EXEMPTION DE L'APPLICATION DES DIVISIONS 723.38(3)c)(ii)(A) et 724.33(3)c)(ii)(A) ainsi que de la SUBDIVISION 725.40(3)a)(iii)(B)(I) DES NORMES DE SERVICE AÉRIEN COMMERCIAL ÉTABLIES EN VERTU DES PARAGRAPHES 703.38(3), 704.33(5) ET 705.40(4) DU RÈGL...

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l'aéronautique, et après avoir déterminé que la présente exemption est dans l'intérêt public et qu'elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j'exempte par la présente les exploitants aériens canadiens assujettis aux sous-parties 703, 704 ou 705 du Règlement de l'aviation canadien (RAC) des exigences des divisions 723.38(3)c)(ii)(A) et 724.33(3)c)(ii)(A) ainsi que de la subdivision 725.40(3)a)(iii)(B)(I) des Normes de service aérien commercial (NSAC) établies respectivement en vertu des paragraphes 703.38(3), 704.33(5) et 705.40(4) du RAC, sous réserve des conditions énoncées dans la présente exemption.

Les divisions 723.38(3)c)(ii)(A) et 724.33(3)c)(ii)(A) ainsi que la subdivision 725.40(3)a)(iii)(B)(I) des NSAC stipulent que l'utilisation d'appareils portatifs de communication radio bilatérale est interdite en tout temps lorsque les moteurs de l'aéronef ou de l'hélicoptère sont en marche, sauf s'il s'agit du groupe auxiliaire de bord.

Les exigences des divisions 723.38(3)c)(ii)(A) et 724.33(3)c)(ii)(A) ainsi que celles de la subdivision 725.40(3)a)(iii)(B)(I) des NSAC sont énoncées à l'Annexe A de la présente exemption.

OBJET

La présente exemption a pour objet de permettre aux exploitants aériens canadiens assujettis aux sous-parties 703, 704 ou 705 du RAC d'autoriser l'utilisation d'appareils électroniques portatifs émetteurs (AÉPÉ) à bord des aéronefs pendant la phase de circulation au sol à l'arrivée jusqu'à la porte d'embarquement, jusqu'à l'aérogare ou jusqu'au quai.

APPLICATION

La présente exemption s'applique uniquement aux exploitants aériens canadiens assujettis aux sous-parties 703, 704 et 705 du RAC.

CONDITIONS

La présente exemption est assujettie aux conditions suivantes :

  1. Avant de permettre l'utilisation d'AÉPÉ à bord, l'exploitant aérien doit effectuer des essais en collaboration avec Transports Canada afin de vérifier que l'utilisation de tels appareils ne nuit pas au fonctionnement sécuritaire de l'aéronef pendant la phase de roulage à l'arrivée.
  2. L'utilisation d'AÉPÉ à bord, lorsqu'un moteur est en marche, ne doit être permise qu'au cours de la phase de roulage à l'arrivée jusqu'à la porte d'embarquement, jusqu'à l'aérogare ou jusqu'au quai.
  3. L'utilisation d'AÉPÉ doit se faire dans le respect de l'article 602.86 du RAC portant sur le rangement des bagages de cabine, de l'équipement et du fret.
  4. L'exploitant aérien doit instaurer des procédures afin que les passagers puissent être avisés :
    1. du moment à partir duquel ils peuvent utiliser des AÉPÉ
    2. du type d'AÉPÉ dont l'utilisation est acceptable.
  5. Exception faite des organiseurs électroniques de poste de pilotage, les membres d'équipage ne sont pas autorisés à utiliser des AÉPÉ pendant la phase de roulage à l'arrivée.
  6. Les membres d'équipage doivent recevoir une formation initiale et périodique sur les procédures d'urgence et de sécurité associées à l'introduction de l'utilisation d'AÉPÉ autorisée par la présente exemption.
  7. L'exploitant aérien doit modifier les passages pertinents de son Manuel d'exploitation de la compagnie et de ses programmes de formation des membres d'équipage afin qu'ils tiennent compte des changements dans les procédures d'urgence et de sécurité associées à l'introduction d'AÉPÉ autorisée par la présente exemption;
  8. L'exploitant de l'aéronef doit déterminer si un appareil donné nuit au fonctionnement des systèmes ou de l'équipement de l'aéronef pendant la phase de roulage à l'arrivée.

VALIDITÉ

La présente exemption demeure en vigueur jusqu'à la première des éventualités suivantes :

  1. le 1er juin 2013 à 23 h 59 HAE;
  2. la date à laquelle l'une des conditions qui y sont énoncées cesse d'être respectée;
  3. la date d'entrée en vigueur d'une modification au contenu des divisions 723.38(3)c)(ii)(A) et 724.33(3)c)(ii)(A) ainsi que de la subdivision 725.40(3)a)(iii)(B)(I) des Normes de service aérien commercial;
  4. la date de son annulation par écrit par le ministre, s'il estime que son application n'est plus dans l'intérêt public ou que la sécurité aérienne risque d'être compromise.

Fait à Ottawa, au Canada, en ce 28 jour de novembre 2011, au nom du ministre des Transports.

La directrice intérimaire des Normes,
Transports Canada
Aviation civile

Original signé par

Jacqueline Booth

ANNEXE A

602.08 Appareils électroniques portatifs

  1. Il est interdit à l'utilisateur d'un aéronef de permettre l'utilisation d'un appareil électronique portatif à bord d'un aéronef lorsque cet appareil peut nuire au fonctionnement des systèmes ou à l'équipement de l'aéronef.
  2. Il est interdit à toute personne d'utiliser un appareil électronique portatif à bord d'un aéronef, à moins qu'elle n'y soit autorisée par l'utilisateur de l'aéronef.

602.86 Bagages de cabine, équipement et fret

  1. Il est interdit d'utiliser un aéronef ayant des bagages de cabine, de l'équipement ou du fret à bord, à moins que ces bagages de cabine, cet équipement et ce fret ne soient :
    (modifié 2002/12/01; Version précédente)
    1. soit rangés dans un bac, un compartiment ou un espace certifié pour le rangement des bagages de cabine, de l'équipement ou du fret aux termes du certificat de type de l'aéronef;
    2. soit retenus de façon à prévenir leur déplacement pendant le mouvement de l'aéronef à la surface, le décollage, l'atterrissage et la turbulence en vol.
  2. Il est interdit d'utiliser un aéronef ayant des bagages de cabine, de l'équipement ou du fret à bord, à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :
    1. les bagages de cabine, l'équipement ou le fret n'obstruent pas complètement ou partiellement l'équipement de sécurité, les issues et les issues de secours accessibles aux passagers, ainsi que les allées entre le poste de pilotage et une cabine passagers;
    2. l'équipement et le fret rangés dans une cabine passagers sont emballés ou recouverts afin d'éviter que les personnes à bord ne soient blessées;
      (modifié 2002/12/01; Version précédente)
    3. lorsque le certificat de type de l'aéronef autorise le transport de 10 passagers ou plus et que des passagers sont transportés à bord :
      1. les bagages de cabine, l'équipement ou le fret ne masquent pas les consignes lumineuses « ceinture » et « ne pas fumer », ou les enseignes indicatrices d'issues, sauf si une enseigne auxiliaire est visible aux passagers ou un autre moyen de communication avec les passagers est disponible,
      2. les chariots de service aux passagers et les chariots-repas sont retenus d'une manière sécuritaire pendant le mouvement de l'aéronef à la surface, le décollage et  l'atterrissage, de même que pendant  la turbulence en vol lorsque le commandant de bord ou le chef de cabine à donné l'ordre d'assurer la sécurité dans la cabine en application des paragraphes 605.25(3) ou (4),
        (modifié 2002/12/01; Version précédente)
      3. tous les moniteurs vidéo qui sont suspendus au plafond de l'aéronef et qui surplombent une allée sont rangés et retenus d'une manière sécuritaire pendant le décollage et l'atterrissage;
    4. le fret qui est rangé dans un compartiment auquel ont accès les membres d'équipage est rangé de façon à permettre à un membre d'équipage de rejoindre efficacement toutes les parties du compartiment avec un extincteur portatif.

703.38 Procédures de sécurité dans la cabine et de sécurité des passagers

(3) Pour l'application de l'article 602.08, il est interdit à l'exploitant aérien de permettre l'utilisation d'un appareil électronique portatif à bord d'un aéronef, à moins que l'exploitant aérien n'ait établi des procédures qui, à la fois :

  1. sont conformes aux Normes de service aérien commercial;
  2. sont précisées dans le manuel d'exploitation de la compagnie de l'exploitant aérien.

723.38 Procédures de sécurité dans la cabine et de sécurité des passagers

(3) Utilisation d'appareils électroniques portatifs
(modifié 1998/06/01; pas de version précédente)

Les appareils interdits, les appareils autorisés sans restrictions et les appareils autorisés avec restrictions sont définis ci-après et doivent être utilisés conformément aux exigences déterminées selon le cas :

a)

b)

c) Appareils autorisés avec restrictions

(i) des équipements personnels de vie peuvent être utilisés pendant toutes les phases de vol à condition que l'équipement ne cause pas d'interférence aux systèmes de l'aéronef ou à son équipement;

(ii) des appareils portatifs de radiocommunications bilatérales peuvent être utilisés sous réserve des conditions et des restrictions suivantes :

(A) l'utilisation est interdite en tout temps lorsque les moteurs de l'aéronef sont en marche à l'exclusion du groupe auxiliaire de bord,

723.38Procédures de sécurité dans la cabine et de sécurité des passagers

(3) Utilisation d'appareils électroniques portatifs
(modifié 1999/09/01; pas de version précédente)

Les appareils interdits, les appareils autorisés sans restrictions et les appareils autorisés avec restrictions sont définis ci-après et doivent être utilisés conformément aux exigences respectives :

  1. Appareils autorisés avec restrictions
    1. des appareils portatifs de radiocommunications bilatérales peuvent être utilisés sous réserve des conditions et des restrictions suivantes :
      1. leur utilisation est interdite tant que les moteurs de l'hélicoptère sont en marche, sauf pour ce qui est du groupe auxiliaire de bord,

704.33 Procédures de sécurité dans la cabine et sur l'aire de trafic

(5) Pour l'application de l'article 602.08, il est interdit à l'exploitant aérien de permettre l'utilisation d'un appareil électronique portatif à bord d'un aéronef, à moins que l'exploitant aérien n'ait établi des procédures qui à la fois :

  1. sont conformes aux Normes de service aérien commercial;
  2. sont précisées dans le manuel d'exploitation de la compagnie.

724.33 Procédures de sécurité dans la cabine et de sécurité des passagers
(modifié 1998/06/01; version précédente)

(3) Utilisation d'appareils électroniques portatifs
Les appareils interdits, les appareils autorisés sans restrictions et les appareils autorisés avec restrictions sont définis ci-après et doivent être utilisés conformément aux exigences déterminées selon le cas :
(modifié 1998/06/01; pas de version précédente)

  1. Appareils autorisés avec restrictions
    1. des appareils portatifs de radiocommunications bilatérales peuvent être utilisés sous réserve des conditions et des restrictions suivantes :
      1. l'utilisation est interdite en tout temps lorsque les moteurs de l'aéronef sont en marche à l'exclusion du groupe auxiliaire de bord,

724.33Procédures de sécurité dans la cabine et sur l'aire de trafic

(3) Utilisation d'appareils électroniques portatifs
(modifié 1999/09/01; pas de version précédente)

Les appareils interdits, les appareils autorisés sans restrictions et les appareils autorisés avec restrictions sont définis ci-après et doivent être utilisés conformément aux exigences respectives :

  1. Appareils autorisés avec restrictions
    1. des appareils portatifs de radiocommunications bilatérales peuvent être utilisés sous réserve des conditions et des restrictions suivantes :
      1. leur utilisation est interdite tant que les moteurs de l'hélicoptère sont en marche, sauf pour ce qui est du groupe auxiliaire de bord,

705.40 Procédures de sécurité dans la cabine et de sécurité des passagers

(4) Pour l'application de l'article 602.08, il est interdit à l'exploitant aérien de permettre l'utilisation d'un appareil électronique portatif à bord d'un aéronef, à moins que l'exploitant aérien n'ait établi des procédures qui, à la fois :

  1. sont conformes aux Normes de service aérien commercial;
  2. sont précisées dans le manuel d'exploitation de la compagnie.

725.40 Procédures de sécurité dans la cabine et de sécurité des passagers

(3) Utilisation d'appareils électroniques portatifs (renvoie à l'alinéa 705.40(4)b) du Règlement de l'aviation canadien)
(modifié 1998/03/23; pas de version précédente)

  1. Les appareils interdits, les appareils autorisés sans restrictions et les appareils autorisés avec restrictions sont définis ci-après et doivent être utilisés conformément aux exigences déterminées selon le cas :
    1. Appareils autorisés avec restrictions :
      1. des équipements personnels de vie peuvent être utilisés pendant toutes les phases de vol à condition que l'équipement ne cause pas d'interférence aux systèmes de l'aéronef ou à son équipement;
      2. des appareils portatifs de radiocommunications bilatérales peuvent être utilisés sous réserve des conditions et des restrictions suivantes :
        1. l'utilisation est interdite en tout temps lorsque les moteurs de l'aéronef sont en marche à l'exclusion du groupe auxiliaire de bord,