EXEMPTION DE L'APPLICATION DE L'ALINÉA 602.126(1)c) DU RÈGLEMENT DE L'AVIATION CANADIEN

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l'aéronautique et après avoir déterminé que la présente exemption est dans l'intérêt public et qu'elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j'exempte par la présente First Energy, 5430 Lauby Road, Building No. 10, Mail Stop A-CAK, North Canton, Ohio, 44720, États-Unis et ses membres d’équipage de conduite des exigences énoncées à l’alinéa 602.126(1)c) du Règlement de l'aviation canadien, sous réserve des dispositions stipulées ci-après.

L’alinéa 602.126(1)c) précise qu’il est interdit au commandant de bord d’un aéronef d’effectuer un décollage lorsque la visibilité au décollage, déterminée conformément au paragraphe (2), est inférieure à la visibilité au décollage minimale précisée dans le Canada Air Pilot, si les alinéas a) ou b) ne s’appliquent pas.

Objet

La présente exemption a pour objet de permettre à tous les commandants de bord travaillant contre rémunération pour First Energy d’utiliser aux aéroports canadiens les avions de cette entreprise dans les conditions « Minimums de décollage – visibilité signalée – RVR de 600 pieds ».

Application

La présente exemption s’applique à First Energy, 5430 Lauby Road, Building No. 10, Mail Stop A-CAK, North Canton, Ohio, 44720, États-Unis et à ses membres d’équipage de conduite pour les vols effectués au Canada.

Conditions

La présente exemption est assujettie aux conditions suivantes :

  1. Un aérodrome servant de terrain de dégagement au décollage doit être inscrit dans le plan de vol IFR, et cet aérodrome doit être situé :
    1. dans le cas d’un avion bimoteur, au plus à la distance qui peut être parcourue en 60 minutes de vol à la vitesse de croisière, un moteur inopérant;
    2. dans le cas d’un avion à trois moteurs ou plus, au plus à la distance qui peut être parcourue en 120 minutes de vol à la vitesse de croisière, un moteur inopérant.
  2. Les minimums météorologiques de l’aérodrome de dégagement au décollage doivent respecter les exigences des aérodromes de dégagement précisées dans le Canada Air Pilot.
  3. Pour chaque aérodrome où il y aura recours à la présente exemption, First Energy et le commandant de bord doivent déterminer quels sont les obstacles importants présents le long de la trajectoire de décollage et établir au moyen des tableaux approuvés des performances de l'avion que ce dernier pourra survoler en toute sécurité les obstacles présents le long de la trajectoire de décollage et au moins maintenir l'altitude minimale en route jusqu'à l'aéroport de dégagement au décollage, moteur critique inopérant.
  4. La piste doit posséder l'équipement suivant : 
    1. des feux de piste haute intensité en état de service et de fonctionnement, des feux d'axe de piste et des marques d'axe de piste bien à la vue du pilote tout au long de la course au décollage;
    2. au moins deux transmissomètres, dont l'un à l'extrémité d'approche et l'autre à mi-piste, qui indiquent chacun une RVR d'au moins 600 pieds;
    3. s'il y a trois transmissomètres et que celui à mi-piste soit en panne, il faut que les transmissomètres aux extrémités d'approche et de départ indiquent tous les deux une RVR d'au moins 600 pieds avant le décollage.
  5. Le Manuel d'exploitation doit donner des conseils précis sur la façon de déterminer la pente de montée et la marge de franchissement des obstacles au départ, un moteur inopérant.
  6. Avant d'entreprendre le décollage, le commandant de bord doit être convaincu qu'il y a bien la RVR de 600 pieds requise sur la piste devant être utilisée.
  7. Les indicateurs d'assiette du commandant de bord et du copilote de l'avion doivent comporter des repères d'assiette en tangage espacés convenablement au-dessus et au‑dessous de l'axe de référence, et ce, jusqu'à 15 degrés au moins, et présenter clairement l'assiette d'ensemble de l'avion. Les circuits avertisseurs de panne approuvés qui décèlent immédiatement les pannes et le mauvais fonctionnement des instruments ou de l'équipement essentiels doivent être en état de fonctionnement. Aux fins des décollages par visibilité réduite, les instruments essentiels sont les indicateurs d'assiette, les gyroscopes directionnels et les HSI (indicateurs de situation horizontale).
  8. Le commandant de bord et le copilote, s'ils sont autorisés par First Energy à faire des décollages par une visibilité inférieure aux limites normales, doivent, au cours des 12 mois précédents, avoir subi une vérification dans un simulateur approuvé effectuée par un pilote vérificateur de transporteur aérien agréé ou par une personne autorisée par l'État d'immatriculation et avoir été certifiés compétents dans leurs dossiers de formation et de qualification de First Energy pour pouvoir utiliser ces minimums.
  9. Avant d'entreprendre le décollage, le commandant de bord doit être convaincu que l'aérodrome convient à la manœuvre qu'il compte exécuter, tel que cela est précisé dans les pages Généralités du Canada Air Pilot (CAP GÉN), à la rubrique intitulée Minimums d'opérations (Page 1), Restrictions opérationnelles applicables aux aérodromes – Visibilité.
  10. First Energy doit veiller à ce qu'une copie de la présente exemption se trouve à bord de ses avions lorsque ceux-ci évoluent dans l'espace aérien intérieur canadien.

Validité

La présente exemption demeure en vigueur jusqu'à la première des éventualités suivantes :

  1. le 15 janvier 2013 à 23 h 59 HNE;
  2. la date à laquelle l'une des conditions qui y sont énoncées cesse d'être respectée;
  3. la date de son annulation par écrit par le ministre, s'il estime que son application n'est plus dans l'intérêt public ou que la sécurité aérienne risque d'être compromise.

FAIT à Ottawa (Ontario), au Canada, en ce 31e jour de janvier 2011, au nom du ministre des Transports, de l'Infrastructure et des Collectivités.

Original signé par Wayne Chapin
le 31 janvier 2011

 

Wayne Chapin
Chef
Division des inspections à l’étranger
Opérations internationales

 

Avec la collaboration de :
AARTF
AART
AARR
AARO
ACEB
AARBH

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