EXEMPTION DE L’APPLICATION DU PARAGRAPHE 202.42 (1) DU RÈGLEMENT DE L’AVIATION CANADIEN

En vertu du paragraphe 5.9 (2) de la Loi sur l’aéronautique, et après avoir déterminé que la présente exemption est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j’exempte la société Insight Instrument Corporation, B. P. 122, Fort Erie (Ontario) L2A 5M6, de l’obligation de se conformer à l’exigence du paragraphe 202.42 (1) du Règlement de l’aviation canadien (RAC), sous réserve des conditions de la présente exemption.

Conformément au paragraphe 202.42 (1), il est interdit d’utiliser au Canada un aéronef immatriculé dans un État étranger qui s’est trouvé au Canada pendant un nombre total de 90 jours ou plus dans les 12 mois précédents son utilisation.

Objet

La présente exemption vise à permettre à Insight Instrument Corporation d’exploiter un Lear Jet 35A, immatriculé N133EJ à l’étranger, qui s’est trouvé au Canada pendant un nombre total de 90 jours ou plus dans les 12 mois précédents son utilisation et qui sert à la mise au point, à l’essai et à la commercialisation d’équipements en vue de faciliter l’adoption d’une façon économique de réaliser la certification RVSM (minimum réduit d’espacement vertical).

Application

La présente exemption s’applique à Insight Instrument Corporation seulement pour l’exploitation d’un Lear Jet 35A, immatriculé N133EJ.

Conditions

La présente exemption est assujettie aux conditions suivantes :

  1. L’utilisation de l’aéronef doit se limiter à la mise au point, à l’essai et à la commercialisation du nouveau dispositif RVSM conçu par Insight Instrument Corporation.

  2. Une copie de la présente exemption doit être jointe au certificat d’immatriculation de l’aéronef.

Validité

La présente exemption demeure en vigueur jusqu’à la première des éventualités suivantes :

  1. 23 h 59 HNE, le 31 décembre 2005;
  2. la date à laquelle l’une des conditions qui y sont énoncées cesse d’être respectée;
  3. la date à laquelle l’immatriculation de l’aéronef est annulé ou suspendue;
  4. la date de son annulation par écrit par le ministre, s’il estime que son application n’est plus dans l’intérêt public ou que la sécurité aérienne risque d’être compromise.

Fait à Ottawa, le 3 décembre 2004, au nom du ministre des Transports.

Merlin Preuss
Directeur général
Aviation civile

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