EXEMPTION DE L'APPLICATION DES EXIGENCES ÉNONCÉES À L'ALINÉA 5.1b) DU CHAPITRE 2 DE LA NORME 821 — ESPACEMENT DU CONTRÔLE DE LA CIRCULATION AÉRIENNE DE L'INTÉRIEUR CANADIEN PRISES EN VERTU DES ALINÉAS 801.01(2)a) ET 801.08b) DU RÈGLEMENT DE L'AVIATIO...

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l'aéronautique, et après avoir déterminé que la présente exemption est dans l'intérêt public et qu'elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j'exempte par la présente NAV CANADA, 77, rue Metcalfe, Ottawa (Ontario) K1P 5L6 et tous les contrôleurs de la circulation aérienne travaillant contre rémunération pour NAV CANADA dans les centres de contrôle régionaux de Gander et Montréal des exigences énoncées à l'alinéa 5.1b) du chapitre 2 de la Norme 821, Espacement du contrôle de la circulation aérienne de l'intérieur canadien prises en vertu des alinéas 801.01(2)a) et 801.08b) du Règlement de l'aviation canadien (RAC), sous réserve des conditions énoncées ci-dessous. 

Les exigences de l'alinéa 5.1b) du chapitre 2 de la Norme 821, Espacement du contrôle de la circulation aérienne de l'intérieur canadien sont décrites à l'annexe A de la présente exemption.

OBJET

La présente exemption permet aux contrôleurs de la circulation aérienne travaillant contre rémunération pour NAV CANADA d'assurer un minimum d'espacement longitudinal de 5 minutes entre des aéronefs provenant de la région de contrôle océanique (OCA) de Gander.

APPLICATION

La présente exemption s'applique uniquement aux contrôleurs de la circulation aérienne travaillant contre rémunération pour NAV CANADA dans les centres de contrôle régionaux de Gander et Montréal lorsqu'ils assurent un minimum d'espacement de 5 minutes entre des aéronefs en direction ouest provenant de l’OCA de Gander.

CONDITIONS

  1. La présente exemption s'applique sous réserve des conditions suivantes :
    1. Les contrôleurs de la circulation aérienne de NAV CANADA peuvent assurer un espacement de 5 minutes (RlongSM) entre deux aéronefs en vol dans l'espace aérien intérieur canadien si :
    2. les aéronefs sont certifiés conformes aux spécifications de performances minimales de navigation (MNPS);
    3. les aéronefs volent en direction ouest en provenance de l'espace aérien MNPS de l'OCA de Gander entre le niveau de vol 290 et le niveau de vol 410 inclusivement;
    4. les aéronefs ont appelé à la verticale d'un point commun dans l'OCA de Gander et suivent des routes identiques ou des routes continuellement divergentes et le minimum d'espacement de 5 minutes est maintenu jusqu'à ce qu'un autre type d'espacement soit établi;
    5. les communications directes pilote-contrôleur (DCPC) en VHF sont établies et maintenues avec les aéronefs visés;
    6. les comptes rendus de position sont produits à des intervalles ne dépassant pas 18 minutes après le dernier rapport de communication contrôleur-pilote par liaison de données (CPDLC) établi dans l'OCA de Gander jusqu'à ce qu'un autre type d'espacement soit appliqué;
    7. l'espacement de 5 minutes est appliqué avec une précision de 1 seconde jusqu'à ce qu'un autre type d'espacement soit appliqué;
    8. la transition vers un minimum d'espacement prescrit dans la norme 821 est effectuée à moins de 200 milles de la limite entre la région d'information de vol intérieure et la région d'information de vol océanique.
  2. NAV CANADA doit assurer la formation des contrôleurs de la circulation aérienne conformément aux politiques et aux procédures de l'entreprise et fournir, à tout le moins, les conditions, règles, procédures et opérations de contingence relatives à l'application de RLongSM.
  3. NAV CANADA doit fournir tous les plans de formation des services de la circulation aérienne (ATS) au chef de la Division du contrôle des SNA, Opérations nationales, Transports Canada avant le début de la formation.

VALIDITÉ

La présente exemption entre en vigueur le 15 octobre 2010 et le demeure jusqu'à la première des éventualités suivantes :

  1. le 28 février 2012 à 23 h 59 HNE;
  2. la date à laquelle l'une des conditions qui y sont énoncées cesse d'être respectée;
  3. la date de son annulation par écrit par le ministre s'il estime que son application n'est plus dans l'intérêt public ou qu'elle risque de compromettre la sécurité aérienne.

Daté à Ottawa (Ontario), Canada, ce 22e jour de juillet 2010, au nom du ministre des Transports

Original signé par Arlo Speer pour Don Sherritt

Le directeur, Normes

Transports Canada, Aviation civile

Don Sherritt

Annexe A

801.01(2) Il est interdit au contrôleur de la circulation aérienne d'accorder une autorisation du contrôle de la circulation aérienne ou d'émettre des instructions du contrôle de la circulation aérienne, à moins que :  (modifié 2002/09/24; version précédente)

  1. dans le cas de l'espace aérien intérieur, ce ne soit conformément aux Normes d'espacement du contrôle de la circulation aérienne de l'intérieur canadien;

801.08 Il est interdit au titulaire d'un certificat d'exploitation des ATS de fournir des services de la circulation aérienne à un emplacement opérationnel à moins que les services ne soient fournis conformément :

  1. aux Normes d'espacement du contrôle de la circulation aérienne de l'intérieur canadien, dans le cas des services du contrôle de la circulation aérienne. […]

Norme 821 - Chapitre 2

5.1 Les aéronefs qui suivent la même route doivent être espacés en fonction des minimums suivants :

  1. […]
  2. 10 minutes à condition que la couverture de l'aide à la navigation permette une détermination de la position et de la vitesse à des intervalles ne dépassant pas 40 minutes de vol;
  3. […]
  4. […]
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