Directives visant le personnel - Acrobaties aériennes à une altitude inférieure à 2 000 pieds AGL - 2.0 Examen d'une demande

2.1  Contexte de la réglementation

L'article 602.27 du RAC interdit l'utilisation d'un aéronef dans le but d'effectuer une acrobatie aérienne :

  1. au-dessus d'une zone bâtie ou au-dessus d'un rassemblement de personnes en plein air;
     
  2. dans l'espace aérien contrôlé, sauf si l'aéronef est utilisé aux termes d'un certificat d'opérations aériennes spécialisées délivré en application de l'article 603.67 du RAC;
     
  3. avec une visibilité en vol inférieure à trois milles;
     
  4. à une altitude inférieure à 2 000 pieds AGL, sauf si l'aéronef est utilisé aux termes d'un certificat d'opérations aériennes spécialisées délivré en application des articles 603.02 (manifestation aéronautique spéciale) ou 603.67.

L'article 603.66 permet d'effectuer une acrobatie aérienne dans les conditions énoncées à l'article 602.27 si la personne se conforme aux dispositions du certificat d'opérations aériennes spécialisées - acrobaties aériennes dans l'espace aérien contrôlé ou sur une route aérienne.

L'article 603.67 stipule que « (...) le ministre délivre un certificat d'opérations aériennes spécialisées (...) » si le demandeur lui en fait la demande en la forme et de la manière exigées par les Normes d'opérations aériennes spécialisées.

L'article 603.69 donne le contenu du certificat d'opérations aériennes spécialisées.

Le sous-alinéa 623.65f)(ii) - Normes relatives à l'utilisation d'un aéronef dans le but d'effectuer des acrobaties aériennes à une altitude inférieure à 2 000 pieds AGL, des Normes d'opérations aériennes spécialisées, donne des renseignements sur la formulation d'une demande de certificat d'opérations aériennes spécialisées. On n'a pas produit, et on ne prévoit pas produire, de formule particulière à cet effet. Le demandeur peut soumettre les renseignements requis dans la forme qu'il souhaite.

2.2  Applicabilité

La présente directive s'applique à toutes les demandes présentées conformément à l'article 603.67 visant la délivrance d'un certificat d'opérations aériennes spécialisées - utilisation d'un aéronef dans le but d'effectuer des acrobaties aériennes à une altitude inférieure à 2 000 pieds AGL.

2.3  Procédures

Toutes les demandes en vue de l'utilisation d'un aéronef dans le but d'effectuer des acrobaties aériennes à une altitude inférieure à 2 000 pieds AGL doivent être examinées afin de s'assurer que les exigences du RAC, des Normes d'opérations aériennes spécialisées et des procédures contenues dans la présente directive sont satisfaites et qu'un demandeur peut s'y conformer. L'exigence relative au préavis de 10 jours vise à fournir aux représentants de Transports Canada un délai suffisant pour examiner une demande et les documents pertinents et à leur permettre d'effectuer rapidement la coordination nécessaire afin d'éviter qu'un demandeur ait à prendre des mesures de dernière minute pour satisfaire aux exigences. La présente directive visant le personnel n'a pas pour objet d'enjoindre le personnel régional à ne pas traiter une demande lorsque celle-ci est reçue moins de 10 jours avant la date prévue de l'événement. Lorsqu'une demande arrive à un bureau régional sans que le délai habituel requis ne soit respecté et qu'il est possible de la traiter adéquatement sans avoir à exercer de pression sur les ressources et les horaires de travail, on doit fournir ce service en rappelant au demandeur qu'il devra à l'avenir respecter le préavis de 10 jours.

Une demande doit être examinée comme suit :

2.4  Demande> et documents pertinents

Les renseignements que le demandeur doit fournir à Transports Canada sont indiqués au sous-alinéa 623.65f)(ii)(3) - Normes relatives à l'utilisation d'un aéronef dans le but d'effectuer des acrobaties aériennes à une altitude inférieure à 2 000 pieds AGL, de la section IV des Normes d'opérations aériennes spécialisées. Le sous-alinéa dit :

(3)  La demande de certificat d'opérations aériennes spécialisées dans le but d'effectuer les opérations décrites au paragraphe (1) ci-dessus doit contenir ce qui suit :

  1. le nom, l'adresse et, s'il y a lieu, les numéros de téléphone et de télécopieur du demandeur;
     
  2. l'emplacement et les dimensions de l'espace aérien demandé;
     
  3. les dates et les heures d'utilisation de l'espace aérien demandé.
     
  4. lorsque les opérations doivent avoir lieu à un aéroport ou à un aérodrome, l'assurance que le gestionnaire de l'aéroport ou l'exploitant de l'aérodrome a été informé et qu'il a accordé sa permission d'effectuer les opérations proposées;
     
  5. lorsque les sauts en parachute doivent avoir lieu sur une propriété privée, l'assurance que le propriétaire ou les locataires des lieux ont été informés et ont accordé leur permission d'effectuer les opérations proposées.

Note d'information :

Dans le choix d'un lieu pour effectuer des manoeuvres acrobatiques à basse altitude, les demandeurs doivent tenir compte de la responsabilité ministérielle face à l'intérêt public en ce qui a trait à la limitation du bruit. Les lieux situés à proximité de zones sensibles au bruit comme les zones résidentielles, les exploitations d'élevage, etc., pourraient être refusés pour ce type d'opérations. Il incombe au demandeur de fournir les renseignements pertinents avec sa demande afin de justifier la décision.

Le RAC ou les normes connexes n'ont pas pour objet d'enjoindre le demandeur à spécifier un emplacement précis dans sa demande de COAS pour cette activité. Toutefois, il est possible qu'un demandeur ne vise qu'un emplacement en particulier. Il est aussi possible pour un demandeur de demander une autorisation pour un emplacement en particulier qui permette aux personnes sous son autorité d'utiliser ledit emplacement.