TP 14114 Manuel du régulateur vérificateur agréé
- Avant-propos
- Registre des modifications
- Registre des bulletins
- Définitions
- Acronymes
- Partie I – Administration générale
- Chapitre 1 – Programme de régulateur vérificateur agréé
- Chapitre 2 – Politique de délégation à un RVA
- Chapitre 3 – Procédures de demande d'autorisation d'un RVA
- Chapitre 4 – Procédures d'approbation de Transports Canada
- Chapitre 5 – Délégation de pouvoirs à un RVA
- Chapitre 6 – Programme de surveillance de Transports Canada
- Chapitre 7 – Responsabilités de l'exploitant aérien
- Chapitre 8 – Conduite d'une vérification de compétence
- Chapitre 9 – Évaluation d'une vérification de compétence
- Chapitre 10 – Normes d'évaluation
- Chapitre 11 – Périodes de validité et de prolongation
- Partie II – Annexes et formulaires
- Annexe A - Formulaire de Demande D’Autorisation D’un RVA
- Annexe B – Formulaire de Délégation de Pouvoirs à un RVA
- Annexe C – Rapport de vérification de compétence d'un régulateur de vol
- Annexe D – Demande D’un inspecteur De TC Pour L’Observation Annuelle Ou VCR
- Annexe E – Rapport de Controle du Régulateur Vérificateur Agréé
- Annexe F – Demande / Approbation de Prolongation d’un RVA ou d’un Régulateur de vol
- Annexe G – Révocation de l’autorisation d'un RVA
- Annexe H – Recommandation pour une Vérification de compétence
- Annexe I – Rapport d'inspection de contrôle opérationnel
- Annexe J – Échantillon de lettre de nomination
- Annexe K – Dossier de vérification de compétence et de formation d'un régulateur de vols
- Annexe L – Rapport de familiarisation en route
- Annexe M – Guide des Pratiques en Vérification de compétence
2.1.1 L’autorité compétente peut déléguer les pouvoirs du RVA à du personnel qualifié.
2.1.2 En vertu de la Loi sur l’aéronautique, le RVA détient un document d’aviation canadien attestant des pouvoirs qui lui sont délégués. Ce document est une délégation de pouvoirs (annexe B) émise à un RVA et autorisant celui-ci à remplir des fonctions moyennant certaines conditions qui y sont énoncées. Le RVA doit avoir constamment à l’esprit qu’il remplit ses fonctions de vérification à titre de délégué du Ministre, en vertu du paragraphe 4.3(1) de la Loi sur l’aéronautique.