EXEMPTION DE L'APPLICATION DU PARAGRAPHE 3.2.1 ET DE L'ALINÉA 3.4.2 d) DU MANUEL D'EXPLOITATION TOUT TEMPS (CATÉGORIES II ET III) (TP 1490), PRIS EN APPLICATION DU PARAGRAPHE 602.128(4) DU RÈGLEMENT DE L'AVIATION CANADIEN

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l'aéronautique et après avoir déterminé que la présente est dans l'intérêt public et qu'elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j'exempte, sous réserve des conditions précisées ci-dessous, les exploitants privés canadiens titulaires d'un certificat d'exploitation privée temporaire (CEPP) délivré aux termes de l'annexe 1 de l'Arrêté d'urgence visant les exploitants privés, en date du 1er avril 2011, et de tout autre arrêté d'urgence visant les exploitants privés qui sera émis par le ministre, et les membres de leurs équipages de conduite, des exigences du paragraphe 3.2.1 et de l'alinéa 3.4.2 d) du Manuel d'exploitation tout temps (Catégories II et III), pris en application du paragraphe 602.128(4) du Règlement de l'aviation canadien (RAC).

Le paragraphe 602.128(4) exige que l'équipage de conduite exécutant une approche de précision de Catégorie II ou III ait suivi une formation qui soit conforme aux exigences du Manuel d'exploitation tout temps (Catégories II et III). Le paragraphe 602.128(4) est présenté à l'annexe A.

Le paragraphe 3.2.1 du Manuel d'exploitation tout temps (Catégories II et III) présenté à l'annexe A précise que l'attestation de compétence doit être délivrée par un inspecteur du GATC (Groupe Aviation de Transports Canada) ou un pilote inspecteur agréé de la compagnie.

L'alinéa 3.4.2 d) du Manuel d'exploitation tout temps (Catégories II et III) présenté à l'annexe A précise que la période de certification sera de six mois et permet de combiner les épreuves de renouvellement avec les épreuves de compétence pilote semestrielles ou au cours d'un programme LOFT homologué.

OBJET

La présente exemption a pour objet :

  1. d'autoriser que la période de certification soit de 24 mois, sous condition que chaque membre d'équipage ait suivi avec succès le programme de formation périodique au 12 mois du programme de formation de l'exploitant privé avant le premier jour du treizième mois, en remplacement de la vérification de compétence périodique du pilote eu égard les opérations de Catégories II et III telle qu'elle est stipulée dans le manuel d'exploitation de l'exploitant privé;
  2. de permettre au pilote en chef ou son délégué d'attester, dans le dossier de formation du pilote, que chacun des membres d'équipage de conduite a suivi avec succès le programme de formation périodique obligatoire sur les opérations de Catégories II et III en précisant que;
    1. le pilote commandant de bord est encore apte à exécuter des mouvements de Catégories II et III;
    2. le pilote commandant en second est encore apte à agir à titre de commandant en second au cours des mouvements de Catégories II et III.

APPLICATION

La présente exemption s'applique aux exploitants privés canadiens et à leurs membres d'équipage de conduite qui effectuent des opérations de Catégories II ou III.

CONDITIONS

La présente exemption s'applique sous réserve des conditions suivantes :

  1. Le programme de formation de l'exploitant privé doit comprendre une description du processus d'évaluation de la compétence sur les opérations de Catégories II et III d'un commandant de bord ou d'un commandant en second par le pilote en chef ou son délégué pendant la séance d'entraînement qui peut être substituée aux exigences relatives à la certification du paragraphe 3.2.1 et l'alinéa 3.4.2 d) du Manuel d'exploitation tout temps (Catégories II et III).
  2. Le candidat doit avoir fait l'objet d'une vérification en vue d'une certification de Catégories II et III effectuée par un inspecteur du GATC ou un pilote vérificateur agréé (PVA).  La période de validité de cette certification doit s'étendre jusqu'au premier jour du 25e mois suivant la vérification, sous condition que chacun des membres d'équipage de conduite ait suivi avec succès, avant le premier jour du 13e mois, le programme de formation périodique au 12 mois du programme de formation de l'exploitant privé qui peut être substitué à la vérification en vue du renouvellement de la certification de Catégories II et III du pilote et qui est décrit dans le manuel d'exploitation de l'exploitant privé.
  3. Le manuel d'exploitation de l'exploitant privé doit comprendre une description du processus par lequel le pilote en chef désigne un instructeur sur simulateur compétent pour effectuer les évaluations des compétences sur les opérations de Catégories II et III en son nom.
  4. L'instructeur sur simulateur compétent doit posséder ou avoir possédé une licence de pilote professionnel ou une licence de pilote de ligne ou l'équivalent et une qualification de vol aux instruments convenant à la classe d'avion, avoir reçu une formation et avoir la qualification voulue pour évaluer la compétence des membres d'équipage de conduite en ce qui concerne les opérations de Catégories II et III.
  5. Le processus d'évaluation et d'attestation de la compétence sur les opérations de Catégories II et III d'un commandant de bord ou d'un commandant en second par un instructeur sur simulateur compétent doit être consigné dans le manuel d'exploitation de l'exploitant privé.
  6. Chaque candidat doit avoir fait preuve de son habileté à piloter l'aéronef conformément aux exigences du Manuel d'exploitation tout temps (Catégories II et III) à l'instructeur sur simulateur compétent.
  7. La date de validité de la certification de Catégories II et III du candidat n'est pas échue à la date de l'évaluation de sa compétence sur les opérations de Catégories II et III.
  8. Le pilote en chef ou son délégué a attesté dans le dossier de formation du candidat que le commandant de bord a suivi avec succès le programme de formation obligatoire sur les opérations de Catégories II et III et est apte à exécuter des mouvements de Catégories II et III.
  9. Le pilote en chef ou son délégué a attesté dans le dossier de formation du candidat que le commandant en second a suivi avec succès le programme de formation obligatoire sur les opérations de Catégories II et III et est apte à agir à titre de commandant en second durant les mouvements de Catégories II et III.
  10. L'exploitant privé et les membres d'équipages de conduite satisfont à toutes les autres exigences du paragraphe 3.2.1 et l'alinéa 3.4.2 d) du Manuel d'exploitation tout temps (Catégories II et III).
  11. Une copie de la présente exemption doit être incluse dans le manuel d'exploitation de l'exploitant privé.

VALIDITÉ

La présente exemption demeure en vigueur jusqu'à la première des éventualités suivantes :

  1. le 31 mars 2013 à 23 h 59 HNE;
  2. la date à laquelle l'une des conditions qui y sont énoncées cesse d'être respectée;
  3. la date à laquelle
    1. la 4e édition du Manuel d'exploitation tout temps (Catégories II et III) est publiée;  et
    2. l'Arrêté d'urgence visant les exploitants privés, en date du 1er avril 2011, ou tout autre arrêté d'urgence visant les exploitants privés émis par le ministre, est annulé;
  4. la date de son annulation par écrit par le ministre, s'il estime que son application n'est plus dans l'intérêt public ou que la sécurité aérienne risque d'être compromise.

FAIT à Ottawa (Ontario), au Canada, en ce _3__ jour d'octobre _________ 2011, au nom du ministre des Transports.

[original signé par]

Martin J. Eley                         
Directeur général
Aviation civile

ANNEXE A

Règlement de l'aviation canadien
Minimums d'atterrissage

602.128 (4) Malgré toute disposition contraire de la présente section, il est interdit au commandant de bord d'un aéronef IFR d'effectuer une approche de précision aux minimums CAT II ou CAT III, à moins que les conditions suivantes ne soient respectées :

  1. l'équipage de conduite a reçu la formation précisée dans le Manuel d'exploitation tout temps (Catégories II et III);
  2. l'aéronef est utilisé conformément aux procédures, aux exigences relatives à l'équipement et aux limites précisées dans le manuel visé à l'alinéa a).

Manuel d'exploitation tout temps (Catégories II et III)
(Troisième édition, octobre 1990)
Qualifications des pilotes

3.2.1 Les minima prescrits ci-dessus seront autorisés uniquement pour les pilotes commandants de bord qui ont suivi un programme agréé de formation de Catégorie II/III et qui ont reçu d'un inspecteur du GATC ou d'un pilote inspecteur agréé de la compagnie une attestation de compétence pour les mouvements de Catégorie II/III. Aucun pilote commandant de bord ne sera autorisé à exécuter des mouvements de Catégorie II/III à bord d'un aéronef à turboréacteurs avant d'avoir accumulé au moins 300 heures à titre de pilote commandant de bord d'un aéronef à turboréacteurs. Le pilote commandant de bord doit également avoir accumulé 100 heures de vol en ligne sur le type d'aéronef en cause, à titre de pilote commandant de bord.  Aucun pilote commandant de bord ne sera autorisé à exécuter des mouvements de Catégorie II/III à bord d'un aéronef à turbo-hélices ou giravion avant d'avoir accumulé 100 heures de vol à titre de pilote commandant de bord sur le type d'aéronef à turbo-hélices ou giravion pour lequel il reçoit l'autorisation. D'autre part, le commandant en second devra avoir terminé le programme agréé de formation de Catégorie II/III et avoir reçu un certificat de transporteur l'autorisant à faire fonction de commandant en second pour des mouvements de Catégorie II/III.

Manuel d'exploitation tout temps (Catégories II et III)
(Troisième édition, octobre 1990)
Certification des équipages

3.4.2 d) la période de certification sera de six mois; les épreuves de renouvellement peuvent être combinées avec les épreuves de compétence pilote semestrielles ou au cours d'un programme LOFT homologué;

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