EXEMPTION DE L’APPLICATION DE L’ARTICLE 507.07 DU RÈGLEMENT DE L’AVIATION CANADIEN

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique, et après avoir déterminé que la présente exemption est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j’exempte, par la présente, la Canadian National Railway Company, sise au 935 rue de la Gauchetière Ouest, Montréal (Québec) H3B 2M9, des exigences énoncées à l’article 507.07 du Règlement de l’aviation canadien (RAC) voulant que, lorsqu'une demande d'autorité de vol est présentée à l'égard d'un aéronef qui est importé, le demandeur doit se conformer aux exigences d'importation prévues au chapitre 507 du Manuel de navigabilité.

OBJET

La présente exemption vise à permettre à la Canadian National Railway Company d’exploiter l’aéronef Challenger CL600-2B16 immatriculé C-GCNR et portant le numéro de série 5339, dans l’attente de la validation de différentes modifications approuvées par la FAA alors que l’aéronef était sous immatriculation américaine.

APPLICATION

La présente exemption s’applique au Challenger CL600-2B16 immatriculé C-GCNR et portant le numéro de série 5339 lorsqu’il est exploité par la Canadian National Railway Company en vertu du certificat d’exploitation numéro P2003-009.

CONDITIONS

La présente exemption s’applique sous réserve des conditions suivantes :

  1. L’exploitant doit entretenir l’aéronef en suivant un calendrier d’inspection et de maintenance approuvé par Transports Canada.
  2. L’exploitant doit soumettre au ministre la demande et tous les documents pertinents à la validation des modifications approuvées par la FAA qui sont exigés, selon la forme et la manière prescrites par l’article 513.20 du Règlement de l’aviation canadien, et par toutes les normes pertinentes du chapitre 513 du Manuel de navigabilité, et ce, dans les 180 jours civils suivant la délivrance de la présente exemption.
  3. L’exploitant doit mettre l’aéronef à la disposition du ministre pour toute inspection que celui-ci pourrait exiger.
  4. L’aéronef en question doit être conforme aux exigences de toute modification de conception apportée, laquelle a été acceptée ou approuvée par le ministère des Transports (MDT). Toute modification de conception devant être apportée à l’aéronef en question doit être effectuée par une personne qualifiée afin d’être conforme aux limites autorisées par la présente exemption et afin de ne pas nuire à la navigabilité de l’aéronef modifié.
  5. Une copie de la présente exemption doit être jointe à la section des limites d’utilisation du manuel de vol de l’avion.
  6. Une copie de la présente exemption doit être conservée dans le dossier technique de l’aéronef en question.
  7. L’exploitant doit consigner les renseignements pertinents concernant la présente exemption dans le carnet de route et dans le dossier technique de l’aéronef en question.
  8. L’exploitant ne doit pas se servir de la présente exemption comme d’une base d’approbation de la navigabilité des modifications actuellement apportées à l’aéronef en question.
  9. Si, durant la période de validité de la présente exemption, d’autres inquiétudes ou données pouvant compromettre la sécurité de l’aéronef en question viennent à être portées à l’attention du ministre, ce dernier pourra alors annuler ou modifier en tout temps la présente exemption.
  10. L’exploitant doit se conformer à toutes les autres exigences du chapitre 507 du Manuel de navigabilité.

VALIDITÉ

La présente exemption demeure en vigueur jusqu’à la première des éventualités suivantes :

  1. le 10 avril 2005 à 23 h 59 HAE;
  2. la date à laquelle l’une des conditions qui y sont énoncées cesse d’être respectée;
  3. la date de son annulation par écrit par le ministre, s’il estime que son application n’est plus dans l’intérêt public ou que la sécurité aérienne risque d’être compromise;
  4. la date à laquelle l’aéronef en question cesse d’être exploité par la Canadian National Railway Company.

Datée à Dorval (Québec), en ce 13e jour d’octobre 2004, au nom du ministre des Transports.

Yves Gosselin
Le directeur régional, Aviation civile
Région du Québec
Au nom du ministre des Transports

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