EXEMPTION DE L’APPLICATION DES ALINÉAS 801.01(2)a) ET 801.08b) DU RÈGLEMENT DE L’AVIATION CANADIEN ET DE LA SECTION 7.1 DU CHAPITRE 3 DES NORMES D’ESPACEMENT DU CONTRÔLE DE LA CIRCULATION AÉRIENNE DE L’INTÉRIEUR CANADIEN

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique, et après avoir déterminé que la présente exemption est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j’exempte par la présente NAV CANADA, 77, rue Metcalfe, Ottawa (Ontario) K1P 5L6, ainsi que tous les contrôleurs de la circulation aérienne travaillant pour NAV CANADA contre rémunération, de l’application des exigences figurant à la section 7.1 du chapitre 3 des Normes d’espacement du contrôle de la circulation aérienne de l’intérieur canadien (les Normes)établies en application des alinéas 801.01(2)(a) et 801.08(b) du Règlement de l’aviation canadien (RAC), sous réserve des conditions énumérées ci-après.   

Les exigences figurant aux alinéas 801.01(2)(a) et 801.08(b) du RAC et à la section 7.1 du chapitre 3 des Normes sont précisées dans l’Annexe A. 

OBJET

La présente exemption vise à permettre aux contrôleurs de la circulation aérienne de NAV CANADA d’autoriser un aéronef à effectuer une approche visuelle lorsque le pilote signale avoir en vue l’aéroport, qu’un aéronef IFR ou CVFR le précède et que le contrôleur de la circulation aérienne assumera la responsabilité de l’espacement entre les aéronefs. L’application du minimum d’espacement pour offrir des approches visuelles nécessite une couverture radar complète.
En outre, l’exemption vise à permettre aux contrôleurs de la circulation aérienne d’appliquer les normes d’espacement aux aéronefs qui ne sont pas guidés par radar, mais qui effectuent une arrivée normalisée en région terminale ou tout autre circuit pour lequel un service radar est fourni.

APPLICATION

La présente exemption s’applique uniquement à NAV CANADA et aux contrôleurs de la circulation aérienne travaillant pour NAV CANADA contre rémunération au moment de l’application d’espacement entre des aéronefs IFR ou CVFR qui ont été autorisés à effectuer une approche visuelle.

CONDITIONS

La présente exemption est assujettie aux conditions suivantes :

  1. les contrôleurs de la circulation aérienne de NAV CANADA devront appliquer les normes d’espacement précisées dans l’Annexe B, dans le cas d’aéronefs IFR ou CVFR qui ont été autorisés à effectuer une approche visuelle;
  2. NAV CANADA devra :
    1. diffuser les normes d’espacement et les procédures de contrôle de la circulation aérienne pour l’application d’approches visuelles, dans lesquelles seront indiquées les procédures et les responsabilités des contrôleurs de la circulation aérienne;
    2. assurer la formation des contrôleurs de la circulation aérienne.

VALIDITÉ

La présente exemption demeure en vigueur jusqu’à la première des éventualités suivantes :

  1. le 31 octobre 2009 à 23 h 59 HNE; 
  2. la date à laquelle l’une des conditions qui y sont énoncées cesse d’être respectée;
  3. la date d’entrée en vigueur d’une modification aux dispositions pertinentes du Règlement de l’aviation canadien et des normes qui s’y rattachent;
  4. la date de son annulation par écrit par le ministre des Transports, de l’Infrastructure et des Collectivités, s’il estime que son application n’est plus dans l’intérêt public ou que la sécurité aérienne risque d’être compromise.

Fait à Ottawa (Ontario) Canada, en ce 29e jour de mai 2008, au nom du ministre des Transports, de l’Infrastructure et des Collectivités

L'original signé par :
Gilles Morin pour/

D. Sherritt
Directeur, Normes
Aviation civile
Transports Canada

ANNEXE A

801.01(2) Il est interdit au contrôleur de la circulation aérienne d’accorder une autorisation du contrôle de la circulation aérienne ou d’émettre des instructions du contrôle de la circulation aérienne, à moins que : (modifié 2002/09/24; version précédente)

(a) dans le cas de l’espace aérien intérieur, ce ne soit conformément aux Normes d’espacement du contrôle de la circulation aérienne de l’intérieur canadien;

801.08 Il est interdit au titulaire d’un certificat d’exploitation des ATS de fournir des services de la circulation aérienne à un emplacement opérationnel à moins que les services ne soient fournis conformément

(b) aux Normes d’espacement du contrôle de la circulation aérienne de l’intérieur canadien, dans le cas des services du contrôle de la circulation aérienne.

7.0 Approches visuelles

7.1 Les conditions suivantes doivent être satisfaites lorsqu’un aéronef est autorisé à effectuer une approche visuelle : (N)

  1. le plafond signalé à l’aéroport de destination est de 500 pieds ou plus au-dessus de l’altitude minimale IFR et la visibilité au sol est de 3 milles terrestres ou plus;
  2. un espacement, autre que l’espacement visuel, est assuré par rapport à d’autres aéronefs IFR ou CVFR sauf que l’aéronef guidé peut recevoir instruction de maintenir l’espacement visuel par rapport aux aéronefs précédents IFR ou CVFR au moment où il reçoit l’autorisation d’effectuer une approche visuelle;
  3. l’aéronef signale avoir en vue :
    1. l’aéroport, s’il n’y a pas de trafic IFR ou CVFR qui le précède, ou
    2. l’aéronef qu’on lui demandera de suivre;
  4. l’aéronef terminera son approche en suivant une trajectoire de vol qui ne compromettra pas l’espacement par rapport à d’autres aéronefs IFR ou CVFR.

NOTA 

Les pilotes peuvent demander des approches visuelles ou encore les contrôleurs peuvent leur proposer de telles approches afin d’obtenir un avantage opérationnel pour les arrivées, lorsque les conditions météorologiques sont favorables. Il appartient cependant aux pilotes autorisés à effectuer une approche visuelle de se conformer aux procédures d’atténuation du bruit et aux normes d’espacement de turbulence de sillage publiées et d’éviter l’espace aérien de classe F.

ANNEXE B

Définitions

« Identifié radar » – signifie que la position d’un aéronef particulier est repérée dans l’affichage de situation, et que celui-ci a été formellement identifié.

« Service radar » – comprend les services d’avis, de contrôle, de surveillance, d’espacement ou d’assistance à la navigation assurés directement au moyen d’un radar.

Approches visuelles

  1. Les conditions suivantes doivent être réunies lorsqu’un aéronef IFR ou CVFR est autorisé à effectuer une approche visuelle :
    1. l’aéronef est identifié et un service radar est fourni;     
    2. le plafond signalé à l’aéroport de destination est de 500 pieds ou plus au-dessus de l’altitude minimale IFR et la visibilité au sol est de 3 milles terrestres ou plus;
    3. un espacement, autre que l’espacement visuel, est assuré par rapport à d’autres aéronefs IFR ou CVFR sauf que l’aéronef guidé peut recevoir instruction de maintenir l’espacement visuel par rapport aux aéronefs IFR ou CVFR qui le précèdent au moment où il reçoit l’autorisation d’effectuer une approche visuelle;
    4. l’aéronef signale avoir en vue :
      1. l’aéroport, s’il n’y a pas d’aéronef IFR ou CVFR qui le précède,
      2. l’aéroport si l’espacement par rapport aux aéronefs IFR ou CVFR qui le précédent sera maintenu par l’ATC, ou
      3. l’aéronef qu’on lui demandera de suivre;
    5. l’aéronef terminera son approche en suivant une trajectoire de vol qui ne compromettra pas l’espacement par rapport à d’autres aéronefs IFR ou CVFR.

Nota

Les pilotes peuvent demander des approches visuelles ou encore les contrôleurs peuvent leur proposer de telles approches afin d’obtenir un avantage opérationnel pour les arrivées, lorsque les conditions météorologiques sont favorables. Il appartient cependant aux pilotes autorisés à effectuer une approche visuelle de se conformer aux procédures d’atténuation du bruit et aux normes d’espacement de turbulence de sillage publiées et d’éviter l’espace aérien de classe F.

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