Entente technique sur la certification de navigabilité entre l’Autorité de l’aviation civile de Singapour et Transports Canada, Aviation civile

Entente technique sur la certification de navigabilité entre l’Autorité de l’aviation civile de Singapour et Transports Canada, Aviation civile

Publication initiale : 28 août 2024

Table des matières

Entente technique sur la certification de navigabilité

visant

L’approbation de conception, les activités d’approbation après conception et l’assistance technique

Section I Généralités

1.1 Autorisation

La présente entente technique sur la certification de navigabilité (ET-CN) est autorisée en vertu du sous-alinéa 2a)(i) et de l’annexe A du protocole d’entente entre l’Autorité de l’aviation civile de Singapour et Transports Canada, Aviation civile concernant la sécurité de l’aviation civile, également connu sous le nom de « protocole d’entente » (PE), daté du 9 avril 2019. Conformément à l’annexe A du PE, l’Autorité de l’aviation civile de Singapour (AACS) et Transports Canada, Aviation civile (TCAC) (individuellement, l’« Autorité » et collectivement, les « Autorités ») ont déterminé que les règlements, les normes et les systèmes de certification des aéronefs de chaque Autorité pour l’approbation de la conception et le maintien de la navigabilité aérienne des produits et articles aéronautiques civils identifiés dans le présent document, sont suffisamment compatibles en matière de structure et de performance pour soutenir cette ET-CN.

1.2 Objet, portée et applicabilité

1.2.1 L’ET-CN établit les modalités de coopération entre les Autorités dans le domaine de la certification initiale de la conception, des modifications de conception subséquentes et du maintien de la navigabilité aérienne, et établit les procédures à suivre pour :

  • a) Appuyer la délivrance par l’AACS ou TCAC, selon le cas, de certaines approbations et de certains certificats de conception;
  • b) Préciser le processus de coopération entre l’AACS et TCAC sur les approbations de navigabilité connexes à la suite de l’acceptation réciproque de produits ou de pièces fabriqués;
  • c) Prévoir une collaboration et une assistance technique lorsque l’ET-CN couvre des activités de certification importantes.

1.2.2 Les procédures convenues dans le cadre de l’ET-CN s’appliqueront aux personnes ou aux organisations au Canada et à Singapour. Seuls les demandeurs situés à Singapour peuvent présenter des demandes de validation à TCAC par l’entremise de l’AACS. De même, seuls les demandeurs situés au Canada peuvent présenter des demandes de validation à l’AACS par l’entremise de TCAC.

1.2.3 Les procédures en vertu de l’ET-CN ne seront pas appliquées pour la validation et/ou l’acceptation de certificats ou d’approbations délivrés par les Autorités au titre d’accords bilatéraux sur la sécurité aérienne conclus entre TCAC ou l’AACS et l’autorité d’un pays tiers.

1.3 Principes

1.3.1 L’ET-CN se base sur la confiance mutuelle entre les Autorités, sur leurs compétences techniques, leurs capacités réglementaires et les similitudes des systèmes de certification et d’approbation des uns et des autres. Lorsqu’une conclusion est faite par l’autorité de certification (AC) en vertu des lois et règlements de l’autorité de validation (AV) et de l’ET-CN, cette conclusion a la même validité que si elle avait été formulée par l’AV. Par conséquent, le principe fondamental de l’ET-CN est de maximiser l’utilisation du système de certification des aéronefs de l’AC pour s’assurer que les exigences de navigabilité et les exigences environnementales de l’AV sont respectées.

1.3.2 Les Autorités reconnaissent et acceptent mutuellement leurs systèmes de délégation et de surveillance comme faisant partie intégrante de leurs systèmes de certification. Dans la mesure maximale permise par l’ET-CN et les règlements de chaque Autorité, les constatations, les déterminations de conformité et les approbations faites par l’intermédiaire de ces systèmes ont la même validité que celles faites directement par l’autre Autorité.

1.4 Modifications apportées aux systèmes de certification des Autorités

1.4.1 Les Autorités reconnaissent que la confiance continue dans les systèmes de certification des uns et des autres est fondée sur la compatibilité continue de ces systèmes. Les Autorités se tiendront donc mutuellement informées des modifications importantes apportées à ces systèmes, comme les changements apportés aux règlements, aux politiques, aux procédures, aux responsabilités législatives, à la structure organisationnelle, à la surveillance ou au système de délégation. Par conséquent, sur avis de tels changements par l’une des Autorités, l’autre Autorité peut demander la tenue d’une réunion pour examiner la compatibilité continue des systèmes de certification et la nécessité de modifier l’ET-CN.

1.4.2 Les Autorités s’aviseront mutuellement des projets de politiques et de documents d’orientation pertinents, et se consulteront au sujet des nouvelles normes de navigabilité et normes environnementales ou des modifications proposées à ces normes.

1.5 Gouvernance et maintien du lien de confiance

1.5.1 Le directeur des Normes de vol de l’AACS et le directeur des Normes de TCAC sont les personnes de confiance pour l’administration de l’ET-CN.

1.5.2 Le directeur adjoint de la Certification de navigabilité de l’AACS et le directeur de la Certification nationale des aéronefs de TCAC sont les personnes de confiance pour la mise en œuvre de l’ET-CN.

1.5.3 Il est important que l’ET-CN demeure cohérent, pertinent et à jour. Les Autorités devraient revoir l’ET-CN tous les deux ans ou selon ce qui est convenu d’une autre manière afin d’assurer la confiance continue.

1.5.4 Les Autorités tiendront des réunions bilatérales régulières qui pourraient être nécessaires pour assurer le suivi des changements administratifs apportés à l’ET-CN, par exemple pour mettre à jour les points focaux ou mettre à jour les règlements nationaux qui n’auront pas d’incidence sur l’intention de l’ET-CN.

1.6 Exigences, procédures et documents d’orientation nationaux pertinents

1.6.1 Les exigences de TCAC relatives à la certification de la navigabilité et de l’environnement des produits aéronautiques civils sont énoncées à la sous-partie 21 de la partie V du Règlement de l’aviation canadien (sous-partie 521 du RAC). La sous-partie 521 du RAC est la disposition réglementaire habilitante qui permet d’incorporer par renvoi les normes complètes et détaillées contenues dans une publication distincte appelée Manuel de navigabilité (MN). Le MN comporte des chapitres distincts correspondant à chaque produit aéronautique civil, notamment les appareillages qui sont assujettis aux approbations de navigabilité aérienne et environnementale de TCAC. Les documents d’orientation, les politiques et les procédures sont contenus notamment dans les directives de l’Aviation civile, les circulaires d’information, les instructions visant le personnel, et les instructions supplémentaires visant le personnel de TCAC.

1.6.2 Les normes de l’AACS pour la certification de la navigabilité et de l’environnement des aéronefs, des moteurs d’aéronefs et des hélices comprennent notamment celles énoncées dans la sous-partie I des exigences de navigabilité de l’AACS à Singapour, partie 21 (SAR-21).

1.7 Interprétation et résolution des conflits entre l’AACS et TCAC

1.7.1 En cas d’interprétation contradictoire entre les Autorités des lois, des règlements ou des normes en matière de navigabilité ou d’environnement, des exigences ou des moyens de conformité acceptables portant sur les certifications, les approbations ou les acceptations relevant des présentes procédures de mise en œuvre, l’interprétation de l’Autorité dont la loi, le règlement ou la norme, l’exigence ou le moyen de conformité acceptable fait l’objet de l’interprétation aura préséance.

1.7.2 Les Autorités régleront les problèmes en temps opportun au moyen de consultations. Tous les efforts devraient être faits pour résoudre les problèmes au niveau du personnel de travail avant d’être transmis au cadre respectif. Pour résoudre les problèmes, les Autorités utiliseront le processus suivant.

1.7.2.1 Si le problème ne peut être résolu au niveau du personnel de travail, le premier point de décision de certification est entre le chef de la section de l’AACS pour l’ingénierie de navigabilité ou l’organisation de conception et de production et le chef de TCAC, Gestion de projet ou chef, Ingénierie régionale, respectivement.

1.7.2.2 Si les personnes mentionnées au point 1.7.2.1 ne parviennent pas à une solution, la question sera rapidement transmise au directeur adjoint de l’AACS, Certification de navigabilité et au directeur de la Certification nationale des aéronefs de TCAC.

1.7.2.3 S’il n’est pas possible de parvenir à une solution, le directeur des Normes de vol de l’AACS et le directeur des Normes de TCAC régleront la question.

1.8 Coopération en matière d’enquêtes ou de mesures d’application de la loi

1.8.1 Les Autorités s’informeront rapidement de toute enquête et de toute mesure de clôture subséquente en raison d’une conclusion de non-conformité qui relève de l’ET-CN. L’avis sera envoyé aux points focaux de l’autre Autorité identifiés à l’annexe A de l’ET-CN.

1.8.2 Les Autorités conviennent de coopérer et d’aider à l’enquête sur toute violation présumée ou soupçonnée des lois ou règlements de l’une ou l’autre des Autorités. Les Autorités coopéreront à l’échange des renseignements nécessaires à toute enquête ou mesure d’application de la loi, y compris sa clôture. L’échange de renseignements sera assujetti aux lois et règlements de Singapour et du Canada qui régissent la divulgation ou l’échange des renseignements demandés.

1.9 Révisions, modifications, addenda et points de contact

1.9.1 Les points focaux désignés pour l’ET-CN sont :

1.9.1.1 Pour l’AACS : Division des normes de vol;

1.9.1.2 Pour TCAC : Division des normes.

1.9.2 Les coordonnées des bureaux mentionnés figurent à l’annexe A.

1.9.3 L’ET-CN peut être modifié en tout temps par écrit par consentement mutuel de l’AACS et de TCAC. Ces modifications entreront en vigueur dès leur signature par les représentants dûment autorisés des deux Autorités.

1.9.4 En ce qui concerne tout avis, demande ou autre communication devant être remis ou signifié en vertu de l’ET-CN, les Autorités adresseront les avis ou toute autre correspondance à l’attention des points focaux indiqués à l’annexe A de l’ET-CN.

1.10 Entrée en vigueur et résiliations

1.10.1 L’ET-CN entrera en vigueur 60 jours après la signature par le représentant dûment autorisé de chaque Autorité.

1.10.2 L’une ou l’autre des Autorités peut mettre fin à l’ET-CN en tout temps en soumettant sa décision à l’autre Autorité par écrit. La résiliation prendra effet 60 jours après la date de réception de cet avis, à moins que ledit avis ne soit retiré par consentement mutuel avant l’expiration du délai de 60 jours.

1.10.3 Une telle résiliation n’aura pas d’incidence sur la validité des certificats et des autres approbations accordés par les Autorités conformément à l’ET-CN avant sa résiliation.

1.11 Définition

Les définitions suivantes s’appliquent à l’ET-CN :

1.11.1 « Acceptation » signifie que l’approbation, la délivrance d’un certificat ou la constatation de conformité par l’AC est une preuve satisfaisante qu’un produit ou une conception est conforme aux normes applicables de l’AV et, sur cette base, l’AV ne délivre pas son propre agrément, certificat ou constat de conformité équivalent.

1.11.2 « Condition technique supplémentaire » signifie qu’il s’agit d’une exigence de l’AV qui s’ajoute aux exigences applicables en matière de navigabilité et d’environnement de l’AC ou qui peut être prescrite :

1.11.2.1 Pour les exigences de navigabilité aérienne, cela fournit un niveau de sécurité équivalent à celui fourni par les exigences de navigabilité applicables de l’AV.

1.11.2.2 Pour les exigences environnementales, cela fournit des niveaux de bruit, de décharge de carburant et d’émissions de gaz d’échappement qui ne sont pas supérieurs à ceux prévus par les exigences environnementales applicables de l’AV.

1.11.3 « Manuel de vol de l’aéronef (MVA) » signifie un document officiel qui est préparé pour chaque type d’aéronef par le titulaire du certificat de type et qui est approuvé par l’AC. Les normes de conception pertinentes indiquent quel doit être le contenu de ce manuel.

1.11.4 « Approbation de navigabilité » désigne un document délivré par l’Autorité lorsque la conception ou la modification apportée à la conception d’un produit ou d’une pièce aéronautique est jugée conforme aux normes définies par l’Autorité, ou que ce produit aéronautique est conforme à une conception qui a été jugée conforme à ces normes et qui est dans un état sûr d’exploitation.

1.11.5 « Consignes de navigabilité » (CN) signifie des règles juridiquement exécutoires émises par :

1.11.5.1 L’AACS en vertu de la Loi de 1966 sur la navigation aérienne;

1.11.5.2 TCAC en vertu de la section X – Directives de navigabilité aérienne de la sous-partie 521 du RAC, ou tel qu’exigé par l’article 605.84 du RAC lorsqu’un avis équivalent a été émis par une Autorité étrangère.

1.11.6 « Normes de navigabilité » :

1.11.6.1 Pour l’AACS, ce terme désigne les règlements régissant la conception et la performance des produits et articles aéronautiques civils.

1.11.6.2 Pour TCAC, ce terme désigne, en ce qui concerne la conception, la fabrication et la maintenance d’un produit aéronautique, la description, en matière de normes minimales, des propriétés et de la configuration, des matériaux et des performances ou des caractéristiques physiques dudit produit aéronautique, et comprend les procédures visant à assurer la conformité avec les normes minimales, ou à les maintenir, comme le précise la partie V du RAC. Ce terme équivaut à la « norme de navigabilité aérienne » telle que définie dans la partie I du RAC.

1.11.7 « Appareillage » signifie tout instrument, mécanisme, équipement, pièce, appareil, équipement connexe ou accessoire, y compris l’équipement de communication qui sert ou est destiné à l’utilisation ou à la maîtrise d’un aéronef en vol et qui est installé ou fixé dans l’aéronef, et qui ne fait pas partie de la cellule, du moteur ou de l’hélice.

Remarque : Pour TCAC, l’approbation de la conception d’un appareillage comprend le certificat de type d’appareillage approuvé en vertu des règlements antérieurs, partie V du RAC, sous-partie 11, ou approuvé par une approbation de conception de l’arrêté de normes techniques canadiennes (CAN-TSO) délivrée en vertu de la sous-partie 521 du RAC et produite en vertu d’un certificat de fabricant de la partie V du RAC, sous-partie 61. Les Normes techniques canadiennes pour les appareillages sont énumérées au chapitre 537 du Manuel de navigabilité.

1.11.8 « Manuels approuvés » désigne les manuels ou les sections de manuels qui doivent être approuvés par l’AACS ou TCAC dans le cadre d’un programme de certification. Ils comprennent, sans toutefois s’y limiter, le MVA, la section sur les limites de navigabilité des instructions pour le maintien de la navigabilité (ICA), les manuels d’installation et d’instructions d’utilisation des moteurs et des hélices, ainsi que les exigences de maintenance relatives à la certification.

1.11.9 « Article » désigne un matériau, une pièce, un composant, un processus ou un appareillage.

1.11.10 « Autorité de certification (AC) » désigne l’Autorité, telle que chargée par ses lois de s’acquitter des responsabilités de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) en tant qu’État de conception (SoD) ou État de conception de modification (SoDM) pour réglementer la conception, la production et l’approbation de navigabilité et la certification environnementale des produits et articles aéronautiques civils originaires de son État.

1.11.11 « Base de certification » désigne les normes environnementales et de navigabilité applicables établies par une AC aux fins de certification et par une AV aux fins de validation. La base de certification peut comprendre des conditions techniques supplémentaires, des conditions spéciales, un niveau équivalent de constatations en matière de sécurité et des exemptions ou des écarts lorsqu’il est déterminé qu’ils s’appliquent à la définition de type.

1.11.12 « Produit aéronautique civil » ou « Produit » désigne tout aéronef civil, moteur d’aéronef ou hélice.

1.11.13 « Détermination de la conformité » désigne la détermination par l’un ou l’autre des systèmes des Autorités que le demandeur a démontré sa conformité aux exigences environnementales et de navigabilité mentionnées.

1.11.14 « Approbation de conception » signifie un certificat de type (CT), un certificat de type supplémentaire (CTS), une approbation de modification mineure de l’AACS, y compris leurs modifications éventuelles, d’une approbation de conception de réparation (ACR), de l’article ou de la conception de l’article approuvé en vertu d’une approbation de conception de pièce (ACP), d’un certificat d’approbation de l’ordonnance Singapore Technical Standard Order (STSO), les spécifications techniques canadiennes (CAN-TSO) ou de tout autre document d’approbation de la conception.

1.11.15 « Titulaire de l’approbation de conception (TAC) » signifie un titulaire d’une approbation de conception au sens de l’article 1.11.14.

1.11.16 Le terme « écart » lorsqu’il est utilisé à l’égard d’articles STSO/CAN-TSO signifie une différence par rapport à toute norme de rendement d’un STSO/CAN-TSO et exige des facteurs ou des caractéristiques de conception fournissant un niveau de sécurité équivalent pour compenser les normes à partir desquelles un écart est demandé.

1.11.17 « Approbation environnementale » signifie une approbation faite par l’Autorité selon laquelle un produit aéronautique civil est conforme aux normes environnementales définies à l’article 1.11.18.

1.11.18 « Normes environnementales » signifie les règlements ou les spécifications de certification régissant la conception des produits aéronautiques civils en ce qui concerne les caractéristiques de bruit des aéronefs, la décharge de carburant, les émissions d’échappement des moteurs et les émissions de dioxyde de carbone des aéronefs.

1.11.19 « Démonstration de conformité environnementale » signifie le processus par lequel un modèle de produit aéronautique civil, ou une modification à ce modèle, est évalué pour s’assurer qu’il est conforme à ces normes environnementales, selon les procédures de l’article 1.11.18.

1.11.20 « Constatation de niveau de sécurité équivalent (ELOS) » ou « Constatation de sécurité équivalente (ESF) » signifie une constatation par laquelle il a été établi que des mesures prises différentes de celles qui étaient prévues offrent un niveau de sécurité égal à celui qui est obtenu par les exigences.

1.11.21 « Exemption » signifie l’octroi d’une permission autorisant le non-respect d’une exigence en vigueur lorsqu’elle est traitée par la procédure réglementaire appropriée par l’AACS ou TCAC.

1.11.22 « Familiarisation » désigne le processus par lequel l’autorité de validation (AV) obtient des renseignements et de l’expérience sur un produit aéronautique conçu dans l’État exportateur afin de prescrire des conditions techniques supplémentaires pour ce produit; prescrire des mesures correctives de navigabilité dans le cas où le produit éprouve des difficultés de service pendant son exploitation dans l’État importateur; et assurer le développement d’un entretien approprié, les renseignements sur l’exploitation et la qualification de type du pilote (s’il y a lieu) pour le produit.

1.11.23 « Constatation » signifie une détermination de la conformité ou de la non-conformité, selon le cas, aux normes définies par l’Autorité à la suite d’actions telles que l’analyse, la présence aux essais, les inspections, les qualifications, les approbations et la surveillance.

1.11.24 « Exposé des questions de fond » signifie un document décrivant un point qui doit être résolu avant la délivrance d’une approbation de conception.

1.11.25 « Fonction non-TSO » signifie une fonction qui n’est pas couverte par une norme de performance minimale approuvée par un CAN-TSO/STSO, qui ne soutient ni ne perturbe la ou les fonctions TSO de l’article récepteur, et qui pourrait techniquement être mise en œuvre à l’extérieur de l’article CAN-TSO/STSO.

1.11.26 « Approbation de conception de pièce (ACP) » signifie, pour TCAC, une approbation de la définition de type d’une pièce de remplacement pour un produit aéronautique, et qui renvoie aux documents et aux données déterminant la définition de type, ainsi que les limites et les conditions qui s’y rattachent.

1.11.27 « Personne » signifie un particulier, une firme, un partenariat, une société, une entreprise, une association, une association de capitaux ou une entité gouvernementale, ce qui comprend un fiduciaire, un administrateur judiciaire, un mandataire ou tout autre représentant similaire de ceux-ci.

1.11.28 « Conditions spéciales » signifie une ou plusieurs normes de navigabilité supplémentaires prescrites par l’AACS ou TCAC lorsque les normes de navigabilité de la catégorie du produit ne contiennent pas de normes de sécurité adéquates ou appropriées en raison de caractéristiques de conception novatrices ou inhabituelles. Les conditions spéciales renferment les normes de sécurité jugées nécessaires par l’AACS ou TCAC pour offrir un niveau de sécurité équivalent à celui fixé par les règlements pertinents.

1.11.29 « Pièce standard » signifie une pièce qui peut être acceptable pour une utilisation sur un aéronef et qui est fabriquée conformément à une spécification établie acceptée par le gouvernement ou l’industrie, qui contient des exigences en matière de conception, de fabrication et d’identification uniforme. La spécification doit inclure tous les renseignements nécessaires à la production et à la conformité de la pièce et doit être publiée afin que toute personne ou organisation puisse fabriquer la pièce.

1.11.30 « Instruction technique normalisée » (TSO) désigne la norme de rendement minimale utilisée pour évaluer un article.

1.11.31 « Autorité de validation (AV) » désigne l’Autorité, telle que chargée par ses lois, de s’acquitter des responsabilités de l’OACI d’un État d’enregistrement (SoR) de réglementer la conception, la production et l’approbation de navigabilité et la certification environnementale des produits et articles aéronautiques civils.

1.11.32 « Validation » désigne le processus de délivrance par l’AV d’une approbation d’une conception certifiée par l’AC.

1.11.33 « Programme de validation » signifie l’ensemble des activités réalisées par l’AV pour mener à bien le processus de validation.

1.11.34 Le « plan de travail » désigne le niveau de participation de l’AV à un programme de validation menant à la délivrance d’une approbation de conception par l’AV ou à la délivrance d’une lettre d’acceptation. Le plan de travail est évolutif. Il est élaboré par l’AV en fonction de critères fondés sur les risques et communiqué au demandeur et à l’AC.

Section II Portée de l’entente technique

2.1 Généralités

L’ET-CN vise les produits et articles identifiés ci-dessous, leurs approbations et les dispositions suivantes.

2.1.1 L’ET-CN s’applique aux conceptions de type d’aéronefs qui doivent être certifiées de type par les Autorités qui sont admissibles à la certification de navigabilité normalisée.

2.1.2 TCAC délivre des certificats de navigabilité standard pour les aéronefs des catégories normale, utilitaire, acrobatique et navette, les avions très légers et de transport ainsi que pour les ballons libres pilotés, des classes spéciales d’aéronef qui comprennent les dirigeables, les planeurs, ainsi que pour d’autres aéronefs non conventionnels.

2.1.3 L’AACS délivre des certificats de navigabilité aérienne dans les catégories du transport (passagers ou fret), du travail aérien, des aéronefs privés et des catégories spéciales d’aéronefs.

2.1.4 Les demandes d’approbation d’une Autorité visent les produits et articles aéronautiques civils. Les produits aéronautiques civils réservés strictement pour l’armée, les douanes, la police, la recherche et le sauvetage, la Garde côtière ou des activités ou services similaires ne sont pas admissibles à la certification ou à l’approbation en vertu de l’ET-CN. Dans ces cas, les Autorités se consulteront pour déterminer si la validation s’inscrit dans le champ d’application de l’ET-CN ou si elle nécessite des ententes particulières selon la SECTION VIII, Ententes particulières.

2.1.5 Les aéronefs pour lesquels un certificat de navigabilité spécial est délivré par TCAC ou un permis de vol délivré par l’AACS seront traités au cas par cas au moyen de la disposition relative aux ententes particulières de la SECTION VIII, Ententes particulières.

2.2 Produits, articles et approbations connexes admissibles à l’acceptation ou à l’approbation de l’AACS

2.2.1 Les approbations de conception de TCAC comme fondement de l’approbation de l’AACS :

2.2.1.1 Certificats de type (CT) ou CT modifié pour les produits pour lesquels le Canada est le SoD;

2.2.1.2 Certificats de type supplémentaires (CTS) ou CTS modifiés pour tous les produits, peu importe le SoD;

2.2.1.3 Spécifications techniques canadiennes (CAN-TSO);

2.2.1.4 Approbations de conception de pièces (ACP);

2.2.1.5 Approbations de conception de réparation (ACR);

2.2.1.6 Autres modifications de conception approuvées par TCAC pour les produits et les articles, telles qu’elles sont indiquées à la SECTION III, Procédures d’approbation de conception.

2.2.2 Certificat de navigabilité aérienne à l’exportation de TCAC lorsqu’il est accepté par l’AACS conformément à la SECTION VI, Acceptation des approbations de navigabilité à l’exportation.

2.2.3 Certificats de mainlevée autorisée de TCAC lorsqu’ils sont acceptés par l’AACS conformément à la SECTION VI, Acceptation des approbations de navigabilité à l’exportation.

2.2.4 Approbations environnementales de TCAC

L’AACS acceptera les approbations environnementales de TCAC en fonction des constatations de conformité au chapitre 516 du MN, qui intègre par renvoi l’annexe 16 de l’OACI, comme base pour établir la conformité à ses exigences environnementales.

2.3 Produits, articles et approbations connexes admissibles à l’acceptation ou à l’approbation de TCAC

2.3.1 Les approbations de conception de l’AACS comme fondement de l’approbation de TCAC :

2.3.1.1 Les CTS ou les CTS modifiés pour tous les produits, quel que soit le SoD;

2.3.1.2 Certificat d’approbation de l’ordonnance Singapore Technical Standard Order (STSO);

2.3.1.3 Approbations de modifications mineures;

2.3.1.4 Approbations de la conception de réparation;

2.3.1.5 Autres modifications de conception approuvées par l’AACS pour les produits et les objets, telles qu’elles sont indiquées à la SECTION III, Procédures d’approbation de conception.

2.3.2 Certificats de navigabilité à l’exportation de l’AACS lorsqu’ils sont acceptés par TCAC conformément à la SECTION VI, Acceptation des approbations de navigabilité à l’exportation.

2.3.3 Certificats de mainlevée autorisée de l’AACS lorsqu’ils sont acceptés par TCAC conformément à la SECTION VI, Acceptation des approbations de navigabilité à l’exportation.

2.3.4 Approbations environnementales de l’AACS

TCAC acceptera les approbations environnementales de l’AACS en fonction des constatations de conformité à l’annexe 16 de l’OACI comme base pour établir la conformité à ses exigences environnementales.

2.4 Dispositions relatives à l’assistance technique

Les types d’assistance technique qui peuvent être entrepris par les Autorités dans le cadre de l’ET-CN comprennent les activités spécifiées dans la SECTION VII, Assistance technique entre Autorités.

2.5 Dispositions relatives aux ententes particulières

L’ET-CN prévoit que les représentants désignés au sein des Autorités peuvent prendre des ententes particulières en ce qui concerne l’approbation de la conception, la post-approbation de la conception ou l’assistance technique dans des situations uniques qui n’ont pas été spécifiquement traitées dans le cadre de l’ET-CN, mais qui sont prévues par le PE. Les procédures entre les Autorités en matière d’ententes particulières sont précisées à la SECTION VIII, Ententes particulières.

2.6 Tableaux récapitulatifs

Les tableaux suivants résument les approbations de conception et les nouveaux produits conçus et fabriqués au Canada ou à Singapour qui sont admissibles à l’importation en vertu de l’ET-CN. (Ces tableaux ne comprennent pas les produits de l’État tiers admissibles à l’importation.)

Tableau 1
Résumé des approbations de conception canadiennes et des produits admissibles à l’approbation de l’AAC
Produit

Certificats de type de TCAC et modifications

(Voir la remarque Note de bas de page 1)

Certificat de type supplémentaire TCAC

(Voir la remarque Note de bas de page 1)

Instruction technique normalisée de TCAC

Appareillages

(Voir la remarque Note de bas de page 2)

Approbations de la conception de réparation

(Voir la remarque Note de bas de page 1)

Approbations de la conception de pièce 

(ACP)

Avions dans les catégories suivantes :          
Normal S.O. S.O.
Utilitaire S.O. S.O.
Acrobatique S.O. S.O.
Navette S.O. S.O.
Transport S.O. S.O.
Avions très légers (VLA) S.O. S.O.
Dirigeables S.O. S.O.
Planeurs S.O. S.O.
Giravions dans les catégories suivantes :          
Normal S.O. S.O.
Transport S.O. S.O.
Ballons libres pilotés S.O. S.O.
Moteurs d’aéronef S.O. S.O.
Hélices S.O. S.O.
Aéronefs en classe spéciale, mais sans s’y limiter :          
Appareil à sustentation moteur S.O. S.O.
Type d’aéronef certifié dans la catégorie restreinte

(Voir la remarque Note de bas de page 3)

(Voir la remarque Note de bas de page 3)

S.O.

(Voir la remarque Note de bas de page 3)

S.O.
Articles TSO (voir la remarque Note de bas de page 4) S.O. S.O. S.O.
Parties (voir la remarque Note de bas de page 5)          
Pièces de remplacement ou de modification pour les avions, les giravions, les ballons, les moteurs d’aéronef, les hélices, les aéronefs de classe spéciale et les articles ci-dessus.
Tableau 2
Résumé des approbations de conception de Singapour et des produits admissibles à l’approbation de TCAC
Produit Certificats de type de l’AACS/ acceptation de type et modifications Certificats de type supplémentaires de l’AACS et approbations de modifications mineures Certificat d’approbation de l’ordonnance de normes techniques de l’AACS Approbations de la conception de réparation de l’AACS
Avions dans les catégories suivantes :        
Normal Réservé S.O.
Utilitaire Réservé S.O.
Acrobatique Réservé S.O.
Navette Réservé S.O.
Transport Réservé S.O.
Dirigeables Réservé S.O.
Aéronefs très légers (VLA) Réservé S.O.
Planeurs Réservé S.O.
Giravions dans les catégories suivantes :        
Normal Réservé S.O.
Transport Réservé S.O.
Ballons libres pilotés Réservé S.O.
Moteurs d’aéronef Réservé S.O.
Hélices Réservé S.O.
Aéronefs de classe spéciale :        
Appareil à sustentation moteur Réservé S.O.
Type d’aéronef certifié dans la catégorie restreinte Réservé

(Voir la remarque Note de bas de page 6)

S.O.

(Voir la remarque Note de bas de page 6)

Articles TSO S.O. S.O.
Pièces (voir la remarque Note de bas de page 7)        
Pièces de remplacement ou de modification pour les avions, les giravions, les ballons, les moteurs d’aéronef, les hélices, les aéronefs de classe spéciale et les articles ci-dessus.

Section III Procédures d’approbation de conception

3.1 Généralités

3.1.1 Les principes et procédures de cette section s’appliquent à l’acceptation ou à la validation de l’approbation initiale de la conception des produits et articles aéronautiques civils de l’autre partie, des modifications de conception subséquentes apportées à ces produits et articles et l’approbation des données de conception utilisées à l’appui des réparations.

3.1.2 Ces procédures reposent sur le degré élevé de confiance mutuelle entre les Autorités et établissent le processus de mise en œuvre de l’acceptation des déterminations de conformité et des approbations de l’autre partie sur les produits et articles aéronautiques civils. Les procédures contenues dans la présente section ne visent nullement à réduire les responsabilités de l’une ou de l’autre des Autorités, pas plus que leur droit d’accès aux renseignements sur la définition de type.

3.1.3 Il y a trois façons dont les produits, les articles et les modifications de conception peuvent être acceptés ou approuvés par l’AV pour une utilisation dans son système :

3.1.3.1 Acceptation (voir 3.2 et 3.3);

3.1.3.2 Validation simplifiée (voir 3.4, 3.5.1 et 3.5.5);

3.1.3.3 Validation technique (voir 3.4, 3.5.1 et 3.5.6).

3.1.4 Le tableau 3 donne un aperçu général des approbations de conception des AC admissibles à l’acceptation ou à la validation de l’AV. Les références aux sections applicables de l’ET-CN fournissent les détails, les exigences, les conditions et/ou les limites par lesquelles l’AV peut accepter ou valider les approbations de conception.

3.2 Principe d’acceptation

3.2.1 Lorsque des approbations de conception et des articles spécifiques présentent des risques relativement faibles par rapport à la certification des aéronefs, des moteurs d’aéronefs et des hélices, les Autorités ont conclu que ces approbations pourraient bénéficier d’une acceptation complète et automatique les unes par les autres. Sous réserve de toute exception décrite au point 3.3 ou de toute exclusion prévue au point 3.2.3, les approbations d’AC suivantes seront acceptées par l’AV sans délivrance de sa propre approbation, et aucune demande de validation ne sera requise pour :

3.2.1.1 Les modifications apportées à la conception par le TAC de CT et CTS qui n’obligent pas l’AV à délivrer un CT modifié ou une fiche de données de certificat de type (TCDS) ou un CTS (voir 3.3.1);

3.2.1.2 Les approbations de conception STSO/CAN-TSO (voir 3.3.2);

3.2.1.3 Les modifications mineures à la conception et réparations mineures classées et approuvées dans le cadre du système d’AC (voir 3.3.3);

3.2.1.4 La conception des pièces de rechange (voir 3.3.4).

3.2.2 L’AV peut demander des données supplémentaires par l’entremise de la SECTION VII, Assistance technique entre les Autorités, lorsqu’il peut être nécessaire d’appuyer l’installation sur un produit aéronautique.

3.2.3 L’Autorité peut, à titre d’AV, suspendre l’acceptation des approbations de conception au point 3.2.1 lorsqu’à la suite de consultations avec l’AC, il n’y a pas de résolution mutuellement acceptable des préoccupations en matière de navigabilité aérienne relevées par l’AV au sujet d’une approbation de conception particulière. Dans ce cas, l’AV peut soit prendre des mesures en vertu de la SECTION IV, Maintien de la navigabilitéaérienne, soit exiger la validation de l’approbation de conception en question.

3.3 Procédures d’acceptation des approbations de conception particulières et d’articles

L’acceptation des approbations de conception suivantes de l’AC doit être mise en œuvre par les Autorités uniquement sur la base de l’approbation de l’autre partie et sans qu’il soit nécessaire de présenter une demande de validation par l’autre partie. Une approbation initialement accordée par l’AC doit être automatiquement acceptée par l’AV comme si elle avait elle-même accordé et publié l’approbation.

3.3.1 Modifications de conception par le TAC

Pour ce qui est d’un projet de validation dans le cadre duquel un TAC apporte une modification majeure à une conception approuvée, les critères de classification de base/non de base détaillés au point 3.5.2.2 seront appliqués par l’AC comme suit :

3.3.1.1 S’il est déterminé que la classification de la demande est de base et qu’elle n’exige pas que l’AV réémette le CT ou la TCDS, ou qu’elle réémette le CTS, la modification de conception est acceptée et aucune demande n’est requise. Dans ces cas, l’AC approuvera ces modifications de conception en vertu de ses propres procédures par rapport aux bases de certification de l’AC et de l’AV.

3.3.1.2 Si la classification de la demande est de base, mais qu’elle exige que l’AV réémette le CT ou la TCDS, ou qu’elle réémette le CTS, une demande de validation à l’AV est requise pour la modification de conception, et elle sera traitée par l’AV à l’aide du processus de validation simplifié détaillé au point 3.5.5.

Tableau 3
Aperçu général des approbations de conception admissibles
(Approbations de conception et de navigabilité aérienne de l’AC pour l’acceptation ou la validation de l’AV)
Type d’approbation Acceptation Validation simplifiée Validation technique Référence ET-CN
Certificat de type (CT) – Validation initiale    

Non de base

3.5.2.1

3.5.3

Modifications apportées à la conception qui entraînent la réémission d’un CT modifié ou des modifications à la TCDS  

De base

Non de base

3.3.1.2

3.3.1.3

3.5.2.2

3.5.3

3.5.5

3.5.6

Certificat de type supplémentaire (CTS) – Validation initiale  

De base

Non de base

3.5.2.2

3.5.3

3.5.5

3.5.6

CTS modifié  

De base

Non de base

3.3.1.2

3.3.1.3

3.5.2.2

3.5.3

3.5.5

3.5.6

Les changements de conception qui en résultent;

  1. Aucune réémission d’un CT modifié; 
  2. Aucun changement à la TCDS,
  3. Aucun changement au CTS.

De base

    3.3.1.1
Modification de conception mineure      3.3.3
Approbation de la conception CAN-TSO / STSO     3.3.2
Conception de réparation majeure    

3.5.2.2(b)(1)

3.5.2.3

3.5.5

Conception de réparation mineure     3.3.3
Modification de conception majeure ou réparation majeure qui fournit d’autres moyens de conformité (AMMC) à une consigne de navigabilité (CN) émise par l’État de conception ou l’État de conception de la modification     4.4.2
Conception des pièces de rechange

√*

*À quelques exceptions près

    3.3.4
AACS (AW) 82 ou formulaire 21-0049 de TCAC     6.2.1
AACS (AW) 95 ou formulaire un de TCAC     6.2.2

3.3.1.3 S’il est déterminé que la classification de l’application est non de base, une demande de validation à l’AV est requise pour la modification de conception. Lorsque l’examen technique par l’AV est jugé nécessaire, il sera traité par l’AV à l’aide du processus de validation technique détaillé au point 3.5.6.

3.3.1.4 Les modifications de conception décrites aux points 3.3.1.1 à 3.3.1.3 ci-dessus doivent être incluses dans la définition de la conception de type du TAC, qui définit la norme de construction approuvée de l’AV.

3.3.2 Articles STSO/CAN-TSO

L’AACS et TCAC reconnaissent que la majorité de leurs normes TSO respectives sont adoptées à partir des normes TSO de la Federal Aviation Administration et de l’Agence de la sécurité aérienne de l’Union européenne. Lorsqu’une norme TSO est unique au système de l’AACS ou de TCAC, les Autorités conviennent que cette norme TSO unique est également admissible à l’acceptation en vertu de l’ET-CN.

3.3.2.1 Les Autorités partagent des exigences et des procédures de certification similaires menant à l’approbation de la conception et de la fabrication d’articles STSO/CAN-TSO. Grâce à la pratique d’acceptation, une approbation d’article STSO/CAN-TSO délivrée par l’AACS ou TCAC est également considérée comme une approbation par l’autre partie.

3.3.2.2 Les Autorités reconnaissent et conviennent qu’une STSO, un CT d’appareillage de TCAC, ou une CAN-TSO constitue une approbation de conception et de production d’un article seulement et ne constitue pas une approbation en vue de l’installation de l’article sur un produit. La personne chargée de l’installation doit obtenir l’approbation d’installation pour pouvoir utiliser l’article sur un produit enregistré auprès de cette Autorité.

3.3.2.3 Lorsque les normes STSO et CAN-TSO sont aux mêmes niveaux de révision, une Autorité ne doit pas accepter une demande de l’autre Autorité pour l’approbation d’un article STSO ou CAN-TSO si cet article a reçu une approbation ou est admissible à l’approbation par l’Autorité du demandeur.

3.3.2.4 L’acceptation réciproque des articles STSO/CAN-TSO est fondée sur les conditions et les dispositions suivantes :

  • a) L’article satisfait les critères du STSO ou CAN-TSO pertinents, comme en fait foi une affirmation ou une déclaration de conformité, par le titulaire de l’approbation;
  • b) Tout écart par rapport au STSO ou au CAN-TSO pertinent doit être étayé et avoir été approuvé par l’AC.

3.3.2.5 Exigence de marquage

Aux termes de l’acceptation des articles STSO/CAN-TSO, l’AACS et TCAC accepteront également les exigences en matière d’identification et de marquage en vigueur au sein de l’autre partie comme acceptables aux fins de leurs propres exigences réglementaires, dans la mesure où le marquage est effectué conformément à la réglementation de l’AC.

3.3.2.6 Fourniture de données STSO/CAN-TSO pour l’approbation de l’installation

L’AACS ou TCAC peut juger qu’il est nécessaire d’obtenir d’autres données sur un article STSO/CAN-TSO, y compris pour un article lié à des fonctions non TSO, afin de conclure leurs constatations de conformité pour l’installation d’un produit. Sur demande, l’AACS ou TCAC, à titre d’Autorité approbatrice pour l’article STSO/CAN-TSO visé, doit appuyer la demande de données, sous réserve de la permission ou de l’autorisation du titulaire de l’approbation STSO/CAN-TSO de divulguer ces données. Toute demande de ce type de la part de l’AV se limitera aux données nécessaires pour établir la conformité avec l’installation visée.

3.3.2.7 Acceptation de fonctions non STSO/non CAN-TSO

  • a) L’AACS et TCAC accepteront, sans autre forme de validation, les données sur les fonctions non STSO/non CAN-TSO qui font partie intégrante d’un article si :
    • (1) Les fonctions non STSO/non CAN-TSO incluses dans l’article ont démontré n’avoir aucun effet sur les fonctions STSO/non CAN-TSO et/ou la capacité de se conformer à la norme STSO/CAN-TSO;
    • (2) Les données fournies avec cet article portant sur des fonctions non STSO/non CAN-TSO sont valides au moment de leur traitement par le système de l’AC;
    • (3) Les fonctions non STSO/non CAN-TSO figurent dans le système de qualité du titulaire de l’approbation STSO ou CAN-TSO.
  • b) L’acceptation de données sur les fonctions non STSO/non CAN-TSO ne constitue pas une approbation d’installation.
  • c) L’AC et l’AV peuvent convenir de collaborer et de s’entraider sur le plan technique pour évaluer les fonctions non STSO ou non CAN-TSO au niveau du produit avant d’accorder une approbation de conception STSO ou CAN-TSO.

3.3.3 Modifications mineures de conception et approbations de réparations mineures

Les modifications mineures de conception, les modifications mineures et les réparations mineures lorsqu’elles sont classées et approuvées dans le cadre du système de l’AC sont acceptées par l’AV sans autre preuve, peu importe le SoD du produit aéronautique.

3.3.4 Conception des pièces de rechange

3.3.4.1 L’approbation de la conception par l’AC d’une pièce de rechange est acceptée à condition qu’elle :

  • a) ne soit pas une pièce critique, qu’elle ne soit pas une pièce à durée de vie limitée, qu’elle ne soit pas assujettie à une limite de navigabilité, ou qu’elle crée une limite de navigabilité;
  • b) ne représente pas un changement majeur à la définition de type du produit aéronautique;
  • c) qu’elle soit marquée conformément aux règlements de l’AC.

3.3.4.2 Les références à une approbation de pièce de rechange dans l’ET-CN sont les suivantes :

  • a) Pour l’AACS, une conception de pièce de rechange approuvée et identifiée dans un certificat de type supplémentaire (CTS) ou une modification mineure;
  • b) Pour TCAC, une conception de pièce de rechange approuvée à l’aide d’une approbation de conception de pièce (ACP).

3.3.4.3 La liste des ACP publiée par TCAC peut être vérifiée sur le site Web du CELN (Certificats émis en ligne – NAPA : recherche de certificat) : https://wwwapps.tc.gc.ca/saf-sec-sur/2/nico-celn/c_s.aspx?lang=fra

3.4 Principes de validation

Pour les approbations de conception de l’AC qui exigent que l’AV délivre ou réémette une approbation de conception, les Autorités ont établi des seuils fondés sur les risques influencés par la complexité de la conception qui dicte le niveau d’examen par l’AV. Ces demandes d’approbation de la conception feront l’objet d’une validation simplifiée ou d’une validation technique par l’AV avant qu’une approbation de conception ne soit délivrée.

3.4.1 Le programme de validation de l’AV, y compris l’élaboration d’un plan de travail au besoin, sera guidé par les principes suivants :

3.4.1.1 L’AV doit s’appuyer sur le travail réalisé par l’AC, dans la mesure du possible, tout en respectant les objectifs généraux de la validation, lesquels consistent entre autres à se fonder sur les constatations de conformité réalisées par l’AC afin de respecter la base de certification de l’AV;

3.4.1.2 La portée de l’examen technique de l’AV est proportionnelle aux critères fondés sur les risques convenus d’un commun accord énoncés au point 3.5.2, y compris l’option d’accepter l’approbation de l’AC sans aucun examen technique;

3.4.1.3 La portée du plan de travail de l’AV se veut évolutive, ciblée et approuvée par sa direction;

Remarque : Pour l’AACS, le plan de travail sera approuvé par le chef de section responsable des approbations de conception des modifications et des réparations.

3.4.1.4 La confiance à l’égard des capacités de l’AC permet de réduire la participation de l’AV aux activités de validation, et cette confiance est préservée grâce à un suivi et à une rétroaction après la validation.

3.4.2 Processus de validation

3.4.2.1 La validation simplifiée nécessite une demande à l’AV et entraînera la délivrance d’une approbation ou d’une acceptation par l’AV. Le processus de validation simplifiée permet à l’AV d’utiliser au maximum l’ET-CN en réduisant les besoins en ressources associés à la validation des approbations de l’AC.

3.4.2.2 Pour obtenir une validation technique, il faut en faire la demande à l’AV, et les activités du programme de validation nécessiteront habituellement une familiarisation technique et un examen technique qui donneront lieu à la délivrance d’une approbation par l’AV. Si l’aspect familiarisation technique du programme de validation mène à la mise au point et à l’utilisation d’un plan de travail, une surveillance active par la direction permettra d’assurer que les procédures et principes communs sont appliqués afin de maximiser la fiabilité des constatations et des déterminations de la conformité par l’AC.

3.4.2.3 Le processus de validation de l’approbation de la conception vise à permettre à l’AV de :

  • a) se familiariser avec la définition de type, l’accent étant notamment mis sur les caractéristiques uniques ou nouvelles;
  • b) déterminer les conditions techniques supplémentaires requises qui s’inscrivent dans la base de certification de l’AV;
  • c) mettre au point et réaliser un plan de travail approuvé par la direction qui définira le niveau de participation de l’AV;
  • d) compter sur l’AC pour réaliser les déterminations de la conformité en son nom, avec sa base de certification, laquelle sera composée de la base de certification de l’AC en plus de toute condition technique supplémentaire appliquée par l’AV;
  • e) délivrer sa propre approbation de conception fondée sur les constatations de conformité réalisées par l’AC qui, sur cette base, fait une déclaration qui atteste que la définition de type respecte la base de certification de l’AV.

3.4.3 La réalisation satisfaisante du programme de validation dépend du soutien de l’AC à l’AV, notamment sa participation à la mise en œuvre du plan de travail, ce qui facilitera la délivrance, par l’AV, d’une approbation de conception correspondante.

3.4.4 Les Autorités reconnaissent qu’il peut y avoir des situations où il est plus rapide pour l’AV, lorsque celui-ci a besoin de renseignements, de communiquer directement avec le demandeur. Dans de telles situations, il incombe à l’Autorité à l’origine de la prise de contact d’aviser l’AC aussitôt que possible. Les communications directes seront limitées aux questions techniques concernant le produit.

3.4.5 Les demandes d’approbation par l’Autorité visent les produits et articles aéronautiques civils certifiés selon les normes de navigabilité pertinentes. Les produits et articles qui sont destinés seulement à une utilisation militaire ne sont pas admissibles à une validation par l’Autorité.

3.4.6 Les titulaires d’approbation de conception de l’Autorité sont tenus de détenir des renseignements pertinents sur la définition de type (p. ex., données sur la définition de type, dessins, processus, spécifications sur les matériaux, limites de fonctionnement, plans d’essai, rapports d’analyse des essais, manuels approuvés, manuels acceptés et bulletins de service) et de les mettre à la disposition de leur Autorité respective sur demande. Les données et autres renseignements à l’appui de la familiarisation de l’AV, comme décrit au point 3.4.2.3 (a), doivent être mis à disposition par le titulaire de l’approbation de conception sur demande écrite de l’AV à l’AC. L’AC inclura sa demande (sur la page de titre ou la lettre d’accompagnement) pour la validation simplifiée.

3.5 Procédures de validation d’approbation de conception

3.5.1 Généralités

3.5.1.1 Les CT de TCAC sont délivrés selon la sous-partie 521 du RAC.

3.5.1.2 L’AACS n’émet pas de CT. Une lettre d’acceptation du certificat de type peut être délivrée en vertu des dispositions de la SAR-21, de la sous-partie A ou de la sous-partie B pour les aéronefs SoD canadiens importés à Singapour qui respectent les normes de conception de navigabilité aérienne applicables de la sous-partie I du SAR-21.

  • a) Dans le cas d’un aéronef SoD canadien dont la demande de certificat de type à TCAC a été présentée avant le 10 novembre 2016, la lettre d’acceptation du certificat de type de l’AACS pour cet aéronef comprendra également l’acceptation du moteur et/ou des hélices connexes.
  • b) Dans le cas du fabricant canadien d’un moteur et/ou d’une hélice dont la demande de certificat de type à TCAC a été présentée le 10 novembre 2016 ou après cette date, une lettre d’acceptation de certificat de type distincte pour ce moteur et/ou cette hélice est requise.

3.5.1.3 Un CTS de TCAC et les approbations de conception des réparations peuvent être délivrés en vertu de la sous-partie 521 du RAC.

3.5.1.4 Un CTS de l’AACS et les approbations de conception des réparations peuvent être délivrés en vertu des sous-parties C et F du SAR-21, respectivement. L’AACS validera un CTS délivré par TCAC au moyen de la délivrance d’un CTS de l’AACS en vertu de la sous-partie C de la SAR-21 pour un changement majeur à un CT qui a obtenu un certificat de lettre d’acceptation de type de l’AACS.

3.5.1.5 Une demande d’approbation de conception d’un demandeur doit être présentée par l’AC à l’AV si :

  • a) le produit ou la modification de conception est visé par l’ET-CN, comme le prévoit la SECTION III, Procédures d’approbation de conception, et n’est pas admissible à l’acceptation en vertu de l’article 3.3;
  • b) pour les CT, le produit a reçu un CT de TCAC, ou une demande de certification de type a été présentée à TCAC; 
  • c) dans le cas des CTS, l’AACS ou TCAC, à titre d’AC pour la modification de conception (c.-à-d. SoDM) a délivré le CTS, ou une demande de CTS a été reçue du demandeur;
  • d) l’AACS ou TCAC, en tant qu’AC pour la conception de la réparation, a délivré son approbation.

3.5.2 Classement des demandes de validation

Le classement d’une demande par l’AC déterminera le processus et la nature de l’examen à remplir par l’AV. L’AC classera toutes les demandes de validation d’une approbation de conception comme étant de base ou non de base, comme suit :

3.5.2.1 Classement de la validation initiale de CT

Toutes les demandes d’AC pour la validation initiale par l’AV d’un certificat de type pour un aéronef, un moteur d’aéronef ou une hélice seront classées comme non de base.

3.5.2.2 Classement des modifications apportées à la conception

  • a) Les modifications de conception seront classées comme majeures ou mineures en vertu des règlements applicables de l’AC, et cette classification sera acceptée par l’AV sans autre examen. Les modifications mineures sont automatiquement acceptées selon le point 3.3.3.
  • b) Les modifications majeures seront classées selon les critères de base et non de base ci-dessous.
    • (1) De base : Pour les modifications de conception majeures qui ne répondent pas aux critères non de base et pour toutes les conceptions de réparation majeures.
    • (2) Non de base : Pour les modifications de conception majeures comportant un ou plusieurs des critères suivants :
      • (i) Nouvelle technologie à l’AV ou nouvelle application de la technologie existante (p. ex., fabrication additive);
      • (ii) Changements dans la base de certification impliquant une nouvelle interprétation des exigences de navigabilité aérienne, la délivrance de conditions spéciales nouvelles ou modifiées, la délivrance d’ELOS/ESF, des exemptions, le choix de se conformer aux normes ultérieures ou de nouvelles méthodes de conformité.
      • (iii) Nouvelle enquête sur la conformité aux conditions spéciales existantes, ELOS/ESF ou exemption requise;
      • (iv) Conformité à des conditions techniques supplémentaires sur la base de certification de l’AC ou de l’AV;
      • (v) Reclassement des aéronefs dans la catégorie restreinte;
      • (vi) Incidence sur la conformité à une CN émise par l’AV ou sur la conformité à une CN émise par un tiers et adoptée par l’AV;
      • (vii) Répercussions sur la conformité à des exigences acoustiques ou d’émissions nouvelles ou révisées ou obligation de conformité à celles-ci;
      • (viii) Modification importante fondée sur la sous-partie 521.158 du RAC de TCAC (Règle sur les produits modifiés);
      • (ix) Modifications qui augmentent les charges structurales maximales, élargissent l’enveloppe de l’aéronef certifié ou les limites d’exploitation;
      • (x) Modifications qui entraînent des limites de navigabilité nouvelles ou révisées;
      • (xi) Autres modifications de conception qui, de l’avis de l’AC, méritent une participation technique de l’AV, y compris, mais sans s’y limiter, les modifications qui exigent l’utilisation de méthodes de conformité inhabituelles qui n’ont pas été appliquées précédemment par l’AC ou l’AV, une nouvelle technologie ou une nouvelle application de la technologie existante, ou des exigences opérationnelles particulières ou des exigences à des fins particulières de l’AV.

3.5.2.3 Les demandes classées comme de base feront l’objet d’une validation simplifiée selon le point 3.5.5. De plus, l’AACS peut effectuer des inspections de conformité pendant l’installation sur un aéronef immatriculé à Singapour dans le cadre de sa participation à la délivrance du CTS.

3.5.2.4 Les demandes classées comme non de base feront l’objet d’une validation technique selon le point 3.5.6.

3.5.3 Processus de demande

3.5.3.1 Toutes les demandes doivent être soumises par voie électronique par l’AC au bureau de l’AV approprié (voir l’annexe A). Une demande aux fins de l’ET-CN comprend les trois éléments suivants :

3.5.3.2 Le gestionnaire ou l’agent de projet concerné par l’AC doit veiller à ce que la demande présentée renferme ce qui suit :

  • a) Dans le cas d’un produit, une description conforme à l’un des points suivants :
    • (1) Dans le cas d’un CT, les données descriptives définies dans la circulaire d’information no 521-002 pour les demandes présentées à TCAC, ou SAR-21.110 et la circulaire d’information no 21-6 pour les demandes présentées à l’AACS; 
    • (2) Pour une modification de conception, une description détaillée de la modification et du produit modifié, l’identification de la modification comme étant importante ou non importante selon la définition réglementaire de TCAC dans l’article 521.158 du RAC (Règle sur les produits modifiés), la base de certification de l’AC, la démonstration de conformité du demandeur et la déclaration de certification de conformité de l’AC à la base de certification.
  • b) Pour une approbation de conception de réparation majeure, une description détaillée de la réparation, la base de certification de l’AC, la démonstration de conformité du demandeur et la déclaration de certification de conformité de l’AC à la base de certification.
  • c) Une identification claire dans la lettre d’accompagnement si la validation simplifiée ou la validation technique est demandée. Si une validation simplifiée est demandée, l’AC doit indiquer clairement comment la modification de conception spécifique est admissible à la validation simplifiée conformément au point 3.5.5.
  • d) Un exemplaire du document d’approbation de la conception de l’AC, le cas échéant, qui indique la base de certification sur laquelle l’approbation de la conception de l’AC était fondée. En l’absence d’une TCDS, l’AC doit soumettre le document qui définit la base de certification.
  • Remarque : L’AC doit confirmer que les renseignements sur le TAC, y compris la dénomination sociale et l’adresse, sont exacts, à jour et correspondent aux renseignements détaillés sur les documents délivrés avant d’envoyer la demande à l’AV.
  • e) La date de la demande, au besoin, à l’AC et la date demandée par le demandeur pour l’approbation de l’AV.
  • f) Pour les demandes soumises pour la validation simplifiée, une déclaration dans la lettre d’accompagnement de l’AC certifiant que la modification de conception est conforme à la base de certification de l’AV pour le produit.
  • g) Des données techniques pour permettre à l’AV d’effectuer l’examen applicable, y compris, mais sans s’y limiter, ce qui suit;
    • (1) Le plan de certification ou un équivalent, y compris une liste de vérification de la conformité à la base de certification de l’AV,
    • (2) Les manuels approuvés ou les modifications aux manuels approuvés, le cas échéant,
    • (3) Liste principale de documentation/Liste principale des plans,
    • (4) Les documents énumérés dans le plan de travail (pour la validation technique seulement), notamment les rapports d’analyse et d’essai et d’autres justifications démontrant la conformité aux exigences de navigabilité concernées;
    • (5) Les données de masse et de centrage;
    • (6) Les ICA telles que les suppléments du manuel d’entretien et de réparation.

3.5.3.3 S’ils sont connus au moment de la demande, les éléments suivants doivent être présents dans la demande :

  • a) Une description de toutes les caractéristiques de conception nouvelles ou inhabituelles connues du demandeur ou de l’AC;
  • b) Toutes les exemptions connues ou prévues, les conditions spéciales ou les niveaux de sécurité équivalents;
  • c) Tous les exposés des questions de fond soulevés au cours des activités de certification de l’AC;
  • d) Des renseignements sur les clients de l’AV et les calendriers de livraison connexes;
  • e) Toute donnée ou information supplémentaire sur les problèmes connus en service afin de comprendre les répercussions sur la navigabilité continue et la façon dont elles ont été traitées.

3.5.3.4 Sous réserve d’un accord mutuel de la part des Autorités, l’AV peut accepter des demandes de validation simultanée avec l’AC, auquel cas certains des renseignements précisés aux points 3.5.3.2 et 3.5.3.3 peuvent ne pas être disponibles au moment de la demande. L’AC devra expliquer pourquoi les renseignements ne sont pas disponibles au moment de la demande. L’information sera fournie à l’AV au fur et à mesure qu’elle sera disponible au cours du projet de validation.

3.5.3.5 Les demandes concernant la catégorie restreinte pour les opérations à usage spécial peuvent être acceptées en vertu de l’ET-CN, sous réserve d’un accord mutuel entre les Autorités.

3.5.4 Accusé de réception de la demande

3.5.4.1 L’AV avisera l’AC dans les dix (10) jours ouvrables suivant la réception de la demande. Le processus de validation commence par la reconnaissance par l’AV de la demande officielle soumise par l’AC.

  • a) Le bureau de l’AV qui reçoit la demande doit désigner son gestionnaire de projet ou son agent responsable du traitement de la demande et de la coordination de la validation avec son homologue de l’AC. Le gestionnaire ou l’agent de projet de l’AV désigné examinera la demande et demandera tout renseignement manquant dans les trente (30) jours ouvrables suivant la réception de la demande.
  • b) La communication doit être amorcée et maintenue entre les gestionnaires/agents de projet désignés de l’AC et de l’AV pour la demande soumise jusqu’à ce que la validation soit terminée.

3.5.4.2 L’AV acceptera la demande de l’AC et en amorcera le traitement au moyen du processus de validation simplifiée ou de validation technique, tel que demandé par l’AC et tel que décrit ci-dessous. Toutefois, si l’AV a des préoccupations au sujet de la classification de la demande, l’AV et l’AC doivent engager une consultation technique selon le point 3.5.4.3 ci-dessous.

3.5.4.3 Lorsque l’AV a des préoccupations au sujet de la classification d’une demande, les gestionnaires/agents de projet de l’AC et de l’AV devraient entreprendre une consultation technique conformément aux procédures ci-dessous. Cette consultation technique vise à parvenir à une compréhension mutuelle de la justification de l’AC pour sa classification et de la cause de préoccupation de l’AV. Les gestionnaires/agents de projet doivent documenter officiellement la consultation technique et la conclusion qui en découle, car la documentation doit être soumise selon le point 3.5.4.3e) ci-dessous en tant que rétroaction pour examen dans les révisions futures de l’ET-CN.

  • a) Les gestionnaires/agents de projet de l’AC et de l’AV doivent échanger les renseignements pertinents à la consultation technique. À tout le moins, la documentation de consultation technique devrait contenir ce qui suit :
    • (1) Les renseignements sur le projet de validation (description);
    • (2) La justification ou la source de préoccupation de l’AV;
    • (3) La justification du classement attribué par l’AC;
    • (4) La position finale de l’AC.
  • b) Lorsque l’AC détermine que son classement est conforme aux critères du point 3.5.2.2b), l’AV doit procéder au traitement de la demande telle qu’elle a été initialement classée par l’AC
  • c) Lorsque l’AC détermine que la reclassification de la demande est appropriée, la demande d’AC doit être modifiée par la suite pour indiquer la classification révisée.
  • d) Le gestionnaire de projet ou l’agent de l’AC doit fournir l’explication de sa position finale dans le document de consultation technique et en faire parvenir une copie au gestionnaire ou à l’agent de projet de l’AV.
  • e) Les gestionnaires/agents de projet de l’AC et de l’AV transmettront le document de consultation technique conclu à leurs points focaux respectifs pour l’ET-CN, tel qu’indiqué à l’annexe A.

3.5.5 Processus de validation simplifiée

3.5.5.1 Les demandes d’approbation de conception admissibles indiquées au point 3.5.2 utiliseront un processus de validation simplifié où l’AV accepte les données de certification et de conception fournies par l’AC comme base sur laquelle l’approbation de la conception de l’AV sera délivrée.

3.5.5.2 L’AV acceptera l’approbation de conception de l’AC, y compris l’acceptation de tout manuel approuvé par l’AC, après que l’AC aura établi des constatations de conformité et, sur cette base, fournira une déclaration certifiant que la conception est conforme à la base de certification de l’AV pour le produit.

3.5.5.3 Lorsque l’on a déterminé que les exigences relatives aux données pour le processus de validation simplifiée sont respectées, que l’examen administratif du dossier de demande est terminé, l’AV doit délivrer l’approbation de conception correspondante ou une lettre d’acceptation, selon le cas, suivant la fin de l’examen.

3.5.5.4 L’AV fera parvenir l’approbation de conception ou la lettre d’acceptation délivrée en vertu du point3.5.5.3 ci-dessus au demandeur, avec notification simultanée à l’AC.

3.5.6 Processus de validation technique

Ce processus s’applique à la validation initiale des CT et des CTS, ainsi qu’à la validation des modifications de conception subséquentes apportées aux approbations de conception. S’appuyant sur les principes de validation énoncés au point 3.4, l’AV traite les demandes qui ne sont pas admissibles à la validation simplifiée conformément aux étapes pertinentes de la présente section, afin de déterminer si elles sont conformes à sa propre base de certification menant à la délivrance de l’approbation de conception correspondante par l’AV. Il est prévu que, dans certains cas, l’approbation de la conception d’un AC et les données à l’appui fournies au moment de la présentation peuvent déjà être suffisantes pour que l’AV puisse établir la conformité à sa base de certification. Lorsque cette conformité peut être établie au cours de l’examen initial du dossier de demande par l’AV et qu’il juge qu’aucune autre mesure n’est requise, l’AV peut à ce stade-ci conclure le processus de validation technique et passer directement à la délivrance de son approbation de validation de conception. Dans de tels cas, un plan de travail n’est pas requis. Toutefois, lorsque l’AV détermine que d’autres activités de validation sont nécessaires, il lui incombe d’établir un plan de travail initial au début du calendrier du processus de validation, que l’AC et le demandeur peuvent utiliser à des fins de planification. La séquence d’événements suivante aboutira à la délivrance de l’approbation de conception de l’AV.

3.5.6.1 Familiarisation technique

  • a) L’AV peut mettre sur pied une équipe de projet au besoin pour mener à bien son programme de validation. L’AV et l’AC s’aviseront mutuellement de leurs gestionnaires de projet respectifs, qui seront chargés de coordonner la familiarisation technique faisant partie intégrante de l’élaboration du plan de travail.
  • b) L’AV informera l’AC de l’activité de familiarisation technique nécessaire pour acquérir une connaissance suffisante de la conception de type et, le cas échéant, des données et des processus à l’appui du maintien de la navigabilité aérienne. L’AC organisera toutes les réunions de familiarisation technique entre l’AV, le demandeur et l’AC.
  • c) Une activité de familiarisation technique ne devrait pas empêcher l’AV d’aller de l’avant avec son approbation lorsqu’il n’y a pas d’aspects identifiés qui nécessitent une discussion et une résolution.
  • d) L’AV utilisera les activités de familiarisation technique pour élaborer et proposer les bases de certification pour les normes de navigabilité aérienne et les normes environnementales, ainsi que le niveau de participation prévu de l’AV, aux fins de la finalisation du plan de travail initial.
  • e) Les objectifs de familiarisation technique ne peuvent être pleinement atteints que lorsque le demandeur ou l’AC a présenté à l’AV les renseignements suivants :
    • (1) Un aperçu de la conception proposée, de l’utilisation opérationnelle prévue et, s’il y a lieu, de la relation avec les produits déjà approuvés;
    • (2) La détermination et l’examen des questions de certification (c.-à-d. exposés des questions de fond) soulevées par l’AC, que le demandeur était tenu de régler dans le cadre de la conformité montrant les aspects particuliers du fondement de certification de l’AC;
    • (3) Une base de certification proposée, y compris l’analyse des différences potentielles;
    • (4) Toutes les caractéristiques de conception qui, de l’avis de l’AC, méritent une participation technique de l’AV, y compris, mais sans s’y limiter, les modifications qui exigent l’utilisation de méthodes de conformité inhabituelles, qui n’ont pas été appliquées précédemment par l’AC ou l’AV, une nouvelle technologie ou une nouvelle application de la technologie existante, ou des exigences opérationnelles particulières ou des exigences à des fins particulières de l’AV.
  • f) Pendant la familiarisation technique, l’AV concentrera son attention sur la compréhension des méthodes générales de conformité utilisées ou à utiliser par le demandeur, y compris les hypothèses, les conditions limites et les paramètres critiques de cette méthodologie.
  • g) D’autres détails, y compris l’examen des plans d’essai ou d’autres documents de conformité, la présence aux essais ou d’autres détails de la démonstration de la conformité, sont reportés jusqu’à ce que les éléments d’examen soient indiqués dans le plan de travail et approuvés par la direction de l’AV.
  • h) Un autre aspect de la familiarisation technique consiste à déterminer si l’AV doit mettre à l’essai le produit dans le cadre du programme de validation. Tous les éléments de la base de certification de l’AV qui exigent que l’AV mette à l’essai le produit seront indiqués dans le plan de travail.

3.5.6.2 Établissement d’une base de certification

  • a) Afin d’établir la base de certification de l’AV, on utilisera la date de la demande sur laquelle l’AC s’est fondée pour déterminer les normes qui s’appliquent en vue de la délivrance d’une approbation de conception.
  • b) Les normes de navigabilité qui s’appliquent peuvent être complétées par l’une des exigences suivantes :
    • (1) L’une ou l’autre des Autorités peut exiger que le demandeur respecte des exigences supplémentaires dans l’intérêt de la sécurité. Ces exigences peuvent comprendre les mesures jugées nécessaires pour le maintien de la navigabilité à la suite d’antécédents en service, ainsi que des mesures prises par l’une ou l’autre des Autorités pour remédier à des conditions dangereuses;
    • (2) L’AV peut élaborer des constatations ELOS, des conditions spéciales ou des exemptions en se fondant sur un examen de la base de certification de l’AC. L’AV travaillera de près avec l’AC sur l’élaboration de sa base de certification en fournissant à l’AC et au demandeur une occasion de formuler des commentaires sur la proposition;
    • (3) L’AV peut adopter, dans le cadre de sa base de certification, les conditions spéciales, exemptions ou constatations ELOS de l’AC jugées pertinentes afin de réduire au minimum la reproduction de la documentation de la base de certification précisée par l’AC.
  • c) Les demandeurs d’un CT ou d’un CTS doivent également se conformer aux normes environnementales applicables.

3.5.6.3 Élaboration et approbation du plan de travail.

  • a) Guidée par les principes de validation au point 3.4 et la connaissance du produit acquise grâce à l’examen de la trousse de demande et la familiarisation technique, l’AV élaborera son plan de travail pour définir la portée et la profondeur de sa participation.
  • b) Le plan de travail doit être évolutif, c.-à-d. proportionnel à la portée ou à la complexité de l’approbation initiale de la conception ou de la modification de conception en cours de validation. Toutefois, comme il est indiqué au point 3.5.6, il peut exister des situations où l’AV juge que la validation de certaines modifications de conception ne justifie pas l’élaboration d’un plan de travail pour des raisons de familiarité fondée sur des expériences de validation antérieures de même nature ou de nature similaire, ou lorsque des renseignements suffisants sont disponibles à partir des données envoyées. Dans ce cas, l’AV peut, à sa discrétion, conclure le processus de validation technique sans plan de travail et procéder directement à la délivrance de son approbation de validation de conception. Par conséquent, l’AV informera l’AC de cette décision.
  • c) L’AV déterminera dans le plan de travail son niveau de participation en se fondant uniquement sur les caractéristiques de conception qui ont donné lieu au classement non de base de la demande. L’identification comprendra toute exigence d’effectuer des essais en vol tel que déterminé au cours de la phase de familiarisation technique. Le plan de travail devrait également énoncer les attentes de l’AV. Ces attentes devraient se limiter au niveau d’effort que l’AV déploierait si elle constatait elle-même la conformité. Les modifications au plan de travail sont prévues au point 3.5.6.4b)(2).
  • d) Les exigences relatives aux essais en vol dans le plan de travail, telles que déterminées au cours de la phase de familiarisation technique au point 3.5.6.1h), doivent être appuyées par les deux Autorités comme suit, y compris, mais sans s’y limiter :
    • (1) Fournir aux représentants des essais en vol de l’AV une connaissance suffisante du produit lorsque cela est nécessaire et justifié par le niveau de participation fondé sur le risque, afin de faciliter les approbations opérationnelles de l’AV ou d’élaborer toute exigence de formation sur les caractéristiques de vol spéciales;
    • (2) Fournir à l’AV l’exposition nécessaire à la définition de type, de manière à soutenir le maintien de la navigabilité du parc d’aéronefs immatriculés de l’AV;
    • (3) Signaler à l’AC tout problème de conformité potentiel qui n’a pas été décelé précédemment par l’équipe de validation.
    • Remarque : L’AC assurera la coordination avec le demandeur pour déterminer la disponibilité du produit et planifier les vols indiqués dans le plan de travail de l’AV.
  • e) Le plan de travail sera approuvé par la direction de l’AV et communiqué à l’AC dans le but de demander de l’aide pendant les activités de validation. L’AV comptera sur l’AC pour tirer des constatations de conformité en son nom dans toute la mesure du possible.

3.5.6.4 Mise en œuvre du plan de travail

  • a) Demandes de données
  • L’AV présentera des demandes écrites à l’AC pour obtenir des données techniques à l’appui des domaines de participation de l’AV indiqués dans le plan de travail et liés à ceux-ci.
  • b) Examen de la conception
    • (1) En plus de la réunion initiale de familiarisation et de l’examen des données techniques, l’AV déterminera si d’autres réunions techniques sont nécessaires afin d’assurer la mise en œuvre efficace du plan de travail. Les réunions techniques seront normalement planifiées par l’intermédiaire de l’AC et, le cas échéant, des représentants des deux Autorités y assisteront.
    • (2) Le plan de travail peut être révisé si, au cours de l’examen de la conception, l’AV juge nécessaire de modifier son niveau de participation. Tout changement au plan de travail de l’AV sera approuvé par la direction et devrait être communiqué de façon appropriée à l’AC et au demandeur.
    • (3) L’AV ne doit pas produire un nouvel exposé des questions de fond sur un sujet déjà abordé par l’AC avec lequel l’AV est d’accord.
    • (4) Les exposés des questions de fond de l’AV seront coordonnés par l’AC. Une telle coordination accélérera le règlement rapide et mutuellement acceptable des questions de certification. L’AV intégrera la position de l’AC et du demandeur dans tous les exposés des questions de fond qu’elle rédige.
  • c) Essais en vol
    • (1) Au fur et à mesure que l’AV acquiert une meilleure connaissance de l’activité de validation, il peut être envisagé, dans certains cas, qu’aucun aspect ou problème ne doive être résolu avec l’AC ou le demandeur avant la délivrance de l’approbation de validation au moyen de l’essai en vol indiqué plus tôt dans le plan de travail. Ce pourrait être le cas, par exemple, si la nature des essais en vol passe d’un objectif de validation à celui de vols de familiarisation aux fins, sans toutefois s’y limiter, du maintien de la navigabilité, pour faciliter l’approbation opérationnelle, ou élaborer des exigences de formation sur les caractéristiques de vol spéciales. Dans ce cas, l’AV peut, à sa discrétion, demander des vols de familiarisation au lieu d’essais en vol. En conséquence, il doit donc aviser l’AC et le demandeur de cette décision.
    • (2) Les vols de familiarisation ne devraient pas empêcher l’AV de délivrer l’approbation de validation lorsqu’il n’y a pas d’autres conditions exigeant des essais en vol. Le programme de validation peut être conclu par l’AV sans avoir effectué les vols de familiarisation, à condition qu’il y ait entente avec l’AC sur un horaire définitif pour effectuer les vols de familiarisation.
    • (3) L’AC demeurera responsable de la coordination avec l’AV et le demandeur quant à la disponibilité du produit et pour la planification des vols de familiarisation, en respectant les délais de l’entente établie ci-dessus.
  • d) Manuels approuvés
    • (1) L’AC approuve tous les manuels à moins que l’AV n’indique qu’il participe à l’approbation de certains manuels, comme indiqué au plan de travail.
    • (2) Une demande de modification, par l’AV, de manuels approuvés associés aux modifications de conception sera faite par l’intermédiaire de l’AC; le manuel sera aussi approuvé par l’AC
    • (3) Les demandes de modification aux manuels doivent être directement liées aux domaines de participation de l’AV indiqués au plan de travail.

3.5.6.5 Délivrance de l’approbation de conception

Une fois que l’AV est convaincue que la validation technique est terminée, que les activités du plan de travail sont terminées et que la conformité avec la base de certification de l’AV a été établie, elle peut délivrer l’approbation de conception correspondante ou aviser l’AC de son acceptation, selon le cas.

Section IV Maintien de la navigabilité

4.1 Généralités

4.1.1 Conformément à l’annexe 8 de la Convention de Chicago, l’État de conception ou l’État de construction est chargé de résoudre les problèmes de sécurité en service liés à la conception ou à la fabrication d’un produit. L’AC fournira à l’autre Autorité les renseignements pertinents jugés nécessaires aux modifications obligatoires, aux limitations ou aux inspections exigées, et ce, afin de garantir le maintien de la navigabilité du produit ou de l’article. L’AV examinera et, sauf exception, acceptera les mesures correctives prises par l’AC.

4.1.2 À la demande de l’AV, l’AC l’aidera à déterminer les mesures jugées nécessaires pour assurer le maintien de la navigabilité aérienne du produit ou de l’article. L’AV, à titre d’autorité de l’État d’immatriculation, conserve le pouvoir exclusif de décider des mesures définitives à prendre à l’égard des produits ou des articles relevant de sa compétence.

4.1.3 Les Autorités reconnaissent l’importance de l’échange régulier de données sur le maintien de la navigabilité comme moyen d’aider à cerner et à résoudre les nouveaux problèmes de navigabilité. Les Autorités partageront ces données pour faciliter leur contrôle respectif du maintien de la navigabilité.

4.1.4 L’AV peut demander à l’AC de lui fournir des renseignements, notamment sur les données de conception et les constatations de conformité faites par l’AC à toutes les exigences et de toute mesure corrective obligatoire ou de tout sujet important de maintien de la navigabilité en cours et de ses moyens de résolution. Cela est nécessaire pour assurer une navigabilité continue acceptable des produits relevant de la zone de compétence du pays importateur.

4.1.5 Les Autorités assureront une communication active entre des points focaux spécifiques, afin d’obtenir une rétroaction régulière et de communiquer les problèmes de navigabilité continue sur les produits, les articles et les modifications de conception certifiées par une Autorité et validées par l’autre. L’étendue de ces échanges sera proportionnelle aux activités de navigabilité continues associées au produit ou à l’article et ne sera pas traitée dans le cadre d’un projet de validation.

4.2 Défaillances, mauvais fonctionnement et défectuosités (DMF et D) et rapports de difficulté en service (RDS)

4.2.1 Les Autorités conviennent de s’acquitter des fonctions suivantes visant les produits, articles ou modifications de conception pour lesquels elles sont l’autorité de certification, soit en tant que SoD, soit en tant que SoDM :

4.2.1.1 Faire le suivi des rapports de DMF et D et des RDS, ainsi que des rapports d’accidents et d’incidents;

4.2.1.2 Évaluer les rapports de DMF et D et les RDS, ainsi que les rapports d’accidents et d’incidents;

4.2.1.3 Enquêter sur toutes les conditions dangereuses soupçonnées et les résoudre;

4.2.1.4 Avertir l’AV de toutes les conditions dangereuses connues et des mesures correctives nécessaires (voir 4.30);

4.2.1.5 Fournir à l’AV, sur demande, les renseignements suivants :

  • a) les rapports de DMF et D, les RDS et les rapports d’accidents et d’incidents;
  • b) l’état des enquêtes en réponse aux rapports de DMF et D, aux RDS et aux rapports d’accidents et d’incidents;
  • c) les exemplaires des rapports finaux consécutifs à des enquêtes sur des DMF et D et des RDS;
  • d) les exemplaires des rapports finaux élaborés à la suite d’une enquête sur des accidents et des incidents, conformément à l’annexe 13 de la Convention de Chicago.

4.2.1.6 Déployer des efforts raisonnables pour répondre aux questions posées par l’AV sur la sécurité des produits exploités ou utilisés dans son État

4.2.2 L’Autorité, en tant qu’AV, accepte de s’acquitter des fonctions suivantes :

4.2.2.1 Fournir des conseils à l’AC sur les DMF et D, les RDS et les accidents et incidents qui font état de situations potentiellement dangereuses survenant sur les produits, articles ou modifications de conception importés;

4.2.2.2 Appuyer l’AC dans ses enquêtes relatives à des situations dangereuses et aux occurrences de telles situations sur des aéronefs importés;

4.2.2.3 Aviser l’AC si, à la suite d’enquêtes menées par l’AV sur les DMF et D, les RDS et les conditions potentiellement dangereuses, elle a déterminé qu’elle rendra unilatéralement obligatoires les mesures correctives.

4.2.3 Pour les questions de maintien de la navigabilité soulevées lors d’enquêtes sur des recommandations de sécurité, dans des rapports de difficultés en service ou dans des rapports d’accidents ou d’incidents concernant les produits, les articles importés, les articles ou les modifications de conception, l’AV peut demander directement au titulaire de l’approbation de conception de lui fournir des renseignements après avoir informé l’AC de l’enquête.

4.2.4 Des exemplaires des rapports de DMF et D et des RDS de l’AACS et de TCAC peuvent être obtenus aux adresses figurant à l’annexe A.

4.3 Conditions dangereuses et consignes de navigabilité

4.3.1 Les Autorités conviennent d’exécuter les fonctions suivantes pour les produits, les articles et les modifications de conception pour lesquels elles sont l’AC :

4.3.1.1 Délivrer une CN chaque fois que l’Autorité détermine qu’il existe une condition dangereuse dans un produit ou un article certifié de type et qu’elle est susceptible d’exister ou de se développer sur un produit ou un article certifié de type de la même définition de type. Il peut s’agir d’un produit sur lequel un moteur, une hélice ou un article est installé et l’installation est à l’origine de la condition dangereuse.

4.3.1.2 S’assurer que les renseignements suivants sont fournis à l’AV dans le cadre de la CN ou directement par le titulaire de l’approbation :

  • a) Des renseignements sur le service qui fournissent des instructions sur la façon d’effectuer les mesures correctives requises;
  • b) Une déclaration sur la disponibilité des articles/pièces;
  • c) Une estimation du nombre d’heures de travail et du coût des articles/pièces requis pour les mesures correctives.

4.3.1.3 Publier une CN révisée ou de remplacement s’il est établi que la consigne qui avait été publiée précédemment est incomplète ou inadaptée et ne permet pas de corriger totalement la situation dangereuse.

4.3.1.4 Informer l’AV en temps opportun de l’existence d’une situation dangereuse et de mesures correctives nécessaires, en lui fournissant une copie de la CN, au moment de sa publication, à l’adresse mentionnée à l’annexe A. En outre, lorsque l’AV le demande, l’AC prendra les dispositions nécessaires pour obtenir des exemplaires de tous les bulletins de service pertinents mentionnés dans la CN, ainsi que dans d’autres pièces justificatives, qui seront transmis au point de contact approprié de la Division des normes de vol de l’AACS ou de la Division du maintien de la navigabilité aérienne de la Direction de la certification nationale des aéronefs de TCAC, le cas échéant.

4.3.1.5 Aviser immédiatement l’AV de tout renseignement d’urgence sur la navigabilité émis par l’AC.

4.3.1.6 Conseiller et aider l’AV à définir les mesures appropriées à prendre en compte dans la publication de sa propre CN.

4.3.1.7 Fournir à l’AV suffisamment de renseignements pour lui permettre de déterminer l’acceptabilité d’autres moyens de conformité à des CN.

4.3.1.8 Tenir à jour une base de données en ligne des CN à laquelle l’AV peut accéder.

4.3.2 Les Autorités reconnaissent qu’elles peuvent ne pas être d’accord quant à la conclusion d’une situation dangereuse. Dans un tel cas, l’AV doit consulter l’AC avant de publier une CN unilatérale.

4.3.3 L’Autorité, en tant qu’AV, accepte de réagir rapidement à la délivrance d’une CN par l’AC en prenant sa propre décision de la nécessité de publier sa propre CN qui traite de toutes les conditions dangereuses sur les produits ou articles concernés certifiés, approuvés ou autrement acceptés par l’AV.

4.3.4 L’Autorité, en tant qu’AC, partagera des renseignements sur toute modification pouvant avoir une incidence sur les limites d’utilisation, les limites de vie utile ou toute autre limite de navigabilité, y compris les modifications aux manuels et aux exigences de maintenance pour le maintien de la certification. Ces modifications devraient être envoyées rapidement à l’AV afin d’assurer le maintien de la navigabilité aérienne de l’aéronef. Les Autorités traiteront une limite de vie réduite comme une condition dangereuse et peuvent donc émettre une CN. Les Autorités peuvent également émettre une CN pour d’autres changements de limitation s’ils sont considérés comme une condition dangereuse.

4.4 Autres moyens de mise en conformité (AMMC) à une CN

4.4.1 Si l’AC du SoD ou du SoDM émet un AMMC d’application générale à une CN émise par l’AC contre ses propres produits et articles SoD ou des modifications de conception, l’AC informera l’AV de la décision.

4.4.2 Lorsqu’une CN émise par le SoD ou le SoDM est adoptée par l’AV, un AMMC d’applicabilité générale émis par l’AC est automatiquement accepté par l’AV sans délivrance d’une approbation distincte du AMMC, à moins que l’AV n’en décide autrement sur la nécessité ou l’exigence de délivrer un AMMC différent.

4.4.3 L’AC, à la demande de l’AV, fournira suffisamment de renseignements pour aider l’AV à déterminer l’acceptabilité d’une demande d’AMMC sur une CN émise par l’AC pour ses produits SoD.

Section V Administration des approbations de conception

5.1 Généralités

La présente section traite des procédures de transfert, de renonciation, de révocation, de suspension, de résiliation ou de retrait d’une approbation de conception.

5.2 Transfert de CT et de CTS

Les Autorités administreront le transfert de CT/CTS seulement si un demandeur accepte d’assumer les responsabilités liées au CTS de l’AACS ou au CT/CTS de TCCA, selon le cas, et du parc opérationnel touché. La coordination rapide entre les deux Autorités est encouragée. Les dispositions suivantes décrivent les procédures pour les transferts de CT/CTS.

5.2.1 Transfert d’un CT de TCAC à une personne située à Singapour.

[Réservé]

5.2.2 Transfert d’un CT de l’AACS à une personne située au Canada.

[Réservé]

5.2.3 Transfert de CTS avec un changement de SoDM.

5.2.3.1 Il est essentiel que le titulaire actuel du CT/CTS et l’Autorité de laquelle il relève coordonnent le transfert le plus tôt possible avec le titulaire proposé du CT/CTS et l’Autorité de laquelle ce dernier relève. L’Autorité de transfert informera l’Autorité destinataire du transfert proposé et de l’état actuel de production.

5.2.3.2 Le transfert des responsabilités d’un CTS et celles de SoDM selon l’annexe 8 de l’OACI entre le Canada et Singapour doit être convenu d’un commun accord entre les Autorités. Si une entente de transfert d’un CTS, en tout ou en partie, ne peut être conclue entre les Autorités, l’AC conserve son statut de SoDM jusqu’à ce que le CTS soit révoqué ou remis, moment auquel le CTS n’est plus une approbation de conception valide.

5.2.3.3 Un CTS de TCAC ne sera transférable qu’à une personne située à Singapour qui est titulaire d’une approbation d’organisme de conception en vertu de la sous-partie H du SAR-21. TCAC peut transférer à l’AACS les responsabilités de SoDM pour un CTS validé par l’AACS délivré à l’égard d’un type d’aéronef qui a été de type accepté par l’AACS. L’AACS n’assumera pas les responsabilités SoDM pour les CTS qui ne répondent pas aux exigences de certification de l’AACS.

5.2.3.4 L’AACS peut transférer à TCAC les responsabilités de SoDM pour les CTS validés par TCAC. TCAC n’assumera pas les responsabilités de SoDM pour les CTS qui ne satisfont pas aux exigences de certification de TCAC.

5.2.3.5 Après avoir été informé du transfert d’un CTS du Canada ou de Singapour à un nouveau titulaire situé dans l’autre pays, le bureau responsable de l’Autorité cédante avisera le bureau responsable de l’Autorité réceptrice, tel qu’il est indiqué à l’annexe A. Une entente peut être élaborée pour déterminer les responsabilités de chaque Autorité tout au long du processus de transfert.

5.2.3.6 Si l’Autorité destinataire n’a pas encore validé le CTS à transférer, le nouveau titulaire devra soumettre à l’Autorité de laquelle il relève une demande pour un nouveau CTS L’Autorité de transfert fournira du soutien à l’Autorité destinataire pour l’aider à déterminer la conformité avec les exigences de certification applicables du nouvel SoDM. Cela comprendrait la fourniture par l’Autorité de transfert d’une déclaration de certification indiquant que le CTS concerné satisfait aux nouvelles exigences de certification de SoDM.

5.2.3.7 Si l’Autorité réceptrice a déjà un CTS correspondant, le transfert s’appliquera au modèle indiqué sur ce CTS.

5.2.3.8 Le transfert des responsabilités à l’égard des CTS qui sont assumées par l’État de conception de l’OACI (annexe 8) à l’Autorité destinataire sera considéré comme terminé lorsque l’Autorité destinataire confirmera que toutes les données nécessaires ont été transférées au nouveau titulaire et que ce dernier est en mesure de s’acquitter des responsabilités exigées d’un TAC et que le nouveau SoDM émet son CTS.

5.2.3.9 L’Autorité de transfert publiera de nouveau son CTS original au nom du nouveau titulaire après que l’Autorité destinataire aura émis son CTS. L’Autorité destinataire devient le nouvel SoDM dans l’exécution des responsabilités attribuées en vertu de l’annexe 8 de l’OACI.

5.2.3.10 Si le nouveau CTS de SoDM ne couvre qu’une liste partielle des modèles du CTS original de l’Autorité de transfert et que le nouveau titulaire ne demande pas l’approbation d’ajouter les modèles exclus, l’Autorité cédante conservera ses responsabilités de SoDM pour ces modèles exclus.

5.2.4 Transfert de CTS sans changement de SoDM.

5.2.4.1 Lorsqu’il n’y a aucun changement dans le SoDM, l’AC avisera l’AV lorsqu’un CTS validé par l’AV est transféré avec succès à un nouveau TAC.

5.2.4.2 L’AC doit fournir à l’AV une déclaration confirmant la capacité du nouveau titulaire à s’acquitter des responsabilités réglementaires attribuées à un TAC. L’AC doit aider l’AV à faciliter la réémission du CTS validé au nouveau titulaire.

5.2.4.3 L’AV, à la fin de son examen, délivrera un CTS au nom du nouveau TAC et avisera l’AC en conséquence.

5.2.5 Transfert de CTS à un État tiers en tant que SoDM.

Lorsqu’un CTS qui a été validé ou accepté par l’AACS ou TCAC est transféré à un État tiers, l’AC en avisera l’AV avant le transfert et fournira toute l’aide nécessaire, y compris l’échange de renseignements techniques à l’AV, au besoin. Une collaboration précoce est cruciale avant de traiter un tel transfert. À la fin du transfert, l’AC avisera l’AV du changement dans les responsabilités de SoD/SoDM et déterminera le nouveau titulaire de CTS.

5.3 Renonciation à un CT ou un CTS

5.3.1 Si le titulaire d’un CT/CTS délivré par une Autorité quelconque renonce au certificat, l’AC en avisera immédiatement l’autre Autorité par écrit. Pour l’AACS, l’avis sera envoyé au bureau de TCAC, comme indiqué à l’annexe A. Pour TCAC, l’avis sera envoyé à la Division des normes de vol de l’AACS, à l’adresse indiquée à l’annexe A.

5.3.2 L’Autorité, en tant qu’AC, prendra toutes les mesures nécessaires pour assurer le maintien de la navigabilité aérienne du produit jusqu’à l’une ou l’autre des situations suivantes :

5.3.2.1 Le CT ou le CTS cédé est transféré ou réémis à un nouveau titulaire lorsque ce nouveau titulaire démontre sa compétence pour s’acquitter des responsabilités nécessaires;

5.3.2.2 L’AC révoque le CT ou le CTS. Avant la révocation, l’AC informera l’autre partie de l’action en cours.

5.4 Révocation ou suspension d’un CT ou d’un CTS

5.4.1 Dans le cas où l’AC révoque ou suspend un CT ou un CTS visant un produit fabriqué dans son pays, elle doit immédiatement en informer l’autre Autorité. L’AV, sur notification, mènera une enquête pour déterminer si des mesures sont nécessaires de sa part. Si la révocation ou la suspension par l’AC était motivée et que l’AV est d’accord avec la mesure prise par l’AC relativement au certificat, l’AV entamera la révocation ou la suspension du CT/CTS validé ou accepté.

5.4.2 L’AV peut également décider d’assumer les responsabilités de maintien de la navigabilité aérienne si elle dispose de suffisamment de renseignements pour qu’elle soutienne le maintien de la navigabilité aérienne du parc dans son territoire. Dans ce cas, l’AC devrait obtenir et fournir les données de définition de type demandées à l’AV. La décision finale en matière de certificat est à la seule discrétion de l’AV.

5.4.3 L’une ou l’autre des Autorités peut révoquer son CT ou son CTS si les responsabilités de maintien de la navigabilité aérienne constituaient un fardeau excessif pour l’Autorité.

5.5 Renonciation, retrait ou changement de titulaire d’une approbation de conception CAN-TSO/d’un certificat d’approbation STSO

5.5.1 Renonciation

Si un titulaire d’un certificat d’approbation STSO de l’AACS ou un titulaire CAN-TSO de TCAC choisit de renoncer à l’approbation, l’AACS ou TCAC doit en informer immédiatement l’autre Autorité par écrit.

5.5.2 Retrait

Si le certificat d’approbation STSO de l’AACS ou une approbation de conception CAN-TSO de TCAC est retiré, l’AACS ou TCAC, en tant qu’AC, doit en informer immédiatement l’autre Autorité par écrit. L’AC informera l’AV lorsqu’une condition dangereuse a été décelée. En cas de retrait de l’approbation pour non-conformité, l’AC enquêtera sur toutes les non-conformités pour des mesures correctives et avisera l’AV des mesures prises. L’AC a toujours la responsabilité du maintien de la navigabilité aérienne des articles fabriqués sous son autorité.

5.5.3 Changement de titulaire de l’approbation de conception CAN-TSO/certificat d’approbation STSO

Lorsqu’un changement de titulaire d’une approbation de conception CAN-TSO/certificat d’approbation STSO est signalé, l’AC doit aviser l’AV.

Section VI Acceptation des approbations de navigabilité à l’exportation

6.1 Généralités

Cette section traite des procédures en vertu desquelles un produit aéronautique civil exporté du Canada ou de Singapour vers l’autre pays sera accepté en fonction du certificat de navigabilité à l’exportation délivré par l’autorité exportatrice (AE). L’autorité importatrice (AI) reconnaîtra et acceptera le certificat de navigabilité à l’exportation de l’AE lorsqu’il sera délivré conformément à l’ET-CN.

6.2 Certificats de navigabilité aérienne à l’exportation

Pour les produits aéronautiques civils exportés du Canada ou de Singapour, les certificats de navigabilité à l’exportation suivants sont reconnus et acceptés comme suit :

6.2.1 Pour les aéronefs complets seulement, un certificat de navigabilité à l’exportation de TCAC, formulaire 21-0049, ou un certificat de navigabilité à l’exportation de l’AACS, AACS(AW) 82;

6.2.2 Pour les moteurs, les hélices, les appareillages et les pièces d’aéronefs autres que les pièces standard, un certificat de mainlevée autorisée, le formulaire un de TCAC ou AACS(AW) 95.

6.3 Exportation d’aéronefs neufs

6.3.1 L’AE certifiera qu’un nouvel aéronef exporté au Canada ou à Singapour est conforme :

  • a) à la définition de type approuvée par l’AI, telle qu’elle est précisée dans la fiche de données du certificat de type de l’AI et à toute modification supplémentaire approuvée par l’AI;
  • b) aux conditions d’exploitation sécuritaire;
  • c) aux consignes de navigabilité applicables et aux exigences supplémentaires en matière d’importation de l’AI, lorsqu’il existe des avis à cet effet.

6.3.2 L’AE fournira une déclaration sur le certificat de navigabilité à l’exportation de sa certification à l’égard du point 6.3.1 ci-dessus et comprendra l’identification de toute exception à la définition de type approuvée identifiée de l’AI. Les Autorités coordonneront l’exception à la définition de type identifiée conformément au point 6.7 ci-dessous.

6.3.3 L’AE fournira des renseignements sur la configuration acoustique du nouvel aéronef et sur ses caractéristiques de bruit et d’émissions nécessaires pour permettre à l’AI d’établir la conformité à ses exigences environnementales et de remplir le certificat de conformité en matière de bruit ou les dossiers équivalents.

6.4 Exportation d’aéronefs d’occasion

6.4.1 Un aéronef d’occasion relevant de la compétence du Canada ou de Singapour ne peut être exporté vers l’autre pays que lorsque l’aéronef d’occasion, peu importe l’État de conception, a une approbation de conception accordée par l’AI.

6.4.2 L’AE certifiera qu’un aéronef d’occasion admissible selon le point 6.3.1 ci-dessus exporté au Canada ou à Singapour :

  • a) est conforme à la définition de type approuvée par l’AE, tel qu’il est précisé dans la fiche de données du certificat de type de l’AE et à tout CTS approuvé ou accepté par l’AE;
  • b) est en état de fonctionner en toute sécurité;
  • c) est entretenu à l’aide de procédures et de méthodes approuvées (comme en témoignent les registres et les dossiers d’entretien);
  • d) est conforme aux consignes de navigabilité applicables et aux exigences supplémentaires en matière d’importation de l’AI, lorsqu’il existe des avis à cet effet.

6.4.3 Toute exception à la définition de type approuvée identifiée de l’AI sera coordonnée conformément au point 6.7 ci-dessous.

6.4.4 Dans le cas du point 6.4.2c) ci-dessus, l’AI peut exiger des dossiers d’inspection et d’entretien, qui comprennent, sans toutefois s’y limiter :

  • a) l’exemplaire original ou la copie certifiée conforme du certificat de navigabilité à l’exportation, ou l’équivalent, délivré par l’AE;
  • b) les dossiers, qui vérifient que toutes les révisions, les changements majeurs et les réparations majeures ont été effectués selon les normes de navigabilité applicables;
  • c) Les dossiers de maintenance et les inscriptions au registre qui confirment que l’aéronef usagé est correctement entretenu en satisfaisant aux exigences d’un programme de maintenance approuvé par une personne ou une organisation autorisée;
  • d) Lorsque des modifications de conception ou des CTS sont incorporés dans un aéronef d’occasion, toutes les données nécessaires à la maintenance subséquente devraient être fournies, comme les données décrivant l’installation, les matériaux et les pièces utilisés, les schémas de câblage pour l’installation sur les systèmes avioniques et électriques, les dessins ou les plans d’étage pour les installations dans la cabine, les systèmes de carburant ou hydrauliques, les changements structurels.

6.5 Exportation de moteurs, d’hélices, d’appareillages et de pièces d’aéronefs neufs

Un nouveau moteur d’aéronef, une nouvelle hélice, un nouvel appareillage et toute pièce exportée au Canada ou à Singapour, à l’exception des pièces standard, seront certifiés par le formulaire un de TCAC ou AACS (AW) 95 applicable que cette pièce :

6.5.1 est conforme aux données de conception approuvées applicables;

6.5.2 est en état de fonctionner en toute sécurité.

6.6 Exportation de moteurs, d’hélices, d’appareillages et de pièces d’aéronefs d’occasion

Les moteurs, les hélices, les appareillages et les pièces d’aéronefs usagés et révisés sont acceptés pour l’importation par TCAC et l’AACS et sont assujettis aux dispositions de l’entente technique de TCAC-AACS sur la maintenance aéronautique.

6.7 Coordination des exceptions relatives au certificat de navigabilité à l’exportation

6.7.1 Lorsque l’AE révèle une non-conformité à la définition de type approuvée de l’AI et a l’intention de la mentionner comme une exception à sa certification à l’exportation, l’AE, avant de délivrer son certificat de navigabilité à l’exportation, avisera l’AI de cette non-conformité. Cet avis de l’AE devrait aider à résoudre tous les problèmes concernant l’admissibilité de l’aéronef à un certificat de navigabilité. On s’attend à ce que cet avis soit envoyé au bureau approprié de TCAC ou de l’AACS.

6.7.2 Dans tous les cas, l’AI fournira une confirmation écrite de son acceptation de la non-conformité notifiée selon le point 6.7.1 avant que l’AE ne délivre son certificat de navigabilité à l’exportation.

6.8 Exigences supplémentaires pour l’importation

6.8.1 L’AI peut avoir des exigences supplémentaires, qui seront respectées dans les limites de l’ordre d’importation du produit aéronautique civil. Les éléments suivants sont requis, mais sans s’y limiter, ceux des alinéas a), b) et c) ci-dessous.

  • a) Les ICA seront fournies par le titulaire du CT ou du CTS.
  • b) Les Autorités comprennent qu’un MVA approuvé, y compris tous les suppléments applicables, accompagne chaque aéronef et que l’aéronef a les plaques d’utilisation et les marquages appropriés, un rapport de masse et centrage à jour et une liste de l’équipement installé.
  • c) Les Autorités comprennent que des registres et des dossiers de maintenance accompagnent chaque aéronef (y compris le moteur, l’hélice, le rotor ou l’appareillage de l’aéronef).

Section VII Assistance technique entre les autorités

7.1 Généralités

7.1.1 Sur demande et après accord mutuel, et si les ressources le permettent, les Autorités s’offriront mutuellement une assistance technique lorsque des activités importantes seront menées à Singapour ou au Canada.

7.1.2 Tous les efforts doivent être faits pour que ces tâches de certification soient effectuées localement au nom de chacun. Les activités d’assistance technique faciliteront les fonctions de surveillance et de vérification réglementaires dans des emplacements situés à l’extérieur du pays de l’Autorité qui fait la demande. Ces activités d’assistance technique ne libèrent pas l’Autorité qui fait la demande de ses responsabilités de contrôle réglementaire, d’obtention d’une certification environnementale et d’approbation de la navigabilité des produits et articles construits dans des installations situées en dehors du pays de l’Autorité qui fait la demande.

7.1.3 Les Autorités utiliseront leurs propres politiques et procédures lorsqu’elles fourniront une telle assistance technique à l’autre, à moins que d’autres ententes particulières ne soient convenues. L’assistance peut porter, entre autres, sur les aspects suivants :

7.1.3.1 Appui à la certification;

  • a) Vérification d’essai;
  • b) Exécution d’inspections de conformité;
  • c) Examen de rapports;
  • d) Obtention de données;
  • e) Vérification ou établissement de la conformité;
  • f) Surveillance des activités et des fonctions de délégués ou d’organisations agréées;
  • g) Tenue d’enquêtes après des difficultés en service.

7.1.3.2 Exigences de l’AV relatives aux responsabilités du titulaire de l’approbation de conception

Toute aide supplémentaire nécessaire pour appuyer ou mettre en œuvre les responsabilités attribuées par le règlement de l’AV à un titulaire d’approbation de conception qui relève de l’AC. Pour de plus amples explications, voir le point 7.8.

7.1.3.3 Formation technique

Toute assistance supplémentaire nécessaire pour appuyer la mise en œuvre technique de l’entente et tout autre besoin de formation qu’une Autorité peut avoir.

7.2 Vérification des essais pendant l’approbation de conception

7.2.1 Une Autorité peut demander l’aide de l’autre pour vérifier des essais.

7.2.2 Seules les demandes entre Autorités compétentes sont admissibles; ni l’AACS ni TCAC ne pourront répondre à une demande de vérification d’essai formulée directement par le demandeur de l’approbation de conception. La vérification des essais ne sera effectuée qu’après consultation et entente entre les Autorités sur le travail précis à effectuer. Une demande écrite pour la vérification des essais sera fournie.

7.2.3 À moins d’une délégation contraire, l’approbation des plans d’essai, des procédures d’essai, des spécimens d’essai et de la configuration du matériel du demandeur d’approbation de conception demeure la responsabilité de l’AC. Il incombe au demandeur de l’approbation de la conception d’établir la conformité de chaque article d’essai avant la réalisation de l’essai.

7.2.4 Les activités de certification de la conformité peuvent exiger l’élaboration d’une entente de travail qui se fonde sur la complexité et la fréquence des certifications demandées. À la discrétion de l’Autorité qui reçoit de telles demandes, ces activités peuvent être déléguées à des personnes désignées autorisées, à des délégués ou à des organismes approuvés, selon le cas.

7.2.5 Lorsqu’il n’y a pas d’entente de travail, les demandes de certification d’essais individuels doivent être suffisamment précises pour permettre d’identifier l’emplacement, le moment et la nature de l’essai à observer. Un plan d’essai approuvé doit être fourni par l’Autorité requérante, avant chaque essai prévu.

7.2.6 Les demandes de conformité de l’AACS pour la configuration de l’essai et/ou la certification des essais doivent être envoyées par écrit au bureau approprié de TCAC avec la responsabilité géographique de l’emplacement de l’essai. Les bureaux de TCAC sont énumérés à l’annexe A. Les demandes de TCAC pour la conformité de l’installation des essais et/ou la vérification des essais seront envoyées par écrit à la Division des normes de vol de l’AACS à l’adresse figurant à l’annexe A.

7.2.7 Une fois la vérification des essais terminée au nom de l’Autorité requérante, l’Autorité enverra un rapport indiquant que l’essai a été effectué conformément aux plans d’essai approuvés et confirmant les résultats des essais, ainsi que tout autre document notifié par l’Autorité requérante.

7.3 Détermination de la conformité

7.3.1 Une Autorité peut également demander que des déterminations de conformité spécifiques soient prises après avoir vérifié les essais ou d’autres activités. Ces déclarations de conformité seront faites conformément aux normes de navigabilité ou environnementales de l’Autorité requérante.

7.3.2 Les déclarations de conformité de l’Autorité seront officiellement communiquées par voie électronique au bureau de TCAC qui en fait la demande ou à la Division des normes de vol de l’AACS.

7.4 Procédures d’essais d’inflammabilité

7.4.1 Les demandeurs de l’approbation de conception peuvent utiliser des installations d’essai d’inflammabilité situées à Singapour ou au Canada à l’appui de leurs activités d’approbation de la conception.

7.4.1.1 L’AC approuvera le plan d’essai d’inflammabilité soumis par le demandeur de l’approbation de la conception et enverra une lettre à l’installation d’essai, avec une copie à l’AV, demandant à l’installation d’essai, des renseignements relatifs à l’inspection de conformité spécifique et à la vérification des essais des articles. L’avis de l’AC communiquera pleinement toute exigence particulière pour les essais et les inspections.

7.4.1.2 L’AC s’assurera que son demandeur a fait sa propre déclaration de conformité avant toute inspection ou tout essai de conformité de l’AV.

7.4.1.3 Les Autorités peuvent convenir d’utiliser les personnes autorisées, comme le signataire de conception de l’AACS ou le personnel délégué de TCAC, pour effectuer l’inspection et/ou assister à l’essai et soumettre les résultats à l’AC. L’AC évaluera et réglera toute non-conformité ou écart identifié au cours d’une inspection ou d’un essai.

7.4.1.4 L’AC est responsable d’accepter les conclusions de l’AV ou des personnes dûment autorisées, comme convenu au point 7.4.1.3. TCAC devrait se fier à la surveillance par l’AACS de son titulaire d’approbation d’organisme de conception et à ses processus approuvés pour assurer la validité des données sur l’inflammabilité générées à l’appui de ces constatations. De même, l’AACS devrait se fier à la surveillance par TCAC de ses délégués autorisés appropriés pour assurer la validité des données sur l’inflammabilité générées à l’appui de ces constatations.

7.5 Autres demandes d’assistance ou de soutien

Les Autorités peuvent demander d’autres types d’assistance technique en plus de ceux décrits au point 7.1.3. Chaque demande sera traitée au cas par cas, dans la mesure où les ressources le permettent. Chaque demande écrite comprendra des renseignements suffisants sur la tâche à effectuer, et les résultats seront communiqués au demandeur. En cas de demandes d’assistance technique répétitives ou à long terme, une entente spéciale pourrait être nécessaire.

7.6 Exigences de l’AV relatives aux titulaires étrangers d’approbation de conception

L’AV a des exigences réglementaires qui obligent un titulaire étranger d’une approbation de conception d’exécuter certaines procédures administratives et de prendre certaines mesures techniques visant à assurer la navigabilité continue des produits importés. Lorsque les exigences réglementaires de l’AC et de l’AV sont les mêmes ou équivalentes, l’AV se fie à la surveillance et à l’application de cette exigence par l’AC au nom de l’AV. Lorsque les exigences sont unilatérales pour l’AV, l’AC et l’AV doivent se consulter sur les mesures appropriées à prendre pour que le titulaire d’approbation de conception touché réponde à l’exigence pertinente de l’AV ou s’y conforme.

7.7 Protection des données exclusives

Les Autorités reconnaissent que les données transmises par le titulaire d’une approbation de conception sont la propriété intellectuelle de ce titulaire, et qu’elles n’ont pas le droit de communiquer de telles données. Les Autorités conviennent qu’elles ne copieront pas, ne divulgueront pas ou ne montreront pas les données exclusives obtenues de l’Autorité ou du demandeur à quiconque autre qu’un employé de l’Autorité sans le consentement écrit du titulaire d’une approbation de conception ou d’un autre responsable de la soumission des données. Ce consentement écrit devrait être obtenu par l’intermédiaire de l’Autorité ayant compétence sur le titulaire d’une approbation de conception et fourni à l’autre Autorité.

7.8 Demande de renseignements dans le cadre d’enquêtes après accident ou incident et en cas de présence éventuelle de pièces non approuvées

7.8.1 Lorsque l’une ou l’autre des Autorités a besoin de renseignements pour enquêter sur des incidents de service, des accidents ou des pièces soupçonnées non approuvées mettant en cause un produit ou un article importé en vertu de l’ET-CN, la demande de renseignements doit être adressée au bureau approprié de l’Autorité compétente. À son tour, à la réception de la demande de renseignements, l’AC s’assurera que les renseignements demandés sont fournis en temps opportun.

7.8.2 En cas d’incident ou d’accident, les Autorités coopéreront pour répondre aux besoins urgents en matière d’information. À la suite d’un incident ou d’un accident, à la réception d’une demande de renseignements urgents, l’Autorité fournira les renseignements demandés. Les Autorités établiront des points focaux individuels pour répondre aux questions des uns et des autres et veiller à ce que la communication ait lieu en temps opportun. L’Autorité peut demander des renseignements directement à un titulaire d’une approbation de conception ou à un fabricant si un contact immédiat avec les points focaux appropriés ne peut être établi. Si l’Autorité demande des renseignements directement à un TAC ou à un fabricant, une notification de cette mesure sera faite à l’autre Autorité dès que possible. L’Autorité, s’il y a lieu, aidera à s’assurer que le TAC ou le fabricant fournit rapidement les renseignements demandés.

Section VIII Ententes particulières

8.1 Généralités

8.1.1 On s’attend à ce que des situations qui n’ont pas été spécifiquement abordées dans l’ET-CN, mais qui relèvent de la portée du PE, puissent survenir. Lorsqu’une telle situation survient, elle sera examinée par le directeur de la Division des normes de vol de l’AACS et le directeur des Normes de TCAC, et une procédure convenue d’un commun accord sera élaborée en une entente particulière pour régler la situation.

8.1.2 Lorsque la situation est unique, avec peu de possibilité de répétition, alors l’entente particulière sera de durée limitée. Toutefois, si la situation est susceptible de se reproduire, alors l’ET-CN sera révisée en conséquence par les Autorités.

8.1.3 Des ententes particulières doivent être élaborées et administrées par les points focaux de l’ET-CN, énumérés à l’annexe A. Les ententes particulières être affichées sur les sites Web des deux Autorités pour consultation publique, s’il y a lieu.

Section IX Autorités

9.1 Généralités

L’AACS et TCAC acceptent les dispositions de l’ET-CN, comme l’indique la signature de leurs représentants dûment autorisés.

Autorité de l’aviation civile de Singapour

Original signé (en anglais seulement) par :

M. Han Kok Juan
Directeur général

28 août 2024

Transports Canada, Aviation civile

Original signé (en anglais seulement) par :

M. Félix Meunier
Directeur général

28 août 2024

Annexe A Adresses

Les bureaux de coordonnateur désignés pour l’ET-CN sont tabulés :

Pour l’AACS

Division des normes de vol
Autorité de l’aviation civile de Singapour

Bureau/ Adresse postale :
Salle 047-029, 4e étage Terminal 2 Aéroport Changi de Singapour
Singapour 819643

Pour TCAC

Normes de certification des aéronefs (AARTC)
Direction des normes
Transports Canada, Aviation civile

Adresse postale :
330, rue Sparks (AARTC)
Place de Ville, Tour C
Ottawa (Ontario) K1A 0N5
Canada

Emplacement du bureau (pas de service de courrier) :
159, promenade Cleopatra
Ottawa (Ontario) K1A 0N5
Canada

Tél. : 1-343-573-4113
Téléc. : 1-613-996-9178
Courriel : TC.InternationalArrangements-Ententesinternationales.TC@tc.gc.ca

Bureaux de l’AACS

Personnes-ressources clés pour l’entente technique

Point de contact pour l’AACS

Bureaux de l’AACS
Division des normes de vol
Autorité de l’aviation civile de Singapour
Salle 047-029, 4e étage Terminal 2
Aéroport Changi de Singapour
Singapour 819643

Téléphone : Consultez les liens suivants pour obtenir les coordonnées des agents respectifs de la Division des normes de vol :

Bureaux de TCAC

Point de contact pour les questions de certification des aéronefs

Normes de certification des aéronefs – Ententes internationales (AARTC)
Direction des normes
Transports Canada, Aviation civile

Adresse postale :
330, rue Sparks, 2e étage
Place de Ville, Tour C
Ottawa (Ontario) K1A 0N5

Adresse du bureau (pas de service de courrier)
159, promenade Cleopatra
Ottawa (Ontario) K1A 0N5

Tél. : 1-343-573-4113
Téléc. : 1-613-996-9178
Courriel : TC.InternationalArrangements-Ententesinternationales.TC@tc.gc.ca

Point de contact pour les consignes de navigabilité et l’AMMC

Division du maintien de la navigabilité (AARDG)
Chef, Maintien de la navigabilité
Direction de la certification nationale des aéronefs
Transports Canada, Aviation civile

Adresse postale :
330, rue Sparks, 2e étage
Place de Ville, Tour C
Ottawa (Ontario) K1A 0N5

Adresse du bureau (pas de service de courrier)
159, promenade Cleopatra
Ottawa (Ontario) K1A 0N5

Tél. : 1-888-663-3639
Téléc. : 1-613-996-9178
Courriel : TC.AirworthinessDirectives-Consignesdenavigabilite.TC@tc.gc.ca

Point de contact pour le CTS et d’autres demandes de navigabilité aérienne

Direction de la certification nationale des aéronefs
Chef, Gestion de projet (AARDE)
Transports Canada, Aviation civile

Adresse postale :
330, rue Sparks, 2e étage
Place de Ville, Tour C
Ottawa (Ontario) K1A 0N5

Adresse du bureau (pas de service de courrier)
159, promenade Cleopatra
Ottawa (Ontario) K1A 0N5

Courriel : TC.CivAv.STC.CTS.AvCiv.TC@tc.gc.ca.
Tél. : 1-888-663-3639

Point de contact pour les questions de navigabilité opérationnelle

Chef – Navigabilité opérationnelle
Direction générale des normes
Transports Canada, Aviation civile

Adresse postale :
330, rue Sparks, 4e étage
Place de Ville, Tour C
Ottawa (Ontario) K1A 0N5

Tél. : 1-613-952-4386
Télécopieur : 1-613-952-3298

Annexe B Liste des documents de référence

B.1 Documents de référence de TCAC

Partie V du RAC (liste partielle des sous-parties applicables à l’ET-CN) :

  1. Sous-partie 1 – Rapport annuel de renseignements sur la navigabilité
  2. Sous-partie 7 – Autorité de vol et certificat de conformité en matière de bruit
  3. Sous-partie 9 – Certificats de navigabilité pour exportation
  4. Sous-partie 21 – Approbation de la définition de type ou une modification à la définition de type d’un produit aéronautique qui comprend :
    • Section I ─ Généralités
    • Section II – Certificats de type
    • Section III – Approbation de conception selon les spécifications techniques canadiennes (CAN-TSO)
    • Section IV – Modifications apportées à une définition de type
    • Section V – Certificats de type supplémentaires
    • Section VI – Approbations de la conception des réparations
    • Section VII – Approbations de conception de pièces
    • Section VIII – Responsabilités du titulaire d’un document d’approbation de la conception
    • Section IX – Rapports sur les difficultés en service
    • Section X – Consignes de navigabilité
    • Section XI – Produits aéronautiques étrangers
  5. Sous-partie 49 – Aéronefs de construction amateur
  6. Sous-partie 61 – Certificat de constructeur
  7. Sous-partie 71 — Exigences relatives à la maintenance des aéronefs

B.2 Documents de référence de l’AACS

Lois et règlements de l’AACS
P. ex., Ordonnance sur la navigation aérienne, Exigence de navigabilité (SAR) de Singapour, SAR-21, SAR-39
Hyperlien : https://www.caas.gov.sg/legislation-regulations/ (en anglais seulement)

Circulaire d’information de l’AACS
Hyperlien : https://www.caas.gov.sg/legislation-regulations/guidelines-advisory (en anglais seulement)

Formulaires de demande de l’AACS

  1. Lettre d’acceptation du formulaire de certificat de type AACS(AW)204
  2. Formulaire CTS de l’AACS : AACS(AW)212
  3. Formulaire d’approbation de la conception de la réparation de l’AACS : AACS(AW)206

Hyperlien : https://www.caas.gov.sg/e-services-forms/forms/design-production (en anglais seulement)

Annexe C Références croisées des normes

Produit Normes de l’AACS*

Normes de TCAC

Chapitre sur MN

Bruit et émissions des aéronefs

SAR-21.755 (a), (b), (c), (d)

(adoption de l’Annexe 16 de l’OACI vol. I, II et III)

MN 516

(adoption de l’annexe 16 de l’OACI)

Planeurs et planeurs motorisés [Réservé]

MN 522

(adoption de CS-22)

Petits avions

(Normal, utilitaire, acrobatique, et navette)

SAR-21.755 (a), (b), (c), (d) MN 523
Avions très légers [Réservé]

AWM 523 – VLA

(adoption JAR-VLA)

Aéronefs de sport léger [Réservé] ----
Avions de la catégorie Transport SAR-21.755 (a), (b), (c), (d) MN 525
Giravion de catégorie Normale SAR-21.755 (a), (b), (c), (d) MN 527
Giravion de la catégorie Transport SAR-21.755 (a), (b), (c), (d) MN 529
Ballons libres pilotés SAR-21.755 (a), (b), (c), (d) MN 531
Moteurs d’avion SAR-21.755 (a), (b), (c), (d) MN 533
Hélices SAR-21.755 (a), (b), (c), (d) MN 535
Articles et pièces SAR-21.760 MN 537
Dirigeables [Réservé] MN 541
Aéronefs de construction amateur [Réservé] MN 549
Équipement et installation d’aéronefs SAR-21 sous-partie C, SAR-21.760 MN 551

* Les règlements et les documents d’orientation de l’AACS sont disponibles sur le site Web de l’AACS : https://www.caas.gov.sg/legislation-regulations (en anglais seulement)

Annexe D Liste des acronymes

CI

Circulaire d’information

CN

Consigne de navigabilité

MVA

Manuel de vol de l’avion

AMMC

Autres méthodes/moyens de conformité

MN

Manuel de navigabilité

CAN-TSO

Spécification technique canadienne

AC

Autorité de certification

AACS

Autorité de l’aviation civile de Singapour

RAC

Règlement de l’aviation canadien

TAC

Titulaire de l’approbation de conception

AE

Autorité exportatrice

ELOS/ESF

Niveau de sécurité équivalent ou constatation de sécurité équivalente

DMF et D

Défaillances, mauvais fonctionnement et défectuosités

AI

Autorité importatrice

ICA

Instructions pour le maintien de la navigabilité

OACI

Organisation de l’aviation civile internationale

DD

Document de discussion

PE

Protocole d’entente entre l’Autorité de l’aviation civile de Singapour et Transports Canada, Aviation civile concernant la sécurité de l’aviation civile, également connu sous le nom de « protocole d’entente (PE) », daté du 9 avril 2019

ACP

Approbation de conception de pièce (TCAC)

ACR

Approbation de conception de réparation (TCAC)

SAR

Exigences de navigabilité de Singapour

RDS

Rapports de difficultés en service

SoD

État de conception

SoDM

État de conception de la modification

SoR

État d’enregistrement

CTS

Certificat de type supplémentaire

STSO

Singapore Technical Standard Order

ET-CN

Entente technique sur la certification de navigabilité

CT

Certificat de type

TCAC

Transports Canada, Aviation civile

TCDS

Fiche de données du certificat de type

TSO

Instruction technique normalisée

AV

Autorité de validation

VLA

Avions très légers