EXEMPTION DE L’APPLICATION DU PARAGRAPHE 705.80(1) DU RÈGLEMENT DE L’AVIATION CANADIEN

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique, et après avoir pris en compte que l’exemption est dans l’intérêt public et que la sécurité aérienne ne risque pas d’être compromise, j’exempte par la présente les exploitants aériens et les membres d’équipage de conduite canadiens qui utilisent des avions Hawker Siddeley HS748 qui ne sont pas actuellement équipés de porte de poste de pilotage des exigences énoncées au paragraphe 705.80(1) du Règlement de l’aviation canadien (RAC), sous réserve des conditions énoncées ci-après.

Le paragraphe 705.80(1) du RAC stipule que sous réserve des paragraphes (3) et (4), il est interdit, d’utiliser un avion pour lequel un certificat de type initial a été délivré après le 1er janvier 1958 à moins qu’il ne soit muni :

  • dans le cas d’un avion servant au transport des passagers, d’une porte entre le poste de pilotage et la cabine passagers, d’une porte entre le poste de repos d’équipage et la cabine passagers si l’avion a un poste de repos d’équipage ayant une entrée menant au poste de pilotage et une autre menant à la cabine passagers;
  • dans le cas d’un avion tout-cargo qui était muni d’une porte de poste de pilotage le 15 janvier 2002, d’une porte entre le poste de pilotage et un compartiment occupé par une personne, si l’avion a un poste de repos d’équipage ayant une entrée menant au poste de pilotage et une autre menant à un compartiment occupé par une personne, d’une porte entre le poste de repos d’équipage et le compartiment.

OBJET

La présente exemption vise à permettre aux exploitants aériens et aux membres d’équipage de conduite canadiens qui utilisent des avions Hawker Siddeley HS748 qui ne sont pas actuellement équipés de porte de poste de pilotage de continuer à utiliser ces avions sans porte de poste de pilotage. Cette exemption leur permettra de disposer de temps supplémentaire aux fins d’acquisition des portes requises et de leur installation sur les avions Hawker Siddeley HS748.

APPLICATION

La présente exemption s’applique aux exploitants aériens et aux membres d’équipage de conduite canadiens qui utilisent des avions Hawker Siddeley HS748 qui ne sont pas actuellement équipés de porte de poste de pilotage.

CONDITIONS

La présent exemption est soumise aux conditions suivantes :

  1. Une copie de la présente exemption devra être transportée à bord de chaque avion en tout temps;
  2. L’exploitant aérien mettra tout en oeuvre pour que la porte de poste de pilotage soit installée dès que possible, en fonction de la disponibilité des pièces;
  3. Si une cloison comportant une porte séparant le poste de pilotage de la cabine passagers est installée, cette porte devra être fermée pendant le vol. Si cette porte est équipée d’un dispositif de verrouillage, elle devra être verrouillée pendant le vol;
  4. L'avion ne sera pas utilisé dans un rôle de transport de passager au sud de 59 degrés de latitude nord.

VALIDITÉ

La présente exemption est en vigueur jusqu’à la première des éventualités suivantes :

  1. Le 1 juillet 2003 à 23:59 HAE;
  2. La date à laquelle une porte de poste de pilotage satisfaisant aux exigences de l’article 705.80 est installée dans l’avion;
  3. La date à laquelle toute condition énoncée dans cette exemption cesse d’être respectée;
  4. La date d’annulation par écrit de cette exemption par le ministre s’il estime que son application n’est plus dans l’intérêt public et que la sécurité aérienne risque d’être compromise.

 

Datée à Ottawa, ce 8ieme jour d’avril 2003, au nom du ministre des Transports.

Le directeur général,
Aviation civile

Merlin Preuss

 

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