EXEMPTION DE L’APPLICATION DU SOUS-ALINÉA 703.88(1)c)(ii) DU RÈGLEMENT DE L’AVIATION CANADIEN

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique et après avoir déterminé que l’exemption est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j’exempte, par la présente, les exploitants aériens canadiens et les commandants de bord d’hélicoptères monomoteurs évoluant dans des conditions de règles de vol à vue (VFR), de l’exigence énoncée au sous-alinéa 703.88(1)c)(ii) du Règlement de l’aviation canadien (RAC), sous réserve des conditions ci-dessous.

Le sous-alinéa 703.88(1)c)(ii) du RAC stipule ceci :

« 703.88 (1)

Sous réserve des paragraphes (6) et (7), il est interdit à l'exploitant aérien de permettre à une personne d'agir en qualité de membre d'équipage de conduite et à toute personne d'agir en cette qualité, à bord de l'aéronef, à moins qu'elle ne satisfasse aux exigences suivantes :

a

) …

b

) …

c

) avoir suivi avec succès, conformément aux Normes de service aérien commercial, un contrôle de la compétence du pilote ou une vérification de compétence, pour ce type d'aéronef, dont la période de validité n'est pas expirée :

(i) …

(ii) dans le cas du commandant de bord d'un hélicoptère monomoteur, un contrôle de la compétence du pilote sur un des types d'hélicoptères monomoteurs utilisés par l'exploitant aérien,

(iii) …

(iv) …

Objet

La présente exemption vise à autoriser un commandant de bord d’un hélicoptère monomoteur évoluant dans des conditions VFR, d’agir en qualité de membre d’équipage de conduite sans avoir subi un contrôle de compétence du pilote (CCP), sur l’un des hélicoptères monomoteurs qu’utilise l’exploitant aérien, en se conformant aux conditions de la présente exemption.

Application

La présente exemption s’applique à l’exploitant aérien qui désire permettre à un commandant de bord d’agir en qualité de membre d’équipage de conduite pendant un vol VFR et à un commandant de bord qui désire agir en qualité de membre d’équipage de conduite pendant un vol VFR sans avoir subi un CCP, sur l’un des hélicoptères monomoteurs qu’utilisent l’exploitant aérien, lorsqu’il y a neuf passagers ou moins à bord, excluant les membres d’équipage de conduite.

Conditions

La présente exemption s’applique sous réserve des conditions suivantes :

1) Le commandant de bord doit :

  1. Suivre une formation périodique annuelle axée sur la compétence tout en suivant le programme de formation de la compagnie approuvé, sur chaque type d’aéronef qu’il utilisera;
  2. Effectuer annuellement un vol dans le cadre d’un CCP qui comprend tous les points applicables concernant les conditions VFR relativement aux hélicoptères monomoteurs que renferme la Norme 723 Annexe – Contrôle de la compétence du pilote – Hélicoptère. Ce vol sera dirigé par le pilote en chef ou une personne désignée, sur un des types d’aéronefs qui seront utilisés dans le courant de l’année.

2). Le pilote en chef ou la personne désignée, selon le cas, doit :

  1. Annoter annuellement la compétence de tous les commandants de bord de la compagnie pour un des types d’aéronef qui sont utilisés;:
  2. Suivre une première fois le cours d’auto formation de pilote vérificateur agréé (PVA), régi par la sous-partie 703 du RAC, et tous les cinq ans par la suite;
  3. Subir un CCP administré par Transports Canada ou un PVA, sur un des types d’aéronef qu’utilisera l’exploitant aérien.

3). L’exploitant aérien doit :

  1. Établir un système visant à conserver les dossiers de formation, y compris toutes les notes concernant le rendement du pilote pendant la formation et les CCP. Ce système indiquera, entre autres, l’entraînement approfondi à suivre afin de corriger les faiblesses constatées chez le pilote;
  2. Établir dans le manuel d’exploitation de la compagnie, par l’entremise d’une approche systémique comprenant l’évaluation des risques, les qualifications minimales requises pour former des pilotes, y compris le temps de vol (minimum de 500 heures pour les commandants de bord d’hélicoptères) et l’expérience pratique.

Validité

La présente exemption demeure en vigueur jusqu’à la première des éventualités suivantes :

  1. La date d’entrée en vigueur de modifications aux dispositions pertinentes et aux normes connexes du RAC;
  2. La date à laquelle l’une des conditions qui y sont énoncées cesse d’être respectée;
  3. La date de son annulation par écrit par le ministre s’il estime qu’elle n’est plus dans l’intérêt public ou qu’elle risque de compromettre la sécurité aérienne.

Datée à Ottawa (Ontario), Canada, en ce 9e jour de janvier 2006, au nom du ministre des Transports.

Le directeur général,
Aviation civile

Original signée par

Merlin Preuss

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