EXEMPTION DE L’APPLICATION DE L’ALINÉA 308.17 b) DU RÈGLEMENT DE L’AVIATION CANADIEN

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique et après avoir déterminé que la présente exemption est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j’exempte par la présente les exploitants d’aéroports non désignés devant assurer des services d’intervention pour aéronefs en état d’urgence en vertu de la sous-partie 308 du Règlement de l’aviation canadien (RAC) des exigences énoncées à l’alinéa 308.17b) du RAC, sous réserve des conditions énoncées ci-après.

L’alinéa 308.17 b) du RAC stipule que l’exploitant d’un aéroport non désigné doit se conformer aux exigences des articles 308.04 à 308.16, à compter de deux ans après l’entrée en vigueur de la sous-partie 308 du RAC.

Les exigences prescrites aux articles 308.04 à 308.17 du RAC sont énoncées à l’annexe A.

OBJET

La présente vise à exempter les exploitants d’aéroports non désignés des exigences stipulées à l’alinéa 308.17 (b) et selon lesquelles ils doivent offrir aux aéronefs utilisant l’aéroport des services d’intervention pour aéronefs en état d’urgence tels qu’ils sont décrits aux articles 308.04 à 308.16 du RAC.

Application

La présente exemption s’applique aux exploitants d’aéroports non désignés devant assurer des services d’intervention pour aéronefs en état d’urgence en vertu de la sous-partie 308 du RAC.

Conditions

La présente exemption s’applique sous réserve des conditions suivantes :

  1. L’exploitant d’un aéroport non désigné doit compiler des statistiques mensuelles indiquant le nombre total de mouvements effectués à l’aéroport par les aéronefs visés à l’article 308.02 du RAC;
  2. L’exploitant d’un aéroport non désigné doit examiner au moins une fois tous les six mois les statistiques pour les 12 mois précédant la date de l’examen et évaluer, conformément à l’article 308.04 du RAC, si l’intervention pour aéronefs en état d’urgence doit être assurée à l’aéroport;
  3. L’exploitant d’un aéroport non désigné doit conserver les statistiques pendant cinq ans après la date de l’examen;
  4. L’exploitant d’un aéroport non désigné doit fournir au ministre, à sa demande, les statistiques.

Validité

La présente exemption entre en vigueur le 31 décembre 2005 à 23:59 (HNE) et le demeure jusqu’à la première des éventualités suivantes :

  1. la date à laquelle une des conditions qui y sont énoncées cesse d’être respectée;
  2. la date à laquelle le règlement prévoyant l’abrogation de l’article 308.17b) du Règlement de l’aviation canadien ou des normes associées entrera en vigueur;
  3. la date de son annulation par écrit par le ministre s’il estime que son application n’est plus dans l’intérêt public ou qu’elle risque de compromettre la sécurité aérienne.

DATÉE à Ottawa, en ce 28ieme jour de novembre 2005 au nom du ministre des Transports.

Le directeur général,
Aviation civile

Original signé par

Merlin Preuss


Annexe A

Obligation d’assurer l’intervention pour aéronefs en état d’urgence

308.04

Lorsque les statistiques mensuelles démontrent que 2 800 mouvements ou plus ont été effectués par les aéronefs visés à l’article 308.02 à un aéroport non désigné au cours des 12 mois précédents, l’exploitant de l’aéroport doit veiller à ce que soit assurée à l’aéroport l’intervention pour aéronefs en état d’urgence :

  1. soit par un ou plusieurs intervenants qui se trouvent à l’aéroport;
  2. soit par des pompiers, lorsque, conformément à une entente signée entre l’exploitant de l’aéroport et une autorité municipale ou provinciale compétente, un corps local de lutte contre les incendies doit intervenir s’il y a un aéronef en état d’urgence à l’aéroport.

Heures au cours desquelles l’intervention pour aéronefs en état d’urgence est assurée

308.05

(1) Sous réserve du paragraphe (2), l’exploitant d’un aéroport non désigné doit établir, au début de chaque mois et après consultation avec l’exploitant de chaque service de transport aérien qui utilise l’aéroport, les heures pendant lesquelles l’intervention pour aéronefs en état d’urgence est assurée pour le mois, lesquelles doivent couvrir tous les mouvements effectués à l’aéroport par les aéronefs visés à l’article 308.02.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard de mouvements effectués par des aéronefs lorsqu’un aéroport non désigné est utilisé dans les cas suivants :

  1. pour un vol de mise en place;
  2. pour un vol de convoyage;
  3. pour un vol transportant exclusivement du fret;
  4. pour le déroutement d’un vol;
  5. comme aérodrome de dégagement.

Exigences

308.06

(1) Lorsque l’intervention pour aéronefs en état d’urgence est assurée à un aéroport non désigné par des intervenants, l’exploitant de l’aéroport doit veiller :

  1. à ce qu’un intervenant soit présent à l’aéroport pendant les heures établies en application de l’article 308.05 au cours desquelles l’intervention pour aéronefs en état d’urgence est assurée;
  2. à ce que les agents extincteurs et le matériel prévus à l’article 308.12 soient en état de service et à la portée de la main à l’aéroport pour répondre à une alarme;
  3. à ce qu’un intervenant soit en mesure d’intervenir dans un délai de cinq minutes entre le déclenchement d’une alarme et le moment où il arrive avec les agents extincteurs et le matériel prévus à l’article 308.12 au point situé à mi-longueur de la piste la plus éloignée.

(2) Lorsque l’intervention pour aéronefs en état d’urgence est assurée à un aéroport non désigné par un corps local de lutte contre les incendies, l’exploitant de l’aéroport doit veiller :

  1. à ce qu’une personne soit présente à l’aéroport pendant les heures établies en application de l’article 308.05 au cours desquelles l’intervention pour aéronefs en état d’urgence est assurée afin d’alerter les pompiers en cas d’alarme;
  2. à ce que le corps local de lutte contre les incendies :
    1. d’une part, dispose des agents extincteurs et du matériel prévus à l’article 308.12, lesquels sont en état de service et à la portée de la main pour répondre à une alarme,
    2. d’autre part, soit en mesure d’intervenir dans un délai de cinq minutes entre le déclenchement d’une alarme et le moment où les pompiers arrivent avec les agents extincteurs et le matériel prévus à l’article 308.12 au point situé à mi-longueur de la piste la plus éloignée.

(3) L’exploitant d’un aéroport non désigné doit veiller à ce que les intervenants et les pompiers disposent d’un système de communication et d’alarme qui est conforme aux exigences de l’article 308.14.

Publication d’information relative à l’intervention
pour aéronefs en état d’urgence

308.07

L’exploitant d’un aéroport non désigné doit veiller à ce que l’information suivante soit publiée dans le Supplément de vol-Canada et dans un NOTAM, si celui-ci est publié plus tôt :

  1. le fait que l’intervention pour aéronefs en état d’urgence est assurée à l’aéroport;
  2. la manière de communiquer à l’exploitant de l’aéroport l’horaire des mouvements effectués par les aéronefs visés à l’article 308.02;
  3. le fait que l’exploitant de l’aéroport peut, sur demande, accepter d’assurer l’intervention pour aéronefs en état d’urgence à l’aéroport à l’égard de mouvements effectués par des aéronefs qui ne sont pas visés à l’article 308.02 et à l’égard de mouvements effectués en dehors des heures établies en application de l’article 308.05 au cours desquelles l’intervention pour aéronefs en état d’urgence est assurée;
  4. la manière de présenter une demande visée à l’alinéa c).

Contenu du manuel d’exploitation d’aéroport

308.08

L’exploitant d’un aéroport non désigné doit inclure dans le manuel d’exploitation d’aéroport :

  1. une description détaillée de l’intervention pour aéronefs en état d’urgence assurée à l’aéroport;
  2. lorsqu’une entente visée à l’alinéa 308.04b) a été signée, une copie de celle-ci.

Exemptions temporaires

308.09

(1) L’exploitant d’un aéroport non désigné n’a pas à satisfaire aux exigences de l’article 308.06 lorsque celles-ci ne peuvent être respectées pour l’une ou l’autre des raisons suivantes :

  1. il y a pénurie de personnel ou l’équipement est inutilisable à l’aéroport ou à l’emplacement du corps local de lutte contre les incendies, en raison de circonstances indépendantes de la volonté de l’exploitant de l’aéroport, et un avis informant de la situation a été donné à l’unité de contrôle de la circulation aérienne ou à la station d’information de vol compétente aux fins de publication dans un NOTAM;
  2. les intervenants ou les pompiers répondent déjà à une situation d’urgence.

(2) Lorsqu’une situation visée à l’alinéa (1)a) persiste pendant sept jours ou plus, l’exploitant d’un aéroport non désigné doit, au plus tard le septième jour :

  1. établir un plan précisant les mesures correctives nécessaires pour répondre aux exigences de l’article 308.06 ainsi que les dates auxquelles elles doivent être mises en oeuvre, le plus tôt possible compte tenu des circonstances;
  2. présenter le plan au ministre, qui l’approuve lorsque, à son avis, il contient toute les mesures nécessaires pour assurer la sécurité aéronautique et la sécurité du public;
  3. mettre les mesures en oeuvre conformément aux dates qui sont prévues dans le plan.

Autorisation en matière d’intervention pour aéronefs en état d’urgence

308.10

(1) Le ministre peut, par écrit, autoriser l’exploitant d’un aéroport non désigné qui en fait la demande à ne pas assurer l’intervention pour aéronefs en état d’urgence à l’aéroport, si l’exploitant démontre que l’obligation d’assurer l’intervention pour aéronefs en état d’urgence résulte d’un nombre inhabituel et élevé de mouvements effectués à l’aéroport par les aéronefs visés à l’article 308.02 et que le nombre de ces mouvements sera, selon toute probabilité, moindre que celui visé à l’article 308.04 dans la prochaine année.

(2) Lorsqu’une autorisation écrite a été délivrée en vertu du paragraphe (1), l’exploitant d’un aéroport non désigné doit veiller à ce que les conditions suivantes soient respectées :

  1. un avis informant que l’intervention pour aéronefs en état d’urgence n’est pas assurée et spécifiant la période pendant laquelle elle ne sera pas assurée est donné à l’unité de contrôle de la circulation aérienne ou à la station d’information de vol compétente aux fins de publication dans le Supplément de vol-Canada et dans un NOTAM, si celui-ci est publié plus tôt;
  2. des méthodes sont établies pour que l’intervention pour aéronefs en état d’urgence soit à nouveau assurée si la réduction, à l’aéroport, du nombre de mouvements d’aéronefs visés à l’article 308.02 est temporaire;
  3. les méthodes pour cesser d’assurer l’intervention pour aéronefs en état d’urgence et celles visées à l’alinéa b) figurent dans le manuel d’exploitation d’aéroport.

[ 308.11 réservé ]

SECTION II - AGENTS EXTINCTEURS ET MATÉRIEL D’INTERVENTION POUR AÉRONEFS EN ÉTAT D’URGENCE

Agents extincteurs et matériel

308.12

L’exploitant d’un aéroport non désigné doit veiller à ce que les intervenants ou les pompiers disposent des agents extincteurs et du matériel suivant, lesquels sont conformes à l’article 328.12 des normes d’intervention pour aéronefs en état d’urgence :

  1. 2 400 litres d’eau pour la production de mousse;
  2. 135 kg de poudre chimique;
  3. un véhicule pouvant transporter et projeter l’eau, la mousse et la poudre chimique.

Vêtements de protection et équipement

308.13

L’exploitant d’un aéroport non désigné doit veiller à ce que les intervenants reçoivent les vêtements de protection et l’équipement nécessaire à l’exercice de leurs fonctions.

Système de communication et d’alarme

308.14

L’exploitant d’un aéroport non désigné doit veiller à ce que le système de communication et d’alarme exigé par le paragraphe 308.06(3) comprenne :

  1. un système de communication permettant aux groupes suivants de communiquer ensemble :
    1. l’unité de contrôle de la circulation aérienne de l’aéroport,
    2. les véhicules réservés à l’intervention pour aéronefs en état d’urgence à l’aéroport,
    3. les organismes et les services figurant dans le plan d’intervention d’urgence de l’aéroport;
  2. un système d’alarme permettant d’alerter les intervenants ou les pompiers.

SECTION III - EXIGENCES RELATIVES AU PERSONNEL

Formation du personnel

308.15

L’exploitant d’un aéroport non désigné doit veiller à ce que seuls des intervenants ou des pompiers ayant complété avec succès une formation conforme à l’article 328.15 des normes d’intervention pour aéronefs en état d’urgence soient affectés à des fonctions d’intervention pour aéronefs en état d’urgence.

Dossier de formation

308.16

L’exploitant d’un aéroport non désigné doit :

  1. lorsque l’intervention pour aéronefs en état d’urgence est assurée par des intervenants, pour chaque intervenant :
    1. établir et tenir à jour un dossier de formation conformément à l’article 328.15 des normes d’intervention pour aéronefs en état d’urgence,
    2. conserver le dossier de formation pendant trois ans après la date à laquelle l’intervenant a cessé d’occuper son emploi d’intervenant à l’aéroport,
    3. fournir au ministre, sur demande, une copie du dossier de formation;
  2. lorsqu’une entente visée à l’alinéa 308.04b) a été signée, veiller, pour chaque pompier :
    1. à ce qu’un dossier de formation soit établi et tenu à jour conformément à l’article 328.15 des normes d’intervention pour aéronefs en état d’urgence,
    2. à ce que le dossier de formation soit conservé pendant trois ans après la date à laquelle il a cessé d’occuper son emploi de pompier auprès du corps local de lutte contre les incendies.

Dispositions transitoires

308.17

L’exploitant d’un aéroport non désigné doit se conformer aux exigences :

  1. d’une part, de l’alinéa 308.03b), à compter d’un an après l’entrée en vigueur de la présente sous-partie;
  2. d’autre part, des articles 308.04 à 308.16, à compter de deux ans après l’entrée en vigueur de la présente sous-partie.
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