EXEMPTION AU PARAGRAPHE 705.113(4) ET À L’ALINÉA 705.113(2)c) DU RÈGLEMENT DE L’AVIATION CANADIEN, AUX ALINÉAS 725.34(2)h), 725.124(26)c) ET 725.124(37)c) DES NORMES DE SERVICE AÉRIEN COMMERCIAL AINSI QU’À L’ALINÉA 3.4.2d) DU MANUEL D’EXPLOITATION TO...

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l'aéronautique, et tenant compte du fait que la présente exemption est accordée dans l'intérêt public et qu'elle ne menace aucunement la sécurité aérienne, j'exempte, par la présente, les exploitants aériens canadiens régis par la sous-partie 5 de la partie VII du Règlement de l’aviation canadien (RAC) qui possèdent un programme avancé de qualification (AQP) dûment approuvé ainsi que les équipages de conduite qui sont employés par ces exploitants aériens canadiens et qui ont été entraînés et qualifiés dans le cadre de cet AQP :

  1. des dispositions entourant la période de validité du contrôle de la compétence du pilote (CCP) stipulées à l’alinéa 705.113(2)c) du RAC;
  2. des dispositions entourant la prolongation de la période de validité du CCP stipulées au paragraphe 705.113(4) du RAC;
  3. de l’alinéa 3.4.2d) du Manuel d’exploitation tous temps (Catégories II et III);
  4. des dispositions entourant l’intervalle entre deux contrôles stipulées à l’alinéa 725.34(2)h) des Normes de service aérien commercial (NSAC) et résultant de l’alinéa 705.34(3)b) du RAC;
  5. de l’exigence relative à l’intervalle entre deux séances de formation fixé à 6 mois stipulée à l’alinéa 725.124(26)c) des NSAC et résultant de l’article 705.124 du RAC;
  6. de l’exigence relative à la formation annuelle stipulée à l’alinéa 725.124(37)c) des NSAC et résultant de l’article 705.124 du RAC.

Les dispositions citées plus haut sont reproduites à l’annexe A ci-jointe.

Objet

L’objet de cette exemption est d’offrir un régime de formation et de qualification additionnel à celui exigé par le RAC pour les exploitants aériens canadiens régis par la sous-partie 5 de la partie VII du RAC.

Plus précisément, l’objet de cette exemption vise aussi à permettre aux exploitants aériens canadiens, régis par la sous-partie 5 de la partie VII du RAC, de ne pas se conformer aux exigences traditionnelles relatives à la formation et aux vérifications à des intervalles de 6 mois et de12 mois, telles qu'elles sont actuellement stipulées dans le RAC. La présente exemption permettra aux exploitants aériens canadiens d'utiliser les périodes relatives à la formation et aux vérifications qui sont précisées dans leur AQP. Les périodes relatives à la formation précisées dans l'AQP des exploitants aériens ne peuvent pas dépasser 8 mois, et les périodes relatives à l'évaluation ne peuvent pas dépasser 16 mois.

Application

La présente exemption s’applique aux exploitants aériens canadiens régis par la sous-partie 5 de la partie VII du RAC qui possèdent un AQP approuvé ainsi qu’aux équipages de conduite employés par ces exploitants aériens qui ont été assignés à un type d’aéronef pour lequel la formation est autorisée en vertu dudit AQP autorisé.

Conditions

La présente exemption est assujettie aux conditions suivantes :

  1. L’exploitant aérien canadien doit avoir un AQP approuvé par le ministre répondant aux exigences énumérées à l’annexe B ci-jointe.
  2. Lorsque l’évaluation de compétence ou la formation d’un membre d’équipage de conduite est renouvelée dans les 60 derniers jours de la période de validité, cette période de validité sera prolongée par la période d’évaluation de compétence ou de formation autorisée dans le programme AQP de l’exploitant aérien.
  3. Si, en matière d’évaluation et de formation, un exploitant aérien est autorisé, en vertu de son AQP dûment approuvé, à se prévaloir de périodes de validité supérieures à 6 et à 12 mois, cet exploitant aérien ne pourra bénéficier d’une prolongation supérieure à 30 jours dans un cas comme dans l’autre.
  4. Nonobstant les prolongations accordées par la présente en ce qui a trait aux intervalles relatifs au contrôle et à la formation, toutes les autres exigences stipulées dans le RAC continuent de s’appliquer.

Validité

La présente exemption est en vigueur jusqu'à la première des éventualités mentionnées ci-dessous :

  1. À 24 h, HNE, le 1er avril 2007;
  2. À la date à laquelle une modification aux dispositions pertinentes du RAC ou des normes connexes entre en vigueur;
  3. À la date à laquelle l'une des dispositions figurant dans la présente exemption n'est plus respectée;
  4. À la date à laquelle le ministre annule par écrit la présente exemption parce qu'il estime qu'elle n'est plus d'intérêt public ou qu'elle pourrait constituer une menace à la sécurité aérienne.

Fait

à Ottawa, ce 30e jour du mois de mars 2005, au nom du ministre des Transports.

Original signé par Gilles Bourgeois

Pour (la signature a été balayée, voir SGDDI #1131528)

Merlin Preuss
Directeur général
Aviation civile

p.j.


Annexe A

Dispositions pertinentes du Règlement de l’aviation canadien :

705.113 (1)

Sous réserve des paragraphes (4) et (5), la période de validité de la vérification de compétence en ligne et de la formation visée à l'article 705.124 expire le premier jour du treizième mois suivant celui au cours duquel l'intéressé a subi la vérification ou terminé la formation.

(2)

Sous réserve des paragraphes (4) et (5), la période de validité du contrôle de la compétence du pilote expire :

a)

soit le premier jour du septième mois suivant celui au cours duquel l'intéressé a subi le contrôle de la compétence du pilote;

b)

soit le premier jour du treizième mois suivant celui au cours duquel l'intéressé a subi le contrôle de la compétence du pilote, lorsque le pilote termine avec succès l'entraînement périodique de six mois approuvé par le ministre conformément aux Normes de service aérien commercial en tant que substitut au contrôle de la compétence du pilote et qui est précisé dans le manuel d'exploitation de la compagnie;

c)

soit à la fin de la période de validation, lorsque l'exploitant aérien est titulaire d'une spécification d'exploitation qui autorise un programme de qualification préalable conforme aux Normes de service aérien commercial et que le pilote subit une évaluation de compétence au cours de la période d'évaluation autorisée à l'exploitant aérien dans la spécification d'exploitation.

705.113(4)

La période de validité est prolongée de six ou de 12 mois, selon le cas, lorsque l'intéressé a subi un autre contrôle de la compétence du pilote, une autre vérification de compétence du régulateur de vol ou une autre vérification de compétence en ligne, ou a reçu une autre session de formation au cours des 90 derniers jours de cette période.

725.34 Minimums de décollage

La norme concernant les décollages dans des conditions météorologiques de vol aux instruments (IMC), au-dessous des minimums météorologiques établis dans le Canada Air Pilot ou dans une publication étrangère équivalente, ou dans le répertoire des routes et des approches ou les procédures d'approche aux instruments dont il est question dans le certificat d'exploitation aérienne, est la suivante :

(2)

Minimums de décollage – Visibilité signalée- RVR 600 pieds

h)

le commandant de bord et le commandant en second, si l'exploitant aérien l'autorise à décoller dans des minimums météorologiques inférieurs à la norme, doivent avoir subi, dans les 12 mois précédents et sur un entraîneur synthétique de vol, un contrôle de la compétence sous la supervision d'un pilote vérificateur de transporteurs aériens agréé ou d'un inspecteur de Transports Canada - Aviation civile qui a attesté, dans le dossier de formation des pilotes, qu'ils ont les compétences voulues pour décoller par une RVR de 600 pieds;

NORME 725 – EXPLOITATION D’UNE ENTREPRISE DE TRANSPORT AÉRIEN - AVIONS

725.124 Programmes de formation

La description de chaque programme de formation de l'exploitant aérien doit comprendre tous les paragraphes pertinents de la présente norme.

26) Minimums météorologiques de décollage inférieurs à la norme

(RVR 1 200 pieds (1/4 mille), RVR 600 pieds)

La formation susmentionnée ne s'adresse qu'au commandant de bord. Cependant si, dans son manuel d'exploitation, l'exploitant aérien autorise le commandant en second à décoller dans des minimums météorologiques inférieurs à la norme, le commandant en second doit alors recevoir la même formation que le commandant de bord.

c)

Pendant la formation initiale et périodique à tous les six mois

  1. un décollage complet dans une RVR de 600 pieds ou de 1 200 pieds (selon le cas) avec une panne du moteur critique à V1; et
  2. un décollage interrompu dans une RVR de 600 pieds ou de 1 200 pieds (selon le cas) immédiatement avant V1.

Dispositions tirées du Manuel d’exploitation tous temps (Catégories II et III):

3.4.2

Lorsqu’il aura été satisfait aux conditions préliminaires, le requérant et le DGAR prendront des dispositions pour l’évaluation de l’équipage. Les modalités détaillées d’évaluation seront déterminées par les experts du GATC, mais les critères généraux ci-après seront appliqués :

d) la période de certification sera de six mois; les épreuves de renouvellement peuvent être combinées avec les épreuves de compétence pilote semestrielles ou au cours d’un programme LOFT homologué;


Annexe B

1. Le programme avancé de qualification doit être approuvé par Transports Canada et doit répondre aux normes suivantes :

  1. L’exploitant aérien doit démontrer au ministre que l’AQP offre un niveau de sécurité équivalent à celui exigé en vertu du paragraphe 705.124(2).
  2. L’exploitant aérien doit élaborer un AQP faisant appel à un processus en cinq étapes dont chacune doit être approuvée par le ministre avant qu’il y ait transition à la phase suivante :
    1. demande d’AQP;
    2. élaboration du programme de cours;
    3. mise en oeuvre;
    4. première utilisation;
    5. utilisation permanente;
  3. Un exploitant aérien qui souhaite élaborer, mettre en œuvre et utiliser un AQP doit soumettre une demande d’AQP en vue de son approbation. Cette demande doit préciser la méthodologie d’élaboration systématique du programme de cours que l’exploitant aérien souhaite utiliser AQP portant sur tous les types d’aéronef, les instructeurs et les évaluateurs concernés et donnant également les programmes de cours non reliés à un type d’aéronef précis.
  4. En plus des documents et des manuels d’un programme de formation traditionnel, l’exploitant aérien doit créer une base de données de vérification du programme AQP (PADB) composée de six documents, lesquels doivent être tenus à jour tout au long de la durée d’utilisation de l’AQP. On y retrouve :
    1. des documents de gestion :
      1. demande;
      2. méthodologie d’élaboration du programme de cours;
      3. plan de mise en œuvre et d’utilisation;
    2. des documents de base de données conservés dans une base de données:
      1. analyse des tâches;
      2. normes de qualification;
      3. sommaire des programmes de cours;
  5. Le plan de mise en œuvre et d’utilisation doit inclure un plan sur la façon dont l’exploitant aérien compte revenir à un plan de formation traditionnel si cette mesure s’avère nécessaire ou souhaitable dans un avenir plus ou moins rapproché.
  6. Chaque AQP doit avoir des programmes de cours distincts couvrant la familiarisation, la qualification et le maintien de la qualification pour tous les postes de membre d’équipage de conduite, d’instructeur et d’évaluateur. Chaque programme de cours doit être approuvé par le ministre et peut comprendre une partie d’un programme de formation d’exploitant aérien exigé en vertu du paragraphe 705.124(2).
  7. Chaque programme de cours approuvé dans le cadre d’un AQP doit préciser le type et la série ou la variante de l’aéronef ainsi que les postes de tout membre d’équipage de conduite, d’instructeur et d’évaluateur.
  8. Le programme de cours de familiarisation doit comprendre une formation précise portant sur l’exploitant aérien et le poste d’équipage de conduite.
  9. Le programme de cours de qualification doit comprendre une formation sur type précise portant sur les opérations au sol et en vol destinée à une personne qui vient d’être assignée à un nouveau poste d’équipage de conduite.
  10. Le programme de cours de maintien de la qualification doit comprendre une formation sur type précise portant sur les opérations au sol et en vol destinée à une personne qui occupe déjà le poste d’équipage de conduite concerné.
  11. Le cycle de maintien de la qualification doit être d’une durée maximale de 36 mois, et tous les objectifs de maintien à jour des compétences doivent être satisfaits pendant chaque cycle de maintien de la qualification.
  12. Le cycle de maintien de la qualification doit être divisé en périodes d’évaluation. Tous les objectifs jouant un rôle critique en matière de compétence doivent être évalués au cours de chaque période d’évaluation. Pendant la phase relatives aux opérations, la période de formation ne doit pas dépasser 8 mois et celle de l’évaluation, 16 mois.
  13. L’exploitant aérien doit réduire la période d’évaluation si l’analyse des données AQP ou toute autre preuve montre que le niveau de sécurité se dégrade.
  14. L’exploitant aérien doit former et évaluer les instructeurs et les évaluateurs de tous les postes d’équipage de conduite. Une formation AQP précise doit être dispensée aux instructeurs et aux évaluateurs, laquelle doit être accompagnée de stratégies explicites de formation et d’évaluation servant à vérifier la compétence et la standardisation de ces personnes dans les tâches d’évaluation et de formation axées sur les équipages et basées sur des scénarios.
  15. L’exploitant aérien doit effectuer la formation et l’évaluation dans un milieu composé d’équipages, et il doit intégrer la formation et l’évaluation de la gestion des ressources de l’équipage (CRM) dans toutes les phases pertinentes du programme de cours.
  16. Les programmes de cours de qualification et de maintien de la qualification doivent comprendre une évaluation opérationnelle en ligne (LOE), laquelle se compose d’un scénario de vol complet systématiquement conçu pour évaluer les aptitudes de pilotage axées sur les manœuvres, les connaissances techniques et les aptitudes en CRM. Pour un candidat, le fait d’avoir suivi au complet une formation LOE satisfait à toutes les exigences relatives à la délivrance d’une qualification de vol aux instruments et d’une qualification de type.
  17. L’exploitant aérien doit recourir à l’utilisation d’équipement élaboré de formation au pilotage, à savoir du matériel de formation assisté par ordinateur (CBT), des dispositifs de formation au pilotage (FTD), des simulateurs fixes (FBS) et des simulateurs complets de niveau C ou D (FFS).
  18. L’exploitant aérien doit recueillir et conserver pendant au moins 5 ans les données de compétence quant au rendement AQP de la totalité des membres d’équipage de conduite, des instructeurs et des évaluateurs. L’exploitant aérien doit, au minimum une fois par an, effectuer une analyse interne de ces données ainsi que des autres données pertinentes à des fins d’élaboration et de validation des programmes de cours. L’exploitant aérien doit mettre ces données de rendement AQP à la disposition du ministre, sous une forme jugée acceptable par ce dernier.
  19. La certification CAT II/III du commandant de bord est valide pendant la période autorisée dans l’AQP de l’exploitant, et ce, jusqu'à un maximum de 8 mois, et elle doit être obtenue au cours d’une session MT, MV, LOE ou LOFT.
  20. Si des approches de CAT II et de CAT III sont autorisées dans le certificat d’exploitation aérienne, la re-certification de CAT II et de CAT III doivent avoir lieu dans un simulateur approuvé et, sous réserve du sous-paragraphe (u), peuvent être effectué alternativement lors de sessions successives des MT, MV, LOE ou LOFT, selon le cas. Dans ce cas, la re-certification de l’un revalidera la certification de l’autre jusqu'à la même date.
  21. La re-certification alternative de CAT II et de CAT III lors de sessions successive MT/LOFT et MTV/LOE est permise seulement lorsque l’équipement de l’avion, tel que l’auto pilote ou dispositif de présentation tête-haute (HUD) sont utilisé pour les deux catégorie d’approche
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