Transport des accumulateurs

Le présent bulletin explique les exigences concernant le transport des accumulateurs. Ce document ne vise en aucun cas à apporter quelque modification que ce soit ni à permettre des dérogations au Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (Règlement sur le TMD).

Sur cette page

Classification

Définition d’un accumulateur

Puisque le terme « accumulateur » n’est pas définit dans le Règlement sur le TMD, nous devons nous fier à la définition dans le dictionnaire. Selon le dictionnaire français Larousse, un accumulateur est un appareil qui emmagasine de l’énergie pour la restituer à mesure des besoins, tel que des piles ou des batteries.

Différence entre une pile et une batterie

Une pile est un élément électrochimique contenu dans une enveloppe individuelle (une électrode positive et une électrode négative), avec un différentiel de tension entre ses deux bornes, telle que les piles AA et AAA.

Une batterie est composée de deux ou de plusieurs piles raccordées électriquement et équipées de dispositifs qui inclus une enveloppe, des bornes, des marquages et des dispositifs de protection nécessaires à leur bon fonctionnement, telle qu’une batterie pour les téléphones sans-fil.

Importance de bien classifier les accumulateurs

Certains accumulateurs sont réglementés comme des marchandises dangereuses puisqu’ils posent des risques durant le transport, dont des :

  • courts-circuits pouvant provoquer un incendie;
  • fuites de liquide corrosif ou autre matière pouvant blesser les gens ou endommager l’environnement.

Responsabilité de classifier les accumulateurs

C’est à l’expéditeur que revient la responsabilité de classifier les marchandises dangereuses (dans ce cas-ci, les accumulateurs) en conformité avec la partie 2 du Règlement sur le TMD.

Les accumulateurs sont habituellement classifiés comme classe 8, Matières corrosives, ou comme classe 9, Produits, matières ou organismes divers. Toutefois, certains accumulateurs peuvent être classifiés comme 4.3, Matières hydroréactives.

Au Canada, l'expédition et l'importation de piles au lithium sont assujetties à la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses (Loi sur le TMD) et au Règlement sur le TMD. Elles sont considérées comme des marchandises dangereuses au même titre que l'essence, le propane et l'acide sulfurique.

Utilisation des piles au lithium

Les piles au lithium sont utilisées dans de nombreux dispositifs électroniques tels que les appareils photos, les téléphones cellulaires, les ordinateurs portatifs, les montres, l'équipement médical et les outils électriques.

Image montrant des batteries pour différents appareils électroniques.

Appellations réglementaires possibles pour les accumulateurs

No UN Appellation réglementaire et description Classe
UN2794 ACCUMULATEURS électriques REMPLIS D’ÉLECTROLYTE LIQUIDE ACIDE 8
UN2795 ACCUMULATEURS électriques REMPLIS D’ÉLECTROLYTE LIQUIDE ALCALIN 8
UN2800 ACCUMULATEURS électriques INVERSABLES REMPLIS D’ÉLECTROLYTE LIQUIDE 8
UN3028 ACCUMULATEURS électriques SECS CONTENANT DE L’HYDROXYDE DE POTASSIUM SOLIDE 8
UN3090 PILES AU LITHIUM MÉTAL (y compris les piles à alliage de lithium) 9
UN3091

PILES AU LITHIUM MÉTAL CONTENUES DANS UN ÉQUIPEMENT (y compris les piles à alliage de lithium)

ou

PILES AU LITHIUM MÉTAL EMBALLÉES AVEC UN ÉQUIPEMENT (y compris les piles à alliage de lithium)

9
UN3292

ACCUMULATEURS AU SODIUM;

ou

ÉLÉMENTS D’ACCUMULATEUR AU SODIUM

4.3
UN3480 PILES AU LITHIUM IONIQUE (y compris les piles au lithium ionique à membrane polymère) 9
UN3481

PILES AU LITHIUM IONIQUE CONTENUES DANS UN ÉQUIPEMENT (y compris les piles au lithium ionique à membrane polymère)

ou

PILES AU LITHIUM IONIQUE EMBALLÉES AVEC UN ÉQUIPEMENT (y compris les piles au lithium ionique à membrane polymère)

9

Différence entre une « pile au lithium métal » et une « pile au lithium ionique »

Une pile au lithium métal est habituellement non rechargeable, contient du lithium métallique et présente une densité énergétique supérieure à celle d'autres piles non rechargeables. Les piles au lithium métal sont souvent utilisées dans les calculatrices, les stimulateurs cardiaques, les dispositifs de verrouillage de voiture à distance et les montres, pour n'en nommer que quelques-uns.

Une pile au lithium ionique est rechargeable, ne contient pas de lithium métallique et présente une densité énergétique élevée. Une pile à polymère de lithium est considérée comme un type de pile au lithium ionique. Les piles au lithium ionique sont utilisées dans des produits de consommation tels que les téléphones cellulaires, les véhicules électriques, les ordinateurs portatifs, les outils électriques et les drones.

Différence entre « contenue dans un équipement » et « emballée avec un équipement »

Une pile au lithium ionique ou au lithium métal contenue dans un équipement signifie que la pile est installée dans l'équipement, tel qu’une calculatrice, un ordinateur portatif ou une montre.

Une pile au lithium ionique ou au lithium métal emballée avec un équipement n'est pas installée dans l'équipement, tel qu’un outil électrique emballé avec une pile de rechange.

Document d’expédition

Nécessité d’un document d’expédition lors du transport des accumulateurs

À moins de faire l’objet d’une exemption au Règlement sur le TMD en vertu d’un cas spécial, d’une disposition particulière ou d’un certificat d’équivalence, l’expédition d’accumulateurs doit être entièrement conforme au Règlement sur le TMD.

Lorsque l’expédition d’accumulateurs se fait par avion ou par bâtiment, référez-vous aux parties 11 et 12 du Règlement sur le TMD et aux documents suivants :

  • les Instructions techniques pour la sécurité du transport aérien des marchandises dangereuses de l’Organisation de l’aviation civile internationale (Instructions techniques de l’OACI);
  • le Code maritime international des marchandises dangereuses de l’Organisation maritime internationale (Code IMDG).

Nota : D’autres renseignements pourraient être exigés dépendamment du mode de transport utilisé. Pour plus de renseignements sur les documents d’expédition, veuillez consulter la partie 3 du Règlement sur le TMD et la page web intitulée Document d’expédition.

Indications de marchandises dangereuses

Selon le Règlement sur le TMD, il n’est pas nécessaire d’afficher les indications de marchandises dangereuses directement sur les accumulateurs, car ils sont considérés comme des marchandises dangereuses et non pas des contenants. La partie 4 du Règlement sur le TMD exige que des indications de marchandises dangereuses soient apposées sur les contenants qui contiennent des marchandises dangereuses en transport.

Scénarios

Étiquettes et/ou plaques requises lorsqu’un camion transporte des accumulateurs qui sont dans des petits contenants

Sur les petits contenants

Étant donné que les accumulateurs sont dans des petits contenants, les exigences de la partie 4 du Règlement sur le TMD concernant les étiquettes s’appliquent.

Donc, chaque petit contenant devra afficher :

  • l’étiquette de la classe primaire ;
  • l’appellation réglementaire ;
  • le numéro UN.

Sur le camion

Conformément à l’article 4.15 du Règlement sur le TMD, la plaque indiquant la classe primaire de chaque marchandise dangereuse transportée dans un grand contenant doit être apposée sur chaque côté et à chaque extrémité du grand contenant, tel qu’un camion.

Nota : Le Règlement sur le TMD prévoit une exemption des exigences relatives à l'apposition de plaques si la masse brute des marchandises dangereuses dans un véhicule routier ou ferroviaire est inférieure ou égale à 500 kg. Il est cependant possible d'apposer volontairement une plaque. Pour plus de détails, veuillez consulter les articles 4.16.1 et 4.1.1 du Règlement sur le TMD.

Étiquettes et/ou plaques requises lorsqu’un camion transporte des accumulateurs qui sont placés directement sur une palette (capacité totale de 450 litres ou moins) et sécurisés par une pellicule

Sur les accumulateurs

Aucune étiquette n’est requise sur les accumulateurs car le Règlement sur le TMD exige que les étiquettes soient apposées sur des petits contenants seulement. Comme l’accumulateur n’est pas considéré comme un contenant, aucune étiquette n’est requise.

Sur la palette

Dans cette situation, la palette est considérée comme un petit contenant.

Donc, le petit contenant qui est la palette et la pellicule qui retient les accumulateurs en place, devra afficher :

  • l’étiquette de la classe primaire ;
  • l’appellation réglementaire ;
  • le numéro UN.

Nota : Cet envoi ne répond pas aux exigences d’un suremballage tel que défini à l’article 1.4 du Règlement sur le TMD car les accumulateurs sont placés directement sur la palette et non dans des petits contenants individuels. Si cette palette est le seul petit contenant transporté, le document d’expédition affichera « 1 » dans la colonne indiquant le nombre de petits contenants sur lesquels une étiquette doit être apposée.

Sur le camion

Conformément à l’article 4.15 du Règlement sur le TMD, la plaque indiquant la classe primaire de chaque marchandise dangereuse transportée dans un grand contenant doit être apposée sur chaque côté et à chaque extrémité du grand contenant, tel qu’un le camion.

Nota : Le Règlement sur le TMD prévoit une exemption des exigences relatives à l'apposition de plaques si la masse brute des marchandises dangereuses dans un véhicule routier ou ferroviaire est inférieure ou égale à 500 kg. Il est cependant possible d'apposer volontairement une plaque. Pour plus de détails, veuillez consulter les articles 4.16.1 et 4.1.1 du Règlement sur le TMD.

Étiquettes et/ou plaques requises lorsqu’un camion transporte des accumulateurs qui sont placés dans des petits contenants et ensuite placés sur une palette (capacité totale de 450 litres ou moins) et sécurisés par une pellicule

Sur les petits contenants

Étant donné que les accumulateurs sont dans des petits contenants, les exigences de la partie 4 du Règlement sur le TMD concernant les étiquettes s’appliquent.

Donc, chaque petit contenant devra afficher :

  • l’étiquette de la classe primaire ;
  • l’appellation réglementaire ;
  • le numéro UN.

Sur la palette

Dans cette situation, la palette qui contient les accumulateurs pourrait être considérée comme un suremballage tel que défini à l’article 1.4 du Règlement sur le TMD, qui stipule : « récipient qui est utilisé par un seul expéditeur pour grouper un ou plusieurs petits contenants afin d’en faciliter la manutention, mais qui n’est pas un contenant minimal exigé. La présente définition exclut un grand contenant ou une unité de chargement, au sens des Instructions techniques de l’OACI, qui est prévu pour le transport par aéronef ».

Donc, si les indications de marchandises dangereuses pour chaque classe de marchandises dangereuses à l’intérieur du suremballage ne sont pas visibles de l’extérieur du suremballage, la palette avec la pellicule qui retient les accumulateurs en place devront afficher :

  • le mot « suremballage »;
  • l’étiquette de la classe primaire ;
  • l’appellation réglementaire ;
  • le numéro UN.

Sur le camion

Conformément à l’article 4.15 du Règlement sur le TMD, la plaque indiquant la classe primaire de chaque marchandise dangereuse transportée dans un grand contenant doit être apposée sur chaque côté et à chaque extrémité du grand contenant, tel qu’un camion.

Nota: Le Règlement sur le TMD prévoit une exemption des exigences relatives à l'apposition de plaques si la masse brute des marchandises dangereuses dans un véhicule routier ou ferroviaire est inférieure ou égale à 500 kg. Il est cependant possible d'apposer volontairement une plaque. Pour plus de détails, veuillez consulter les articles 4.16.1 et 4.1.1 du Règlement sur le TMD.

Étiquettes et/ou plaques requises lorsqu’un camion transporte des accumulateurs sur une palette (capacité de plus de 450 litres) et sécurisés par une pellicule

Puisque le Règlement sur le TMD n'a pas de norme pour des grands contenants, le transport d’accumulateurs sur des palettes avec une capacité supérieure à 450 litres requiert un certificat d'équivalence. Les exigences d’apposition des indications de marchandises dangereuses seront incluses dans le certificat d’équivalence.

Pour de plus amples renseignements sur le processus de demande d’un certificat d’équivalence, veuillez consulter la page Démarches pour faire une demande de certificat d’équivalence ou vous pouvez également vous référer à la partie 14 du Règlement sur le TMD.

Étiquettes et/ou plaques lorsqu’un camion transporte des accumulateurs qui ne sont pas dans des contenants

Le transport d’accumulateurs qui ne sont pas placés dans des contenants mais plutôt sur des tablettes installées et arrimées de façon permanente au camion, nécessite un certificat d’équivalence. Les exigences pour les indications de marchandises dangereuses seront identifiées dans le certificat d’équivalence.

Indications de marchandises dangereuses requises pour des accumulateurs transportés par bâtiment

Pour plus de renseignements concernant les exigences relatives aux indications de marchandises dangereuses pour les accumulateurs transportés par bâtiment, veuillez consulter la partie 11 du Règlement sur le TMD.

Indications de marchandises dangereuses requises pour des accumulateurs transportés par aéronef

Transport intérieur

Pour l'expédition d’accumulateurs au Canada par transport aérien, la partie 12 du Règlement sur le TMD offre ces deux options :

  1. respecter les Instructions techniques de l’OACI les plus récentes et certaines exigences additionnelles du Règlement sur le TMD;
  2. répondre aux exigences énumérées aux articles 12.4 à 12.17 du Règlement sur le TMD pour certains types et certaines quantités de marchandises dangereuses.

Transport international

Pour l'expédition ou l'importation d’accumulateurs à l'étranger par transport aérien, la partie 12 du Règlement sur le TMD exige que vous respectiez les Instructions techniques de l'OACI et certaines exigences additionnelles du Règlement sur le TMD.

Pour plus de renseignements concernant les exigences relatives aux indications de marchandises dangereuses pour les accumulateurs transportés par aéronef, veuillez consulter la partie 12 du Règlement sur le TMD.

Contenants

Norme à utiliser lors du transport d’accumulateurs placés dans des petits contenants par mode routier ou ferroviaire

Lorsque des accumulateurs (de classes 4, 8 ou 9) sont placés dans des petits contenants, l’article 5.12 du Règlement sur le TMD mentionne que l’on doit se conformer à la norme TP 14850 de Transports Canada. Le tableau ci-dessous fourni les instructions d’emballage pour les accumulateurs transportés dans de petits contenants.

No UN Appellation réglementaire et description Classe Instructions d’emballage TP 14850
UN2794 ACCUMULATEURS électriques REMPLIS D’ÉLECTROLYTE LIQUIDE ACIDE

8

801

UN2795 ACCUMULATEURS électriques REMPLIS D’ÉLECTROLYTE LIQUIDE ALCALIN

8

801

UN2800 ACCUMULATEURS électriques INVERSABLES REMPLIS D’ÉLECTROLYTE LIQUIDE

8

5

UN3028 ACCUMULATEURS électriques SECS CONTENANT DE L’HYDROXYDE DE POTASSIUM SOLIDE

8

801

UN3090 PILES AU LITHIUM MÉTAL (y compris les piles à alliage de lithium)

9

903

UN3091

PILES AU LITHIUM MÉTAL CONTENUES DANS UN ÉQUIPEMENT
(y compris les piles à alliage de lithium)

ou

PILES AU LITHIUM MÉTAL EMBALLÉES AVEC UN ÉQUIPEMENT
(y compris les piles à alliage de lithium)

9

903

UN3292

ACCUMULATEURS AU SODIUM

ou

ÉLÉMENTS D’ACCUMULATEUR AU SODIUM

4.3

500

UN3480 PILES AU LITHIUM IONIQUE (y compris les piles au lithium ionique à membrane polymère)

9

903

UN3481

PILES AU LITHIUM IONIQUE CONTENUES DANS UN ÉQUIPEMENT
(y compris les piles au lithium ionique à membrane polymère)

ou

PILES AU LITHIUM IONIQUE EMBALLÉES AVEC UN ÉQUIPEMENT
(y compris les piles au lithium ionique à membrane polymère)

9

903

Transport d’accumulateurs placés dans des grands contenants par mode routier ou ferroviaire

Pour transporter des accumulateurs dans un contenant non normalisé, conformément à la norme CGSB-43.145, vous devez faire une demande de certificat d’équivalence à Transports Canada.

Pour de plus amples renseignements sur le processus de demande d’un certificat d’équivalence, veuillez consulter la page Démarches pour faire une demande de certificat d’équivalence ou vous pouvez également vous référer à la partie 14 du Règlement sur le TMD.

Formation

La partie 6 du Règlement sur le TMD exige que toute personne qui manutentionne, demande de transporter, transporte ou importe des marchandises dangereuses doit posséder une formation appropriée et être titulaire d’un certificat de formation valide. Toutefois, si une personne ne détient pas une formation appropriée ou un certificat de formation valide, elle peut effectuer ces opérations en présence et sous la surveillance directe d’une personne qui possède une formation appropriée et détient un certificat de formation valide.

Nota : Un cas spécial (partie 1 du Règlement sur le TMD) ou une disposition particulière (annexe 2 du Règlement sur le TMD) peuvent vous exempter de ces exigences relatives à la formation.

Pour plus de renseignements sur les exigences relatives à la formation, veuillez consulter la page web intitulée Formation TMD

Cas spéciaux

Les cas spéciaux sont des situations pour lesquelles les exigences du Règlement sur le TMD sont partiellement ou complètement exemptées. Ces cas spéciaux se retrouvent aux articles 1.15 à 1.50 du Règlement sur le TMD.

Les articles 1.15 (Exemption relative à une masse brute de 150 kg) et 1.16 (Exemption relative à une masse brute de 500 kg) pourraient s’appliquer au transport d’accumulateurs. Les deux articles limitent la masse brute des accumulateurs à 150 kg ou 500 kg respectivement et ils doivent être transportés dans un ou plusieurs contenants, chacun ayant une masse brute inférieure ou égale à 30 kg.

Ainsi, ces exemptions s’appliquent seulement au transport d’accumulateurs dans des contenants ayant une masse brute inférieure à 30 kg. Si les accumulateurs sont transportés sur des palettes, celles-ci sont considérées comme étant des contenants. Donc, la masse brute sera donc calculée en prenant en compte la masse de la palette.

Pour en savoir plus, veuillez consulter les articles 1.15 à 1.50 du Règlement sur le TMD.

Dispositions particulières

No UN Appellation réglementaire et description Dispositions particulières (annexe 2)
UN2794 ACCUMULATEURS électriques REMPLIS D’ÉLECTROLYTE LIQUIDE ACIDE

Aucune

UN2795 ACCUMULATEURS électriques REMPLIS D’ÉLECTROLYTE LIQUIDE ALCALIN

Aucune

UN2800 ACCUMULATEURS électriques INVERSABLES REMPLIS D’ÉLECTROLYTE LIQUIDE

39

UN3028 ACCUMULATEURS électriques SECS CONTENANT DE L’HYDROXYDE DE POTASSIUM SOLIDE

111

UN3090 PILES AU LITHIUM MÉTAL (y compris les piles à alliage de lithium)

34, 123, 137, 138, 149, 159

UN3091

PILES AU LITHIUM MÉTAL CONTENUES DANS UN ÉQUIPEMENT (y compris les piles à alliage de lithium)

ou

PILES AU LITHIUM MÉTAL EMBALLÉES AVEC UN ÉQUIPEMENT (y compris les piles à alliage de lithium)

34, 123, 137, 138, 159

UN3292

ACCUMULATEURS AU SODIUM

ou

ÉLÉMENTS D’ACCUMULATEUR AU SODIUM

Aucune

UN3480 PILES AU LITHIUM IONIQUE (y compris les piles au lithium ionique à membrane polymère)

34, 123, 137, 138, 149, 159

UN3481

PILES AU LITHIUM IONIQUE CONTENUES DANS UN ÉQUIPEMENT (y compris les piles au lithium ionique à membrane polymère)

ou

PILES AU LITHIUM IONIQUE EMBALLÉES AVEC UN ÉQUIPEMENT (y compris les piles au lithium ionique à membrane polymère)

34, 123, 137, 138, 159

Exigences de la disposition particulière 34

La disposition particulière 34 exempte une personne du Règlement sur le TMD (sauf les parties 1 et 2) si les piles/batteries au lithium sont manutentionnées, présentées au transport, ou transportées à bord d’un véhicule routier, ferroviaire, ou d’un bâtiment au cours d’un voyage intérieur et si certaines conditions sont respectées.

Si chaque type de pile et de batterie n’ont pas subi avec succès chacun des essais figurant au paragraphe 2.43.1(2) de la partie 2 du Règlement sur le TMD, l’exemption ne peut pas être utilisée.

Si chaque type de pile et de batterie ont subi avec succès chacun des essais figurant au paragraphe 2.43.1(2) de la partie 2 du Règlement sur le TMD, voir ci-dessous pour des informations additionnelles.

Conditions d’utilisation de l’exemption pour piles au lithium ionique ou batteries au lithium ionique

Piles (énergie nominale maximale)
Au plus 20 Wh

Nota : L’énergie nominale en wattheures doit être inscrite sur l’enveloppe extérieure, à l’exception de celles fabriquées avant le 1er janvier 2009.

Batteries (énergie nominale maximale)
Au plus 100 Wh

Masse brute totale des piles et des batteries
Au plus 30 kg par contenant (sauf lorsqu’elles sont placées dans des équipements ou sont emballées avec un équipement).

Indications de marchandises dangereuses à apposer sur le contenant *: La marque appropriée pour les piles au lithium, conformément à l’article 4.24 du Règlement sur le TMD.

Rectangle avec des hachures rouges inclinées vers la droite autour du bord de celui-ci. Fond blanc.  Symbole d’un groupe de piles, l’une endommagée, avec une flamme.

* Ne s’applique pas aux contenants dans lesquels sont placés des piles boutons installées dans un équipement (y compris les circuits imprimés) ou aux plus quatre piles installées dans un équipement ou au plus deux batteries installées dans un équipement.

Conditions d’utilisation de l’exemption pour piles au lithium métal ou alliage de lithium ou batteries au lithium métal ou à alliage de métal

Piles (quantité de lithium maximale)
Au plus 1g

Batteries (quantité de lithium maximale)
Au plus 2g

Masse brute totale des piles et des batteries

Au plus 30 kg par contenant (sauf lorsqu’elles sont placées dans des équipements ou sont emballées avec un équipement).

Indications de marchandises dangereuses à apposer sur le contenant**: La marque appropriée pour les piles au lithium, conformément à l’article 4.24 du Règlement sur le TMD.

Rectangle avec des hachures rouges inclinées vers la droite autour du bord de celui-ci. Fond blanc.  Symbole d’un groupe de piles, l’une endommagée, avec une flamme.

**Ne s’applique pas aux contenants dans lesquels sont placés des piles boutons installées dans un équipement (y compris les circuits imprimés) ou aux plus quatre piles installées dans un équipement ou au plus deux batteries installées dans un équipement.

Autres exigences

En plus des exigences énumérées ci-dessus, cette disposition particulière exige que les piles et les batteries soient :

  • protégées contre les courts-circuits, y compris contre les contacts avec des matériaux conducteurs dans le même emballage qui pourraient entraîner un court-circuit ;
  • emballées dans un contenant qui les enferme complètement ;
  • emballées dans un contenant pouvant résister à une chute de 1,2 m, quelle que soit son orientation, sans que les piles ou batteries qu’il contient soient endommagées, sans que le contenu soit déplacé de manière que les batteries ou les piles se touchent, et sans qu’il y ait libération du contenu.

En plus des exigences énumérées ci-dessus, les piles et les batteries qui sont installées dans un équipement doivent être (à moins qu’une protection équivalente ne leur soit assurée par l’équipement dans lequel elles sont contenues) :

  • protégées contre les dommages et les courts-circuits, y compris la protection contre les contacts avec des matériaux conducteurs dans le même emballage qui pourraient entraîner un court-circuit ;
  • placées de façon à en empêcher l’activation accidentelle :
    • cette exigence ne s’applique pas aux piles et batteries installées dans des dispositifs qui sont intentionnellement actifs pendant le transport, comme les transmetteurs de radio-identification, les montres ou les détecteurs, et qui ne peuvent pas produire un dégagement dangereux de chaleur.
  • emballées dans un contenant conçu, construit, rempli, obturé, arrimé et entretenu de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet des marchandises dangereuses qui pourrait présenter un danger pour la sécurité publique.

Exemption qui s’applique à UN2800, ACCUMULATEURS INVERSABLES REMPLIS D’ÉLECTROLYTE LIQUIDE non destinés à l’élimination

La disposition particulière 39 indique que le Règlement sur le TMD (sauf les parties 1 et 2) ne s’applique pas à cette marchandise dangereuse si :

  • à une température de 55 ºC, l’électrolyte ne s’écoule pas en cas de rupture ou de fissure du bac et s’il n’y a pas de liquide qui puisse s’écouler ;
  • les bornes sont protégées contre les courts-circuits lorsque les accumulateurs sont préparés pour le transport.

Exigences de transport pour les piles/batteries au lithium métal/ionique endommagées ou défectueuses

La disposition particulière 137 du Règlement sur le TMD indique que les piles/batteries lithium métal/lithium ionique endommagées ou défectueuses doivent être emballées conformément aux instructions d’emballage P908 ou LP904 des Recommandations de l’ONU, selon le cas.

Le contenant extérieur ou le suremballage doit porter, de façon visible et lisible sur un fond contrastant, la mention « piles au lithium ionique endommagées/défectueuses » ou « Damaged/Defective Lithium Ion Batteries », ou « piles au lithium métal endommagées/défectueuses » ou « Damaged/Defective Lithium Metal Batteries », selon le cas.

Nota :

  • il est interdit de transporter des piles/batteries au lithium métal/ionique endommagées ou défectueuses qui, dans des conditions normales de transport, sont susceptibles de se désassembler rapidement, de réagir dangereusement, de produire une flamme, une évolution dangereuse de chaleur ou une émission toxique ou corrosive ou des gaz ou de vapeurs inflammables.
  • il est interdit de transporter par aéronef des piles/batteries au lithium métal/ionique endommagées ou défectueuses.

Exigences pour les piles/batteries au lithium métal/ionique transportées pour l’élimination ou le recyclage

La disposition particulière 138 du Règlement sur le TMD indique que les piles/batteries au lithium métal/ionique ou l’équipement contenant ces piles/batteries, qui sont transportés pour l’élimination ou le recyclage :

  • ne sont pas assujettis au paragraphe 2.43.1(2) de la partie 2 ;
  • doivent être emballés conformément aux instructions d’emballage P909 ou LP904 des Recommandations de l’ONU, selon le cas, qu’ils soient ou non emballés avec des piles/batteries qui ne sont pas au lithium ou de l’équipement qui contient ces piles ou batteries ;
  • doivent être placés dans un contenant ou un suremballage portant, de façon visible et lisible sur un fond contrastant, la mention « Piles au lithium destinées à l’élimination », « Lithium Batteries for Disposal », « Piles au lithium destinées au recyclage », ou « Lithium Batteries for Recycling »;
  • ne doivent pas être transportés par aéronef.

Nota : Les piles/batteries endommagées ou défectueuses doivent être présentées au transport ou transportées selon la disposition particulière 137 du Règlement sur le TMD.

Restrictions concernant le transport domestique ou international de piles/batteries au lithium métal/ionique en tant que fret à bord d’un aéronef transportant des passagers

La disposition particulière 149 du Règlement sur le TMD mentionne qu’il est interdit de transporter UN3090, PILES AU LITHIUM MÉTAL et UN3480, PILES AU LITHIUM IONIQUE en tant que fret à bord d’un aéronef transportant des passagers.

Étiquette à utiliser lors du transport de UN3090, UN3091, UN3480 ou UN3481

La disposition particulière 159 du Règlement sur le TMD mentionne que l’étiquette devant être utilisée pour ces marchandises dangereuses est celle illustrée à l’appendice de la partie 4 sous la rubrique « Classe 9, piles au lithium » tel que démontré ci-dessous.

Classe 9, piles au lithium

Conformité à la Loi et au Règlement sur le TMD

Le non-respect de la Loi sur le TMD et du Règlement sur le TMD peut être passible d’une amende et/ou d’une peine d’emprisonnement. Pour en savoir davantage, veuillez consulter le site web du TMD et le site web du ministère de la Justice.

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