EXEMPTION DE L’APPLICATION DU PARAGRAPHE 602.11(2) DU RÈGLEMENT DE L’AVIATION CANADIEN

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique, et après avoir déterminé que la présente est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j’exempte par la présente les personnes qui utilisent des aéronefs avec moteurs montés à l’arrière du fuselage des exigences énoncées au paragraphe 602.11(2) du Règlement de l’aviation canadien (RAC), conformément à l’objet et à l’application de la présente exemption et sous réserve des conditions énoncées ci-dessous.

Le paragraphe 602.11(2) du RAC stipule qu’« il est interdit d'effectuer ou de tenter d'effectuer le décollage d'un aéronef si du givre, de la glace ou de la neige adhèrent à toutes surfaces critiques ».

OBJET

La présente exemption vise à permettre aux personnes qui utilisent un aéronef avec moteurs montés à l’arrière du fuselage d’effectuer des décollages lorsqu’il y a accumulation de gelée blanche sur le fuselage, à condition qu’aucun autre contaminant ne se soit accumulé sur le fuselage.

APPLICATION

La présente exemption s’applique seulement à toutes les personnes au Canada qui effectuent des opérations dans des conditions de givrage au sol et qui utilisent un aéronef avec moteurs montés à l’arrière du fuselage. Elle vise à leur permettre d’effectuer des décollages lorsqu’il y a accumulation de gelée blanche sur le fuselage, à condition qu’aucun autre contaminant ne se soit accumulé sur le fuselage.

CONDITIONS

La présente exemption s’applique sous réserve des conditions suivantes :

  1. la gelée blanche est le seul contaminant acceptable qui peut s’accumuler sur le fuselage de l’aéronef avec moteurs montés à l’arrière du fuselage;
  2. la gelée blanche ne doit pas être mélangée à d’autres contaminants tels que de la glace ou de la neige; s’il y a d’autres contaminants sur le fuselage, celui-ci doit être dégivré en entier;
  3. une copie de la présente exemption doit être annexée aux procédures de dégivrage et d’antigivrage de l’aéronef qui se trouvent dans le manuel d’exploitation.

VALIDITÉ

La présente exemption demeure en vigueur jusqu’à la première des éventualités suivantes :

  1. le 31 décembre 2005 à 23:59 HNE;
  2. la date d’entrée en vigueur d’une modification apportée aux dispositions pertinentes du RAC et des normes connexes;
  3. la date à laquelle l’une des conditions qui y sont énoncées cesse d’être respectée;
  4. la date de son annulation par écrit par le ministre s’il estime que son application n’est plus dans l’intérêt public ou qu’elle risque de compromettre la sécurité aérienne.

 

Datée à Ottawa, Canada ce 31e jour d’octobre 2003 au nom du ministre des Transports.

Le directeur général,
Aviation civile

 

Original signé par Bob Shuter

Merlin Preuss

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