amateur et aux demandeurs d’un certificat spécial de navigabilité – construction amateur.

1.3 Description des changements

  1. 1) Sans objet.

2.0 Références et exigences

2.1 Documents de référence

  1. 1) Les documents de référence suivants sont destinés à être utilisés conjointement avec le présent document :
    1. a) Loi sur l’aéronautique (L.R.C., 1985, ch. A-2)
    2. b) Partie V, sous-partie 7 du Règlement de l’aviation canadien (RAC) – Autorité de vol et certificat de conformité acoustique;
    3. c) Norme 507 du RAC – Autorité de vol et certificat de conformité acoustique;
    4. d) Article 549.01 du RAC et chapitre 549 du Manuel de navigabilité (MN) – Normes de navigabilité – Aéronefs de construction amateur;
    5. e) Exemption de l’application de l’article 549.01 du RAC et du chapitre 549 du MN – Normes de navigabilité – Aéronefs de construction amateur.

2.2 Documents annulés

  1. 1) Sans objet.
  2. 2) Par défaut, il est entendu que la publication d’une nouvelle édition d’un document annule automatiquement toutes éditions antérieures de ce même document.

2.3 Définitions et abréviations

  1. 1) Les définitions suivantes s’appliquent aux fins du présent document :
    1. a) Aéronef de construction amateur : tout aéronef dont la majeure partie a été construite ou assemblée à un seul exemplaire à partir de matériaux bruts ou d’un ensemble préfabriqué.
    2. b) Aéronef existant : aéronef ou avion ultraléger qui est ou était capable de voler, pouvant s'agir, sans s’y limiter, d’aéronefs qui ont été produits commercialement, de types certifiés ou non certifiés; d’aéronefs détruits ou retirés du service, et d’avions ultralégers.
    3. c) Amateur : individu qui s’engage dans une activité sur une base non rémunérée et non commerciale.
    4. d) Assembler : fixer des pièces ou des assemblages à l’aide de moyens de fixation réversibles tels que des vis, des boulons, des écrous, des rivets ou d’autres fixations mécaniques.
    5. e) Assistance professionnelle : travail ou services fournis au constructeur amateur d’un aéronef de construction amateur en échange d’une rémunération ou d’une récompense.
    6. f) Assistant professionnel : personne ou entité fournissant une assistance professionnelle.
    7. g) Commercial : qui appartient à une activité ou entreprise menée pour le compte d’autrui contre rémunération.
    8. h) Constructeur au dossier : personne qui informe TCAC de son intention de construire un aéronef de construction amateur et qui s'identifie comme le constructeur de l'aéronef.
    9. i) Constructeur, constructeur amateur : individu ou groupe d’individus qui, dans le contexte de la délivrance d’un certificat spécial de navigabilité – construction amateur et à l’exclusion des entités commerciales, construit ou assemble un aéronef de construction amateur ou supervise la construction ou l’assemblage par d’autres personnes d’un aéronef de construction amateur.
    10. j) Construire/construction : fabriquer un produit fini en modifiant les matériaux bruts ou en retravaillant largement les pièces, en utilisant des méthodes permanentes telles que la coupe, le perçage, le fraisage, le pliage, le formage, le soudage, le brasage, le collage, le sertissage, la couture ou la rétreinte.
    11. k) Ensemble principal : structure primaire telle qu’un longeron, une aile ou une surface portante, un fuselage, un stabilisateur horizontal ou vertical, une poutre de queue ou un empennage, un train d’atterrissage ou un flotteur.
    12. l) Exemption : exemption de l’application de l’appendice A du chapitre 549 du RAC, Normes de conception et de construction des aéronefs de construction amateur.
    13. m) Lettre d’intention : notification au ministre (Transports Canada, Aviation civile) de l’intention du constructeur de construire un aéronef de construction amateur, requise par le chapitre 549 et l’exemption.
    14. n) Maintenance : révision, réparation, inspection obligatoire ou modification d’un produit aéronautique ou enlèvement ou montage de composants sur un produit aéronautique.
    15. o) Majeure partie : plus de 50 % du nombre total de pièces utilisées pour mener à bien la construction ou l’assemblage d’un projet de construction d’un aéronef amateur, calculé selon une liste de contrôle acceptable pour Transports Canada.
    16. p) Superviser : surveiller personnellement, diriger, inspecter physiquement et accepter les tâches effectuées par une autre personne.
  2. 2) Les abréviations suivantes s’appliquent aux fins du présent document :
    1. a) RAC : Règlement de l’aviation canadien
    2. b) TCAC : Transports Canada, Aviation civile
    3. c) TEA : technicien d’entretien d’aéronefs

3.0 Contexte

  1. 1) L’alinéa 507.03b) du Règlement de l’aviation canadien (RAC) prévoit qu’un certificat spécial de navigabilité dans la catégorie des aéronefs de construction amateur doit être délivré par le ministre pour un aéronef construit conformément aux exigences de la sous-partie 49 de la partie V du RAC et des normes connexes ou de l’exemption connexe.
  2. 2) Un certificat spécial de navigabilité – construction amateur ne peut être délivré pour un aéronef qui a été construit d’une manière ne satisfaisant pas aux exigences relatives à la « majeure partie » de l’article 549.01 du RAC ou de l’exemption de l’application de celui-ci.
  3. 3) Les expressions « règle de la majeure partie » et « règle de 51 % » couramment utilisées font référence à l’application du sous-alinéa 549.01a)(iii) du RAC, qui stipule notamment « ...que la majeure partie de l’aéronef sera construite à partir de matériaux bruts et assemblée [par une personne]. ».
  4. 4) La « règle de la majeure partie » et la « règle de 51 % » proviennent également des deux définitions suivantes énoncées dans l’appendice A, Normes de conception et de construction des aéronefs de construction amateur, de l’exemption de l’application du chapitre 549 du RAC :
    1. a) « aéronef de construction amateur » signifie tout aéronef dont la majeure partie a été construite ou assemblée à un seul exemplaire à partir de matériaux bruts ou d’un ensemble préfabriqué;
    2. b) « majeurepartie » signifie plus de 50 % du nombre total de pièces utilisées pour mener à bien la construction ou l’assemblage d’un projet;
  5. 5) Les deux définitions prises ensemble expriment les exigences relatives à la majeure partie, à savoir que le constructeur d’un aéronef de construction amateur doit effectuer plus de 50 % de la quantité totale des tâches de construction et d’assemblage nécessaires pour achever la construction de l’aéronef.

4.0 Circonstances du refus de délivrance

  1. 1) Le certificat spécial de navigabilité – construction amateur ne peut pas être délivré pour un aéronef si un amateur n’a pas effectué ou supervisé personnellement la majeure partie des tâches de construction et d’assemblage requises pour monter l’aéronef.
  2. 2) Le demandeur d’un certificat spécial de navigabilité – construction amateur a la responsabilité de démontrer que l’aéronef répond aux exigences relatives à la majeure partie.
  3. 3) Un certificat spécial de navigabilité – construction amateur ne peut pas être délivré si, selon le cas :
    1. a) une personne a construit ou assemblé l’aéronef ou la majeure partie de ce dernier en échange d’une rémunération ou d’une récompense;
    2. b) une personne a construit ou assemblé l’aéronef ou la majeure partie de ce dernier et le constructeur au dossier n’a pas supervisé directement la construction;
    3. c) le demandeur est un employé du fabricant de l’ensemble préfabriqué;
    4. d) la majeure partie de l’aéronef est un assemblage de structures principales ou de surfaces aérodynamiques provenant d’un ou plusieurs aéronefs existants;
    5. e) les processus concernés étaient la révision, la réparation, l’inspection ou la modification, et l’aéronef n’est pas sensiblement différent de sa forme d’origine en tant qu’aéronef ou pièce existant précédemment.
  4. 4) Un aéronef existant ou ses ensembles principaux, qu’ils soient en état de navigabilité, endommagés, mis au rebut ou retirés du service, ne peuvent être convertis ou transformés en aéronef de construction amateur par démontage et remontage, réparation, inspection, ou toute autre action qui, dans d’autres circonstances, serait considérée comme une activité de maintenance normale de l’aéronef ou de l’ensemble principal.
  5. 5) Un aéronef ayant subi des dommages ne peut pas être transformé en aéronef de construction amateur par la réparation des dommages.

5.0 Évaluation de la conformité aux exigences relatives à la majeure partie – construction et assemblage

  1. 1) Une évaluation de la majeure partie sera effectuée s’il existe un doute sur la partie du projet construite ou assemblée par le constructeur amateur. L’évaluation de la majeure partie peut être effectuée ou répétée à tout moment dans le processus de construction.
  2. 2) Les évaluations des majeures parties sont effectuées par des personnes autorisées à délivrer un certificat spécial de navigabilité – construction amateur. Elles utiliseront la dernière version du formulaire d’évaluation de la majeure partie fourni par TCAC.
  3. 3) L’objectif de l’évaluation de la majeure partie est de déterminer le nombre total de tâches de construction et d’assemblage énumérées sur le formulaire d’évaluation de la majeure partie s’appliquant au projet, et, sur ce total de tâches, le nombre pouvant être attribué au constructeur.
  4. 4) Un constructeur amateur recevra un crédit au titre de la règle de la majeure partie pour les tâches de construction ou d’assemblage qu’il a effectuées lui-même.
  5. 5) Pour s’assurer de recevoir tout le crédit qui lui est dû, le constructeur amateur doit envisager de consigner l’ensemble du processus de construction et d’assemblage. Cela peut se faire de plusieurs façons, par exemple par le biais de :
    1. a) journaux de bord du constructeur, saisies dans le journal de bord;
    2. b) photographies ou vidéos, dessins ou données techniques;
    3. c) listes d’inventaire des composants et pièces d’aéronefs, reçus, factures et catalogues;
    4. d) documentation faisant référence à l’assistance de professionnels;
    5. e) documentation et références pertinentes (par exemple : plans et manuels).
  6. 6) L’acheteur d’un projet de construction partielle d’un aéronef amateur peut devenir le constructeur au dossier du projet et être le demandeur du certificat spécial de navigabilité – construction amateur pour l’aéronef monté. Il lui incombe de démontrer que la partie de l’aéronef qu’il n’a pas construite ou assemblée lui-même a été construite ou assemblée par un amateur.
  7. 7) La révision, la réparation, l’inspection, l’enlèvement ou le recouvrement en tissu de pièces de cellule obtenues à partir d’un aéronef existant constituent une maintenance et ne peuvent être crédités à la partie construction des exigences relatives à la majeure partie.
  8. 8) L’ouverture et la fermeture subséquente d’ensembles majeurs existants pour une inspection interne relèvent de la maintenance, et non de la construction ou de l’assemblage, et ne peuvent être créditées au titre des exigences relatives à la majeure partie.
  9. 9) L’utilisation d’assemblages majeurs ou de pièces provenant d’aéronefs existants ne donnera pas lieu à un crédit de construction. Le crédit de construction ne peut être accordé que pour les travaux effectués pour modifier l’ensemble ou la pièce d’une manière nécessaire et bénéfique pour l’aéronef monté. Le crédit ne sera accordé que si la construction exigée par la modification de l’assemblage ou de la pièce principale est consignée avec précision.
  10. 10) Seul un crédit d’assemblage peut être accordé pour l’ajout de pièces non modifiées d’aéronefs existants, et le montant du crédit d’assemblage dépendra du nombre de tâches effectuées et consignées.
  11. 11) Aucun crédit de construction ne peut être accordé pour l’utilisation de pièces entièrement assemblées, prêtes à être installées, produites en série ou dans le commerce, telles que les moteurs, les hélices ou les pales et moyeux de rotor, les fenêtres incurvées complexes, les accessoires, les roues et les freins, la quincaillerie d’aéronef standard ou les composants soudés. Un crédit d’assemblage peut être accordé, et le montant du crédit dépendra du nombre de tâches effectuées et consignées.

6.0 Assistance professionnelle

  1. 1) Le constructeur d’un aéronef de construction amateur doit effectuer plus de 50 % de la quantité totale des tâches de construction et d’assemblage nécessaires pour achever la construction de l’aéronef. Cependant, il peut faire appel à l’assistance professionnelle d’un individu ou d’un groupe d’individus, d’une entité commerciale ou d’un établissement d’enseignement pour l’aider à accomplir les tâches liées à la construction de l’aéronef, telles que la construction ou l’assemblage de pièces de l’aéronef ou la construction d’éléments particuliers.
  2. 2) L’assistance professionnelle doit être utilisée pour accomplir de manière sûre et efficace des tâches complexes ou difficiles pour lesquelles le constructeur choisit de ne pas acquérir les compétences ou l’équipement nécessaires. Les techniciens d’entretien d’aéronefs (TEA) et les organismes de maintenance agréés (OMA) peuvent être en mesure d’effectuer des tâches particulières pour le constructeur amateur.
  3. 3) Les tâches effectuées par un assistant professionnel doivent être supervisées directement par le constructeur amateur pour être créditées au titre des exigences relatives à la majeure partie. Les tâches de construction ou d'assemblage effectuées par un assistant professionnel sans la présence physique du constructeur amateur ni son pouvoir de décision ne seront pas créditées au constructeur amateur.
  4. 4) Le constructeur amateur peut demander un crédit complet pour les tâches nécessitant deux personnes ou plus lorsqu’il engage une autre personne pour l’aider, mais qu’il est personnellement présent et qu’il dirige la tâche.
  5. 5) L’assistance professionnelle ne désigne pas une personne qui aide un constructeur amateur sans rémunération.
  6. 6) Un constructeur ayant l’intention de recourir à une assistance professionnelle doit le déclarer dans sa lettre d’intention. Une évaluation de la majeure partie peut être nécessaire pour garantir que l’aéronef satisfait aux conditions de délivrance d’un certificat spécial de navigabilité – construction amateur.

7.0 Aéronefs non admissibles

  1. 1) Si la construction d’un aéronef ne répond pas aux exigences relatives à la majeure partie, un certificat spécial de navigabilité – construction amateur ne peut être délivré pour cet aéronef.
  2. 2) Au cas par cas, certains aéronefs non admissibles peuvent être admissibles à un permis de vol à des fins précises.

8.0 Gestion de l’information

  1. 1) Sans objet.

9.0 Historique du document

  1. 1) Sans objet.

10.0 Contactez-nous

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :

Jeffrey Phipps
Chef, Navigabilité opérationnelle, Direction des normes (AARTM)
Téléphone : 343-999-8145
Courriel : jeff.phipps@tc.gc.ca

Nous vous invitons à nous faire part de toute proposition de modification au présent document. Veuillez soumettre vos commentaires à :
Service de documentation, Direction des normes
Courriel : AARTDocServices-ServicesdocAART@tc.gc.ca

Document original signé par

Jamie-Lee MacDermid
Directrice exécutive, Direction des normes
Aviation civile