EXEMPTION DE L’APPLICATION DU PARAGRAPHE 605.03(1) DU RÈGLEMENT DE L’AVIATION CANADIEN

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique et après avoir déterminé que la présente est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j’exempte, par la présente, Air Canada, C.P. 9000, succ. Aéroport, Dorval (Québec) H4Y 1G7, de l’exigence énoncée au paragraphe 605.03(1) du Règlement de l’aviation canadien (RAC), qui stipule qu’il est interdit d’utiliser un aéronef en vol, à moins que a) une autorité de vol à l'égard de l'aéronef soit en vigueur, sous réserve des conditions énoncées ci-dessous.

OBJET

La présente exemption vise à permettre à Air Canada d’utiliser l’aéronef B767-3Y0, immatriculation C-GGMX, numéro de série 24947, sans avoir procédé aux essais relatifs à l’inflammabilité des coussins de siège exigés en vertu de l’alinéa 525.853c) du Manuel de navigabilité.

APPLICATION

La présente exemption s’applique à l’aéronef B767-3Y0, numéro d’immatriculation C-GGMX, numéro de série 24947, lorsqu’il est utilisé par Air Canada.

CONDITIONS

La présente exemption s’applique sous réserve des conditions suivantes :

  1. La maintenance de l’aéronef doit être effectuée selon un calendrier d’inspection et de maintenance approuvé par Transports Canada;
  2. L’aéronef en question doit satisfaire aux exigences relatives à toute modification de conception apportée, cette modification devant être approuvée ou acceptée par le ministère des Transports. Toute modification à apporter à l’aéronef en question doit être effectuée par une personne qualifiée afin d’être conforme aux limites autorisées par la présente exemption et afin que la navigabilité de l’aéronef modifié ne soit pas altérée;
  3. Une copie de la présente exemption doit être conservée dans la fiche technique de l’aéronef en question;
  4. Des inscriptions appropriées mettant en évidence la présente exemption doivent être ajoutées au carnet de route et à la fiche technique de l’aéronef en question.
  5. La présente exemption ne représente pas une approbation et ne doit pas être utilisée aux fins d’approbation de la navigabilité de l’aéronef en question à la suite des modifications effectuées dans le cadre de cette exemption.
  6. Si, durant la période de validité de la présente exemption, toute autre préoccupation ou donnée sur la navigabilité risquant de compromettre la sécurité de l’aéronef en question est portée à l’attention de Transports Canada, ce dernier peut décider d’annuler ou de modifier la présente exemption en tout temps.
  7. Le non-respect des modalités de la présente exemption entraîne l’annulation de celle-ci.
  8. L’exploitant doit assurer la disponibilité de l’aéronef pour tout examen requis par le ministre.

VALIDITÉ

La présente exemption demeure en vigueur jusqu’à la première des éventualités suivantes :

  1. le 25 septembre 2004, à 23 h 59 (HAE);
  2. la date à laquelle une des conditions qui y sont énoncées cesse d’être respectée;
  3. la date de son annulation par écrit par le ministre des Transports s’il estime qu’elle n’est plus dans l’intérêt public ou qu’elle risque de compromettre la sécurité aérienne;
  4. la date à laquelle les coussins de siège satisfont aux exigences de l’alinéa 525.853c) du Manuel de navigabilité.
  5. la date à laquelle l’aéronef en question cesse d’être utilisé par Air Canada.

Datée à Dorval (Québec), en ce 25e jour de juin 2004, au nom du ministre des Transports.
Le directeur régional,
Aviation civile
Région du Québec

Yves Gosselin

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