Ce document ne vise en aucun cas à apporter quelque modification que ce soit ni à permettre des dérogations au Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (Règlement sur le TMD).
Le document suivant résume les exigences sur les indications de marchandises dangereuses qui identifient les marchandises dangereuses. Il est destiné à toute personne qui importe, présente au transport, manutentionne ou transporte des marchandises dangereuses dans de petits contenants.
Sur cette page
- Informations générales
- Étiquettes
- Marques
- Apposition des indications de marchandises dangereuses sur un petit contenant
- Conformité à la Loi et au Règlement sur le TMD
- Contactez-nous
Informations générales
Les indications de marchandises dangereuses doivent être apposées sur des petits contenants conformément à la partie 4 du Règlement sur le TMD. Les indications de marchandises dangereuses peuvent être soit celles illustrées à l'appendice de la partie 4 du Règlement sur le TMD ou bien celles illustrées aux chapitres 5.2 ou 5.3 des Recommandations de l’Organisation des Nations Unies (ONU).
Conformément à la définition de l’article 2 de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses (Loi sur le TMD), une indication de marchandises dangereuses signifie tout symbole, dispositif, signe, étiquette, plaque, lettre, mot, chiffre ou abréviation, ou toute combinaison de ces éléments, à apposer sur des marchandises dangereuses, ou sur des contenants ou moyens de transport utilisés pour l’importation, la présentation au transport, la manutention ou le transport de marchandises dangereuses pour indiquer la présence ou la nature d’un danger. Un petit contenant est un contenant dont la capacité est inférieure ou égale à 450 L.
Les indications de marchandises dangereuses doivent être (article 4.6) :
- visibles;
- lisibles;
- apposées sur un fond de couleur contrastante;
- faites de matériaux durables et à l'épreuve des intempéries;
- apposées selon les couleurs indiquées à l’article 4.6(c) du Règlement sur le TMD.
Étiquettes
Une étiquette doit toujours être apposée sur un petit contenant dans lequel sont placées des marchandises dangereuses. Une étiquette est exigée pour la classe primaire et une pour chaque classe subsidiaire des marchandises dangereuses.
Tous les côtés d’une étiquette sont d’au moins 100 mm de longueur, avec une bordure d’une largeur de 5 mm délimitée par un trait parallèle à l’intérieur de chaque côté. Toutefois, sauf pour les marchandises dangereuses qui sont incluses dans la classe 7, Matières radioactives, si les dimensions ou la forme irrégulières du petit contenant ne permettent pas d’apposer des étiquettes ayant les dimensions requises, la longueur de chacun des côtés de l’étiquette peut être réduite jusqu’à ce que l’étiquette, l’appellation réglementaire, l’appellation technique et le numéro UN puissent être apposés sur ce petit contenant, mais elle ne peut être inférieure à 30 mm.
Sur un petit contenant, à part les étiquettes, il faut également indiquer l’appellation réglementaire, le nom technique (si applicable) et le numéro UN des marchandises dangereuses en transport. Le numéro UN peut figurer sur l’étiquette de la classe primaire ou à côté de cette dernière.
Juste à côté de l'étiquette indiquant la classe primaire.
À l'intérieur d'un rectangle blanc sur l'étiquette indiquant la classe primaire (sans le préfixe « UN »).
Marques
La marque de la catégorie B doit être apposée sur les petits contenants dans lesquels sont placées des matières infectieuses incluses dans UN3373, MATIÈRE BIOLOGIQUE, CATÉGORIE B.
La marque de polluant marin doit être apposée sur les petits contenants de marchandises dangereuses qui sont des polluants marins en transport à bord d'un bâtiment.
Apposition des indications de marchandises dangereuses sur un petit contenant
Les étiquettes pour les classes primaires et subsidiaires peuvent être apposées de n’importe quel côté d’un petit contenant, sauf le dessus ou le dessous, et peuvent être également apposées sur l’épaule d’une bouteille à gaz. Un contenant dans lequel se trouve des marchandises dangereuses de la classe 7, Matières radioactives, doit porter une étiquette sur deux côtés opposés de la surface extérieure autre que le côté sur lequel il est censé reposer ou être empilé. L’article 4.10 du Règlement sur le TMD présente quelques exceptions à cette règle fondamentale.
Voici des exemples de renseignements qui peuvent être requis sur un petit contenant :
- étiquettes pour les classes primaires et subsidiaires;
- appellation réglementaire;
- appellation technique (si la marchandise dangereuse est assujettie à la disposition particulière 16);
- numéro UN;
- nom ou symbole du radionucléide, activité et indice de transport (si la marchandise dangereuse est incluse dans la classe 7 – Matières radioactives);
- la mention « dangereux par inhalation » ou « inhalation hazard » (si la marchandise dangereuse est incluse dans la Classe 6.1, Matières toxiques, conformément à l’alinéa 2.28(c) du Règlement sur le TMD, la classe 2.3, Gaz toxiques, conformément à l’alinéa 2.14(c) du Règlement sur le TMD ou sont assujetties à la disposition particulière 23).
Conformité à la Loi et au Règlement sur le TMD
Le non-respect de la Loi sur le TMD et du Règlement sur le TMD peut être passible d’une amende et/ou d’une peine d’emprisonnement. Pour en savoir davantage, veuillez consulter le site web du TMD et le site web du ministère de la Justice.
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