EXEMPTION DU PARAGRAPHE 723.86(1) DES NORMES DE SERVICE AÉRIEN COMMERCIAL PRISES EN VERTU DE L’ALINÉA 703.86(b) DU RÈGLEMENT DE L’AVIATION CANADIEN

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique et après avoir déterminé que la présente est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j’exempte les commandants de bord et les exploitants aériens des exigences énoncées au paragraphe 723.86(1) des Normes de service aérien commercial (NSAC) prises en vertu de l’alinéa 703.86(b) du Règlement de l’aviation canadien (RAC), sous réserve des conditions précisées ci-dessous.

Le paragraphe 723.86(1) des NSAC établit les exigences minimales pour le vol en IFR à un seul pilote et pour les exploitants aériens d’avions en vol IFR avec passagers à bord sans commandant en second. Ces exigences stipulent que le pilote doit avoir au moins 1 000 heures de vol qui doivent comprendre, s’il s’agit d’un avion multimoteur, au moins 100 heures de vol sur des avions multimoteurs; en outre, le pilote doit avoir 50 heures de vol simulé ou réel en conditions météorologiques de vol aux instruments (IMC), ainsi que 50 heures de vol sur le type d’avion en cause.

OBJET

La présente exemption vise à permettre aux commandants de bord d’accumuler les 50 heures de vol sur un type, exigées selon le paragraphe 723.86(1) des NSAC, en utilisant le total des heures de vol accumulées sur des avions similaires regroupés sous le même type aux fins du contrôle de la compétence du pilote (CCP).

APPLICATION

La présente exemption s’applique aux commandants de bord et aux exploitants aériens qui exploitent des avions en vertu de la sous-partie 703 du RAC et qui sont autorisés à regrouper des avions similaires sous le même type aux fins du CCP, conformément au paragraphe 703.88(2) du RAC.

CONDITIONS

La présente exemption est soumise aux conditions suivantes :

  1. Pour calculer les 50 heures de vol sur type, un miminum de cinq (5) heures de vol doivent être effectuées sur chacun des types d’avions dont le regroupement est permis, conformément au paragraphe 703.88(2) du RAC;
  2. Le commandant de bord doit avoir au moins 1 000 heures de vol qui doivent comprendre, s’il s’agit d’un avion multimoteur, au moins 100 heures de vol sur des avions multimoteurs;
  3. Le commandant de bord doit avoir au moins 50 heures de vol simulé ou réel en conditions IMC.

VALIDITÉ

La présente exemption est valide jusqu’à la première des éventualités suivantes :

  1. Le 31 octobre 2005, à 23:59 (HNE);
  2. La date d’entrée en vigueur d’une modification au paragraphe 723.86(1) des NSAC;
  3. La date à laquelle l’une des conditions qui y sont énoncées cesse d’être respectée;
  4. La date de son annulation par écrit par le ministre s’il estime que son application n’est plus dans l’intérêt public ou que la sécurité aérienne risque d’être compromise.

Datée

à Ottawa, Canada, en ce 21e jour de juillet 2004, au nom du ministre des Transports.

Le directeur,
Aviation commerciale et d’affaires

Originale signée par

Michel Gaudreau

 

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