EXEMPTION DE L’APPLICATION DES ARTICLES 705.172 ET 705.174 DU RÈGLEMENT DE L’AVIATION CANADIEN ET LES PARAGRAPHES 725.135(uu) ET (vv) DES NORMES DE SERVICE AÉRIEN COMMERCIAL PRIS EN VERTU DE L’ARTICLE 705.135 DU RÈGLEMENT DE L’AVIATION CANADIEN

Attendu que l’article 705.171 du Règlement de l’aviation canadien définit « entrave au travail d’un membre d’équipage » comme étant ce qui signifie un acte ou une déclaration figurant dans les niveaux énumérés à l'article 705.175 qui sont faits par une personne à bord d'un aéronef ou s'apprêtant à y monter et qui distraient ou empêchent un membre d'équipage de remplir les responsabilités relatives à la sécurité qui lui ont été assignées. (interference with a crew member).

Attendu que l’article 705.171 du Règlement de l’aviation canadien définit « personnel d’exploitation » comme étant les employés de l’exploitant aérien dont les fonctions exigent qu’ils interagissent directement avec des personnes à bord de l’aéronef ou s’apprêtant à y monter.  Sont visé par la présente définition les membres d’équipage, les préposés à l’enregistrement et à l’embarquement, ainsi que leurs superviseurs immédiats. (operational personnel)

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique et après avoir déterminé que la présente exemption est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j’exempte par la présente les exploitants aériens canadiens assujettis à la sous-partie 705 du Règlement de l’aviation Canadian (RAC) des exigences énoncées aux articles 705.172 et 705.174 du RAC et des paragraphes 725.135(uu) et (vv) des Normes de service aérien commercial pris en vertu de l’article 705.135, sous réserve des conditions énoncées ci-après.

Les dispositions pertinentes du Règlement de l’aviation canadien sont à l’annexe A.  Celles des Normes de service aérien commercial sont à l’annexe B.

OBJET

La présente exemption a pour objet de permettre aux exploitants aériens canadiens assujettis à la sous-partie 705 du RAC de ne pas inclure dans leur manuel d’exploitation de la compagnie et dans leur manuel de l’agent de bord des procédures portant sur les sujets spécifiques relatifs à la prévention et à la gestion des incidents d’entrave au travail d’un membre d’équipage et des procédures portant sur le signalement obligatoire des incidents de niveau 2, de niveau 3 et de niveau 4 relatif à l’entrave au travail d’un membre d’équipage et portant sur le signalement volontaire des incidents de niveau 1.

APPLICATION

La présente exemption s’applique aux exploitants aériens canadiens assujettis à la sous-partie 705 du RAC qui n’ont pas encore établi des procédures relatives à prévention, à la gestion et au signalement des incidents d’entrave au travail d’un membre d’équipage dans leur manuel d’exploitation de la compagnie et dans leur manuel de l’agent de bord.

CONDITIONS

Cette exemption est soumise aux conditions suivantes :

  1. L’exploitant aérien doit établir des procédures relatives au signalement des incidents d’entrave au travail d’un membre d’équipage.
  2. L’exploitant aérien doit établir des procédures pour que les incidents de niveau 2, de niveau 3 et de niveau 4 relatifs à l’entrave au travail d’un membre d’équipage dont il est question aux alinéas 705.175b), c) et d) du RAC lui soient signalés et qu’il soit possible de signaler les incidents de niveau 1.
  3. L’exploitant aérien doit diffuser ces procédures aux membres d’équipage.
  4. Chaque rapport sur un incident d’entrave au travail d’un membre d’équipage doit contenir ce qui suit :
    1. des renseignements sur le vol, y compris le type d’aéronef et le numéro d’identification du vol;
    2. la date et l’heure de l’incident;
    3. les noms des membres d’équipage présents lors de l’incident;
    4. une description de l’incident;
    5. la catégorie du niveau d’entrave;
    6. tout facteur présumé en cause, s’il est connu;
    7. la nature des blessures subies par tout passager se trouvant à bord de l’aéronef à la suite de l’incident;
    8. la nature de toute blessure à un membre d’équipage se trouvant à bord de l’aéronef résultant de l’incident;
    9. les mesures prises par le commandant de bord et les membres d’équipage durant l’incident et le niveau de succès desdites mesures;
    10. l’intervention des autorités policières;
    11. si l’incident s’est produit pendant que l’aéronef était au sol ou en vol et dans ce dernier cas durant quelle phase de vol;
    12. tout renseignement disponible relatif à l’identité du passager;
    13. tout renseignement supplémentaire jugé pertinent par le membre d’équipage.
  5. L’exploitant aérien doit veiller à ce que chaque rapport soit conservé pour une période de trois ans suivant la date de l’incident et soit mis à la disposition du ministre sur demande de celui-ci.
  6. L’exploitant aérien doit soumettre au ministre, sur une base bi-annuelle, des statistiques sur les incidents relatifs à l’entrave au travail d’un membre d’équipage, lesquelles doivent renfermer les renseignements suivants :
    1. le nombre d’incidents et le niveau d’entrave tel que précisé à l’article 705.175;
    2. le nombre, le type et la gravité des blessures subies par le(s) passager(s) et membre(s) d’équipage;
    3. le nombre d’incidents s’étant produit pendant que l’aéronef était au sol et le nombre d’incidents s’étant produit en vol, auquel cas il faut préciser la phase de vol;
    4. les facteurs causaux, s’ils sont connus;
    5. le nombre et le niveau des incidents où il a été nécessaire de faire appel aux autorités policières.

VALIDITÉ

La présente exemption est en vigueur jusqu’à la première des éventualités suivantes :

  1. le 31 décembre 2009 à 23 h 59 HNE;
  2. la date à laquelle l’exploitant aérien a établi des procédures relatives à prévention, à la gestion et au signalement des incidents d’entrave au travail d’un membre d’équipage dans son manuel d’exploitation de la compagnie et dans son manuel de l’agent de bord;
  3. la date à laquelle l’une des conditions qui y sont énoncées cesse d’être respectée;
  4. la date de son annulation par écrit par le ministre, s’il estime que son application n’est plus dans l’intérêt public ou que la sécurité aérienne risque d’être compromise.

 

Fait à Ottawa (Ontario), au Canada, en ce 10e jour de juillet 2009, au nom du ministre des Transports, de l’Infrastructure et des Collectivités.

Le directeur général,
Aviation civile

Originale signée par>> (pour ) daté 10 juillet 2009

Martin J. Eley

 

Annexe A

Règlement de l’aviation canadien

Section XI – Entrave au travail d’un membre d’équipage

Prévention et gestion d’incidents d’entrave au travail d’un membre d’équipage

705.172 (1) L'exploitant aérien doit établir des procédures qui visent à prévenir et à gérer les incidents d'entrave au travail d'un membre d'équipage et qui traitent des matières mentionnées à l'article 725.172 de la norme 725 — Exploitation d'une entreprise de transport aérien — avions des Normes de service aérien commercial.

(2) L'exploitant aérien doit préciser dans le manuel d'exploitation de la compagnie et leur manuel de l'agent de bord les procédures établies conformément au paragraphe (1).

Signalement des incidents d’entrave au travail d’un membre d’équipage

705.174 (1) L'exploitant aérien doit établir des procédures pour que les incidents de niveau 2, de niveau 3 et de niveau 4 relatifs à l'entrave au travail d'un membre d'équipage lui soient signalés et qu'il soit possible de signaler les incidents de niveau 1.

(2) L'exploitant aérien doit préciser dans le manuel d'exploitation de la compagnie et leur manuel de l'agent de bord les procédures établies en application du paragraphe (1).

(3) Le rapport sur un incident d'entrave au travail d'un membre d'équipage doit contenir les renseignements mentionnés à l'article 725.174 de la norme 725 — Exploitation d'une entreprise de transport aérien — avions des Normes de service aérien commercial.

(4) L'exploitant aérien doit veiller à ce que les rapports soient conservés pour une période de trois ans suivant la date de l’incident et soient mis à la disposition du ministre sur demande de celui-ci.

(5) L'exploitant aérien doit soumettre au ministre, tous les six mois, des statistiques sur les incidents relatifs à l'entrave au travail d'un membre d'équipage, dont le contenu figure à l'article 725.174 de la norme 725 — Exploitation d'une entreprise de transport aérien — avions des Normes de service aérien commercial.

Niveaux d’entrave au travail d’un membre d’équipage

705.175 Les niveaux d’entrave au travail d’un membre d’équipage sont les suivants :

  1. l’incident de niveau 1, lequel est un incident de nature mineure qui ne nécessite de la part du membre d’équipage aucune mesure dépassant la vigilance accrue ou qui est réglé rapidement et avec succès par un membre d’équipage et comprend notamment :
    1. l’usage d’un langage inacceptable envers un membre d’équipage,
    2. un comportement inacceptable envers un membre d’équipage,
    3. la manifestation d’un comportement suspect;
  2. l’incident de niveau 2, lequel est un incident de nature modérée qui est réglé non sans problème par un membre d’équipage et comprend notamment :
    1. la récidive d’un incident de niveau 1,
    2. la poursuite d’un incident de niveau 1 par un passager malgré l’avertissement d’un membre d’équipage,
    3. l’omission répétée d’un passager de se conformer aux consignes de sécurité d’un membre d’équipage,
    4. un comportement belliqueux, obscène ou grossier envers un membre d’équipage;
  3. l’incident de niveau 3, lequel est un incident où la sécurité de passagers ou de membres d’équipage est sérieusement menacée et comprend notamment :
    1. des menaces faites à l’égard d’une personne se trouvant à bord de l’aéronef ou sur le point d’y monter ou des menaces faites dans le but de monter à bord de l’aéronef,
    2. la poursuite d’un incident de niveau 2 non réglé,
    3. une altération de l’équipement de sécurité ou de secours à bord de l’aéronef,
    4. des dommages volontaires à une partie de l’aéronef ou à des biens s’y trouvant,
    5. un acte qui cause des blessures à une personne se trouvant à bord de l’aéronef,
    6. un comportement associé à la violence, à la dispute, à la menace, à l’intimidation ou au désordre, y compris le harcèlement et les voies de fait;
  4. l’incident de niveau 4, lequel est un incident qui constitue une menace à la sécurité et comprend notamment :
    1. une tentative d’intrusion, ou une intrusion non autorisée, dans le poste de pilotage,
    2. une menace plausible pouvant causer la mort ou des blessures graves aux passagers dans une tentative de prise de contrôle de l’aéronef,
    3. le fait de montrer ou d’utiliser une arme,
    4. le sabotage, ou une tentative de sabotage, d’un aéronef qui le met hors d’état de voler ou est susceptible de porter atteinte à sa sécurité en vol,
    5. toute tentative de prise de contrôle illicite de l’aéronef,
    6. un incident qui doit être signalé en vertu de l’article 64 du Règlement canadien sur la sûreté aérienne.

 

Annexe B

Normes de service aérien commercial

Section XI- Entrave au travail d’un membre d’équipage

Prévention et gestion d’incidents d’entrave au travail d’un membre d’équipage

725.172  (1) Les procédures de l'exploitant aérien visant à prévenir et à gérer les incidents d’entrave au travail d’un membre d'équipage doivent :

  1. inclure un énoncé de la politique de l'exploitant aérien traitant de l’entrave au travail d’un membre d'équipage et des passagers turbulents;
  2. identifier les procédures à suivre en cas de détection d'un risque pour la sécurité;
  3. identifier les critères à utiliser pour déterminer s'il y a lieu d'accepter ou de refuser le transport d’un passager ou d’une personne s’apprêtant à monter à bord d’un aéronef dont on pourrait supposer qu'il représente un risque pour la sécurité;
  4. identifier les moyens par lesquels le personnel d'exploitation sera avisé lorsqu'un incident d’entrave au travail d'un membre d'équipage s'est produit et indiquer l’importance d’en aviser d’autre personnel d’exploitation qui peut être exposé au même risque;
  5. identifier les facteurs qui peuvent amener un passager à avoir un comportement turbulent  et identifier les moyens de les éliminer si possible;
  6. inclure les moyens par lesquels le personnel d'exploitation  peut déceler les signes avant-coureurs du comportement turbulent d'un passager susceptibles de mener à une entrave au travail d'un membre d'équipage;
  7. inclure les méthodes disponibles pour prévenir ou désamorcer les situations tendues ou de comportement agressif;
  8. identifier les façons dont le comportement turbulent d'un passager peut constituer de l’entrave au travail d’un membre d'équipage;
  9. identifier les responsabilités du personnel d’exploitation lorsqu'un incident se produit;
  10. identifier quand et comment juger si des critères prépondérants à la sécurité du vol existent et qui est responsable de porter un tel jugement;
  11. identifier les méthodes permettant de maintenir la sécurité des personnes pendant un incident;
  12. inclure les méthodes d'immobilisation des passagers, y compris le maintien de la sureté du passager immobilisé;
  13. identifier quelles autorités doivent être avisées en cas d'incident ainsi que les procédures pour les aviser;
  14. identifier les procédures de débreffage suite à un incident, y compris la liste du personnel qui devrait assister à ce débreffage;
  15. identifier quelle aide est mise à la disposition du ou des employés affectés ayant dû faire face à un incident.

(Note d’information : l’exploitant aérien devrait revoir et coordonner ces procédures à l’interne de manière à s’assurer de l’absence de conflit entre de telles procédures et ses propres procédures de sureté. Il n’est aucunement question que la présente norme annule ou contredise toute exigence figurant dans la loi sur l’aéronautique, le Règlement canadien sur la sûreté aérienne ou toutes Mesures de sûreté en aviation.

Signalement des incidents d’entrave au travail d’un membre d’équipage

725.174 (1) Aux fins du paragraphe 705.174(3), le rapport portant sur chaque incident transmis à l’exploitant aérien doit comprendre notamment les renseignements suivants :

  1. des renseignements sur le vol, y compris le type d’aéronef et le numéro d’identification du vol;
  2. la date et l’heure de l’incident;
  3. les noms des membres d’équipage présents lors de l’incident;
  4. une description de l’incident;
  5. la catégorie du niveau d’interférence;
  6. tout facteur présumé en cause, s’il est connu;
  7. la nature des blessures subies par tout passager se trouvant à bord de l’aéronef à la suite de l’incident;
  8. la nature de toute blessure à un membre d’équipage se trouvant à bord de l’aéronef résultant de l’incident;
  9. les mesures prises par le commandant de bord et les membres d’équipage durant l’incident et le niveau de succès desdites mesures;
    Note d’information:  Ces renseignements comprennent normalement les méthodes et le temps utilisés pour régler l’incident en cause.
  10. l’intervention des autorités policières;
  11. si l’incident s’est produit pendant que l’aéronef était au sol ou en vol et dans ce dernier cas durant quelle phase de vol;
  12. tout renseignement disponible relatif à l’identité du passager;
  13. tout renseignement supplémentaire jugé pertinent par le membre d’équipage.

Note d’information : Un membre d’équipage peut soumettre son opinion sur ce qui s’est bien déroulé et sur ce qui pourrait être amélioré en cas de futurs incidents. Il pourrait s’agir de tout renseignement auquel le membre d’équipage aurait eu accès concernant l’identité du passager sans toutefois obliger le membre d’équipage d’obtenir un tel renseignement, ce qui pourrait exacerber la situation à bord de l’aéronef. 

(2) Aux fins du paragraphe 705.174 (5), les statistiques doivent être présentées sur une base bi-annuelle et doivent comprendre les données suivantes :

  1. le nombre d’incidents et le niveau d’interférence tel que précisé à l’article 705.175;
  2. le nombre, le type et la gravité des blessures subies par le(s) passager(s) et membre(s) d’équipage;
    Note d’information : Une blessure peut être définie de grave lorsque des soins médicaux sont requis ou lorsqu’il s’agit de toute autre blessure nécessitant éventuellement l’hospitalisation de la victime.  Toute fracture de membre nécessitant des points de suture est considérée comme blessure grave.  Toute autre blessure peut être définie comme mineure/autre/aucune.
  3. le nombre d’incidents s’étant produit pendant que l’aéronef était au sol et le nombre d’incidents s’étant produit durant la phase de vol;
  4. les facteurs causaux, s’ils sont connus;
  5. le nombre et le niveau des incidents où il a été nécessaire de faire appel aux autorités policières.

(3) Aux fins du paragraphe 705.174(5), les statistiques doivent être transmises au Directeur, Politique et Services de réglementation Transports Canada, 330, rue Sparks, Tour C, Place de Ville, Ottawa (Ontario), K1A 0N8.

Section IX – Manuels 

Contenu du manuel d'exploitation de la compagnie

725.135 Le manuel d'exploitation de la compagnie doit contenir au moins les éléments suivants, s'il y a lieu :

a) à tt)……….

uu) les procédures relatives à la prévention et à la gestion des incidents en matière d'entrave au travail d’un  membre d'équipage;

vv) les procédures relatives au refus de transporter des personnes dont les actes ou les déclarations indiquent que ces personnes pourraient présenter un risque pour la sécurité.

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