Certificat temporaire TU 0764.4 : Échantillons d'épreuve pour la COVID-19

Important : Veuillez noter que les échantillons de dépistage pour la COVID-19 peuvent être transportés en vertu de l'exemption de l'article 1.39 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses.

Certificat temporaire en vertu du paragraphe 31(2.1) de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses

Numéro de certificat : TU 0764 (Renouvellement 4)

Conformément au paragraphe 31(2.1) de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses (Loi sur le TMD), le ministre des Transports peut, dans l’intérêt public, délivrer un certificat temporaire autorisant toute activité qui n’est pas conforme à la Loi sur le TMD.

Pour garantir que les professionnels de la santé répondent le plus rapidement possible aux cas présumés de COVID-19, il est important que les échantillons soient transportés sans délai aux laboratoires pour analyse. Les échantillons sont des marchandises dangereuses et à ce titre, ils doivent être manutentionnés, présentés au transport, et transportés conformément au Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (Règlement sur le TMD). Le Règlement sur le TMD prévoit que les échantillons soient emballés dans un emballage P650. Comme les échantillons sont des marchandises dangereuses, une formation appropriée sur le transport des marchandises dangereuses est requise pour la manutention, la présentation au transport, ou le transport des échantillons. Étant donné que l’échantillonnage est toujours en cours pour des cas présumés de COVID-19, le défi reste de s’assurer que toutes les personnes impliquées dans la chaîne de transport ont reçu la formation appropriée.

Afin d’aider les professionnels de la santé à répondre à cette situation, le ministre autorise la manutention, la présentation au transport, ou le transport de marchandises dangereuses qui sont des échantillons d'épreuve pour la COVID-19 en délivrant un certificat temporaire en vertu du paragraphe 31 (2.1) de la Loi sur le TMD. Ce certificat tient compte de la sécurité et des exigences du TMD existantes et du fait que certains professionnels de la santé ne sont pas formés en vertu du Règlement sur le TMD.

À mon avis, la délivrance d'un certificat temporaire est dans l'intérêt public et j'autorise par la présente la manutention, la présentation au transport, ou le transport de marchandises dangereuses à bord d’un véhicule routier, d’un véhicule ferroviaire, d’un bâtiment, ou d’un aéronef, entre deux points au Canada, d’une manière qui n’est pas conforme à :

  • la partie 3 (Documentation) du Règlement sur le TMD,
  • la partie 4 (Indications de danger - marchandises dangereuses) du Règlement sur le TMD
  • la partie 5 (Contenants) du Règlement sur le TMD,
  • la partie 6 (Formation) du Règlement sur le TMD,
  • la partie 8 (Exigences relatives aux rapports) du Règlement sur le TMD, et
  • la partie 12 (Transport aérien) du Règlement sur le TMD.

Ce certificat temporaire est assujetti aux modalités et conditions suivantes :

  1. Classification
    1. Les marchandises dangereuses sont des échantillons d’épreuve de SARS-CoV-2 (COVID-19) classifiés sous :
      • UN3373 - MATIÈRE BIOLOGIQUE, CATÉGORIE B, Classe 6.2;
    2. Les échantillons sont en transport aux fins de dépistage ou d’épreuve.
    3. Les trousses de test à domicile pour COVID-19 ne sont pas couvertes par ce certificat temporaire.
  2. Emballage
    1. Les échantillons d'épreuve sont placés dans un emballage P650 conforme à la norme CGSB-43.125;
    2. Malgré l’alinéa 2)a) de ce certificat temporaire, les échantillons d'épreuve peuvent être placés dans un emballage qui répond aux conditions suivantes :
      1. L’échantillon d'épreuve est placé dans un récipient primaire tel qu’un tube en verre ou en plastique;
      2. Le récipient primaire est placé dans un emballage intérieur secondaire avec un matériau absorbant ou rembourré qui offre une protection supplémentaire pour le récipient primaire. Plusieurs récipients primaires peuvent être placés dans le même emballage intérieur secondaire;
      3. Si plusieurs récipients primaires fragiles sont placés dans un emballage intérieur secondaire, les récipients primaires doivent être emballés individuellement ou séparés pour empêcher tout contact entre eux;
      4. Les récipients primaires et les emballages intérieurs secondaires doivent être, selon le cas, étanches ou imperméables aux matières sèches;
      5. Pour les échantillons contenant un liquide, un matériau absorbant doit être placé entre le ou les récipients primaires et l'emballage intérieur secondaire et doit être en quantité suffisante pour absorber le contenu entier des récipients primaires;
      6. Les emballages intérieurs secondaires doivent être placés dans un emballage extérieur;
      7. Les emballages secondaires ou l'emballage extérieur doivent être rigides;
      8. L'emballage, une fois assemblé, doit pouvoir passer un test de chute de 1,2 mètre sans fuite des récipients primaires. Le test de chute s’effectue en laissant tomber l'emballage assemblé d’une hauteur de 1,2 m sur une surface solide. Une fois tombé, l'emballage devrait être ouvert pour confirmer que les récipients primaires n'ont pas été endommagés et n'ont pas fui. Ce test serait effectué sur un emballage représentatif uniquement.
    3. L’option prévue à l’alinéa 2)b) d'utiliser un emballage alternatif ne s'applique pas aux échantillons d’épreuve contenant un liquide qui sont transportés par aéronef. Les échantillons d’épreuve contenant un liquide qui sont transportés par aéronef, doivent être transportés dans un emballage type P650 conforme à la norme CGSB-43.125. De plus, le récipient primaire ou l'emballage intérieur secondaire doit résister, sans fuite, à l'essai de pression interne conformément à l'article 7.5 de la norme CGSB-43.125.
    4. La neige carbonique ou l'azote liquide ne doivent pas être utilisés comme réfrigérant pour maintenir les échantillons d'essai au froid lorsqu'ils sont transportés à bord d’un véhicule routier, d’un véhicule ferroviaire, d’un bâtiment, ou d’un aéronef. Dans le cas où de la glace est utilisée comme réfrigérant, l'emballage extérieur ou le suremballage doit être étanche.
  3. Marquage
    1. L'emballage extérieur doit être marqué, sur un fond de couleur contrastante, avec les informations suivantes :
      1. La marque illustrée ci-dessous, où la longueur de chaque côté de la marque doit être d'au moins 100 mm :
        Marque de catégorie B. Carré reposant sur une pointe avec un fond blanc avec « UN3373 » au centre.
      2. L'appellation réglementaire : « UN3373 - MATIÈRE BIOLOGIQUE, CATÉGORIE B » ou « UN3373 - BIOLOGICAL SUBSTANCE, CATEGORY B », à côté de la marque illustrée ci-dessus;
      3. Les mots « Échantillons d'épreuve - COVID-19 » ou « Test Samples - COVID-19 »;
      4. L’une des expressions suivantes :
        1. « TU 0764 »,
        2. « Certificat Temporaire - TU 0764 »,
        3. « Temporary Certificate - TU 0764 »;
      5. Le nom et l'adresse de l'expéditeur et du destinataire;
      6. Les mots « EN CAS DE DOMMAGE OU DE FUITE COMMUNIQUER IMMÉDIATEMENT AVEC » ou « IN CASE OF DAMAGE OR LEAKAGE IMMEDIATELY NOTIFY LOCAL AUTHORITIES AND », suivis du numéro de téléphone indiqué à la condition 3)a)vii)A) ou 3)a)vii)B).
      7. Aux fins de la condition 3)a)vi), le numéro de téléphone doit être l’un des numéros suivants :
        1. un numéro de téléphone 24 heures où l'expéditeur peut être joint pour fournir des informations sur les échantillons d'épreuve;
        2. 1-888-CAN-UTEC (226-8832), si l'expéditeur est inscrit et a reçu l'autorisation écrite de CANUTEC;
    2. Toutes les informations prévues à l’alinéa 3)a) ci-dessus doivent être apposées sur l'un des côtés de l’emballage extérieur, autre que celui sur lequel il est censé reposer ou être gerbé pendant le transport;
    3. Lorsque les colis sont placés dans un suremballage, les informations requises par l’alinéa 3)a) ci-dessus doivent être apposées sur deux côtés opposés du suremballage lorsque ces informations ne sont pas visibles à travers le suremballage. En plus, le mot « Suremballage » ou « Overpack », en lettres d’une hauteur d’au moins 12 mm, doit être inscrit sur deux côtés opposés du suremballage.
  4. Documentation
    1. Au lieu de marquer l'emballage extérieur avec les informations requises au sous-alinéa 3)a)v), les échantillons d'épreuve peuvent être accompagnés d'un document de transport contenant les informations suivantes :
      1. Le nom et l'adresse de l'expéditeur et du destinataire,
      2. L’un des numéros de téléphone suivants :
        1. un numéro de téléphone 24 heures où l'expéditeur peut être joint pour fournir des informations sur les échantillons d'épreuve;
        2. 1-888-CAN-UTEC (226-8832), si l'expéditeur est inscrit et a reçu l'autorisation écrite de CANUTEC;
      3. Les mots « Échantillons d'épreuve - COVID-19 » ou « Test Samples - COVID-19 ».
  5. Exigences supplémentaires pour le transport aérien
    1. Un employé d'un transporteur aérien impliqué dans la manutention ou le transport de marchandises dangereuses par aéronef doit :
      1. posséder un certificat de formation valide conformément à la partie 6 du Règlement sur le TMD, et
      2. être formé conformément à la partie 1, chapitre 4 (1;4) des Instructions techniques de l’OACI.
    2. Lorsque les échantillons d'épreuve sont transportés dans un aéronef, il est interdit aux passagers et aux membres d’équipage de transporter les échantillons d'épreuve dans leurs bagages à main, dans leurs bagages enregistrés ou sur leur personne.

Aux fins de ce certificat temporaire, les définitions suivantes s'appliquent :

  • CGSB-43.125 : Norme nationale du Canada CAN/CGSB-43.125, « Emballages pour matières infectieuses de catégorie A et de catégorie B (classe 6.2) et déchet d'hôpital, (bio) médical ou médical réglementé », publiée par l'Office des normes générales du Canada (ONGC), avec ses modifications successives.
  • Emballage intérieur : emballage qui doit être muni d’un emballage extérieur en vue du transport.
  • Emballage extérieur : partie protectrice extérieure d’un emballage combiné (à l’exception des suremballages) comprenant les matériaux absorbants, les matériaux de rembourrage et les autres composants requis pour contenir et protéger les récipients primaires ou les emballages intérieurs secondaires.
  • Récipient primaire : récipient en contact direct avec une marchandise réglementée.
  • Emballage type P650 : emballage destiné au transport d’une matière infectieuse de catégorie B ou d’une matière infectieuse de catégorie A qui n'est pas sous forme de culture ni énumérée au paragraphe 2.36(3) du Règlement sur le TMD.
  • Emballage intérieur secondaire : emballage intérieur, comprenant des matériaux absorbants, s’il y a lieu, et qui offre une protection supplémentaire au récipient primaire.
  • Instructions techniques de l’OACI : Les Instructions techniques pour la sécurité du transport aérien des marchandises dangereuses, publiées par l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI), avec ses modifications successives.
  • transporteur aérien : une personne qui, à titre onéreux ou gratuit, à la possession de marchandises dangereuses pendant qu’elles sont en transport aérien.

Sauf indication contraire du contexte, les termes utilisés par le présent certificat s’entendent au sens de l’article 1.4 du Règlement sur le TMD.

Il est entendu que ce certificat temporaire n’accorde aucun assouplissement réglementaire autre que ceux qui sont expressément mentionnés dans ce certificat temporaire. Par conséquent, toutes les autres exigences de la Loi sur le TMD et du Règlement sur le TMD s'appliquent.

Il est entendu que ce certificat TU 0764 (Renouvellement 4) remplace le certificat temporaire TU 0764 (Renouvellement 3).

Ce certificat temporaire entre en vigueur le 16 mai 2023 et demeure en vigueur jusqu'à la première des dates suivantes :

  • Le 31 juillet 2025,
  • Le jour où il est annulé par écrit par le ministre des Transports.

France Bernier
Directrice exécutive par intérim,
Cadres réglementaires et engagement international,
Direction générale du transport des affaires réglementaires

(L’information suivante a pour fin de renseigner et ne fait pas partie de ce certificat.)

Date : Le 30 mai 2022

Pour plus d'informations :
Approbations et projets réglementaires spéciaux
Transport des marchandises dangereuses,
Transports Canada
300, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario) K1A 0N5

Courriel : tdgpermits-permistmd@tc.gc.ca

Bureaux régionaux du TMD :

Atlantique
TDG-TMDAtlantic@tc.gc.ca

Québec
TMD-TDG.Quebec@tc.gc.ca

Ontario
TDG-TMDOntario@tc.gc.ca

Prairies et Nord
TDG-TMDPNR@tc.gc.ca

Pacifique
TDGPacific-TMDPacifique@tc.gc.ca