EXEMPTION DE L’APPLICATION DU PARAGRAPHE 605.38(1) DU RÈGLEMENT DE L’AVIATION CANADIEN

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique et après avoir déterminé que la présente est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j’exempte les personnes qui utilisent un aéronef pour l’épandage de produits à des fins agricoles en vertu du paragraphe 700.02(3) ou la sous-partie 702 du Règlement de l’aviation canadien (RAC) des exigences énoncées au paragraphe 605.38(1) du RAC selon lesquelles il est interdit d’utiliser un aéronef à moins que celui-ci ne soit muni d’au moins une radiobalise de repérage d’urgence (ELT) conformément au paragraphe 605.38(2) du RAC, sous réserve des conditions énoncées ci-après.

OBJET

La présente exemption vise à permettre aux exploitants aériens régis par le paragraphe 700.02(3) ou la sous-partie 702 du RAC d’utiliser un aéronef destiné à des activités agricoles sans qu’il ait à son bord une ELT et à harmoniser la réglementation avec les Federal Aviation Regulations (FARs) des États-Unis, qui exemptent les aéronefs destinés à des activités agricoles d’être munis d’une ELT.

APPLICATION

Cette exemption s’applique aux personnes qui utilisent un aéronef lorsqu’ils réalisent des travaux d’épandage de produits à des fins agricoles conformément au paragraphe 700.02(3) ou à la sous-partie 702 du RAC.

CONDITIONS

La présente exemption est soumise aux conditions suivantes :

  1. l’aéronef aura une masse maximale homologuée au décollage (MMHD) inférieure à 5700 kg (12 500 livres);
  2. l’aéronef sera utilisé dans un rayon de 25 milles marins de l’aérodrome de départ; et
  3. une copie de la présente exemption doit se trouver à bord de l’aéronef.

VALIDITÉ

La présente exemption est en vigueur jusqu’à la première des éventualités suivantes :

  1. la date à laquelle une modification aux dispositions pertinentes du RAC entre en vigueur;
  2. la date à laquelle toute condition énoncée dans cette exemption cesse d’être respectée; ou
  3. la date d’annulation par écrit de cette exemption par le Ministre s’il estime que son application n’est plus dans l’intérêt public et que la sécurité aérienne risque d’être compromise.

Datée à Ottawa, Ontario, Canada en ce 6e jour de décembre 2005 au nom du ministre des Transports.

Le directeur général,
Aviation civile

Original signé by Franz Reinhardt

pour
Merlin Preuss

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