EXEMPTION DE L'APPLICATION DES ALINÉAS 602.128(2)a) ET 602.128(3)a) DU REGLEMENT DE L 'AVIATION CANADIEN

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l'a1aéronautique, et après avoir déterminé que la prèsente est dans l'intérêt public et qu'elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j'exempte, sous réserve des conditions précisées ci-dessous, les commandants de bord des aéronefs IFR des exigences énoncées aux alinéas 602.128(2)a) et 602.128(3)a) du Règlement de l'aviation canadien (RAC).

Selon l'alinéa 602.128(2)a) du RAC, il est interdit au commandant de bord d'un aéronef IFR de descendre au-dessous de la hauteur de décision, dans le cas d'une approche de précision CAT I ou CAT II, à moins que la référence visuelle requise qui est nécessaire pour poursuivre l'approche en vue d'un atterrissage n'ait été établie.

Selon l'alinéa 602.128(3)a) du RAC, lorsque le commandant de bord d'un aéronef IFR effectue une procédure d'approche aux instruments CAT I ou CAT II, il doit amorcer une procédure d'approche interrompue à la hauteur de décision à moins d'avoir établi la réference visuelle requise.

OBJET

La présente exemption vise à permettre aux commandants de bord des aéronefs IFR d'effectuer des procédures d'approche et d'atterrissage aux instruments en utilisant une procédure d'approche avec guidage vertical (APV) qui utilise le guidage sur les plans latéral et vertical, mais qui n'est pas conforme aux exigences établies pour les procédures d'approche et d'atterrissage de précision.

La présente exemption vise aussi à permettre aux commandants de bord des aéronefs IFR, dans le cas d'une approche de precision CAT I ou CAT II ou dans le cas d'une APV, de poursuivre la descente en approche finale au-dessous de l'altitude/la hauteur de décision lorsque la référence visuelle requise qui est nécessaire pour poursuivre l'approche en vue d'un atterrissage a été établie. L'altitude de decision (DA) ou la hauteur de décision (DH) est l'altitude ou la hauteur spécifiée au cours d'une approche de précision ou d'une APV à laquelle une approche interrompue doit être amorcée si la référence visuelle requise qui est nécessaire pour poursuivre l'approche n'a pas été établie.

APPLICATION

La présente exemption s'applique a tout commandant de bord d'aéronef IFR. qui effectue une approche de précision CAT I ou CAT II ou une APV.

CONDITIONS

  1. II est interdit au commandant de bord d'un aéronef IFR, dans le cas d'une approche de précision CAT I ou CAT II ou dans le cas d'une APV, de poursuivre la descente en approche finale au-dessous de l'altitude/la hauteur de décision, à moins que la référence visuelle requise qui est nécessaire pour poursuivre l'approche en vue d'un atterrissage n'ait été établie.
  2. Lorsque le commandant de bord d'un aéronef IFR qui effectue une approche aux instruments n'établit pas la référence visuelle requise visée au paragraphe (1) ci-dessus, dans le cas d'une approche de précision CAT I ou CAT II ou dans le cas d'une APV, le commandant de bord doit amorcer une procédure d'approche interrompue a l'altitude/la hauteur de décision.

VALIDITE

La présente exemption est en vigueur jusqu'a la première des éventualites suivantes:

  1. le 30 juin 2006,23:59 HAE;
  2. la date à laquelle une modification au RAC entre en vigueur;
  3. la date à laquelle toute condition qui y est énoncée cesse d'être respectée;
  4. la date de son annulation par écrit par le ministre s'il estime que son application n'est plus dans l'interêt public ou que la sécurité aérienne risque d'être compromise.

Datée à Ottawa (Ontario ), ce 21 jour de janvier 2005, au nom du ministre des Transports.

Le directeur général,
Aviation civile

Original signé par

Merlin Preuss

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