EXEMPTION DE L’APPLICATION DE L’ALINÉA 704.108(1)c), DU SOUS-ALINÉA 704.108(1)b)(i) ET DE LA DIVISION 704.115(2)a)(v)(A) DU RÈGLEMENT DE L’AVIATION CANADIEN AINSI QUE DES ALINÉAS 724.108(2)a), b) et c) DES NORMES DE SERVICE AÉRIEN COMMERCIAL

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique et après avoir déterminé que la présente est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j’exempte les exploitants aériens canadiens ainsi que les membres de leur équipage de conduite de l’application des exigences de l’alinéa 704.108(1)c), du sous-alinéa 704.108(1)b)(i) et de la division 704.115(2)a)(v)(A) du Règlement de l’aviation canadien (RAC) ainsi que des alinéas 724.108(2)a), b) et c) des Normes de service aérien commercial (NSAC) établies en vertu du paragraphe 704.108(2) du RAC. La présente exemption s’applique sous réserve des conditions énoncées ci‑dessous.

Les exigences de l’alinéa 704.108(1)c), du sous-alinéa 704.108(1)b)(i) et de la division 704.115(2)a)(v)(A) du RAC, ainsi que des alinéas 724.108(2)a), b) et c) des NSAC se trouvent à l’Appendice A de la présente exemption.

OBJET

Cette exemption vise deux objectifs. Le premier permet aux exploitants aériens canadiens d’avions de type BA3100 et BA3200 de regrouper les deux types afin d’offrir la formation initiale et la formation périodique annuelle ainsi que d’effectuer les contrôles de la compétence du pilote (CCP) initiaux et périodiques. Le deuxième objectif permet aux membres d’équipage de conduite des exploitants aériens canadiens d’utiliser des avions de types BA3100 et BA3200 sans avoir à suivre la formation initiale et la formation périodique annuelle et à subir les CCP initiaux et périodiques sur les deux types d’avion lorsque l’exploitant aérien a regroupé les deux types d’avion conformément au paragraphe 704.108(2) du RAC.

APPLICATION

Cette exemption s’applique à un exploitant aérien canadien qui a regroupé les deux types d’avion BA3100 et BA3200 conformément au paragraphe 704.108(2) du RAC et s’applique également aux membres d’équipage de conduite lorsque l’exploitant aérien utilise les deux types d’avions et les utilisent conformément à la sous-partie 704.

CONDITIONS

Cette exemption s’applique sous réserve des conditions suivantes :

  1. L’exploitant aérien canadien doit avoir un programme de formation initiale et annuelle approuvé pour groupement des avions de type BA3100 et BA3200, conformément au paragraphe 704.115(2) du RAC.

  2. Afin d’obtenir un CCP valide pour les deux types d’avions BA3100 et BA3200, le membre d’équipage de conduite doit franchir les étapes suivantes :

    1. réussir la formation initiale sur l’un des deux types d’avions, ce qui comprend des examens écrits sur les systèmes et les limites de l’avion, conformément à l’article 724.115 des NSAC;

    2. réussir la formation de transition au sol approuvée de l’exploitant aérien pour le second type d’avion;

    3. réussir un CCP initial sur le type d’avion pour lequel la formation initiale a été suivie, conformément à l’Annexe I et II des NSAC.
  3. Le membre d’équipage de conduite doit réussir la formation périodique annuelle suivante :

    1. la formation périodique annuelle sur l’un des deux types d’avions, conformément à l’article 724.115 des NSAC;

    2. la formation de transition, au sol, périodique approuvée pour le second type d’avion;

    3. un CCP périodique sur le type d’avion pour lequel la formation périodique a été suivie, ou dans un simulateur de vol reproduisant les conditions de vol du type en question.
  4. Le CCP périodique est valide et n’a pas expiré.

VALIDITÉ

Cette exemption demeure en vigueur jusqu’à la première des éventualités suivantes :

  1. le 31 décembre 2014, à 23:59 HAE;;

  2. la date à laquelle l’une des conditions qui y sont énoncées cesse d’être respectée; 

  3. la date de son annulation par écrit par le ministre s’il estime que son application n’est plus dans l’intérêt public ou que la sécurité aérienne risque d’être compromise.

Datée à Ottawa (Ontario) Canada, en ce 2ième jour de  juillet 2013, au nom du ministre des Transports.

 

Le directeur général
Aviation civile

«Original signé par»

Martin J. Eley

APPENDICE A

EXTRAITS PERTINENTS DU RÈGLEMENT DE L’AVIATION CANADIEN ET
DES NORMES DE SERVICE AÉRIEN COMMERCIAL

 

Qualifications des membres d'équipage de conduite

704.108 (1) Sous réserve du paragraphe (6), il est interdit à l'exploitant aérien de permettre à une personne d'agir en qualité de membre d'équipage de conduite et à toute personne d'agir en cette qualité, à bord d'un aéronef, à moins qu'elle ne satisfasse aux exigences suivantes :

[…]

b) dans les 90 jours précédents, avoir effectué au moins trois décollages et trois atterrissages dans l'une des situations suivantes :

(i) dans un aéronef du même type, dans le cas où une qualification de type pour cet aéronef est exigée, ou dans un simulateur de vol représentant ce type d'aéronef, lequel simulateur a été approuvé par le ministre en application de la sous-partie 6 de la partie VI pour les qualifications de décollage et d'atterrissage,

[…]

c) avoir subi avec succès, conformément aux Normes de service aérien commercial, un contrôle de la compétence du pilote pour ce type d'aéronef, dont la période de validité n'est pas expirée;

[…]

Programme de formation

704.115(1) L'exploitant aérien doit établir et maintenir un programme de formation au sol et en vol qui :

[…]

(2) Le programme de formation au sol et en vol de l'exploitant aérien doit comprendre les éléments suivants :

a) en ce qui concerne les membres d'équipage de conduite :

[…]

v) la formation initiale et annuelle qui comprend :

(A) l'entraînement sur type,

[…]


 

NORMES DE SERVICE AÉRIEN COMMERCIAL

Qualification des membres d’équipage de conduite

724.108(2) Groupement d'avions aux fins du contrôle de la compétence du pilote

Si l'exploitant aérien est autorisé à effectuer les CCP par groupe d'avions, pour le renouvellement seulement, la norme suivante doit être respectée :

  1. avant de pouvoir piloter l'un des avions appartenant à un groupe à l'égard duquel l'exploitant aérien est autorisé à effectuer des contrôles de la compétence, au cours des 24 mois précédents et sur le type d'avion qu'il devra piloter, le pilote doit avoir réussi le CCP établi à l'annexe I ou à l'annexe II de la présente section;
    (modifié 2006/06/30)

  2. le pilote doit avoir réussi la formation au sol et en vol initiale et annuelle, y compris les examens écrits sur les systèmes et les limites, et ce pour chaque type d'avion dans lequel il agira à titre de membre d'équipage;

  3. le pilote doit subir un CCP annuel sous la surveillance d'un pilote vérificateur agréé ou d'un inspecteur de Transports Canada et ce, sur l'un des types d'avion du groupe d'avions autorisés. Chacun des CCP que subira ultérieurement ce pilote devra être effectué sur un des autres types d'avion qu'il est autorisé à piloter;

 


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