EXEMPTION DE L’APPLICATION du paragraphe 605.38 (1) DU RÈGLEMENT DE L’AVIATION CANADIEN

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique, et après avoir déterminé que l’exemption est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j’exempte, par la présente, les exploitants aériens et les membres d’équipage de conduite régis par la partie VII du Règlement de l’aviation canadien (RAC), de l’application des exigences énoncées dans le paragraphe 605.38(1)du RAC, sous réserve des conditions énoncées ci-dessous.

Le paragraphe 605.38(1)du RAC stipule que  sous réserve du paragraphe (3), il est interdit d'utiliser un aéronef à moins que celui-ci ne soit muni d'au moins une ELT conformément au paragraphe (2).

OBJET

La présente exemption vise les exploitants aériens, régis par la partie VII du RAC et utilisant un avion multimoteur à turboréacteurs dont la masse maximale homologuée au décollage (MMHD) est supérieure à 5 700 kg (12 500 livres) et qui est utilisé à la fois en vol IFR (règles de vols aux instruments), au-dessus du sol, dans l’espace aérien contrôlé, et au sud de la latitude 66° 30’ N, de manière à leur laisser davantage de temps pour qu’ils puissent installer les radiobalises de repérage d’urgence (ELT) requises selon le tableau du paragraphe 605.38(2).

APPLICATION

  1. La présente exemption s’applique aux exploitants aériens régis par la partie VII du RAC et utilisant un avion multimoteur à turboréacteurs dont la masse maximale homologuée au décollage (MMHD) est supérieure à 5 700 kg (12 500 livres) et qui est utilisé à la fois en vol IFR (règles de vols aux instruments), au-dessus du sol, dans l’espace aérien contrôlé, et au sud de la latitude 66° 30’ N,

CONDITION

La présente exemption s’applique sous réserve de la condition suivante :

  1. L’exploitant aérien doit posséder un système de contrôle d’exploitation de type « A » qui permet une communication directe entre le commandant de bord et le régulateur de vol.

VALIDITÉ

La présente exemption est valide jusqu’à la première des éventualités suivantes :

  1. le 1er septembre 2006; 23:59 HAE;
  2. la date à laquelle l’une des conditions qui y sont énoncées cesse d’être respectée; et
  3. la date de son annulation par écrit par le ministre s’il estime que son application n’est plus dans l’intérêt public ou que la sécurité aérienne risque d’être compromise.

L’exemption de l’application des exigences énoncées dans le « nota » de l’alinéa 605.38(3)b) du Règlement de l’aviation canadien (RAC),  accordée et émise aux exploitants aériens et aux membres d’équipage de conduite régis par la partie VII du RAC, le 6 août, 2003, à Ottawa, par le directeur général de l’Aviation civile au nom du ministre des Transports, est par la présente annulée car le ministre estime qu’elle n’est plus dans l’intérêt public ou que la sécurité aérienne risque d’être compromise.

Datée à Ottawa (Ontario), Canada, en ce 9e jour de décembre 2004, au nom du ministre des Transports.

Le directeur général,
Aviation civile

Original signé par Bob Shuter
pour

Merlin Preuss

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