Injonction ministérielle adressée conformément à l’article 33 de la Loi sur la sécurité ferroviaire

Transport ferroviaire de marchandises dangereuses

Destinataires : Toutes les compagnies énumérées à l’annexe B

L’article 33 de la Loi sur la sécurité ferroviaire (LSF) confère à la ministre des Transports le pouvoir d’adresser une injonction ministérielle à l’intention de toute compagnie si elle juge qu’il y a un risque immédiat de compromettre la sécurité ferroviaire ou la sûreté du transport ferroviaire.

L’accident survenu à Lac-Mégantic en juillet 2013 et les incidents ferroviaires récents qui se sont produits au Canada et aux États-Unis ont démontré que les accidents liés au transport de marchandises dangereuses présentent un risque élevé de décès et de dommages pour les collectivités et l’environnement. 

Par conséquent, une injonction ministérielle a été envoyée à toutes les compagnies de chemin de fer et aux compagnies de chemin de fer locales afin d’améliorer leurs pratiques d’exploitation de manière à garantir la sécurité et la sûreté du transport des marchandises dangereuses. Un arrêté a également été émis en vertu de l’article 19 de la LSF pour demander à ces mêmes compagnies de chemin de fer d’établir des règles concernant les domaines visés par l’injonction ministérielle.

Étant donné qu’aucune règle n’a été approuvée ni établie pour l’instant en vertu de l’article 19 pour les compagnies figurant à l’annexe B et parce qu’il faut continuer à garantir la sécurité et la sûreté du transport ferroviaire, je suis d’avis qu’il est toujours urgent que les compagnies de chemin de fer améliorent leurs pratiques d’exploitation de manière à garantir la sécurité et la sûreté du transport des marchandises dangereuses.

Par conséquent, conformément à l’article 33 de la LSF, toutes les compagnies énumérées à l’annexe B sont enjointes par la présente de faire ce qui suit :

  1. Ne pas exploiter un train clé à une vitesse supérieure à 50 milles à l’heure (mi/h) et ne pas dépasser une vitesse de 40 milles à l’heure (mi/h) dans une région métropolitaine de recensement (RMR). Les RMR sont énumérées à l’annexe A.
  2. Faire en sorte que le train clé demeure sur la voie principale aux points de rencontre ou de dépassement, sauf si la voie d’évitement respecte les exigences de Transports Canada relatives aux voies de catégorie 2, conformément au Règlement concernant la sécurité de la voie. Si la voie d’évitement ne respecte pas ces exigences, le train clé peut être exploité sur la voie d’évitement à une vitesse ne dépassant pas 10 mi/h plutôt que de demeurer sur la voie principale lorsque ce n’est pas possible sur le plan opérationnel ou lorsque le train autre que le train clé est un train de voyageurs.
  3. Ne pas exploiter un train clé si aucun wagon n’est doté de roulements à rouleaux.
  4. Inspecter les paliers d’un train clé qui ont été signalés comme étant défectueux par un détecteur de paliers défectueux en bordure de la voie. Si une telle inspection confirme que le palier d’un wagon d’un train clé est défectueux, les compagnies doivent dételer ce wagon du train clé ou exploiter ce dernier seulement à une vitesse sécuritaire ne dépassant pas 15 mi/h jusqu’à ce que le wagon dont le palier est défectueux soit stationné. Si le résultat de l’inspection effectuée par un détecteur de paliers défectueux en bordure de la voie ne confirme pas la présence d’un défaut dans un palier, les compagnies ne doivent pas exploiter le train clé à une vitesse supérieure à 30 mi/h jusqu’au prochain détecteur. Si deux détecteurs consécutifs signalent un défaut dans le palier du même wagon d’un train clé, les compagnies doivent dételer ce wagon du train clé ou exploiter ce dernier seulement à une vitesse sécuritaire ne dépassant pas 15 mi/h jusqu’à ce que le wagon dont le palier est défectueux soit stationné.
  5. Avant l’échéance de la présente injonction ministérielle, inspecter la voie principale de tout itinéraire clé emprunté par un train clé au moyen d’un véhicule lourd de contrôle de l’état géométrique de la voie et d’un détecteur de défauts de rail. Dans le cas où le véhicule lourd de contrôle de l’état géométrique de la voie n’est pas disponible, les compagnies doivent, avant l’échéance de la présente injonction ministérielle, inspecter la voie principale de tout itinéraire clé emprunté par un train clé au moins une fois à l’aide d’un détecteur de défauts de rail et au moins deux fois, à un intervalle d’au plus 100 jours entre les inspections, à l’aide d’un véhicule léger de contrôle de l’état géométrique de la voie.
  6. Lorsque c’est raisonnable de le faire, limiter la vitesse à 4 mi/h pendant l’attelage des wagons chargés de marchandises dangereuses.
  7. Terminer, dans les six mois suivant la date d’entrée en vigueur de la présente injonction ministérielle, une évaluation des risques qui déterminera le niveau de risque associé à chaque itinéraire clé que les compagnies utilisent pour exploiter un train clé. L’évaluation des risques doit :
    • indiquer tous les risques pour la sécurité et la sûreté associés à cet itinéraire, y compris le volume de marchandises transportées, les catégories de voies, le calendrier d’entretien de la voie et la courbure de voie sur cet itinéraire ainsi que les zones importantes ou sensibles sur le plan environnemental, la densité de population, la capacité d’intervention d’urgence et les zones présentant des conséquences graves le long de cet itinéraire;
    • indiquer et comparer les itinéraires de rechange aux fins de sécurité et de sûreté;
    • tenir compte de changements d’exploitation ferroviaire potentiels ou futurs, par exemple les nouveaux clients transportant des marchandises visées par un plan d’intervention d’urgence en vertu de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses, ou de changements municipaux attribuables à la croissance de la population en vue d’appliquer des restrictions d’itinéraire.
  8. L’article 7 ne s’applique pas aux compagnies de chemin de fer qui ont déjà effectué des évaluations des risques en vertu de l’article 7 des injonctions ministérielles adressées le 23 avril 2014, le 23 octobre 2014, 16 février 2015 ou le 26 mars 2015.

Aux fins de la présente injonction ministérielle,

  • « train clé » s’entend d’une locomotive attelée à des wagons comprenant, selon le cas :
    1. au moins un wagon-citerne chargé de marchandises dangereuses appartenant à la classe 2.3, Gaz toxiques, et de marchandises dangereuses toxiques par inhalation assujetties à la disposition particulière 23 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses; or
    2. au moins vingt wagons-citernes chargés ou citernes mobiles intermodales chargées de marchandises dangereuses, comme définies dans la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses, ou toute combinaison de ceux-ci comprenant au moins vingt wagons-citernes chargés et citernes mobiles intermodales chargées.
  • « Itinéraire clé » s’entend d’une voie qui, sur une période d’un an, est utilisée pour transporter au moins 10 000 wagons-citernes chargés ou citernes mobiles intermodales chargées de marchandises dangereuses, comme définies dans la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses, ou toute combinaison de ceux-ci comprenant au moins 10 000 wagons-citernes chargés et citernes mobiles intermodales chargées.

Par conséquent, en vertu de l’article 33 de la LSF, la présente injonction ministérielle prendra effet le 24 avril 2015 et restera en vigueur jusqu’au 17 août 2015 à 23 h 59 HNE. 

Directrice générale, Sécurité ferroviaire
 
Date 
 

ANNEXE B

Population des régions métropolitaines de recensement

St. John’s (T.-N.-L.)
Halifax (N.-É.)
Moncton (N.B.)
Saint John (N.B.)
Saguenay (Qc)
Québec (Qc)
Sherbrooke (Qc)
Trois-Rivières (Qc)
Montréal (Qc)
Ottawa-Gatineau (Ont.-Qc)
Kingston (Ont.)
Peterborough (Ont.)
Oshawa (Ont.)
Toronto (Ont.)
Hamilton (Ont.)
St. Catharines-Niagara (Ont.)
Kitchener-Cambridge-Waterloo (Ont.)
Brantford (Ont.)
Guelph (Ont.)
London (Ont.)
Windsor (Ont.)
Barrie (Ont.)
Greater Sudbury (Ont.)
Thunder Bay (Ont.)
Winnipeg (Man.)
Regina (Sask.)
Saskatoon (Sask.)
Calgary (Alb.)
Edmonton (Alb.)
Kelowna (C.B.)
Abbotsford-Mission (C.B)
Vancouver (C.B)
Victoria (C.B)

Source: Statistics Canada, CANSIM, Table 051-0056.
Last modified: 2015-02-11

ANNEXE B

6970184 Canada Ltd.
Agence métropolitaine de transport
Amtrak
Compagnie de chemin de fer Arnaud
Battle River Railway
Big Sky Railway Operated by Last Mountain Railway
Boundary Trail Railway Company
Burlington Northern Santa Fe Railway Co.
Cando Contracting Ltd. (Barrie-Collingwood)
CANDO Ltd.
Canpotex
Cape Breton and Central Nova Scotia Railway
Capital Railway
Carlton Trail Railway
            Central Maine & Québec Railway Canada Inc.
Central Manitoba Railway Inc.
Chemin de fer Charlevoix
Chemin de fer Québec Gatineau
Chemin de fer Roberval Saguenay (Rio Tinto Alcan)
Chemin de fer Sartigan
Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada
CSX Intermodal Terminals Inc.
CSX Transportation Inc.
Eastern Maine Railway
Essar Steel Algoma
Essex Terminal Railway Company
GO Transit
Goderich and Exeter Railway Company Limited
Great Canadian Railtour Company Ltd.
Great Sandhills Railway
Great Western Railway Ltd.
Hudson Bay Railway Company
Huron Central
Huron Central Railway Inc.
International Bridge and Terminal Company
Keewatin Railway Company
Kettle Falls International Railway Company
Knob Lake and Timmins Railway Inc.
Koch Fertilizer Canada ULC
Lake Line Railway Company
Last Mountain Railway (101115529 Saskatchewan Ltd.)
Minnesota, Dakota & Western Railway Company
Nipissing Central Railway Company
Norfolk Southern Railway Company
Northwood Pulp Mill Canfor
Ontario Southland Railway Inc.
Ontario Southland Railway Inc.
Ontario Northland Transportation Commission
Orford Express
Port Colborne Railway (Part of Trillium)
Port Stanley Terminal Railway Incorporated
Prairie Dog Central Railway
Chemin de fer Q.N.S & L
RaiLink Canada Ltd.
Railmark Canada Limited
RailServe
Rio Tinto Alcan
Société du chemin de fer de la Gaspésie
South Simcoe Railway Heritage Corporation
Southern Ontario Locomotive Restoration Society
Southern Rails Cooperative Ltd.
Southern Railway of British Columbia (and Southern Railway of Vancouver Island Limited)
Chemin de fer St. Laurent & Atlantique (Québec) Inc.
Stewart Southern Railway
Sydney Coal Railway Inc.
The Toronto Terminals Railway Company Limited
Thunder Rail Ltd. (Arborfield)
Torch River Rail Inc.
Trillium Railway
Transport ferroviaire Tshiuetin
Union Pacific Railroad Company
VIA Rail Canada Inc.
Wabush Lake Railway Company, Limited
West Coast Express Ltd.
West Coast Railway Museum
White Pass and Yukon Route
York-Durham Heritage Railway Association