AUTORISATION DÉLIVRÉE EN VERTU DE L'ALINÉA 704.01c) DU RÈGLEMENT DE L'AVIATION CANADIEN

En vertu de l'alinéa 704.01c) du Règlement de l'aviation canadien, et après avoir déterminé que la présente autorisation est dans l'intérêt public et qu'elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j'autorise, sous réserve des conditions qui suivent, la société Executive Transport Airways Limited à exploiter un hélicoptère Sikorsky S-61 en vertu de la sous-partie 704 du RAC, malgré le fait que la masse maximale homologuée au décollage (MMHD) de l'appareil dépasse 8 618 kg (19 000 livres) et que ce dernier puisse avoir une configuration prévoyant plus de dix-neuf (19) sièges passagers sans compter les sièges des pilotes, contrairement à ce que prévoit l'alinéa 704.01a) du RAC.

L'alinéa 704.01c) énonce que la sous-partie 704 s'applique à l'utilisation par un exploitant aérien canadien, dans le cadre d'un service de transport aérien ou d'un travail aérien comportant des excursions aériennes, de tout aéronef ont l'utilisation est autorisée par le ministre sous le régime de la sous-partie 704.

OBJET

La présente autorisation a pour objet de permettre à la société Executive Transport Airways Limited d'exploiter un hélicoptère Sikorsky S-61 en vertu de la sous-partie 704 du RAC, malgré le fait que la MMHD de l'appareil dépasse 8 618 kg (19 000 livres) et que ce dernier puisse avoir une configuration prévoyant plus de dix-neuf (19) sièges passagers sans compter les sièges des pilotes, contrairement à ce que prévoit l'alinéa 704.01a) du RAC.

APPLICATION

La présente autorisation s'applique à la société Executive Transport Airways Limited aux fins d'exploitation de l'hélicoptère Sikorsky S-61.

CONDITIONS

La présente autorisation est assujettie aux conditions suivantes :

  1. L'hélicoptère doit être exploité conformément à son manuel de vol approuvé et à tous les suppléments pertinents.
  2. Un système de contrôle d'exploitation de type C ou plus doit être utilisé.
  3. Lorsque l'hélicoptère a une configuration prévoyant 20 sièges passagers ou plus, un agent de bord doit se trouver dans l'appareil pour aider l'exploitant aérien à s'acquitter de ses responsabilités en matière de sécurité des passagers prévues aux articles 704.33 et 704.34 du RAC et aux articles connexes des Normes de service aérien commercial (NSAC). L' exploitant aérien doit également démontrer qu'il se respecte les dispositions réglementaires, les normes et les directives supplémentaires énumérées à l'annexe A de la présente autorisation. Lorsque les dispositions réglementaires et/ou les normes se trouvant dans l'annexe A renvoient à un avion et sont applicables aux présentes opérations, il faut considérer que le mot avion s'entend d'un hélicoptère.
  4. Au moins l'un des membres d'équipage de conduite doit posséder une expérience minimale de 12 mois acquise dans les 36 derniers mois à titre de membre d'équipage de conduite pendant des vols de transport de passagers effectués selon les règles de vol aux instruments.
  5. La formation des membres d'équipage de conduite doit être dispensée conformément aux exigences de la sous-partie 704 du RAC.

VALIDITÉ

La présente autorisation demeure en vigueur jusqu'à la première des éventualités suivantes :

  1. à 23 h 59 HNE le 15 mars 2007;
  2. la date à laquelle l'une des conditions qui y sont énoncées cesse d'être respectée;
  3. la date de son annulation par écrit par le ministre, s'il estime que son application n'est plus dans l'intérêt public ou que la sécurité aérienne risque d'être compromise.

ANNULATION DE L'AUTORISATION

L'autorisation délivrée, en vertu de l'alinéa 704.01c) du Règlement de l'aviation canadien (RAC), à la société Executive Transport Airways le 21 avril 2005 à Ottawa par le directeur de l'Aviation commerciale et d'affaires, au nom du ministre des Transports, est annulée par la présente, car le ministre est d'avis qu'elle n'est plus dans l'intérêt public ou qu'elle risque de compromettre la sécurité aérienne.

Fait à Ottawa (Canada) en ce 5e jour d'octobre 2005, au nom du ministre des Transports.

Original signé par

Michel Gaudreau
Directeur
Aviation commerciale et d'affaires

Annexe A

Utilisation d'un Sikorsky S61 en vertu de la sous-partie 704 du RAC Exigences supplémentaires — Liste de conformité réglementaire 21 septembre 2005

RAC/NSAC

Exigence

Remarque

705.07(2)b)(iv)
725.07(1)j)

Délivrance ou
modification du
certificat d'exploitation
aérienne

Comme, dans la sous-partie 704, rien n'oblige l'exploitant à avoir un gestionnaire des agents de bord, et compte tenu du nombre d'éléments de sécurité de la cabine imposés pour ce genre de vols, l'application du sous-alinéa 705.07(2)b)(iv) s'impose. Le processus d'approbation du gestionnaire des agents de bord doit suivre le même processus que celui qui s'applique aux exploitants régis par le RAC 705. (Pour en savoir plus, voir la CIACA 0115R.) Ce processus d'approbation est nécessaire afin de déterminer si le gestionnaire des agents de bord est conscient de ses responsabilités en matière de sécurité de la cabine et s'il les accepte. Le but visé consiste à s'assurer qu'une seule personne bien définie au sein de l'organisation de l'exploitant aérien est responsable des normes relatives à la sécurité de la cabine et servira, pour Transports Canada, de point de contact pour tout ce qui a trait aux questions réglementaires touchant la sécurité de la cabine.

Conformément à la NSAC 725.07(1)j), le formulaire 26-0448

(Demande de certificat d'exploitation aérienne — Autorisation de transport de passagers — Sécurité des cabines) doit être soumis pour approbation. La rubrique intitulée « Opérations avec agents de bord » doit être remplie, à l'exception de ce
qui suit :

  • Cabine d'entraînement à l'évacuation d'urgence;
  • Nombre minimal d'agents de bord selon le type
    d'aéronef;
  • Programme de contrôle des bagages de cabine.

705.28

Siège des inspecteurs de la sécurité dans la cabine

Comme il n'existe rien de similaire dans la sous-partie 704 afin de mettre un siège de la cabine à la disposition d'un inspecteur, cet article est nécessaire à des fins de surveillance de la sécurité et pour évaluer le respect de ces exigences relatives à la sécurité de la cabine.

705.31

Exposé donné aux membres d'équipage

Comme il n'existe rien dans la sous-partie 704 qui traite des exposés donnés aux membres d'équipage et que la portée de l'article 602.87 est limitée, l'utilisation de l'article 705.31 s'impose. L'exploitant aérien doit préparer des procédures relatives aux exposés donnés aux membres d'équipage conformément à cette norme.

705.41
705.75

Postes d'agent de bord

Comme il n'existe rien dans la sous-partie 704 pour identifier les exigences quant au siège de l'agent de bord, la base d'approbation des postes de membre d'équipage doit être conforme à l'article 705.41. En vertu de l'article 705.75, l'agent de bord doit disposer d'une ceinture-baudrier.

705.73

Poste d'interphone

Comme il n'existe rien dans la sous-partie 704 qui traite des systèmes de communication entre le poste de pilotage et la cabine, l'utilisation de l'article 705.73 s'impose.

705.74

Circuit d'annonces
passagers

Comme il n'existe rien dans la sous-partie 704 qui traite du circuit d'annonces passagers, l'utilisation de l'article 705.74
s'impose.

705.79
705.97

Lampes de poche

L'alinéa 602.60(1)e) exige que chaque agent de bord dispose d'une lampe de poche, tandis que l'article 705.97 exige qu'une lampe de poche soit à portée immédiate. Comme il n'existe rien dans la sous-partie 704 qui traite du rangement des lampes de poche, l'utilisation de l'article 705.79 s'impose.

705.90(2) & (3)

Trousses de premiers
soins

Comme il n'existe rien dans la sous-partie 704 qui traite de l'emplacement et du marquage de la trousse de premiers soins exigée en vertu du paragraphe 724.84(3), l'utilisation des paragraphes 705.90(2) et (3) s'impose.

705.93(1),(2),(4),(5)
& (7)

Extincteurs portatifs

Afin de combattre efficacement tout incendie qui pourrait se déclarer à bord en présence d'un agent de bord et de 20 passagers ou plus, l'installation de deux extincteurs dans la cabine est jugée essentielle. Il est recommandé que ces extincteurs contiennent du Halon 1211 ou tout agent équivalent approuvé.

705.104(1)a), (2)

Exigences relatives aux
agents de bord

Comme il n'existe rien dans la sous-partie 704 qui traite de la présence d'agents de bord, la présence d'un agent de bord est nécessaire.

705.105

Désignation d'un chef
de cabine

S'il y a deux agents de bord dans l'aéronef, l'un des deux doit être désigné chef de cabine, conformément à l'article 705.105.

705.108

Appariement des
membres d'équipage de
conduite

Comme il n'existe rien de similaire dans la sous-partie 704, l'appariement des membres de conduite doit se faire conformément à cet article.

705.109

Qualifications des
agents de bord

Comme il n'existe rien dans la sous-partie 704 qui traite des qualifications des agents de bord, l'utilisation de l'article 705.109 s'impose.

725.113(5)

Période de validité

Comme il n'existe rien dans la sous-partie 704 qui traite de la période de validité de la « formation », si ce n'est de la formation annuelle, l'utilisation du paragraphe 725.113(5) s'impose.

705.124(1)b) &
(2)b)
725.124(39)
TP12296

 

Programme de
formation

 

Comme on ne parle pas de la formation des agents de bord dans la sous-partie 704, il est donc nécessaire d'identifier les exigences relatives à la formation en se basant sur les exigences réglementaires actuelles qui figurent à l'alinéa 704(2)d) et en les complétant par celles de la sous‑partie 705. Les éléments de formation mentionnés aux paragraphes 724.115(1), (2), (22) et (26) doivent être complétés par la formation indiquée au TP 12296, en fonction de ce qui est pertinent aux opérations.

L'exigence de formation additionnelle qui se trouve au paragraphe 725.124(39) et qui traite de la formation en gestion des ressource de l'équipage a été jugée nécessaire afin de garantir le respect de l'alinéa704.115(2)e) quant à la présence d'un agent de bord.

L'approbation des programmes de formation doit continuer à être conforme à l'article 704.115.

705.139
TP12295

Manuel de l'agent de
bord

Comme on ne parle pas du manuel de l'agent de bord dans la sous-partie 704, l'utilisation de l'article 705.139 s'impose.

Il n'est pas nécessaire de publier un document distinct réservé à l'usage de l'agent de bord, à condition que les exigences relatives au contenu qui figurent dans le TP 12295, en fonction de ce qui est pertinent aux opérations, se trouvent dans le manuel d'exploitation et que l'agent de bord reçoive ce manuel, conformément au paragraphe 704.122(1).

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