Transports Canada met régulièrement à jour le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (Règlement sur le TMD) pour l’harmoniser, dans la mesure du possible, avec le Règlement type des Nations Unies sur le transport des marchandises dangereuses (Recommandations de l’ONU), les Instructions techniques de l’Organisation de l’aviation civile internationale (IT de l’OACI), le Code maritime international des marchandises dangereuses (Code IMDG), et harmoniser les exigences à celles des États-Unis (É.-U.) en vertu du plan de travail du Conseil de coopération en matière de réglementation (CCR).
Vous trouverez ci-dessous des réponses à certaines questions fréquemment posées (FAQ) concernant les modifications aux dispositions relatives au transport maritime du Règlement sur le TMD.
- Généralités
- Terminologie
- Bac
- Transport de l’essence et du propane dans les citernes routières à bord des bâtiments à passagers
- Autres modifications
- Modifications à la Partie 11 (transport maritime)
Généralités
Où puis-je trouver un résumé des changements apportés à cette modification, la raison de ces changements ou le résumé de la consultation?
On peut trouver le Résumé de l’étude d’impact de la réglementation (REIR) à la fin de la modification au lien suivant : http://gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2017/2017-12-13/html/sor-dors253-fra.html.
Pourquoi y a-t-il eu une modification aux dispositions relatives au transport maritime du Règlement sur le TMD?
Les dispositions relatives au transport maritime du Règlement sur le TMD ont été révisées pour la dernière fois en 2001 et se rapportaient par conséquent aux termes et définitions qui n’étaient plus dans la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada (LMMC 2001) ni dans les règlements pris en vertu de la LMMC 2001, notamment le Règlement sur les cargaisons, la fumigation et l’outillage de chargement (RCFOC) et le Règlement sur les certificats de bâtiment (RCB). Par conséquent, cette modification visait à harmoniser le Règlement sur le TMD avec la LMMC 2001 et d’autres règlements de Transports Canada.
Quels étaient les objectifs des modifications aux dispositions relatives au transport maritime du Règlement sur le TMD?
Les modifications visent à :
- mettre à jour les dispositions pour le transport maritime du Règlement sur le TMD pour refléter la terminologie et les définitions utilisées dans la version actuelle de la LMMC 2001 et de ses règlements et remplacer l’expression « voyage de cabotage, classe I » par une formulation qui tient compte de l’intention du terme;
- mettre à jour certaines exigences relatives au transport maritime afin de les harmoniser avec celles du RCFOC et du titre 49 du Code of Federal Regulations (49 CFR) des États-Unis et de réduire les doublons;
- éliminer les différences entre les définitions d’un « bac » du Règlement sur le TMD et du RCFOC et modifier l’exemption relative au transport maritime par bac pour apporter des précisions au sujet des dispositions permettant d’accorder cette exemption;
- permettre le transport d’essence et de propane dans des citernes routières à bord des bâtiments à passagers qui desservent, par l’itinéraire le plus direct, deux points distants d’au plus 5 km sous certaines conditions;
- permettre le transport de UN3156, GAZ COMPRIMÉ COMBURANT, N.S.A en quantités pouvant aller jusqu’à 25 L à bord des bâtiments à passagers; et
- corriger plusieurs erreurs typographiques et erreurs mineures afin d’améliorer la clarté du Règlement sur le TMD.
Comment Transports Canada a-t-il modifié les dispositions relatives au transport maritime du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses?
Les modifications proposées concernant les dispositions relatives aux bacs et les différences entre le Règlement sur le TMD et le RCFOC ont été présentées au Comité consultatif sur la politique générale (CCPG) relative au TMD à l’automne 2015. Le CCGD du TMD comprend plus de 40 associations industrielles et fournit à Transports Canada des conseils sur toutes les questions liées au transport des marchandises dangereuses.
Par la suite, une consultation Web sur les modifications proposées a été amorcée le 10 février 2016, suivie d’une période de consultation de 18 jours. Après les consultations, Transports Canada a apporté des changements aux modifications proposées en fonction des commentaires reçus.
Les modifications proposées ont été publiées dans la Gazette du Canada, Partie I, le 1er avril 2017. Cette publication a été suivie d’une période de 30 jours pour les commentaires du public. Les commentaires reçus ont été pris en considération pour élaborer cette modification.
Quand les nouvelles modifications du Règlement sur le TMD entrent-elles en vigueur?
Le présent règlement est entré en vigueur le jour de sa publication dans la Gazette du Canada, Partie II.
Y a-t-il une période de transition pour que l’industrie se conforme aux nouvelles dispositions du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses?
Oui, il y a une période de transition. Une personne peut, pendant une période de six mois commençant le jour où ces nouvelles modifications aux dispositions relatives au transport maritime du Règlement sur le TMD ont pris effet, se conformer au Règlement sur le TMD tel qu’il se lisait immédiatement avant ce jour.
Terminologie
Pourquoi la terminologie et les définitions ont-elles été mises à jour et quels ont été les changements?
La terminologie et les définitions relatives aux dispositions sur le transport maritime du Règlement sur le TMD ont été mises à jour afin de tenir compte de la terminologie et des définitions utilisées dans la LMMC 2001 et dans les règlements, notamment le RCB et le RCFOC, pris en vertu de la LMMC 2001.
Les termes suivants ont été mis à jour :
- Le terme « navire » a été remplacé par « bâtiment » pour cadrer avec la LMMC 2001. Le terme « bâtiment » a la même signification que dans l’article 2 de la LMMC 2001.
- Le terme « navire de passagers » a été remplacé par « bâtiment à passagers » et sa définition est harmonisée avec celles des véhicules transportant des passagers pour d’autres modes de transport. Les exigences concernant le transport de marchandises dangereuses à bord de bâtiments à passagers ont été retirées de la définition et se trouvent maintenant à l’article 1.10 du Règlement sur le TMD.
- La définition de « passager » a été modifiée et a le même sens que la définition de « passager » à l’article 2 de la LMMC 2001 plutôt qu’à la définition de LMMC 2001 abrogée.
- Le terme « indice navire de passagers » (colonne 8 de l’annexe 1) a été renommé « indice bâtiment à passagers »;
- La définition du terme « bac » a été abrogée afin d’éliminer les différences avec la définition du RCFOC, et les renvois au terme « bac » dans le Règlement sur le TMD ont été remplacés par la définition « bâtiment à passagers » dans certains cas et, dans d’autres, par « bâtiment qui fait la navette, par l’itinéraire maritime le plus direct, entre deux points distants d’au plus 5 km ».
- Le terme « voyage de cabotage » ne figure pas dans la LMMC 2001, alors ce terme et sa définition ont été supprimés et remplacés dans le Règlement sur le TMD par du texte qui tient compte de l’intention de la version antérieur du Règlement sur le TMD.
- Dans la version anglaise, le terme défini « ro-ro ship » a remplacé le terme « roll-on roll-off ship » pour s’harmoniser au terme et à la définition du Code IMDG. Le terme français « navire roulier » reste le même.
- Le terme défini « voyage en eaux internes » a été ajouté aux définitions du Règlement sur le TMD et a le même sens que dans le RCFOC.
Pourquoi la définition de bac est-elle abrogée?
Afin d’éliminer les différences avec la définition du RCFOC, qui créait de la confusion et un potentiel de non-conformité involontaire qui, à son tour, posait des problèmes de sécurité. La définition de bac n’est pas requise dans le Règlement sur le TMD, puisque les exemptions précisent clairement quand elles s’appliquent.
Quelle est la différence entre un bâtiment à passagers, un bâtiment et un traversier?
Selon la LMMC 2001, un bâtiment est un navire, bateau ou embarcation conçu, utilisé ou utilisable — exclusivement ou non — pour la navigation sur l’eau, au-dessous ou légèrement au-dessus de celle-ci, indépendamment de son mode de propulsion ou de l’absence de propulsion ou du fait qu’il est encore en construction. Sont exclus de la présente définition les objets flottants des catégories prévues par règlement.
Dans le Règlement sur le TMD, un « bâtiment à passagers » désigne un bâtiment qui transporte un ou plusieurs passagers.
Le nouvel article 1.10 du Règlement sur le TMD précise que :
Les exigences du Règlement sur le TMD concernant le transport de marchandises dangereuses autres que des explosifs à bord de bâtiments transportant des passagers continuent de s’appliquer aux bâtiments transportant plus de 25 passagers ou plus d’un passager pour chaque 3 m de longueur du bâtiment.
Les exigences du Règlement sur le TMD concernant le transport de marchandises dangereuses qui sont des explosifs à bord de bâtiments transportant des passagers continuent de s’appliquer aux bâtiments transportant plus de 12 passagers.
Ainsi, un traversier est considéré comme un bâtiment et les exigences du Règlement sur le TMD relatives au transport de marchandises dangereuses à bord d’un bâtiment à passagers s’appliquent si le traversier répond à la description énoncée à l’article 1.10.
Bac
Pourquoi la distance contenue dans la définition d’un bac du Règlement sur le TMD a-t-elle été modifiée et étendue de 3 km à 5 km?
La distance a été modifiée de 3 km à 5 km pour l’harmoniser à celle du RCFOC. Le Règlement sur le TMD définissait le bac comme étant un « navire faisant la navette, par l’itinéraire le plus direct, entre deux points situés à une distance d’au plus 3 km l’un de l’autre », alors que le RCFOC définit le traversier comme étant un bâtiment desservant, par l’itinéraire le plus direct, deux points distants d’au plus 5 km. Avant cette modification, les expéditeurs et les transporteurs qui transportent des marchandises dangereuses à bord des bacs sur des itinéraires entre 3 et 5 km étaient admissibles à des exemptions en vertu du RCFOC, mais non en vertu du Règlement sur le TMD. Cette différence créait de la confusion et posait un défi pour les personnes réglementées, ce qui risquait de mener à une interprétation erronée de l’exemption et, potentiellement, à une non-conformité. Le tout pouvait avoir des répercussions négatives sur la sécurité.
Puis-je utiliser la nouvelle exemption relative aux traversiers?
La nouvelle exemption relative aux traversiers s’applique aux traversiers qui font la navette, par l’itinéraire maritime le plus direct entre deux point distants d’au plus 5 km.
Exigence | Avant la modification
(Exemption relative au transport maritime par bac) |
Après la modification
(Exemption relative aux traversiers) |
---|---|---|
L’article 1.6, lequel exige que les limites indiquées pour l’indice bâtiment à passagers à la colonne 8 de l’annexe 1, doivent être respectées si les marchandises dangereuses sont transportées à bord d’un bâtiment contenant plus de 25 passagers, ou plus d’un passager par 3 m de longueur du bâtiment. | Exempté | Aucune exemption |
Alinéa 3.6(3)a), lequel oblige d’inscrire la mention du polluant marin et le point éclair sur le document d’expédition. | Exempté | Exempté |
Article 3.9, lequel oblige le capitaine d’un bâtiment à avoir une copie du document d’expédition sur la passerelle ou près de celle-ci. | Exempté | Aucune exemption |
Paragraphe 4.16(3), lequel oblige d’afficher une plaque de gaz inflammable sur un véhicule routier ou ferroviaire contenant un gaz inflammable s’il est transporté par navire, malgré la disposition qui permet d’installer une plaque DANGER sur un gros contenant qui contient deux marchandises dangereuses ou plus. | Exempté | Exempté |
Alinéa 4.16.1(2)d), lequel oblige d’afficher une plaque de gaz inflammable sur un véhicule routier ou ferroviaire contenant un gaz inflammable s’il est transporté par navire, même si la masse brute du gaz inflammable est inférieure ou égale à 500 kg. | Exempté | Exempté |
Alinéa 8.4(4)d), lequel oblige le signalement d’un rejet ou d’un rejet appréhendé de marchandises dangereuses à un centre des services du trafic maritime ou à une station radio de la Garde côtière canadienne. | Exempté | Aucune exemption |
À quoi s’appliquait-elle? | Aux bacs qui desservent, par l’itinéraire le plus direct, deux points distants d’au plus 3 km. | Aux traversiers qui desservent, par l’itinéraire le plus direct, deux points distants d’au plus 5 km. |
Quelles étaient les trois dispositions qui ne s’appliquaient pas aux bacs avant cette modification, mais qui s’appliquent maintenant?
Les dispositions suivantes s’appliquent désormais :
- L’article 1.6, lequel exige que les limites indiquées pour l’indice bâtiment à passagers à la colonne 8 de l’annexe 1 doivent être respectées si les marchandises dangereuses sont transportées à bord d’un bâtiment pouvant accueillir plus de 25 passagers.
- L’article 3.9, lequel oblige le capitaine d’un bâtiment à avoir une copie du document d’expédition sur la passerelle ou près de celle-ci.
- L’alinéa 8.4(4)d) de la partie 8 (Exigences relatives aux rapports), lequel oblige le signalement d’un rejet ou d’un rejet appréhendé de marchandises dangereuses à un centre des services du trafic maritime ou à une station radio de la Garde côtière canadienne.
Pourquoi la marque de polluant marin n’est-elle pas comprise dans l’exemption relative aux traversiers?
Une exemption de cette disposition n’est pas requise dans l’exemption relative aux traversiers puisque l’alinéa 4.22(2)a) stipule que cette exigence ne s’applique pas lorsque des polluants marins sont transportés à bord d’un véhicule routier ou ferroviaire sur un navire roulier. Étant donné que les traversiers auxquels l’exemption s’applique répondraient à la définition de navire roulier, ils sont exemptés et, par conséquent, aucune exemption supplémentaire n’est requise.
Transport de l’essence et du propane dans les citernes routières à bord des bâtiments à passagers
Pourquoi introduisons-nous une nouvelle exemption pour le transport de l’essence et du propane dans des citernes routières à bord des bâtiments à passagers?
L’objectif de l’exemption relative aux citernes routières à bord des bâtiments à passagers est d’atténuer les effets néfastes sur la circulation et les entreprises locales.
Pourquoi la nouvelle exemption relative au transport de l’essence et du propane dans des citernes routières à bord des bâtiments à passagers ne concerne-t-elle pas le transport du diesel à bord d’un bâtiment à passagers?
La quantité de diesel autorisée pour le transport n’est pas restreinte sur les bâtiments à passagers puisqu’il n’y a pas de limite pour le diesel dans l’indice bâtiment à passagers (colonne 8 de l’annexe 1). Cela s’explique par le fait que le diesel a un point éclair plus élevé (la température minimale à laquelle il doit être chauffé pour produire suffisamment de vapeur pour permettre l’apparition d’un éclair de vapeur en présence d’une source d’inflammation), ce qui réduit les risques d’inflammation pendant le transport. Par conséquent, aucune exemption n’est nécessaire pour le transport du diesel.
De plus, les marchandises dangereuses les plus préoccupantes pour les exploitants de traversiers étaient l’essence et le propane, puisque les industries, les collectivités et les entreprises locales en ont besoin pour le chauffage, la cuisine et le carburant des véhicules.
Que permet la nouvelle exemption que l’on retrouve à l’article 1.30.1?
Elle permet le transport d’essence et de propane dans des citernes routières à bord des bâtiments à passagers transportant des passagers qui desservent, par l’itinéraire le plus direct, deux points distants d’au plus 5 km en autant que certaines conditions sont respectés. Pour consulter la liste des conditions, veuillez cliquer sur le lien suivant : https://www.tc.gc.ca/fra/tmd/clair-partie1-475.htm#art130.1.
Si je transporte du propane sous le numéro UN1075, GAZ DE PÉTROLE LIQUÉFIÉS, puis-je utiliser l’exemption de l’article 1.30.1 pour le propane et l’essence dans des citernes routières à bord des bâtiments à passagers?
Oui. Cette exemption ne s’applique pas à UN1075, GAZ DE PÉTROLE LIQUÉFIÉS car plusieurs marchandises dangereuses (comme le butane et le propylène) peuvent être transportées sous ce numéro UN et Transports Canada veut limiter l’exemption à l’essence et au propane. Toutefois, le propane transporté sous le numéro GAZ DE PÉTROLE LIQUÉFIÉ, UN1075 peut être transporté en vertu de cette exemption parce que l’article 1.32.1 permet l’utilisation de UN1075, GAZ DE PÉTROLE LIQUÉFIÉS pour le UN1978 PROPANE. Il est important de noter que les citernes routières ne sont pas permises à moins que la marchandise dangereuse soit inscrite sur le document d’expédition conformément au paragraphe 1.32.1(3).
Distance de l’itinéraire du traversier | Avant la nouvelle modification | Après la nouvelle modification |
---|---|---|
De 0 à 3 km |
Exemption relative aux bacs (article 1.30) |
Exemption relative aux traversiers (article 1.30) Exemption pour le propane ou l’essence dans les citernes routières à bord des bâtiments à passagers (article 1.30.1) |
Plus de 3 à 5 km |
Pas d’exemption pour le transport de marchandises dangereuses sur les traversiers |
Exemption relative aux traversiers (article 1.30) Exemption pour le propane ou l’essence dans les citernes routières à bord des bâtiments à passagers (article 1.30.1) |
Plus de 5 km |
Pas d’exemption pour le transport de marchandises dangereuses sur les traversiers |
Pas d’exemption pour le transport de marchandises dangereuses sur les traversiers |
Autres modifications
Quelles autres modifications importantes ont été apportées au Règlement sur le TMD?
Voici d’autres modifications importantes :
- Retrait de l’exigence d’indiquer le point éclair sur un petit contenant pour le transport par bâtiment afin de l’harmoniser au Code IMDG et au 49 CFR, qui ne l’exigent pas;
- Modifier l’indice bâtiment à passagers pour inclure une nouvelle limite de 25 L pour le UN3156, GAZ COMPRIMÉ COMBURANT, N.S.A.;
- Les références et les noms de chapitres des Instructions techniques de l’Organisation de l’aviation civile internationale (IT de l’OACI) ont été mis à jour dans la partie 12 (Air). Les instructions d’emballage pour les véhicules, les moteurs et les machines ont également été mises à jour pour s’aligner avec les instructions d’emballage des IT de l’OACI en vigueur;
- Les références des exigences relatives aux grands contenants de la partie 5 (Contenants) ont été mises à jour pour tenir compte des références de la plus récente version de la CAN/CGSB-43.146, « Conception, fabrication et utilisation de grands récipients pour vrac destinés au transport des marchandises dangereuses de classes 3, 4, 5, 6.1, 8 et 9 ».
Pourquoi est-il possible de transporter jusqu’à 25 litres par contenant de gaz comprimé UN3156, GAZ COMPRIMÉ COMBURANT, N.S.A., alors qu’il était auparavant interdit de le transporter sur des bâtiments de plus de 25 passagers?
La modification de l’indice bâtiment à passagers pour permettre le transport de gaz comprimé UN3156, GAZ COMPRIMÉ COMBURANT, N.S.A. en quantités allant jusqu’à 25 litres sur des bâtiments transportant des passagers était destinée à permettre de transporter des bombonnes d’oxygène enrichies requises par les plongeurs ou des bombonnes d’oxygène requises à des fins médicales dans les ambulances à bord des bâtiments.
Pourquoi le Règlement sur le TMD n’exige-t-il plus la notification du chargement ou du déchargement d’explosifs ou de nitrate d’ammonium?
La notification au Bureau de la sécurité maritime de Transports Canada et au directeur de port avant le chargement ou le déchargement d’explosifs ou de nitrate d’ammonium a été retirée du Règlement sur le TMD afin d’éliminer les doublons et la confusion pour les personnes réglementées, puisque le RCFOC l’exige.
Pourquoi l’exigence d’indiquer le point éclair sur un petit contenant pour le transport par bâtiment a-t-elle été abrogée à l’article 4.13?
Le retrait de l’exigence d’indiquer le point éclair sur un petit contenant pour le transport par bâtiment a été retiré afin de l’harmoniser au Code IMDG et au 49 CFR, qui ne l’exigent pas.
Modifications à la partie 11 (Transport maritime)
Le transport intérieur est maintenant appelé « Transport maritime – Règlement sur le TMD ». Est-ce que quelque chose d’autre change en conséquence?
Les exigences relatives au transport intérieur par mode maritime demeurent les mêmes (c.-à-d., qu’elles doivent être conformes au Règlement sur le TMD).
Elles continuent de s’appliquer dans les mêmes circonstances que le règlement précédent, mais le règlement précise maintenant que les exigences nationales s’appliquent si des marchandises dangereuses sont transportées entre deux points au Canada pendant un voyage au cours duquel le bâtiment se trouve toujours à moins de 120 milles marins du littoral, et pas plus au sud que le port de New York ou de Portland, en Oregon.
L’alinéa 11.2(b) a été ajouté pour exiger la conformité au Règlement sur le TMD lorsque des marchandises dangereuses sont transportées par un bâtiment entre le Canada et un autre pays lors d’un voyage en eaux internes.
Les exigences relatives au transport maritime international de marchandises dangereuses ont-elles changé?
Non, les exigences sont les mêmes. La conformité au Code IMDG et aux dispositions précisées dans les parties 3, 4, 5 et 8 du Règlement sur le TMD (énumérées au paragraphe 11.1(2)) est toujours requise.
Les exigences relatives au transport maritime international de marchandises dangereuses continuent de s’appliquer lorsque des marchandises dangereuses sont transportées entre le Canada et un autre pays, sauf s’il s’agit d’un voyage en eaux internes (auquel cas les exigences du Règlement sur le TMD s’appliquent). Elles continuent également de s’appliquer au transport de marchandises dangereuses entre deux points à l’extérieur du Canada à bord d’un bâtiment immatriculé au Canada.
Avant la modification, les exigences relatives au transport international s’appliquaient si les marchandises dangereuses étaient transportées entre deux points au Canada lors d’un « voyage de cabotage, classe I ». Maintenant, le règlement précise que les exigences s’appliquent si le bâtiment se rend à plus de 120 milles nautiques du littoral ou s’il se rend au sud du port de New York ou de Portland, en Oregon. Ce changement ne modifie pas l’application des exigences, mais clarifie la description de la zone géographique couverte par l’expression « voyage de cabotage, classe I ».
Pourquoi les renvois au terme « voyages de cabotage » ont-ils été éliminés?
Par souci de clarté. Le Règlement sur le TMD contient maintenant une description de la zone géographique qui reflète l’intention du règlement antérieur au lieu de renvoyer à un terme pour lequel il n’y a pas de définition dans la LMMC 2001.
Le tableau suivant fournit une comparaison du vocabulaire avant et après la nouvelle modification.
Avant la modification | Après la modification |
---|---|
11.1 Transport international et transport au cours d’un voyage de cabotage, classe I
|
11.1 Transport maritime — Code IMDG
|
11.2 Transport intérieur Toute personne qui manutentionne, demande le transport ou transporte des marchandises dangereuses par navire entre deux endroits au Canada, sauf au cours d’un voyage de cabotage, classe I, doit le faire conformément au présent règlement. |
11.2 Transport maritime – Règlement sur le transport des marchandises dangereuses Toute personne qui importe, demande le transport, manutentionne ou transporte des marchandises dangereuses par bâtiment doit le faire conformément à ce règlement lorsque les marchandises dangereuses sont en transport :
|