EXEMPTION DE L'APPLICATION DE L'ARTICLE 705.97 ET DES PARAGRAPHES 605.24 (2), 705.41(1) ET 705.75(1) DU RÈGLEMENT DE L'AVIATION CANADIEN

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l'aéronautique, et après avoir déterminé que la présente exemption est dans l'intérêt public et qu'elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j'exempte par la présente Air Canada, Centre Air Canada – 1210, C.P. 14000, succursale postale Saint Laurent, Montréal (Québec) H4Y 1H4 et ses agents de bord assignés au siège G2 dans les avions Embraer 175 et 190 des exigences de l'article 705.97 et des paragraphes 605.24 (2), 705.41(1) et 705.75(1) du Règlement de l'aviation canadien (RAC), sous réserve des conditions suivantes.

L'article 705.97 du RAC indique que « chaque agent de bord exigé en application de l'article 705.104 doit avoir une lampe de poche à sa portée immédiate ».

Le paragraphe 605.24 (2) du RAC indique que « sous réserve del'article 705.75, il est interdit d'utiliser un avion de catégorie transport, à moins que chaque siège d'agent de bord ne soit muni d'une ceinture de sécurité comprenant une ceinture-baudrier ».

Le paragraphe 705.41 (1) du RAC indique que« chaque agent de bord doit, au décollage et à l'atterrissage, occuper un siège, dans la cabine passagers, qui est conforme aux exigences du paragraphe (2) ».

Le paragraphe 705.75 (1) du RAC indique que« sous réserve du paragraphe (2), il est interdit d'utiliser un aéronef, à moins que tous les sièges pilotes et tous les sièges destinés aux agents de bord exigés en application de l'article 705.104 ne soient munis d'une ceinture de sécurité qui comprend une paire de sangles passant sur les épaules avec une seule boucle d'attache ».

OBJET

La présente exemption a pour objet de permettre à Air Canada et ses agents de bord assignés au siège G2 des avions Embraer 175 et 190 de mettre en œuvre des mesures temporaires dans les avions Embraer afin qu'un siège passager soit occupé plutôt que le siège de service G2. Ces mesures seraient prises si de la turbulence ou un atterrissage brusque est attendu. Dans les autres situations, le siège de service G2 sera utilisé par les agents de bord.

APPLICATION

La présente exemption s'applique seulement aux avions Embraer d'Air Canada et seulement aux agents de gord assignés au siège G2.

CONDITIONS

La présente exemption est assujettie aux conditions qui suivent

  1. Air Canada doit modifier les passages pertinents de son Manuel d'exploitation de la compagnie et de ses programmes de formation des membres d'équipage afin qu'ils tiennent compte des changements dans les procédures d'urgence et de sécurité associées à l'utilisation d'un siège passager par l'agent de bord assigné au siège G2;

  2. Lorsque les conditions le justifient ou lorsqu'un atterrissage brusque est attendu, l'agent de bord assigné au siège G2 doit utiliser le siège passager le plus près, soit le siège passager 27C dans le cas d'un Embraer 175, et le siège 32C dans le cas d'un Embraer 190.

  3. Air Canada doit transporter un exemplaire de la présente exemption à bord de ses avions Embraer exploités en vertu de la sous-partie 705 du RAC.

VALIDITÉ

La présente exemption demeure en vigueur jusqu'à la première des éventualités suivantes

a) le 31 octobre 2011 à 23 h 59 HAE;

b) la date à laquelle l'une des conditions qui y sont énoncées cesse d'être respectée;

c) la date à laquelle les mesures temporaire décrites ne sont plus nécessaires parce qu'une solution permanente a été mise en œuvre;

d) la date de son annulation par écrit par le ministre s'il estime que son application n'est plus dans l'intérêt public ou que la sécurité aérienne risque d'être compromise.

Fait à Ottawa (Ontario) au Canada en ce 28e jour de juillet 2011, au nom du ministre des Transports.

Original signé par
Jennifer Taylor

Pour/Martin J. Eley
Directeur Général
Aviation Civile

 

 

 

 

 

 

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