EXEMPTION DE L’APPLICATION DU PARAGRAPHE 402.01(2) DU règlement de l’aviation canadien AINSI QUE DE L’ALINÉA 422.03(1)b) DE LA RUBRIQUE GÉNÉRALITÉS ET DES SOUS- ALINÉAS 422.03(1)b)(i), (2)b)(i), (3)b)(i) ET (4)b)(i) DE LA RUBRIQUE QUALIFICATIONS DE L...

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique et après avoir déterminé que la présente exemption est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j’exempte par la présente la société NAV CANADA, sise au 77, rue Metcalfe, Ottawa (Ontario), K1P 5L6, et tous les contrôleurs de la circulation aérienne travaillant contre paiement ou rémunération pour NAV CANADA de l’application des exigences de l’alinéa 422.03(1)b) de la rubrique Généralités ainsi que des sous-alinéas 422.03(1)b)(i), (2)b)(i), (3)b)(i) et (4)b)(i) de la rubrique Qualifications des Normes de délivrance des licences et de formation du personnel relatives aux licences et qualifications de contrôleur de la circulation aérienne pris en application du paragraphe 402.01(2) du Règlement de l’aviation canadien (RAC), sous réserve des conditions énoncées dans la présente exemption.

Le texte des dispositions susmentionnées est reproduit dans l’annexe 1 de la présente exemption.

OBJET

La présente exemption vise à permettre à NAV CANADA et à tous les contrôleurs de la circulation aérienne travaillant contre paiement ou rémunération pour NAV CANADA :

  1. d’obtenir une licence de contrôleur de la circulation aérienne sans passer les tests et examens des cours de formation pendant la période de douze (12) mois précédant immédiatement la date de délivrance de la licence, ou
  2. d’obtenir une annotation attestant d’une qualification de contrôleur d’aéroport, de contrôleur terminal, de contrôleur régional ou de contrôleur océanique après avoir réussi à un cours de formation de contrôleur de la circulation aérienne administré par une institution reconnue par le ministre comme étant qualifiée pour assurer une telle formation, sans avoir l’obligation de terminer cette formation dans les douze (12) mois suivant l’obtention de cette annotation.

APPLICATION

La présente exemption s’applique à la société NAV CANADA et à tous les contrôleurs de la circulation aérienne travaillant contre paiement ou rémunération pour NAV CANADA s’ils obtiennent des licences avec des annotations ou des annotations de qualification de contrôleur d’aéroport, de contrôleur terminal, de contrôleur régional ou de contrôleur océanique.

CONDITIONS

La présente exemption est accordée sous réserve des conditions ci-après :

  1. il faudra passer tous les tests et examens avant la délivrance de la licence;
  2. une fois que les cours de formation de contrôleur de la circulation aérienne auront été réussis, il faudra veiller au maintien permanent des connaissances et des compétences dans le cadre du programme de formation de qualification de l’unité;
  3. la preuve d’un tel maintien des connaissances et des compétences devra être faite;
  4. le programme de formation de qualification de l’unité ne devra pas connaître d’interruption complète de plus de trois mois.

VALIDITÉ

La présente exemption demeure en vigueur jusqu’à la première des éventualités suivantes :

  1. le 30 juin 2008 à 23 h 59 HAE;
  2. la date à laquelle une modification aux dispositions pertinentes du Règlement de l’aviation canadien ou aux normes en découlant entre en vigueur;
  3. la date à laquelle l’une des conditions qui y sont énoncées cesse d’être respectée;
  4. la date de son annulation par écrit par le ministre s’il estime que son application n’est plus dans l’intérêt public ou que la sécurité aérienne risque d’être compromise.

FAIT à Ottawa, Ontario (Canada), en ce 3e jour de novembre 2006, au nom du ministre des Transports, de l’Infrastructure et des Collectivités.

Originale signée par D. Sherritt

D. B. Sherritt
Directeur
Direction des aérodromes et de la navigation aérienne
Aviation civile
Transports Canada

ANNEXE 1

402.01 (2) Dans la présente sous-partie, toute mention des normes de délivrance des licences du personnel constitue un renvoi aux Normes de délivrance des licences et de formation du personnel relatives aux licences et qualifications de contrôleur de la circulation aérienne.

422.03 Délivrance et annotation des licences et qualifications de contrôleur de la circulation aérienne

Généralités

(1) Un demandeur doit, au cours des douze mois précédant la date de délivrance d'une licence :

  1. avoir terminé tous les tests et les examens nécessaires à la délivrance de la licence.

Qualifications

A Le demandeur doit démontrer qu'il possède le niveau de connaissances, de jugement, d'expérience et d'aptitude requis pour l'annotation de la qualification demandée :

(1) Qualification au contrôle d'aéroport

  1. Expérience

Au cours des douze mois précédant l'annotation d'une qualification au contrôle d'aéroport, le demandeur doit :

  1. avoir terminé avec succès des cours de formation au contrôle de la circulation aérienne administrés par une institution reconnue par le ministre à dispenser de tels cours, conformément aux documents de formation appropriés;

(2) Qualification au contrôle terminal

  1. Expérience

Au cours des douze mois précédant l'annotation d'une qualification au contrôle terminal, le demandeur doit :

  1. avoir terminé avec succès des cours de formation au contrôle de la circulation aérienne administrés par une institution reconnue par le ministre à dispenser de tels cours;

(3) Qualification au contrôle régional

  1. Expérience

Au cours des douze mois précédant l'annotation d'une qualification au contrôle régional, le demandeur doit :

  1. avoir terminé avec succès des cours de formation au contrôle de la circulation aérienne administrés par une institution reconnue par le ministre à dispenser de tels cours;

(4) Qualification au contrôle océanique

  1. Expérience

Au cours des douze mois précédant l'annotation d'une qualification au contrôle océanique, le demandeur doit :

  1. avoir terminé avec succès des cours de formation au contrôle de la circulation aérienne administrés par une institution reconnue par le ministre à dispenser de tels cours;
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