EXEMPTION DE L’APPLICATION DES ARTICLES 703.67 et 704.66 DU RÈGLEMENT DE L’AVIATION CANADIEN

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique, et après avoir déterminé que la présente exemption est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j’exempte par la présente les exploitants aériens canadiens menant des activités en vertu des sous-parties 3 et 4 de la partie VII du Règlement de l’aviation canadien (RAC), des exigences établies aux articles 703.67 et 704.66 du RAC, sous réserve des conditions énoncées ci-dessous. 

Les articles 703.67 et 704.66 du RAC stipulent qu’il est interdit à l’exploitant aérien d’utiliser un aéronef pressurisé à moins que ne soit mis à la portée de la main, à chaque poste de membre d’équipage de conduite, un inhalateur protecteur ayant une réserve d’un mélange de gaz respiratoire d’une durée de 15 minutes à une altitude-pression de 8 000 pieds.

Les détails des dispositions susmentionnées figurent à l’annexe A de la présente exemption.

OBJET

La présente exemption vise à fournir aux exploitants aériens canadiens menant des activités en vertu des sous-parties 3 et 4 de la partie VII du Règlement de l’aviation canadien (RAC) assez de temps pour installer l’inhalateur protecteur requis à bord de l’aéronef conformément aux articles 703.67 et 704.66 du RAC. 

APPLICATION

La présente exemption s’applique à tous les exploitants aériens canadiens menant des activités en vertu des sous-parties 3 et 4 de la partie VII du Règlement de l’aviation canadien (RAC). 

CONDITIONS

La présente exemption est assujettie aux conditions suivantes :

  1. L’exploitant doit installer l’inhalateur protecteur requis conformément aux  exigences des articles 703.67 et 704.66 du RAC à l’intérieur de la période de validité de 12 mois.
  2. Les exploitants aériens doivent disposer d’une copie de la présente exemption à bord de leurs aéronefs exploités en vertu des sous-parties 3 et 4 de la partie VII du RAC.

VALIDITÉ

La présente exemption demeure en vigueur jusqu’à la première des éventualités suivantes :

  1. le 1 mai 2016, à 23 h 59 (GMT) 
  2. la date à laquelle l’une des conditions qui y sont énoncées cesse d’être respectée;
  3. la date de son annulation par écrit par le ministre s’il estime que son application n’est plus dans l’intérêt public ou que la sécurité aérienne risque d’être compromise.

Fait à Ottawa, Ontario, au Canada, ce 15ième jour d’avril 2015, au nom du ministre des Transports.

« Original signé par Aaron McCrorie (pour) »

Martin J. Eley
Directeur général,
Aviation civile

Annexe A

Inhalateur protecteur

703.67 (1) Il est interdit à l’exploitant aérien d’utiliser un aéronef pressurisé à moins que ne soit mis à la portée de la main, à chaque poste de membre d’équipage de conduite, un inhalateur protecteur ayant une réserve d’un mélange de gaz respiratoire d’une durée de 15 minutes à une altitude-pression de 8 000 pieds.

(2) L’inhalateur protecteur visé au paragraphe (1) peut être utilisé pour satisfaire aux exigences de l’article 605.31 relatives à l’oxygène pour les membres d’équipage.

Inhalateur protecteur

704.66 (1) Il est interdit à l’exploitant aérien d’utiliser un aéronef pressurisé à moins que ne soit mis à la portée de la main, à chaque poste de membre d’équipage de conduite, un inhalateur protecteur ayant une réserve d’un mélange de gaz respiratoire d’une durée de 15 minutes à une altitude-pression de 8 000 pieds.

 (2) L’inhalateur protecteur visé au paragraphe (1) peut être utilisé pour satisfaire aux exigences de l’article 605.31 relatives à l’oxygène pour les membres d’équipage.

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