Stratégie de transition relative aux avions ultra-légers - Appendice D

Appendice D

Permis de pilote d'un avion
ultra-léger - Privilèges

Lettre de politique de l'Aviation générale 576

RéFéRENCES

L'article 401.21 du Règlement de l'aviation canadien et partie VI, article 602.29(5).

Permis de pilote - Avion ultra-léger - Privilèges

DISCUSSION

Étant donné les progrès rapides du Projet de revue de l'aviation de loisir, le nouveau RAC n'a pas incorporé les modifications aux privilèges qu'accorde la politique sur avions ultra-légers de Transports Canada aux pilotes d'ultra-légers.

Cette politique modifie les privilèges pour les détenteurs d'un permis de pilote - avions ultra-légers pour permettre aux pilotes d'ultra-légers de continuer à piloter des avions dont la conception et la performance sont semblables à celles des avions ultra-légers. Cette politique permet également transport d'une autre personne si cette dernière détient un document d'aviation qui lui accorde le privilège de piloter un avion ultra-léger au Canada.

MESURE À PRENDRE

À compter de la date d'entrée en vigueur Règlement de l'aviation canadien, le détenteur d'un permis d'avion ultra-léger peut :

  1. utiliser un avion dont la masse maximale homologuée pour le décollage dépasse pas 544 kg (1 200 lb) et dont la vitesse de décrochage dans la configuration d'atterrissage (Vso) n'est pas supérieure 39 kt (45 MPH);
  2. utilise un avion ultra-léger ou un avion tel que le décrit la partie a) ci-dessus avec une autre personne à bord si cette personne détient un document d'aviation valide qui lui accorde le privilège de piloter un avion ultra-léger au Canada.

ÉCHéANCE

Cette politique expire à la première des éventualités suivantes : à la date d'incorporation des modifications au Règlement de l'aviation canadien ou le 1er octobre 1997.

le Directeur intérimaire
Aviation générale

J.H. Scott