EXEMPTION DE L'APPLICATION DE L' ALINÉA 703.24(a) DU REGLEMENT DE L'AVIATION CANADIEN (RAC)

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l'aéronautique, et après avoir jugé que la présente exemption était dans 1 'intérêt public et qu' elle ne devrait pas compromettre la sécurité aérienne, j'exempte par la présente les exploitants aériens canadiens d'avions monomoteurs, DeHavilland DHC3T de l'alinéa 703.24(a) du Règlement de l'aviation canadien (RAC).

L'alinéa 703.24(a) du RAC stipule qu'il est interdit à l'exploitant aérien d'utiliser un aéronef monomoteur ayant plus de neuf passagers à bord, à moins que l'aéronef soit un hélicoptère de catégorie transport.

Objet

La présente exemption a pour objet de permettre aux exploitants aériens canadiens d'avions monomoteurs DeHavilland DHC3T d'exploiter ces avions avec plus de neuf passagers à bord.

Application

La presente exemption s'applique a tous les exploitants canadiens d'avions monomoteurs DeHavilland DHC3T seulement et permet à ces exploitants aériens d'exploiter ces avions avec plus de neuf passagers à bord.

Conditions

La présente exemption est assujettie aux conditions suivantes:

  1. L 'exploitant aérien ne doit pas excéder le nombre maximum de passagers autorisé dans le certificat de type ou le certificat de type supplémentaire accordé pour la modification.
  2. Le commandant de bord doit avoir au moins 1000 heures de vol à titre de commandant de bord, incluant au moins 500 heures de vol à titre de commandant de bord sur flotteurs si l'avion est exploité comme un avion sur flotteurs et au moins 50 heures de vol à titre de commandant de bord d'un avian DHC3T .
  3. Le commandant de bord doit avoir subi avec succès un contrôle de compétence de pilote en accord avec I' Annexe II de la norme de service aérien commercial 724.108. Ce contrôle de compétence doit inclure tous les éléments pertinents à un avion monomoteur exploité dans les conditions VFR de jour.
  4. Le commandant de bord doit avoir reçu de la formation en accord avec la norme de service aérien commercial 724.115. La formation doit inclure tous les éléments pertinents à un avion monomoteur exploité dans les conditions VFR de jour.
  5. Les normes pour les limites de temps de vol et de temps de service et des périodes sans service doivent être celles qui s'appliquent aux opérations selon la Partie VII, sous-partie 4 du Règlement de l'aviation canadien -service aérien de navette.

Validité

La présente exemption reste en vigueur jusqu'à la première des dates suivantes :

  1. le 30 avril 2006 à 11 h 59 HAE;
  2. la date à laquelle il y a violation de l'une ou l'autre des conditions mentionnées dans la présente exemption;
  3. la date à laquelle l'article pertinent du RAC entre en vigueur;
  4. la date à laquelle le Ministre annule par écrit la présente exemption, jugeant qu'elle n'est plus dans l'intérêt public ou qu'elle risque fort de compromettre la sécurité aérienne.

Datée à

Ottawa, Ontario, Canada, en ce 6ieme jour de octobre 2004, au nom du ministre des Transports.

 

Le directeur général,
Aviation civile

Merlin Preuss

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