Procédures de mise en oeuvre de la maintenance entre le Gouvernement des États-Unis d’Amérique et le Gouvernement du Canada Révision 2

Conformément à l’Accord visant la promotion de la sécurité aérienne conclu le 12 juin 2000 entre le gouvernement des États-Unis d’Amérique et le gouvernement du Canada

Révision 2
Entreé en viguer : 7 janvier, 2026

Journal de révision et historique

No de la version

Date

Description de la révision

Préparé par

Original

17 sept. 2018

Révision des procédures de mise en œuvre de la maintenance (PMM) FAA‑TCAC pour reformater le PMM et inclure les mises à jour de l'Ordonnance FAA 8000.85C.

AFS-300

Révision 1

14 juin 2019

Références de FAA et TCCA ajoutées dans la Section A, paragraphe 11.2 (c). Clarification des paragraphes 1.2(c), 2.2(c) et 4.2(b) de la section B et des paragraphes 1.2(c) et 2.2(c) de la section C pour faire référence à l'Accord sur les procédures de mise en œuvre en matière de navigabilité aérienne de la FAA/TCAC. Comprend également des modifications rédactionnelles mineures (orthographe, ponctuation, etc.).

AFS-300

Révision 2

9 septembre 2025

Les sections B et C, Mesures révisées de l’autorité d’inspection et d’enquête seront prises en compte conformément aux exigences réglementaires pertinentes.
Page 3 – Adresse revue de la FAA.
Définitions modifiées.
Page 6 – Paragraphe 8.2 Modification mineure aux critères d’admissibilité.
Page 8 – Paragraphe 9.8.2 Modifications mineures au paragraphe relatif aux données exclusives.
Page 9 – Paragraphe 10.1 Modifications mineures au libellé du paragraphe Inspections.
Page 11 – Ajout de l’alinéa 1.2.d. concernant la certification après maintenance après des réparations et des modifications majeures.
Page 11, 13, 16 1.2.e, B.2.2.e, B.3.2.f. Révision des directives sur les rapports de réparation ou de modification majeure à l’attention de l’autorité.
Page 12, 14, 18 1.2.f, B2.2.f., B.4.2.d., directives techniques élargies, comprenant des directives de travail acceptables pour TCAC.
Pages 12, 14, 17, 19 Section B revue 1.2.j, 2.2.j, 3.2.k, 4.2.h pour tenir compte des orientations actuelles de TCAC sur le signalement des pièces dont on soupçonne qu’elles ne sont pas autorisées.
Page 15 – paragraphe 3.2.b. élargi concernant les activités de maintenance en ligne.
Page 16 - 3.2.e, ajout de l’acceptation des moteurs révisés pour l’installation.
Ajout de la procédure 3.2.n à la page 17 pour garder le supplément à jour. Retrait, au paragraphe 4.1, page 18, des alinéas c et d (qui exigeaient que l’installation soit un centre de réparation du FEO, ou que la maintenance ne soit pas possible au Canada).
Ajout, à la page 20, alinéa 1.2.b., de renseignements sur les données techniques acceptables dans les réparations et les modifications majeures.
Révision de la page 20, alinéa 1.2.c, pour exiger que la remise en service après toute réparation ou modification majeure soit effectuée par un OMA dûment qualifié, comme l’exige l’alinéa 43.17(e)1).
Révision de la page 20, alinéa 1.2.d, pour exiger de l’OMA qu’il consigne la réparation ou la modification majeure et qu’il soumette le formulaire 337 de la FAA aux bureaux d’OKC.
Ajout, aux pages 27 et 28, des sections D et E, concernant l’entrée en vigueur et l’annulation ; page de signature et des autorités.
AFS-300

Table des matières

Section A – Interaction des autorités

1. Généralités

1.1 Accord pour la promotion de la sécurité aérienne

  • 1.1.1 L’Accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis d’Amérique concernant la promotion de la sécurité aérienne, daté du 12 juin 2000 (communément désigné sous le nom d’Accord bilatéral sur la sécurité aérienne ou ABSA) facilite l’acceptation des approbations de navigabilité de l’autre partie, les essais environnementaux, l’approbation des produits aéronautiques civils, l’acceptation des approbations de maintenance et de ses modifications, l’approbation et la surveillance des installations de maintenance, des installations de modification, du personnel de maintenance, des établissements de formation aéronautique et des opérations aériennes. L’ABSA peut être consulté aux adresses suivantes :
  • FAA : https://www.faa.gov/aircraft/air_cert/international/bilateral_agreements/baa_basa_listing (en anglais seulement) ou https://drs.faa.gov (en anglais seulement)
  • TCAC : https://tc.canada.ca/fr/aviation/navigabilite-aeronefs/accords-arrangements-internationaux
  • 1.1.2 La Federal Aviation Administration (FAA) et Transports Canada, Aviation civile (TCAC) (collectivement, les « autorités » et individuellement, une « autorité ») veillent à ce que les personnes qui entretiennent des produits aéronautiques américains ou canadiens connaissent bien l’ABSA et les procédures de mise en œuvre de la maintenance (PMM) connexes. En particulier, la FAA et TCAC doivent s’assurer que les transporteurs aériens américains et les exploitants aériens canadiens, respectivement, qui sous-traitent la maintenance à des organismes de maintenance agréés (OMA) dans le cas de TCAC et à des centres de réparation agréés dans le cas de la FAA, acceptés conformément aux PMM, vérifient que les prestataires de maintenance respectent les exigences réglementaires de toute condition spéciale figurant dans la version actualisée des PMM et de tout suppléments exigé.
  • 1.1.3 Ce document énonce les procédures de mise en œuvre de la maintenance de la FAA et de TCAC telles qu’autorisées par l’ABSA. Les PMM prévoient, dans la partie pertinente, que la FAA et TCAC doivent assurer une coopération et une assistance technique mutuelles dans l’évaluation et l’acceptation de leurs systèmes respectifs et la surveillance continue des installations de maintenance et du personnel de maintenance.
  • 1.1.4 Conformément à l’ABSA, l’objectif du présent PMM est d’énoncer les conditions et modalités en vertu desquelles la FAA et TCAC peuvent accepter les inspections et les évaluations l’un de l’autre des centres de réparation agréés par la FAA et des OMA de TCAC, de même que des mécaniciens A&P certifiés par la FAA et des techniciens d’entretien d’aéronefs (TEA) agréés par TCAC. Cela aura pour effet de réduire les activités redondantes de surveillance de la réglementation sans avoir d’effets néfastes sur la sécurité aérienne.

2. Autorisation

Les présentes PMM sont autorisées par l’article III de l’ABSA. À cet égard, la FAA et TCAC ont évalué leurs normes et systèmes respectifs relatifs à l’approbation des mécaniciens A&P certifiés par la FAA et des centres de réparation agréés par la FAA et des TEA et OMA agréés par TCAC, qui effectuent des travaux de maintenance, d’altérations ou de modifications des produits aéronautiques civils, et qui ont acquis une compréhension de ces normes et systèmes.

3. Modifications

3.1 La FAA et TCAC peuvent modifier ce PMM moyennant leur consentement mutuel. Les révisions significatives apportées par l’une ou l’autre des autorités à sa structure organisationnelle, à ses règlements, à ses procédures ou à ses normes peuvent affecter l'exécution du PMM. Conformément aux lois et aux règlements en vigueur, chaque autorité est tenue d’aviser sans délai l’autre autorité de son intention d’effectuer de telles modifications, et de lui donner l’occasion de formuler des commentaires. Après avoir été informée de telles modifications par une autorité, l’autre autorité peut demander la tenue d’une réunion afin d’examiner s’il n’y aurait pas lieu de modifier les présentes procédures de ce PMM. Les révisions seront consignées dans la page d’historique des révisions du PMM et comporteront une brève description du changement, le numéro de la révision et la date de l’approbation.

3.2 Le détail de ces modifications est consigné et signé par le représentant (ou son représentant autorisé) indiqué dans la page de la signature d’approbation des PMM.

3.3 Les suggestions permettant l’amélioration du PMM sont les bienvenues et elles peuvent être présentées aux bureaux compétents énumérés à la section A, paragraphe 5.

4. Exigences nationales

4.1 Les normes juridiques en matière de réglementation pour la sécurité aérienne appliquées par TCAC se trouvent dans le Règlement de l’aviation canadien (RAC) et sont décrites dans les documents et procédures connexes qui s’y rattachent.

4.2 Les normes juridiques en matière de réglementation pour la sécurité aérienne appliquées par la FAA se trouvent dans le Titre 14 du Code of Federal Regulations (14 CFR) et sont décrites dans les documents et procédures connexes qui s’y rattachent.

5. Responsabilité

5.1 Les bureaux désignés pour la coordination technique et la mise en œuvre de ce PMM sont :

  • a. Pour la FAA : Federal Aviation Administration
    Flight Standards Service
    Aircraft Maintenance Division (AFS-300)
    800 Independence Avenue, SW
    Washington (district de Columbia) 20024
    Téléphone : 202-267-1675
    Télécopieur : 202-267-1735
    Courriel : 9-AWA-AFS-INTL-Coordinator@faa.gov
  • b. Pour TCAC : Direction des normes
    Division de la navigabilité opérationnelle (AARTM)
    Transports Canada, Aviation civile
    330, rue Sparks
    Ottawa (Ontario) K1A 0N5
    Canada
    Téléphone : 343-999-8145
    Courriel : FAATCCAOpAir-FAATCACNavOp@tc.gc.ca

6. Résolution de désaccords

Conformément à l’article IV de l’ABSA, les désaccords concernant l’interprétation ou l’application des présentes PMM doivent être réglés par voie de consultation entre la FAA et TCAC. Le cas échéant, les résolutions de tels désaccords seront consignées, en application de la section A, paragraphe 3, sous la forme de modifications au présent PPM.

7. Définitions.

Aux fins des présentes PMM, les définitions suivantes sont fournies. D’autres définitions se trouvent à l’article II de l’ABSA :

  1. Administrateur. L’administrateur de la FAA.
  2. Inspection annuelle. Pour les besoins du présent PMM, une inspection annuelle est identique à une inspection tous les 12 mois. Il s’agit d’une inspection réalisée à intervalles qui ne doit pas expirer plus tard que le dernier jour du douzième mois, après l’inspection précédente.
  3. Autorisation de remise en service. S’entend, pour la FAA, d’une consignation attestant que le travail effectué sur l’aéronef, la cellule, le moteur d’aéronef, l’hélice, l’appareillage ou l’élément constitutif l’a été de manière satisfaisante, et accompagnée par la signature de la personne ayant approuvé ce travail, le type de certificat qu’elle détient et son numéro. La signature constitue une autorisation de remise en service applicable uniquement au travail effectué. Ce terme équivaut à l’expression « certification après maintenance » de TCAC.
  4. Canada. Sur le plan géographique, comprend 1) les provinces et les territoires, y compris les eaux territoriales; et 2) l’espace aérien correspondant à ces zones géographiques.
  5. RAC. Règlement de l’aviation canadien.
  6. CFR. Code of Federal Regulations, en particulier le Titre 14 du Code of Federal Regulations.
  7. Données approuvées par TCAC. Données approuvées par le ministre ou par un délégué du ministre.
  8. Données approuvées par la FAA. Données approuvées par l’administrateur ou par son représentant désigné.
  9. Centre de réparation agréé par la FAA. Autorité aérienne agréée en vertu de la partie 145 du 14 CFR qui effectue des travaux de maintenance, de maintenance préventive ou de modification d’un aéronef, d’une cellule d’aéronef, d’un moteur d'aéronef, d’une hélice, d’un appareillage ou d’une pièce d’un composant à laquelle s’applique la partie 43 du 14 CFR.
  10. Centre de réparation agréé par la FAA situé en dehors des États-Unis. Dans le contexte de ce PMM, ce terme désigne tous les centres de réparation certifiés par la FAA visés par la partie 145 du 14 CFR situés en dehors des limites territoriales des États-Unis.
  11. Vérification indépendante. Pour TCAC, des vérifications indépendantes s’imposent lorsque l’exécution de la maintenance perturbe les commandes moteur ou les commandes de vol. Le système sera inspecté par au moins deux personnes qui vérifient que le bon assemblage et le bon verrouillage de toute pièce perturbée par la maintenance, notamment une vérification opérationnelle du sens et de l’amplitude de mouvement des commandes moteur ou des commandes de vol a été réalisée ainsi que le livret technique contient bien les signatures des deux personnes en question. L’une des signatures prescrites par cette section peut être celle de la personne qui a signé la certification après maintenance.
  12. Maintenance en ligne. En plus de la définition donnée par la FAA à la maintenance en ligne qui se trouve dans le Titre 14, Code of Federal Regulations, paragr. 145.3(d), la maintenance en ligne est la maintenance effectuée avant le vol prévu pour vérifier que l’avion est en mesure d’effectuer ce vol.
    • 1) La maintenance en ligne peut comporter :
      1. Le dépannage technique.
      2. La rectification d’un défaut.
      3. Le remplacement d’un composant en utilisant du matériel d’essai extérieur, le cas échéant.
      4. Le remplacement d’un composant peut concerner des composants comme les moteurs et les hélices.
      5. La maintenance et/ou les contrôles prévus, notamment les inspections visuelles qui permettent de déceler les conditions/écarts manifestement insatisfaisants, mais qui ne nécessitent pas une inspection très approfondie. Cela peut également concerner la structure interne, les systèmes et les éléments motopropulseurs qui sont visibles par l’ouverture rapide des panneaux/portes d’accès.
    • 2) Les travaux de maintenance exclus des qualifications du centre de réparation ne peuvent pas être effectués à titre de maintenance en ligne.
    • 3) Les travaux de maintenance qui ne sont pas visés par le certificat de l’OMA de TCAC ne peuvent être désignés comme de la maintenance en ligne.
  13. Manuel de contrôle de la maintenance (MCM). Manuel approuvé par TCAC qui contient des renseignements pour assurer l’efficacité du système de contrôle de la maintenance, tel qu’ils figurent dans le RAC 706 et dans la Norme 726.
  14. Manuel de politiques de maintenance (MPM). Manuel approuvé de TCAC au sujet d’un OMA qui contient des renseignements pour assurer l’efficacité des politiques de maintenance de l’OMA énoncées dans le RAC 573.
  15. Certification après maintenance. S’entend, pour TCAC, d’une certification faite après maintenance d’un produit aéronautique indiquant que ladite maintenance a été effectuée conformément aux dispositions pertinentes du Règlement de l’aviation canadien et aux normes de navigabilité connexes. Cette expression est synonyme de l’expression « approval for return to service » (ou autorisation de remise en service) de la FAA.
  16. Maintenance préventive. Pour la FAA, désigne les travaux décrits dans la partie 43 du 14 CFR Appendice A, alinéa c), sous réserve que cela ne comporte pas d’opérations d’assemblage complexes.
  17. Moteur remis à neuf. Moteur démonté, nettoyé, inspecté, réparé s’il y a lieu, remonté et mis à l’essai selon les mêmes tolérances et limites qu’un nouvel article par le titulaire de l’approbation de production conformément au 14 CFR, paragr. 43.2(b).
  18. Manuel du centre de réparation (MCR). Le manuel de politiques du centre de réparation, accepté par la FAA.
  19. Éléments nécessitant une inspection (RII). Pour la FAA, désigne les éléments de maintenance et de modification qui doivent être inspectés par une autre personne que celle qui a effectué les travaux. Ces éléments comprennent au moins ceux qui pourraient aboutir à une défaillance, un mauvais fonctionnement ou une défectuosité mettant en danger l’utilisation en toute sécurité de l’aéronef s’ils ne sont pas correctement exécutés ou que l’on utilise des pièces ou des matériaux qui ne conviennent pas.
  20. Conditions spéciales. (Voir Sections B et C du présent PMM.) Exigences que l’on trouve soit dans les parties 43, 121, 135 et 145 du 14 CFR de la FAA ou dans le RAC 571 et 573 de TCAC dont on a constaté, en fonction d’une comparaison des systèmes de maintenance réglementaires, qu’ils ne sont pas communs aux deux systèmes, et que la chose est suffisamment significative pour devoir être résolue.
  21. Maintenance spécialisée. Travaux de maintenance énoncés à l’Annexe II du RAC 571.04 qui doivent être exécutés par un centre de réparation agréé par la FAA possédant les qualifications requises ou par un OMA de TCAC possédant les qualifications requises.
  22. Pièce soupçonnée d’être non autorisée (SUP). S’entend pour TCAC d’une pièce installée ou destinée à être installée dans un produit aéronautique agréé de type s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’il s’agit d’une pièce non autorisée. S’entend pour la FAA d’une pièce soupçonnée de ne répondre à aucun des critères figurant au 14 CFR, articles 21.8 et 21.9. Il s’agit notamment de pièces dont une personne estime, pour une raison quelconque, qu'elle n'est pas homologuée pour un produit de type certifié. Les raisons peuvent inclure une finition, une taille ou une couleur différente, une identification incorrecte (ou inexistante), des documents incomplets ou altérés, ou toute autre caractéristique inhabituelle ou anormale.
  23. OMA de TCAC. Organisme de maintenance agréé titulaire d’une approbation en vertu de la partie V, sous-partie 73 (RAC 573) du Règlement de l’aviation canadien.
  24. OMA étranger de TCAC. Dans le contexte du présent PMM, se rapporte aux OMA visés par le RAC 573 situés en dehors des limites territoriales du Canada.
  25. États-Unis. Sur le plan géographique, 1) les États-Unis et ses territoires, et 2) l’espace aérien correspondant à ces zones.

8. Acceptation réciproque et constatations de conformité

8.1 Généralités. La FAA et TCAC sont tenus, sous réserve des modalités des présentes PMM, d’accepter les inspections et la surveillance effectuées par l’autre partie relativement aux constatations de conformité à leurs exigences respectives en tant que fondement pour l’acceptation des centres de réparation admissibles agréés par la FAA, des mécaniciens A&P certifiés par la FAA, des OMA de TCAC et des TEA agréés par TCAC.

8.2 Conditions d’admissibilité

8.2.1 Les OMA de TCAC et les TEA agréés par TCAC qui sont adéquatement formés, autorisés et qualifiés pour effectuer la maintenance et les modifications conformément aux règles 571 et 573 du RAC, et qui se conforment aux conditions spéciales applicables énoncées aux sections A et C des présentes PMM seront admissibles à effectuer les travaux de maintenance et de modification sur les produits aéronautiques sous le contrôle réglementaire de la FAA.

8.2.2 Les centres de réparation agréés par la FAA et les mécaniciens A&P certifiés par la FAA qui sont correctement formés, autorisés et qualifiés par la FAA pour effectuer des travaux de maintenance, de maintenance préventive et de modification, et qui se conforment aux conditions spéciales applicables énoncées aux sections A et B des présentes PMM seront admissibles à effectuer des travaux de maintenance et de modification sur des produits aéronautiques sous le contrôle réglementaire de TCAC.

9. Coopération et assistance technique mutuelles

9.1 Réunions annuelles du Groupe de travail

9.1.1 Les bureaux de la FAA et de TCAC désignés au paragraphe 5 de la section A se réunissent chaque année pour discuter de la mise en œuvre technique des présentes PMM. La réunion a lieu pendant l’atelier avant la réunion annuelle de l’équipe de gestion de la maintenance (EGM). Les discussions peuvent porter sur la résolution de problèmes techniques, l'amélioration continue du processus, les projets en cours, les modifications apportées à leurs organisations, toute révision de leurs exigences, les demandes d'assistance technique et toute autre question liée aux PMM.

9.1.2 L’hôte est chargé de coordonner l’ordre du jour, le procès-verbal des réunions et les mesures à prendre relativement aux points qui font l’objet d’un suivi centralisé. Le rôle de l’hôte alternera entre les autorités chaque année, à moins d’indication contraire.

9.2 Renseignements. La FAA et TCAC s’engagent à fournir des renseignements et une aide au sujet de la maintenance, de la maintenance préventive et des modifications et des changements à réaliser sur des produits aéronautiques en vertu des modalités des présentes PMM. Les publications préparées par l’une ou l’autre autorité seront diffusées selon leurs procédures respectives :

  1. Pour informer le public des modalités des présentes PMM et toutes modifications et annexes.
  2. Pour donner un aperçu des exigences réglementaires et de toutes les autres conditions spéciales imposées aux personnes chargées d’effectuer les travaux décrits dans les présentes PMM.

9.3 Aide en matière d’évaluation technique. La FAA et TCAC doivent se fournir mutuellement une assistance technique en matière d’évaluation, sur demande, se rapprochant ainsi des buts et objectifs des présentes PMM. Parmi les domaines d’assistance, il peut y avoir, sans toutefois que cela s’y limite, les domaines suivants :

  1. Surveiller et établir des rapports concernant le maintien de la conformité avec les exigences décrites dans les présentes PMM.
  2. Mener des enquêtes et établir des rapports d’enquête à la demande de l’autre autorité.
  3. Recueillir des renseignements et fournir des données pour les rapports lorsqu’on le leur demande.

9.4 Échange de renseignements. La FAA et TCAC doivent se fournir mutuellement les exemplaires des règlements et des documents concernant les politiques, orientations, pratiques et interprétations relatives aux présentes PMM, et doivent veiller à la mise à jour opportune de ces documents. En outre, toute proposition de la FAA ou de TCAC visant à modifier ces documents doit être transmise à l’autre autorité pour qu’elle ait la possibilité de l’examiner avant que la modification ne soit mise en œuvre, ce qui cadre avec la législation nationale et les procédures administratives. Cet échange de renseignements devrait avoir lieu au cours de la réunion annuelle entre la FAA et TCAC dans le cadre de l’ordre du jour de la réunion.

9.5 Établissement et modification de règlements, politiques et lignes directrices. Dans la mesure permise par ses lois et procédures administratives nationales, chaque autorité fournit à l’autre un soutien technique dans l’établissement et la modification des règlements, politiques, orientations, pratiques et interprétations qui relèvent des présentes PMM.

9.6 Situations urgentes ou inhabituelles. En cas d’urgence ou de situation inhabituelle prévues par les présentes PMM sans y être expressément traitées, la FAA et TCAC doivent mener les examens et consultations nécessaires, et prendre les mesures qui s’imposent, dont la modification des PMM selon le paragraphe 3 de la section A.

9.7 Avis de non-conformité et problèmes de sécurité

  • 9.7.1 La FAA et TCAC doivent s’aviser sans délai de toute mesure d’application de la loi prise par l’un ou l’autre pour non-conformité d’un centre de réparation agréé par la FAA, d’un mécanicien A&P certifié par la FAA, d’un OMA de TCAC ou d’un TEA agréé par TCAC, dans le cadre des présentes PMM, en vertu de leur pouvoir réglementaire, si cette mesure peut entraîner une révocation, une suspension ou une pénalité. L’avis sera envoyé au représentant de l’autre autorité qui est mentionnée à la section A, au paragraphe 5.
  • 9.7.2 La FAA et TCAC sont tenus de faire appliquer la loi contre les personnes assujetties à leur contrôle réglementaire respectif ; par ailleurs, dans certains cas, une autorité peut consulter l’autre et lui recommander une mesure corrective. Le processus de consultation en matière d’application des règlements prévu dans le cadre des présentes procédures fera l'objet d'un examen conjoint régulier par la FAA et TCAC.

9.8 Protection des données exclusives et divulgation autorisée

  • 9.8.1 Données exclusives. Les deux autorités reconnaissent que certaines données soumises par un centre de réparation agréé par la FAA, un mécanicien A&P certifié par la FAA, un OMA de TCAC ou un TEA agréé par TCAC peuvent être la propriété de cet établissement ou d’une autre personne, et la diffusion de ces données par la FAA ou TCAC est restreinte. La FAA et TCAC ne doivent pas copier les données exclusives dûment obtenues de l’autre autorité, les divulguer ou les montrer à quiconque en dehors de la FAA et de TCAC sans le consentement écrit du propriétaire de ces données, à moins que la loi, une ordonnance du tribunal ou une autre autorité juridique ne l’exige.
  • 9.8.2 Demandes adressées en vertu de la FOIA. La FAA reçoit souvent des demandes du public en vertu de la « Freedom of Information Act » (FOIA), en vue de transmettre des renseignements qu’elle pourrait avoir en sa possession. Tous les renseignements en possession de la FAA doivent être divulgués en vertu de la FOIA, sauf exemption prévue par cette loi. Cela inclut, sans toutefois s'y limiter, les secrets commerciaux et les données financières et commerciales qu’on considérerait comme étant confidentiels ou protégés. Si la FAA reçoit une telle demande de divulgation de renseignements liés à un OMA de TCAC ou à un TEA agréé par TCAC au Canada et couverts par les présentes PMM, la FAA doit informer TCAC des renseignements qui pourraient être divulgués. La FAA peut demander l’aide de TCAC, en collaboration avec l’OMA de TCAC ou le TEA agréé par TCAC, pour déterminer si l’auteur des renseignements s’opposerait à leur divulgation, ainsi que les parties de ces renseignements ou de ceux générées par TCAC qui peuvent être retenues en vertu des exemptions de la FOIA, le cas échéant.
  • 9.8.3 Demandes en vertu de la Loi sur l’accès à l’information et de la Loi sur la protection des renseignements personnels (AIPRP). TCAC reçoit souvent des demandes du public en vertu de la Loi sur l’accès à l’information et de la Loi sur la protection des renseignements personnels (AIPRP) en vue de transmettre des renseignements que TCAC pourrait avoir en sa possession. Tous les renseignements en possession de TCAC doivent être divulgués en vertu de l’AIPRP, à moins qu’ils ne fassent l’objet d’exceptions, y compris les renseignements visés par la Loi sur la protection des renseignements personnels, les secrets commerciaux, et les données financières et commerciales qu’on considérerait comme étant confidentiels ou protégés. Si TCAC reçoit une telle demande de divulgation de renseignements liés à un centre de réparation agréé par la FAA ou à un mécanicien A&P situé aux États-Unis et couvert par les présentes PMM, TCAC doit informer la FAA de tout renseignement qui pourrait être divulgué. TCAC peut demander l’aide de la FAA, en collaboration avec le centre de réparation ou le mécanicien A&P, pour déterminer si l’auteur des renseignements s’opposerait à leur divulgation, ou pour déterminer les parties des renseignements reçus de l’auteur ou générés par la FAA qui peuvent être exclues de la divulgation en vertu des exemptions à l’AIPRP, le cas échéant.

9.9 Demande de renseignements dans le cadre d’enquêtes après accident ou incident. Quand la FAA ou TCAC a besoin de renseignements au sujet de centres de réparation agréés par la FAA, de mécaniciens A&P certifiés par la FAA, d’OMA de TCAC ou de TEA agréé par TCAC dans le cadre d’une enquête sur des incidents ou des accidents mettant en cause des produits aéronautiques civils. Les demandes de renseignements devraient être transmises au bureau identifié au paragraphe 5 de la section A. À son tour, dès réception de la demande de renseignements, l’autre autorité fournit les renseignements demandés en temps voulu.

10. Dispositions relatives à l'inspection et à la validité continue

10.1 Inspections. La surveillance des centres de réparation agréés par la FAA, des mécaniciens A&P certifiés par la FAA, des OMA de TCAC et des TEA agréés par TCAC est nécessaire pour assurer la qualité du travail effectué et le respect des exigences réglementaires de chaque autorité. Pour faciliter cette surveillance, chaque autorité doit coordonner l’accès aux installations qui effectuent la maintenance de produits aéronautiques sous le contrôle réglementaire de la FAA ou de TCAC. L’autorité qui se déplace est tenue d’envoyer un avis des visites demandées à l’autorité ayant compétence territoriale sur l’installation à inspecter. Cet avis étant donné, une visite à l’installation sera programmée dans un délai raisonnable qui convient aux deux autorités. Chaque autorité peut procéder à des inspections indépendantes sous réserve qu’elle soit accompagnée par un représentant de l’autorité ayant compétence territoriale.

10.2 Dispositions en matière de validité continue.

  1. Identification de tous les centres de réparation agréés par la FAA et des OMA agréés par TCAC. L’identification des centres de réparation agréés par la FAA et des OMA de TCAC doit être accessible aux autorités. Chaque autorité doit tenir à jour un site Web qui détaille tous les centres de réparation de la FAA ou les OMA de TCAC, certifiés par leur autorité respective, quel que soit leur emplacement, qui sont acceptés ou autorisés en vertu des présentes PMM. .
  2. Coopération en matière d’application de la loi. La coopération et l’assistance mutuelles maximales autorisées dans les enquêtes et les procédures de mise à exécution en cas de violation présumée ou suspectée d’une loi ou d’un règlement sont essentielles. Les centres de réparation agréés par la FAA, les mécaniciens A&P certifiés par la FAA, les OMA de TCAC et les TEA agréés par TCAC demeurent assujettis aux exigences réglementaires et aux procédures d’application de la loi de l’autorité d’agrément.
  3. Programme de confiance continue. La FAA et TCAC s’engagent à réaliser des évaluations périodiques conjointes de la conformité continue de l’autre partie aux termes des présentes PMM. De telles évaluations peuvent porter sur les centres de réparation agréés par la FAA, les mécaniciens A&P certifiés par FAA, les OMA de TCAC et les TEA agréés par TCAC, l’objectif étant de s’assurer que les autorités responsables appliquent correctement les présentes PMM.

Section B – Conditions spéciales: Orientations relatives aux mécaniciens A&P certifiés par la FAA et aux centres de réparation agréés par la FAA

1. Les mécaniciens A&P certifiés par la FAA situés dans les limites du territoire des États-Unis et qui exécutent des travaux sur des aéronefs immatriculés au Canada qui ne sont pas utilisés dans le cadre de services aériens commerciaux relevant de la partie VII du RAC. Aucun supplément de TCAC n’est nécessaire.

1.1 Les conditions spéciales de TCAC s’appliquent aux mécaniciens A&P certifiés par la FAA qui exécutent des travaux de maintenance et des modifications sur des aéronefs immatriculés au Canada, y compris les produits aéronautiques de ceux ci, relevant du contrôle réglementaire de TCAC pour les besoins des présentes PMM. Consulter les paragraphes 2, 3 ou 4 de cette section pour les travaux de maintenance exécutés par un centre de réparation agréé par la FAA.

1.2 Le mécanicien A&P certifié par la FAA peut effectuer de la maintenance et des modifications sur les aéronefs immatriculés au Canada et leurs produits aéronautiques sous le contrôle réglementaire de TCAC aux fins des présentes PMM. Il peut également approuver la remise en service de ces aéronefs si le mécanicien A&P certifié par la FAA se conforme aux conditions spéciales suivantes :

  1. Le mécanicien A&P certifié par la FAA et l’aéronef immatriculé au Canada doivent se trouver dans les États-Unis.
  2. Le mécanicien A&P certifié par la FAA doit exécuter les travaux dans les limites des prérogatives et des limites imposées conformément à la partie 65 du 14 CFR. Le mécanicien A&P certifié par la FAA n’est pas autorisé à procéder aux inspections annuelles ou aux travaux de maintenance spécialisée tels qu’ils sont définis à la section A des présentes PMM.
  3. Lors de l’exécution de réparations ou de modifications majeures, les données techniques utilisées doivent être des données approuvées par TCAC, conformément à l’article 571.06 du RAC. Les approbations effectuées sur le terrain par la FAA des modifications à l’aide du formulaire 337 de la FAA ne sont pas acceptables sur les aéronefs immatriculés au Canada. Prière de consulter les procédures de mise en œuvre de la FAA et de TCAC relativement à la navigabilité aérienne pour obtenir de plus amples renseignements.
  4. Une fois la réparation ou la modification majeure effectuée, la certification après maintenance doit être effectuée par un mécanicien A&P dûment qualifié et qui détient une autorisation d’inspection, ou par un centre de réparation.
  5. À la fin d’une réparation ou d’une modification majeure d’un aéronef ou d’un article de TCAC, la personne agréée par la FAA (porteur d’une autorisation d’inspection de la cellule et du groupe moteur ou centre de réparation) doit soumettre un rapport de réparation ou de modification majeure à TCAC, comme l’exige l’article 571.12 du RAC. Ce rapport doit être envoyé au centre de Transports Canada responsable de la zone géographique dans laquelle le propriétaire de l’aéronef réside ou gère son entreprise dans les 30 jours suivant la remise en service de l’aéronef. L’auteur de la soumission devrait consulter le propriétaire de l’aéronef ou de l’article pour déterminer à quel centre de Transports Canada le rapport doit être envoyé. Un exemplaire du rapport doit être versé dans les dossiers de l’aéronef.
  6. Les travaux de maintenance et les modifications effectués sur des aéronefs, des moteurs, des hélices, des appareillages ou des composants doivent l’être conformément aux méthodes, techniques et pratiques prescrites dans les manuels actuels du fabricant. S’il y a lieu, ces travaux peuvent également être effectués conformément aux instructions de maintien de la navigabilité (IMN) publiées par le fabricant ou à d’autres directives de travail acceptables pour TCAC.
  7. L’ensemble des pièces et des composants installés pendant l’exécution des travaux, autres que les pièces standard ou commerciales, doivent être accompagnés du bon de sortie autorisé. Il peut s’agir d’un bon de sortie autorisé de la FAA – Formulaire 8130-3 (provenant d’un centre de réparation agréé par la FAA situé aux États-Unis ou d’un centre de réparation agréé par la FAA situé en dehors des États-Unis et qui est accepté conformément aux présentes PMM), ou d’un bon de sortie autorisé de TCAC – Formulaire Un, Déclaration de conformité, ou son équivalent, conformément à un accord conclu avec TCAC. Un moteur remis à neuf peut être installé sur un aéronef immatriculé au Canada. Les pièces remises à neuf ne sont pas acceptables pour être installées.
  8. Pour l’autorisation de remise en service, la consignation des travaux de maintenance et des modifications doit respecter les exigences de la partie 43 (paragraphes 43.9 et 43.11) du 14 CFR.
  9. Le mécanicien A&P certifié par la FAA peut faire l’objet d’une inspection ou d’une enquête de la FAA, à la demande de TCAC, lui permettant de continuer à se conformer aux exigences réglementaires pertinentes.
  10. Les défauts graves, les dysfonctionnements et les situations d’innavigabilité sur les produits aéronautiques sous contrôle réglementaire de TCAC doivent être signalés à TCAC dans les trois jours. Les mécaniciens A&P certifiés par la FAA devraient signaler à TCAC les pièces qu’ils soupçonnent comme étant non autorisées par le RDS au moyen du formulaire 24-0038, disponible en ligne à l’adresse suivante : https://wwwapps.tc.gc.ca/Corp-Serv-Gen/5/forms-formulaires/telecharger/24-0038_BO_PD ou en s’inscrivant sur le site Web du SWIMN et en soumettant le rapport en ligne. Le site du SWIMN se trouve ici : https://wwwapps.tc.gc.ca/saf-sec-sur/2/cawis-swimn/i.aspx? lang=fra

1.3 Les mécaniciens A&P certifiés par la FAA qui effectuent des travaux sur des aéronefs non commerciaux immatriculés au Canada, relevant du contrôle réglementaire de TCAC pour les besoins des présentes PMM, n’ont pas besoin de l’approbation supplémentaire de la FAA ou de TCAC.

2. Centres de réparation agréés par la FAA situés dans les limites du territoire des États-Unis qui exécutent des travaux sur des aéronefs immatriculés au Canada qui ne sont pas utilisés dans le cadre de services aériens commerciaux relevant de la partie VII du RAC et/ou des produits aéronautiques. Aucun supplément de TCAC n’est nécessaire.

2.1 Les conditions spéciales de TCAC s’appliquent aux centres de réparation agréés par la FAA qui exécutent des travaux de maintenance et effectuent des modifications sur des aéronefs immatriculés au Canada et sur des produits aéronautiques relevant du contrôle réglementaire de TCAC pour les besoins des présentes PMM. Consulter le paragraphe 3 de cette section pour les travaux de maintenance relatifs aux aéronefs immatriculés au Canada qui sont utilisés dans le cadre de services aériens commerciaux relevant de la partie VII du RAC.

2.2 Un centre de réparation agréé par la FAA peut effectuer la maintenance et les modifications sur les aéronefs immatriculés au Canada et non exploités en service aérien commercial en vertu de la partie VII du RAC, et sur les produits aéronautiques de ces aéronefs, sous le contrôle réglementaire de TCAC, aux fins des présentes PMM. Le centre de réparation agréé par la FAA peut également approuver la remise en service des aéronefs sous réserve qu’il soit conforme aux conditions spéciales suivantes :

  1. Le centre de réparation agréé par la FAA et l’aéronef et/ou le produit aéronautique immatriculé au Canada doivent se trouver aux États-Unis.
  2. Le centre de réparation agréé par la FAA doit exécuter les travaux relevant des qualifications et des limites que contient le certificat de la partie 145 du 14 CFR et des spécifications d’exploitation ou de la liste des capacités actuelles. Le centre de réparation agréé par la FAA n’est pas autorisé à procéder aux inspections annuelles des aéronefs immatriculés au Canada.
  3. Les données techniques utilisées dans l’exécution de réparations ou de modifications majeures doivent être des données approuvées par TCAC conformément au RAC 571.06. Les «FAA field approvals» justifiant des modifications à l'aide du formulaire 337 de la FAA ne sont pas acceptables en ce qui concerne les aéronefs immatriculés au Canada. Prière de consulter les procédures de mise en œuvre de la FAA et de TCAC relativement à la navigabilité aérienne pour obtenir de plus amples renseignements.
  4. Le centre de réparation agréé par la FAA peut effectuer une « maintenance spécialisée » conformément à l’annexe II de l’article 571.04 du RAC, sauf sur les aéronefs immatriculés au Canada et exploités en service aérien commercial en vertu de la partie VII du RAC, car un supplément de TCAC est requis.
  5. À la fin d’une réparation ou d’une modification majeure d’un aéronef ou d’un article de TCAC, le centre de réparation agréé par la FAA doit soumettre un rapport de réparation ou de modification majeure à TCAC, comme l’exige l’article 571.12 du RAC. Ce rapport doit être envoyé au centre de Transports Canada responsable de la zone géographique dans laquelle le propriétaire de l’aéronef réside ou gère son entreprise dans les 30 jours suivant la remise en service de l’aéronef. L’auteur de la soumission devrait consulter le propriétaire de l’aéronef ou de l’article pour déterminer à quel centre de Transports Canada le rapport devrait être envoyé. Un exemplaire du rapport doit être versé dans les dossiers de l’aéronef.
  6. La maintenance et les modifications des aéronefs, moteurs, hélices, appareillages et composants doivent se faire au moyen des méthodes, techniques et pratiques prescrites dans les manuels actualisés des fabricants. S’il y a lieu, ces travaux peuvent également être effectués conformément aux IMN publiées par le fabricant ou à d’autres directives de travail acceptables pour TCAC.
  7. L’ensemble des pièces et des composants installés pendant l’exécution des travaux, autres que les pièces standard ou commerciales, doivent être accompagnés du bon de sortie autorisé. Il peut s’agir d’un bon de sortie autorisé de la FAA – Formulaire 8130-3 (provenant d’un centre de réparation agréé par la FAA situé aux États-Unis ou d’un centre de réparation agréé par la FAA situé en dehors des États-Unis et qui est accepté conformément aux présentes PMM), ou d’un bon de sortie autorisé de TCAC – Formulaire Un, Déclaration de conformité, ou son équivalent, conformément à un accord conclu avec TCAC. Un moteur remis à neuf peut être installé sur un aéronef immatriculé au Canada. Les pièces remises à neuf ne sont pas acceptables pour être installées.
  8. Pour les besoins d’autorisation de remise en service, la consignation de la maintenance et des modifications doit respecter les exigences de la partie 43 (paragraphes 43.9 et 43.11) du 14 CFR.
  9. Le centre de réparation agréé par la FAA peut faire l’objet d’une inspection ou d’une enquête de la FAA, à la demande de TCAC, lui permettant de continuer à se conformer aux exigences réglementaires pertinentes.
  10. Les défauts graves, les dysfonctionnements et les situations d’innavigabilité sur les produits aéronautiques sous contrôle réglementaire de TCAC doivent être signalés à TCAC dans les trois jours. Les centres de réparation agréés par la FAA doivent signaler à TCAC les pièces qu’ils soupçonnent comme étant non autorisées par le RDS au moyen du formulaire 24-0038, disponible en ligne à l’adresse suivante : https://wwwapps.tc.gc.ca/Corp-Serv-Gen/5/forms-formulaires/telecharger/24-0038_BO_PD ou en s’inscrivant sur le site Web du SWIMN et en soumettant le rapport en ligne. Le site du SWIMN se trouve ici : https://wwwapps.tc.gc.ca/saf-sec-sur/2/cawis-swimn/i.aspx?lang=fra

2.3 Le centre de réparation agréé par la FAA qui travaille sur des aéronefs non commerciaux immatriculés au Canada ou des produits aéronautiques sous contrôle réglementaire de TCAC, aux fins des présentes PMM, n’a pas besoin d’une approbation supplémentaire de la FAA ou de TCAC.

3. Centres de réparation agréés par la FAA situés sur le territoire des États-Unis et effectuant des travaux sur des aéronefs immatriculés au Canada qui sont utilisés dans le cadre de services aériens commerciaux relevant de la partie VII du RAC. Un supplément de TCAC est alors requis (y compris pour les installations de maintenance en ligne situées à l’extérieur des États-Unis).

3.1 Les conditions spéciales de TCAC s’appliquent aux centres de réparation agréés par la FAA qui font de la maintenance et des modifications sur des aéronefs immatriculés au Canada utilisés dans le cadre de services aériens commerciaux relevant de la partie VII du RAC. Les centres de réparation agréés par la FAA qui effectuent de la maintenance uniquement sur des composants destinés à être installés sur des aéronefs immatriculés au Canada et qui sont utilisés dans le cadre de services aériens commerciaux relevant de la partie VII du RAC n’ont pas besoin d’un supplément de TCAC.

3.2 Un centre de réparation agréé par la FAA qui effectue des travaux de maintenance et de modification sur des aéronefs exploités en service aérien commercial en vertu de la partie VII du RAC contiendra, dans son manuel du centre de réparation accepté par la FAA, un supplément décrivant les procédures de conformité aux conditions spéciales suivantes :

  1. Confirmation que le centre de réparation agréé par la FAA et les aéronefs immatriculés au Canada sont situés aux États-Unis, sauf que la maintenance en ligne peut être effectuée à l’extérieur des États-Unis, comme il est décrit au point 3.2 (b) ci-dessous.
  2. Si un centre de réparation conforme à la partie 145 du 14 CFR a l’intention d’effectuer une maintenance en ligne à l’extérieur des États-Unis et du Canada, des procédures veillant à ce qui suit :
    1. Une spécification d’exploitation D107 autorise le centre de réparation à effectuer la maintenance en ligne et énumère les lieux où la maintenance en ligne est effectuée.
    2. Les travaux sont effectués conformément au manuel du centre de réparation et indiqués dans le supplément accepté.
    3. Les travaux ne sont pas effectués dans les pays qui ont conclu des accords ou des arrangements avec le Canada pour l’exécution ou l’acceptation de la maintenance. La page Web https://tc.canada.ca/fr/aviation/navigabilite-aeronefs/accords-arrangements-internationaux contient les accords et les arrangements conclus par le Canada à ce jour.
  3. Les procédures visant à assurer la conformité au bon de travail ou au contrat de l’exploitant aérien, ainsi qu’aux instructions obligatoires que contient le MCM de l’exploitant aérien.
  4. Les procédures visant à assurer que les données approuvées par TCAC servent à effectuer des réparations ou des modifications majeures telles que décrites dans le RAC 571.06. Les «FAA field approvals» ne sont pas acceptables pour les aéronefs immatriculés au Canada et les produits aéronautiques relevant du contrôle réglementaire de TCAC, y compris ceux qui sont documentés sur le Formulaire 8110-3 de la FAA.
  5. La totalité des pièces et des composants installés durant l’exécution des travaux, en dehors des pièces standards ou commerciales, doivent être accompagnés du bon de sortie autorisé approprié. Il peut s’agir d’un bon de sortie autorisé de la FAA – Formulaire 8130-3 (provenant d’un centre de réparation agréé par la FAA situé aux États-Unis ou d’un centre de réparation agréé par la FAA situé en dehors des États-Unis et accepté conformément aux présentes PMM), ou d’un bon de sortie autorisé de TCAC – Formulaire « Form One », Déclaration de conformité, ou son équivalent prévu par un accord conclu avec TCAC. Un moteur remis à neuf peut être installé sur un aéronef immatriculé au Canada. Les pièces remises à neuf ne sont pas acceptables pour être installées.
  6. Procédures veillant à ce que, à la fin d’une réparation ou d’une modification majeure d’un aéronef ou d’un article de TCAC, le centre de réparation agréé par la FAA soumette un rapport de réparation ou de modification majeure à TCAC, comme l’exige l’article 571.12 du RAC. Ce rapport doit être envoyé au centre de Transports Canada responsable de la zone géographique dans laquelle le propriétaire de l’aéronef réside ou gère son entreprise dans les 30 jours suivant la remise en service de l’aéronef. L’auteur de la soumission devrait consulter le propriétaire de l’aéronef ou de l’article pour déterminer à quel centre de Transports Canada le rapport devrait être envoyé. Un exemplaire du rapport doit être versé dans les dossiers de l’aéronef.
  7. Les procédures visant à assurer la conformité avec les instructions pour le maintien de la navigabilité (IMN) conformément au MCM de l’exploitant aérien et le calendrier de maintenance approuvé.
  8. Les procédures visant à assurer que les travaux qui perturbent les commandes moteur ou les commandes de vol seront soumis à une vérification indépendante, selon les prescriptions du RAC 571. Le système qui a été perturbé doit être inspecté par au moins deux personnes pour assurer le bon assemblage et le bon verrouillage des pièces perturbées par la maintenance effectuée, notamment une vérification opérationnelle pour assurer le sens et l’amplitude du mouvement des commandes moteur ou des commandes de vol. Le dossier technique contiendra les signatures des deux personnes qui ont procédé à la vérification. L’une des signatures exigées par cette section doit être celle de la personne qui a signé la certification après maintenance.
  9. Des procédures visant à assurer que tous les employés qui travaillent sur des aéronefs exploités en vertu de la partie VII du RAC ont suivi une formation au sujet du supplément de TCAC.
  10. Des procédures visant à assurer que chaque employé chargé de remplir une tâche de maintenance est qualifié et autorisé à accomplir la tâche qui lui a été confiée.
  11. Procédures veillant à ce que les défauts graves, les dysfonctionnements et les situations d’innavigabilité sur les produits aéronautiques sous contrôle réglementaire de TCAC soient signalés à TCAC dans les trois jours. Les centres de réparation agréés par la FAA devraient signaler à TCAC les pièces qu’ils soupçonnent comme étant non autorisées par le RDS au moyen du formulaire 24-0038, disponible en ligne à l’adresse suivante : https://wwwapps.tc.gc.ca/Corp-Serv-Gen/5/forms-formulaires/telecharger/24-0038_BO_PD ou en s’inscrivant sur le site Web du SWIMN et en soumettant le rapport en ligne. Le site du SWIMN se trouve ici : https://wwwapps.tc.gc.ca/saf-sec-sur/2/cawis-swimn/i.aspx?lang=fra
  12. Des procédures pour veiller à ce que chaque personne qui approuve la remise en service d’un aéronef ou qui signe la certification après maintenance au sujet d’un aéronef ait suivi la formation prescrite par la FAA sur le type d’aéronef en question.
  13. Procédures visant à assurer l’intégration de certaines parties du système de gestion de la sécurité (SGS) de l’exploitant aérien. Plus précisément
    1. Déterminer la personne-ressource, au sein du centre de réparation agréé par la FAA, à laquelle l’exploitant aérien canadien communique des renseignements liés au SGS.
    2. Établir et tenir à jour un système de rapports conforme à l’accord de maintenance contractuel établi par l’exploitant aérien ou le centre de réparation.
    3. Le système de rapports devrait assurer la collecte en temps opportun de renseignements sur les dangers, les incidents, les accidents, l’enquête, l’analyse et la détermination de la cause ou de la cause probable, les analyses de gestion des risques et les questions qui peuvent nuire à la sécurité.
    4. Le système de rapports devrait définir, ou adopter, un plan de signalement et d’intervention d’urgence non punitif, conformément à l’accord de maintenance contractuel établi par l’exploitant aérien ou le centre de réparation.
  14. Procédures visant à garantir que le supplément de l’organisme demeure à jour en le soumettant au Bureau des normes de vol (FSO) concerné de la FAA pour acceptation dans les 60 jours en ce qui concerne les scénarios de changements suivants :
    1. Changements aux PMM ;
    2. Changements organisationnels ; ou
    3. Changements, apportés aux exigences réglementaires, qui concernent l’organisme.
    4. Ces procédures devraient indiquer les responsables, au sein de l’organisme, chargés d’approuver les modifications et de veiller à ce que celles apportées au supplément soient soumises à la FAA pour acceptation. Si l’actualisation du supplément et la conformité du personnel du centre de réparation aux procédures qui s’y trouvent ne sont pas constamment vérifiées, la maintenance réalisée risque d’être invalidée.

3.3 Le supplément doit être soumis au bureau de la FAA qui est responsable du centre de réparation agréé par la FAA aux fins d’acceptation.

4. Centres de réparation agréés par la FAA situés en dehors des États-Unis. Aucun supplément de TCAC n’est requis.

4.1 Les conditions spéciales de TCAC s’appliquent aux centres de réparation agréés par la FAA situés à l’extérieur des États-Unis. Sur demande, un centre de réparation agréé par la FAA et situé à l’extérieur des États-Unis peut effectuer la maintenance et la modification de produits aéronautiques (c.-à-d. composants et sous-composants seulement, pas les aéronefs complets) sous le contrôle réglementaire de TCAC en fonction d’une autorisation accordée conformément aux critères suivants :

  1. Le centre de réparation agréé par la FAA est situé dans un pays qui n’a pas conclu d’accord de maintenance avec TCAC. La page Web https://tc.canada.ca/fr/aviation/navigabilite-aeronefs/accords-arrangements-internationaux contient les accords de maintenance conclus par TCAC à ce jour;
  2. Le centre de réparation agréé par la FAA ne détient pas une approbation d’OMA étranger de TCAC conformément au RAC 573.13.

4.2 Outre les conditions précisées ci-dessus, un centre de réparation agréé par la FAA doit respecter les conditions spéciales suivantes lorsqu’il effectue des travaux de maintenance sur un composant ou un sous-composant destiné à être installé sur un aéronef immatriculé au Canada :

  1. Le centre de réparation agréé par la FAA doit effectuer les travaux selon les qualifications et les limites figurant sur le certificat et les spécifications d’exploitation de la partie 145 du 14 CFR, ou la liste des capacités actuelles.
  2. Les données techniques qui servent à effectuer des réparations ou des modifications majeures doivent être des données approuvées par TCAC selon la description du RAC 571.06. Les «FAA field approvals» justifiant des modifications à l'aide du formulaire 337 de la FAA ne sont pas acceptables sur les produits aéronautiques relevant du contrôle réglementaire de TCAC. Prière de consulter les procédures de mise en œuvre de la FAA et de TCAC relativement à la navigabilité aérienne pour obtenir de plus amples renseignements.
  3. Le centre de réparation agréé par la FAA peut effectuer des travaux de « maintenance spécialisée » conformément à l’annexe II du RAC 571.04.
  4. Les travaux de maintenance et de modification de produits aéronautiques (à l’exception des aéronefs) doivent être exécutés au moyen des méthodes, techniques et pratiques prescrites dans les manuels applicables du fabricant. S’il y a lieu, ces travaux peuvent également être effectués conformément aux IMN actuelles publiées par le fabricant ou à d’autres directives de travail acceptables pour TCAC.
  5. La totalité des pièces et des composants installés durant l’exécution des travaux, en dehors des pièces standard ou commerciales, doivent être accompagnés du bon de sortie autorisé approprié. Il peut s’agir d’un bon de sortie autorisé de la FAA – Formulaire 8130-3 (provenant d’un centre de réparation agréé par la FAA situé aux États-Unis ou d’un centre de réparation agréé par la FAA situé en dehors des États-Unis qui est accepté conformément aux présentes PMM, ou d’un bon de sortie autorisé de TCAC – formulaire un « Form One », Déclaration de conformité, ou son équivalent conformément à un accord conclu avec TCAC. Les pièces remises à neuf ne sont pas acceptables pour l’installation.
  6. Pour les besoins d’autorisation de remise en service, la consignation de la maintenance et des modifications doit respecter les exigences de la partie 43 (paragraphes 43.9 et 43.11) du 14 CFR.
  7. Le centre de réparation agréé par la FAA peut faire l’objet d’une inspection ou d’une enquête de la FAA, à la demande de TCAC, lui permettant de continuer à se conformer aux exigences réglementaires pertinentes.
  8. Les défauts graves, les dysfonctionnements et les situations d’innavigabilité sur les produits aéronautiques sous contrôle réglementaire de TCAC doivent être signalés à TCAC dans les trois jours. Les centres de réparation agréés par la FAA doivent signaler à TCAC les pièces qu’ils soupçonnent comme étant non autorisées par le RDS au moyen du formulaire 24-0038, disponible en ligne à l’adresse suivante : https://wwwapps.tc.gc.ca/Corp-Serv-Gen/5/forms-formulaires/telecharger/24-0038_BO_PD ou en s’inscrivant sur le site Web du SWIMN et en soumettant le rapport en ligne. Le site du SWIMN se trouve ici : https://wwwapps.tc.gc.ca/saf-sec-sur/2/cawis-swimn/i.aspx?lang=fra.

4.3 Un centre de réparation agréé par la FAA qui effectue des travaux sur des composants ou des sous-composants relevant du contrôle réglementaire de TCAC pour les besoins du présent PMM n’a pas besoin de l’approbation supplémentaire de la FAA. Toutefois, il a besoin d’une autorisation de TCAC pour s’assurer que les critères décrits dans cette section sont bien respectés.

Section C – Conditions spéciales : Orientations relatives aux TEA agréés par TCAC et aux OMA de TCAC

1. TEA agréés par TCAC et situés au Canada qui effectuent des travaux de maintenance sur des aéronefs immatriculés aux États-Unis qui ne sont pas utilisés dans le cadre de services aériens commerciaux relevant de la partie 121 ou 135 du 14 CFR. Aucun supplément de la FAA n’est requis.

1.1 Les conditions spéciales de la FAA s’appliquent aux TEA agréés par TCAC qui effectuent des travaux de maintenance ou de modification sur des aéronefs immatriculés aux États-Unis, y compris sur les produits aéronautiques de ces aéronefs, relevant du contrôle réglementaire de la FAA pour les besoins des présentes PMM. Consulter les paragraphes 2, 3 ou 4 de cette section pour les travaux de maintenance effectués par un OMA de TCAC.

1.2 Un TEA agréé par TCAC peut effectuer de la maintenance et des modifications sur les aéronefs immatriculés aux États-Unis et sur leurs produits aéronautiques, sous le contrôle réglementaire de la FAA aux fins des présentes PMM. Le TEA agréé par TCAC peut également approuver la remise en service de ces aéronefs sous réserve que le TEA se conforme aux conditions spéciales suivantes :

  1. Les TEA agréés par TCAC et les aéronefs immatriculés aux États-Unis et/ou les produits aéronautiques doivent être situés sur le territoire du Canada.
  2. Les TEA agréés par TCAC doivent effectuer les travaux relevant de leurs prérogatives et limites en vertu du RAC 403. Les TEA agréés par TCAC ne sont pas autorisés à effectuer des inspections annuelles. En cas de réparations ou de modifications majeures, les données techniques définies dans le 14 CFR, parties 1 et 43, doivent être approuvées par la FAA. Prière de consulter les procédures de mise en œuvre de la FAA et de TCAC relativement à la navigabilité aérienne pour obtenir de plus amples renseignements.
  3. Une fois la réparation ou la modification majeure effectuée, conformément au 14 CFR, alinéa 43.17(e)1), l’approbation de la remise en service doit être effectuée par un OMA dûment qualifié.
  4. L’OMA de TCAC doit consigner les réparations majeures et les modifications majeures effectuées sur les produits aéronautiques sous contrôle réglementaire de la FAA sur le formulaire 337 de la FAA, Major Repair and Alteration (Airframe, Powerplant, Propeller, or Appliance) (Réparations et modifications majeures [cellule, groupe moteur, hélice ou appareillage]). L’OMA doit fournir un exemplaire de ce formulaire au propriétaire ou à l’exploitant de l’aéronef et un autre à l’Aircraft Registration Branch de la FAA, à Oklahoma City (État de l’Oklahoma), par la poste ou par voie électronique, dans les 48 heures suivant l’approbation de la remise en service de l’aéronef, conformément au 14 CFR, partie 43, annexe B.
  5. Les travaux de maintenance et de modification d’aéronefs, de moteurs, d’hélices, d’appareillages ou de composants doivent être exécutés à l’aide des méthodes, techniques et pratiques prescrites dans les manuels actuelles applicables du fabricant. S’il y a lieu, ces travaux peuvent également être effectués conformément aux IMN actuelles publiées par le fabricant ou à d’autres directives de travail acceptables pour la FAA.
  6. La totalité des pièces et des composants installés durant l’exécution des travaux, autres que des pièces standard ou commerciales, doivent être accompagnés du bon de sortie autorisé approprié, comme un Formulaire 8130-3 de la FAA, le Formulaire « Form One » de TCAC, Déclaration de conformité, ou son équivalent prévu en vertu d’un accord conclu avec la FAA.
  7. Aux fins de la signature d’une certification après maintenance, la consignation de la maintenance et des modifications doit satisfaire à l’article 571.10 du RAC, Certification après maintenance.
  8. Un TEA agréé par TCAC peut faire l’objet d’une inspection ou d’une enquête par TCAC, à la demande de la FAA, pour maintenir sa conformité aux exigences réglementaires pertinentes.
  9. Les dysfonctionnements, les défauts graves et les situations d’innavigabilité sur les produits aéronautiques civils sous contrôle réglementaire de la FAA devraient être signalés dans les 96 heures à la FAA. Ceci s’effectue par l’intermédiaire du site du RDS, en créant un rapport de dysfonctionnement ou de défaut, formulaire 8070-1 de la FAA, qui se trouve en ligne à l’adresse suivante :
    https://sdrs.faa.gov. (en anglais seulement)
  10. Les TEA agréés par TCAC devraient signaler les pièces non approuvées suspectes (SUP) à la FAA en utilisant le rapport de SUP par l’entremise du Formulaire 8120-11 de la FAA, Rapport de pièces non approuvées suspectes, que l’on trouve en ligne à l’adresse : http://www.faa.gov/aircraft/safety/programs/sups/upn/ (en anglais seulement).

1.3 Le TEA agréé par TCAC qui travaille sur des aéronefs non commerciaux immatriculés aux États-Unis, y compris sur les produits aéronautiques de ces aéronefs, relevant du contrôle réglementaire de la FAA pour les besoins du présent PMM n’a pas besoin de l’approbation supplémentaire de TCAC ou de la FAA.

2. Les OMA de TCAC situés au Canada, effectuant des travaux sur des aéronefs immatriculés aux États-Unis et non exploités commercialement, relevant du 14 CFR, partie 121 ou 135, ou sur leurs produits aéronautiques. Aucun supplément de la FAA n’est requis.

2.1 Les conditions spéciales de la FAA s’appliquent aux OMA de TCAC basés au Canada qui effectuent des travaux de maintenance ou de modification sur des aéronefs immatriculés aux États-Unis, y compris sur les produits aéronautiques de ces aéronefs, relevant du contrôle réglementaire de la FAA pour les besoins des présentes PMM. Consulter le paragraphe 3 de cette section pour les travaux de maintenance relatifs aux aéronefs immatriculés aux États-Unis qui sont utilisés en vertu d’un certificat de transporteur aérien visé par la partie 121 ou 135 du 14 CFR.

2.2 Un OMA de TCAC peut effectuer des travaux de maintenance et de modification sur les aéronefs immatriculés aux États-Unis et non exploités en vertu d’un certificat de transporteur aérien délivré selon la partie 121 ou 135 du 14 CFR, et sur leurs produits aéronautiques, sous le contrôle réglementaire de la FAA, aux fins des présentes PMM. Un OMA de TCAC peut également approuver la remise en service de ces aéronefs sous réserve qu’il soit conforme aux conditions spéciales suivantes :

  1. L’OMA de TCAC et les aéronefs immatriculés aux États-Unis et/ou les produits aéronautiques doivent être situés sur le territoire du Canada.
  2. L’OMA de TCAC doit effectuer les travaux relevant de ses qualifications et limites conformément au RAC 573 ainsi que les fonctions autorisées énumérées sur la liste des capacités de l’OMA. L’OMA de TCAC n’est pas autorisé à effectuer des inspections annuelles.
  3. Les données techniques qui servent à effectuer des réparations ou des modifications majeures, selon les définitions que l’on trouve dans les parties 1 et 43 du 14 CFR doivent être approuvées par la FAA. Prière de consulter les procédures de mise en œuvre de la FAA et de TCAC relativement à la navigabilité aérienne pour obtenir de plus amples renseignements.
  4. L’OMA de TCAC doit consigner les réparations ou les modifications majeures effectuées sur des produits aéronautiques relevant du contrôle réglementaire de la FAA sur un Formulaire 337 de la FAA. L’OMA doit remettre une copie de ce formulaire au propriétaire/exploitant de l’aéronef et envoyer une copie à la direction de l’immatriculation des aéronefs de la FAA à Oklahoma City, Oklahoma, par courrier ou sur support électronique, dans les 48 heures suivant l’approbation de la remise en service de l’aéronef, conformément à 14 CFR, partie 43, Appendice B.
  5. Les travaux de maintenance et de modification d’aéronefs, de moteurs, d’hélices, d’appareillages ou de composants doivent être exécutés à l’aide des méthodes, techniques et pratiques prescrites dans les manuels actuelles applicables du fabricant. S’il y a lieu, ces travaux peuvent également être effectués conformément aux IMN actuelles publiées par le fabricant ou à d’autres directives de travail acceptables pour la FAA.
  6. La totalité des pièces et des composants installés durant l’exécution des travaux, en dehors des pièces standard ou commerciales, doivent être accompagnés du bon de sortie autorisé approprié, comme le Formulaire 8130-3 de la FAA, le Formulaire « Form One » de TCAC, Déclaration de conformité, ou son équivalent prévu en vertu d’un accord conclu avec la FAA.
  7. Aux fins de la signature d’une certification après maintenance, la consignation de la maintenance et des modifications doit satisfaire à l’article 571.10 du RAC, Certification après maintenance.
  8. L’OMA de TCAC peut faire l’objet d’une inspection ou d’une enquête par TCAC, à la demande de la FAA, pour maintenir sa conformité aux exigences réglementaires pertinentes.
  9. Les mauvais fonctionnements, les défauts graves ou les conditions d’innavigabilité des produits aéronautiques civils relevant du contrôle réglementaire de la FAA doivent être signalés dans les 96 heures à la FAA. Ceci s’effectue par l’intermédiaire du site du RDS, en créant un rapport de dysfonctionnement ou de défaut, formulaire 8070-1 de la FAA, qui se trouve en ligne à l’adresse suivante :
    https://sdrs.faa.gov (en anglais seulement)
  10. Les OMA de TCAC devraient signaler les pièces non approuvées suspectes (SUP) à la FAA en utilisant le rapport de SUP par l’entremise du Formulaire 8120-11 de la FAA, Rapport de pièces non approuvées suspectes, que l’on trouve en ligne à l’adresse : http://www.faa.gov/aircraft/safety/programs/sups/upn/ (en anglais seulement).

2.3 L’OMA de TCAC qui travaille sur des aéronefs non commerciaux immatriculés aux États-Unis, y compris sur les produits aéronautiques de ces aéronefs, relevant du contrôle réglementaire de la FAA pour les besoins des présentes PMM n’a pas besoin de l’approbation supplémentaire de TCAC ou de la FAA. 

3. OMA de TCAC situés au Canada et exécutant des travaux sur des aéronefs immatriculés aux États-Unis qui sont utilisés dans le cadre de services aériens commerciaux relevant de la partie 121 ou 135 du 14 CFR. Un supplément de la FAA est requis.

3.1. Les conditions spéciales de la FAA s’appliquent aux OMA de TCAC qui effectuent des travaux de maintenance sur des aéronefs immatriculés aux États-Unis qui sont utilisés dans le cadre de services aériens commerciaux en vertu d’un certificat de transporteur aérien visé par la partie 121 ou 135 du 14 CFR. Les OMA de TCAC qui effectuent des travaux de maintenance uniquement sur des composants qui sont destinés à être installés sur des aéronefs immatriculés aux États-Unis et qui sont utilisés en vertu d’un certificat de transporteur aérien relevant de la partie 121 ou 135 du 14 CFR n’ont pas besoin d’un supplément de la FAA.

3.2 Un OMA de TCAC qui effectue des travaux de maintenance et de modification sur des aéronefs exploités en vertu d’un certificat de transporteur aérien délivré au titre de la partie 121 ou 135 du 14 CFR contiendra dans son MPM agréé par TCAC un supplément décrivant les conditions spéciales suivantes :

  1. Confirmer que l’OMA de TCAC et l’aéronef immatriculé aux États-Unis sont bien situés dans les limites du Canada.
  2. La maintenance en ligne ne peut être effectuée à l’extérieur des frontières territoriales du Canada.
  3. Procédures visant à assurer la conformité au programme de maintenance des transporteurs aériens du 14 CFR, parties 121 ou 135, et aux parties concernées de leurs manuels de maintenance, de ceux du fabricant ou des IMN.
  4. Procédures visant à assurer la conformité au bon de travail ou au contrat des transporteurs aériens, relevant du 14 CFR, parties 121 ou 135, notamment les consignes de navigabilité de la FAA, et les exigences contenues dans les manuels, acceptés par la FAA, des transporteurs aériens.
  5. Procédures visant à prouver la séparation des inspections obligatoires des autres fonctions de maintenance. Cela comprend la séparation des fonctions de maintenance de l’inspection des éléments reconnus comme éléments nécessitant une inspection (RII) tels que définis par le transporteur aérien visé par la partie 121 ou 135 du 14 CFR, conformément aux exigences de la partie 121, sous-partie L du 14 CFR, ou de la partie 135, sous-partie J du 14 CFR.
  6. Des procédures visant à assurer que les données techniques utilisées dans l’exécution des réparations ou des modifications majeures, telles que définies dans les parties 1 et 43 du 14 CFR, sont approuvées par la FAA. Les «FAA field approvals» sont acceptables pour les produits aéronautiques relevant du contrôle réglementaire de la FAA pour les besoins des présentes PMM. L’OMA de TCAC doit posséder les qualifications et les limites appropriées pour accomplir les travaux.
  7. Des procédures pour assurer que les réparations ou les modifications majeures telles qu’elles sont définies dans la partie 1 et l’Appendice A de la partie 43 du 14 CFR, effectuées sur des produits aéronautiques relevant du contrôle réglementaire de la FAA le sont conformément aux données techniques approuvées par la FAA. Chaque réparation ou modification majeure doit être consignée sur un Formulaire 337 de la FAA. L’OMA doit remettre un exemplaire de ce formulaire au propriétaire/exploitant de l’aéronef, et adresser un exemplaire à la Direction de l’immatriculation des aéronefs de la FAA à Oklahoma City, Oklahoma, par courrier ou sur support électronique, dans les 48 heures suivant l’autorisation de remise en service de l’aéronef, conformément à l’Appendice B de la partie 43 du 14 CFR.
  8. Des procédures visant à assurer que le personnel chargé des inspections obligatoires est dûment agréé, formé, qualifié et autorisé par le transporteur aérien agréé par la FAA. La personne qui effectue l’inspection obligatoire doit être sous la supervision et le contrôle d’une unité d’inspection. Il est interdit à quiconque de procéder à une inspection obligatoire si cette personne a procédé à l’inspection de l’élément obligatoire à inspecter.
  9. Des procédures visant à assurer que tous les employés qui travaillent sur des aéronefs utilisés en vertu de la partie 121 ou 135 du 14 CFR ont suivi une formation sur le supplément de la FAA.
  10. Des procédures visant à assurer que chaque employé chargé d’accomplir une tâche de maintenance a été formé et autorisé à accomplir la tâche en question.
  11. Des procédures pour signaler les mauvais fonctionnements, les graves défectuosités ou les conditions d’innavigabilité des produits aéronautiques civils immatriculés aux États-Unis. Les rapports doivent être soumis à la FAA dans les 96 heures. Ceci s’effectue par l’intermédiaire du site du RDS, en créant un rapport de dysfonctionnement ou de défaut, formulaire 8070-1 de la FAA, qui se trouve à l’adresse suivante :
    https://sdrs.faa.gov (en anglais seulement)
  12. Des procédures devraient être incluses pour signaler à la FAA les pièces soupçonnées comme étant non autorisées, au moyen du rapport connexe sur le formulaire 8120-11 de la FAA, qui se trouve en ligne à l’adresse : http://www.faa.gov/aircraft/safety/programs/sups/.(en anglais seulement)
  13. Procédures veillant à ce que chaque personne qui signe une certification après maintenance ait reçu une formation sur le type d’aéronef concerné.
  14. La totalité des pièces et des composants installés durant l’exécution des travaux, en dehors des pièces standard ou commerciales, doivent être accompagnés du bon de sortie autorisé approprié, comme le Formulaire 8130-3 de la FAA, le Formulaire « Form One » de TCAC, Déclaration de conformité, ou un formulaire équivalent prévu dans un accord conclu avec la FAA.

3.3 Le supplément est soumis au bureau régional de TCAC qui est responsable de l’OMA en question, pour examen et approbation.

4. OMA de TCAC situés à l’extérieur du Canada. Aucun supplément de la FAA n’est requis.

REMARQUE : Le titre 14 CFR partie 43 (§ 43.17) ne permet pas l’utilisation des OMA de TCAC situés à l’extérieur du Canada.

Section D – Entrée en vigueur et annulation

  • 1. Les présentes procédures de mise en œuvre de la maintenance doivent entrer en vigueur 120 jours après la date de leur signature par les représentants dûment autorisés de la FAA et de TCAC. Les présentes procédures de mise en œuvre de la maintenance remplacent celles datées du 14 juin 2019.
  • 2. Les présentes procédures de mise en œuvre de la maintenance demeurent en vigueur jusqu’à leur annulation. L’une ou l’autre des parties peut mettre fin aux présentes procédures de mise en œuvre de la maintenance à tout moment en donnant un préavis écrit de quatre-vingt-dix jours à l’autre partie. L’annulation des présentes procédures de mise en œuvre de la maintenance n’affectera pas la validité de l’activité menée en vertu de celles-ci avant leur annulation.
  • 3. Les présentes procédures de mise en œuvre de la maintenance demeurent en vigueur, sous réserve que l’ABSA demeure aussi en vigueur, à moins qu’elles ne soient annulées conformément au paragraphe 2 ci-dessus.

Section E - Autorité

La FAA et TCAC conviennent des dispositions de ces procédures de mise en œuvre de la maintenance, comme en témoigne la signature de leurs représentants dûment autorisés.

Federal Aviation Administration
Department of Transportation,
États-Unis d’Amérique

Original signé (en anglais seulement) par :

Lawrence Fields
Directeur exécutif,
Service des normes de vol
AFX-1

Date

Aviation civile de Transports Canada
Canada

Original signé (en anglais seulement) par :

Linda Kovacik
Directrice, Direction des normes

Date