EXEMPTION DE L'APPLICATION DU SOUS-ALINÉA 705.27(4)b)(ii) DU RÈGLEMENT DE L'AVIATION CANADIEN

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique, et après avoir déterminé que la présente exemption est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j’exempte par la présente les exploitants aériens canadiens  assujettis à la sous-partie 705 du Règlement de l’aviation canadien (RAC) ainsi que les commandants de bord qu’ils emploient des exigences établies au sous-alinéa 705.27(4)b)(ii) du RAC, relatives à un pilote, sous réserve des conditions précisées ci-dessous.

Le sous-alinéa 705.27(4)b)(ii), prévoit qu’avant d’accorder à une personne qui n’est pas un membre de l’équipage de conduite l’accès au poste de pilotage, l’exploitant aérien doit vérifier qu’aucun siège n’est disponible dans la cabine des passagers.

L’article 705.27 est reproduite dans l’Annexe A.

OBJET

Cette exemption permet aux exploitants aériens canadiens assujettis à la sous-partie 705 du RAC qui souhaitent offrir un siège d’observateur dans le poste de pilotage à bord de leur aéronefs lors d’un vol intérieur aux pilotes en déplacement, d’approuver le transport du pilote en déplacement dans le siège d’observateur dans le poste de pilotage et aux commandants de bord qu’ils emploient de donner accès au poste de pilotage afin que le pilote en déplacement occupe le siège d’observateur, même s’il y a un siège disponible dans la cabine des passagers.

APPLICATION

La présente exemption s’applique à un exploitant aérien canadien menant des activités au Canada en vertu de la sous-partie 705 du RAC et aux commandants de bord qu’il emploie.

INTERPRÉTATION

Pilote en déplacement

« Pilote en déplacement » s’entend d’un pilote qui a demandé accès au poste de pilotage en vue d’occuper le siège d’observateur lors d’un vol intérieur dans le but de se déplacer avant ou après son assignation à un vol.  Le pilote en déplacement est à l’emploi de l’exploitant aérien qui offre un siège d’observateur aux pilotes en déplacement sur ses avions.

Aux fins de l’application de l’article 705.104 du RAC concernant les exigences relatives aux agents de bord, le pilote en déplacement n’est pas un membre d’équipage.

CONDITIONS

La présente exemption s’applique sous réserve des conditions suivantes :

  1. L’exploitant aérien doit établir un processus visant à informer le commandant de bord que la demande d’un pilote en déplacement particulier d’occuper le siège d’observateur a été approuvée et que le commandant de bord peut donner accès au poste de pilotage au pilote en déplacement afin que ce dernier puisse occuper le siège d’observateur.
  2. L’exploitant aérien doit inclure dans son Manuel d’exploitation de la compagnie des procédures à l’intention de son personnel concernant l’utilisation des sièges d’observateur dans le poste de pilotage par les pilotes en déplacement, y compris les procédures suivantes :
    1. vérification de la situation d’emploi du pilote en déplacement;
    2. approbation du pilote en déplacement par l’exploitant aérien;
    3. communication de l’approbation de l’exploitant aérien au commandant de bord.
  3. L’exploitant aérien doit respecter les procédures énoncées dans le Manuel d’exploitation de la compagnie concernant l’utilisation des sièges d’observateur par les pilotes en déplacement.
  4. L’exploitant aérien et le commandant de bord ne doit pas donner accès au siège d’observateur dans le poste de pilotage pendant des vols internationaux ou transfrontaliers.
  5. L’exploitant aérien doit vérifier et confirmer, en se basant sur l’information soumise à l’exploitant aérien par le pilote en déplacement dans sa demande, que le pilote en déplacement est actuellement à l’emploi de l’exploitant aérien.
  6. L’exploitant aérien doit tenir un registre des pilotes en déplacement qui utilisent le siège d’observateur dans un poste de pilotage et y inscrire au moins le nom du pilote, la date du vol et les numéros de vol.
  7. L’exploitant aérien doit respecter le Règlement sur le contrôle de l’identité concernant la porte d’embarquement.
  8. L’exploitant aérien doit aviser le commandant de bord que le pilote en déplacement a reçu son approbation d’occuper le siège d’observateur dans le poste de pilotage.
  9. Le commandant de bord ne doit pas donner accès au siège d’observateur dans le poste de pilotage au pilote en déplacement, à moins que:
    1. le commandant de bord a été avisé par l’exploitant aérien que la demande du pilote en déplacement a été approuvée par l’exploitant aérien;
    2. le commandant de bord a vérifié l’identité du pilote en déplacement en examinant et en comparant  la carte d’identité d’accès aux zones réglementées (CIZR) du pilote en question contre un des éléments suivants :
      1. un passeport valide;
      2. une licence de pilote de ligne et un certificat médical valides;
      3. une licence de pilote professionnel et un certificat médical valides;
      4. une pièce d’identité professionnelle valide, fournie par l’employeur.
  10. Le commandant de bord peut refuser l’accès au poste de pilotage pour toute raison de sûreté ou de sécurité du vol qu’il juge valable au moment même.

VALIDITÉ

La présente exemption demeure en vigueur jusqu'à la première des éventualités suivantes :

  1. le 28 février 2019 à 23 h 59 (HAE);
  2. la date à laquelle l’une des conditions qui y sont énoncées cesse d’être respectée;
  3. la date de son annulation écrite par la ministre, si elle estime que son application n’est plus dans l’intérêt du public ou qu’elle risque de compromettre la sécurité aérienne.

Fait à Ottawa (Ontario), en ce 11ème jour de juillet 2014, au nom de la ministre des Transports.

« Original signé par »

Martin J. Eley
Directeur général
Aviation civile

Annexe A
Accès au poste de pilotage

705.27 (1) Le commandant de bord d’un aéronef doit accorder l’accès libre et ininterrompu au poste de pilotage à un inspecteur des transporteurs aériens du ministère des Transports lorsque l’inspecteur présente sa carte d’identité officielle au commandant de bord.

(2) L’exploitant aérien et le commandant de bord de l’aéronef doivent mettre à la disposition de l’inspecteur des transporteurs aériens le siège d’observateur que l’inspecteur juge le plus convenable pour l’exercice de ses fonctions.

(3) Il est interdit de laisser entrer quiconque dans le poste de pilotage d’un avion, sauf les personnes suivantes :

a) un membre d’équipage de conduite;

b) un membre d’équipage qui exerce ses fonctions;

c)  l’inspecteur visé au paragraphe (1);

d) conformément aux procédures précisées dans le manuel d’exploitation de la compagnie :

(i) un employé de l’exploitant aérien qui n’est pas un membre d’équipage exerçant ses fonctions,

(ii) un pilote, un mécanicien navigant ou un agent de bord qui travaille soit pour une filiale à cent pour cent soit pour un partenaire à code partagé de l’exploitant aérien;

e) une personne qui possède une expertise liée à l’avion, à son équipement ou à ses membres d’équipage et qui doit être dans le poste de pilotage pour fournir un service à l’exploitant aérien.

(4) L’exploitant aérien doit vérifier :

a) dans le cas d’une personne visée aux alinéas (3)d) ou e), son identité au moyen d’une pièce d’identité personnelle avec photo qui est délivrée par l’exploitant aérien, sa filiale à cent pour cent, son partenaire à code partagé ou un gouvernement étranger ou au moyen d’un laissez-passer de zone réglementée tel qu’il est défini dans le Règlement canadien sur la sûreté aérienne;

b) dans le cas d’une personne visée à l’alinéa (3)d) :

(i) le fait que la personne travaille actuellement pour l’exploitant aérien, une de ses filiales à cent pour cent ou un des ses partenaires à code partagé,

(ii) le fait qu’aucun siège n’est disponible pour la personne dans la cabine des passagers.

(5) Il est interdit, si un siège est disponible dans la cabine des passagers, de laisser entrer dans le poste de pilotage toute personne visée à l’alinéa (3)d), sauf un employé de l’exploitant aérien qui se familiarise avec le poste de pilotage comme l’exige l’exercice de ses fonctions.

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