EXEMPTION DE L’APPLICATION DE L’ALINÉA 804.01c) DU RÈGLEMENT DE L’AVIATION CANADIEN ET DU CHAPITRE 4 DU MANUEL D'OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES DE SURFACE

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l'aéronautique, et après avoir déterminé que la présente exemption est dans l'intérêt du public et qu'elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j’exempte par la présente les personnes qui fournissent des services météorologiques à l’aviation et qui ont satisfait aux critères et donné les avis mentionnés ci-après, des exigences du chapitre 4 du Manuel d'observations méthodologiques de surface établies en vertu de l'alinéa 804.01c) du Règlement de l'aviation canadien, sous réserve des conditions suivantes.

Objet

La présente exemption vise à permettre aux fournisseurs de services d'observations météorologiques d'utiliser dans les procédures aux instruments la pression à la station mesurée par les altimètres de bord, ce qui est présentement interdit par le chapitre 4 du Manuel d'observations météorologiques de surface.

Critères et avis

Critères

Les personnes qui fournissent des services météorologiques à l’aviation doivent satisfaire aux critères suivants pour bénéficier de cette exemption :

  1. Les mesures prises par le service météorologique à l'aviation doivent provenir de la comparaison d'au moins deux altimètres de bord, conformément à la norme technique TSO-C10b adoptée à l’article 537.103 (Normes techniques adoptées), sous-chapitre B (Normes techniques), chapitre 537 (Appareillages) du Manuel de la navigabilité.
  2. Le service météorologique à l'aviation doit fournir uniquement la pression atmosphérique telle qu'obtenue par observations météorologiques.

Avis

La présente exemption n'est accordée qu'aux personnes qui satisfont aux critères précédents et aux conditions d’avis suivantes.

1.

Avant de commencer à dispenser les services spécifiés dans les critères susmentionnés, le fournisseur de services doit aviser par écrit le ministre de son intention de les offrir en vertu de la présente exemption et, après un avis raisonnable du ministre après la date de l’avis d’intention, fournir au ministre de la documentation conforme aux exigences de l'article 3 de la présente.

2.

Si le fournisseur de services dispense déjà ses services à la date d'entrée en vigueur de la présente exemption et s'il désire continuer en vertu de cette dernière, le fournisseur doit aviser immédiatement par écrit le ministre de son intention et, après un avis raisonnable du ministre après la date de l’avis d’intention, fournir au ministre de la documentation conforme aux exigences de l'article 3 de la présente.

3.

L'avis d'intention de dispenser un service météorologique à l'aviation en vertu de la présente exemption doit inclure l’information suivante :

3.1 le nom, l’adresse et le numéro de téléphone (puis l’adresse électronique s'il y a lieu) du fournisseur de services d'observations météorologiques;
 
3.2 le nom, l'indicateur d'emplacement, les coordonnées géographiques et l'adresse (puis l'adresse électronique s'il y a lieu) de l'aérodrome ou de la station à partir duquel les services d'observations météorologiques seront offerts;
 
3.3 le nom, l'adresse et le numéro de téléphone (puis l'adresse électronique s'il y a lieu) de toute personne ayant conclu un accord avec le fournisseur de services pour que ce dernier lui fournisse les services d’observations météorologiques;
 
3.4 le constructeur, le modèle et le numéro de série des altimètres de bord utilisés pour les observations;
 
3.5 le nom, adresse et le numéro de téléphone (puis l'adresse électronique s'il y a lieu) de la personne chargée d'étalonner les altimètres utilisés;
 
3.6 le processus d'inspection des altimètres de bord qui sera adopté pour en vérifier la conformité avec l'article 3 de l'annexe A;
 
3.7 les moments où (y compris « sur demande » s'il y a lieu) les calages altimétriques seront communiqués par le fournisseur de services;
 
3.8 la documentation de toute irrégularité quant à l'emplacement où à l'installation des altimètres;
 
3.9 la ou les méthodes de diffusion des calages altimétriques.

Conditions

La présente exemption est assujettie aux conditions suivantes :

  1. Toute personne qui fournit des observations météorologiques en vertu de la présente exemption doit respecter les exigences de l'annexe A ci-jointe.
  2. Le fournisseur de services doit aviser par écrit le ministre avant de modifier l'information dont il est question dans l'avis d'intention de fournir un service météorologique à l'aviation tel que spécifié à l'article 3 de la rubrique « Avis » de la présente exemption.
  3. Le fournisseur de services doit aviser par écrit le ministre avant de modifier les services qu'il fournit déjà en vertu de la présente exemption.
  4. Le fournisseur de services doit aviser par écrit le ministre s'il cesse de fournir les services méthodologiques à l’aviation en vertu de la présente exemption.
  5. Le fournisseur de services doit aviser immédiatement Nav Canada et les unités des services de la circulation aérienne concernées de tout changement aux services si ces derniers permettent l'exécution d'une procédure aux instruments publiées dans le Canada Air Pilot.

Validité

L’exemption entre en vigueur le 2 avril 2004 et le restera jusqu'à la première éventualité suivante :

  1. le 1er novembre 2005 à 23 h 59, HNE;
  2. la date d’entrée en vigueur d’une modification aux dispositions pertinentes du Règlement de l'aviation canadien et des normes qui s’y rattachent,
  3. la date à laquelle l'une des conditions qui y sont énoncées cesse d’être respectée;
  4. la date de son annulation par écrit par le ministre des Transports, s’il estime que son application n'est plus dans l'intérêt public et que la sécurité aérienne risque d’être compromise.

Fait à Ottawa (Ontario, Canada) le 10 mars 2004 au nom du ministre des Transports.

Original signé par

Jennifer J. Taylor,
directrice des Aérodromes et de la navigation aérienne


Annexe A

Dans la présente exemption,

« personne qualifiée » désigne toute personne qui satisfait aux exigences de la présente exemption;

« fournisseur de services » désigne toute personne qui dispense des services météorologiques à l'aviation en vertu de la présente exemption.

1. Installation, emplacement, exploitation et entretien

1.1 Le fournisseur de services doit établir les pratiques, procédures et caractéristiques d'exploitation et d'entretien puis les respecter.
 
1.2 Le fournisseur de services doit documenter les pratiques, procédures et caractéristiques établies et suivies conformément à l'article 1.1 et doit fournir toute information pertinente au ministre après un préavis raisonnable donné par le ministre.
 
1.3 Le fournisseur de services doit obtenir l'autorisation de l'exploitant de l'aérodrome ou de la station où ses services sont dispensés pour communiquer les pressions atmosphériques, et il doit aviser l'exploitant de l'aérodrome ou de la station de tout changement apporté au niveau de service en question.
 
1.4 Les exigences suivantes concernent l'installation, l’emplacement, l’exploitation et l'entretien des altimètres de bord utilisés pour faire des observations météorologiques de la pression atmosphérique et fournir des comptes rendus météorologiques du calage altimétrique existant à un aérodrome ou à une station :
 
  1. au moins deux altimètres de bord indépendants, conformes à la norme technique TSO-C10b adoptée à l’article 537.103 (Normes techniques adoptées), sous-chapitre B (Normes techniques), chapitre 537 (Appareillages) du Manuel de la navigabilité doive être utilisés;
  2. la marque, le modèle et l'efficacité des altimètres doivent être les mêmes;
  3. les altimètres doivent être positionnés de manière à fournir des données représentatives de l'aérodrome ou de la station nécessitant un calage altimétrique;
  4. les altimètres doivent être montés en permanence dans un endroit, et ce, dans un une enceinte d'où ils ne pourront être endommagés par simple manipulation;
  5. la position et la hauteur des altimètres doivent permettre de minimiser les erreurs de parallaxe lorsqu’on regarde les instruments de face et, s’il le faut, un marchepied doit être prévu pour compenser de telles erreurs;
  6. les altimètres doivent être protégés contre l'humidité, les courants d'air et toute autre restriction puis ils doivent être gardés à température constante;
  7. les altimètres ne doivent pas être placés dans un bâtiment pressurisé ou dans un endroit à l'intérieur d'un bâtiment sujet aux fluctuations de pressions causées par la ventilation, le chauffage ou le refroidissement forcé à l’air ou par d'autres facteurs susceptibles de causer une erreur supérieure à l'équivalent d’un centième de pouce de mercure;
  8. si les exigences de l'alinéa 1.4(g) sont impossibles à respecter, les altimètres doivent être reliés à un évent extérieur ou à une source d’air statique;
  9. les altimètres doivent être étiquetés ou marqués de manière à ce que l'on puisse y lire facilement :
    1. l'élévation des altimètres,
    2. la date de la dernière inspection,
    3. l'interdiction d'être utilisés à bord d'un aéronef,
    4. l'interdiction de s'en servir pour fournir un calage altimétrique si la différence d'indication des deux altimètres est supérieure à 5 centièmes de pouce de mercure,
  10. dans les trente jours avant leur installation, les altimètres doivent être étalonnés dans un atelier d'avionique ou dans une autre installation où il est possible d'effectuer des réglages et des réparations internes, conformément aux dispositions de l'article 571.02 du Règlement de l'aviation canadien et de l’appendice B du Manuel de navigabilité, en outre, ils doivent :
    1. respecter les tolérances d'erreur d’échelle permises au tableau I de l'appendice B du Manuel de navigabilité, et ce, jusqu’au second point de mesure supérieur en altitude à l'élévation de l'aérodrome sur lequel les altimètres seront utilisés;
    2. respecter les exigences concernant l’hystérésis, l’effet résiduel, la fuite du boîtier et la friction couvrant la gamme complète de pressions atmosphériques et de taux de changement de pressions atmosphériques anticipés à l'aérodrome ou les altimètres seront utilisés;
    3. respecter les exigences concernant l’erreur de l’échelle barométrique mentionnée au tableau IV de l’appendice B du Manuel de navigabilité, la tolérance étant fixée à 25 pieds;
    4. être accompagnés chacun d'un carton de correction sur lequel figurent toutes les corrections à tenir compte pour obtenir une lecture précise;
  11. après l'installation des altimètres et avant leur première utilisation, ils doivent être inspectés sur place afin de s'assurer que leur précision soit conforme aux dispositions de la rubrique 3 « Précision » de la présente annexe.

2. Observations et comptes-rendus

2.1 L’élévation de référence servant au calcul du calage altimétrique doit être l’élévation des altimètres de bord mesurée au pied près au-dessus ou au-dessous du niveau moyen de la mer, cette élévation ayant été obtenue par un levé ou un repère tout proche.
 
2.2 La lecture du calage altimétrique de chaque altimètre doit être arrondie au centième de pouce de mercure immédiatement inférieur.
 
2.3 La lecture de chaque altimètre obtenue conformément au paragraphe 2.2 doit être corrigée selon les indications figurant sur le carton de correction fourni par l’atelier d’étalonnage en vertu de l’alinéa 1.4(j).

Comptes-rendus
2.4 Les comptes-rendus météorologiques du calage altimétrique doivent faire état de la lecture du calage altimétrique la plus basse obtenue conformément aux paragraphes 2.1 à 2.3.
 
2.5 Tous les comptes-rendus météorologiques du calage altimétrique doivent contenir les renseignements suivants :
  1. l’indicateur d’emplacement;
  2. l’heure de l’observation;
  3. le calage altimétrique arrondi au centième de pouce de mercure immédiatement inférieur.
     
2.6 Toutes les dates et les heures figurant dans un compte-rendu météorologique doivent être exprimées selon le système à 24 heures du temps universel coordonné.
 
2.7 Tout compte-rendu météorologique du calage altimétrique est censé être valide pendant une période maximale de 90 minutes.
 
2.8 Un calage altimétrique dépassant 31 pouces de mercure doit être signalé comme suit : « calage altimétrique supérieur à 31 pouces ».
 
2.9 Les observations météorologiques de la pression atmosphérique mesurée à l’aide d’altimètres de bord ne doivent pas servir à préparer les messages d'observation météorologique régulière pour l'aviation (METAR).

3. Précision

3.1 La différence de lecture entre les altimètres ne doit pas dépasser l’équivalent de 5 centièmes de pouce de mercure.
 
3.2 Les altimètres doivent être inspectés sur place afin de vérifier :
 
  1. que chaque altimètre donne une lecture à 4 centièmes de pouce de mercure près de l’étalon traçable servant à l’inspection;
  2. que les altimètres donnent des lectures de la pression atmosphérique représentatives de l’aérodrome ou de la station où ils seront utilisés;
     
3.3 Le fournisseur de services doit établir et documenter le processus qui sera utilisé pour inspecter et entretenir les altimètres. Cette information doit être gardée sur les lieux et fournie au ministre sur demande.
 
3.4 Si, après trois essais immédiatement consécutifs visant à obtenir une lecture, les altimètres ne respectent pas les tolérances du paragraphe 3.1, ils doivent être immédiatement munis d’une étiquette ou de toute autre marque indiquant clairement qu’ils sont devenus inutilisables, et il faudra les étalonner encore ou les remettre en état avant de les réutiliser.
 
3.5 Si l’un des altimètres ne respecte pas les exigences du paragraphe 3.2, les deux altimètres doivent être immédiatement munis d’une étiquette ou de toute autre marque indiquant clairement qu’ils sont devenus inutilisables, et ils doivent le rester jusqu’à ce qu’une inspection montre qu’ils respectent ces exigences.
 
3.6
Le fournisseur de services doit s’assurer que la précision du dispositif servant à mesurer l’heure de l’observation météorologique soit à 1 minute près du temps universel coordonné.

4. Contrôle de la qualité

4.1 Le fournisseur de services doit établir et tenir à jour la documentation contenant les renseignements suivants :
 
  1. les renseignements suivants à propos de la station méthodologique :
    1. des renseignements sur la personne-ressource chez le fournisseur de services ainsi que sur la personne assurant les services d'entretien de la station météorologique,
    2. des renseignements sur la personne-ressource assurant les services d’inspection des altimètres de bord,
    3. des renseignements sur la personne-ressource à l’atelier d’étalonnage ayant étalonné les altimètres de bord,
    4. une confirmation écrite de l’emplacement et de l’élévation des altimètres de bord par rapport aux résultats d’un levé ou à un repère,
    5. l'emplacement des altimètres de bord dans le bâtiment,
    6. une description climatologique,>
    7. un dossier de chaque compte-rendu météorologique de calage altimétrique fourni pendant au moins les 30 derniers jours,
    8. l’horaire des observations et des comptes-rendus,
    9. la ou les personnes autorisées par le fournisseur de services à faire des observations,
  2. les renseignements suivants sur chaque altimètre :
    1. le type, le fabricant, le modèle et le numéro de série,
    2. une confirmation écrite de la date et des résultats du dernier étalonnage,
    3. le carton de correction résultant du dernier étalonnage,
    4. une confirmation écrite de la date et des résultats de la dernière inspection.

Formation

4.2 Le fournisseur de services doit s’assurer que toutes les personnes qualifiées qui font des observations météorologiques de la pression atmosphérique obtenue d’altimètres de bord, et fournie dans les comptes-rendus météorologiques du calage altimétrique courant en vue de procédures d'approches aux instruments, aient reçu une formation portant au minimum sur les points suivants, et tenir à jour de la documentation à cet effet :
 
  1. mettre en marche un mécanisme avertisseur ou tapoter sur l’instrument, le cas échéant;
  2. régler les cadrans à la bonne élévation;
  3. lire les altimètres et, au besoin, savoir extrapoler les lectures;
  4. utiliser les cartons de correction;
  5. établir la bonne valeur lue conformément à l’article 2;
  6. mettre en place un processus ordinaire d’assurance de la qualité, y compris la comparaison de tout calage altimétrique obtenu avec les calages altimétriques antérieurs ou obtenus dans le voisinage immédiat;
  7. connaître les méthodes de diffusion approuvées;
  8. connaître l’utilisation et l’importance du calage altimétrique.
     
4.3 Sur réception d'un préavis raisonnable du ministre, lui fournir une copie de la documentation exigée aux paragraphes 4.1 et 4.2.
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