EXEMPTION DE L’APPLICATION DE L’ALINÉA 700.16 (7) b) DURÈGLEMENT DE L’AVIATION CANADIEN ET DE L’ALINÉA 720.16 (3) b) DE LA NORME DE SERVICE AÉRIEN COMMERCIAL

En vertu du paragraphe 5.9 (2) de la Loi sur l’aéronautique, et après avoir déterminé que la présente exemption est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j’exempte la société Air Canada, B. P. 14000, succursale de l’aéroport, Dorval (Québec) H4Y 1H4, de l’obligation de se conformer à l’exigence de l’alinéa 720.16 (3) b) des Normes de service aérien commercial(NSAC), conformément à l’alinéa 700.16 (7) b) du Règlement de l’aviation canadien (RAC), sous réserve des conditions suivantes.

Les détails des dispositions se trouvent à l’annexe A de la présente exemption.

OBJET

La présente exemption vise à permettre à Air Canada d’effectuer des vols long-courriers dont le temps de service de vol de l’équipage dépasse 17 heures mais non 20 heures d’affilée à bord d’un aéronef long-courrier muni d’un poste de repos - couchette qui ne satisfait pas entièrement aux exigences de l’Aerospace Recommended Practice (ARP) 4101/3 de la Society of Automotive Engineers (SAE), intitulée Crew Rest Facilities (Poste de repos pour membre d’équipage), appliquée conjointement avec l’ARP 4101, intitulée Flight Deck Layout and Facilities (Configuration et installations du poste de pilotage) (voir l’annexe A ci-jointe).

APPLICATION

La présente exemption s’applique à Air Canada pour l’utilisation des aéronefs Airbus A340 et Boeing B767, en vertu de la sous-partie 705 du RAC pour des vols long-courriers dont le temps de service de vol de l’équipage dépasse 17 heures mais non 20 heures d’affiliée à bord d’un aéronef long-courrier muni d’un poste de repos - couchette qui ne satisfait pas aux exigences de l’alinéa 720.16 (3) b) de la NSAC. La présente exemption s’applique seulement aux aéronefs A340 et B767 qui faisaient partie du parc aérien d’Air Canada avant le 1er décembre 2005.

CONDITIONS

  1. La présente exemption est assujettie aux conditions suivantes :
     
    1. l’équipage de conduite doit compter deux membres de plus pleinement qualifiés en qualité de pilote commandant de bord, de commandant en second ou de pilote de relève en croisière, conformément à l’article 705.106 du RAC;
    2. les heures de travail et de repos doivent être réparties de façon équilibrée entre les membres de l’équipage de conduite;
    3. le poste de repos pour les membres d’équipage de conduite doit comporter :
      1. dans le cas de l’A340, une couchette en bon état installée comme d’habitude et un siège classe affaires,
      2. dans le cas du B767, une couchette en bon état installée comme d’habitude et un siège classe affaires.
    4. le temps de service de vol au poste de pilotage des membres de l’équipage de conduite ne doit pas dépasser 10 heures;
    5. on ne doit pas dépasser le maximum de trois secteurs complets;
    6. la période de repos minimalesuivante doit être égale à la durée du temps de service au poste de pilotage précédent.
       
  2. Air Canada doit également instaurer, sous réserve de l’approbation de Transports Canada, un programme complet de gestion de la fatigue pour les membres de l’équipage de conduite, comportant des procédures de réduction efficace des bruits inutiles dans le voisinage immédiat du poste de repos - couchette et tenant compte :
     
    1. de la formation des employés d’Air Canada, y compris la gestion, affectés aux vols long-courriers;
    2. de l’affectation des employés de réserve (respect de l’exigence, pour les employés de réserve affectés en qualité de membres d’équipage de conduite d’un vol long-courrier, de se reposer avant le vol);
    3. des retards, des interruptions et des orientations approximatives;
    4. de la disponibilité d’un siège à dossier inclinable pour les périodes de repos en vol sans dormir;
    5. de la planification des périodes de repos avant et pendant le vol et pour récupérer;
    6. du nombre mensuel maximal d’heures de vol et du nombre mensuel minimal de jours de congé prévus.

VALIDITÉ

La présente exemption entre en vigueur le 1er décembre 2005 à 23 h 59 (HNE) etdemeure en vigueur jusqu’à la première des éventualités suivantes :

  1. 23 h 59 HNE, le 30 novembre 2007;
  2. la date à laquelle l’une des conditions qui y sont énoncées cesse d’être respectée;
  3. la date d’entrée en vigueur d’une modification des dispositions appropriées du Règlement de l’aviation canadien ou des normes pertinentes; 
  4. la date de son annulation par écrit par le ministre, s’il estime que son application n’est plus dans l’intérêt public ou que la sécurité aérienne risque d’être compromise.

Fait à Ottawa (Ontario), au Canada, en ce 18e jour de novembre 2005, au nom du ministre des Transports.

Franz Reinhardt (au nom de)

Merlin Preuss
Directeur général
Aviation civile

POSTE DE REPOS POUR MEMBRE D’ÉQUIPAGE – COUCHETTE

700.16 (7) L’exploitant aérien peut assigner du temps de service de vol à un membre d’équipage de conduite, et le membre d’équipage de conduite peut accepter une telle assignation, s’il doit en résulter que le temps de service de vol de ce membre d’équipage de conduite dépassera le temps de service de vol visé au paragraphe (1), si l’exploitant aérien et le membre d’équipage de conduite satisfont aux Normes de service aérien commercial.

720.01 « poste de repos - couchette » – Une couchette qui satisfait aux exigences de l’Aerospace Recommended Practice (ARP) 4101/3 de la Society of Automotive Engineers (SAE), intitulée Crew Rest Facilities (Poste de repos pour membre d’équipage), appliquée conjointement avec l’ARP 4101, intitulée Flight Deck Layout and Facilities (Configuration et installations du poste de pilotage).

720.16 (3) Lorsque l’on ajoute au moins un membre d’équipage de conduite, que les périodes de service et de repos sont réparties équitablement entre les membres d’équipage de conduite et qu’un poste de repos est fourni, le temps de service de vol peut être prolongé si :

b) un poste de repos - couchette est assuré, le temps de service de vol peut être prolongé à 20 heures consécutives, auquel cas, le temps maximal de service de vol pour tout membre d’équipage de conduite est de 14 heures.