Contenants pour le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer, une norme de Transports Canada

Cette norme est destinée à toute personne fabriquant, entretenant ou utilisant des grands contenants pour le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer. Ses exigences sont obligatoires une fois qu'il y a une référence réglementaire à la norme dans le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses.

Table des matières

© Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le ministre des Transports, 2018.

This publication is also available in English under the following title Containers for transport of dangerous goods by rail, a Transport Canada Standard.

TP No 14877F
TC-1005982 – Imprimé sur demande
No de cat. T33-19/2018F-PDF
ISBN (ou ISSN) 978-0-660-25334-3

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1 Portée

1.1 Organisation et contenu

La présente norme s’applique à la conception, à la fabrication, à l’entretien et à la qualification de wagons-citernes et de contenants d’une tonne ainsi qu’à la sélection et à l’utilisation de grands contenants ou d’unités de transport utilisés pour la manutention, la présentation au transport ou le transport par chemin de fer des marchandises dangereuses des classes 2, 3, 4, 5, 8, 9 et division 6.1. Cette norme ne s’applique pas aux gros conteneurs utilisés exclusivement pour les marchandises non dangereuses. La norme contient 11 articles et cinq appendices. L’article 1 consiste en une introduction qui donne un aperçu de la portée générale de la norme. Les articles 2 et 3 présentent les publications de référence et les définitions. À l’article 4, on expose les exigences générales et on y définit l’applicabilité de la norme ainsi que l’ordre de priorité de chaque article. L’article 5 porte sur les exigences relatives au système de gestion de la qualité qui vise les installations canadiennes pour wagons-citernes. L’article 6 donne un aperçu des exigences relatives à l’enregistrement pour les installations qui procèdent à la fabrication, à l’inspection, à l’entretien ou à la qualification de wagons-citernes et de contenants d’une tonne. L’article 7 précise les marques exigées sur les wagons-citernes. L’article 8 porte sur les exigences relatives aux modifications et aux fabricants de wagons-citernes et de contenants d’une tonne. L’article 9 précise les exigences liées à la qualification périodique et à l’entretien de wagons-citernes et de contenants d’une tonne. L’article 10 porte sur les exigences liées à la sélection et à l’utilisation de contenants. L’article 11 présente certaines marges de tolérance pour les contenants non conformes déplacés une seule fois et qui ne posent qu’un faible risque. Les appendices A et B décrivent les procédures et fixent les critères d’acceptation pour l’essai d’impact latéral et l’essai d’impact frontal que les wagons-citernes TC 117P doivent passer avec succès. L’appendice C décrit un protocole d’essai de résistance à la perforation des têtes de citerne. L’appendice D précise les protocoles et les critères d’acceptation pour l’essai de feu en nappe simulé et pour l’essai à la flamme de chalumeau simulée. Enfin, l’appendice E, dans son annexe 1, énonce les exigences applicables aux dispositions particulières 1 à 87 et, dans son annexe 2, énumère les marchandises dangereuses, tout en indiquant les dispositions particulières qui s’appliquent à chacune de ces dernières.

1.2 Exigences minimales

La présente norme énonce un certain nombre d’exigences minimales concernant la conception, la fabrication, la qualification, la sélection et l’utilisation de contenants. II est essentiel de faire preuve de jugement, de précaution et de compétence technique dans la mise en application de la présente norme.

1.3 Exigences supplémentaires

Les dispositions de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses (LTMD) et du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (RTMD) peuvent imposer des exigences supplémentaires visant la conception, la fabrication, la qualification, la sélection et l’utilisation ou la mise l’essai de contenants.

1.4 Unités

Les quantités et les dimensions que l’on trouve dans la présente norme sont exprimées en unités métriques, tandis que les équivalents en unités américaines courantes sont fournis entre parenthèses, lorsque cela est approprié. En cas de litige, les unités métriques doivent être considérées comme officielles.

1.5 Interprétation

Dans la présente norme, le terme « doit » doit être interprété comme imposant une obligation, et le terme « peut » comme étant facultatif.

2 Publications de référence

La présente norme renvoie aux publications suivantes :

Normes de l’ANSI
AWS D15.1:2012-AMD1
Railroad Welding Specification for Cars and Locomotives

Association of American Railroads (AAR)

Field Manual of the Interchange Rules, January 5, 2016

Manual of Standards and Recommended Practices

Section C, « Car Construction — Fundamentals and Details »
Publication de 2014
Norme S-286 (révisée en 2016)
Free/Unrestricted Interchange for 286,000 lb Gross Rail Load Cars

Section B
Couplers and Freight Car Draft Components
Publication de 2012
M-901E (révisée en 2015)
Draft Gears with a minimum Capacity of 36,000 ft.-lb. at a Reaction of 500,000 lb.

Section C, Part II
Design, Fabrication, and Construction of Freight Cars (M-1001)
Publication de 2015

Section C, Part III
Specifications for Tank Cars (M-1002)
Publication de novembre 2014

ASME International (American Society of Mechanical Engineers)
Boiler and Pressure Vessel Code (2015)

Section VIII Pressure Vessels Division 1

ASTM International (American Society for Testing and Materials)
A20/A20M-15
Standard Specification for General Requirements for Steel Plates for Pressure Vessels

A240/A240M-15b
Standard Specification for Chromium and Chromium-Nickel Stainless Steel Plate, Sheet, and Strip for Pressure Vessels and for General Applications

A262-15
Standard Practices for Detecting Susceptibility to Intergranular Attack in Austenitic Stainless Steels

A285/A285M-12
Standard Specification for Pressure Vessel Plates, Carbon Steel, Low- and Intermediate-Tensile Strength

A302/A302M-12
Standard Specification for Pressure Vessel Plates, Alloy Steel, Manganese-Molybdenum and Manganese-Molybdenum-Nickel

A370-15
Standard Test Methods and Definitions for Mechanical Testing of Steel Products

A515/A515M-10(2015)
Standard Specification for Pressure Vessel Plates, Carbon Steel, for Intermediate- and Higher-Temperature Service

A516/A516M-10(2015)
Standard Specification for Pressure Vessel Plates, Carbon Steel, for Moderate- and Lower-Temperature Service

A537/A537M-13
Standard Specification for Pressure Vessel Plates, Heat-Treated, Carbon-Manganese-Silicon Steel

B162-99 (2014)
Standard Specification for Nickel Plate, Sheet, and Strip

B209-14
Standard Specification for Aluminium and Aluminium-Alloy Sheet and Plate

B209M-14
Standard Specification for Aluminium and Aluminium-Alloy Sheet and Plate (Metric)

Association canadienne de normalisation (CSA)

B620, avec ses modifications successives.
Citernes routières et citernes amovibles TC pour le transport des marchandises dangereuses

B621, avec ses modifications successives.
Sélection et utilisation des citernes routières, des citernes amovibles TC, et autres grands contenants pour le transport des marchandises dangereuses des classes 3, 4, 5, 6.1, 8 et 9

B622, avec ses modifications successives.
Sélection et utilisation des citernes routières, des citernes amovibles TC et de contenants d’une tonne pour le transport des marchandises dangereuses, classe 2

Compressed Gas Association (CGA)
Publication C-1, édition 11, 2016
Methods for Hydrostatic Testing of Compressed Gas Cylinders

Publication C-6, édition 11, 2013
Standards for Visual Inspection of Steel Compressed Gas Cylinders

The Sulphur Institute (TSI)
Molten Sulphur Rail Tank Car Guidance

Publication du 18 novembre 2010

Transports Canada
LTMD
Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses, avec ses modifications successives.

RTMD
Règlement sur le transport des marchandises dangereuses, avec ses modifications successives.

U.S. Department of Transportation (DOT)
US 49 CFR — Code of Federal Regulations
, Titre 49, Parties 171 à 180 inclusivement
Règlement sur les marchandises dangereuses

2.1 Références

Toute référence datée dans la présente norme renvoie à l’édition mentionnée. Sauf indication contraire de l’autorité appliquant la présente norme, toute référence non datée dans cette dernière renvoie à l’édition la plus récente.

2.2 Conflits sur les références

En cas de conflit entre les exigences de la présente norme et une publication de référence, autre que la LTMD et le RTMD, les exigences contenues dans la présente norme auront préséance.

3 Définitions

3.1 Généralités

En plus des définitions, des termes et des abréviations contenues dans la LTMD et le RTMD, les définitions suivantes s’appliquent à la présente norme :

AAR (AAR)

Association of American Railroads

Approuvé (Approved)

Approbation du directeur exécutif.

Assembler (Assemble)

Fabriquer un wagon-citerne sans procéder à des travaux de soudure sur la citerne.

Attestation (Representation)

Certification, par écrit ou sous un format électronique, sur un document ou par marquage du contenant, que ce dernier est conforme aux exigences de la présente norme.

Certificat d’inspection (Certificate of Inspector’s Report)

Certificat respectant le format prescrit par le directeur, produit par un inspecteur indépendant et attestant que le contenant d’une tonne et le matériel de service sont conformes aux exigences du paragraphe 4.1.

Certificat de construction (Certificate of Construction)

Certificat émis par le fabricant d’un wagon-citerne ou d’un contenant d’une tonne et attestant que le wagon-citerne ou le contenant d’une tonne ainsi que le matériel de service sont conformes aux exigences du paragraphe 4.1.

Citerne (Tank)

Récipient fermé comprenant une coque, des têtes, des plaques de renfort, des manchons, des pièces de renfort et d’autres composants soudés directement à la coque à l’exception des plaques de renforcement et des plaques de fixation internes.

Citerne de wagon-citerne (Tank Car Tank)

Citerne conçue pour être fixée à un véhicule ferroviaire afin de former un wagon-citerne, à l’exclusion du matériel de service.

Citerne de wagon-citerne sous pression (Pressure tank car tank)

Citerne de wagon-citerne conforme à toute spécification au sein des classes 105, 112, 114, ou 120.

Classe (Class)

Désignation générale qui englobe plusieurs spécifications relatives aux wagons-citernes ou aux contenants d’une tonne. Le terme « classe » est employé lorsque la désignation englobe plusieurs spécifications. Par exemple, les chiffres 111 et 106 correspondent à des classes.

Contenant (Container)

Grand contenant correspondant à la définition du RTMD.

Contenant d’une tonne (Ton Container)

Citerne fabriquée de façon à ce qu’elle réponde aux exigences s’appliquant : 

  1. à une citerne de classe TC 106A ou TC 110A comme on le définit dans la présente norme ; ou ;
  2. à une citerne de classe DOT 106A, ICC 106A, ICC 110A ou DOT 110A comme on le définit dans la sous-partie E de la partie 179 du titre 49 du CFR.

Conversion (Conversion)

Modification apportée à un wagon-citerne qui change ses spécifications.

Coque inférieure (Bottom Shell)

La partie de la surface d’une citerne de wagon-citerne, à l’exclusion des têtes, qui se situe en deçà de 610 mm (24 po), mesuré en circonférence, depuis l’axe longitudinal inférieur de la citerne du wagon-citerne.

Coque supérieure (Top Shell)

Surface d’une citerne de wagon-citerne, à l’exclusion des têtes et de la coque inférieure.

Creux (Outage)

Dans une citerne contenant du liquide, pourcentage du volume de la citerne occupée par les vapeurs.

Densité de remplissage (Filling Density)

Rapport, exprimé en pourcentage, de la masse des marchandises dangereuses dans un contenant à la masse d’eau que le contenant peut contenir à 15,6 °C (60 °F). Pour les liquides cryogènes, rapport, exprimé en pourcentage, de la masse des marchandises dangereuses dans un contenant à la masse d’eau que le contenant peut renfermer à la température de service de calcul. Aux fins de la détermination de la capacité d’eau de la citerne, la masse de 1 L d’eau à 15,6 °C (60 °F) est de 0,999007 kg (la masse de 1 gallon américain d’eau est de 8,3371 lb).

Directeur (Director)

Directeur exécutif, Cadres réglementaires et engagement international, Direction des affaires réglementaires, Direction générale du transport des marchandises dangereuses, Transports Canada.

Directeur exécutif (Executive Director)

Directeur exécutif, Tank Car Safety, Association of American Railroads.

Dispositif de décharge de pression (Pressure-relief Device)

Dispositif conçu pour empêcher une augmentation de la pression interne au-delà d’une valeur préétablie ; comprend un dispositif de décharge de pression avec refermeture, un dispositif de décharge de pression sans refermeture ou une combinaison de dispositifs de décharge de pression avec et sans refermeture.

Durée de vie en fatigue (Fatigue Life)

Le nombre de fois qu’une contrainte donnée peut être appliquée à une composante avant qu’il y ait rupture.

Durée de vie en fatigue d’un million de milles (One Million Mile Fatigue Life)

Composantes d’un wagon-citerne conçues et construites de façon à pouvoir parcourir un million de milles de service avant d’atteindre leur durée de vie en fatigue.

Entretien (Maintenance)

Activité de maintien ou de préservation d’un contenant ou de toute composante, y compris les réparations.

Estampage (Stamping)

Méthode de marquage qui enlève ou déplace du matériau et laisse une empreinte permanente sur la surface à marquer.

Fabrication (Manufacture)

Assemblage d’un wagon-citerne en mesure d’avancer sur ses propres roues, ou production de matériel de service, de tout contenant d’une tonne ou d’autres types de contenant fini.

Fermeture (Closure)

Dispositif qui ferme une ouverture dans le contenant ou dispositif auxiliaire qui ferme un raccord de sortie ou d’entrée sur un appareil ou sur un accessoire de robinetterie, y compris les bouchons mâles pour tuyau, les bouchons femelles à démontage rapide, les brides pleines, les couvercles de trous d’homme, les bouchons femelles de robinet de déchargement, les bouchons femelles de tubulure de vidange et les couvercles de trou de remplissage.

Fermeture primaire (Primary Closure)

Première fermeture après la citerne qui empêche le passage d’un fluide ou de vapeurs.

Fermeture secondaire (Secondary Closure)

Première fermeture en aval de la fermeture primaire qui empêche le passage d’un fluide ou de vapeurs dans les cas où la fermeture primaire fonctionne normalement.

Fiabilité (Reliability)

Capacité quantifiée d’un dispositif ou d’une structure d’être utilisé dans un milieu connu sans défaillance pendant une période de temps prescrite.

Gaz de remplissage (Padding)

Gaz inerte introduit intentionnellement dans l’espace vapeur d’un contenant de façon à rendre le mélange de gaz de l’espace vapeur ininflammable ou exempt d’humidité.

Indication de conformité (Compliance Mark)

Indication de conformité correspondant à la définition de la LTMD.

Inspecteur indépendant (Independent Inspector)

Personne, groupe de personnes, installation ou laboratoire d’essai indépendant à la fois de Transports Canada et de la partie faisant l’objet de l’inspection et qui est enregistré auprès du directeur.

Installation pour wagons-citernes (Tank Car Facility)

  1. Entité qui fabrique, répare, inspecte, teste, qualifie, entretient ou modifie un wagon-citerne ou du matériel de service. Ces installations comprennent celles qui :
    1. installent, qualifient ou réparent les doublures et les revêtements intérieurs dans les wagons-citernes lorsque ces doublures et ces revêtements visent à protéger la citerne de wagon-citerne contre l’action corrosive des marchandises dangereuses ; ou
    2. retirent et remplacent le matériel de service des wagons-citernes ou remplacent les joints, y compris le remplacement des joints d’étanchéité/joints toriques d’appareils sous vide ou de dispositifs de décharge de pression, la dépose et le remplacement des tuyaux de vidange ou la dépose et le remplacement des joints des tuyaux de vidange ;
  2. Une entité qui effectue uniquement une ou plusieurs des activités suivantes n’est pas une installation pour wagons-citernes :
    1. Remplacer par des matériaux identiques :
      1. les disques brisés dans les évents de sûreté qui se trouvent ailleurs que sur les wagons-citernes utilisés pour la manutention, la présentation au transport ou le transport de gaz de classe 2 ;
      2. les bouchons des organes de vidange par le bas ;
      3. les joints des couvercles à charnières des trous d’homme et (ou) des trous de remplissage ;
      4. les joints des bouchons des organes de vidange par le bas ;
      5. les tiges des dispositifs de jaugeage magnétiques ;
      6. les joints toriques des bouchons des dispositifs de jaugeage ;
      7. les joints toriques des gaines de protection des puits thermométriques ;
      8. les obturateurs, chaînes et brides secondaires à l’extérieur des robinets ;
      9. les boulons à œil défectueux se trouvant sur des wagons-citernes dotés de couvercles pour les trous d’homme à charnières.
    2. Retirer et remplacer les bouchons ou les joints de bride pleine des tuyaux de vidange dans le cadre des activités de chargement/déchargement ou d’entretien restreint ; ou
    3. Remplacer les filtres de purge d’air des reniflards utilisés sur les wagons-citernes qui servent à la manutention, à la présentation au transport ou au transport de peroxyde d’hydrogène.

lb/po2 (psi)

Livres par pouce carré.

Limiteur de débit (Excess-flow Valve)

Dispositif qui se ferme automatiquement pour empêcher l’écoulement vers l’extérieur d’un fluide si le débit qui le traverse atteint une certaine valeur prédéterminée.

Liquide cryogène (Cryogenic Liquid)

Gaz liquéfié et réfrigéré qui est manutentionné ou transporté à une température inférieure ou égale à -100 °C (-148 °F).

Longrine centrale courte (Stub Sill)

Élément de structure longitudinal qui se trouve à l’extrémité d’un wagon-citerne et qui est conçu pour recevoir le coupleur et l’appareil de traction ainsi que pour transmettre les forces latérales à la citerne d’un wagon-citerne ou à la chemise extérieure d’un wagon-citerne sans longrine centrale continue.

LTMD (TDG Act)

Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses, avec ses modifications successives.

Manchon (Nozzle)

Sous-ensemble d’une citerne constitué d’un tuyau ou d’un tube avec ou sans bride soudée à une extrémité.

Marchandises dangereuses (Dangerous Goods)

Marchandises dangereuses correspondant à la définition de la LTMD, y compris les marchandises dangereuses énumérées à l’annexe 2 de l’appendice E.

Marchandises dangereuses à température élevée (Elevated Temperature Dangerous Goods)

Marchandises dangereuses qui, lorsqu’elles sont manutentionnées, présentées au transport ou transportées dans un contenant, répondent à l’un ou l’autre des critères suivants :

  1. sont en phase liquide et à une température égale ou supérieure à 100,0 °C (212 °F) ;
  2. sont en phase liquide, ont un point d’éclair égal ou supérieur à 37,8 °C (100 °F) et sont intentionnellement chauffées à une température égale ou supérieure à leur point d’éclair ; ou
  3. sont en phase solide et à une température égale ou supérieure à 240,0 °C (464 °F).

Marchandises dangereuses liquides (Liquid Dangerous Goods)

Marchandises dangereuses qui, à tout moment pendant leur manutention, leur présentation au transport ou leur transport, sont sous forme de liquide ou de boue, y compris celles qui sont recouvertes d’un liquide.

Marchandises dangereuses solides (Solid Dangerous Goods)

Marchandises dangereuses qui sont sous forme solide, granulaire, cristalline ou poudreuse au cours de la manutention, de la présentation au transport ou du transport.

Marchandises dangereuses toxiques à l’inhalation (Dangerous Goods Toxic by Inhalation)

Aux fins de sélection de wagons-citernes ou contenants d’une tonne, toutes marchandises répondant à l’une des définitions suivantes :

  1. liquide (autre qu’un brouillard) qui respecte les critères du RTMD correspondant à la division 6.1 et au groupe d’emballage I, en raison de sa toxicité à l’inhalation, qu’ils soient ou non classés dans la division 6.1 et entrant dans l’une des zones de risques A ou B selon l’alinéa 10.5.2 ;
  2. un gaz de division 2.3 entrant dans l’une des zones de risque A, B, C ou D selon l’alinéa 10.5.2 ; ou
  3. toutes marchandises dangereuses désignées dangereuses à inhaler en vertu d’une disposition particulière de l’annexe 1 de l’appendice E.

Marquage (Marking)

Application par marquage au pochoir ou par estampillage des symboles ou des mots exigés par la présente norme.

Marquage au pochoir (Stencilling)

Méthode de marquage avec de la peinture ou par décalcomanie.

Matériau compatible (Material Compatible with the Dangerous Goods)

Matériau qui ne réagit pas physiquement ni chimiquement avec les marchandises dangereuses de telle façon que, dans des conditions normales de manutention ou de transport, cela causerait des conditions ou un rejet de marchandises dangereuses qui pourraient présenter un danger pour la sécurité publique, y compris la corrosion, la fissuration sous contrainte environnementale, la solvatation, la fusion ou une réaction physique ou chimique avec les marchandises dangereuses.

Matériel de service (Service Equipment)

Dispositifs fixés au contenant, qui font partie intégrante de ce dernier et qui sont nécessaires aux fins de remplissage, de chargement, de déchargement, de mise à l’air libre, de décharge de pression, de cassage de vide, de chauffage par l’intérieur de la citerne, d’échantillonnage et de mesurage. Ces dispositifs comprennent des soupapes casse-vide, des dispositifs de décharge de pression, des robinets, des soupapes de sûreté, des limiteurs de débit et des fermetures.

Mise à la terre (Grounding)

Processus de connexion d’un ou des objets au sol afin de minimiser les différences de potentiel électrique entre les objets et le sol.

Modification (Modification)

Toute différence dans la configuration actuellement approuvée d’un wagon-citerne par rapport à la description dans le certificat de construction.

NGT (NGT)

National Gas Taper, qualifie un type de filetage conforme à l’United States Federal Standard US-FED-STD-H28, articles 7A (1984) et 9 (1989).

NPT (NPT)

Filetage pour tuyaux conforme à la norme nationale américaine ANSI/ASME B1.20.1-1983 (R2006).

Pétrole (Oil)

Catégorie de marchandises dangereuses qui comprend :

  1. le pétrole brut qui est extrait à la tête de puits sous forme liquide ; ou
  2. les autres hydrocarbures, à l’exclusion du charbon et du gaz, notamment ceux qui peuvent être extraits ou récupérés de gisements en affleurement ou souterrains, des fonds ou des sous-sols marins, de sables pétrolifères, de bitume, de sables ou schistes bitumineux, ou d’autres sortes de gisements.

Pétrole brut (Crude Oil)

Aux fins de sélection de wagons-citernes, toutes marchandises répondant à l’une des définitions suivantes :

  1. le pétrole, à l’exclusion des produits pétroliers raffinés ;
  2. un mélange de pétroles, à l’exclusion des produits raffinés ; ou
  3. un mélange de pétroles, à l’exclusion des produits raffinés, avec des produits pétroliers raffinés.

PF (WP)

La pression de fonctionnement (PF) d’une citerne est la somme de sa hauteur statique, de la pression du gaz de remplissage et de la pression de vapeurs de marchandises dangereuses aux températures de référence suivantes :

  1. 46,1 °C (115 °F) pour les citernes non calorifugées ;
  2. 43,3 °C (110 °F) pour les citernes calorifugées ou dotées d’un système de protection thermique comportant une chemise métallique qui présente une conductibilité thermique globale à 15,6 °C (60 °F) inférieure ou égale à 10,22 kJ/h·m2·°C (0,5 BTU/h·pi2·°F) ; ou
  3. 40,6 °C (105 °F) pour les citernes calorifugées lorsque la conductibilité thermique globale est inférieure ou égale à 1,533 kJ/h·m2·°C (0,075 BTU/h·pi2·°F).

Plaque de renfort (Reinforcing Plate)

Accessoire soudé directement à la citerne, supportant les principaux composants structuraux afin d’éviter que la citerne soit endommagée par fatigue, par contraintes excessives, par enfoncement, par perforation ou par déchirement.

ppm (ppm)

Parties par million.

Produits pétroliers raffinés (Refined Petroleum Products)

Catégorie de marchandises dangereuses qui comprend :

  1. les carburants du type essence destinés aux moteurs à combustion interne ;
  2. le pétrole destiné à servir de composant dans les mélanges de carburants du type essence visés à l’alinéa a;
  3. les distillats moyens, y compris les produits connus commercialement sous les noms de kérosène, solvants, combustible à usage domestique, carburant diesel, huile de chauffe, combustible diesel, gazole, huile de chauffe distillée, distillats pour moteur et mazouts nos 1, 2 et 3 ; ou
  4. les mazouts lourds, y compris les mazouts nos 4, 5 et 6, le carburant de soute « C », le mazout résiduel, les carburants de soute lourd, moyen, léger et tout mélange de mazouts lourds.

Propriétaire d’un revêtement/d’une doublure (Lining or Coating Owner)

Partie financièrement responsable de l’entretien du revêtement ou de la doublure.

Propriétaire de matériel de service (Service Equipment Owner)

Partie financièrement responsable de l’entretien du matériel de service.

Propriétaire du wagon-citerne (Tank Car Owner)

Personne identifiée par la marque du propriétaire dans la base de données de l’Universal Machine Language Equipment Register (UMLER) de l’AAR

Qualification (Qualification)

Examen attentif et critique d’un élément, y compris d’un contenant, basé sur un programme écrit, visant à vérifier que l’élément est conforme à une norme, ce qui est ensuite attesté par un certificat.

Rejet (Release)

Comprend le rejet, l’émission, l’explosion ou toute autre fuite de marchandises dangereuses, ou de tout composant ou composé provenant de marchandises dangereuses.

Remplacement en nature (Replacement In-Kind)

Remplacement d’un bien par un bien comparable du même fabricant, du même modèle, des mêmes dimensions ou de la même capacité.

Réparation (Repair)

Reconstruction ou réfection d’un contenant ou d’un de ses composants pour qu’il remplisse sa fonction d’origine.

RTMD (TDG Regulations)

Règlement sur le transport des marchandises dangereuses, avec ses modifications successives.

Service canadien (Canadian Service)

Expression employée pour désigner un contenant utilisé pour la manutention, la présentation au transport ou le transport de marchandises dangereuses pour lequel on précise le lieu d’origine et le lieu de destination finale au Canada.

Spécification (Specification)

Désignation particulière au sein d’une classe. Par exemple, les désignations 111A100W3 et 106A500X sont des spécifications.

Système de chauffage interne (Interior Heater System)

Système de tuyauterie à l’intérieur d’une citerne qui fait appel à un fluide caloporteur pour chauffer les marchandises dangereuses.

Système de sécurité (Safety System)

Dispositif dont sont dotés certains wagons-citernes, y compris un système de résistance à la perforation des têtes de citerne, un attelage à retenue verticale, un système utilisé pour protéger les discontinuités (p. ex. protection contre le glissement et enceintes protectrices) des wagons-citernes ou un système de protection thermique et un système de calorifugeage, conforme à l’alinéa 8.3.19 et à une disposition particulière de l’annexe 1 et qui sert à contrôler la pression ou les creux.

TC (TC)

Transports Canada.

Transformation (Alteration)

Changement apporté à un wagon-citerne ou à du matériel de service qui n’en modifie pas les caractéristiques, mais qui a une incidence sur le certificat de construction.

Vanne antiretour (Check Valve)

Valve qui se ferme automatiquement pour empêcher le passage d’un fluide ou de vapeur dans une direction.

Vanne antiretour à ressort (opérée mécaniquement) (Spring-Loaded Check Valve (Mechanically Operated))

Vanne antiretour à ressort, située sous la plaque de pression qui peut être désengagée à la main.

Wagon-citerne (Tank Car)

Véhicule ferroviaire, autre qu’un wagon-trémie, muni d’une citerne qui en fait partie intégrante ou y est fixée en permanence, et qui n’est pas le réservoir de carburant servant à l’alimentation du moteur du véhicule.

Zone de risque (Hazard Zone)

Un des quatre niveaux de risque (zones de risque A à D) définis pour les gaz toxiques à l’inhalation, comme le précise l’alinéa 10.5.2. Une zone de risque est fondée sur la valeur CL50 des gaz et vapeurs pour leur toxicité aiguë à l’inhalation.

4 Exigences générales

4.1 Champ d’application

Les exigences définies dans la présente norme s’appliquent aux contenants qui sont utilisés ou qui pourraient être utilisés pour la manutention, la présentation au transport ou le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer au Canada. Les présentes exigences ne s’appliquent pas aux contenants utilisés exclusivement pour des biens qui ne sont pas des marchandises dangereuses. Les contenants doivent être conformes aux exigences suivantes :

  1. exigences de la LTMD, du RTMD et de la présente norme ainsi que les exigences du DOT et de l’AAR qui sont énoncées dans la présente norme, y compris celles relatives à la fabrication, à la qualification, à l’entretien, à la sélection et à l’utilisation ; et
  2. à moins d’indication contraire dans la présente norme, les exigences de fabrication énoncées dans les spécifications des contenants qui étaient en vigueur au moment de la fabrication et les exigences d’entretien qui étaient en vigueur durant et après la fabrication des contenants.

4.2 Utilisation continue

4.2.1 Qualification et entretien des wagons-citernes en service au Canada

Sous réserve du paragraphe 4.1, un wagon-citerne en service au Canada ou un contenant d’une tonne qui est ou peut être utilisé pour la manutention, la présentation au transport ou le transport de marchandises dangereuses doit se conformer aux exigences de qualification et d’entretien énoncées à l’article 9 de la présente norme.

4.3 Équivalence

Si les exigences en matière de choix et d’utilisation contenues dans la présente norme permettent l’utilisation d’un wagon-citerne ou d’un contenant d’une tonne d’une classe ou d’une spécification donnée pour contenir des marchandises dangereuses, on peut utiliser un wagon-citerne ou un contenant d’une tonne TC, CTC, ICC ou DOT équivalent à la classe ou à la spécification donnée.

4.4 Autres contenants

Sauf indication contraire dans la présente norme, on peut utiliser des citernes amovibles TC décrites dans les spécifications 11, 44, 51 ou 60 conformes aux exigences de la norme CSA-B621 ou CSA-B622 pour la manutention, la présentation au transport ou le transport de marchandises dangereuses.

4.5 Classification

Les marchandises dangereuses doivent être classées conformément à la partie 2 du RTMD, et on doit leur attribuer une désignation aux fins d’expédition, un numéro UN, une classification, une division et un groupe d’emballage appropriés (s’il y a lieu).

4.6 Annexe 1 et dispositions particulières

Outre les autres exigences de la présente norme, lorsqu’une disposition particulière de l’annexe 1 de l’appendice E s’applique à des marchandises dangereuses, cette disposition particulière s’applique au contenant ainsi qu’à la manutention, à la présentation au transport et au transport des marchandises dangereuses.

4.7 Annexe 2 et listes des marchandises dangereuses

Outre les autres exigences de la présente norme, on doit utiliser l’annexe 2 de l’appendice E pour déterminer les contenants autorisés et les conditions particulières qui s’appliquent à la manutention, à la présentation au transport et au transport des marchandises dangereuses.

4.8 Incohérence

S’il y a incohérence entre une disposition particulière de l’annexe 1 de l’appendice E et d’autres dispositions de la présente norme, la disposition particulière s’applique. S’il y a incohérence entre toute disposition de la présente norme et une exigence de toute publication de référence énoncée à l’article 2, l’exigence de la présente norme s’applique.

4.9 Danger pour la sécurité publique

4.9.1 Condition ou rejet d’un contenant qui pourrait menacer la sécurité publique

Un contenant doit être conçu, fabriqué, qualifié, chargé, déchargé, rempli, fixé, fermé et entretenu de façon à ce que, dans des conditions normales de transport, y compris de manutention, et toutes les conditions de température, de pression et de vibrations qui peuvent se présenter, aucune condition ni aucun rejet de marchandises dangereuses pouvant mettre le public en danger ne survienne ou ne soit raisonnablement susceptible de survenir.

4.9.2 Mise à l’aire libre des contenants

Sous réserve de l’alinéa 4.9.1 et dans le but de réduire la pression interne pouvant s’accumuler sous l’effet du dégagement de gaz ou de vapeur par les marchandises dangereuses dans le contenant, la mise à l’air libre d’un contenant n’est permise pour cette marchandise dangereuse que si une disposition particulière de l’appendice E l’autorise ou lorsque les dispositifs de décompression ou de décharge de pression autorisés fonctionnent comme prévu.

4.10 Fermetures

4.10.1 Conformité à la spécification

Sauf indication contraire dans la présente norme, une fermeture sur un contenant doit être conçue, fabriquée, qualifiée, entretenue, fixée et fermée de façon à ce qu’elle respecte les exigences de la spécification régissant le contenant.

4.10.2 Fixation de la fermeture

Sous réserve de l’alinéa 4.9.2, une fermeture sur un contenant doit être conçue, fabriquée, qualifiée, entretenue, fixée et fermée de façon à ce que, dans des conditions normales de transport, y compris les conditions de manutention et toutes les conditions de température, de pression et de vibrations qui peuvent se présenter, la fermeture reste fixée et fermée.

4.10.3 Fermetures pour les trous d’homme

4.10.3.1 Diminution automatique de la pression

Une fermeture pour trou d’homme montée sur charnières ou boulonnée sur un wagon-citerne doit être conçue, fabriquée, approuvée et entretenue de manière à ce qu’au moment de l’ouverture du couvercle du trou d’homme, la pression soit libérée automatiquement sans causer ou sans vraisemblablement risquer de causer des rejets de marchandises dangereuses ni des situations qui pourraient compromettre la sécurité du public.

4.10.3.2 Trou d’homme sous le niveau du contenu liquide

Un wagon-citerne utilisé pour la manutention, la présentation au transport ou le transport des marchandises dangereuses ne doit pas être doté d’un couvercle de trou d’homme situé sous le niveau du contenu liquide.

4.10.4 Joints

On ne doit pas utiliser d’enduit d’étanchéité pour l’application des joints d’étanchéité.

4.11 Intégrité et utilisation soutenue d’un wagon-citerne

4.11.1 Wagon-citerne

Sous réserve de l’alinéa 4.11.2, un wagon-citerne doit être conforme à son certificat de construction initial et à toute approbation de modification subséquente par le directeur exécutif. Un wagon-citerne est non conforme si une défectuosité, comme des fentes ou des fractures, sur la citerne du wagon-citerne, l’enveloppe extérieure ou la longrine centrale continue ou la longrine centrale fait en sorte que le wagon-citerne n’est plus en mesure de respecter les exigences minimales en matière de charge, de contrainte et de fatigue énoncées dans les publications de l’AAR intitulées Design, Fabrication, and Construction of Freight Cars et Specifications for Tank Cars.

4.11.2 Calorifuge excepté

Un wagon-citerne doté d’une chemise ou d’un calorifuge détérioré n’est pas considéré non conforme si un système de calorifugeage n’est pas exigé de façon obligatoire par la spécification de wagon-citerne et que les soupapes de sûreté sont celles exigées pour un wagon-citerne non calorifugés.

4.12 Nettoyage des wagons-citernes avant la conduite des travaux

Un wagon-citerne contenant des marchandises dangereuses doit être nettoyé avant la conduite de travaux qui peuvent représenter un danger en raison de la présence du produit.

5 Système de gestion de la qualité

5.1 Portée

Aux fins du présent article, un système de gestion de la qualité s’entend de toutes les mesures prévues et systématiques prises par une installation pour wagons-citernes en vue d’assurer convenablement que le wagon-citerne, le matériel de service, la doublure ou le revêtement est conforme aux exigences énoncées dans la présente norme et dans le RTMD, y compris celles relatives à la conception, à la fabrication, à la qualification et à l’entretien des wagons-citernes et à la manutention des marchandises dangereuses.

5.2 Application

Chaque installation pour wagons-citernes doit avoir un système de gestion de la qualité qui comprend tous les éléments et processus énoncés au paragraphe 5.4.

5.3 Exigences générales

Le système de gestion de la qualité doit être élaboré et instauré conformément aux exigences d’une norme ou d’une série de normes généralement reconnue et il doit aussi être enregistré, approuvé ou certifié par un organisme indépendant à la fois de Transports Canada et de l’installation pour wagons-citernes. Cette norme ou cette série de normes doit être reconnue à l’échelle internationale comme pouvant satisfaire ou dépasser les exigences du présent article.

5.4 Éléments et processus particuliers du système de gestion de la qualité

5.4.1 Engagement de la direction de l’installation pour wagons-citernes

La direction de l’installation pour wagons-citernes doit nommer un de ses membres qui, nonobstant d’autres responsabilités, doit avoir l’autorité et la responsabilité de la supervision du système de gestion de la qualité de l’installation pour wagons-citernes, notamment afin de :

  1. s’assurer que le système de gestion de la qualité est défini et maintenu ;
  2. rendre compte à la direction du fonctionnement du système de gestion de la qualité ; et
  3. promouvoir la prise de conscience de l’importance des exigences de la présente norme et du RTMD partout dans l’installation pour wagons-citernes.

5.4.2 Planification

La direction de l’installation pour wagons-citernes doit établir et documenter un processus de planification portant sur les produits et services qu’elle fournit en vue de la transformation des exigences de la présente norme et du RTMD en objectifs de qualité pour chaque produit ou service. Le processus de planification doit inclure un moyen de déterminer :

  1. les processus et la documentation ainsi que le niveau de détail requis ;
  2. les activités de vérification et de validation ;
  3. les enregistrements nécessaires pour assurer la conformité aux exigences de la présente norme et du RTMD ; et
  4. si l’installation pour wagons-citernes a la capacité de satisfaire aux exigences définies.

5.4.3 Ressources humaines

La direction de l’installation pour wagons-citernes doit établir et documenter un processus de gestion des ressources humaines. Ce processus doit permettre de :

  1. déterminer les compétences nécessaires pour le personnel ayant une incidence sur la qualité ;
  2. pourvoir à une formation efficace afin de s’assurer de la compétence du personnel ;
  3. créer et conserver des enregistrements de la formation initiale et professionnelle, de la qualification et de la certification, le cas échéant ;
  4. provoquer et entretenir chez tous les employés une prise de conscience à l’égard de l’importance du système de gestion de la qualité ; et
  5. attribuer des responsabilités en matière de qualité au personnel en fonction de leur capacité à répondre aux besoins sur le plan des compétences requises.

5.4.4 Achats

La direction de l’installation pour wagons-citernes doit établir un processus de maîtrise des achats pour s’assurer que les produits et services achetés sont conformes aux exigences de la présente norme et du RTMD. Le processus de maîtrise des achats doit inclure des marches à suivre pour l’évaluation et la sélection des fournisseurs.

5.4.5 Réalisation du produit

La direction de l’installation pour wagons-citernes doit établir et documenter un processus de maîtrise des activités lui permettant de maîtriser la réalisation de ses produits et services. Le processus de maîtrise des activités doit assurer :

  1. la mise à la disposition d’information destinée au personnel à propos de la qualité du produit ou du service ;
  2. la fourniture de procédures écrites comme le précise le processus de planification de la qualité ;
  3. la disponibilité et le bon état du matériel servant à la réalisation des produits et services ;
  4. la disponibilité et l’exactitude des dispositifs de surveillance et de mesure ;
  5. la fourniture d’instructions écrites destinées aux employés ;
  6. la fourniture d’une description du programme de fabrication, de réparation, d’inspection, d’essai et de qualification ou d’entretien, et de critères d’acceptation, de sorte que les caractéristiques du wagon-citerne, du matériel de service, de la doublure ou du revêtement ainsi que les éléments d’inspection, d’examen et d’essai puissent être précisés ;
  7. la fourniture de procédures d’inspection non destructives de qualification autorisées et évaluées par le propriétaire pour faire en sorte que la technique d’inspection et d’essai employée, en tenant compte de l’accessibilité de la zone, permette de détecter un défaut de taille minimal aux fins de rejet ;
  8. l’élaboration d’un système pour la conservation des dossiers, des inspections et des essais ainsi que pour l’interprétation des résultats des inspections et des essais ; et
  9. la qualification du personnel qui participe à la réalisation des inspections et des essais non destructifs conformément à l’appendice T de la publication de l’AAR intitulée Specifications for Tank Cars.

5.4.6 Mesures, analyses et amélioration

La direction de l’installation pour wagons-citernes doit définir un processus de mesure, d’analyse et d’amélioration lui permettant de vérifier la conformité des produits et services fournis aux exigences de la présente norme et du RTMD, de déterminer la cause d’une éventuelle non-conformité et, si nécessaire, d’améliorer le système de gestion de la qualité. Le processus de mesure, d’analyse et d’amélioration doit inclure des procédés pour :

  1. la mesure et la surveillance des processus ;
  2. l’évaluation et la surveillance des produits et services ;
  3. la mise à disposition et la livraison des produits et services, y compris les activités après livraison et la tenue d’enregistrements ;
  4. la maîtrise des produits et services non conformes ;
  5. la détermination et l’élimination des causes de toute non-conformité ;
  6. l’exécution d’audits internes réguliers visant à déterminer si le système de gestion de la qualité est conforme aux exigences de la présente norme et du RTMD et s’il a été mis en œuvre et entretenu de manière efficace ; et
  7. l’étalonnage du matériel d’inspection et d’essai.

5.4.7 Autres éléments

La direction de l’installation pour wagons-citernes doit établir des procédures pour :

  1. utiliser les dessins, les calculs de conception, les normes et les instructions applicables les plus récents pour la fabrication, la réparation, l’inspection, l’essai et la qualification ou l’entretien ;
  2. identifier et trier adéquatement les pièces et matériaux à leur réception et en entrepôt ; et
  3. documenter sous la forme d’une procédure détaillée tout entretien ou modification à un wagon-citerne nécessitant un soudage.

6 Enregistrement, approbations et certification

6.1 Enregistrement des installations pour wagons-citernes situées au Canada

6.1.1 Enregistrement

Une installation pour wagons-citernes située au Canada doit être enregistrée par le directeur. Une installation enregistrée pour wagons-citernes ne doit remplir que les fonctions autorisées par le directeur à l’égard des wagons-citernes, du matériel de service et de la doublure et du revêtement.

6.1.2 Certificat d’enregistrement

Une installation est enregistrée dès l’émission, par le directeur, d’un certificat d’enregistrement qui demeure valide jusqu’à la date d’expiration qui y est inscrite ou jusqu’à sa révocation. L’installation enregistrée doit remplir les fonctions autorisées par le certificat d’enregistrement à l’endroit précisé sur ce même certificat, à moins que ce dernier n’autorise l’installation à mener ses activités ailleurs.

Un exemplaire à jour du certificat d’enregistrement de l’installation doit être disponible sur demande pour examen par un inspecteur de Transports Canada.

6.1.3 Demande d’enregistrement

Une demande d’enregistrement doit être soumise au directeur et au moins inclure les informations suivantes :

  1. le nom, l’adresse de voirie et l’adresse postale de l’installation demandant l’enregistrement ainsi qu’une preuve d’enregistrement de l’entreprise (p.ex. un certificat de constitution, une lettre patente) ;
  2. une description détaillée de l’installation, du matériel, du personnel (y compris les employés titulaires d’un certificat de niveau III des normes END), du système de gestion de la qualité et des fonctions qui seront remplies ; et
  3. des preuves que l’installation respecte les exigences en matière de certification énoncée à l’Annexe B de la publication de l’AAR intitulée Specifications for Tank Cars, pour les fonctions pour lesquelles l’enregistrement est demandé.

6.1.4 Enregistrement et conformité

Le directeur doit enregistrer l’installation s’il est convaincu que cette dernière est en mesure de se conformer en tout temps aux exigences pertinentes de la présente norme.

6.1.5 Révocation

Le directeur peut révoquer le certificat d’enregistrement de l’installation s’il est certain que l’installation ne respecte pas et ne peut respecter les exigences pertinentes de la présente norme.

6.2 Procédure d’approbation des wagons-citernes

6.2.1 Demande

L’approbation du directeur exécutif doit être obtenue avant que le wagon-citerne n’entre en service après la fabrication ou qu’il n’entre de nouveau en service après avoir été modifié. Pour obtenir une approbation pour la conception, la fabrication, la modification et les soudures de réparation d’un wagon-citerne de spécification, une demande accompagnée de plans détaillés doivent être soumise conformément aux exigences énoncées au paragraphe 1.4 de la publication de l’AAR intitulée Specifications for Tank Cars. Le directeur exécutif doit délivrer les approbations et les rejets de demandes.

6.2.2 Conformité

Si le wagon-citerne est conforme aux exigences de la présente norme, la demande doit être approuvée par le directeur exécutif.

6.3 Certificat de construction

6.3.1 Fabricant responsable du certificat de construction

Le fabricant du wagon-citerne doit fournir au propriétaire et au directeur exécutif une copie du certificat de construction, accompagné d’une copie du certificat de construction selon le format spécifié au paragraphe 1.4 de la publication de l’AAR intitulée Specifications for Tank Cars avant qu’un wagon-citerne ne soit utilisé pour la manutention, la présentation au transport ou le transport de marchandises dangereuses,

6.3.2 Fabrication de wagons-citernes en série

Un certificat de construction régissant chaque série ou sous-ensemble d’une série de wagons-citernes ou citernes de wagon-citerne doit être délivré lorsqu’une demande de certificat de construction est soumise conformément à la procédure d’approbation du paragraphe 6.2, et vise plus d’un wagon-citerne ou citerne de wagon-citerne qui sont fabriqués successivement et sont identiques en tous points en matière de conception, de fabrication et de matériaux.

6.4 Approbation du matériel de service

Si la publication de l’AAR intitulée Specifications for Tank Cars précise qu’une approbation est requise pour le matériel de service d’un wagon-citerne, ce dernier ne doit pas être utilisé pour la manutention, la présentation au transport ou le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer tant que cette approbation n’a pas été accordée par le directeur exécutif.

6.5 Enregistrement présenté par un fabricant ou par un inspecteur indépendant de contenants d’une tonne

6.5.1 Fabrication d’un contenant d’une tonne

Avant qu’un contenant d’une tonne ne soit fabriqué et marqué d’une classe TC, l’installation du fabricant et la conception du contenant d’une tonne doivent être enregistrées auprès du directeur. Une installation située au Canada doit être enregistrée auprès du directeur.

6.5.2 Inspection aux installations du fabricant

Un inspecteur indépendant doit être enregistré auprès du directeur aux fins d’inspections aux installations enregistrées du fabricant.

6.5.3 Demande d’enregistrement

Une demande d’enregistrement doit être soumise au directeur et doit inclure les informations suivantes :

  1. le nom du demandeur, le nom d’une personne-ressource, l’adresse de voirie et l’adresse postale du demandeur ;
  2. dans le cas d’un fabricant de contenants d’une tonne :
    1. le nom et l’emplacement de l’installation de fabrication et une description du processus de fabrication ;
    2. les renseignements techniques du contenant d’une tonne, y compris le matériel de service ;
    3. le nom et l’adresse de l’inspecteur indépendant ; et
    4. un spécimen de certificat de construction ;
  3. dans le cas d’un inspecteur indépendant :
    1. les fonctions d’inspection que le demandeur entend remplir ;
    2. un énoncé des compétences des membres du personnel d’inspection en fonction de leur expérience et de leur formation ; et
    3. un spécimen du certificat d’inspection.

6.5.4 Enregistrement et conformité

Le directeur doit enregistrer le fabricant de contenants d’une tonne ou l’inspecteur indépendant s’il est convaincu que le fabricant ou l’inspecteur est capable de respecter les exigences pertinentes de la présente norme.

6.5.5 Révocation

Le directeur peut révoquer le certificat d’enregistrement du fabricant de contenants d’une tonne ou de l’inspecteur indépendant s’il est convaincu que le fabricant ou l’inspecteur est incapable de respecter les exigences pertinentes de la présente norme.

6.5.6 Transfert de propriété d’un contenant d’une tonne

Au moment du transfert de propriété initial d’un contenant d’une tonne de classe TC 106A ou de classe 110A, le fabricant doit fournir au propriétaire une copie du certificat de construction, et une copie du certificat d’inspection certifiant que la citerne et son matériel de service sont conformes aux exigences de la spécification conformément aux exigences énoncées à l’alinéa 8.5.18.

6.6 Enregistrement d’installations de réépreuve de contenants d’une tonne

6.6.1 Enregistrement

Une installation d’inspection et de réépreuve de contenants d’une tonne doit être enregistrée auprès du directeur.

L’installation enregistrée doit obtenir l’autorisation du directeur avant d’effectuer l’essai sous pression hydrostatique, l’essai de pression pneumatique ou l’inspection visuelle qui sont mentionnés aux sous-alinéas 9.9.2.1, 9.9.2.2, 9.9.2.3 et 9.9.2.8.

6.6.2 Demande d’enregistrement présentée par une installation d’essai

Une demande d’enregistrement doit être soumise au directeur et doit inclure les informations suivantes :

  1. le nom du demandeur, le nom d’une personne-ressource, l’adresse de voirie et l’adresse postale du demandeur ;
  2. le nom et l’emplacement de l’installation d’essai ;
  3. une description du matériel, de l’inspection et des méthodes d’essai ;
  4. un énoncé des compétences des membres du personnel d’inspection en fonction de leur expérience et de leur formation ; et
  5. un exemplaire d’un rapport d’essai.

6.6.3 Enregistrement et conformité

Le directeur doit homologuer l’installation d’essai si cette dernière démontre à la satisfaction du directeur qu’elle est en mesure de se conformer aux exigences pertinentes de la présente norme.

6.6.4 Révocation

Le directeur peut révoquer l’homologation de l’installation d’essai s’il juge qu’elle n’est pas en mesure de se conformer ou qu’elle ne se conforme pas aux exigences de la présente norme.

7 Marquages

7.1 Objet

En plus de toute autre marque exigée par la présente norme, les exigences de marquage du présent article s’appliquent.

7.2 Marquage au pochoir de wagons-citernes

7.2.1 Exigences de l’AAR

Un wagon-citerne doit être marqué conformément aux exigences énoncées à l’appendice C de la publication de l’AAR intitulée Specifications for Tank Cars, sauf, sous réserve du paragraphe 8.6.23, si les exigences des alinéas C2.3.1.3 et C5.0 sur le marquage des produits ne s’appliquent pas.

7.2.2 Système de résistance à la perforation

Tout wagon-citerne pour lequel un système de résistance à la perforation des têtes de citerne est exigé et qui est doté de ce système doit porter la lettre « S » au lieu de la lettre « A » dans le numéro de spécification.

7.2.3 Protection thermique avec chemise

Tout wagon-citerne pour lequel un système de résistance à la perforation des têtes de citerne et un système de protection thermique sont exigés et qui est doté d’un système de résistance à la perforation des têtes de citerne et d’un système de protection thermique avec chemise métallique doit porter la lettre « J » au lieu de la lettre « A » ou « S » dans le numéro de spécification.

7.2.4 Protection thermique sans chemise

Tout wagon-citerne pour lequel un système de résistance à la perforation des têtes de citerne et un système de protection thermique sont exigés, et qui est doté d’un système de résistance à la perforation des têtes de citerne et d’un système de protection thermique sans chemise métallique doit porter la lettre « T » au lieu de la lettre « A » ou « S » dans le numéro de spécification.

7.2.5 Wagons-citernes intérimaires

Pour qu’un wagon-citerne fabriqué avant l’entrée en vigueur de la présente norme satisfasse aux exigences de la division 10.5.1.2.b ou 10.5.1.2.c ou aux dispositions particulières 62, 64, 65, 80, 81, 82 ou 83, la lettre « I » peut avoir été remplacée par la lettre « W » dans le marquage de la spécification à moins que la première qualification de ce wagon-citerne n’ait eu lieu après son entrée en vigueur.

7.2.6 Wagons-citernes de classe 117

7.2.6.1 Wagons-citernes modernisés de classe 117

Un wagon-citerne de classe 111 qu’on a modifié afin de respecter les exigences de mise à niveau de la classe 117, énoncées au paragraphe 8.3.25.2, le marquage 111 doit avoir été remplacé par 117 et la lettre « R » remplacée par « A », « S » ou « J » dans le numéro de spécification.

7.2.6.2 Wagons-citernes respectant les exigences de rendement de la classe 117

Un wagon-citerne qui respecte les exigences de rendement de la classe 117 énoncées au paragraphe 8.3.25.2, doit avoir la lettre « P » remplacée par « A », « S », « J », « T » ou « R » dans le numéro de spécification.

7.3 Plaques d’identification

7.3.1 Solution de rechange aux marquages permanents

Comme solution de rechange aux marquages permanents exigés par une spécification de wagon-citerne, y compris les alinéas 8.3.20, 8.4.21 et 8.6.22, un wagon-citerne peut être équipé de plaques d’identification de citerne conformes aux sous-alinéas 7.3.1.1 à 7.3.1.3. Les wagons-citernes fabriqués après le 15 janvier 2015 doivent se conformer aux sous-alinéas 7.3.1.1 à 7.3.1.3.

7.3.1.1

Le fabricant de citernes doit installer deux plaques d’identification permanentes identiques situées sur les deux surfaces intérieures des traverses de pivot du wagon-citerne. L’une des plaques d’identification doit être installée sur le côté droit (AD) du wagon-citerne et l’autre à l’arrière du côté gauche (BG) des âmes des traverses de pivot de façon à ce que chaque plaque puisse facilement être inspectée. Les plaques doivent avoir une épaisseur d’au moins 2,38 mm (3/32 po) et être fabriquées d’un métal résistant à la corrosion. Lorsque la chemise de la citerne (plaque de protection) recouvre les âmes des traverses de pivot et les plaques d’identification, des plaques d’identification additionnelles doivent être installées à un endroit visible sur les coins AD et BG de la citerne.

7.3.1.2

Chaque plaque doit être estampée, inscrite en relief ou marquée d’une autre façon à l’aide d’une méthode aussi durable et doit afficher l’information suivante au moyen de lettres de 4,76 mm (3/16 po) de haut (on peut utiliser des abréviations entre parenthèses), et la référence au formulaire de l’AAR correspond aux dispositions applicables de la publication de l’AAR intitulée Specifications for Tank Cars :

  1. Fabricant de la citerne (Tank MFG) : Nom au complet du constructeur du wagon, tel que l’indique le certificat de construction (formulaire 4-2 de l’AAR).
  2. Numéro de série de la citerne attribué par le fabricant (SERIAL NO) : Pour le wagon-citerne en question.
  3. AAR Number (AAR NO) : Le numéro de l’AAR qui se trouve à la ligne 3 du formulaire 4-2 de l’AAR.
  4. Spécification de la citerne (SPECIFICATION) : La spécification selon laquelle la citerne a été construite (se trouve à la ligne 7 du formulaire 4-2 de l’AAR).
  5. Matériau de la coque/de la tête de la citerne (SHELL MATL/HEAD MATL) : La spécification de l’ASTM et de l’AAR en ce qui a trait au matériau qui a servi à la construction de la coque et des têtes de la citerne ; voir lignes 15 et 16 du formulaire 4-2 de l’AAR. Pour les classes 113, 115, AAR-204W et AAR-206W, on doit énumérer les matériaux qui ont servi à la construction de la paroi extérieure et des têtes de la citerne. Il ne faut indiquer que l’alliage (p. ex. 5154) pour les citernes en aluminium et le type (p. ex. 304 l ou 316 l) pour les citernes en acier inoxydable.
  6. Matériau calorifuge (INSULATION MATL) : Les noms génériques de la première et de la deuxième couche de toute protection thermique ou de tout matériau calorifuge utilisé.
  7. Épaisseur du calorifugeage (INSULATION THICKNESS) : En millimètres, mais peut également s’exprimer en pouces [par ex. : 00 mm (00 po)]
  8. Type de châssis inférieur ou de longrine centrale courte (UF/SS DESIGN) : La conception qui se trouve à la ligne 32 du formulaire 4-2 de l’AAR.
  9. Date de fabrication (DATE OF MFR) : Le mois et l’année de fabrication de la citerne. Si la date de fabrication du châssis inférieur diffère de celle de la citerne, il faut indiquer les deux dates.
7.3.1.3

Lorsqu’une modification à la citerne change toute information inscrite au sous-alinéa 7.3.1.2, le propriétaire du wagon-citerne ou l’installation pour wagons-citernes qui apporte la modification doit installer une plaque d’identification variable additionnelle sur la citerne conformément au sous-alinéa 7.3.1.1 indiquant l’information suivante :

  1. AAR Number (AAR NO) : Le numéro de l’AAR qui se trouve à la ligne 3 du formulaire 4-2 de l’AAR pour indiquer la transformation ou la conversion effectuée.
  2. Tous les éléments du sous-alinéa 7.3.1.2 qui ont été modifiés, suivis du mois et de l’année de la modification.
7.3.1.4

Les plaques d’identification et l’attelage du wagon-citerne doivent résister au feu à une température de 426,7 °C (800 °F).

7.4 Marquages des qualifications et des conversions

7.4.1 Date de qualification et date d’échéance

Lorsqu’un wagon-citerne satisfait aux critères de qualification exigés par les épreuves mentionnées au paragraphe 9.3, l’installation pour wagons-citernes doit marquer la date de la qualification et la date d’échéance sur le wagon-citerne conformément aux exigences énoncées à l’appendice C de la publication de l’AAR intitulée Specifications for Tank Cars.

7.5 Installation retardée

Lorsqu’un dispositif de décharge de pression est qualifié dans les six mois suivant son installation sur un wagon-citerne et qu’il est protégé au cours de cette période, la date de qualification de ce dispositif inscrite sur le wagon-citerne doit correspondre à sa date d’installation sur ce wagon-citerne ou à sa date de qualification. Un dispositif de décharge de pression ne doit pas être installé sur un wagon-citerne une fois les six mois suivant la date de qualification écoulée sans d’abord procéder à une nouvelle qualification.

8 Fabrication et modification de wagons-citernes et de contenants d’une tonne pour le transport des marchandises dangereuses

8.1 Généralités

8.1.1 Portée

Les exigences énoncées aux paragraphes 8.1 et 8.2 sont de nature générale et s’appliquent en principes à tous les wagons-citernes et contenants d’une tonne utilisés au Canada pour la manutention, la présentation au transport et le transport de marchandises dangereuses. Les exigences énoncées aux paragraphes 8.3 à 8.6 s’appliquent à la conception et à la fabrication de wagons-citernes et de contenants d’une tonne de spécification TC. Les exigences particulières pourraient avoir une portée plus large lorsqu’on fait référence à celles-ci dans d’autres articles de la présente norme.

8.1.2 Responsabilité du fabricant

8.1.2.1 Responsabilité des fabricants de wagons-citernes

Le fabricant de wagons-citernes a la responsabilité d’obtenir, de la part du directeur exécutif, l’approbation pour la conception et la fabrication des wagons-citernes et de s’assurer que ceux-ci sont conformes à toutes les exigences pertinentes de la présente norme.

8.1.2.2 Responsabilité des fabricants de contenants d’une tonne

Le fabricant de contenants d’une tonne de classe TC a la responsabilité d’obtenir, de la part du directeur, l’approbation pour la conception et la fabrication des contenants d’une tonne et de s’assurer que ceux-ci sont conformes à toutes les exigences pertinentes de la présente norme.

8.1.3 Responsabilité du propriétaire

8.1.3.1 Responsabilité du propriétaire de wagons-citernes

Le propriétaire de wagons-citernes a la responsabilité d’obtenir, de la part du directeur exécutif, l’approbation pour la modification des wagons-citernes et de s’assurer que ceux-ci sont conformes à toutes les exigences pertinentes de la présente norme.

8.1.3.2 Responsabilité du propriétaire de contenants d’une tonne

Le propriétaire de contenants d’une tonne de classe TC a la responsabilité d’obtenir, de la part du directeur, l’approbation pour la modification des contenants d’une tonne et de s’assurer que ceux-ci sont conformes à toutes les exigences pertinentes de la présente norme.

8.1.4 Marquage et certification

Si le présent article exige qu’un wagon-citerne ou un contenant d’une tonne porte la marque d’une spécification TC, le fabricant du wagon-citerne ou du contenant d’une tonne a la responsabilité de s’assurer de la conformité à cette exigence de marquage.

8.2 Exigences techniques générales et exigences relatives aux systèmes de sécurité

8.2.1 Systèmes de chauffage intérieurs

8.2.1.1 Essai hydrostatique

La présence de systèmes de chauffage intérieurs est autorisée sur les citernes de wagon-citerne de classe 111 et 115. Chaque système de chauffage intérieur doit subir un essai hydrostatique à une pression d’au moins 1379 kPa (200 lb/po2) au moment de la fabrication et supporter cette pression pendant 10 minutes sans montrer de signes de fuite ou d’affaiblissement.

8.2.2 Pression d’éclatement minimale

La pression d’éclatement minimale exigée d’une citerne de wagon-citerne de classe 111, 113, 115, 117 ou d’une citerne de wagon-citerne sous pression doit être la pression d’éclatement minimale définie dans les articles suivants :

Classe de wagon-citerne Article
111 8.3.25
113 8.6.24
115 8.4.23
117 8.3.25
105, 112, 114, 120 8.3.22

8.2.3 Protection pour le matériel de service

8.2.3.1 Raccords du matériel de service de la coque inférieure

Les raccords du matériel de service situés dans la coque inférieure doivent être conçus, fabriqués et protégés conformément aux paragraphes E8.0 et E9.0 de la publication de l’AAR intitulée Specifications for Tank Cars.

8.2.3.2 Enceinte protectrice pour les wagons-citernes sous pression

Un wagon-citerne de classe 105, 112, 114 ou 120 doit être doté d’une enceinte protectrice conforme à toutes les exigences suivantes :

  1. Sous réserve de l’alinéa 8.3.23, une enceinte protectrice faite de matériaux coulés, forgés ou mécanosoudés doit être fixée au couvercle de trou d’homme au moyen d’au moins 20 goujons ou boulons de 19,1 mm (3/4 po) de diamètre nominal ;
  2. La résistance limite au cisaillement des goujons ou boulons servant à fixer l’enceinte protectrice au couvercle de trou d’homme doit être inférieure ou égale à 70 % de la résistance limite au cisaillement des goujons ou boulons fixant le couvercle de trou d’homme au manchon de trou d’homme ;
  3. L’enceinte protectrice doit avoir des parois latérales en acier d’une épaisseur supérieure ou égale à 19,1 mm (3/4 po) et doit être équipée d’un couvercle métallique d’une épaisseur supérieure ou égale à 6,35 mm (1/4 po) pouvant être fermé de façon sûre ;
  4. Le couvercle de l’enceinte protectrice doit être pourvu d’un dispositif de butée l’empêchant de venir heurter les raccords de chargement et de déchargement et doit être monté sur charnière ; et
  5. Les ouvertures dans la paroi de l’enceinte protectrice doivent être fermées par des bouchons vissés ou par d’autres fermetures.
8.2.3.3 Enceinte protectrice pour les wagons-citernes de classe 113
8.2.3.3.1

Les robinets, les appareils de mesure, les dispositifs de fermeture et les dispositifs de décharge de pression, à l’exception des soupapes de sûreté auxiliaires protégeant une section de tuyauterie sectionnée, doivent être abrités dans une enceinte protectrice.

8.2.3.3.2

L’enceinte protectrice doit être appropriée afin de pouvoir protéger le matériel de service qu’elle renferme des rayons solaires, de la boue, du sable, des autres éléments nuisibles de l’environnement et des dommages mécaniques dans des conditions normales de manutention et de transport.

8.2.3.3.3

L’enceinte protectrice doit être conçue :

  1. de façon qu’il soit raisonnablement facile d’atteindre le matériel de service qu’elle renferme pour le faire fonctionner, l’examiner et en faire l’entretien ; et
  2. de manière à prévenir l’accumulation dangereuse de vapeurs en cas de fuite d’un élément de robinetterie ou d’ouverture d’un dispositif de décharge de pression.
8.2.3.3.4

Les dispositifs à l’intérieur de l’enceinte protectrice doivent pouvoir être manœuvrés avec des gants épais et être construits de façon à ce que des dispositifs de verrouillage et d’étanchéité puissent y être ajoutés.

8.2.3.3.5

L’enceinte protectrice et son couvercle doivent être fabriqués en métal d’une épaisseur supérieure ou égale à 3,02 mm (0,119 po).

8.2.3.4 Enceinte protectrice pour les marchandises dangereuses dans les groupes d’emballage I et II et les wagons-citernes de classe 117
8.2.3.4.1

Un wagon-citerne de classe 111 construit après le 1er octobre 2015 et utilisé pour le transport de marchandises dangereuses dans les groupes d’emballage I ou II ou, sous réserve des sous-alinéas 8.2.3.4.2 et 8.2.3.4.3, un wagon-citerne de classe 117 doit avoir une enceinte protectrice conforme à ce qui suit.

La structure protectrice doit être aussi haute que l’accessoire le plus haut concerné et elle doit protéger ces accessoires, sans causer de contraintes excessives à la coque de la citerne et aux manchons, lorsqu’elle est soumise à des forces de ½W à la verticale vers le bas, de 1W à l’horizontale dans le sens longitudinal et de ½W à l’horizontale dans le sens latéral, où :

  1. W est défini comme étant le poids brut sur rail pour lequel le wagon-citerne a été conçu, moins les bogies ;
  2. les forces sont appliquées séparément et uniformément dans le plan de projection de la structure protectrice perpendiculaire au sens de la force ;
  3. pour les charges horizontales, le plan de projection va du dessus de la citerne au-dessus de la structure protectrice ;
  4. lorsqu’il y a plusieurs manchons :
    1. les forces sont appliquées uniformément sur leur aire de projection combinée si les zones de renforcement des manchons, telles qu’elles sont définies à l’alinéa E2.3.1 de la publication de l’AAR intitulée Specifications for Tank Cars, ont un chevauchement positif ;
    2. lorsque les zones de renforcement ne se chevauchent pas, chaque manchon doit être protégé de manière à pouvoir résister aux charges exercées indépendamment des autres manchons ;
  5. les calculs doivent utiliser la résistance à la traction minimale spécifiée du matériau de la citerne, du ou des manchons, du matériel de service non protégé et du dispositif de protection (s’il y a lieu) ;
  6. les contraintes ne doivent pas excéder la contrainte critique au fléchissement de l’ensemble à l’étude.
8.2.3.4.1.1

Les contraintes admissibles ne doivent pas excéder la contrainte de traction minimale spécifiée pour la citerne, le manchon et l’enceinte protectrice, à condition que les valeurs de la résistance critique au fléchissement ne soient pas dépassées.

8.2.3.4.1.2

La structure protectrice ne doit pas réduire la capacité du dispositif de décharge de pression en deçà de la capacité minimale requise.

8.2.3.4.1.3

La structure protectrice doit offrir un moyen d’écoulement ayant une section d’écoulement minimal équivalent à six trous de 25,4 mm (un pouce) de diamètre chacun.

8.2.3.4.1.4

La résistance de la fixation de la structure protectrice à sa structure de base ne doit pas excéder 70 % de la résistance de la fixation à sa structure de base. Par exemple, si la structure protectrice est fixée au manchon, la résistance de la fixation de la structure protectrice au manchon ne doit pas excéder 70 % de la résistance de la fixation du manchon à la citerne.

8.2.3.4.1.5

Les accessoires individuels peuvent ne pas être protégés s’il n’y a pas de perte de chargement lorsqu’ils sont soumis aux charges indiquées au sous-alinéa 8.2.3.4.1.1. Si des accessoires non protégés sont utilisés conjointement avec une structure protectrice, les charges sont partagées en fonction de l’aire de projection de la structure protectrice et des accessoires.

8.2.3.4.1.6

Une protection des discontinuités n’est pas requise pour les couvercles de trous d’homme dotés d’anneaux de cisaillement internes ou externes conçus pour résister aux charges horizontales définies au sous-alinéa 8.2.3.4.1.1.

8.2.3.4.1.7

Aucune protection des discontinuités n’est requise pour les dispositifs internes de décharge de pression, les couvercles, les brides d’obturation ou les bouchons.

8.2.3.4.2

Malgré le sous-alinéa 8.2.3.4.1, l’enceinte protectrice pour un wagon-citerne conforme à la spécification TC117R ou un wagon-citerne mis à niveau TC117P peut respecter les exigences suivantes :

  1. avoir une épaisseur supérieure ou égale à 12,7 mm (1/2 po) ;
  2. être fabriquée dans un matériau dont la résistance à la traction ne dépasse pas 448 MPa (65 000 lb/pi2) ;
  3. être aussi grande que la plus grande valve ou le plus grand raccord, et la hauteur d’une valve ou d’un raccord à l’intérieur de l’enceinte protectrice doit correspondre au minimum compatible avec leur bon fonctionnement ;
  4. ne peut pas réduire la capacité de débit du dispositif de décharge de pression au-dessous de la valeur minimale requise ;
  5. offrir un moyen de drainage ayant une section d’écoulement minimale équivalente à six trous de 25,4 mm (1 po) de diamètre chacun ;
  6. lorsqu’elle est raccordée au manchon ou à la plaque de finition de l’accessoire et soumise à une force horizontale appliquée perpendiculairement au plan de projection de l’enceinte protectrice et uniformément au-dessus, la résistance de la fixation du manchon à l’enceinte protectrice doit présenter les caractéristiques suivantes :
    1. ne doit pas excéder 70 % de la résistance à la traction de la fixation du manchon à la citerne ;
    2. ne doit pas excéder 70 % de la résistance à la traction de la fixation du plan de projection au manchon ;
    3. ne doit pas être inférieur à 40 % de la résistance à la traction de la fixation du manchon à la citerne ou de la résistance au cisaillement de vingt boulons de diamètre nominal de 12,7 mm (1/2 po).
  7. Le dispositif de décharge de pression est situé dans les endroits suivants :
    1. à l’intérieur de l’enceinte protectrice, à moins que l’espace ne le permette pas et, dans ce cas-là, un seul dispositif de décharge de pression peut se trouver à l’extérieur de l’enceinte protectrice ;
    2. le point le plus élevé d’un dispositif de décharge de pression qui se trouve à l’extérieur d’une enceinte protectrice ne doit pas dépasser 305 mm (12 po) au-dessus de la chemise de la citerne ;
    3. le point le plus élevé sur la fermeture du manchon d’un dispositif de décharge de pression ne doit pas dépasser 152 mm (6 po) au-dessus de la chemise de la citerne.
8.2.3.4.3

Comme variante des exigences énoncées au sous-alinéa 8.2.3.4.2 pour la spécification TC117R ou les wagons-citernes TC117P mis à niveau, le wagon-citerne peut être équipé d’un système qui empêche le déversement de contenu à partir d’un accessoire sur le dessus dans des conditions d’accident où un accessoire sur le dessus risque d’être cisaillé.

8.2.3.5 Enceinte protectrice des wagons-citernes transportant des marchandises dangereuses toxiques à l’inhalation

En plus des exigences prévues au sous-alinéa 8.2.3.2, le matériel de service de chaque wagon-citerne fabriqué après le 15 janvier 2015 pour le transport de marchandises dangereuses toxiques à l’inhalation doit être placé dans une enceinte protectrice dotée d’un couvercle.

  1. Chaque wagon-citerne doit être doté d’un système de protection pour le matériel de service et d’un manchon pouvant résister, sans défaillance, à un accident avec retournement à une vitesse de 14,5 km/h (9 milles à l’heure) dans lequel l’enceinte protectrice frappe une surface stationnaire supposée plate et rigide et la vitesse est déterminée comme linéaire, mesurée au centre géométrique du wagon-citerne chargé comme vecteur transversal. On estime qu’il y a défaillance lorsque l’enceinte protectrice déformée entre en contact avec tout matériel de service ou lorsque la capacité de rétention du chargement est compromise.
  2. En guise de solution de rechange à l’enceinte protectrice du matériel de service prévue en i., le wagon-citerne peut être équipé d’un système qui empêche le rejet du produit depuis les raccords supérieurs dans le cas d’un accident où il y aurait cisaillement d’un raccord supérieur quelconque, et ne sont autorisés que les dispositifs limiteurs de débit internes. Les dispositifs limiteurs à commande mécanique conçus pour rester fermés pendant le transport sont autorisés. Le manchon de la citerne doit satisfaire à la norme de rendement prévue en i.

8.2.4 Capacité du wagon-citerne.

Un wagon-citerne ne doit pas être fabriqué ni modifié de façon à dépasser la capacité de 130 596 L (34 500 gallons américains).

8.2.5 Attelage à retenue verticale

8.2.5.1 Norme de performance

Chaque wagon-citerne doit être équipé d’attelages capables de supporter, sans se désengager ni subir de défaillance de ses matériaux, des charges verticales d’au moins 889,6 kN (200 000 lbf) appliquées vers le haut et vers le bas, combinés à des charges de compression de 8,896 kN (2000 lbf), lorsqu’ils sont attachés à des véhicules ferroviaires qui sont équipés ou non d’attelages offrant cette capacité de retenue verticale.

8.2.5.2 Essai de vérification

La conformité aux exigences du sous-alinéa 8.2.5.1 doit être vérifiée par un essai d’un prototype représentatif des attelages à retenue verticale conformément au sous-alinéa 8.2.5.3.

8.2.5.3 Essai des attelages à retenue verticale

Un attelage à retenue verticale doit être mis à l’essai dans les conditions suivantes :

  1. l’attelage d’essai doit être mis à l’essai avec un autre attelage ou un attelage simulé ne résistant à la force verticale que par frottement à l’interface d’accouplement ou offrant les capacités décrites au sous-alinéa 8.2.5.1
  2. l’appareillage d’essai doit permettre de simuler la performance verticale de l’attelage à l’interface d’accouplement et ne doit pas empêcher la défaillance de l’attelage ni autrement entraver une défaillance par suite de l’application des forces ;
  3. l’essai doit être effectué comme suit :
    1. une charge verticale d’au moins 889,6 kN (200 000 lbf) doit être appliquée vers le bas et de façon continue pendant au moins 5 minutes sur la tête de l’attelage d’essai simultanément avec l’application d’une charge de compression nominale d’un attelage horizontal de 8,896 kN (2000 lbf) ;
    2. le mode opératoire décrit au sous-alinéa 8.2.5.3.c.i doit être répété avec une charge verticale supérieure ou égale à 889,6 kN (200 000 lbf) appliquée vers le haut ;
    3. pour chaque combinaison de charges prescrite aux deux sous-alinéas précédents, au moins trois essais satisfaisants consécutifs doivent être effectués. L’attelage satisfait aux critères d’essai lorsque les charges exigées dans la présente disposition ne provoquent pas un désengagement vertical ni une défaillance des matériaux.

8.2.6 Dispositifs de décharge de pression

8.2.6.1 Exigences de rendement

À l’exception des wagons-citernes de classe 113 et AAR 204W, les citernes de wagon-citerne doivent être équipées d’un ou de plusieurs dispositifs de décharge de pression ayant une capacité d’évacuation suffisante pour que la pression accumulée dans la citerne de wagon-citerne, dans les conditions d’incendie énoncées à l’appendice A de la publication de l’AAR intitulée Specifications for Tank Cars ne dépasse pas la pression nominale de déclenchement du dispositif de décharge de pression.

8.2.6.2 Matériau

Le dispositif de décharge de pression doit être fait d’un matériau compatible avec les marchandises dangereuses.

8.2.6.3 Paramètres des dispositifs de décharge de pression avec refermeture

Un dispositif de décharge de pression avec refermeture doit avoir une pression de début de décharge :

  1. supérieure ou égale à la PF ;
  2. inférieure ou égale à 33 % de la pression d’éclatement minimale de la citerne du wagon-citerne ;
  3. supérieure ou égale à 517 kPa (75 lb/po2).

Si la pression de début de décharge d’un dispositif de décharge de pression est supérieure à la pression d’essai énoncée dans la spécification de la citerne, la citerne doit être mise à l’essai à la pression de début de décharge du dispositif de décharge de pression prévue pour les wagons-citernes construits après l’entrée en vigueur de la présente norme.

8.2.6.4 Débit nominal

La capacité d’évacuation et le débit des dispositifs de décharge de pression doivent être conformes aux exigences suivantes :

  1. chaque dispositif de décharge de pression avec ou sans refermeture doit être conforme aux exigences énoncées à l’appendice A de la publication de l’AAR intitulée Specifications for Tank Cars ;
  2. le fabricant d’un dispositif de décharge de pression avec ou sans refermeture doit vérifier la conformité de tout dispositif de décharge de pression à l’exigence de l’appendice A de la publication de l’AAR intitulée Specifications for Tank Cars en mettant à l’essai un prototype représentatif de la conception de chaque dispositif de décharge de pression ;
  3. la pression nominale de déclenchement doit être :
    1. pour les citernes de wagon-citerne ayant une pression d’éclatement minimale supérieure à 3447 kPa (500 lb/po2), 110 % de la pression de début de décharge ;
    2. pour les citernes de wagons-citernes ayant une pression d’éclatement minimale inférieure ou égale à 3447 kPa (500 lb/po2), au moins 110 % et au plus 130 % de la pression de début de décharge.
8.2.6.5 Tolérances

Les dispositifs de décharge de pression avec refermeture doivent être conformes aux exigences suivantes :

  1. Pour les dispositifs neufs ou remis à neuf, la tolérance pour la pression de début de décharge est de ±21 kPa (± 3 lb/po2) pour les dispositifs ayant une pression nominale de début de décharge inférieure ou égale à 689 kPa (100 lb/po2) et de ± 3 % pour les dispositifs ayant une pression nominale de début de décharge supérieure à 689 kPa (100 lb/po2) ;
  2. La pression d’étanchéité aux vapeurs doit être supérieure ou égale à 80 % de la pression de début de décharge ; et
  3. Pour les dispositifs en service, la tolérance pour la pression de début de décharge est de -5 %/+10 % à condition que cette pression soit inférieure ou égale à la PF, sinon la tolérance autorisée est de -3 %/+10 %.
8.2.6.6 Dispositif de décharge de pression sans refermeture

Un dispositif de décharge de pression sans refermeture doit :

  1. comprendre un disque frangible conçu pour se rompre à 33 % de la pression d’éclatement de la citerne d’un wagon-citerne ;
  2. être doté d’un canal d’approche et d’un canal de décharge qui ne réduisent pas la capacité d’évacuation du dispositif de décharge de pression au-dessous de sa valeur minimale ;
  3. être conçu pour éviter que l’on puisse l’interchanger avec d’autres accessoires installés sur le wagon-citerne ;
  4. avoir une structure qui enceint et retient le disque frangible en place afin d’éviter, s’il est bien installé, toute distorsion et tout dommage au disque frangible ;
  5. être doté d’un couvercle, conçu pour diriger vers le bas toute évacuation de marchandises dangereuses, ainsi que d’un moyen empêchant tout positionnement inapproprié.
8.2.6.7 Disque frangible

Un disque frangible doit :

  1. être compatible avec les marchandises dangereuses ;
  2. être fabriqué conformément aux exigences énoncées à l’appendice A de la publication de l’AAR intitulée Specifications for Tank Cars ;
  3. ne pas contenir d’ouverture ;
  4. avoir une pression d’éclatement se situant entre +0 et -15 % de la pression d’éclatement indiquée sur le disque.
8.2.6.8 Dispositifs de décharge de pression combinés
  1. Si un dispositif de décharge de pression sans refermeture est utilisé en série avec un dispositif de décharge de pression avec refermeture, le dispositif de décharge de pression avec refermeture doit être situé en aval du dispositif de décharge de pression sans refermeture ;
  2. Si un dispositif à goupille de rupture est utilisé en combinaison avec un dispositif de décharge de pression avec refermeture, le dispositif à goupille de rupture doit être conçu pour se rompre à une pression précisée au sous-alinéa 8.2.6.3 et le dispositif de décharge de pression avec refermeture doit être réglé pour se déclencher à au plus 96 % de cette pression ;
  3. Si un disque frangible est utilisé en combinaison avec un dispositif de décharge de pression avec refermeture :
    1. le disque frangible doit être conçu pour se rompre à la pression énoncée au sous-alinéa 8.2.6.3 ;
    2. le dispositif de décharge de pression avec refermeture doit être réglé pour déclencher la décharge à une pression d’au plus 96 % de la pression précisée au sous-alinéa 8.2.6.3 ;
    3. un robinet à pointeau, un robinet d’essai ou un indicateur-témoin doit être installé pour détecter toute accumulation de pression entre le disque frangible et le dispositif de décharge de pression avec refermeture ;
    4. la pression d’étanchéité aux vapeurs et la tolérance de la pression de début de décharge du dispositif de décharge de pression avec refermeture doivent être basées sur le tarage de ce dispositif.
8.2.6.9 Emplacement des dispositifs de décharge de pression

Un dispositif de décharge de pression doit communiquer avec l’espace vapeur au-dessus des marchandises dangereuses et être situé aussi près que possible de l’axe longitudinal et du centre de la citerne.

8.2.6.10 Marquage des dispositifs de décharge de pression

Le dispositif de décharge de pression doit être marqué de façon permanente conformément aux exigences énoncées à l’appendice A de la publication de l’AAR intitulée Specifications for Tank Cars.

8.2.7 Systèmes de protection thermique

8.2.7.1 Norme de performance

Si un système de protection thermique est exigé par la présente norme, il doit être capable d’empêcher tout rejet des marchandises dangereuses hors d’un wagon-citerne rempli à sa limite de chargement autorisée, à l’exception de tout rejet par le dispositif de décharge de pression, lorsque soumis à :

  1. un feu en nappe pendant 100 minutes ;
  2. une flamme de chalumeau pendant 30 minutes.
8.2.7.2 Surviabilité et analyse thermique du système

La conformité aux exigences énoncées au sous-alinéa 8.2.7.1 doit être vérifiée premièrement par un essai de surviabilité du système conforme à l’appendice D, puis être vérifiée par une analyse du comportement du wagon-citerne et des marchandises dangereuses lorsque soumise aux conditions de feu énoncées au sous-alinéa 8.2.7.1. Une telle analyse doit tenir compte des paramètres suivants qui agissent en combinaison :

  1. les effets du feu sur les discontinuités de la citerne, les enceintes protectrices, les châssis, les chemises métalliques, le calorifugeage et la protection thermique ainsi que le flux thermique à travers ces éléments ;
  2. la position verticale et une position de renversement de 120 ° autour de l’axe longitudinal du wagon-citerne ;
  3. un feu en nappe qui enveloppe complètement le wagon-citerne et dont les températures sont supérieures ou égales à 815,6 °C (1500 °F) et un feu de chalumeau dont la température est supérieure ou égale à 1204,4 °C (2200 °F) ;
  4. une émissivité supérieure ou égale à 0,9 de la surface externe de la citerne  
  5. un coefficient de décharge du dispositif de décharge de pression de 0,8, pour les vapeurs, et de 0,6, pour les liquides, ou d’autres valeurs avec données d’essais réels à l’appui ;
  6. les caractéristiques de transfert de chaleur de la protection thermique ou du calorifuge en fonction de la température, selon les données d’essais réels ;
  7. les marchandises dangereuses qui sont à la température initiale de 46,1 °C (115 °F) ou, si inférieure, à la température la plus élevée à laquelle les marchandises dangereuses peuvent exister à l’état liquide dans la citerne ;
  8. le volume maximal de remplissage spécifié pour les marchandises dangereuses, en excluant toute limite de remplissage modifiée qui s’applique durant l’hiver ;
  9. la composition et les propriétés thermiques des marchandises dangereuses.
8.2.7.3 Systèmes de protection thermique pour les wagons-citernes neufs de classe 117

Pour les wagons-citernes de classe 117 construits après l’entrée en vigueur de la présente norme, le système de protection thermique doit avoir une couverture de fibre de céramique d’une épaisseur d’au moins 12,7 mm (1/2 po).

8.2.7.4 Conservation des dossiers

Le propriétaire du wagon-citerne doit monter et conserver un dossier complet de chaque analyse.

8.2.8 Systèmes de résistance à la perforation des têtes de citerne

8.2.8.1 Norme de performance

Si un système de résistance à la perforation des têtes de citerne est précisé, il doit être en mesure de soutenir le choc attelage-tête énoncé à l’appendice C, à une vitesse relative de wagon-citerne de 29 km/h (18 mi/h) sans la moindre fuite de marchandises dangereuses lorsque :

  1. la masse du wagon de choc est supérieure ou égale à 119 295 kg (263 000 lb) ;
  2. le wagon-citerne soumis au choc est attelé à un ou à plusieurs wagons d’appui stationnaires dont la masse totalise au moins 217 724 kg (480 000 lb) et que le frein à main est mis sur le dernier wagon d’appui ;
  3. la pression interne du wagon-citerne soumis au choc est supérieure ou égale à 698 kPa (100 lb/po2).
8.2.8.2 Vérification

La conformité aux exigences du sous-alinéa 8.2.8.1 doit être vérifiée par des essais en vraie grandeur conformément à l’appendice C ou, comme solution de remplacement, la conformité aux exigences du sous-alinéa 8.2.8.1 est réputée être assurée par l’installation d’un blindage de protection de tête complète ou d’une chemise de tête complète à chaque extrémité du wagon-citerne conformément à toutes les exigences suivantes :

  1. le blindage ou la chemise est d’épaisseur supérieure ou égale à 12,7 mm (1/2 po), épouse la forme de la tête de citerne et est fabriqué en acier dont la résistance à la traction minimale spécifiée est supérieure ou égale à 379 MPa (55 000 lb/po2) ;
  2. la conception et les exigences d’essai du blindage ou de la chemise doivent être conformes aux exigences d’essai de choc énoncées au paragraphe 5.3 de la publication de l’AAR intitulée Specifications for Tank Cars ;
  3. la qualité d’exécution du blindage ou de la chemise doit être conforme aux exigences énoncées au chapitre 5 de la publication de l’AAR intitulée Design, Fabrication, and Construction of Freight Cars.
8.2.8.3 Présomption

À moins d’indication contraire dans la présente norme, il est permis de déroger aux exigences de l’alinéa 8.2.8 requérant un système de résistance à la perforation des têtes de citerne dans le cas d’un wagon-citerne de classe 105 dont la pression d’essai de citerne est supérieure ou égale à 3447 kPa (500 lb/po2).

8.3 Exigences générales relatives aux citernes de wagon-citerne TC 111, aux citernes de wagon-citerne TC 117 et aux citernes de wagon-citerne TC sous pression

8.3.1 Généralités

Une citerne de wagon-citerne de spécification TC 111, TC 117 ou wagon-citerne TC sous pression doit être conforme aux exigences du présent article, sauf dispositions contraires prévues dans la spécification particulière.

8.3.2 Citernes de wagon-citerne sous pression

Une citerne de wagon-citerne sous pression doit :

  1. être soudée par fusion et avoir des têtes bombées vers l’extérieur ;
  2. avoir une section transversale circulaire ;
  3. avoir sur le dessus un manchon de trou d’homme ;
  4. être dotée d’un couvercle de trou d’homme à l’endroit où tous les éléments de robinetterie et tous les dispositifs d’échantillonnage et de mesure nécessaires sont montés ;
  5. être dotée d’une enceinte protectrice conformément au sous-alinéa 8.2.3.2 ;
  6. n’avoir dans la citerne que les ouvertures autorisées dans la spécification ;
  7. être équipées d’une coque et de tête normalisées en acier au carbone  les têtes doivent être normalisées après façonnage, à moins d’approbation contraire particulière par le directeur exécutif.

8.3.3 Citernes de wagon-citerne de spécification TC 111 et TC 117

Une citerne de wagon-citerne de spécification TC 111 ou TC 117 doit :

  1. être soudée par fusion et avoir des têtes bombées vers l’extérieur ;
  2. avoir une section transversale circulaire ;
  3. avoir au moins un trou d’homme.

8.3.4 Soudage

Les soudeurs et les méthodes de soudage doivent respecter les exigences énoncées à l’appendice W de la publication de l’AAR intitulée Specifications for Tank Cars.

8.3.5 Plaque de métal

8.3.5.1

La tôle d’acier au carbone et faiblement allié utilisée doit être conforme à l’appendice M de la publication de l’AAR intitulée Specifications for Tank Cars.

8.3.5.2

Tôle en alliage d’aluminium :

  1. les alliages doivent avoir subi l’une des trempes suivantes : 0, H112 ou H32, sauf pour l’alliage 5083 qui doit obligatoirement avoir subi la trempe 0 ;
  2. le métal d’apport de soudure se conformant au type Unified Numbering System UNS A95556 ne doit pas être utilisé ;
  3. la tôle doit être conforme à l’une des spécifications et à la résistance à la traction minimale correspondante énoncée dans le tableau suivant :
    Spécification Résistance à la traction minimale
    MPa (lb/po2)
    ASTM B209M ou B209, alliage 5052 172 (25 000)
    ASTM B209M ou B209, alliage 5083 262 (38 000)
    ASTM B209M ou B209, alliage 5086 241 (35 000)
    ASTM B209M ou B209, alliage 5154 207 (30 000)
    ASTM B209M ou B209, alliage 5254 207 (30 000)
    ASTM B209M ou B209, alliage 5454 214 (31 000)
    ASTM B209M ou B209, alliage 5652 172 (25 000)
8.3.5.3

Tôle d’acier fortement allié :

  1. la tôle doit être conforme à l’une des spécifications et à la résistance à la traction minimale correspondante énoncée dans le tableau suivant :
    Spécification Résistance à la traction minimale
    MPa (lb/po2)
    ASTM A240/A240M, Type 304L 483 (70 000)
    ASTM A240/A240M, Type 316L 483 (70 000)
    ASTM A240/A240M, Type 304 517 (75 000)
    ASTM A240/A240M, Type 316 517 (75 000)
  2. la tôle doit être testée conformément à la procédure décrite pour le matériau de la tôle et, après un traitement de sensibilisation, elle doit montrer pendant le test une vitesse de corrosion inférieure à la valeur correspondante indiquée dans le tableau suivant :
    ASTM A262
    Méthode d’essai
    Matériau Vitesse de corrosion
    mm (po) par mois
    Méthode B Types 304, 304L, 306 et 316L 0,1016 (0,0040)
    Méthode C Type 304L 0,0508 (0,0020)

8.3.6 Épaisseur minimale

8.3.6.1

L’épaisseur minimale, en millimètres (pouces), mesurée après façonnage de la coque et des têtes ellipsoïdes ayant un rapport de 2:1 de la citerne, doit être la plus élevée des valeurs suivantes :

  1. l’épaisseur minimale de tôle énoncée à l’alinéa 8.3.22 ou 8.3.25 ; et
  2. l’épaisseur de la plaque, obtenue à l’aide de l’équation suivante :

    t = P d 2 S E

    où :

    t = épaisseur minimale de tôle, en mm (po), après façonnage

    P   =    pression d’éclatement minimale, en MPa (lb/po2)

    d    =    diamètre intérieur, en mm (po)

    S   =    résistance à la traction minimale du matériau des tôles, en MPa (lb/po2), comme énoncé à l’alinéa 8.3.5

    E   =    0,9, coefficient représentant l’efficacité des joints soudés, sauf pour les soudures radiographiées à 100 %, où E = 1,0

8.3.6.2

Si on utilise un matériau de revêtement ayant une résistance à la traction minimale supérieure ou égale à celle de la tôle de base, le revêtement doit être considéré comme faisant partie intégrante de la tôle de base pour la détermination de l’épaisseur. Toutefois, si on utilise un matériau de revêtement ayant une résistance à la traction inférieure à celle de la tôle de base, c’est cette dernière seule qui doit satisfaire à l’exigence d’épaisseur.

8.3.7 Têtes de citerne

8.3.7.1

Les têtes externes de citerne doivent avoir la forme d’un ellipsoïde de révolution dont le grand axe est égal au diamètre de la coque et dont le petit axe est égal à la moitié du grand axe.

8.3.7.2

Les têtes internes de citerne sur une citerne de wagon-citerne à compartiments de spécification 111 ou 117 doivent être soit de forme ellipsoïde selon un rapport de 2:1, soit de forme bombée avec rebord, et leur épaisseur doit être conforme à l’alinéa 8.3.6. Une tête interne doit être constituée :

  1. d’un grand axe intérieur égal ou inférieur à 3048 mm (120 po) ;
  2. d’un rayon de joint de citerne intérieur égal ou supérieur à :
    1. 95,3 mm (3,75 po) pour les citernes en nickel, en acier allié ou en acier non allié ;
    2. 127 mm (5 po) pour les citernes en alliage d’aluminium.
8.3.7.3

Sous réserve du sous-alinéa 8.3.7.4, chaque tête de citerne faite d’acier d’un « grain fin » selon la spécification de matériau et qui est façonnée à chaud à une température supérieure ou égale à 926,7 °C (1700 °F) doit être normalisée après façonnage par chauffage de l’acier à une température comprise entre 843,3 °C et 926,7 °C (1550 °F et 1700 °F), en maintenant la température à l’intérieur de cette fourchette selon la durée la plus élevée de 30 minutes et au moins 1 heure pour chaque 25,4 mm (1 po) d’épaisseur et ensuite faire le refroidissement à l’air.

8.3.7.4

Lorsque la spécification du matériau exige un traitement de trempe et revenu, il faut appliquer le traitement qui y est prescrit en faveur des mesures énoncées au sous-alinéa 8.3.7.3.

8.3.8 Citernes de wagon-citerne de spécification 111 et 117 à compartiments

8.3.8.1

Si une citerne est divisée en compartiments par l’insertion de têtes internes :

  1. les têtes internes doivent être insérées conformément aux exigences énoncées au paragraphe E6.0 de la publication de l’AAR intitulée Specifications for Tank Cars et doivent être conformes aux exigences de l’alinéa 8.3.25 ;
  2. il doit y avoir au moins un orifice de vidange taraudé, le plus bas possible, dans les espaces vides entre les têtes de compartiment, et un orifice taraudé au haut de la citerne ces orifices taraudés doivent être à filetage NPT et avoir au moins ¾ po et au plus 1 ½ po de diamètre ;
  3. les orifices du haut et du bas doivent être fermés par un bouchon mâle plein à filetage NPT.
8.3.8.2

Lorsque chacun des compartiments d’une citerne compartimentée est fabriqué comme une citerne distincte :

  1. les différentes citernes doivent être réunies par un cylindre en tôle ayant une épaisseur supérieure ou égale à celle requise pour la coque de la citerne ;
  2. le cylindre doit :
    1. être appliqué sur la partie extérieure des rebords des têtes de citerne ;
    2. être ajusté sur la partie plane de l’extérieur des rebords des têtes de la citerne à compartiments ;
    3. être en contact avec le rebord de tête sur une distance d’au moins deux fois l’épaisseur de tôle ou d’au moins 25,4 mm (1 po), si cette dernière valeur est supérieure ;
    4. être joint au rebord de tête par une soudure d’angle pleine ;
  3. la distance entre le joint de tête et le cylindre doit être supérieure ou égale à 38,1 mm (1,5 po) ou à trois fois l’épaisseur de tôle, si cette dernière valeur est supérieure ;
  4. les volumes constitués par l’espace entre des têtes de citernes jointes ensemble pour former une citerne à compartiments doivent être équipés d’au moins un orifice de vidange taraudé, le plus bas possible, et d’un orifice taraudé au haut de la citerne ces orifices taraudés doivent être à filetage NPT et avoir au moins ¾ po et au plus 1½ po de diamètre ;
  5. les orifices du haut et du bas doivent être fermés par un bouchon mâle plein à filetage NPT.

8.3.9 Accessoires

8.3.9.1

Les citernes doivent posséder des plaques de renfort entre les supports extérieurs et la citerne si les soudures des accessoires ont une longueur supérieure ou égale à 152 mm linéaires (6 po linéaires) de cordon de 6,35 mm (¼ po) d’une soudure équivalente par support ou patte de support :

  1. les accessoires minces, tels que les serpentins de chauffage extérieurs et les gouttières ;
  2. les patins coulés de déchargement par le bas attaché aux citernes sur une grande surface ;
  3. les accessoires faisant toute la circonférence, tels que les anneaux d’attache de la citerne à compartiments et les anneaux raidisseurs de la citerne, toujours attachés aux citernes ; ou
  4. les plaques de renfort ou les barres d’armature du bas de la citerne et les accessoires qui y sont soudés.
8.3.9.2

Des plaques de renfort sont requises pour les accessoires suivants :

  1. tout dispositif de support du matériel de freinage pneumatique ;
  2. tout autre support ou accessoire, peu importe la longueur de soudure, si le support ou l’accessoire peut causer des dommages attribuables à la fatigue, à la surtension, à la constriction ou à la perforation en cas d’accident.
8.3.9.3

Les plaques de renfort doivent :

  1. être d’une épaisseur supérieure ou égale à 6,35 mm (¼ po) ;
  2. ne pas dépasser de plus de 15 % l’épaisseur de la coque de la citerne sur laquelle elles sont soudées ;
  3. avoir tous leurs coins arrondis à un rayon égal ou supérieur à 25,4 mm (1 po) ;
  4. être fixées à la citerne par des soudures d’angle, sous réserve des dispositions relatives la mise à l’air libre ;
  5. avoir une soudure d’angle de la patte unissant les plaques de renfort à la citerne, dont la taille ne dépasse pas l’épaisseur de la coque de la citerne.
8.3.9.4

La distance entre un support et le rebord de la plaque de renfort à laquelle il est attaché doit être au moins trois fois l’épaisseur de la plaque.

8.3.9.5

La résistance limite au cisaillement des soudures joignant les supports aux plaques de renfort ne doit pas dépasser 85 % de celle des soudures unissant les plaques de renfort à la citerne.

8.3.10 Dispositifs de déchargement par le bas

8.3.10.1

Le dispositif de déchargement par le bas ne doit pas dépasser de la coque de la citerne plus que la longueur autorisée à l’appendice E de la publication de l’AAR intitulée Specifications for Tank Cars.

8.3.10.2

Chaque réducteur, chaque fermeture secondaire et chaque accessoire du dispositif de déchargement par le bas doivent être retenus par une chaîne d’au moins 9,53 mm (3/8 po) ou par un lien équivalent, sauf les bouchons de fermeture du dispositif pour lesquels une chaîne de 6,35 mm (¼ po) peut être utilisée (ou son équivalent).

8.3.10.3

Si la fermeture du dispositif de déchargement par le bas est du type combiné à bouchon femelle et robinet, le raccord du tuyau au robinet doit être fermé par un bouchon mâle, un bouchon femelle ou un dispositif de raccord rapide.

8.3.10.4

Les dispositifs de déchargement par le bas ne devraient comprendre que le robinet, le réducteur et les fermetures qui sont nécessaires pour raccorder l’équipement de manutention.

8.3.10.5

Chaque dispositif de déchargement par le bas doit être équipé d’une fermeture étanche aux liquides à son extrémité inférieure.

8.3.10.6

Sur les wagons-citernes qui ont des longrines centrales continues, un robinet à tournant sphérique peut être soudé sur le fond de la citerne, à l’extérieur, ou être monté sur un coussinet ou manchon fixé sur le fond de la citerne, à l’extérieur, au moyen d’un assemblage à rainure et languette ou d’un assemblage mâle-femelle. La rainure de rupture ou son équivalent ne doit pas se prolonger sous le rebord inférieur de la longrine centrale.

8.3.10.7

Sur les wagons-citernes sans longrines centrales continues, un robinet à tournant sphérique peut être soudé sur le fond de la citerne, à l’extérieur, ou être monté sur un coussinet ou manchon au moyen d’un assemblage à rainure et languette ou d’un assemblage mâle-femelle. Le coussinet ou manchon doit être fixé sur le fond de la citerne à l’extérieur.

8.3.10.8

Le coussinet ou manchon mentionné aux sous-alinéas 8.3.10.6 et 8.3.10.7 doit avoir au plus 63,5 mm (2,5 po) d’épaisseur, mesurée sur l’axe longitudinal de la citerne.

8.3.10.9

Le mécanisme de commande du robinet doit avoir un dispositif permettant de verrouiller le robinet en position fermée pendant le transport.

Dans le cas d’un wagon-citerne TC 114, 117 ou 120 équipé d’un robinet de déchargement par le bas, la poignée du robinet — à moins qu’elle ne soit rangée séparément — doit être conçue de façon à se plier, à se libérer ou à être protégée lors d’un impact sans que le robinet s’ouvre ou de façon que toute la poignée soit située dans la structure de protection des discontinuités de fonds.

8.3.10.10

Pour permettre le raccordement des conduites de manutention, le fond de la partie principale de la buse de déchargement ou du corps des robinets extérieurs, ou de tout accessoire fixé à ces dispositifs, doit être muni :

  1. d’un dispositif de fermeture avec brides boulonnées incluant un bouchon mâle pour tuyau d’au moins 1 po (filetage NPT) ou incluant un robinet auxiliaire avec une fermeture filetée ;
  2. d’un dispositif de fermeture à bouchon femelle vissé incluant un bouchon mâle pour tuyau d’au moins 1 po (filetage NPT) ou incluant un robinet auxiliaire avec une fermeture filetée ;
  3. d’un dispositif à raccord rapide équipé d’une fermeture à bouchon mâle d’au moins 1 po (filetage NPT) ou équipé d’une fermeture à bouchon femelle vissé avec un bouchon mâle d’au moins 1 po (filetage NPT). Un robinet d’essai auxiliaire d’au moins 1 po avec fermeture filetée peut remplacer le bouchon mâle pour tuyau de 1 po (filetage NPT). Si la fermeture à bouchon femelle n’a pas de bouchon mâle ni de robinet d’essai auxiliaire intégré, un bouchon mâle vissé d’au moins 1 po (filetage NPT) doit être installé dans le manchon de sortie au-dessus de la fermeture ;
  4. dispositif à raccord rapide à deux éléments équipé d’un capuchon antipoussière à brides doit comporter un robinet auxiliaire sur canalisation, soit intégré au dispositif à raccord rapide, soit monté entre le robinet primaire de déchargement par le bas et le dispositif à raccord rapide. Le capuchon antipoussière du dispositif à raccord rapide ou le manchon de sortie doit être équipé d’une fermeture d’au moins 1 po (filetage NPT).
8.3.10.11

Si la buse de déchargement fait saillie de 152 mm (6 po) ou plus hors de la coque de la citerne, elle doit être conforme aux exigences suivantes :

  1. une rainure de rupture en V doit y être taillée (et non formée au moment du coulage de la pièce), dans la partie supérieure, à un endroit situé immédiatement sous la partie la plus basse du robinet, assez profondément pour que l’épaisseur de paroi de la buse à la base du V ne dépasse pas 6,35 mm (¼ po) ;
  2. si la buse de déchargement, dans le cas des robinets intérieurs, ou les corps de robinet, dans le cas des robinets extérieurs, sont munis d’une chemise de vapeur, la rainure de rupture ou son équivalent doit alors se trouver sous la chambre à vapeurs, mais plus haut que le dessous des longrines centrales sur les wagons-citernes munis de longrines centrales continues ;
  3. si la buse de déchargement n’est pas d’une seule pièce ou qu’il y a des robinets extérieurs, il faut prévoir un dispositif équivalent pour remplacer la rainure de rupture ;
  4. sur les wagons-citernes sans longrines centrales continues, la rainure de rupture en V ou son équivalent ne doit pas être à plus de 381 mm (15 po) sous la coque de la citerne ;
  5. sur les wagons-citernes avec longrines centrales continues, la rainure de rupture ou son équivalent doit être plus haut que le dessous des longrines centrales.
8.3.10.12

L’épaisseur de la bride sur la buse de déchargement, ou du corps de robinet dans le cas des robinets extérieurs, doit être suffisante pour empêcher :

  1. que le robinet et son siège ne soient déformés par une modification de la forme de la coque de la citerne causée par une dilatation des marchandises dangereuses ou par une dilatation produite par d’autres causes ;
  2. qu’en cas de rupture accidentelle, la buse de déchargement ne se brise au-dessus de la rainure de rupture en V ou du dispositif équivalent.
8.3.10.13

Le robinet ne doit comporter aucune ailette ni tige qui fasse saillie sous la rainure de rupture en V ou son équivalent. Le robinet et son siège doivent, de plus, être faciles à atteindre ou à enlever, pour les réparations, y compris pour le meulage.

8.3.11 Dispositifs de rinçage par le bas

8.3.11.1

Le dispositif de rinçage par le bas ne doit pas dépasser la coque de la citerne plus que ce qui est autorisé à l’appendice E de la publication de l’AAR intitulée Specifications for Tank Cars.

8.3.11.2

Si la buse de rinçage fait saillie de 152 mm (6 po) ou plus hors de la coque de la citerne, elle doit être conforme aux exigences suivantes :

  1. une rainure de rupture en V doit y être taillée (et non formée au moment du coulage de la pièce), dans la partie supérieure, à un endroit situé immédiatement sous la partie la plus basse du bouchon mâle ou du siège de la fermeture intérieure, assez profondément pour que l’épaisseur de paroi de la buse à la base du V ne dépasse pas 6,35 mm (¼ po) ;
  2. si la buse de rinçage n’est pas d’une seule pièce, il faut prévoir un dispositif équivalent pour remplacer la rainure de rupture ;
  3. l’épaisseur de la buse de rinçage doit être suffisante pour éviter, en cas de rupture accidentelle, que la buse de déchargement ne se brise au-dessus de la rainure de rupture en V ou du dispositif équivalent ;
  4. sur les wagons-citernes sans longrines centrales continues, la rainure de rupture en V ou son équivalent ne doit pas être à plus de 381 mm (15 po) sous la chemise extérieure ;
  5. sur les wagons-citernes avec longrines centrales continues, la rainure de rupture en V ou son équivalent doit être plus haut que le dessous des longrines centrales.
8.3.11.3

La fermeture de la buse de rinçage doit être munie d’un bouchon mâle plein de ¾ po (filetage NPT). Le bouchon doit être attaché à la buse par une chaîne d’au moins 6,35 mm (¼ po).

8.3.12 Manchons et couvercles de trou d’homme sur une citerne de wagon-citerne TC sous pression

8.3.12.1

Le manchon de trou d’homme doit être en acier laminé ou forgé, dans le cas d’une citerne en acier, ou en aluminium mécanosoudé, dans le cas d’une citerne en aluminium n son orifice d’accès doit avoir un diamètre intérieur égal ou supérieur à 457 mm (18 po) s’il est circulaire ou un petit diamètre d’au moins 356 mm (14 po) et un grand diamètre d’au moins 457 mm (18 po) s’il est oblong ou ovale. Le manchon doit être soudé à la citerne et son orifice doit être renforcé conformément aux exigences énoncées à l’appendice E de la publication de l’AAR intitulée Specifications for Tank Cars.

8.3.12.2

Le couvercle de trou d’homme doit être fixé au manchon du trou d’homme par des boulons ou des goujons ne pénétrant pas à l’intérieur de la citerne.

8.3.13 Brides de trou d’homme, brides de dispositif de sécurité, brides de buse de déchargement par le bas, brides de buse de rinçage par le bas et autres accessoires et ouvertures sur une citerne de wagon-citerne de spécification 111 et 117

8.3.13.1

Les accessoires doivent être soudés par fusion à la citerne et renforcés conformément aux exigences énoncées à l’appendice E de la publication de l’AAR intitulée Specifications for Tank Cars.

8.3.13.2

L’ouverture dans le trou d’homme doit avoir un diamètre égal ou supérieur à 406 mm (16 po) o toutefois, les trous d’homme pourvus d’une doublure doivent avoir un diamètre égal ou supérieur à 457 mm (18 po) avant l’application de la doublure.

8.3.13.3

La bride de trou d’homme doit être en métal coulé, forgé ou mécanosoudé et soudable avec le métal dont est faite la coque de la citerne.

8.3.13.4

Les ouvertures pour les trous d’homme ou les autres éléments du matériel de service doivent être renforcées.

8.3.13.5

Pour les wagons-citernes TC 117, tout le matériel de service de la coque supérieure — sauf pour un trou d’homme monté sur charnière ou boulonné — est monté sur la plaque de finition et placé dans une enceinte protectrice conforme aux exigences énoncées à l’alinéa 8.2.3.4.

8.3.14 Traitement thermique après soudage

8.3.14.1

Une fois le soudage terminé, les citernes d’acier et tous les accessoires qui y sont soudés doivent subir un traitement thermique après soudage en une seule unité conformément aux exigences énoncées à l’appendice W de la publication de l’AAR intitulée Specifications for Tank Cars.

8.3.14.2

Dans le cas des citernes en aluminium, le traitement thermique après soudage est interdit.

8.3.14.3

Les citernes et les accessoires soudés faits en acier fortement allié ne requièrent pas de traitement thermique après soudage.

8.3.15 Couvercles de trous d’homme sur une citerne de wagon-citerne de spécification 111 ou 117

Les couvercles de trous d’homme doivent être conformes aux exigences énoncées au paragraphe E3.3 de l’appendice E de la publication de l’AAR intitulée Specifications for Tank Cars.

8.3.16 Robinetterie de mise à l’air libre, robinetterie de chargement et de déchargement et dispositifs de jaugeage, de mesure et d’échantillonnage sur une citerne de wagon-citerne TC sous pression

8.3.16.1

La robinetterie de mise à l’air libre et la robinetterie de chargement et de déchargement doivent être faites d’un métal compatible avec les marchandises dangereuses et doivent pouvoir supporter la pression d’essai de la citerne sans qu’il y ait de fuites.

8.3.16.2

La robinetterie de mise à l’air libre et la robinetterie de chargement et de déchargement doivent être directement boulonnée au siège, sur le couvercle du trou d’homme, sous réserve de l’alinéa 8.3.23.

8.3.16.3

Les orifices de la robinetterie de mise à l’air libre et de la robinetterie de chargement et de déchargement doivent être fermés par des bouchons mâles vissés ou par d’autres dispositifs de fermeture, qui doivent être attachés pour ne pas être perdus ou placés aux mauvais endroits.

8.3.16.4

Les tuyaux intérieurs de la robinetterie de chargement et de déchargement doivent être assujettis par des pièces d’ancrage.

8.3.16.5

Les dispositifs de jaugeage, les dispositifs d’échantillonnage et les puits thermométriques :

  1. doivent être faits d’un métal compatible avec les marchandises dangereuses et pouvoir supporter la pression d’essai de la citerne sans qu’il y ait de fuites ;
  2. le tuyau intérieur du puits thermométrique doit être ancré de manière à éviter la rupture ;
  3. le puits thermométrique doit être fermé par un robinet fixé à proximité du couvercle de trou d’homme et fermé par un bouchon mâle vissé. D’autres dispositifs permettant de vérifier l’étanchéité du puits thermométrique sans avoir à complètement enlever la fermeture peuvent être utilisés.
8.3.16.6

Une cuvette d’égouttage ou une cuvette à siphon, soudée à la coque ou formée à même cette dernière, doit être conforme aux exigences suivantes :

  1. les cuvettes d’égouttage ou à siphon doivent être faites d’un métal coulé, forgé ou mécanosoudé qui est soudable au métal dont est faite la coque de la citerne ;
  2. si la cuvette d’égouttage ou à siphon est formée à même le bas de la coque du contenant intérieur, l’épaisseur de paroi dans la partie qui est ainsi modifiée doit être supérieure ou égale à celle exigée pour la coque ;
  3. dans le cas d’une partie d’une citerne à section transversale circulaire à laquelle est fixée une cuvette d’égouttage ou une cuvette à siphon, il n’est pas obligatoire de respecter les exigences relatives au faux rond du paragraphe W13.5 de la publication de l’AAR intitulée Specifications for Tank Cars ;
  4. Les parois de toute section d’une cuvette d’égouttage ou d’une cuvette à siphon qui ne fait pas partie d’un cylindre de révolution doivent être assez épaisses et assez renforcées pour que les contraintes causées par une pression interne donnée dans les parois soient inférieures ou égales à la contrainte circonférentielle qu’entraînerait la même pression interne dans les parois d’une citerne à section transversale circulaire conçue conformément aux exigences énoncées au sous-alinéa 8.4.5.1 et à l’alinéa 8.4.10. L’épaisseur de paroi de la cuvette d’égouttage doit être supérieure ou égale à celle énoncée au sous-alinéa 8.4.23.1.

8.3.17 Dispositifs de jaugeage, dispositifs de chargement et de déchargement par le haut et dispositifs de mise à l’air libre et d’admission d’air pour une citerne de wagon-citerne de spécification 111 ou 117.

8.3.17.1

Chaque dispositif doit être conçu de façon à ce qu’il ne puisse être permuté avec un autre élément du matériel de service.

8.3.17.2

Les tuyaux de déchargement doivent être solidement fixés à l’intérieur de la citerne.

8.3.17.3

Lorsque le dispositif est muni d’appareils de robinetterie ou d’autres accessoires pour le chargement ou le déchargement, chaque dispositif, y compris les appareils de robinetterie ou autres accessoires, doit être placé dans une enceinte protectrice.

8.3.17.4

Les enceintes protectrices ne sont pas obligatoires lorsqu’on se sert de robinets à tournant conique ou sphérique dont les manettes sont enlevées.

8.3.17.5

Les raccords de tuyau des appareils de robinetterie doivent pouvoir être fermés.

8.3.17.6

Il n’est pas nécessaire qu’il y ait une enceinte protectrice pour une soupape casse-vide.

8.3.17.7

Lorsqu’un wagon-citerne doté d’un couvercle de trou d’homme sur charnières est équipé d’une jauge interne fixe, il doit y avoir une jauge de creux visible par l’ouverture du trou d’homme.

8.3.17.8

S’il y a des dispositifs de chargement permettant de remplir la citerne alors que le couvercle est fermé, il peut aussi y avoir un tube jaugeur pour déterminer si le creux nécessaire est disponible. Ce tube doit être équipé d’un robinet de régulation d’au plus ¼ po (filetage NPT) installé à l’extérieur de la citerne, dans une enceinte protectrice.

8.3.17.9

D’autres dispositifs peuvent être utilisés au lieu de la jauge de creux ou du tube jaugeur mentionné au sous-alinéa 8.3.17.7 ou 8.3.17.8.

8.3.17.10

Une cuvette d’égouttage ou une cuvette à siphon, soudée à la coque ou formée à même cette dernière, doit être conforme aux exigences suivantes :

  1. les cuvettes d’égouttage ou à siphon doivent être faites d’un métal coulé, forgé ou mécanosoudé qui est soudable au métal dont est faite la coque de la citerne ;
  2. si la cuvette d’égouttage ou à siphon est formée à même le bas de la coque du contenant intérieur, l’épaisseur de paroi dans la partie qui est ainsi modifiée doit être supérieure ou égale à celle exigée pour la coque ;
  3. Dans le cas d’une partie d’une citerne à section transversale circulaire à laquelle est fixée une cuvette d’égouttage ou une cuvette à siphon, il n’est pas obligatoire de respecter les exigences relatives au faux rond du paragraphe W13.5 de la publication de l’AAR intitulée Specifications for Tank Cars ;
  4. Les parois de toute section d’une cuvette d’égouttage ou d’une cuvette à siphon qui ne fait pas partie d’un cylindre de révolution doivent être assez épaisses et assez renforcées pour que les contraintes causées par une pression interne dans les parois soient inférieures ou égales à la contrainte circonférentielle causée par la même pression interne dans les parois d’une citerne à section transversale circulaire conçue conformément aux exigences énoncées à l’alinéa 8.3.6. L’épaisseur de paroi de la cuvette d’égouttage doit être supérieure ou égale à celle énoncée à l’alinéa 8.3.25.
8.3.17.11

Lorsque des dispositifs de chargement, de déchargement par le haut, de mise à l’air libre ou d’admission d’air sont installés à un endroit éloigné du trou d’homme et que leurs tuyaux sont à découvert :

  1. des robinets d’arrêt doivent être installés directement sur les manchons ou sur les supports de renfort là où ils traversent la coque de la citerne ces robinets d’arrêt doivent être placés dans des enceintes protectrices pouvant être scellées ;
  2. les tuyaux doivent comporter des rainures de rupture et des pièces d’ancrage appropriées ;
  3. les canalisations de liquide doivent être pourvues de soupapes de sûreté, au cas où une partie des marchandises dangereuses s’y trouverait bloquée ;
  4. des dispositifs doivent permettre la fermeture des appareils de robinetterie en cours de transport.
8.3.17.12

Lorsqu’il faut une enceinte protectrice, son couvercle et ses parois doivent avoir une épaisseur d’au moins 3,02 mm (0,119 po).

8.3.18 Bouchons mâles pour ouvertures

8.3.18.1

Chaque bouchon mâle doit être plein, avoir un filetage NPT et être assez long pour pouvoir être vissé au moins six tours à l’intérieur des accessoires ou des citernes.

8.3.18.2

Chaque bouchon mâle qui est introduit par l’extérieur d’une tête de citerne de spécification 111A doit porter la lettre « S » d’une hauteur supérieure ou égale à 9,53 mm (3/8 po) estampée ou moulée lors du coulage, sur la surface extérieure du bouchon. La lettre « S » indique que le bouchon mâle est solide.

8.3.19 Calorifuge

Les wagons-citernes de spécification 105 et 120 doivent être calorifugés. Lorsque du calorifuge est requis, il doit être conforme à toutes les exigences suivantes :

  1. la coque et la tête de la citerne doivent être calorifugées ;
  2. la couche de calorifuge doit être entièrement recouverte d’une chemise métallique d’une épaisseur supérieure ou égale à 3,04 mm (calibre 11) avec solins autour de toutes les ouvertures pour en assurer l’étanchéité ;
  3. la surface extérieure des citernes en acier au carbone et la surface intérieure des chemises en acier au carbone doivent être recouvertes d’un revêtement qui protège contre la corrosion ;
  4. si des dispositifs de chauffage extérieurs sont fixés à la citerne, l’épaisseur de calorifuge sur chaque élément chauffant peut être réduite à la moitié de ce qui est exigé pour la coque ;
  5. le calorifuge doit avoir une épaisseur suffisante pour que la conductance thermique globale à 15,6 °C (60 °F) soit inférieure ou égale à 4,599 kJ/h·m2° C (0,225 BTU/h·pi2·°F) pour les wagons-citernes de spécification 111 et 117 ou 1,533 kJ/h·m2 °C (0,075 BTU/h·pi2·°F) pour les wagons-citernes sous pression.

8.3.20 Marquages permanents

Sous réserve du paragraphe 7.3, une citerne de wagon-citerne doit être conforme aux exigences de marquage suivantes :

8.3.20.1

Chaque citerne doit porter les marques permanentes suivantes :

  1. la spécification de la citerne du wagon-citerne ;
  2. le mois et l’année de l’essai initial de la citerne ;
  3. la marque d’identification du fabricant de la citerne ;
  4. la marque d’identification de l’assembleur du wagon-citerne, s’il est différent du fabricant de la citerne ;
  5. la spécification de matériau de la paroi de la citerne, y compris les spécifications de matériau distinctes pour la coque et pour les têtes si elles diffèrent, ainsi que la spécification de matériau de revêtement si la citerne a un revêtement interne.
8.3.20.2

Les marques permanentes doivent être estampées en lettres et chiffres de hauteur supérieure ou égale à 9,53 mm (3/8 po) dans le métal sur la surface extérieure, près du centre de chacune des deux têtes.

8.3.20.3

Dans le cas d’une citerne de wagon-citerne de spécification TC 111 ou 117, le dernier chiffre du numéro de spécification peut être omis de la marque  par exemple une marque « TC 111A100W » pour un wagon-citerne de spécification 111A100W2

TC 105A100W

12 01

ABC

Assembler/Assembleur DEF

Head/Tête ASTM A 516-70

Shell/Coque TC128 B

Revêtement ASTM A 240-304 clad

 

8.3.21 Essai sous pression des citernes

8.3.21.1

Chaque citerne doit être mise à l’essai :

  1. en remplissant à rebord la citerne et le manchon du trou d’homme avec de l’eau ou un autre liquide de viscosité similaire, à une température inférieure ou égale à 37,8 °C (100 °F) pendant tout l’essai ;
  2. en appliquant une pression supérieure ou égale à la pression prescrite pour la citerne du wagon-citerne pendant au moins 10 minutes.
8.3.21.2

Les citernes doivent subir cet essai avant la pose du calorifuge.

8.3.21.3

Les citernes doivent subir cet essai avant l’application de la doublure ou du revêtement intérieur.

8.3.21.4

Toute réparation doit être effectuée conformément aux exigences énoncées à l’appendice R de la publication de l’AAR intitulée Specifications for Tank Cars.

8.3.21.5

Les dispositifs de chauffage extérieurs ne doivent pas subir d’essai.

8.3.21.6

Pour satisfaire aux critères de l’essai sous pression, la citerne ne doit montrer aucun signe de fuite, qu’il s’agisse d’un liquide ou d’un gaz, ou de déformation pendant la période de 10 minutes.

8.3.22 Autres exigences pour les citernes de wagon-citerne de spécification TC sous pression

Les exigences des colonnes 2 à 8 du tableau suivant s’appliquent à la spécification correspondante indiquée dans la première colonne :

Exigences particulières minimales
Spécification TC Épaisseur minimale de tôle
mm (po)
Pression d’éclatement minimale, en kPa (lb/po2) Pression d’essai de la citerne 
kPa (lb/po2)
Épaisseur minimale du couvercle de trou d’homme
mm (po)
Dispositif de déchargement par le bas Dispositif de rinçage par le bas Disposition
105A100ALW 15,9
(5/8)
3447
(500)
689
(100)
63,5
(2½)
Non Non 8.3.22.1
105A200ALW 15,9
(5/8)
3447
(500)
1379
(200)
63,5
(2½)
Non Non 8.3.22.1
105A300ALW 15,9
(5/8)
5171 (750) 2068
(300)
66,7
(2 5/8)
Non Non 8.3.22.1
105A100W 14,3
(9/16)
3447
(500)
689
(100)
57,2
(2¼)
Non Non 8.3.22.2
105A200W 14,3
(9/16)
3447
(500)
1379
(200)
57,2
(2¼)
Non Non 8.3.22.2
105A300W 17,5
(11/16)
5171
(750)
2068
(300)
57,2
(2¼)
Non Non 8.3.22.2
8.3.22.3
8.3.22.4
105A400W 17,5
(11/16)
6897
(1000)
2758
(400)
57,2
(2¼)
Non Non 8.3.22.2
8.3.22.3
8.3.22.4
105A500W 17,5
(11/16)
8618 (1250) 3447
(500)
57,2
(2¼)
Non Non 8.3.22.2
8.3.22.3
105A600W 17,5
(11/16)
10 342
(1500)
4137
(600)
57,2
(2¼)
Non Non 8.3.22.2
8.3.22.3
112A200W 14,3
(9/16)
3447
(500)
1379
(200)
57,2
(2¼)
Non Non 8.3.22.2
8.3.22.5
112A340W 17,5
(11/16)
5860
(850)
2344
(340)
57,2
(2¼)
Non Non 8.3.22.2
8.3.22.3
112A400W 17,5
(11/16)
6894
(1000)
2758
(400)
57,2
(2¼)
Non Non 8.3.22.2
8.3.22.3
112A500W 17,5
(11/16)
8618
(1250)
3447
(500)
57,2
(2¼)
Non Non 8.3.22.2
8.3.22.3
114A340W 17,5
(11/16)
5860
(850)
2344
(340)
Conformément à
M-1002
E.3.1
Facultatif Facultatif 8.3.10.9
8.3.22.2
8.3.22.3
8.3.22.6
114A400W 17,5
(11/16)
6894
(1000)
2758
(400)
Conformément à
M-1002
E.3.1
Facultatif Facultatif 8.3.10.9
8.3.22.2
8.3.22.3
8.3.22.6
120A200ALW 15,9
5/8
3447
(500)
1379
(200)
63,5
(2½)
Facultatif Facultatif 8.3.10.9
8.3.22.1
120A100W 14,3
(9/16)
3447
(500)
689
(100)
57,2
(2¼)
Facultatif Facultatif 8.3.10.9
8.3.22.2
120A200W 14,3
(9/16)
3447
(500)
1379
(200)
57,2
(2¼)
Facultatif Facultatif 8.3.10.9
8.3.22.2
120A300W 17,5
(11/16)
5171
(750)
2068
(300)
57,2
(2¼)
Facultatif Facultatif 8.3.10.9
8.3.22.2
8.3.22.3
120A400W 17,5
(11/16)
6894
(1000)
2758
(400)
57,2
(2¼)
Facultatif Facultatif 8.3.10.9
8.3.22.2
8.3.22.3
120A500W 17,5
(11/16)
8618
(1250)
3447
(500)
57,2
(2¼)
Facultatif Facultatif 8.3.10.9
8.3.22.2
8.3.22.3
8.3.22.1

Si des matériaux autres que les alliages d’aluminium sont utilisés, l’épaisseur doit être supérieure ou égale à 57,2 mm (2,25 po).

8.3.22.2

L’acier de la coque et des têtes doit être à l’état normalisé.

8.3.22.3

Si de l’acier fortement allié ayant une résistance à la traction minimale de 483 à 558 MPa (70 000 à 81 000 lb/po2) est utilisé, l’épaisseur de tôle doit être supérieure ou égale à 15,9 mm (5/8 po), et si de l’acier fortement allié ayant une résistance à la traction minimale de 558 MPa (81 000 lb/pi2) est utilisé, l’épaisseur de tôle doit être supérieure ou égale à 14,3 mm (9/16 po).

Après l’entrée en vigueur de la présente norme, si de l’acier ayant une résistance à la traction minimale de 483 à 558 MPa (70 000 à 81 000 lb/po2) est utilisé pour les wagons-citernes neufs, l’épaisseur de tôle doit être supérieure ou égale à 16,7 mm (21/32 po) et, si de l’acier ayant une résistance à la traction minimale de 558 MPa (81 000 lb/po2) est utilisé pour les wagons-citernes neufs, l’épaisseur de tôle doit être supérieure ou égale à 14,3 mm (9/16 po).

8.3.22.4

Si les caractéristiques des marchandises dangereuses requièrent l’utilisation de nickel ou d’alliage de nickel, l’épaisseur doit être supérieure ou égale à 50,8 mm (2 po).

8.3.22.5

Pour une citerne de wagon-citerne ayant un diamètre intérieur égal ou inférieur à 2210 mm (87 po), l’épaisseur de tôle doit être supérieure ou égale à 12,7 mm (½ po).

8.3.22.6

Les exigences énoncées au sous-alinéa 8.3.23.2 et au paragraphe E3.1 de la publication de l’AAR intitulée Specifications for Tank Cars s’appliquent.

8.3.23 Autres exigences pour les citernes de wagon-citerne sous pression des spécifications TC 114 et 120

8.3.23.1 Matériel de service et ouvertures

Une ouverture peut être aménagée dans chaque tête pour la purge de l’intérieur de la citerne.

8.3.23.2 Couvercle de trou d’homme

Aucune enceinte protectrice n’est requise si aucun matériel de service n’est monté sur le couvercle du trou d’homme.

8.3.23.3 Robinetterie de mise à l’air libre, robinetterie de chargement et de déchargement et dispositifs de mesure et d’échantillonnage

La robinetterie de mise à l’air libre, la robinetterie de chargement et de déchargement et les dispositifs de mesure et d’échantillonnage doivent être conformes aux exigences suivantes :

  1. le cas échéant, ils doivent être fixés à un manchon ou à des manchons sur la coque ou sur les têtes de la citerne ;
  2. ils doivent être groupés à un endroit et, sous réserve de l’alinéa 8.3.12, doivent avoir une enceinte protectrice ou peuvent être encastrés dans la coque de la citerne sous couvercle un deuxième ensemble de robinetterie de mise à l’air libre, de robinetterie de chargement et de déchargement et de dispositifs de mesure et d’échantillonnage peut être groupé ailleurs ;
  3. l’enceinte protectrice avec couvercle, s’il y en a une, doit avoir des parois en acier d’une épaisseur supérieure ou égale à 19,1 mm (¾ po) et un couvercle métallique à fermeture sécuritaire et ayant une épaisseur supérieure ou égale à 6,35 mm (¼ po) ;
  4. dans le cas du matériel de service encastré dans la coque de la citerne avec couvercle, ce dernier doit être en métal d’une épaisseur supérieure ou égale à 6,35 mm (¼ po).
8.3.23.4 Dispositifs de décharge de pression et les régulateurs de pression

Les dispositifs de décharge de pression et les régulateurs de pression doivent être conformes aux deux exigences suivantes :

  1. Ils doivent être situés sur le dessus de la citerne près du centre du wagon-citerne sur un manchon, sur une tôle de montage ou sur un encastrement dans la coque. Lorsqu’un boulon ou un goujon est utilisé, il ne doit pas pénétrer dans la citerne.
  2. Des gardes métalliques doivent être fournies pour protéger les dispositifs de décharge de pression et les régulateurs de pression contre les dommages.

8.3.24 Wagons-citernes renforcés de classe 111

8.3.24.1

Un wagon-citerne de classe 111 est un wagon-citerne renforcé de classe 111 avec chemise si les conditions suivantes sont réunies :

  1. tout le matériel de service de la coque supérieure est placé dans une enceinte protectrice conforme aux exigences prévues à l’alinéa 8. 2.3.4.1 ;
  2. la coque et les têtes de la citerne sont faites en tôle d’acier au carbone ou en tôle d’acier faiblement allié, qui est à l’état normalisé, et qui est de l’acier AAR TC128 de nuance B ou de l’acier ASTM A516 de nuance 70, ou en tôle d’acier fortement allié ;
  3. les têtes de la citerne en acier AAR TC128 de nuance B ou en acier ASTM A516 de nuance 70 sont normalisées après façonnage ;
  4. la coque et les têtes de la citerne qui sont faites en acier AAR TC128 de nuance B ont une épaisseur inférieure ou égale à 11,1 mm (7/16 po) ;
  5. la coque et les têtes de la citerne qui sont faites en acier ASTM A516 de nuance 70 ont une épaisseur inférieure ou égale à 12,7 mm (1/2 po) ;
  6. la coque et les têtes de la citerne qui sont faites en acier fortement allié ont une épaisseur d’au moins 11,1 mm (7/16 po), et elles sont munies de têtes de chemise d’une épaisseur minimum de 12,7 mm (1/2 po).
  7. Le wagon-citerne est muni d’une chemise qui, à la fois :
    1. est faite d’acier ASTM A1011 ou d’acier d’une norme équivalente ;
    2. est d’une épaisseur supérieure ou égale à 3.04 mm (calibre 11) ;
    3. est à l’épreuve des intempéries.
  8. la citerne est calorifugée ou équipée d’une couverture thermique ;
  9. le wagon-citerne est équipé d’un ou de plusieurs dispositifs de décharge de pression avec refermeture dont la pression de début de décharge est supérieure ou égale à 517 kPa (75 lb/pi2) ;
  10. le wagon-citerne est équipé, à chaque extrémité, d’une protection de tête qui, à la fois :
    1. est faite d’une plaque d’acier pour structure ou réservoir sous pression dont l’épaisseur est supérieure ou égale à 12,7 mm (1/2 po),
    2. couvre au moins la moitié inférieure de la tête de la citerne ;
  11. dans le cas d’un wagon-citerne, fabriqué après la date d’entrée en vigueur de cette norme, équipé d’un robinet de déchargement par le bas, la poignée du robinet — à moins qu’elle ne soit rangée séparément — est conçue de façon à se plier, à se libérer ou à être protégée lors de l’impact sans que le robinet s’ouvre ou de façon que toute la poignée soit située dans la structure de protection des discontinuités de fonds.
8.3.24.2

Un wagon-citerne de classe 111 est un wagon-citerne renforcé de classe 111 sans chemise si les conditions suivantes sont réunies :

  1. le wagon-citerne remplit les conditions prévues aux sous-alinéas a. à c. et i. à k. de l’alinéa 8.3.24.1 ;
  2. la coque et les têtes de la citerne qui sont faites d’acier AAR TC128 de nuance B ont une épaisseur supérieure ou égale à 12,7 mm (1/2 po) ;
  3. la coque et les têtes de la citerne qui sont faites en acier ASTM A516 de nuance 70 ont une épaisseur supérieure ou égale à 14,3 mm (9/16 po) ;
  4. la coque et les têtes de la citerne qui sont faites en acier fortement allié ont une épaisseur supérieure ou égale à 12,7 mm (1/2 po) et elles sont munies de demi-boucliers protecteurs appliqués sur la moitié inférieure de la tête d’au moins 12,7 mm (1/2 po) d’eppaiseur.

8.3.25 Autres exigences pour les citernes de wagon-citerne de spécification TC 111 et TC 117

Les exigences des colonnes 2 à 7 du tableau suivant s’appliquent à la spécification correspondante indiquée dans la première colonne :

Exigences particulières minimales
Spécification TC Épaisseur minimale de tôle
mm (po)
Pression d’éclatement minimale, en kPa (lb/po2) Pression d’essai de la citerne 
kPa (lb/po2)
Dispositif de déchargement par le bas Dispositif de rinçage par le bas Disposition
111A60ALW1 12,5
(1/2)
1654
(240)
414
(60)
Facultatif Facultatif 8.3.25.5.1
111A60ALW2 12,5
(1/2)
1654
(240)
414
(60)
Non Facultatif
111A100ALW1 15,8
(5/8)
3447
(500)
689
(100)
Facultatif Facultatif 8.3.25.5.1
111A100ALW2 15,8
(5/8)
3447
(500)
689
(100)
Non Facultatif
111A100W1 11,1
(7/16)
3447
(500)
689
(100)
Facultatif Facultatif 8.3.25.5.1
111A100W2 11,1
(7/16)
3447
(500)
689
(100)
Non Facultatif
111A100W5 11,1
(7/16)
3447
(500)
689
(100)
Non Non 8.3.25.3
8.3.25.5.2
111A100W6 11,1
(7/16)
3447
(500)
689
(100)
Facultatif Facultatif 8.3.25.4
8.3.25.5.1
8.3.25.5.3
111A100W7 11,1
(7/16)
3447
(500)
689
(100)
Non Non 8.3.25.3
8.3.25.5.3
117A100W1 14,3
(9/16)
3447
(500)
689
(100)
Facultatif Facultatif 8.3.10.9
8.3.25.5.1
117A100W5 14,3
(9/16)
3447
(500)
689
(100)
Non Non 8.3.25.3
8.3.25.5.2
117A100W6 14,3
(9/16)
3447
(500)
689
(100)
Facultatif Facultatif 8.3.10.9
8.3.25.
8.3.25.5.3
8.3.25.1 Suffixes des citernes de spécification TC 111 et TC 117
  1. Une citerne de wagon-citerne de spécification TC 111 énumérée au tableau de l’alinéa 8.3.25 doit être conforme aux exigences suivantes :
    1. Une citerne de wagon-citerne de spécification TC « ALW » doit être fabriquée en tôle d’alliage d’aluminium ;
    2. Une citerne de wagon-citerne de spécification TC « W1 » à « W5 » doit être fabriquée en tôle d’acier au carbone ;
    3. Une citerne de wagon-citerne de spécification TC « W6 » et « W7 » doit être fabriquée en acier fortement allié ;
    4. Une citerne de wagon-citerne de spécification TC « W5 » doit avoir une doublure intérieure conforme aux exigences énoncées à l’alinéa 8.3.25.3.
  2. Une citerne de wagon-citerne de spécification TC 117 énumérée au tableau de l’alinéa 8.3.25 doit être conforme aux exigences suivantes :
    1. Une citerne de wagon-citerne de spécification TC « W1 » à « W5 » doit être fabriquée en acier normalisé AAR TC128 de nuance B.
    2. Une citerne de wagon-citerne de spécification TC « W5 » doit avoir une doublure intérieure conforme aux exigences énoncées à l’alinéa 8.3.25.3.
    3. Une citerne de wagon-citerne de spécification TC « W6 » doit être fabriquée en tôle d’acier fortement allié.
8.3.25.2 Autres exigences pour les wagons-citernes TC 117
  1. Le wagon-citerne doit être muni d’un système de protection thermique conforme aux exigences de l’alinéa 8.2.7.
  2. Le wagon-citerne doit être muni d’un dispositif de décharge de pression avec refermeture conforme aux exigences de l’alinéa 8.2.6.
  3. Les wagons-citernes TC 117, autres que citernes de wagon-citerne de spécification TC117P, doivent être muni d’une chemise qui, à la fois :
    1. est faite d’acier ASTM A1011 ou d’acier d’une norme équivalente,
    2. est d’une épaisseur supérieure ou égale à 3.04 mm (calibre 11),
    3. est à l’épreuve des intempéries.
  4. Les wagons-citernes TC 117, autres que les wagons-citernes de spécification TC117R ou TC117P, doivent être équipés d’un système de résistance à la perforation des têtes de citerne conforme aux exigences de l’alinéa 8.2.8.
  5. Pour les wagons-citernes TC de spécification 117R (mis à niveau), voici les autres exigences qui s’appliquent :
    1. Le wagon-citerne doit être équipé, à chaque extrémité, d’une protection de tête complète faite d’une plaque d’acier pour structure ou réservoir sous pression dont l’épaisseur est supérieure ou égale à 12,7 mm (1/2 po).
    2. Le wagon-citerne doit avoir été fabriqué avant le 1er octobre 2015, être conforme à la spécification 111 qui était en vigueur au moment de sa construction, avoir une pression d’essai de la citerne de 689 kPa (100 lb/pi2) et une pression d’éclatement de 3447 kPa (500 lb/pi2).
  6. Pour les wagons-citernes TC de spécification 117P (normes de rendement), voici les exigences qui s’appliquent :
    1. Le wagon-citerne mis à niveau doit avoir été fabriqué avant le 1er octobre 2015, être conforme à la spécification 111 qui était en vigueur au moment de sa construction, avoir une pression d’essai de la citerne de 689 kPa (100 lb/pi2) et une pression d’éclatement de 3447 kPa (500 lb/pi2).
    2. Le wagon-citerne doit subir avec succès un essai d’impact latéral et un essai d’impact frontal conformément aux appendices A et B. Le wagon-citerne subit avec succès les essais d’impact si, à l’arrêt, pendant au moins une heure après l’essai d’impact latéral et l’essai d’impact frontal, la coque et la tête de la citerne ne développent aucune fuite visible.
    3. En plus des exigences d’approbation de l’article 6.2, la conception du wagon-citerne doit recevoir l’approbation du directeur.
8.3.25.3 Citernes doublées
8.3.25.3.1 Citernes à doublure de caoutchouc
  1. Pour les marchandises à transporter dans une citerne de wagon-citerne à doublure de caoutchouc, il faut utiliser un caoutchouc ou un autre composé de caoutchouc vulcanisé ou lié directement au métal, formant une doublure stratifiée non poreuse, adaptée à la marchandise en question. L’épaisseur de cette doublure doit être supérieure ou égale à 3,97 mm (5/32 po) ;
  2. Avant qu’une citerne de wagon-citerne ne soit doublée, le propriétaire du wagon-citerne doit fournir à l’installation pour wagons-citernes, un rapport attestant que la citerne et ses accessoires satisfont aux exigences de la spécification TC 111A100W5 ou 117A100W5. L’installation pour wagons-citernes doit de même fournir au propriétaire du wagon-citerne une copie d’un rapport attestant que la citerne a été doublée conformément à toutes les exigences de la spécification TC 111A100W5 ou 117A100W5. Le propriétaire du wagon-citerne doit conserver les rapports relatifs à la dernière doublure posée jusqu’à ce qu’une nouvelle doublure ait été posée et que les rapports nécessaires aient été produits à ce sujet.
  3. Les coutures de la doublure de caoutchouc doivent :
    1. se chevaucher à tous les bords d’au moins 38,1 mm (1,5 po) et ceux-ci doivent être rectilignes et biseautés à un angle d’environ 45 ° ou, si les bords de la doublure de caoutchouc sont joints bout à bout, ils doivent être recouverts d’une bande (du même matériau) d’une largeur d’au moins 76,2 mm (3 po) aux bords biseautés à environ 45 ° ; ou
    2. avoir des joints bout à bout avec bords parés recouverts ensuite d’une bande du matériau de doublure d’une largeur de 76,2 mm (3 po) aux bords biseautés à environ 45 °.
  4. La doublure doit avoir un tampon de renfort supplémentaire au fond de la citerne directement sous l’ouverture du trou d’homme. Le tampon de renfort :
    1. doit être appliqué par vulcanisation sur la doublure au fond de la citerne ;
    2. doit avoir une superficie minimum de 0,418 m2 (4,5 pi2) ;
    3. doit avoir au plus une épaisseur minimum totale de 12,7 mm (1/2 po) ;
    4. les bords de ce tampon de renfort en caoutchouc doivent être biseautés à environ 45 ° ;
    5. doit avoir une ouverture pour la cuvette d’égouttage, le cas échéant.
  5. Lors de la pose de la doublure, l’intérieur de la citerne doit être exempt de calamine, de traces d’oxydation, d’humidité et de toute matière étrangère. Aucune partie de la doublure ou du tampon de renfort ne doit être sous tension au moment de la pose.
  6. La pose de la doublure doit faire l’objet d’une inspection conformément à l’alinéa 9.5.11.
8.3.25.3.2 Citernes doublées d’autres matériaux
  1. D’autres matériaux de doublure peuvent être utilisés à condition qu’ils soient compatibles avec les marchandises dangereuses transportées et conviennent aux températures de service.
  2. Une citerne de wagon-citerne ou chaque compartiment d’une citerne de wagon-citerne peut être doublé d’une couche de polychlorure de vinyle élastomère d’une épaisseur supérieure ou égale à 2,38 mm (3/32 po).
  3. Une citerne de wagon-citerne ou chaque compartiment d’une citerne de wagon-citerne peut être doublé d’une couche de polyuréthane élastomère d’une épaisseur supérieure ou égale à 1,59 mm (1/16 po).
  4. Les pièces des évents de sûreté qui servent à maintenir la pression peuvent être faites de polychlorure de vinyle ou de caoutchouc dur, à condition que ces matériaux soient compatibles avec les marchandises dangereuses et qu’ils conviennent aux températures de service.
  5. Toutes les surfaces des accessoires ou des éléments du matériel de service et leurs fermetures qui sont exposées aux marchandises dangereuses doivent être recouvertes d’une couche de matériau inattaquable aux acides ayant une épaisseur supérieure ou égale à 3,18 mm (1/8 po). Il n’est toutefois pas nécessaire de recouvrir de caoutchouc ou d’un autre matériau inattaquable aux acides les accessoires qui sont faits d’un métal que les marchandises dangereuses n’attaquent pas.
8.3.25.4 Matériau

Tout le matériel de service, les tubes, les pièces coulées, les éléments en saillie et leurs fermetures, à l’exception des enceintes protectrices, doivent satisfaire aux exigences de la norme ASTM A262, sauf lors de la préparation du spécimen pour l’essai, où la surface carburée doit être finie par meulage ou usinage.

8.3.25.5 Trous d’homme et fermetures de trou d’homme
8.3.25.5.1

Le couvercle de trou d’homme doit être conçu pour ne pas permettre la dépose du couvercle pendant que l’intérieur de la citerne est sous pression.

8.3.25.5.2

Dans le cas d’une citerne de wagon-citerne de spécification TC 111A100W5 ou 117A100W5 :

  1. le couvercle de trou d’homme doit être fait de métal ;
  2. le fond du couvercle de trou d’homme doit être doublé d’un matériau inattaquable aux acides appliqué conformément aux exigences énoncées à l’alinéa 8.3.25.3, sauf s’il est fait d’un métal compatible avec les marchandises dangereuses ;
  3. les trous pour boulons traversants doivent être doublés avec une couche de matériau inattaquable aux acides dont l’épaisseur est supérieure ou égale à 3,18 mm (1/8 po).
8.3.25.5.3

La bride et le couvercle de trou d’homme doivent être conformes aux exigences énoncées au paragraphe 3.3 de l’appendice M de la publication de l’AAR intitulée Specifications for Tank Cars.

8.4 Dispositions générales relatives aux citernes de wagons-citernes de spécification 115 constituées d’un récipient intérieur supporté dans une chemise extérieure

8.4.1 Généralités

Les citernes de wagon-citerne de spécification TC 115 doivent être conformes aux exigences énoncées dans la présente disposition, sauf disposition contraire prévue dans la spécification particulière.

8.4.2 Citernes de wagon-citerne de spécification TC 115

Les citernes de wagon-citerne de spécification TC 115 doivent être constituées d’un récipient intérieur, d’un système de support pour le récipient intérieur et d’une chemise extérieure.

8.4.3 Récipient intérieur et chemise extérieure

8.4.3.1

Le récipient intérieur doit :

  1. être une citerne soudée par fusion ayant une section transversale circulaire et des têtes convexes vers l’extérieur ;
  2. avoir un trou d’homme sur le dessus de la citerne conforme aux exigences de la présente section.
8.4.3.2

Si le récipient intérieur est divisé en compartiments, chacun d’entre eux doit être considéré comme un récipient distinct.

8.4.3.3

La chemise extérieure doit être une citerne soudée par fusion à têtes convexes vers l’extérieur.

8.4.4 Calorifuge

Un calorifuge doit être placé dans l’espace annulaire entre le récipient intérieur et la chemise extérieure. Le calorifuge doit avoir une épaisseur suffisante pour que la conductance thermique globale à 15,6 °C (60 °F) soit inférieure ou égale à 0,777 kJ/h·m2 °C (0,038 BTU/h·pi2 °F).

8.4.5 Épaisseur minimale

8.4.5.1

L’épaisseur minimale, en millimètres (pouces), après façonnage de la paroi de la coque et des têtes ellipsoïdes ayant un rapport de 2:1 du récipient intérieur doit être la plus élevée des valeurs suivantes :

  1. l’épaisseur minimale de tôle énoncée au sous-alinéa 8.4.23.1 ; et
  2. l’épaisseur de la plaque, obtenue à l’aide de l’équation suivante :

    t = P d 2 S E

    où :

    t = épaisseur minimale de tôle, en mm (po), après façonnage ;

    P = pression d’éclatement minimale, en MPa (lb/po2) ;

    d = diamètre intérieur, en mm (po)

    S = résistance à la traction minimale du matériau des tôles, en MPa (lb/po2), comme énoncé à l’alinéa 8.4.6 ;

    E = 0,9, coefficient représentant l’efficacité des joints soudés, sauf pour les soudures radiographiées
    à 100 %, où E = 1,0

8.4.5.2

L’épaisseur minimale, en millimètres (pouces), après façonnage des têtes du récipient intérieur, si les têtes sont bombées avec rebord, doit être la plus élevée des valeurs suivantes :

  1. l’épaisseur minimale de tôle énoncée au sous-alinéa 8.4.23.1 ; et
  2. l’épaisseur de la plaque, obtenue à l’aide de l’équation suivante :

    t = 5 P L 6 S E

    où :

    t = épaisseur minimale de tôle, en mm (po), après façonnage ;

    P = pression d’éclatement minimale, en MPa (lb/po2) ;

    L = le plus grand rayon intérieur du bombement de la tête, mesuré du côté concave, en mm (po) ;

    S = résistance à la traction minimale du matériau des tôles, en MPa (lb/po2), comme énoncé à l’alinéa 8.4.6 ;

    E = 0,9, coefficient représentant l’efficacité des joints soudés, sauf pour les soudures radiographiées
    à 100 %, où E = 1,0

8.4.5.3

L’épaisseur de paroi de l’élément cylindrique et des têtes de la chemise extérieure, après façonnage, doit être supérieure ou égale à 11,1 mm (7/16 po).

8.4.5.4

Si le récipient intérieur est divisé en compartiments, l’épaisseur de tôle doit être conforme aux exigences énoncées aux alinéas 8.4.9 et 8.4.10.

8.4.6 Plaque de métal pour le récipient intérieur et les manchons

8.4.6.1

Tôle d’acier en carbone et tôle d’acier faiblement allié :

  1. doit être conforme à l’une des spécifications et des nuances suivantes : Nuance 70/485 de la norme ASTM A516/A516M ou nuance B de la spécification TC 128 de l’AAR ;
  2. doit avoir une teneur en carbone maximale de 0,31 % ;
  3. la tôle d’acier peut être revêtue d’autres matériaux autorisés à l’appendice M de la publication de l’AAR intitulée Specifications for Tank Cars.
8.4.6.2

Tôle en alliage d’aluminium :

  1. doit avoir subi l’une des trempes suivantes : 0, H112 ou H32, sauf pour l’alliage 5083 qui doit obligatoirement avoir subi la trempe 0 ;
  2. il est interdit d’utiliser du métal d’apport de soudure conformément à l’UNS A95556 ;
  3. la tôle doit être conforme à l’une des spécifications et à la résistance à la traction minimale correspondante énoncée dans le tableau suivant :
    Spécification Résistance à la traction minimale
    MPa (lb/po2)
    ASTM B209M ou B209, alliage 5052 172 (25 000)
    ASTM B209M ou B209, alliage 5083 262 (38 000)
    ASTM B209M ou B209, alliage 5086 241 (35 000)
    ASTM B209M ou B209, alliage 5154 207 (30 000)
    ASTM B209M ou B209, alliage 5254 207 (30 000)
    ASTM B209M ou B209, alliage 5454 214 (31 000)
    ASTM B209M ou B209, alliage 5652 172 (25 000)
8.4.6.3 Tôle d’acier fortement allié

Dans le cas de la tôle d’acier fortement allié, la tôle doit être conforme à l’un des types suivants de la norme ASTM A240/A240M : Type 304, 304L, 316 ou 316L.

8.4.6.4 Tôle d’acier au manganèse-molybdène

Dans le cas de la tôle d’acier au manganèse-molybdène, la tôle doit être de la nuance B conforme à la norme ASTM A302/A302M.

8.4.7 Plaque de métal pour la coque extérieure

8.4.7.1

L’élément cylindrique et les têtes de la chemise extérieure doivent être fabriqués à l’aide de l’un des matériaux énumérés à l’alinéa 8.4.6 et, dans le cas de la tôle d’acier, énumérés au sous-alinéa 8.4.6.1, 8.4.6.3 ou 8.4.6.4.;

  1. la teneur en carbone maximale est de 0,31 % ;
  2. la tôle d’acier peut être revêtue d’autres matériaux autorisés à l’appendice M de la publication de l’AAR intitulée Specifications for Tank Cars.

8.4.8 Matériau pour le matériel de service

Tout le matériel de service sur le récipient intérieur qui est en contact avec les marchandises dangereuses doit être fait de matériaux compatibles avec le matériau des tôles du récipient intérieur et être compatible avec les marchandises dangereuses ou doit être revêtu ou chemisé d’un matériau anticorrosion approprié. Les matériaux des pièces coulées et des accessoires doivent être conformes aux exigences énoncées au paragraphe M4.5 de la publication de l’AAR intitulée Specifications for Tank Cars.

8.4.9 Têtes de citerne

8.4.9.1

Les têtes de citerne du récipient intérieur, des compartiments du récipient intérieur et de la chemise extérieure doivent être bombées avec rebord ou de forme ellipsoïde et doivent être bombées vers l’extérieur.

8.4.9.2

Les têtes ellipsoïdales doivent être des ellipsoïdes de révolution dont le grand axe est égal au diamètre de la coque de la citerne et le petit axe est égal à la moitié du grand axe.

8.4.9.3

Les têtes bombées avec rebord doivent avoir :

  1. un grand axe intérieur égal ou inférieur à 3048 mm (120 po) ;
  2. un rayon de joint de citerne intérieur égal ou supérieur à :
    1. 95,3 mm (3,75 po), dans le cas des citernes en acier allié ou en acier non allié ;
    2. 127 mm (5 po) pour les citernes en alliage d’aluminium.

8.4.10 Citernes à compartiments

8.4.10.1

Le récipient intérieur peut être divisé en compartiments :

  1. en y insérant des têtes intérieures ;
  2. en fabriquant chaque compartiment comme un récipient distinct et en unissant les divers compartiments par un cylindre ;
  3. en fabriquant chacun des compartiments comme une citerne distincte sans unir les divers compartiments par un cylindre.
8.4.10.2

Chaque compartiment doit pouvoir supporter la pression d’essai de citerne appropriée sans montrer de signes de fuites ou de déformations, que cette pression soit appliquée à un seul compartiment ou à n’importe quelle combinaison de compartiments.

8.4.10.3

Si le récipient intérieur est divisé en compartiments en fabriquant chaque compartiment comme un récipient distinct et en unissant les divers compartiments par un cylindre :

  1. le cylindre doit avoir une épaisseur de tôle supérieure ou égale à celle requise pour la coque du récipient intérieur ;
  2. le cylindre doit être posé sur la surface extérieure de la partie au rebord droit de la tête du récipient ;
  3. le cylindre doit être ajusté au rebord droit sur une distance correspondant à la plus grande des deux longueurs suivantes : au moins deux fois l’épaisseur de la tôle ou 25,4 mm (1 po) ;
  4. le cylindre doit être soudé au rebord droit par une soudure d’angle complète ;
  5. la distance entre la soudure d’angle et la soudure de la tête doit être supérieure ou égale à 38,1 mm (1,5 po) ou à trois fois l’épaisseur de la tôle, si cette valeur est supérieure.

8.4.11 Soudage

8.4.11.1

Les soudeurs et les méthodes de soudage doivent respecter les exigences énoncées à l’appendice W de la publication de l’AAR intitulée Specifications for Tank Cars.

8.4.11.2

La radiographie de la chemise extérieure n’est pas une exigence de la spécification.

8.4.12 Traitement thermique après soudage

8.4.12.1

Le traitement thermique après soudage du récipient intérieur n’est pas exigé.

8.4.12.2

Le traitement thermique après soudage des parties cylindriques de la chemise extérieure auxquelles les longrines de traction ou d’ancrage sont fixées doit être conforme aux exigences énoncées à l’appendice W de la publication de l’AAR intitulée Specifications for Tank Cars.

8.4.12.3

Lorsque des têtes façonnées à froid sont utilisées pour la chemise extérieure, elles doivent subir un traitement thermique avant d’être soudées à l’élément cylindrique de la chemise extérieure si le traitement thermique après soudage est peu pratique en raison des procédés de montage.

8.4.13 Manchon et couvercle de trou d’homme du récipient intérieur

8.4.13.1

Le manchon de trou d’homme doit être pourvu d’un orifice d’accès dont le diamètre intérieur est d’au moins 457 mm (18 po) s’il est circulaire ou dont le petit diamètre est d’au moins 356 mm (14 po) et le grand diamètre d’au moins 457 mm (18 po) s’il est oblong ou ovale.

8.4.13.2

La conception du manchon de trou d’homme et de son couvercle doit assurer une fermeture sûre et empêcher leur ouverture lorsque l’intérieur de la citerne est sous pression.

8.4.13.3

Un joint d’étanchéité approprié doit être placé entre chaque couvercle de trou d’homme et son siège pour assurer l’étanchéité aux liquides et aux vapeurs.

8.4.13.4

Les couvercles de trous d’homme doivent être en métal coulé, forgé ou mécanosoudé et être conformes aux exigences de l’alinéa 8.4.8.

8.4.13.5

L’étanchéité doit être assurée entre le manchon du trou d’homme du récipient intérieur et l’ouverture dans la chemise extérieure.

8.4.14 Ouvertures dans les citernes

Les ouvertures dans le récipient intérieur et dans la chemise extérieure doivent être renforcées conformément à l’appendice E de la publication de l’AAR intitulée Specifications for Tank Cars. Aux fins du calcul de la surface de renforcement nécessaire pour les ouvertures dans la chemise extérieure, « t » doit être égal à 6,35 mm (¼ po).

8.4.15 Système de support du récipient intérieur

8.4.15.1

Le récipient intérieur doit être soutenu dans la chemise extérieure par un système de support suffisamment ductile et résistant aux températures de service pour pouvoir supporter le récipient intérieur rempli de marchandises dangereuses liquides jusqu’à n’importe quel niveau.

8.4.15.2

Le système de support doit être conçu de façon à pouvoir supporter, sans céder, des charges de choc produisant les accélérations des amplitudes et des directions suivantes lorsque :

  1. le récipient intérieur est chargé de manière à ce que le wagon-citerne soit à la limite de charge sur rail ;
  2. le wagon-citerne est équipé d’un appareil de choc et de traction de type classique conforme à la spécification M-901 de l’AAR :
    1. accélération longitudinale 7 g
    2. accélération transversale 3 g
    3. accélération verticale 3 g
8.4.15.3

L’accélération longitudinale peut être réduite à 3 g s’il y a, entre le dispositif d’attelage et la structure du wagon, un dispositif amortisseur ayant démontré lors d’essais sa capacité de limiter les forces massiques à un maximum de 1779 kN (400 000 lbf) pour un impact à 16,1 km/h (10 mi/h).

8.4.15.4

Le récipient intérieur doit être le mieux calorifugé possible dans la chemise extérieure.

8.4.15.5

Le récipient intérieur et la chemise extérieure doivent être liés électriquement l’un à l’autre par les éléments du système de support, par la tuyauterie ou par un raccord électrique distinct.

8.4.16 Dispositifs de jaugeage, dispositifs de chargement et de déchargement par le haut et dispositifs de mise à l’air libre et d’admission d’air

8.4.16.1

Chaque dispositif doit être conçu de façon à ce qu’il ne puisse être permuté avec un autre élément du matériel de service.

8.4.16.2

Chaque tuyau doit être solidement fixé à l’intérieur du récipient intérieur.

8.4.16.3

Chaque récipient intérieur ou compartiment d’un récipient intérieur peut être muni d’un raccord d’air distinct.

8.4.16.4

Lorsque les caractéristiques des marchandises dangereuses obligent à munir un dispositif d’appareils de robinetterie ou d’autres accessoires pour le chargement ou le déchargement du contenu, chaque dispositif, y compris les appareils de robinetterie ou autres accessoires, doit être placé dans une enceinte protectrice.

8.4.16.5

Les enceintes protectrices ne sont pas obligatoires lorsqu’on se sert de robinets à tournant conique ou sphérique dont les manettes sont enlevées.

8.4.16.6

Les raccords de tuyau des appareils de robinetterie doivent pouvoir être fermés.

8.4.16.7

Un récipient intérieur peut être muni d’une soupape casse-vide et, si c’est le cas, il n’est pas nécessaire qu’il y ait une enceinte protectrice pour cette soupape.

8.4.16.8

Lorsqu’un dispositif de jaugeage est exigé, il doit y avoir une jauge de creux visible par l’ouverture du trou d’homme.

8.4.16.9

S’il y a des dispositifs de chargement permettant de remplir la citerne alors que le couvercle est fermé, il peut aussi y avoir un tube jaugeur pour déterminer si le creux nécessaire est disponible. Ce tube doit être équipé d’un robinet de régulation d’au plus ¼ in. NPT) installé à l’extérieur de la citerne, dans une enceinte protectrice.

8.4.16.10

D’autres dispositifs peuvent être utilisés au lieu de la jauge de creux ou du tube jaugeur mentionné au sous-alinéa 8.4.16.8 ou 8.4.16.9.

8.4.16.11

Une cuvette d’égouttage ou une cuvette à siphon, soudée à la coque ou formée à même cette dernière, doit être conforme aux exigences suivantes :

  1. les cuvettes d’égouttage ou à siphon doivent être faites d’un métal coulé, forgé ou mécanosoudé soudable au métal dont est faite la coque de la citerne ;
  2. si la cuvette d’égouttage ou à siphon est formée à même le bas de la coque de la citerne, l’épaisseur de paroi dans la partie qui est ainsi modifiée doit être supérieure ou égale à celle exigée pour la coque ;
  3. Dans le cas d’une partie d’une citerne à section transversale circulaire à laquelle est fixée une cuvette d’égouttage ou une cuvette à siphon, il n’est pas obligatoire de respecter les exigences relatives au faux rond du paragraphe W13.5 de la publication de l’AAR intitulée Specifications for Tank Cars 
  4. Les parois de toute section d’une cuvette d’égouttage ou d’une cuvette à siphon qui ne fait pas partie d’un cylindre de révolution doivent être assez épaisses et assez renforcées pour que les contraintes causées par une pression interne donnée dans les parois soient inférieures ou égales à la contrainte circonférentielle qu’entraînerait la même pression interne dans les parois d’une citerne à section transversale circulaire conçue conformément aux exigences énoncées au sous-alinéa 8.4.5.1 et, le cas échéant, à l’alinéa 8.4.10. L’épaisseur de paroi de la cuvette d’égouttage doit être supérieure ou égale à celle énoncée au sous-alinéa 8.4.23.1.
  5. Une enceinte protectrice, lorsque requise, doit avoir un couvercle et des parois d’une épaisseur supérieure ou égale à 3,02 mm (0,119 po).

8.4.17 Dispositifs de déchargement par le bas et ouvertures de la chemise extérieure

8.4.17.1

Le dispositif de déchargement par le bas ne doit pas dépasser de la chemise extérieure plus que la longueur autorisée à l’appendice E de la publication de l’AAR intitulée Specifications for Tank Cars.

8.4.17.2

Chaque réducteur, chaque fermeture secondaire et chaque accessoire du dispositif de déchargement par le bas doivent être retenus au wagon-citerne par une chaîne d’au moins 9,53 mm (3/8 po) ou par un lien équivalent, sauf pour les bouchons de fermeture du dispositif, pour lesquels une chaîne de 6,35 mm (1/4 po) ou son équivalent peut être utilisé.

8.4.17.3

Si la fermeture du dispositif de déchargement par le bas est du type combiné à bouchon femelle et robinet, le raccord du tuyau au robinet doit être fermé par un bouchon mâle, un bouchon femelle ou un dispositif de raccord rapide.

8.4.17.4

Les accessoires de déchargement par le bas ne devraient comprendre que le robinet, le réducteur et les fermetures qui sont nécessaires pour raccorder l’équipement de déchargement.

8.4.17.5

Chaque dispositif de déchargement par le bas doit être équipé d’une fermeture étanche aux liquides à son extrémité inférieure.

8.4.17.6

Le robinet et son mécanisme de commande doivent être soudés sur le fond de la citerne à l’extérieur du récipient intérieur, et le mécanisme de commande du robinet doit avoir un dispositif permettant de verrouiller le robinet en position fermée pendant le transport.

8.4.17.7

Pour permettre le raccordement des conduites de déchargement, le fond de la partie principale de la buse de déchargement ou du corps des robinets extérieurs, ou de tout accessoire fixé à ces dispositifs, doit être muni d’un dispositif de fermeture à bouchon femelle vissé ou d’un dispositif de fermeture avec brides boulonnées incluant un bouchon mâle plein pour tuyau d’au plus 1 po (filetage NPT).

8.4.17.8

Si la buse de déchargement et sa fermeture font saillie sous la chemise extérieure, elles doivent être conformes aux exigences suivantes :

  1. une rainure de rupture en V, ou son équivalent, doit y être taillée (et non formée au moment du coulage de la pièce), dans la partie supérieure du manchon de sortie, à un endroit situé immédiatement sous la partie la plus basse du robinet, assez profondément pour que l’épaisseur de paroi de la buse à la base du V ne dépasse pas 6,35 mm (1/4 po) ;
  2. si la buse de déchargement, dans le cas des robinets intérieurs, ou les corps de robinet, dans le cas des robinets extérieurs, sont munis d’une chemise de vapeur, la rainure de rupture ou son équivalent doit alors se trouver sous la chambre à vapeur, mais plus haut que le dessous des longrines centrales sur les wagons-citernes munis de longrines centrales continues ;
  3. si la buse de déchargement n’est pas d’une seule pièce ou s’il y a des robinets extérieurs, il faut prévoir un dispositif équivalent pour remplacer la rainure de rupture ;
  4. sur les wagons-citernes sans longrines centrales continues, la rainure de rupture en V ou son équivalent ne doit pas être à plus de 381 mm (15 po) sous la chemise extérieure ;
  5. sur les wagons-citernes avec longrines centrales continues, la rainure de rupture ou son équivalent doit être plus haut que le dessous des longrines centrales.
8.4.17.9

L’épaisseur du corps du robinet doit être suffisante pour empêcher :

  1. que le robinet et son siège ne soient déformés par une modification de la forme de la coque du contenant intérieur de la citerne causée par une dilatation des marchandises dangereuses ou par d’autres causes ;
  2. qu’en cas de rupture accidentelle, la buse de déchargement ne se brise au-dessus de la rainure de rupture en V ou du dispositif équivalent.
8.4.17.10

Le robinet ne doit comporter aucune ailette ni tige qui fasse saillie sous la rainure de rupture en V ou son équivalent. Le robinet et son siège doivent, de plus, être faciles à atteindre ou à enlever, pour les réparations, y compris pour le meulage.

8.4.18 Dispositifs de rinçage par le bas

8.4.18.1

Les accessoires de rinçage par le bas ne doivent pas dépasser de la chemise extérieure plus que la longueur autorisée à l’appendice E de la publication de l’AAR intitulée Specifications for Tank Cars.

8.4.18.2

Si la buse de rinçage fait saillie sous la chemise extérieure, elle doit être conforme aux exigences suivantes :

  1. une rainure de rupture en V doit y être taillée (et non formée au moment du coulage de la pièce), dans la partie supérieure, à un endroit situé immédiatement sous la partie la plus basse du bouchon mâle ou du siège de la fermeture intérieure, assez profondément pour que l’épaisseur de paroi de la buse à la base du V ne dépasse pas 6,35 mm (1/4 po) ;
  2. si la buse de rinçage n’est pas d’une seule pièce, il faut prévoir un dispositif équivalent pour remplacer la rainure de rupture ;
  3. l’épaisseur de la buse de rinçage doit être suffisante pour éviter, en cas de rupture accidentelle, que la buse de déchargement ne se brise au-dessus de la rainure de rupture en V ou du dispositif équivalent ;
  4. sur les wagons-citernes sans longrines centrales continues, la rainure de rupture en V ou son équivalent ne doit pas être à plus de 381 mm (15 po) sous la chemise extérieure ;
  5. sur les wagons-citernes avec longrines centrales continues, la rainure de rupture en V ou son équivalent doit être plus haute que le dessous des longrines centrales.
8.4.18.3

Le bouchon mâle et le siège de la fermeture doivent être faciles à atteindre ou à enlever, pour les réparations, y compris pour le meulage.

8.4.18.4

La fermeture de la buse de rinçage doit être munie d’un bouchon mâle plein de 3/4 po (filetage NPT). Le bouchon doit être attaché à la buse par une chaîne d’au moins 6,35 mm (1/4 po).

8.4.18.5

Il doit y avoir un joint d’étanchéité fait d’un matériau approprié entre chaque fermeture et son siège.

8.4.19 Bouchons mâles pour les ouvertures

8.4.19.1

Chaque bouchon mâle doit être plein, avoir un filetage NPT et être assez long pour pouvoir être vissé au moins six tours à l’intérieur des accessoires ou des citernes.

8.4.19.2

Chaque bouchon mâle qui est introduit par l’extérieur d’une tête de citerne de chemise extérieure doit porter la lettre « S » d’une hauteur supérieure ou égale à 9,53 mm (3/8 po) estampée à l’aide d’un poinçon d’acier ou moulée lors du coulage, sur la surface extérieure du bouchon. La lettre « S » signifie que le bouchon mâle est solide.

8.4.20 Essai sous pression du récipient intérieur

8.4.20.1

Chaque récipient intérieur ou compartiment doit subir un essai hydrostatique à une pression supérieure ou égale à la pression d’essai de la spécification.

8.4.20.2

La température de l’agent de mise sous pression doit être inférieure ou égale à 37,8 °C (100 °F) durant l’essai.

8.4.20.3

Le récipient intérieur doit pouvoir supporter la pression prescrite pendant au moins 10 minutes sans fuir ni montrer de signes de défaillance.

8.4.20.4

Les dispositifs de décharge de pression doivent être enlevés pendant l’essai.

8.4.20.5

Le récipient intérieur doit être mis à l’essai sous pression avant son installation dans la chemise extérieure.

8.4.20.6

Les soudures joignant au récipient intérieur les pièces qui, en raison de la séquence de montage, doivent y être soudées après son installation dans la chemise extérieure doivent être minutieusement vérifiées, à l’aide d’une méthode d’évaluation non destructive conformément à l’appendice T de la publication de l’AAR intitulée Specifications for Tank Cars

8.4.21 Marquages permanents

Conformément au paragraphe 7.3, les marquages sur une citerne de wagon-citerne de spécification TC 115 doivent être conformes aux exigences suivantes :

8.4.21.1

Chaque chemise extérieure doit avoir les marquages permanents, y compris :

  1. la spécification de la citerne du wagon-citerne ;
  2. le mois et l’année de l’essai sous pression initiale du récipient intérieur ;
  3. la marque d’identification du fabricant du récipient intérieur ;
  4. la spécification de matériau du récipient intérieur ;
  5. l’épaisseur réelle de la coque et des têtes du récipient intérieur ;
  6. la spécification de matériau de la chemise extérieure  la marque d’identification du fabricant de la chemise extérieure ;
  7. la marque d’identification de l’assembleur de la citerne, s’il est différent du fabricant du récipient intérieur ou de la chemise extérieure
8.4.21.2

Les marques permanentes doivent être estampées en lettres et chiffres de hauteur supérieure ou égale à 9,53 mm (3/8 po) dans le métal sur la surface extérieure, près du centre de chacune des deux têtes extérieures. Les têtes du récipient intérieur ne doivent pas être estampées. Voici un exemple des marques requises :

TC 115A60W6

122001

ABC

Inner/Intér. ASTM A240 316L

Head/Tête 0.150 in./po

Shell/Coque 0.167 in./po

Outer/Extér. ASTM A516 -70

Outer/Extér. DEF

Assembler/Assembleur KLM

 

8.4.22 Marquage au pochoir

8.4.22.1

La chemise extérieure doit être marquée au pochoir conformément à l’alinéa 7.2.1.

8.4.22.2

La limite de température supérieure sécuritaire, si elle s’applique, pour le récipient intérieur, le calorifuge et le système de support doit être marquée au pochoir des deux côtés de la chemise extérieure, près du centre, en lettres et en chiffres de hauteur supérieure ou égale à 38,1 mm (1,5 po).

8.4.23 Exigences particulières applicables aux citernes de wagon-citerne de spécification TC 115

8.4.23.1 Exigences particulières minimales

Outre les exigences applicables énoncées à l’alinéa 8.4.1, le récipient intérieur doit être conforme aux exigences particulières correspondant à la spécification TC indiquée dans le tableau suivant :

Exigences particulières minimales
Spécification TC Épaisseur minimale du récipient intérieur
mm (po)
Pression d’éclatement
kPa (lb/po2)
Pression d’essai
kPa (lb/po2)
Dispositif de déchargement par le bas Dispositif de rinçage par le bas
115A60ALW 4,76
(3/16)
1654
(240)
414
(60)
Facultatif Facultatif
115A60W1 3,18
(1/8)
1654
(240)
414
(60)
Facultatif Facultatif
115A60W6 3,18
(1/8)
1654
(240)
414
(60)
Facultatif Facultatif

8.5 Exigences générales applicables aux contenants d’une tonne de spécification TC 106A et de spécification TC 110A

8.5.1 Généralités

Les contenants d’une tonne de spécification TC 106A et de spécification TC 110A doivent être conformes aux exigences de la présente section et à toute exigence pertinente énoncée dans la présente norme.

8.5.2 Contenants d’une tonne de spécification TC 106A et de spécification TC 110A

Chaque contenant d’une tonne doit être cylindrique et de section transversale circulaire. Toutes les ouvertures doivent être situées dans la tête de la citerne. Chaque contenant d’une tonne doit avoir une capacité d’eau d’au moins 680 kg (1 500 lb) et d’au plus 1179 kg (2 600 lb).

8.5.3 Calorifuge

Le calorifuge est interdit.

8.5.4 Pression d’éclatement

La pression d’éclatement minimale doit être conforme aux exigences de l’alinéa 8.5.19.

8.5.5 Épaisseur minimale de la coque

L’épaisseur de la coque doit être conforme aux exigences suivantes :

8.5.5.1

Pour un contenant d’une tonne de spécification 110A, l’épaisseur de la partie cylindrique de la coque doit être la plus élevée des valeurs suivantes :

  1. l’épaisseur minimale de coque énoncée à l’alinéa 8.5.19 ; et
  2. l’épaisseur de la plaque, obtenue à l’aide de l’équation suivante :

    t = P d 2 S E

    où :

    t = épaisseur minimale de tôle, en mm (po), après façonnage

    P = pression d’éclatement minimale, en MPa (lb/po2), où 1 MPa = 1000 kPa

    d = diamètre intérieur, en mm (po)

    S = résistance à la traction minimale du matériau des tôles, en MPa (lb/po2), comme énoncé à l’alinéa 8.5.6

    E = 1,0, coefficient représentant l’efficacité des joints soudés

8.5.5.2

Pour un contenant d’une tonne de spécification 106A, l’épaisseur de la coque de la partie cylindrique doit être supérieure ou égale à celle énoncée à l’alinéa 8.5.19 et doit être suffisante pour que, à la pression d’essai de la citerne, la contrainte de fibre maximale dans la coque de la citerne soit inférieure ou égale à 108,6 MPa (15 750 lb/po2) lorsque calculée à l’aide de l’équation suivante :

s = P 1 , 3 D 2 + 0 , 4 d 2 D 2 - d 2

où :

s = contrainte dans la coque, en MPa (lb/po2)

P = pression d’essai de la citerne, en MPa (lb/po2)

D = diamètre extérieur, en mm (po)

d = diamètre intérieur, en mm (po)

8.5.5.3

Si l’on utilise un matériau de revêtement ayant une faible résistance à la traction, l’épaisseur du revêtement ne doit pas être incluse dans le calcul de l’épaisseur minimale de la coque.

8.5.6 Plaque de métal

8.5.6.1

La teneur en carbone maximale pour les tôles d’acier au carbone et les tôles d’acier faiblement alliées est de 0,31 %.

8.5.6.2

Le numéro de coulée et le nom ou la marque du fabricant doivent être lisiblement estampés sur toutes les tôles, à l’usine de laminage.

8.5.6.3

Les tôles d’acier doivent être conformes à l’une des spécifications et à la résistance à la traction minimale correspondante selon le tableau suivant :

Spécification Résistance à la traction minimale
MPa (lb/po2)
ASTM A240/A240M, Type 304 517 (75 000)
ASTM A240/A240M, Type 304L 483 (70 000)
ASTM A240/A240M, Type 316 517 (75 000)
ASTM A240/A240M, Type 316L 483 (70 000)
ASTM A240/A240M, Type 321 517 (75 000)
ASTM A285/A285M, nuance A 310 (45 000)
ASTM A285/A285M, nuance B 345 (50 000)
ASTM A285/A285M, nuance C 379 (55 000)
ASTM A515/A515M, nuance 65/450 448 (65 000)
ASTM A515/A515M, nuance 70/485 483 (70 000)
ASTM A5161A516M, nuance 70/485 483 (70 000)

8.5.7 Têtes de citerne

8.5.7.1

Pour un contenant d’une tonne de spécification TC 106A :

  1. la citerne doit avoir des têtes soudées par fusion, de forme concave pour supporter la pression ;
  2. les têtes doivent être de forme ellipsoïde, selon un rapport de 2:1, dont le grand axe est égal au diamètre de la coque et dont le petit axe est égal à la moitié du grand axe ;
  3. les têtes doivent être faites d’une seule pièce et être façonnées de façon à avoir un rebord droit d’une longueur supérieure ou égale à 38,1 mm (1,5 po) ;
  4. l’épaisseur des têtes doit être supérieure ou égale à celle calculée à l’aide de l’équation suivante :

    t = P d 2 S E

    dont les symboles sont définis au sous-alinéa 8.5.5.1.

8.5.7.2

Pour un contenant d’une tonne de spécification 106A :

  1. la citerne doit avoir des têtes soudées à la forge, de forme convexe pour supporter la pression ;
  2. les têtes doivent être de forme torisphérique et avoir un rayon intérieur qui n’est pas supérieur au diamètre intérieur de la coque ;
  3. les têtes doivent être faites d’une seule pièce et être façonnées de façon à avoir un rebord droit d’une longueur supérieure ou égale à 102 mm (4 po) ;
  4. les têtes doivent être insérées et ajustées serré dans la coque en vue du soudage à la forge ;
  5. l’épaisseur de paroi des têtes, après façonnage, doit être conforme aux exigences d’essai énoncées au sous-alinéa  8.5.5.2 et permettre un taraudage adéquat des ouvertures.

8.5.8 Soudage

8.5.8.1

Les soudeurs et les méthodes de soudage doivent respecter les exigences énoncées à l’appendice W de la publication de l’AAR intitulée Specifications for Tank Cars.

8.5.8.2

Les joints longitudinaux de la coque doivent être soudés par fusion.

8.5.8.3

Les joints soudés par fusion doivent être conformes aux exigences énoncées à l’appendice W de la publication de l’AAR intitulée Specifications for Tank Cars. Il n’est toutefois pas nécessaire de radiographier les soudures circonférentielles dans le cas des citernes ayant un diamètre intérieur inférieur à 914 mm (36 po).

8.5.8.4

Le métal des joints soudés à la forge doit être martelé ou laminé à chaud, de façon à obtenir de bonnes soudures et :

  1. les brides des têtes doivent être soudées à la coque par soudage à recouvrement à la forge, puis serties vers l’axe selon un rayon d’au moins 25,4 mm (1 po) sur le rayon en direction de l’axe ;
  2. le soudage et le sertissage doivent se faire en une seule passe.

8.5.9 Traitement thermique après soudage

Une fois le soudage terminé, les contenants d’une tonne en acier au carbone et tous les accessoires qui y sont soudés doivent subir un traitement thermique après soudage en une seule unité conformément aux exigences énoncées à l’appendice W de la publication de l’AAR intitulée Specifications for Tank Cars.

8.5.10 Protection du matériel de service

8.5.10.1

Les contenants d’une tonne doivent être faits de façon à ce que tout le matériel de service et tous les accessoires qui sont fixés à leurs têtes soient protégés, y compris à l’aide d’une enceinte protectrice amovible conforme aux indications du sous-alinéa 8.5.10.2. Les extrémités des citernes doivent être inclinées ou incurvées vers l’intérieur, vers l’axe, de façon à ce que le diamètre y soit inférieur d’au moins 50,8 mm (2 po) au diamètre maximal.

8.5.10.2

Les robinets de chargement et de déchargement doivent être protégés par une enceinte amovible qui ne dépasse pas le bout de la citerne et qui est solidement fixée à la tête de la citerne. L’enceinte protectrice amovible ne doit recouvrir aucun des dispositifs de décharge de pression du contenant d’une tonne.

8.5.11 Éléments de robinetterie de chargement et de déchargement et de mise à l’air libre

8.5.11.1

Les éléments de robinetterie doivent être faits d’un métal compatible avec les marchandises dangereuses et pouvoir supporter la pression d’essai de la citerne sans subir de fuites.

8.5.11.2

Les éléments de robinetterie doivent être vissés directement dans une tête de la citerne ou y être fixés.

8.5.11.3

Les raccords de sortie des éléments de robinetterie doivent être fermés.

8.5.11.4

Les filets des ouvertures doivent être de type NGT, taraudés au calibre et taillés net, uniformément et sans bavures.

8.5.12 Accessoires non mentionnés ailleurs

Les siphons et leurs raccords à l’intérieur des têtes de citerne, de même que les pattes servant à fixer les enceintes protectrices de robinets à l’extérieur des citernes, doivent être soudés en place, par fusion, avant le traitement thermique après soudage.

8.5.13 Dispositifs de décharge de pression

8.5.13.1

Sauf interdiction contraire dans la présente norme, une citerne doit être équipée d’un ou de plusieurs dispositifs de décharge de pression faits d’un métal compatible avec les marchandises dangereuses et vissés directement dans les têtes de citerne.

8.5.13.2

La capacité d’évacuation totale d’un dispositif de décharge de pression doit permettre d’éviter que la pression à l’intérieur de la citerne atteigne ou dépasse 82,5 % de la pression d’essai de la citerne. Si des dispositifs de décharge de pression à bouchon fusible sont utilisés, la capacité d’évacuation doit être disponible à chaque tête.

8.5.13.3

Aux fins de calcul de la capacité d’évacuation, il faut utiliser l’équation qui s’applique parmi celles qui figurent à l’appendice A de la publication de l’AAR intitulée Specifications for Tank Cars.

8.5.13.4

Les filets des ouvertures doivent être de type NGT, taraudés au calibre et taillés net, uniformément et sans bavures.

8.5.13.5

La pression de début de vidange des dispositifs de décharge de pression, autres que les bouchons fusibles, et la pression de rupture des disques frangibles ne doivent pas dépasser les valeurs indiquées au sous-alinéa 8.5.19.1.

8.5.13.6

Les bouchons fusibles doivent fondre à une température inférieure ou égale à 79,4 °C (175 °F) et demeurer étanches aux vapeurs au moins jusqu’à une température supérieure ou égale à 54,4 °C (130 °F).

8.5.14 Essai de pression et d’étanchéité

8.5.14.1

À la suite du traitement thermique après soudage, chaque contenant d’une tonne doit subir un essai de dilatation hydrostatique en chemise d’eau ou être mis à l’essai selon la méthode de dilatation directe. La méthode d’essai doit être conforme aux exigences de la publication C-1 de la CGA et la conformité au paragraphe 6.5 portant sur l’utilisation d’un cylindre calibré peut être remplacée par une autre méthode visant à vérifier l’exactitude du système de mise à l’essai.

8.5.14.2

Aucun contenant d’une tonne ne doit avoir été soumis auparavant à une pression interne de moins de 689 kPa (100 lb/po2) de sa pression d’essai.

8.5.14.3

(Réservé)

8.5.14.4

(Réservé)

8.5.14.5

Il ne doit pas y avoir de fuites et la dilatation volumétrique permanente ne doit pas dépasser 10 % de la dilatation volumétrique totale à la pression d’essai.

8.5.14.6

Une fois tout le matériel de service posé, chaque contenant d’une tonne doit être soumis à un essai sous une pression pneumatique supérieure ou égale à 689 kPa (100 lb/po2). Pour satisfaire aux critères de l’essai de pression pneumatique, un contenant d’une tonne ne doit montrer aucun signe de fuite ou de déformation.

8.5.14.7

Les procédés utilisés pour fabriquer le contenant d’une tonne doivent aussi être employés pour réparer les fuites.

8.5.15 Essai des dispositifs de décharge de pression

8.5.15.1

Chaque dispositif de décharge de pression avec refermeture doit être mis à l’essai avec de l’air ou un gaz et doit s’ouvrir et être étanche à la vapeur aux pressions indiquées au sous-alinéa 8.5.19.1.

8.5.15.2

Les disques frangibles des dispositifs de décharge de pression sans refermeture doivent être mis à l’essai conformément aux exigences énoncées au paragraphe A4.3 de la publication de l’AAR intitulée Specifications for Tank Cars.

8.5.15.3

En ce qui concerne les dispositifs de décharge de pression à bouchon fusible, un échantillon représentatif du bouchon utilisé doit avoir fonctionné efficacement aux températures indiquées au sous-alinéa 8.5.13.6.

8.5.15.4

Les pressions de début de décharge et d’étanchéité aux vapeurs ne doivent pas être modifiées par la présence d’une fermeture auxiliaire.

8.5.16 Marquage permanent

8.5.16.1

Les renseignements suivants doivent être inscrits sur chaque citerne, de façon lisible et permanente, en lettres et en chiffres d’une hauteur supérieure ou égale à 9,53 mm (3/8 po), estampés dans le métal du jable à l’extrémité de chaque citerne où se trouvent les robinets :

  1. la spécification ;
  2. le matériau du contenant d’une tonne et le matériau du revêtement, le cas échéant, estampés immédiatement au-dessous du numéro de spécification ;
  3. le symbole d’identification du propriétaire ou du fabricant et le numéro de série, estampés immédiatement au-dessous de l’identification du matériau ;
  4. la marque d’un inspecteur indépendant mentionné à l’alinéa 8.5.17, estampée immédiatement au-dessous du symbole d’identification du propriétaire ou du fabricant ;
  5. la date de l’essai initial de la citerne (mois et année, 1-10 pour janvier 2010, par exemple), qui doit estampée de façon à permettre l’ajout facile des dates des essais subséquents ;
  6. la capacité d’eau, en kilogrammes, mais on peut l’exprimer en livres (p. ex : 0000 kg [0000 lb]).
8.5.16.2

Une copie des lettres et des chiffres de la hauteur spécifiée peut être estampée sur une tôle de laiton et fixée à l’une des têtes de la citerne.

8.5.16.3

Le symbole d’identification du propriétaire ou du fabricant doit être enregistré auprès de Transports Canada.

8.5.17 Inspection

8.5.17.1

Chaque contenant d’une tonne doit être inspecté pendant sa fabrication par un inspecteur indépendant enregistré en vertu du paragraphe 6.5.

8.5.17.2

L’inspecteur indépendant doit vérifier que toutes les tôles à partir desquelles les contenants d’une tonne doivent être fabriqués sont conformes à la spécification et doit obtenir et examiner les documents certifiant que les tôles sont conformes à la spécification.

8.5.17.3

L’inspecteur indépendant doit rejeter les tôles qui ne sont pas conformes aux exigences énoncées à l’alinéa 8.5.6.

8.5.17.4

L’inspecteur indépendant doit effectuer les inspections requises pour s’assurer que chaque contenant d’une tonne est conforme aux exigences énoncées dans la présente section, y compris les exigences de marquage, de traitement thermique après soudage et d’essai.

8.5.17.5

L’inspecteur indépendant doit estamper sa marque officielle, conformément à l’alinéa 8.5.16, sur chaque contenant d’une tonne qu’il juge conforme aux exigences énoncées dans la présente section et doit fournir le rapport exigé à l’alinéa 8.5.18.

8.5.18 Rapport

Avant qu’une citerne soit mise en service, l’inspecteur indépendant doit fournir au fabricant, au propriétaire du contenant d’une tonne et au directeur un rapport certifiant que le contenant d’une tonne et son matériel sont conformes aux exigences de la présente norme.

8.5.19 Exigences particulières applicables aux contenants d’une tonne de spécification TC

8.5.19.1 Exigences particulières

Outre les exigences énoncées à l’alinéa 8.5.1, un contenant d’une tonne TC doit être conforme aux exigences particulières correspondant à la spécification indiquée dans le tableau suivant :

Spécification TC 106A500X 106A800X 110A500W 110A600W 110A800W 110A1000W

Pression d’éclatement minimale,

kPa (lb/po2)

(alinéa 8.5.4)

Aucune
spécifiée
Aucune
spécifiée
8618
(1250)
10 342
(1500)
13 789
(2000)
17 236
(2500)

Épaisseur minimale de la coque,

mm (po)

10,3
(13/32)
17,45
(11/16)
8,73
(11/32)
9,53
(3/8)
11,9
(15/32)
15,1
(19/32)

Pression d’essai de la citerne,

kPa (lb/po2)

(alinéa 8.5.14)

3447
(500)
5516
(800)
3447
(500)
4137
(600)
5516
(800)
6895
(1000)

Dispositif de décharge de pression

Pression d’éclatement ou pression maximale de début de décharge,

kPa (lb/po2)

2586
(375)
4137
(600)
2586
(375)
3103
(450)
4137
(600)
4826
(700)

Dispositif de décharge de pression

étanchéité aux vapeurs minimale

kPa (lb/po2)

2068
(300)
3309
(480)
2068
(300)
2482
(360)
3309
(480)
4482
(650)

8.6 Exigences générales s’appliquant aux wagons-citernes calorifugées sous vide de spécification TC 113 pour les liquides

8.6.1 Généralités

Un wagon-citerne calorifugé sous vide de spécification TC 113 doit être conforme aux exigences énoncées dans le présent alinéa et à toutes les autres exigences applicables de la présente norme.

8.6.2 Type

Un wagon-citerne de spécification 113 doit être conforme aux exigences suivantes :

  1. être constitué d’un récipient intérieur de section transversale circulaire soutenu concentriquement dans une chemise extérieure de section transversale circulaire, l’excentricité du récipient intérieur et de la chemise extérieure étant limitée par les exigences de la section VIII, division I, alinéa UG-80 du Code de l’ASME ;
  2. avoir un espace annulaire mis sous vide, après remplissage avec un calorifuge approuvé ;
  3. avoir des têtes de récipient intérieur de forme concave pour supporter la pression ;
  4. avoir des têtes de chemise extérieure convexes vers l’extérieur ;
  5. être équipé des tuyauteries nécessaires pour la mise à l’air libre des gaz et pour le transvasement des marchandises dangereuses, et des dispositifs de décharge de pression et d’autre matériel de service prescrits dans la présente section.

8.6.3 Calorifugeage et norme de performance

Un wagon-citerne de spécification 113 doit être conforme aux exigences suivantes :

8.6.3.1 Nomenclature
  1. le taux normalisé de transfert thermique (TNTT), exprimé en kJ/jour/kg (BTU/jour/lb) de capacité d’eau, est le taux de transfert thermique utilisé pour déterminer la performance du système calorifuge, tel qu’indiqué au tableau du sous-alinéa 8.6.24.1 ;
  2. le liquide réfrigéré d’essai désigne le liquide réfrigéré, qui peut être différent des marchandises dangereuses prévues pour la citerne, qui est utilisé pour les essais de performance du calorifugeage ;
  3. le taux d’évaporation normal (TÉN), exprimé en kg (lb) de liquide réfrigéré par jour, est le taux d’évaporation, déterminé par essai, avec le liquide réfrigéré d’essai dans la citerne maintenu à une pression absolue d’environ un kPa (une atmosphère) ;
  4. la période de stabilisation signifie le temps écoulé entre le chargement d’un wagon-citerne avec le liquide réfrigéré d’essai et le moment où le TÉN s’est stabilisé ou 24 h, la valeur la plus élevée étant retenue ;
  5. le taux calculé de transfert thermique (TCTT) est la valeur déterminée à l’aide des données recueillies pendant l’essai TÉN et de l’équation suivante :

    q = N · h · T - t 1 V · ρ · t s - t f

    où :

    q = le TCTT, en kJ/jour/kg (BTU/jour/lb) de capacité d’eau 

    N = le TÉN, en kg/jour (lb/jour), déterminé par l’essai TÉN 

    Δh  = la chaleur latente de vaporisation du liquide réfrigéré d’essai en kJ/kg (BTU/lb) à la pression absolue d’environ un kPa (une atmosphère) de l’essai TÉN 

    T = la température ambiante de 32,2 °C (90 °F) 

    t1 = la température d’équilibre des marchandises dangereuses prévues à la pression maximale d’expédition, en °C (°F) 

    V = la capacité brute en eau à 15,6 °C (60 °F) du récipient intérieur, en l (gallons américains) 

    ρ = la densité de l’eau à 15,6 °C (60 °F), 0,999007 kg/l (8,33712 lb/gallon américain) 

    ts = la température moyenne de la chemise extérieure, déterminée en faisant la moyenne de la température mesurée en divers points de la chemise à intervalles réguliers pendant l’essai TÉN, en °C (°F) 

    tf  = la température d’équilibre du liquide réfrigéré d’essai à la pression absolue d’environ 100 kPa (1 atmosphère) de l’essai TÉN, en °C (°F)

8.6.3.2

Un wagon-citerne de spécification 113A60W doit :

  1. être rempli d’hydrogène liquide réfrigéré jusqu’à la densité maximale de remplissage précisée dans la disposition particulière 69 f., annexe 1, appendice E, avant d’effectuer l’essai TÉN ;
  2. avoir un TCTT égal ou inférieur au TNTT précisé au tableau du sous-alinéa 8.6.24.1 pour un wagon-citerne de spécification 113A60W.
8.6.3.3

Un wagon-citerne de spécification 113A90W doit :

  1. être rempli d’argon réfrigéré liquide, d’azote réfrigéré liquide ou d’oxygène réfrigéré liquide jusqu’à la densité maximale de remplissage précisée dans la disposition particulière 70 f., annexe 1, appendice E, avant d’effectuer l’essai TÉN ;
  2. avoir un TCTT égal ou inférieur au TNTT précisé au tableau du sous-alinéa 8.6.24.1 pour un wagon-citerne de spécification 113A90W.
8.6.3.4

Un wagon-citerne de spécification 113C120W ou or 113C140W doit :

  1. être rempli :
    1. d’éthylène réfrigéré liquide, de méthane réfrigéré liquide ou de gaz naturel réfrigéré liquide à haute teneur en méthane jusqu’à la densité maximale de remplissage précisée dans la disposition particulière 69 f., annexe 1, appendice E, avant d’effectuer l’essai TÉN ;
    2. d’azote réfrigéré liquide jusqu’à 90 % de la capacité volumique du récipient intérieur avant d’effectuer l’essai TÉN ;
  2. avoir un TCTT égal ou inférieur à 75 % du TNTT précisé au tableau du sous-alinéa 8.6.24.1 pour un wagon-citerne de spécification TC 113C120W.
8.6.3.5

Si le calorifuge est une poudre susceptible de se tasser, le dessus de la partie cylindrique du récipient intérieur doit être calorifugé avec un isolant de fibre de verre d’une épaisseur nominale supérieure ou égale à 25,4 mm (1 po), ou l’équivalent, tenu en place et recouvrant jusqu’à 25 ° de chaque côté de l’axe longitudinal du dessus du récipient.

8.6.3.6

La chemise extérieure doit être munie de matériel de service permettant de vider l’espace annulaire qui la sépare du récipient intérieur.

8.6.3.7

La chemise extérieure doit être munie d’un système permettant de mesurer la pression absolue dans l’espace annulaire. Ce système doit être installé en permanence de manière à être facilement visible ou comporter un raccord facilement accessible permettant d’utiliser un dispositif portable.

8.6.4 Plaque de métal

8.6.4.1

De l’acier inoxydable de type 304 ou 304L conforme à la spécification ASTM A240/A240M doit être utilisé pour le récipient intérieur et son matériel de service, conformément à l’appendice M de la publication de l’AAR intitulée Specifications for Tank Cars, et doit être à l’état recuit avant la fabrication, le façonnage et le soudage par fusion.

8.6.4.2

La coque de la chemise extérieure et les têtes doivent être faites de l’acier précisé à l’alinéa 8.3.5. Toutes les pièces en acier coulées, forgées ou profilées, fixées à la chemise extérieure ou aux têtes, doivent être conformes à ce qui est prévu dans l’appendice M de la publication de l’AAR intitulée Specifications for Tank Cars.

8.6.4.3

Des essais de choc doivent être effectués :

  1. conformément aux exigences énoncées au paragraphe W8.1 de la publication de l’AAR intitulée Specifications for Tank Cars ;
  2. sur des spécimens de matériau pris dans le sens longitudinal du laminage ;
  3. lorsque la température de service de calcul est inférieure à -195,5 °C (-320 °F) ;
  4. à une température inférieure ou égale à la température de service de calcul de la citerne ;
  5. sur des spécimens de la tôle soudée et des matériaux utilisés pour le récipient intérieur et son matériel de service qui seront exposés aux température de réfrigération.
8.6.4.4

Les résultats des essais de choc doivent être égaux ou supérieurs à ceux prévus à l’appendice W de la publication de l’AAR intitulée Specifications for Tank Cars.

8.6.4.5

Le compte rendu des essais de choc doit faire état des résultats d’énergie absorbée et des données de dilatation subséquente pour chaque spécimen mis à l’essai.

8.6.5 Pression d’éclatement et de fléchissement

8.6.5.1

La pression d’éclatement pour le récipient intérieur doit être supérieure ou égale à celle qui est indiquée au sous-alinéa 8.6.24.1.

8.6.5.2

La chemise extérieure doit être conçue conformément aux exigences énoncées aux sous-alinéas 8.6.7.4 et 8.6.7.5 et satisfaire aux exigences de charges et de contraintes énoncées au paragraphe. 6.2 de la publication de l’AAR intitulée Design, Fabrication and Construction of Freight Cars. Les plans et les calculs doivent tenir compte des charges transmises à la chemise extérieure par les éléments de support.

8.6.6 Têtes

8.6.6.1

Les têtes du récipient intérieur et de la chemise extérieure doivent être bombées à rebord ou avoir la forme d’un ellipsoïde de révolution.

8.6.6.2

Une tête bombée à rebord doit :

  1. avoir un bombement dont le plus grand rayon intérieur est égal ou inférieur au diamètre extérieur du rebord droit ;
  2. avoir un rayon de joint de citerne intérieur qui est égal ou supérieur à 6 % du diamètre extérieur du rebord droit ;
  3. avoir un rayon de joint de citerne intérieur qui est égal ou supérieur à trois fois l’épaisseur de la tête.

8.6.7 Épaisseur minimale

8.6.7.1

L’épaisseur minimale de la coque et des têtes ellipsoïdes du récipient intérieur, si ces dernières ont un rapport de 2:1, après façonnage, doit être la plus élevée des valeurs suivantes :

  1. l’épaisseur minimale applicable de la tôle de la coque et l’épaisseur minimale applicable des têtes indiquées au sous-alinéa 8.6.24.1 ; et
  2. l’épaisseur de la plaque, obtenue à l’aide de l’équation suivante :

    t = P d 2 S E

    où :

    t = épaisseur minimale de tôle, en mm (po), après façonnage ;

    P = pression d’éclatement minimale, en MPa (lb/po2) ;

    d = diamètre intérieur, en mm (po) ;

    S = résistance à la traction minimale du matériau des tôles, en MPa (lb/po2), comme énoncée au tableau M10.3 de la publication de l’AAR intitulée Specifications for Tank Cars ;

    E = 0,9, coefficient représentant l’efficacité des joints soudés, sauf pour les têtes sans soudure, où E = 1,0

8.6.7.2

L’épaisseur minimale de paroi d’une tête ellipsoïde du récipient intérieur, si elle a un rapport de 3:1, mesurée après façonnage, doit être la plus élevée des valeurs suivantes :

  1. l’épaisseur minimale de tête indiquée au sous-alinéa 8.6.24.1 ; et
  2. l’épaisseur de la plaque, obtenue à l’aide de l’équation suivante :

    t = 1 , 83 P d 2 S E

    où :

    t = épaisseur minimale de tôle, en mm (po), après façonnage ;

    P = pression d’éclatement minimale, en MPa (lb/po2) ;

    d = diamètre intérieur, en mm (po) ;

    S = Résistance à la traction minimale du matériau des tôles, en MPa (lb/po2), comme énoncée au tableau M10.3 de la publication de l’AAR intitulée Specifications for Tank Cars ;

    E = 0,9, coefficient représentant l’efficacité des joints soudés, sauf pour les têtes sans soudure, où E = 1,0

8.6.7.3

L’épaisseur minimale de paroi d’une tête bombée à rebord du récipient intérieur, après façonnage, doit être la plus élevée des valeurs suivantes :

  1. l’épaisseur minimale de tête indiquée au sous-alinéa 8.6.24.1 ; et
  2. l’épaisseur de la plaque, obtenue à l’aide de l’équation suivante :

    t = P L 3 + L / r 0 , 5 8 S E

    Où :

    t = épaisseur minimale de tôle, en mm (po), après façonnage ;

    P = pression d’éclatement minimale, en MPa (lb/po2) ;

    L = rayon intérieur du grand axe du bombement, en mm (po) ;

    r = rayon de joint de citerne intérieur, en mm (po) ;

    S = résistance à la traction minimale du matériau des tôles, en MPa (lb/po2), comme énoncée au tableau M10.3 de la publication de l’AAR intitulée Specifications for Tank Cars ;

    E = 0,9, coefficient représentant l’efficacité des joints soudés, sauf pour les têtes sans soudure, où E = 1,0

8.6.7.4

L’épaisseur minimale de paroi, après façonnage, de la coque de la chemise extérieure doit être supérieure ou égale à 11,1 mm (7/16 po).

8.6.7.5

L’épaisseur minimale de paroi, après façonnage, des têtes de la chemise extérieure doit être supérieure ou égale à 12,7 mm (1/2 po).

8.6.7.6

L’espace annulaire doit être mis sous vide et la partie cylindrique de la chemise extérieure entre les têtes, ou entre les anneaux raidisseurs s’il y en a, doit pouvoir supporter une pression critique d’affaissement externe supérieure ou égale à 0,259 MPa (37,5 lb/po2), calculée à l’aide de l’équation suivante :

P c = 2 , 6 E t / D 2 , 5 L / D - 0 , 45 t / D 0 , 5

où :

Pc = pression critique d’affaissement supérieure ou égale à 0,259 MPa (37,5 lb/po2) ;

E = module d’élasticité du matériau de la chemise extérieure, en MPa (lb/po2) ;

t = épaisseur minimale de tôle, en mm (po), après façonnage ;

D = diamètre extérieur de la chemise extérieure, en mm (po) ;

L = distance entre les centres respectifs des anneaux raidisseurs, en mm (po)

(Chaque tête de la chemise extérieure peut être considérée comme étant un anneau raidisseur situé à un tiers de la profondeur de la tête, à partir de la tangente de la tête.).

8.6.8 Anneaux raidisseurs

8.6.8.1

Si des anneaux raidisseurs sont utilisés dans la coque de la chemise extérieure pour supporter la pression externe :

  1. ils doivent être fixés à la chemise extérieure par des soudures d’angle ;
  2. dans le cas des anneaux raidisseurs situés à l’extérieur, ces soudures doivent être continues de chaque côté de l’anneau ;
  3. dans le cas d’anneaux situés à l’intérieur, les soudures peuvent être discontinues de chaque côté de l’anneau, mais la longueur totale sur chaque côté doit être supérieure ou égale au tiers de la circonférence de la citerne ;
  4. l’espace maximal entre les soudures ne doit pas excéder huit fois l’épaisseur de paroi de la chemise extérieure.
8.6.8.2

Il est permis d’inclure une partie de la chemise extérieure aux fins du calcul du moment d’inertie de l’anneau raidisseur.

8.6.8.3

La largeur effective de la tôle constituant la chemise de chaque côté de la fixation de l’anneau raidisseur doit être déterminée à l’aide de la formule suivante :

W = 0 , 78 × R t

où : 

=    largeur effective de la chemise de chaque côté de l’anneau raidisseur, en mm (po) ;

R =    rayon extérieur de la chemise extérieure, en mm (po) ;

t     =    épaisseur des tôles formant la chemise extérieure, en mm (po), après façonnage.

8.6.8.4

Lorsqu’un anneau raidisseur est constitué d’une section fermée ayant deux nervures fixées à la chemise extérieure :

  1. la tôle se trouvant entre les nervures doit être incluse jusqu’à concurrence de deux fois la valeur de W définie au sous-alinéa 8.6.8.3 ;
  2. la même limite s’applique au rebord extérieur de la section fermée, si elle n’est pas une structure d’acier, la valeur de W obtenue à la division 8.6.8.4 a. étant alors calculée en utilisant la valeur de R et celle de t du rebord défini au sous-alinéa 8.6.8.3 ;
  3. lorsque deux éléments distincts, deux cornières par exemple, se trouvent à moins de deux fois la valeur de W l’un de l’autre, aux termes du sous-alinéa 8.6.8.3, il est permis de considérer qu’ils ne forment ensemble qu’un seul élément raidisseur ;
  4. la longueur effective de la tôle est égale à quatre fois la valeur de W définie au sous-alinéa 8.6.8.3 ;
  5. la partie fermée entre un anneau raidisseur extérieur et la chemise extérieure doit avoir un orifice de vidange.
8.6.8.5

Le moment d’inertie des anneaux raidisseurs doit être suffisant pour leur permettre de supporter la pression critique d’affaissement f il est calculé à l’aide de l’une des deux équations suivantes :

I = 0 , 035   D 3   L   P c E

ou

I ' = 0 , 046   D 3   L   P c E

où :

I     =    moment d’inertie que doit posséder l’anneau raidisseur par rapport à l’axe central parallèle à l’axe de la chemise extérieure, en mm (po) à la quatrième puissance ;

I' =    moment d’inertie que doivent posséder ensemble la section de l’anneau raidisseur et la largeur effective de la tôle de la chemise, par rapport à l’axe central parallèle à l’axe de la chemise extérieure, en mm (po) à la quatrième puissance ;

D   =    diamètre extérieur de la chemise extérieure, en mm (po) ;

L    =    la moitié de la distance entre l’axe de l’anneau raidisseur et la ligne de renforcement suivante d’un côté, plus la moitié de la distance entre l’axe et la ligne de renforcement suivante de l’autre côté de l’anneau raidisseur. Ces deux distances doivent être mesurées, en mm (po), parallèlement à l’axe de la citerne. On entend ici par ligne de renforcement :

  1. un anneau raidisseur conforme aux exigences du présent alinéa, ou
  2. une ligne faisant le tour d’une tête au tiers de sa profondeur, mesurée par rapport à la ligne tangente.

Pc   =   pression critique d’affaissement supérieure ou égale à 0,259 MPa (37,5 lb/po2) ;

E   =    module d’élasticité de l’anneau raidisseur, en MPa (lb/po2).

8.6.8.6

Lorsque des charges sont appliquées à la chemise extérieure ou aux anneaux raidisseurs à partir des supports du récipient intérieur, il faut, pour supporter ces charges, installer des anneaux raidisseurs supplémentaires ou augmenter le moment d’inertie des anneaux raidisseurs prévus pour résister à la pression extérieure.

8.6.9 Cuvette d’égouttage ou à siphon

Une cuvette d’égouttage ou une cuvette à siphon ne doit pas être installée à moins de se trouver dans le bas du récipient intérieur et de se conformer aux exigences suivantes :

  1. la cuvette est formée à même la coque du récipient intérieur ou formée et soudée à la coque du récipient intérieur et faite d’un métal convenant bien au soudage et compatible avec le métal de la coque du récipient intérieur ;
  2. les contraintes dans n’importe quel sens sont inférieures ou égales aux contraintes circonférentielles de la coque du récipient intérieur ;
  3. l’épaisseur de paroi est supérieure ou égale à ce qui est indiqué au sous-alinéa 8.6.24.1.

8.6.10 Soudage

8.6.10.1

Exception faite des dispositifs de fermeture et d’au plus deux joints de fermeture circonférentiels dans la coque de la chemise extérieure, tous les joints du récipient intérieur et de la chemise extérieure doivent être des joints en bouts soudés par fusion de deux côtés.

8.6.10.2

Dans la coque de la chemise extérieure, les dispositifs de fermeture et les joints de fermeture circonférentiels, incluant les joints unissant les têtes à la coque, peuvent être des joints en bout soudés d’un seul côté, avec une bande de renfort sur leur face intérieure.

8.6.10.3

Tous les joints doivent être soudés par fusion conformément aux exigences énoncées à l’appendice W de la publication de l’AAR intitulée Specifications for Tank Cars.

8.6.11 Traitement thermique après soudage

8.6.11.1

Le traitement thermique après soudage du récipient intérieur n’est pas exigé.

8.6.11.2

La coque de la chemise extérieure, sauf les joints de fermeture circonférentiels, doit subir un traitement thermique après soudage conformément aux exigences énoncées à l’appendice W de la publication de l’AAR intitulée Specifications for Tank Cars.

8.6.11.3

Tous les éléments devant être soudés à la coque de la chemise doivent y être fixés avant le traitement thermique après soudage.

8.6.11.4

Il n’est pas nécessaire de faire subir le traitement thermique après soudage aux soudures des éléments suivants lorsque les procédés de montage final le rendent peu pratique :

  1. le dispositif de support du récipient intérieur dans la chemise extérieure ;
  2. les raccords aux points de pénétration des tuyaux ;
  3. les dispositifs de fermeture des trous d’accès ;
  4. les joints de fermeture circonférentiels entre les têtes et la coque.
8.6.11.5

Lorsque des têtes façonnées à froid sont utilisées pour la chemise extérieure, elles doivent subir un traitement thermique avant d’être soudées à la coque de la chemise extérieure si le traitement thermique après soudage est peu pratique en raison des procédés de montage.

8.6.12 Système de support du récipient intérieur

8.6.12.1

Le récipient intérieur doit être soutenu dans la chemise extérieure par un système de support.

8.6.12.2

Le système de support et ses points d’attache à la chemise extérieure doivent être suffisamment ductiles et résistants aux températures de service pour pouvoir supporter le récipient intérieur contenant n’importe quelle quantité de marchandises dangereuses dans des conditions normales de transport.

8.6.12.3

Le système de support doit être conçu de façon à pouvoir supporter, sans céder, des charges de choc produisant les accélérations des amplitudes et des directions suivantes lorsque le récipient intérieur est chargé à plein et que le wagon-citerne est muni d’un appareil de choc et de traction de type classique conforme à la spécification M-901 de l’AAR :

  1. accélération longitudinale 7 g ;
  2. accélération transversale 3 g ;
  3. accélération verticale 3 g.
8.6.12.4

L’accélération longitudinale peut être réduite à 3 g s’il y a, entre le dispositif d’attelage et la structure du wagon, un dispositif amortisseur ayant démontré lors d’essais sa capacité de limiter les forces massiques à un maximum de 1779 kN (400 000 lbf) pour un impact à 16,1 km/h (10 mi/h).

8.6.12.5

Le récipient intérieur et la chemise extérieure doivent être liés électriquement l’un à l’autre par les éléments du dispositif de support, par la tuyauterie ou par un raccord électrique distinct.

8.6.13 Radioscopie

Tous les joints longitudinaux et circonférentiels du récipient intérieur et tous les joints longitudinaux et circonférentiels soudés en bout des deux côtés de la chemise extérieure doivent être examinés sur toute leur longueur conformément aux exigences énoncées à l’appendice W de la publication de l’AAR intitulée Specifications for Tank Cars.

8.6.14 Accès au récipient intérieur

8.6.14.1

Le récipient intérieur doit être pourvu d’un orifice d’accès d’un diamètre intérieur d’au moins 406 mm (16 po). Le dispositif de renfort de l’orifice d’accès doit être fait du même matériau que le récipient intérieur.

8.6.14.2

Si le dispositif de fermeture est soudé, il doit pouvoir être rouvert par meulage ou burinage, puis refermé de nouveau par soudage sans que de nouvelles pièces ne soient nécessaires. Il est interdit d’utiliser un chalumeau à découper à cette fin.

8.6.15 Tuyauterie du récipient intérieur

8.6.15.1

Dans le cas des canalisations servant au transvasement d’un liquide réfrigéré en phase liquide ou gazeuse :

  1. la tuyauterie de mise à l’air libre et les canalisations servant au transvasement du chargement en phase liquide ou gazeuse doivent être faites de matériaux compatibles avec les marchandises dangereuses et ayant des propriétés satisfaisantes aux températures des marchandises dangereuses ;
  2. les orifices de sortie de toutes les canalisations de gaz et de liquide doivent être situés de façon que tout rejet accidentel des canalisations n’atteigne pas le métal de la chemise extérieure, de la structure du wagon, des bogies ou des dispositifs de sûreté ;
  3. il faut que des dispositions soient prises en prévision de la dilatation thermique et du retrait.
8.6.15.2

Dans le cas des canalisations de chargement et de déchargement :

  1. il doit y avoir une canalisation de transvasement des marchandises dangereuses à l’état liquide et cette canalisation doit être pourvue d’un robinet d’arrêt à commande manuelle situé le plus près possible de la chemise extérieure, de même que d’un dispositif de fermeture auxiliaire étanche aux liquides et aux vapeurs ;
  2. le dispositif de fermeture auxiliaire doit permettre de purger la pression accumulée avant que le dispositif puisse être complètement retiré ;
  3. un purge-vapeur doit être incorporé dans la canalisation et placé aussi près que possible du récipient intérieur ;
  4. sur un wagon-citerne de spécification 113A60W, la partie de la canalisation de chargement et de déchargement qui se trouve entre la chemise extérieure et le robinet d’arrêt, de même que le robinet, doivent être entourés d’une enveloppe sous vide.
8.6.15.3

Dans le cas d’une canalisation de transvasement des gaz :

  1. la canalisation de transvasement des gaz doit être raccordée au récipient intérieur et elle doit être assez grosse pour que les dispositifs de décharge de pression qui sont visés à l’alinéa 8.6.18 et qui y sont raccordés puissent fonctionner à leur débit prévu sans que la pression ne monte trop dans la citerne ;
  2. la canalisation de transvasement des gaz doit avoir un robinet d’arrêt à commande manuelle situé le plus près possible de la chemise extérieure, de même que d’un dispositif de fermeture auxiliaire étanche aux liquides et aux vapeurs ;
  3. le dispositif de fermeture auxiliaire doit permettre de purger la pression accumulée avant que le dispositif puisse être complètement retiré.
8.6.15.4

Dans le cas d’un tuyau de purge des gaz, ce dernier doit être conforme aux exigences suivantes :

  1. un tuyau de purge doit être fourni ;
  2. le tuyau de purge doit être fixé à la canalisation de transvasement des gaz exigée au sous-alinéa 8.6.15.3, en amont du robinet d’arrêt de cette canalisation ;
  3. une conduite de dérivation dotée d’un robinet d’arrêt à commande manuelle doit être prévue pour permettre la réduction de la pression dans le récipient intérieur lorsque la canalisation de transvasement des gaz est raccordée à un circuit fermé ;
  4. la conduite de dérivation doit déboucher à l’extérieur de l’enceinte et être orientée de façon que les gaz soient dirigés vers le haut et à l’opposé des personnes travaillant autour du wagon.

8.6.16 Essai sous pression du récipient intérieur

8.6.16.1

Lorsque tous les éléments requis ont été soudés au récipient intérieur, ce dernier doit être mis à l’essai à la pression d’essai de citerne indiquée au sous-alinéa 8.6.24.1.

8.6.16.2

La température de l’agent de mise sous pression doit être inférieure ou égale à 37,8 °C (100 °F) durant l’essai.

8.6.16.3

Le récipient intérieur doit pouvoir supporter la pression d’essai de citerne prescrite pendant au moins 10 minutes sans qu’il n’y ait de fuite ni de déformation.

8.6.16.4

Après un essai hydrostatique, le récipient intérieur et ses canalisations doivent être vidés de toute l’eau et purgés de toute la vapeur d’eau qui s’y trouve.

8.6.16.5

Les réparations des joints soudés où sont apparus des fuites pendant l’essai doivent être faites conformément aux exigences énoncées à l’appendice W de la publication de l’AAR intitulée Specifications for Tank Cars.

8.6.17 Appareils de robinetterie et dispositifs de mesure

8.6.17.1

Il doit y avoir des robinets de régulation et d’arrêt à commande manuelle partout où il faut contrôler la pression des vapeurs, la mise à l’air libre des vapeurs, les transvasements de liquide et les débits de liquide.

8.6.17.2

Les appareils de robinetterie doivent être conformes à toutes les exigences suivantes :

  1. les appareils de robinetterie doivent être faits de matériaux compatibles avec les marchandises dangereuses et présentés des caractéristiques satisfaisantes à la température des marchandises dangereuses ;
  2. les robinets de régulation des liquides doivent être de modèle à tige allongée ;
  3. lorsqu’il y a une garniture dans ces robinets, elle doit convenir à une utilisation au contact des marchandises dangereuses et être faite de matériaux qui assurent une fermeture hermétique de la tige du robinet sans gêner le fonctionnement ;
  4. les robinets de régulation et d’arrêt doivent être faciles à manœuvrer ils doivent être installés de façon que leur manœuvre ne transmette pas de contraintes excessives à la tuyauterie.
8.6.17.3

Les dispositifs de mesure doivent être conformes aux exigences suivantes :

  1. les dispositifs de mesure, sauf ceux qui sont portatifs, doivent être solidement fixés dans des enceintes protectrices appropriées ;
  2. chaque citerne doit être équipée d’une jauge de liquide permettant de mesurer le niveau du chargement dans le récipient intérieur ;
  3. la jauge de liquide doit être :
    1. montée de façon permanente et installée de façon à pouvoir être facilement vue durant la manipulation ou le stockage ;
    2. amovible avec un raccord facile à atteindre ;
    3. un tube plongeur de longueur fixe :
      1.  qui est muni d’un robinet d’arrêt à commande manuelle, situé aussi près que possible de la chemise extérieure ;
      2.  quiindique le niveau maximum de liquide pour la densité de remplissage admissible ;
      3.  dont l’extrémité intérieure se trouve sur l’axe longitudinal du récipient intérieur et à 1219 mm (48 po) près de son axe transversal.
  4. chaque citerne doit être équipée d’un manomètre des gaz qui indique la pression des marchandises dangereuses en phase gazeuse dans le récipient intérieur;
  5. le manomètre des gaz doit :
    1.  avoir un robinet d’arrêt à commande manuelle situé aussi près que possible de la chemise extérieure ;
    2.  être installé de façon qu’on puisse facilement en prendre lecture ;
    3.  être doté d’un raccord supplémentaire destiné au raccordement d’un manomètre d’essai.

8.6.18 Dispositifs de décharge de pression

8.6.18.1 Généralités

La citerne du wagon-citerne doit être équipée de dispositifs de décharge de pression pour protéger la citerne proprement dite et sa tuyauterie, et doit être conforme aux exigences suivantes :

  1. les orifices de ces dispositifs doivent être orientés de façon que les matières évacuées ne risquent pas d’atteindre les personnes qui s’occupent des manœuvres, les principaux éléments porteurs et accessoires de la chemise extérieure, les bogies ou les dispositifs de sûreté ;
  2. il ne doit pas y avoir d’orifices de mise à l’air libre ou de purge dans les dispositifs de décharge de pression ;
  3. les principaux dispositifs de décharge de pression doivent déboucher à l’extérieur de leur enceinte protectrice cette disposition ne s’applique cependant pas aux dispositifs de décharge de pression servant à protéger des sections calorifugées de tuyauterie entre le dernier robinet et la fermeture d’extrémité.
8.6.18.2 Matériaux

Les dispositifs de décharge de pression doivent être faits de matériaux compatibles avec les marchandises dangereuses et convenant à un fonctionnement à la température des marchandises dangereuses.

8.6.18.3 Récipient intérieur

Les exigences suivantes s’appliquent aux dispositifs de décharge de pression et évents de sûreté installés sur le récipient intérieur :

  1. Les dispositifs de décharge de pression du récipient intérieur doivent être fixés à la canalisation des gaz et installés de façon à demeurer à la température ambiante avant leur déclenchement
  2. Sous réserve de la subdivision 8.6.18.3 e. iv., le récipient intérieur doit être équipé d’un ou de plusieurs dispositifs de décharge de pression ou d’un ou de plusieurs évents de sûreté qui doivent être installés sans robinet d’arrêt intermédiaire, sous réserve de la subdivision 8.6.18.3 e. iii
  3. L’évent de sûreté doit :
    1. s’ouvrir à la pression indiquée au sous-alinéa 8.6.24.1 ;
    2. avoir un débit nominal qui satisfait aux exigences pertinentes énoncées à l’appendice A de la publication de l’AAR intitulée Specifications for Tank Cars ;
    3. avoir une capacité suffisante pour satisfaire aux exigences énoncées à l’appendice A de la publication de l’AAR intitulée Specifications for Tank Cars.
  4. Le dispositif de décharge de pression doit :
    1. être réglé à la pression de début de décharge indiquée au sous-alinéa 8.6.24.1 t. et
    2. être conforme aux exigences énoncées à l’appendice A de la publication de l’AAR intitulée Specifications for Tank Car.
  5. Installation de l’évent de sûreté et du dispositif de décharge de pression
    1. Tuyauterie de chargement
      1. L’ouverture des tuyaux et d’autre matériel de service entre le récipient intérieur et les dispositifs de décharge de pression doit être de section transversale supérieure ou égale à celle de l’orifice d’entrée du dispositif de décharge de pression, et les caractéristiques d’écoulement de cette tuyauterie en amont doivent être telles que la chute de pression n’aura pas d’incidence sur la capacité d’évacuation ni sur le bon fonctionnement du dispositif de décharge de pression ;
      2. Lorsque la capacité d’évacuation requise est fournie par plusieurs dispositifs de décharge de pression montés sur un même raccord, la section transversale interne de l’orifice du raccord doit être suffisante pour assurer la capacité d’évacuation nécessaire au bon fonctionnement du système de sûreté.
    2. Tuyauterie de déchargement
      1. L’ouverture des canalisations de déchargement doit avoir une section transversale supérieure ou égale à celle de l’orifice de sortie du dispositif de décharge de pression et ne doit pas réduire la capacité d’évacuation en deçà de ce qu’exige la protection du récipient intérieur ;
      2. Lorsque la capacité d’évacuation requise est fournie par plusieurs dispositifs de décharge de pression montés sur un même collecteur, la section transversale interne de l’orifice de sortie du collecteur doit être supérieure ou égale à la section cumulative des orifices de sortie de tous les dispositifs de décharge de pression.
    3. Dispositifs de décharge de pression en tandem peuvent être utilisés avec un robinet sélecteur à trois voies qui est installé de façon à permettre l’évacuation par l’un ou l’autre des dispositifs de décharge. Le robinet sélecteur à trois voies doit être incorporé au montage indiqué à l’alinéa A5.2.6 de la publication de l’AAR intitulée Specifications for Tank Cars, lors de l’essai de la capacité d’évacuation de l’évent de sûreté qui est prévu au. A5.1 de la publication de l’AAR intitulée Specifications for Tank Cars. Ces essais doivent être effectués avec le robinet à trois voies réglé à ses deux positions extrêmes et à sa position médiane, et la capacité d’évacuation doit satisfaire aux exigences énoncées à l’appendice A de la publication de l’AAR intitulée Specifications for Tank Car.
    4. Un dispositif de décharge de pression auxiliaire, réglé conformément aux exigences énoncées au sous-alinéa 8.6.24.1 peut être utilisé à la place d’un évent de sûreté, à condition que sa capacité d’évacuation satisfasse aux exigences énoncées à l’appendice A de la publication de l’AAR intitulée Specifications for Tank Cars, à une pression d’écoulement de 110 % de la pression de début de décharge. Son installation doit se faire de façon :
      1. à empêcher l’accumulation d’humidité près du siège par un moyen d’écoulement approprié ;
      2. à permettre la vidange périodique de la tuyauterie de l’évent ;
      3. à empêcher l’accumulation de corps étrangers dans le circuit de mise à l’air libre.
  6. Élimination des vapeurs – La mise à l’air libre normale de marchandises dangereuses vaporisées peut être contrôlée au moyen d’un dispositif doseur et régulateur de pression. Sur un wagon-citerne de spécification 113A60W, ce dispositif est obligatoire. Le dispositif doseur et régulateur de pression doit :
    1. avoir une pression de début de décharge réglée à une valeur inférieure ou égale à celle indiquée au sous-alinéa 8.6.24.1 ;
    2. avoir une capacité suffisante pour limiter la pression dans le récipient intérieur à la valeur indiquée au sous-alinéa 8.6.24.1, lorsque le débit d’évacuation est deux fois supérieur au débit normal de mise à l’air libre durant le transport, que la dépression est normale et que la chemise extérieure est à 54,4 °C (130 °F) ;
    3. empêcher la mise à l’air libre d’un mélange de gaz dont l’inflammabilité est de 50 % supérieure à la limite inférieure d’inflammabilité dans des conditions normales de manutention et de transport ;
  7. Dispositif d’interverrouillage — Si un dispositif d’interverrouillage est installé pour permettre le transvasement des marchandises dangereuses à une pression supérieure au tarage du régulateur de pression, mais inférieure au tarage du dispositif de décharge de pression, ce dispositif ne doit jamais obstruer les trajets d’évacuation de l’évent de sûreté ou du dispositif de décharge de pression. Il doit, en tout temps, automatiquement fournir un trajet d’évacuation complètement dégagé pour le dispositif de décharge de pression lorsque le wagon-citerne est en service.
8.6.18.4 Chemise extérieure

La chemise extérieure doit être munie d’un système approprié empêchant que la pression à l’intérieur de l’espace annulaire ne dépasse 110 kPa (16 lb/po2) ou la pression externe de calcul du récipient intérieur, si cette dernière valeur est inférieure. La surface totale de mise à l’air libre du système doit être supérieure ou égale à 16 129 mm2 (25 po2), et un moyen doit être prévu pour empêcher l’obstruction de tout orifice du système, ainsi que pour assurer une communication suffisante avec toutes les parties de l’espace occupé par le calorifuge. S’il y a un évent de sûreté dans ce système, il doit être conçu pour empêcher la déformation du disque frangible lorsque l’espace annulaire est mis sous vide.

8.6.18.5 Tuyauterie

Lorsqu’un circuit de tuyauterie peut être isolé par la fermeture d’un robinet, il doit être muni d’un moyen permettant de libérer la pression.

8.6.19 Essais des dispositifs de décharge de pression

Il faut faire subir à chaque dispositif de décharge de pression un essai à l’air ou à un autre gaz, pour s’assurer de sa conformité aux exigences énoncées au sous-alinéa 8.6.24.1.

8.6.20 (Réservé)

8.6.21 Consignes d’utilisation

8.6.21.1

Tous les appareils de robinetterie et dispositifs de mesure doivent être clairement identifiés sur des plaques résistantes à la corrosion

8.6.21.2

Une plaque faite d’un matériau résistant à la corrosion, indiquant la marche à suivre et les précautions à prendre pour bien utiliser le matériel durant les opérations de manutention, doit être solidement fixée à un endroit où elle est bien en vue.

8.6.21.3

Il doit y avoir une plaque de ce type dans toutes les enceintes renfermant du matériel de service et des commandes.

8.6.21.4

Les instructions doivent comprendre un schéma de la citerne et de sa tuyauterie indiquant clairement l’emplacement des différents appareils de mesure, robinets de régulation et dispositifs de décharge de pression.

8.6.22 Marquage permanent

Sous réserve du paragraphe 7.3, le marquage d’une citerne de wagon-citerne de spécification 113 doit être conforme aux exigences suivantes :

8.6.22.1

Chaque citerne doit porter les marques permanentes suivantes :

  1. le numéro de spécification de citerne ;
  2. la température de service de calcul ;
  3. la spécification du matériau du récipient intérieur ;
  4. l’épaisseur réelle de la coque et des têtes du récipient intérieur ;
  5. le diamètre intérieur ;
  6. la marque d’identification du fabricant du récipient intérieur ;
  7. le mois et l’année de l’essai initial du récipient intérieur ;
  8. la capacité d’eau du récipient intérieur ;
  9. la spécification de matériau de la chemise extérieure ;
  10. les initiales attribuées au fabricant de la chemise extérieure ;
  11. la marque d’identification de l’assembleur du wagon, s’il est différent du fabricant du récipient intérieur ou de la chemise extérieure.
8.6.22.2

Les marques permanentes doivent être estampées dans l’ordre indiqué au sous-alinéa 8.6.22.1 en lettres et en chiffres d’une hauteur supérieure ou égale à 9,53 mm (3/8 po), dans le métal, près du centre de la tête de la chemise extérieure à l’extrémité B du wagon. Les têtes du récipient intérieur ne doivent pas être estampées. Voici un exemple des marques requises :

TC 113A60W

-423 °F

Inner/Intér. ASTM A240 304L

Head/Tête 3/16 in./po

Shell/Coque 3/16 in./po

ID/DI 107 in./po

Inner/Intér. ABC

12-2010

000000 lb./lb

Outer/Extér. ASTM A516–70

Outer/Extér. PQR

Assembler/Assembleur DEF

 

8.6.23 Marquage au pochoir

Les indications requises en vertu de l’appendice C de la publication de l’AAR intitulée Specifications for Tank Cars, doivent être inscrites au pochoir sur l’extérieur de la citerne. Les marques au pochoir doivent comprendre les renseignements suivants :

  1. la date du plus récent remplacement du disque frangible et les initiales de la personne ayant effectué ce remplacement inscrites sur la chemise extérieure, en lettres et en chiffres d’une hauteur supérieure ou égale à 38,1 mm (1,5 po) ;
  2. la température de service de calcul et la masse maximale des marchandises dangereuses, en lettres et en chiffres d’une hauteur supérieure ou égale à 38,1 mm (1,5 po), à proximité des indications sur les marchandises dangereuses ;
  3. la capacité d’eau, en kilogrammes (mais elle peut s’exprimer en livres nettes) à 15,6 °C 60 °F, avec la citerne à sa température de service la plus froide et après déduction du volume au-dessus de l’entrée du dispositif de décharge de pression ou du régulateur de pression et du volume occupé par les éléments structuraux, les chicanes, la tuyauterie et l’autre matériel de service à l’intérieur de la citerne, en lettres et en chiffres d’une hauteur supérieure ou égale à 38,1 mm (1,5 po) ;
  4. la mention « DO NOT HUMP OR CUT OFF WHILE IN MOTION » ou « DO NOT HUMP OR CUT OFF WHILE IN MOTION / DÉFENSE DE PASSER SUR LA BUTTE DE TRIAGE OU DE DÉTELER EN MOUVEMENT » sur les deux côtés du wagon-citerne, en lettres et en chiffres d’une hauteur supérieure ou égale à 38,1 mm (1,5 po) ;
  5. la mention « VACUUM-JACKETED » ou « VACUUM-JACKETED / CHEMISE SOUS VIDE » sur la chemise extérieure, sous le numéro de classification, en lettres et en chiffres d’une hauteur supérieure ou égale à 38,1 mm (1,5 po).

8.6.24 Exigences particulières s’appliquant aux récipients intérieurs et au matériel de service des wagons-citernes calorifugés sous vide de spécification TC 113 utilisés pour le transport de liquides cryogènes

8.6.24.1 Exigences particulières minimales

Outre les exigences énoncées à l’alinéa 8.6.1, le récipient intérieur et le matériel de service d’un wagon-citerne utilisé pour le transport des liquides cryogènes doivent être conformes aux exigences particulières correspondant à la spécification TC indiquée dans le tableau suivant :

Spécification TC 113A60W 113C120W 113C140W 113A90W
Température de service de calcul -252,8 °C
(-423 °F)
-162,2 °C
(-260 °F)
-162,2 °C
(-260 °F)
-195,5 °C
(-320 °F)
Matériaux Alinéa 8.6.4 Alinéa 8.6.4 Alinéa 8.6.4 Alinéa 8.6.4
Essai de choc (matériau soudé et tôle) Sous-alinéa 8.6.4.3 Sous-alinéa 8.6.4.3 Sous-alinéa 8.6.4.3 Sous-alinéa 8.6.4.3
Valeurs des essais de choc Sous-alinéa 8.6.4.4 Sous-alinéa 8.6.4.4 Sous-alinéa 8.6.4.4 Sous-alinéa 8.6.4.4
Taux normalisé maximal de transfert thermique, en kJ/jour/kg (BTU/jour/lb) de capacité d’eau
(voir l’alinéa 8.6.3)
0,225 6
(0,097)
0,958 5
(0,412 1)
0,958 5
(0,412 1)
1,163
(0,5)
Pression d’éclatement minimale de la citerne, en kPa (lb/po2) 1654
(240)
2068
(300)
2482
(360)
1654
(240)
Épaisseur minimale de paroi de la coque, en mm (po)
(voir le sous-alinéa 8.6.7.1)
4,76
(3/16)
4,76
(3/16)
4,76
(3/16)
4,76
(3/16)
Épaisseur minimale des têtes, en mm (po)
(voir l’alinéa 8.6.6)
4,76
(3/16)
4,76
(3/16)
4,76
(3/16)
4,76
(3/16)
Pression d’essai de la citerne, en kPa (lb/po2)
(voir l’alinéa 8.6.16)
414
(60)
827
(120)
965
(140)
621
(90)
Pression maximale de rupture de l’évent de sûreté, en kPa (lb/po2) 414
(60)
827
(120)
965
(140)
621
(90)
Pression de début de décharge du dispositif de décharge de pression en kPa, ±20 kPa (±3 lb/po2) 207
(30)
517
(75)
621
(90)
414
(60)
Pression minimale d’étanchéité aux vapeurs du dispositif de décharge de pression, en kPa (lb/po2) 165
(24)
414
(60)
496
(72)
331
(48)
Pression maximale d’écoulement du dispositif de décharge de pression, en kPa (lb/po2) 276
(40)
586
(85)
689
(100)
455
(66)
Pression de début de décharge du dispositif de décharge de pression auxiliaire en kPa, ±20 kPa (±3 lb/po2) 621
(90)
745
(108)
496
(72)
Pression minimale d’étanchéité aux vapeurs du dispositif de décharge de pression auxiliaire, en kPa (lb/po2) 496
(72)
593
(86)
400
(58)
Pression maximale d’écoulement du dispositif de décharge de pression auxiliaire, en kPa (lb/po2) 689
(100)
827
(120)
552
(80)
Pression maximale de début de mise à l’air libre du régulateur de pression, en kPa (lb/po2) 117
(17)
Sans objet Sans objet Sans objet
Restrictions sur les dispositifs de mise à l’air libre Alinéa 8.6.18 Alinéa 8.6.18 Alinéa 8.6.18 Alinéa 8.6.18
Calorifugeage des canalisations de transvasement Alinéa 8.6.15 Sans objet Sans objet Sans objet

9 Qualification et entretien des wagons-citernes et des contenants d’une tonne

9.1 Portée

Les exigences mentionnées dans la présente section s’appliquent à toute personne qui qualifie, modifie, marque, manipule ou entretient des wagons-citernes ou des contenants d’une tonne en service au Canada.

9.2 Exigences générales

9.2.1 Wagons-citernes

Une installation pour wagons-citernes ou une personne qui effectue une fonction sur un wagon-citerne doit se conformer aux exigences du propriétaire concernant la qualification et l’entretien aux exigences pertinentes de la présente norme et de la publication de l’AAR intitulée Specifications for Tank Cars.

9.3 Qualification des wagons-citernes

À moins d’indication contraire dans la présente section et aux fins de la qualification des wagons-citernes, la deuxième colonne du tableau suivant indique les inspections et les essais qui doivent être effectués pour l’épreuve de qualification correspondante de la première colonne.

Épreuves de qualification Inspections et essais
Wagon-citerne Inspection visuelle
Inspection d’intégrité structurale
Inspection des systèmes de sécurité
Épaisseur Essai d’épaisseur
Matériel de service Inspection du matériel de service
Essai d’étanchéité
Doublure ou revêtement Inspection de la doublure ou du revêtement
Longrines centrales courtes Inspection de longrine centrale courte

9.4 Exigences relatives à la qualification et à l’entretien des wagons-citernes à longrine centrale courte

9.4.1 Inspections

Afin d’assurer l’intégrité structurale des longrines, tous les wagons-citernes à longrine centrale courte doivent être inspectés par une installation pour wagons-citernes au moment de leur fabrication, puis périodiquement, en suivant les procédures d’inspection précisées à l’alinéa 9.4.3.

9.4.2 Intervalles

L’intervalle d’inspection ne doit pas dépasser 10 ans ni l’intervalle établi pour l’inspection de l’intégrité structurale. Les inspections doivent se faire au plus tard lorsque :

  1. le wagon-citerne atteint 321 869 km (200 000 milles) à partir de la date de construction ou de la dernière inspection de longrine centrale courte ;
  2. le wagon-citerne atteint 804 672 km (500 000 milles) à partir de la date de construction ou de la dernière inspection de longrine centrale courte, si la longrine centrale est conçue et construite pour respecter l’obligation d’atteindre ou de dépasser la durée de vie en fatigue d’un million de milles.

Les inspections doivent être effectuées à intervalles réduits lorsqu’une évaluation de la fiabilité indique que la longrine centrale courte a tendance à être rapidement affectée par des défauts.

9.4.3 Procédures d’inspection et documents

9.4.3.1

Les inspections doivent comprendre toutes les soudures de la longrine centrale courte à la plaque, de la longrine centrale courte à la cale de bout de citerne (s’il y en a une), de la traverse de pivot à la longrine et de la cale de bout de citerne à la plaque. Les inspections doivent être faites à l’intérieur et à l’extérieur de la traverse de pivot.

9.4.3.2

Les inspections doivent comprendre les surfaces de la bride supérieure de la longrine, les soudures de la longrine, les brides inférieures de la longrine et les renforts de la longrine à proximité des soudures mentionnées au sous-alinéa 9.4.3.1 pour vérifier la présence de fissures ou de fractures dans le métal de base ou d’autres dommages importants à l’intérieur et à l’extérieur des traverses de pivot.

9.4.3.3

Le personnel qui procède aux inspections des soudures, ainsi que les procédures et techniques utilisées à cet égard, doivent être conformes à l’appendice T de la publication de l’AAR intitulée Specifications for Tank Cars.

9.4.3.4

Les chemises doivent être dotées de regards d’inspection appropriés et les boucliers et autre matériel doivent au besoin être enlevés, comme un appareil de choc et de traction, pour que le personnel effectuant les inspections ait un accès suffisant pour effectuer leur travail de façon adéquate. Les soudures et les surfaces doivent être nettoyées et rendues accessibles conformément aux exigences relatives aux méthodes et aux techniques d’inspection.

9.4.3.5

L’année où la longrine centrale courte fait l’objet d’une inspection et la date d’inspection prévue doit être indiquée au pochoir à l’endroit précisé (figures C5 ou C9 de la publication de l’AAR intitulée Specifications for Tank Cars) en chiffres d’une hauteur minimale de 25,4 mm (1 po). Doit également être marqué un code indiquant l’installation pour wagons-citernes qui a effectué l’inspection.

9.4.3.6

Le propriétaire du wagon-citerne doit documenter les résultats des inspections et les conserver aussi longtemps qu’il possède le wagon-citerne et pendant un an après un changement de propriétaire. Le rapport des inspections de longrine centrale courte doit être transmis par voie électronique dans la base de données de l’AAR (BDIWC), à laquelle on fait référence au paragraphe R.1.1.2 de la publication de l’AAR intitulée Specifications for Tank Cars (M-1002) ou dans d’autres formes de compte rendu approuvées par le directeur exécutif.

9.4.4 Entretien, modifications et réparations

Les réparations de fissures dans le métal de base des composants structuraux de la longrine centrale courte ou de soudures dont il est fait mention au sous-alinéa 9.4.3.1 doivent être effectuées conformément à la norme AWS D15.1, ainsi qu’à la documentation et aux procédures du propriétaire du wagon-citerne.

9.4.5 Résultats acceptables d’inspection de longrine centrale courte

Un wagon-citerne satisfait aux critères de l’inspection de longrine centrale courte si l’inspection n’indique aucune fracture dans le métal de base ou autre défaut qui, avant la prochaine inspection et dans des conditions normales de transport, notamment la manutention, pourrait vraisemblablement causer des rejets de marchandises dangereuses ou des situations qui pourraient compromettre la sécurité du public.

9.5 Exigences en matière de qualification des wagons-citernes

9.5.1 Responsabilités du propriétaire, généralités

Le propriétaire d’un wagon-citerne, d’une doublure, d’un revêtement ou de matériel de service est responsable :

  1. de la qualification du wagon-citerne, y compris les longrines centrales courtes conformément à l’article 9.4, la doublure, le revêtement ou le matériel de service en conformité avec les exigences énoncées dans la présente section ;
  2. de l’établissement d’un calendrier d’inspection et de la réalisation de l’inspection et de la mise à l’essai du wagon-citerne, y compris les longrines centrales courtes, la doublure, le revêtement ou le matériel de service ;
  3. de l’élaboration, de la mise en application et de l’évaluation d’un programme de qualification pour le wagon-citerne, y compris les longrines centrales courtes, la doublure, le revêtement ou le matériel de service ;
  4. de la validation et de la prescription des méthodes et marches à suivre pour l’examen non destructif du wagon-citerne, y compris les longrines centrales courtes, la doublure, le revêtement ou le matériel de service ces méthodes et marches à suivre doivent permettre de détecter efficacement les défauts et les états qui peuvent compromettre la fiabilité du wagon-citerne, de la doublure, du revêtement ou du matériel de service ;
  5. de la préparation de documents relatifs aux exigences énoncées dans la présente section.

9.5.2 Responsabilités du propriétaire concernant les installations pour wagons-citernes

Le propriétaire d’un wagon-citerne, d’une doublure, d’un revêtement ou de matériel de service est responsable de s’assurer que chaque installation pour wagons-citernes se conforme aux exigences du programme de qualification que le propriétaire a élaboré conformément aux exigences de la présente section, par le biais d’analyses et de contrôles périodiques des activités de qualification de l’installation pour wagons-citernes, incluant :

  1. l’inspection et la mise à l’essai du wagon-citerne, y compris les longrines centrales courtes, la doublure, le revêtement ou le matériel de service conformément aux exigences énoncées au paragraphe 9.5 ;
  2. l’évaluation des résultats des inspections et des essais conformément aux exigences relatives à la qualification énoncées au paragraphe 9.6 ;
  3. le marquage du wagon-citerne conformément aux exigences énoncées au paragraphe 7.4 ; et
  4. la préparation de la documentation conformément aux exigences énoncées au paragraphe 9.8.

Le propriétaire d’un wagon-citerne est chargé de superviser tout le programme de qualification de ce wagon-citerne. Le propriétaire d’un wagon-citerne, d’une doublure, d’un revêtement ou de matériel de service doit organiser la communication des renseignements utiles sur le wagon-citerne dans la perspective de sa qualification, entre toutes les parties concernées.

9.5.3 Responsabilités de l’installation pour wagons-citernes

Une installation pour wagons-citernes doit obtenir la permission du propriétaire du matériel avant d’effectuer des modifications, des réparations ou la qualification du matériel. Pour les besoins de la qualification et de l’entretien, l’installation pour wagons-citernes doit utiliser les instructions écrites, concernant toutes les exigences qui s’appliquent, fournies par le propriétaire ou avoir la permission écrite du propriétaire pour utiliser les instructions écrites fournies par un autre. Une installation pour wagons-citernes doit rendre compte au propriétaire de tous les travaux effectués. Elle doit également lui signaler les dommages, la détérioration, les composants défaillants ou les pièces non conformes ayant été observés.

9.5.4 Qualification des wagons-citernes

9.5.4.1

L’intervalle maximal des inspections et des essais ne doit pas excéder les exigences prévues à la troisième colonne du tableau suivant pour chaque inspection et essai correspondant de la deuxième colonne, sauf lorsqu’un ajustement est nécessaire en vertu des sous-alinéas 9.5.13.1 et 9.5.13.2.

Qualification Inspections et essais Intervalle maximal
(années)
Référence
Citerne Inspection visuelle 10 Alinéa 9.5.6
Inspection de l’intégrité structurale 10 Alinéa 9.5.7
Essai d’épaisseur 10 Clauses 9.5.8
et 9.5.9
Inspection des systèmes de sécurité 10 Alinéa 9.5.10
Revêtement ou doublure Inspection de la doublure ou du revêtement, dans le cas d’une doublure ou d’un revêtement posé pour la protection de la citerne Selon l’alinéa 9.5.11 Alinéa 9.5.11
Matériel de service Inspection du matériel de service 10 Alinéa 9.5.12
Longrines centrales courtes Inspection des longrines centrales courtes Paragraphe 9.6 Paragraphe 9.4
9.5.4.2

Un wagon-citerne de spécification 115 doit faire l’objet d’un essai hydrostatique conformément aux exigences applicables énoncées à l’alinéa 8.4.20 de la présente norme et du paragraphe D4.2 de la publication de l’AAR intitulée Specifications for Tank Cars à un intervalle d’au plus dix ans. La pression d’essai hydrostatique doit être supérieure ou égale à la pression d’essai de la spécification de la citerne de wagon-citerne.

9.5.4.3

Dans le cas d’un wagon-citerne conçu pour le transport des liquides cryogènes, incluant un wagon-citerne de spécification 113 ou AAR 204W, seuls les inspections et essais minimaux et les intervalles maximaux suivants s’appliquent :

  1. une inspection visuelle des surfaces extérieures de la chemise extérieure conformément aux exigences énoncées à l’alinéa 9.2.1 et au sous-alinéa 9.5.6.a, à un intervalle d’au plus 10 ans ;
  2. une inspection visuelle conformément aux exigences énoncées à l’alinéa 9.2.1 et aux sous-alinéas 9.5.6.c, d, e, f et h, à un intervalle d’au plus 10 ans ;
  3. une inspection de l’intégrité structurale conformément aux exigences énoncées à l’alinéa 9.2.1 et au sous-alinéa 9.5.7.1 à tous les endroits susceptibles d’être endommagés qui pourraient compromettre la fiabilité du wagon-citerne, à un intervalle d’au plus 10 ans :
    1. toutes les soudures d’angle transversales de la chemise extérieure d’une dimension nominale supérieure à 6,35 mm (1/4 po) situées à moins de 1219 mm (48 po) de l’axe longitudinal du fond, à l’exception des soudures de la plaque de la traverse de pivot ;
    2. l’extrémité des soudures d’angle longitudinales d’une dimension nominale supérieure à 6,35 mm (1/4 po) situées à moins de 1219 mm (48 po) de l’axe longitudinal du fond sur la chemise extérieure ; et
    3. les soudures bout à bout non renforcées à découvert de la chemise extérieure à 610 mm (24 po) de l’axe longitudinal du fond.
  4. une inspection du matériel de service conformément aux exigences énoncées aux alinéas 9.2.1 et 9.5.12 à un intervalle d’au plus 10 ans, sauf dans le cas des dispositifs de décharge de pression des wagons-citernes de spécification 113 dont l’intervalle maximal est de cinq ans ; et
  5. une inspection de longrine centrale courte conformément aux exigences énoncées au paragraphe 9.4.
9.5.4.4

Il n’est pas nécessaire de réaliser toutes les exigences de qualification en même temps.

9.5.4.5

Les dispositifs de décharge de pression installés sur des wagons-citernes utilisés pour la manutention, la présentation au transport ou le transport de l’ammoniac anhydre doivent être homologués à des intervalles d’au plus cinq ans. Les ressorts en acier au carbone non revêtus doivent être remplacés par des ressorts en acier inoxydable ou par des ressorts revêtus afin d’assurer une protection contre la fissuration par corrosion sous contrainte causée par l’ammoniac, lors de la qualification.

9.5.5 Autres situations nécessitant la tenue d’inspections et d’essais

Avant qu’un wagon-citerne puisse être utilisé pour la manutention, la présentation au transport ou le transport de marchandises dangereuses et nonobstant les intervalles maximaux énoncés au tableau du sous-alinéa 9.5.4.1 pour la qualification, le propriétaire du wagon-citerne, de la doublure ou du revêtement est responsable :

  1. de la tenue d’une inspection visuelle et d’une inspection de l’intégrité structurale conformément aux exigences énoncées aux alinéas 9.5.6 et 9.5.7, et de toute autre inspection et tout autre essai appropriés conformément à la présente section, si le wagon-citerne porte des traces de dommages structuraux ou a été soumis à des charges qui dépassent les valeurs de calcul ;
  2. de la tenue d’une inspection visuelle et d’un essai d’épaisseur conformément aux exigences énoncées aux alinéas 9.5.6 et 9.5.8, et de toute autre inspection et tout autre essai appropriés conformément à la présente section, si le wagon-citerne porte des traces de dommages causés par le feu ;
  3. de la tenue d’une inspection de la doublure ou du revêtement conformément aux exigences énoncées à l’alinéa 9.5.11 si la doublure ou le revêtement qui a été posé pour la protection de la citerne :
    1. s’est brisé ;
    2. a été mis en contact avec un produit qui n’est pas compatible avec la doublure ou le revêtement ; ou
    3. a été soumis à une température qui excède la gamme des températures de service de la doublure ou du revêtement ; et
  4. un wagon-citerne ayant servi à transporter des marchandises dangereuses qui présentent un danger primaire ou secondaire de classe 8 ne doit pas servir à la manutention, à la présentation au transport ou au transport d’une marchandise dangereuse de classe 2 à moins qu’il ait été qualifié conformément aux exigences énoncées à la présente section.

9.5.6 Inspection visuelle

À tout le moins, l’inspection visuelle effectuée aux termes de la présente section doit comprendre les éléments suivants afin de détecter les défauts ou les autres situations qui peuvent compromettre la fiabilité du wagon-citerne :

  1. sous réserve du sous-alinéa 9.5.6.i, les surfaces intérieure et extérieure de la citerne du wagon-citerne, sauf dans les endroits où un système calorifuge, un système de sécurité, une doublure ou un revêtement interne empêchent de faire l’inspection ;
  2. la surface interne de la citerne du wagon-citerne après la dépose d’une doublure ou d’un revêtement intérieur ou avant la pose d’une nouvelle doublure ou d’un nouveau revêtement ;
  3. le matériel de service, y compris les joints ;
  4. les fixations ;
  5. toutes les fermetures boulonnées, filetées ou à raccord rapide et leurs fixations ;
  6. les enceintes protectrices ;
  7. les limiteurs de débit à siège fileté, incluant une inspection d’étanchéité et de fonctionnement ;
  8. les indications de conformité requises par la norme visant la lisibilité et l’exactitude des marques;
  9. dans le cas d’un wagon-citerne de spécification 115, l’intérieur du récipient intérieur et l’extérieur de la coque et des têtes.

9.5.7 Inspection de l’intégrité structurale

9.5.7.1

L’inspection de l’intégrité structurale doit se faire à l’aide d’au moins une des méthodes d’évaluation non destructives données au tableau T2 de la publication de l’AAR intitulée Specifications for Tank Cars.

9.5.7.2

À tout le moins, l’inspection de l’intégrité structurale doit comprendre tous les endroits susceptibles d’être endommagés qui pourraient compromettre la fiabilité de la citerne, des manchons, des soudures et des accessoires soudés de wagons-citernes, y compris :

  1. toutes les soudures d’angle transversales d’une dimension nominale supérieure à 6,35 mm (1/4 po) situées à moins de 1219 mm (48 po) de l’axe longitudinal du fond, à l’exception des soudures de la plaque de la traverse de pivot ;
  2. l’extrémité des soudures d’angle longitudinales d’une dimension nominale supérieure à 6,35 mm (1/4 po) situées à moins de 1219 mm (48 po) de l’axe longitudinal du fond ;
  3. les soudures bout à bout de la coque situées à moins de 610 mm (24 po) de l’axe longitudinal du fond, à moins que le propriétaire du wagon-citerne puisse déterminer au moyen d’une analyse, comme une analyse de tolérance aux avaries ou une analyse des contraintes par éléments finis, que le wagon-citerne ne sera pas affecté par des défauts ou d’autres états qui peuvent en compromettre la fiabilité l’analyse en question doit donner une détermination de l’emplacement et des modes probables des dommages au wagon-citerne attribuables à la fatigue, à la corrosion ou aux accidents autrement, on peut avoir recours à l’évaluation de la fiabilité du service, pourvu qu’elle soit appuyée par une analyse de données recueillies systématiquement.
9.5.7.3

Dans le cas d’un wagon-citerne de spécification 115, le sous-alinéa 9.5.7.2 vise seulement les soudures d’angle de la chemise extérieure et les soudures bout à bout non renforcées à découvert de la chemise extérieure.

9.5.7.4

Dans le cas des wagons-citernes dotés d’une doublure, les exigences d’inspection de la division 9.5.7.2 c. ne visent pas une soudure bout à bout de la coque recouverte à l’extérieur par une plaque de renfort ou tout autre élément de structure soudé à la coque tant que la doublure n’a pas été posée ou déposée.

9.5.7.5

Dans le cas d’un wagon-citerne dont l’intérieur a été rapiécé, les exigences relatives à l’inspection de l’intégrité structurale de la présente section ne visent pas les soudures bout à bout de la coque d’une citerne recouvertes à l’intérieur d’une pièce rapportée et à l’extérieur d’une plaque de renfort ou de tout autre élément de structure soudé à la coque de la citerne.

9.5.8 Essai d’épaisseur

9.5.8.1

Le matériel et les méthodes utilisés pour mesurer l’épaisseur doivent avoir une précision de ± 0,05 mm (± 0,002 po).

9.5.8.2

À tout le moins, l’essai d’épaisseur doit comprendre des mesures de l’épaisseur de paroi de la citerne au niveau de la coque, des têtes, des cuvettes, des manchons et des plaques de renfort des manchons.

9.5.8.3

Sous réserve du sous-alinéa 9.5.8.4, l’essai d’épaisseur doit être effectué aux intervalles suivants :

  1. sous réserve des sous-alinéas 9.5.8.3.b et 9.5.8.3.c, au moins une fois tous les 10 ans ;
  2. à chaque fois qu’une doublure ou un revêtement est appliqué ou remplacé ; ou
  3. au moins une fois tous les cinq ans si :
    1. la citerne n’a pas de doublure ni de revêtement ;
    2. le wagon-citerne sert à la manutention, à la présentation au transport et au transport de marchandises dangereuses qui peuvent corroder la citerne ; et
    3. l’épaisseur du reste de la paroi de la coque et des têtes est inférieure ou égale à la ligne C de la figure 9.5.8.c.

      Où :

      A   =    épaisseur réelle de la coque ou des têtes de la citerne

      B   =    Épaisseur nominale minimale de la coque ou des têtes de la citerne, après formage, conformément à l’article 8

      C   =    Point de changement de la fréquence des inspections calculé en soustrayant la moitié de la valeur indiquée au tableau intitulé Réductions d’épaisseur admises, conformément à l’alinéa 9.5.9, de B, l’épaisseur réelle minimale

      D   =    Limite d’épaisseur de la coque ou des têtes (épaisseur nominale minimale de la coque ou des têtes moins la réduction d’épaisseur admise de la coque établie à l’alinéa 9.5.9)

      E   =    Limite d’épaisseur localisée de la coque ou des têtes (épaisseur nominale minimale de la coque ou des têtes moins la somme de la réduction d’épaisseur admise de la coque établie à l’alinéa 9.5.9 plus 1,59 mm [1/16 po])

      F    =    Réduction d’épaisseur admise de la coque ou des têtes établie à l’alinéa 9.5.9

      G   =    Réduction d’épaisseur additionnelle par endroits de la coque ou des têtes établie à l’alinéa 9.5.9

9.5.8.4

Un essai d’épaisseur doit être fait pour vérifier que l’épaisseur est conforme aux exigences énoncées à l’alinéa 9.5.9 si une matière corrosive pour la citerne est entrée en contact avec la paroi de cette dernière et qu’une réparation localisée d’une doublure ou d’un revêtement appliqué pour la protection de la citerne a été effectuée.

9.5.8.5

Les réductions d’épaisseur au niveau des cuvettes, des enceintes protectrices, des manchons et des plaques de renfort des manchons ne doivent pas causer de rejets de marchandises dangereuses ni de situations qui pourraient compromettre leur fiabilité ou la sécurité du public.

9.5.8.6

Après une modification ou une activité d’entretien qui se traduit par une réduction de l’épaisseur de la paroi d’un wagon-citerne, un essai d’épaisseur doit être effectué dans les endroits touchés par la réduction.

9.5.8.7

Un wagon-citerne avec doublure ou revêtement doit porter la mention « LNG RMVL », la date limite à laquelle l’essai d’épaisseur doit être fait, soit au moment où le revêtement sera enlevé ou remplacé.

9.5.9 Réductions d’épaisseur admises

Le tableau suivant, indique les réductions d’épaisseur admises au niveau de la coque et des têtes d’une citerne. Sous réserve des sous-alinéas 9.5.9.1 à 9.5.9.3, une citerne de wagon-citerne dont la paroi a une épaisseur inférieure à la valeur minimale stipulée à l’article 8 peut rester en service à la condition que la réduction ne dépasse pas les réductions des deuxièmes et troisièmes colonnes correspondant aux pressions d’essai de la citerne de la première colonne.

Pression d’essai de la citerne, en kPa (lb/po2) Coque supérieure et
tête de la citerne
mm (po)
Coque inférieure
mm (po)
414 (60) ≤ PE < 1379 (200) 3,18
(1/8)
1,59
(1/16)
PE ≥ 1379 (200) 0,794
(1/32)
0,794
(1/32)
9.5.9.1

On peut ajouter 1,59 mm (1/16 po) aux valeurs du tableau pour les réductions localisées. Par réductions localisées, on entend celles qui ne dépassent pas 200 mm linéaires (8 po linéaires), mesurées dans leur dimension la plus longue, et qui sont au moins à 406 mm (16 po) de distance de toute autre réduction localisée.

9.5.9.2

Les réductions d’épaisseur de la paroi d’une citerne d’un wagon-citerne ne doivent pas porter atteinte à la résistance structurale de la citerne à tel point que la structure du wagon-citerne ne puisse plus supporter les charges et contraintes minimales pour lesquelles il a été conçu.

9.5.9.3

Dans le cas d’un wagon-citerne de spécification 115, les limites de réduction d’épaisseur de la coque ne visent que la chemise extérieure, aucune épaisseur inférieure à l’épaisseur nominale minimale n’étant autorisée pour le récipient intérieur.

9.5.10 Inspection des systèmes de sécurité

Cette inspection doit comprendre tous les systèmes de sécurité. Une inspection des systèmes de sécurité doit permettre de s’assurer que tous les systèmes sont conformes à leurs exigences nominales et peuvent détecter adéquatement les défauts et autres états qui peuvent compromettre la fiabilité du système de sécurité. Il n’est pas obligatoire d’inspecter un système de calorifugeage en mousse ou en liège ou un système de calorifugeage qui ne correspond pas à la définition de système de sécurité ou qui n’a pas été pris en compte lors de l’établissement des capacités d’évacuation minimales des dispositifs de décharge de pression.

9.5.10.1

Niveau acceptable de défauts des systèmes de protection thermique

  1. Le tableau suivant décrit l’espace vide maximal admissible ou sa superficie totale :
    Espace vide Taille / Superficie Condition
    Espace vide unique calorifugé L’espace vide maximal admissible est de 1219 mm (48 po) sur l’axe longitudinal de la citerne sur 406 mm (16 po) sur l’axe circonférentiel Les espaces vides doivent être séparés entre eux par plus de la moitié de la plus grande dimension ou doivent être considérés comme un espace vide unique.
    Superficie totale de l’espace vide La superficie maximale de l’espace vide total admissible est 9 % de la surface totale de la citerne.  
  2. La méthode, la technique et la procédure d’inspection doivent permettre de détecter des espaces vides uniques de 406 mm (16 po) X 406 mm (16 po) à tout endroit sur la surface de la citerne du wagon-citerne.
  3. Les endroits ayant des défauts autres que des espaces vides, comme une détérioration du matériau de protection thermique réduisant considérablement l’efficacité du matériau, doivent être considérés comme des espaces vides.

9.5.11 Inspection de la doublure ou du revêtement

9.5.11.1

Aux fins du présent alinéa, l’expression « appariement à un produit » signifie qu’une doublure ou un revêtement est utilisé expressément en combinaison avec une marchandise dangereuse particulière.

9.5.11.2

À tout le moins, une doublure ou un revêtement appliqué pour la protection de la citerne doit faire l’objet d’une inspection permettant de détecter les défauts ou les états qui peuvent compromettre la fiabilité de la doublure ou du revêtement.

9.5.11.3

Le propriétaire de la doublure ou du revêtement doit surveiller les appariements entre produits et tenir un registre de leur performance. Le propriétaire d’une doublure ou d’un revêtement doit établir un intervalle d’inspection en fonction de ses connaissances et de son expérience dans le domaine de l’appariement des produits et des renseignements consignés dans ses registres.

9.5.11.4

L’intervalle d’inspection doit être établi par le propriétaire de la doublure ou du revêtement à l’aide d’une analyse scientifique documentée des appariements de produits, pour que les intervalles entre les inspections de doublure ou de revêtement ne risquent pas de compromettre la fiabilité du wagon-citerne. Le propriétaire de la doublure ou du revêtement doit également prendre des mesures pour prévenir la corrosion lorsque c’est possible.

9.5.11.5

Quiconque propose de transporter des marchandises dangereuses dans un wagon-citerne doit, sur demande du propriétaire de la doublure ou du revêtement ou du propriétaire du wagon-citerne, fournir à la partie requérante les renseignements pertinents sur l’appariement des produits.

9.5.11.6

Le propriétaire de la doublure ou du revêtement doit indiquer au propriétaire du wagon-citerne et à l’installation pour wagons-citernes responsable de la qualification de la doublure ou du revêtement les procédures d’inspection et les critères d’acceptation de la doublure ou du revêtement. L’installation pour wagons-citernes responsable de l’inspection de la doublure ou du revêtement doit satisfaire aux exigences de qualification établies par le propriétaire de la doublure ou du revêtement.

9.5.12 Inspection du matériel de service

9.5.12.1

À tout le moins, l’inspection du matériel de service doit permettre de s’assurer que tout le matériel de service est conforme aux exigences contenues dans la présente norme et peut adéquatement détecter les défauts ou les autres états qui peuvent en compromettre la fiabilité.

9.5.12.2

Les méthodes d’inspection et d’essai du matériel de service, incluant les systèmes de chauffage et les dispositifs de décharge de pression, doivent être conformes aux exigences contenues dans l’appendice D de la publication de l’AAR intitulée Specifications for Tank Cars.

9.5.12.3

La citerne, le matériel de service et les fermetures installés, remplacés ou réinstallés doivent être assujettis à un essai d’étanchéité conformément à l’alinéa 9.7.3.

9.5.13 Ajustements aux protocoles d’inspection et d’essai

9.5.13.1

Chaque propriétaire de wagon-citerne doit mettre en application un système continu d’analyse et de surveillance des performances et de l’efficacité de ses programmes d’inspection et d’entretien. Ce système doit inclure un moyen de recueillir et d’analyser les données relatives aux exigences d’inspection et d’entretien énoncées dans la présente section.

9.5.13.2

Le propriétaire du wagon-citerne doit se servir des données recueillies pour évaluer le programme d’entretien, les intervalles d’inspection et le wagon-citerne, y compris la conception des longrines centrales courtes, des accessoires de la coque inférieure, du matériel de service, de la doublure ou du revêtement pour établir un plan d’action qui permettra de minimiser les risques de défaillance, de dommage ou de détérioration qui peuvent compromettre la fiabilité du wagon-citerne.

9.5.13.3

Les intervalles maximums entre les inspections ne doivent pas augmenter et les exigences de qualification énoncées à l’alinéa 9.5.4 ne doit pas être réduites à moins qu’un certificat d’équivalence n’ait été délivré conformément aux exigences du Règlement sur le TMD relatives à une augmentation des intervalles d’inspection ou à une réduction des exigences de qualification.

9.5.13.4

Lorsqu’il tente d’obtenir une modification des intervalles ou des exigences relatives à une inspection d’intégrité structurale, un propriétaire doit appuyer sa demande sur une analyse technique, comme une analyse de tolérance aux avaries ou une analyse des contraintes par éléments finis. L’analyse en question doit donner une détermination de l’emplacement et des modes probables des dommages au wagon-citerne attribuables à la fatigue, à la corrosion ou aux accidents. Autrement, on peut avoir recours à l’évaluation de la fiabilité du service, pourvu qu’elle soit appuyée par une analyse de données recueillies systématiquement.

9.5.14 (Réservé)

9.6 Résultats acceptables des inspections et des essais

9.6.1 Qualification

Un wagon-citerne est qualifié s’il respecte les critères d’inspection et d’essai contenus dans la présente section.

9.6.2 Inspection visuelle

Un wagon-citerne satisfait aux critères d’inspection de l’intégrité structurale lorsque l’inspection n’indique aucune fissure visible dans le métal de base ou autre défaut qui, avant la prochaine inspection et dans des conditions normales de transport et de manutention, pourrait vraisemblablement causer des rejets de marchandises dangereuses ou des situations qui pourraient compromettre la sécurité du public.

9.6.3 Inspection de l’intégrité structurale

Un wagon-citerne satisfait aux critères d’inspection de l’intégrité structurale lorsque l’inspection n’indique aucune fissure visible dans le métal de base ou autre défaut qui, avant la prochaine inspection et dans des conditions normales de transport et de manutention, pourrait vraisemblablement causer des rejets de marchandises dangereuses ou des situations qui pourraient compromettre la sécurité du public.

9.6.4 Essai d’épaisseur

Un wagon-citerne satisfait aux critères d’essai d’épaisseur lorsque la coque et les têtes de la citerne n’indiquent aucune réduction de l’épaisseur inférieure à ce qui est prescrit à l’alinéa 9.5.9.

9.6.5 Inspection des systèmes de sécurité

Un wagon-citerne satisfait aux critères d’inspection des systèmes de sécurité lorsque chaque système de sécurité, notamment :

  1. le système de protection thermique ;
  2. le système de résistance à la perforation des têtes de citerne ;
  3. le système d’attelage à retenue verticale ;
  4. le système de calorifugeage utilisé pour contrôler la pression ou le creux ;
  5. le système utilisé pour protéger les discontinuités de dessus ou de fond ;

sont conformes à la présente norme, y compris l’alinéa 8.3.19 ou une disposition particulière de l’annexe 1 en ce qui concerne les systèmes de calorifugeage, et lorsque l’inspection n’indique aucun défaut plus important que les limites précisées au sous-alinéa 9.5.10.1 ou qui, avant la prochaine inspection et dans des conditions normales de transport et de manutention, pourrait vraisemblablement causer des rejets de marchandises dangereuses ou des situations qui pourraient compromettre la sécurité du public.

9.6.6 Inspection de la doublure ou du revêtement

Un wagon-citerne satisfait aux critères d’inspection de la doublure et du revêtement intérieur lorsque l’inspection n’indique aucun défaut qui, avant la prochaine inspection et dans des conditions normales de transport et de manutention, pourrait vraisemblablement causer des rejets de marchandises dangereuses ou des situations qui pourraient compromettre la sécurité du public.

9.6.7 Matériel de service

Un wagon-citerne satisfait aux critères d’inspection du matériel de service lorsque le matériel est conforme à la présente norme et aux dispositions applicables de l’appendice D de la publication de l’AAR intitulée Specifications for Tank Cars et lorsque l’inspection n’indique aucun défaut qui, avant la prochaine inspection et dans des conditions normales de transport et de manutention, pourrait vraisemblablement causer des rejets de marchandises dangereuses ou des situations qui pourraient compromettre la sécurité du public.

9.6.8 Essai de la citerne

Un wagon-citerne de spécification 115 ou un wagon-citerne riveté satisfait aux critères d’essai de la citerne lorsque cette dernière ne fuit pas et qu’elle ne montre aucun signe de déformation ni de défaut qui, avant la prochaine inspection et dans des conditions normales de transport et de manutention, pourrait vraisemblablement causer des rejets de marchandises dangereuses ou des situations qui pourraient compromettre la sécurité du public.

9.7 Entretien

9.7.1 Analyses et de contrôles périodiques

Le propriétaire d’un wagon-citerne, d’une doublure, d’un revêtement ou de matériel de service est responsable de s’assurer que chaque installation pour wagons-citernes se conforme aux exigences du programme d’entretien du propriétaire par le biais d’analyses et de contrôles périodiques des activités d’entretien de l’installation pour wagons-citernes.

9.7.2 Revêtement de l’extérieur de la citerne et de l’intérieur de la chemise

Lorsque la chemise d’un wagon-citerne est complètement enlevée pour fins d’entretien, les surfaces extérieures de la citerne du wagon-citerne et les surfaces intérieures de la chemise du wagon-citerne doivent être recouvertes d’un revêtement protecteur ou ce dernier doit être refait si l’on juge que l’une ou l’autre de ces surfaces n’est pas adéquatement protégée contre la corrosion.

9.7.3 Essai d’étanchéité

9.7.3.1

Sous réserve du paragraphe 11.4.1, un essai d’étanchéité réussi conformément à l’appendice T de la publication de l’AAR intitulée Specifications for Tank Cars doit être effectué au moment de la qualification du matériel de service ou après toute modification ou activité d’entretien mettant en cause la dépose de matériel de service, à moins que la disposition du matériel de service de la citerne ne l’empêche. L’essai d’étanchéité doit permettre de vérifier que les fermetures du matériel de service, y compris les dispositifs auxiliaires, s’il y a lieu, et son raccord sont étanche. L’essai d’étanchéité doit être effectué sur un wagon-citerne alors que tout le matériel de service est en place et en état de fonctionner.

9.7.3.2

En plus des exigences prévues au sous-alinéa 9.7.3.1, l’entretien et la qualification du matériel de service comprenant la fermeture, la réfection ou la remise à neuf doivent être conformes aux appendices D et T de la publication de l’AAR intitulée Specifications for Tank Cars.

9.7.3.3

Il n’est pas nécessaire d’effectuer un essai d’étanchéité si le régulateur de pression ou le dispositif de décharge de pression d’un wagon-citerne transportant un liquide cryogène, ou la soupape de régulation de la pression d’un wagon-citerne transportant du dioxyde de carbone, a fui en raison d’une accumulation de glace et est par la suite fermée adéquatement.

9.7.4 Exception à l’essai d’étanchéité

Un essai d’étanchéité n’est pas requis si la dépose du matériel de service, notamment des bouchons ou des capuchons de tuyaux, des raccords rapides et leurs fermetures, des couvercles de trous d’homme à charnières et des couvercles d’orifice de remplissage, n’a pour seul objet que le chargement ou le déchargement d’une marchandise dangereuse et que le matériel de service est conçu pour le chargement ou le déchargement.

9.7.5 Trous d’accès dans les chemises et les systèmes de résistance à la perforation des têtes de citerne

  1. Lorsque des sections du système de résistance à la perforation des têtes de citerne sont coupées pour une raison quelconque, elles doivent être remplacées au moyen d’une soudure à pénétration complète ou d’une autre méthode approuvée par le directeur exécutif de façon à redonner au système original toute sa force.
  2. Lorsque des sections de la chemise d’une citerne sont coupées pour une raison quelconque, elles doivent être remplacées pour rétablir l’intégrité originale de la citerne et la rendre étanche.
  3. Lorsque des sections de la protection thermique sont enlevées pour une raison quelconque, elles doivent être remplacées par un système fournissant un rendement thermique et une résistance au feu équivalent.

9.8 Exigences sur les rapports et sur la conservation des dossiers

9.8.1 Certification et attestation

Le constructeur d’un wagon-citerne doit certifier que toutes les exigences contenues dans la présente norme, notamment celles qui portent sur les inspections et les essais requis pour la qualification du wagon-citerne, ont été respectées en signant le certificat de construction (formulaire 4-2 de l’AAR) et en marquant sur le wagon-citerne la spécification pertinente à laquelle ce dernier est conforme. Le constructeur doit conserver les rapports portant sur la construction et sur la qualification du wagon-citerne. Le propriétaire du wagon-citerne doit conserver, aussi longtemps qu’il possède le wagon-citerne et pendant un an après un changement de propriétaire, le certificat de construction et tous les documents relatifs à des approbations ou à des qualifications subséquentes qui certifient que le wagon-citerne identifié dans la documentation est conforme aux exigences contenues dans la spécification pertinente.

9.8.2 Rapport de qualification et d’inspection de longrine centrale courte

Tout wagon-citerne inspecté ou qualifié conformément aux exigences contenues dans la présente section doit faire l’objet d’un rapport écrit ou électronique. Le propriétaire du wagon-citerne doit conserver une copie du rapport jusqu’à ce que le rapport de la prochaine qualification ou inspection de longrine centrale courte soit produit. Le rapport doit comprendre les renseignements suivants :

  1. inspection ou épreuves de qualification ;
  2. résultats de chaque inspection ou épreuve de qualification ;
  3. marque et numéro du wagon-citerne ;
  4. spécification du wagon-citerne ;
  5. date d’exécution de chaque épreuve de qualification ;
  6. date de l’inspection ;
  7. emplacement et description des défauts découverts et méthodes utilisées pour réparer chaque défaut ;
  8. nom et adresse de l’installation pour wagons-citernes et nom de l’inspecteur ;
  9. symbole inscrit de l’installation.

Le rapport de l’inspection de longrine centrale courte doit être transmis par voie électronique à l’AAR conformément à l’alinéa 9.4.3.6

9.9 Réépreuve et inspection périodiques des contenants d’une tonne

9.9.1 Généralités

Un contenant d’une tonne et ses dispositifs de décharge de pression doivent être inspectés et soumis à des réépreuves périodiques conformément aux exigences du présent alinéa.

9.9.2 Inspection et essais

9.9.2.1

Sous réserve du sous-alinéa 9.9.2.8, un contenant d’une tonne doit être soumis à la pression hydrostatique indiquée et sa dilatation permanente doit être déterminée au moyen d’une méthode conforme aux exigences contenues dans la publication C-1 de la CGA, sauf que l’utilisation d’un cylindre calibré ou d’un contenant d’une tonne peut être remplacée par une autre méthode visant à vérifier l’exactitude du système. L’essai sous pression hydrostatique est réussi lorsque la dilatation volumique permanente ne dépasse pas 10 % de la dilatation volumique totale obtenue à la pression d’essai et que le contenant d’une tonne ne présente pas de trace de fuite ou de déformation.

9.9.2.2

Sous réserve du sous-alinéa 9.9.2.8, et en plus des exigences relatives aux essais sous pression hydrostatique du sous-alinéa 9.9.2.1, un contenant d’une tonne doit être soumis à un essai sous une pression pneumatique supérieure ou égale à 689 kPa (100 lb/po2) dans des conditions favorables à la détection des fuites. L’essai de pression pneumatique est réussi lorsque le contenant d’une tonne ne fuit pas et qu’il n’y a pas de trace de déformation.

9.9.2.3

Une inspection visuelle interne et externe doit être effectuée. L’inspection visuelle du contenant d’une tonne est réussie si elle respecte les critères contenus dans la publication C-6 de la CGA.

9.9.2.4

Un dispositif de décharge de pression avec refermeture doit être mis à l’essai par pressurisation d’air ou d’un autre gaz. Un dispositif de décharge de pression avec refermeture installé sur un contenant d’une tonne doit être conforme aux exigences indiquées aux colonnes 5 et 6 du tableau des réépreuves du sous-alinéa 9.9.2.6. Un essai de dispositif de décharge de pression avec refermeture est réussi lorsque la pression de début de décharge du dispositif est inférieure ou égale à la pression de début de décharge spécifiée et que la pression d’étanchéité aux vapeurs mesurée est supérieure ou égale à la pression d’étanchéité aux vapeurs spécifiée.

9.9.2.5

Les disques frangibles et les bouchons fusibles doivent être enlevés de la citerne et inspectés visuellement.

9.9.2.6

Sous réserve du sous-sous-alinéa 9.9.2.6.1, un contenant d’une tonne doit être soumis à une réépreuve conformément au tableau suivant :

Spécification Intervalle maximum de réépreuve 
années
Pression de réépreuve
kPa (lb/po2)
Pression spécifiée du dispositif de décharge de pression avec refermeture
kPa (lb/po2)
Citerne Dispositif de décharge de pression Essai sous pression hydro-statique Début de décharge Étanchéité aux vapeurs
106A500 5 2 3447 (500) 2586 (375) 2068 (300)
106A500X 5 2 3447 (500) 2586 (375) 2068 (300)
106A800 5 2 5516 (800) 4137 (600) 3309 (480)
106A800X 5 2 5516 (800) 4137 (600) 3309 (480)
106A800NCI 5 2 5516 (800) 4137 (600) 3309 (480)
110A500W 5 2 3447 (500) 2586 (375) 2068 (300)
110A600W 5 2 4137 (600) 3103 (450) 2482 (360)
110A800W 5 2 5516 (800) 4137 (600) 3309 (480)
110A1000W 5 2 6895 (1000) 5171 (750) 4137 (600)
9.9.2.6.1

Les dispositifs de décharge de pression à ressort installés sur les citernes servant exclusivement au transport des hydrocarbures fluorés qui ne contiennent pas d’éléments corrosifs pour la citerne ou pour le dispositif de décharge de pression peuvent être soumis à des réépreuves tous les cinq ans.

9.9.2.7

Le mois et l’année des inspections et des essais effectués conformément aux exigences énoncées au paragraphe 9.9 doivent être estampés de façon claire et permanente dans le métal d’une tête ou d’un jable de chaque contenant d’une tonne ayant subi la réépreuve ou l’inspection périodique avec succès n par exemple, 01 12 pour une réépreuve ou une inspection effectuée en janvier 2012. Si le contenant d’une tonne a été visuellement inspecté conformément aux exigences énoncées au sous-alinéa 9.9.2.8 et que les essais de pression énoncés aux sous-alinéas 9.9.2.1 et 9.9.2.2 n’ont pas été effectués, le mois et la date de la réépreuve et de l’inspection doivent être suivis de la lettre V n par exemple, 01 02 V signifie qu’une inspection visuelle aa été effectuée en janvier 2012. La date des essais précédents ainsi que toutes les marques prescrites doivent demeurer lisibles.

9.9.2.8

Dans le cas d’un contenant d’une tonne qui sert exclusivement au transport d’hydrocarbures fluorés ne contenant pas d’éléments corrosifs, les exigences des sous-alinéas 9.9.2.1 et 9.9.2.2 ne s’appliquent pas.

9.9.3 Établissement des rapports et conservation des dossiers

9.9.3.1

Les résultats de l’essai sous pression hydrostatique, de l’essai de pression pneumatique et de l’inspection visuelle doivent être inscrits dans un rapport et consignés dans un dossier.

9.9.3.2

Un rapport comprenant les renseignements suivants doit être produit :

  1. la date de l’inspection et de l’essai ;
  2. la spécification ;
  3. l’identification du contenant d’une tonne (symbole inscrit, numéro de série, date de fabrication et symbole du propriétaire) ;
  4. un énoncé concernant la nécessité d’une nouvelle finition ou d’un nouveau revêtement ;
  5. les divers points vérifiés (fuites, corrosion, stries, bosses ou crevasses, bris ou dommage de jable ou d’anneau protecteur, dégâts dus à un incendie, état de l’intérieur du contenant d’une tonne) ;
  6. les pressions d’essai ;
  7. les résultats des essais ;
  8. ce qu’il faut faire du contenant d’une tonne (le remettre en service, le renvoyer au constructeur pour qu’il le répare ou le mettre au rebut) ;
  9. l’identification de l’installation ou de la personne qui a effectué la réépreuve ou l’inspection.
9.9.3.3

Le propriétaire d’un contenant d’une tonne doit conserver les rapports aussi longtemps qu’il possède le contenant d’une tonne et pendant un an après cette période. Lors d’un changement de propriétaire, les rapports doivent être transférés au nouveau propriétaire. La personne ou l’installation qui effectue l’essai sous pression hydrostatique, l’essai de pression pneumatique ou l’inspection visuelle doit conserver les rapports pendant au moins un intervalle de réépreuve et d’inspection, plus un an.

10 Sélection et utilisation des contenants pour la manutention, la présentation au transport ou le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer

10.1 Portée

La présente section vise tous les contenants manutentionnés, présentés au transport ou transportés au Canada.

10.2 Sélection et utilisation

10.2.1 Généralités

Un contenant ne doit pas être utilisé pour la manutention, la présentation au transport ou le transport de marchandises dangereuses, à moins que le paragraphe 4.4 ou les annexes 1 et 2 de l’appendice E n’autorisent spécifiquement l’utilisation du contenant en question pour les marchandises dangereuses et que le contenant et les marchandises dangereuses ne soient conformes à toute autre exigence pertinente de la présente norme. Dans le cas d’un wagon-citerne, les marchandises dangereuses doivent être spécifiées sur le certificat de construction, formulaire 4-2 de l’AAR, ou par addenda au formulaire R-1.

10.2.2 Date d’échéance pour la qualification

À moins d’indication contraire dans la présente norme :

  1. sous réserve du sous-alinéa 10.2.2.b, quand la qualification d’un contenant est échue, il est interdit de charger le contenant en question ;
  2. quand la qualification d’un contenant devient échue après son chargement, son déchargement ou durant le transport, le contenant ne doit pas être transporté à une ou plusieurs destinations, sauf à des fins de déchargement, de nettoyage et de qualification.

10.2.3 Interdiction d’utiliser les anciens contenants d’une tonne

Il est interdit d’utiliser pour la manutention, la présentation au transport ou le transport de marchandises dangereuses un contenant d’une tonne qui a été construit avant le 1er janvier 1936.

10.2.4 Bosselures et pliures localisées

Aucun wagon-citerne dont la coque porte une bosselure ou pliure localisée dans la coque, dans les limites du présent sous-alinéa, à l’exception des bosselures ou pliures dans sa coque ou ses têtes, ne doit être utilisé pour la manutention, la présentation au transport ou le transport de marchandises dangereuses. Un wagon-citerne avec une bosselure ou pliure localisée peut être utilisé si :

  1. la profondeur de la bosselure ou pliure localisée sur la coque de la citerne est supérieure à 19,1 mm (3/4 po) au point le plus creux, mesurée par rapport à la surface externe non déformée autour de la coque ;
  2. une partie de la bosselure ou pliure est localisée sur la coque inférieure de la citerne et se trouve à 12,7 mm (1/2 po) au point le plus creux, mesuré par rapport à la surface externe non déformée autour de la coque.

10.2.5 Pression minimale d’essai

10.2.5.1

Un wagon-citerne ou un contenant d’une tonne doit avoir une pression d’essai de citerne supérieure ou égale à la plus élevée des valeurs suivantes :

  1. 133 % de la PF ;
  2. 133 % de la plus élevée de la pression maximale de chargement ou de la pression maximale de déchargement ;
  3. 2068 kPa (300 lb/po2) pour les marchandises dangereuses toxiques à l’inhalation ;
  4. la pression minimale d’essai pour la spécification indiquée à l’article 8 de la présente norme ;
  5. la pression minimale d’essai spécifiée pour les marchandises dangereuses particulières dans le contenant en cause à l’annexe 1 de l’appendice E.
10.2.5.2 Pression d’essai plus élevée

À moins d’indication contraire dans la présente norme, lorsqu’un wagon-citerne ou un contenant d’une tonne d’une spécification et d’une pression d’essai données est autorisé, on peut aussi utiliser un wagon-citerne ou un contenant d’une tonne de la même spécification dont la pression d’essai indiquée est plus élevée.

10.2.6 Augmentation de la teneur en air du mélange

Il est interdit d’utiliser, pour le chargement ou le déchargement de marchandises dangereuses, une pression d’air qui soit supérieure à la pression atmosphérique ambiante et qui pourrait rendre le mélange inflammable dans l’espace vapeur du contenant.

10.2.7 Interdiction d’utiliser certains wagons-citernes à longrine centrale courte

Un wagon-citerne de classe 111 ou de spécification AAR 211 à longrine centrale courte ne doit être utilisé pour la manutention, la présentation au transport ou le transport de marchandises dangereuses si, selon le cas :

  1. la coque du wagon-citerne est en acier non normalisé ASTM 515 de nuance 70 ;
  2. la coque inférieure n’a pas de serpentins de chauffage extérieurs ;
  3. la coque inférieure n’a pas fait l’objet d’un renforcement continu entre l’extrémité de l’une des plaques de renfort de la longrine centrale (berceau de la longrine) à l’extrémité de l’autre plaque de renfort de la longrine centrale en renforçant les barres d’acier, plaque d’acier, autres profilés de construction ou par d’autres éléments structuraux, comme un dispositif de protection des discontinuités de fond.

10.3 Systèmes de sécurité

10.3.1 Protection des discontinuités de fond

10.3.1.1 Exigence générale

Sous réserve des sous-alinéas 10.3.1.2, 10.3.1.3 et 10.3.1.4, un wagon-citerne qui est ou peut être utilisé pour la manutention, la présentation au transport ou le transport de marchandises dangereuses doit être pourvu d’une protection des discontinuités de fond conforme aux exigences prescrites aux paragraphes E8.0 et E9.0 de la publication de l’AAR intitulée Specifications for Tank cars.

10.3.1.2 Exigence de mise à niveau

Les wagons-citernes qui sont ou peuvent être utilisés pour la manutention, la présentation au transport ou le transport de marchandises dangereuses qui ne nécessitaient pas de protection des discontinuités de fond avant le 1er septembre 1998 selon les dispositions de l’appendice Y de la publication de l’AAR intitulée Specifications for Tank cars, doivent se conformer aux exigences relatives à la protection des discontinuités de fond énoncées aux paragraphes E8.0 et E9.0 de la publication de l’AAR intitulée Specifications for Tank Cars.

10.3.1.3 Systèmes de protection désuets

Les wagons-citernes qui sont ou peuvent être utilisés pour la manutention, la présentation au transport ou le transport de marchandises dangereuses, dont la protection des discontinuités de fond a été modifiée avant le 1er septembre 1998, doivent être conformes aux exigences relatives à la protection des discontinuités de fond énoncées aux paragraphes 8.0 et 9.0 de l’appendice Y ou de l’appendice E de la publication de l’AAR intitulée Specifications for Tank cars.

10.3.1.4 Exceptions

Les exigences du sous-alinéa 10.3.1 ne s’appliquent pas aux wagons-citernes fabriqués avant 1979 et servant au transport des produits suivants :

  1. UN2448, souffre fondu ;
  2. UN3257, liquide transporté à chaud, n.s.a. ;
  3. UN3258, solide transporté à chaud, n.s.a.

10.3.2 Attelages à retenue verticale

Un wagon-citerne qui est ou peut être utilisé pour la manutention, la présentation au transport ou le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer doit être équipé d’attelages à retenue verticale conformes aux exigences de l’alinéa 8.2.5.

10.3.3 Dispositifs de décharge de pression de wagon-citerne

À moins d’indication contraire dans la présente norme, un wagon-citerne doit être doté d’un ou de plusieurs dispositifs de décharge de pression conformes aux exigences énoncées à l’alinéa 8.2.6.

10.3.3.1 Interdiction d’utiliser des dispositifs de décharge de pression sans refermeture

Sous réserve des sous-alinéas 10.3.3.2 et 10.3.3.3 et des dispositions particulières de l’annexe 1 de l’appendice E, un wagon-citerne qui est ou peut être utilisé pour la manutention, la présentation au transport ou le transport de marchandises dangereuses correspondant à la définition des liquides de la division 6.1, groupe d’emballage I ou II, des gaz de classe 2 ou des liquides de classe 3 ou 4 ne doit pas être doté de dispositifs de décharge de pression sans refermeture.

10.3.3.2 Exception visant les wagons-citernes construits avant 1991

Un wagon-citerne construit avant 1991 et doté d’un dispositif de décharge de pression sans refermeture peut être utilisé pour la manutention, la présentation au transport ou le transport de marchandises dangereuses correspondant à la définition des liquides de la division 6.1 ou de classe 4 pourvu que ce liquide ne soit pas toxique à l’inhalation.

10.3.3.3 Exception visant le chloroprène

Dans le cas des envois de chloroprène stabilisé dans des wagons-citernes de spécification 115, les exigences du sous-alinéa 10.3.3.1 ne s’appliquent pas.

10.3.3.4 Disque frangible

Le disque frangible d’un dispositif de décharge de pression sans refermeture ne doit pas avoir d’ouverture.

10.3.4 Système de résistance à la perforation des têtes de citerne

Un wagon-citerne, qui est ou peut être utilisé pour la manutention, la présentation au transport ou le transport de marchandises dangereuses de classe 2 ou qui est en tôle d’aluminium ou de nickel et qui sert ou peut servir à la manutention, à la présentation au transport ou au transport de marchandises dangereuses, doit être doté d’un système de résistance à la perforation des têtes de citerne conforme aux exigences de l’alinéa 8.2.8 ou aux exigences correspondantes en vigueur au moment de l’installation.

10.3.5 Système de protection thermique

10.3.5.1 Utilisation

Sous réserve des sous-alinéas 9.5.10.1 et 10.3.5.2, un wagon-citerne qui est ou peut être utilisé pour la manutention, la présentation au transport ou le transport des gaz de classe 2, autres que les liquides cryogènes, doit être doté d’un système de protection thermique conforme à l’alinéa 8.2.7.

10.3.5.2 Exception pour les wagons-citernes calorifugés

Le sous-alinéa 10.3.5.1 ne s’applique pas à un wagon-citerne si la présente norme exige qu’il soit doté d’un calorifugeage d’une conductivité thermique globale inférieure ou égale à 0,613 kJ/h m2 °C (0,03 BTU/h pi2 °F) et s’il est réellement doté du système prescrit.

10.3.6 Délimiteur des systèmes de sûreté

À moins d’indication contraire, si la norme permet ou exige l’utilisation d’un wagon-citerne avec un délimiteur spécifique, l’utilisation d’un wagon-citerne de spécification équivalente conformément au tableau suivant est permise.

Délimiteur indiqué Délimiteurs également autorisés
A S, T, J, P
S T, J, P
T J, P
J P
P J

10.4 Limites de remplissage et creux

10.4.1 Limites de remplissage

10.4.1.1 Utilisation

Un contenant ne doit pas être chargé de marchandises dangereuses au-delà des limites de remplissage énoncées dans la présente norme ou par ailleurs applicables au contenant en question.

10.4.1.2 Limite de l’Association of American Railroads

Sous réserve du sous-alinéa 10.4.1.3, un wagon-citerne ne doit pas être chargé au-delà des limites de masse totale sur rail pour la grosseur d’essieu correspondante énoncées dans le document intitulé Field Manual of the Association of American Railroads Interchange Rules.

10.4.1.3 Construction après 1970

Sauf dispositions contraires prévues aux sous-alinéas 10.4.1.4, 10.4.1.5, 10.4.1.6, et 10.4.1.7, un wagon-citerne construit après le 30 novembre 1970 ne doit pas être chargé au-delà des limites de masse totale sur rail pour la grosseur d’essieu correspondante énoncées dans le document intitulé Field Manual of the Association of American Railroads Interchange Rules ou 119 295 kg (263 000 lb) de masse brute, la moins élevée des deux étant retenue.

10.4.1.4 Masse brute accrue

Un wagon-citerne de classe DOT ou TC 105, 111, 112, 113, 115, 117 ou 120 doté d’une citerne en acier fabriquée conformément au paragraphe 2.5 de la publication de l’AAR intitulée Specifications for Tank Cars, peut avoir une masse brute supérieure à 119 295 kg (263 000 lb), sans toutefois excéder 129 727 kg (286 000 lb), pourvu que :

  1. la capacité de la citerne soit conforme à l’alinéa 8.2.4 ;
  2. le wagon-citerne soit équipé d’un ou de plusieurs dispositifs de décharge de pression conformes à l’alinéa 8.2.6 des dispositifs de décharge de pression avec refermeture doivent être utilisés, à moins que le propriétaire du wagon-citerne puisse démontrer que l’utilisation d’un tel dispositif réduit le niveau de sécurité en deçà de celui d’un dispositif de décharge de pression sans refermeture ;
  3. le wagon-citerne est conforme à toutes les autres exigences pertinentes de la présente norme, y compris la qualification et l’entretien.
10.4.1.5 Wagons-citernes de spécification AAR

Un wagon-citerne doté d’une citerne en acier au carbone marqué de façon permanente (c. à d. estampé, gravé, en relief ou marqué autrement) selon la spécification TC 111 ou DOT 111 et marquée au pochoir selon la spécification AAR 211, utilisé pour la manutention, la présentation au transport ou le transport des marchandises dangereuses indiquées à la disposition particulière 2 ou 67 peut avoir une masse brute supérieure à 119 295 kg (263 000 lb), sans toutefois excéder 129 727 kg (286 000 lb), pourvu que :

  1. la capacité de la citerne soit conforme à l’alinéa 8.2.4 ;
  2. la citerne soit conforme à toutes les autres exigences pertinentes de la présente norme applicables aux wagons-citernes de spécification TC ou DOT réelle dont la masse brute est inférieure ou égale à 119 295 kg (263 000 lb), y compris la qualification et l’entretien ;
  3. la citerne du wagon-citerne ait été construite avec un matériau de nuance 70 de la norme ASTM A516 ou de nuance B de la spécification TC 128 de l’AAR ;
  4. dans le cas d’un wagon-citerne sans chemise, la coque et la tête aient une épaisseur minimale de 12,7 mm (1/2 po) lorsqu’il s’agit d’un matériau de nuance 70 de la norme ASTM A516 ou de 11,1 mm (7/16 po) lorsqu’il s’agit d’un matériau de nuance B de la spécification TC 128 de l’AAR ;
  5. dans le cas d’un wagon-citerne avec chemise, la coque et la tête aient une épaisseur minimale 11,1 mm (7/16 po) ;
  6. le wagon-citerne soit équipé d’un ou de plusieurs dispositifs de décharge de pression conformes à l’alinéa 8.2.6 des dispositifs de décharge de pression avec refermeture doivent être utilisés, à moins que le propriétaire du wagon-citerne puisse démontrer que l’utilisation d’un tel dispositif réduit le niveau de sécurité en deçà de celui d’un dispositif de décharge de pression sans refermeture ;
  7. le wagon-citerne satisfasse à toutes les exigences de la norme S 286 de l’AAR ;
  8. la conception du wagon-citerne satisfasse au chargement du Road Environment Percent Occurrence Spectrum (REPOS), y compris les attelages à retenue horizontale et verticale, augmenté par un facteur de 1,09 au-dessus de la charge utilisée pour les wagons ayant une masse brute de 119 295 kg (263 000 lb) ;
  9. le wagon-citerne soit assujetti à un programme de qualification et d’entretien qui précise les points d’inspection nécessaires, les méthodes d’inspection, les critères d’acceptation et la fréquence des inspections, et qui fournit des procédures écrites pour veiller à ce que les travaux effectués sur le wagon-citerne soient conformes aux exigences de la réglementation applicable, de l’industrie et du propriétaire du wagon.
10.4.1.6 Certificats d’équivalence

Un wagon-citerne qui a précédemment été autorisé à avoir une masse brute excédant 119 295 kg (263 000 lb), sans toutefois dépassé 129 727 kg (286 000 lb), en vertu des certificats d’équivalence SR 5144, SR 5206, SR 6753, SR 7677, SR 7790, SR 8841 ou SR 9292 peut rester en service selon les conditions suivantes :

  1. le wagon-citerne soit conforme à toutes les conditions précisées dans la version la plus récente du certificat d’équivalence et à toutes les autres exigences pertinentes de la présente norme applicables aux wagons-citernes dont la masse brute est inférieure ou égale à 119 295 kg (263 000 lb), y compris la qualification et l’entretien ;
  2. le wagon-citerne est doté d’un dispositif de décharge de pression conforme à l’alinéa 8.2.6 et le dispositif de décharge de pression est installé tel qu’indiqué dans le document soumis à l’appui de la demande de certificat d’équivalence et au dossier auprès du directeur.

Si un wagon-citerne pour lequel un certificat d’équivalence autorisant le transport a été délivré est qu’il rencontre toutes les exigences de la norme, l’équivalence indiquée au pochoir doit être enlevée à la prochaine qualification de ce wagon-citerne.

10.4.2 Creux

10.4.2.1 Espace vide en tant que creux

Un espace doit être prévu dans la coque de la citerne pour offrir le creux requis.

10.4.2.2 Limite de remplissage

Lors du remplissage d’un contenant avec des liquides, un creux suffisant doit être laissé pour s’assurer que, dans des conditions normales de transport et de manutention, il ne se produise pas ou, dans la mesure du possible, ne puisse pas se produire des rejets de marchandises dangereuses ou des situations qui risquent de compromettre la sécurité du public, incluant une fuite ou une déformation permanente du contenant en raison de l’expansion du liquide.

10.4.2.3 Creux minimal

À moins d’indication contraire dans la présente norme, les liquides et les gaz liquéfiés doivent être chargés dans un contenant de manière que le creux minimal soit :

  1. égal ou supérieur à 1 % de la capacité totale d’une citerne ou d’un compartiment d’une citerne à l’une des températures de référence suivante :
    1. 46,1 °C (115 °F) pour les citernes non calorifugées ;
    2. 43,3 °C (110 °F) pour les citernes calorifugées ou les citernes dotées d’un système de protection thermique comportant une chemise métallique présentant une conductibilité thermique globale à 15,6 °C (60 °F) inférieure ou égale à 10,2 kJ/h m2 °C (0,50 BTU/h pi2 °F) ;
    3. 40,6 °C (105 °F) pour les citernes calorifugées lorsque la conductibilité thermique globale est inférieure ou égale à 1,533 kJ/h·m2·°C (0,075 BTU/h·pi2·°F).
  2. pour des marchandises dangereuses toxiques à l’inhalation, égal ou supérieur à 5 % de la capacité totale d’une citerne ou du compartiment à l’une des températures de référence suivante :
    1. 46,1 °C (115 °F) pour les citernes non calorifugées ;
    2. 43,3 °C (110 °F) pour les citernes calorifugées ou les citernes dotées d’un système de protection thermique comportant une chemise métallique présentant une conductibilité thermique globale à 15,6 °C (60 °F) inférieure ou égale à 10,2 kJ/h m2 °C (0,50 BTU/h pi2 °F) ;
    3. 40,6 °C (105 °F) pour les citernes calorifugées lorsque la conductibilité thermique globale est inférieure ou égale à 1,533 kJ/h·m2·°C (0,075 BTU/h·pi2·°F).

10.5 Exigences propres à des marchandises dangereuses particulières

10.5.1 Marchandises dangereuses toxiques à l’inhalation

10.5.1.1 Exigences générales
  1. Un wagon-citerne qui est ou peut être utilisé pour la manutention, la présentation au transport ou le transport de marchandises dangereuses toxiques à l’inhalation ne doit pas être doté de serpentins de chauffage interne ni de dispositifs de déchargement par le fond.
  2. À moins d’indication contraire dans la présente norme, un wagon-citerne qui est ou peut être utilisé pour la manutention, la présentation au transport ou le transport de marchandises dangereuses toxiques à l’inhalation doit avoir une pression d’essai de la citerne d’au moins 2068 kPa (300 lb/po2), un système de résistance à la perforation des têtes de citerne et une chemise métallique (p. ex., 105S300W).
10.5.1.2 Wagons-citernes et contenants d’une tonne pour des marchandises dangereuses toxiques à l’inhalation autres que des gaz de classe 2
  1. Pour les wagons-citernes construits avant le 15 janvier 2015 et pour les contenants d’une tonne, peu importe leur année de construction, qui sont ou peuvent être utilisés pour la manutention, la présentation au transport ou le transport de marchandises dangereuses toxiques à l’inhalation, autres que les gaz de classe 2, les conditions suivantes s’appliquent :
    1. les marchandises dangereuses qui satisfont aux critères de la zone de risque A doivent être manutentionnées, présentées au transport ou transportées dans des wagons-citernes ou des contenants d’une tonne ayant une pression d’essai de citerne supérieure ou égale à 3447 kPa (500 lb/po2) et être conformes aux classes 105J, 106 ou 110 ;
    2. les marchandises dangereuses qui satisfont aux critères de la zone de risque B doivent être manutentionnées, présentées au transport ou transportées dans des wagons-citernes ou des contenants d’une tonne ayant une pression d’essai de citerne supérieure ou égale à 2068 kPa (300 lb/po2) et être conformes aux classes 105S, 106, 110, 112J, 114J ou 120S ;
    3. le fluorure d’hydrogène anhydre doit être manutentionné, proposé pour le transport ou transporté dans des wagons-citernes ou des contenants d’une tonne ayant a une pression d’essai de citerne supérieure ou égale à 2068 kPa (300 lb/po2) et être conformes aux classes 105, 106, 110, 112, 114 ou 120 ;
    4. les wagons-citernes doivent avoir été approuvés par le directeur exécutif pour les marchandises dangereuses particulières ou pour des modifications et des conversions documentées concernant le changement de service à des marchandises dangereuses particulières sur le certificat de construction, formulaire 4-2 de l’AAR, ou par addenda au formulaire R-1.
  2. Sous réserve de la division c., les wagons-citernes construits après le 15 janvier 2015 et qui sont ou peuvent être utilisés pour la manutention, la présentation au transport ou le transport des marchandises dangereuses toxiques à l’inhalation, autres que les gaz de classe 2, dans la première colonne du tableau suivant doivent être conformes à la spécification de wagon-citerne pertinente de la deuxième colonne et, s’il y a lieu, aux subdivisions 10.5.1.2. b. i. et ii :
    Marchandises dangereuses Spécification de wagon-citerne autorisée
    Cyanohydrine d’acétone stabilisée 105J500W
    112J500W
    Acroléine 105J600W
    Alcool allylique 105J500W
    112J500W
    Brome ou brome en solution 105J500W
    Chloropicrine 105J500W
    112J500W
    Acide chlorosulphonique 105J500W
    112J500W
    Marchandises dangereuses toxiques à l’inhalation, zone de risque A, pas expressément mentionnées dans ce tableau 105J600W
    Marchandises dangereuses toxiques à l’inhalation, zone de risque B, pas expressément mentionnées dans ce tableau 105J500W
    112J500W
    Sulfate de diméthyle 105J500W
    112J500W
    Chloroformiate d’éthyle 105J500W
    112J500W
    Hexachlorocyclopentadiène 105J500W
    112J500W
    Acide cyanhydrique en solution aqueuse ou cyanure d’hydrogène en solution aqueuse contenant au plus 20 % de cyanure d’hydrogène 105J500W
    112J500W
    Cyanure d’hydrogène stabilisé 105J600W
    Fluorure d’hydrogène anhydre 105J500W
    112J500W
    Trichlorure de phosphore 105J500W
    112J500W
    Trioxyde de soufre stabilisé 105J500W
    112J500W
    Acide sulfurique fumant
    (avec au moins 30 % de trioxyde de soufre libre)
    105J500W
    112J500W
    Tétrachlorure de titane 105J500W
    112J500W
    1. Chaque wagon-citerne utilisé pour de la cyanohydrine d’acétone stabilisée ou de l’acroléine doit être équipé d’un dispositif de décharge de pression avec refermeture dont la pression de début de décharge est de 1034 kPa (150 lb/po2) ;
    2. Chaque wagon-citerne utilisé pour du cyanure d’hydrogène stabilisé ou du cyanure d’hydrogène en solution aqueuse contenant au plus 20 % de cyanure d’hydrogène doit être équipé d’un dispositif de décharge de pression avec refermeture dont la pression de début de décharge est de 1551 kPa (225 lb/po2).
  3. Comme solution de rechange aux spécifications de wagon-citerne autorisées énumérées au tableau de la division 10.5.1.2.b, il est possible d’utiliser un wagon-citerne de même spécification, mais de la pression d’essai inférieure suivante, conformément à ce qui est indiqué dans le tableau de l’alinéa 8.3.22, pourvu que les conditions suivantes soient respectées :
    1. La différence entre la solution de rechange et l’épaisseur de tôle minimale requise, d’après le calcul effectué au moyen de la formule du sous-alinéa 8.3.6.1, doit être ajoutée à la chemise et au bouclier protecteur du wagon-citerne de rechange. Lorsque la chemise et le bouclier protecteur sont faits d’acier ayant une résistance à la traction minimale de 483 à 558 MPa (70 000 à 81 000 lb/po2), mais que le calcul de l’épaisseur de tôle minimale requise est basé sur de acier ayant une résistance à la traction minimale de 558 kPa (81 000 lb/po2), lors du calcul des différences d’épaisseur, il n’est pas nécessaire de tenir compte des tolérances de façonnage des boucliers ;
    2. La chemise et le bouclier protecteur du wagon-citerne sont faits de tôle d’acier au carbone, tel que prescrit au sous-alinéa 8.3.5.1. L’acier doit satisfaire aux exigences de l’essai Charpy du paragraphe 2.2.1.2 de la publication de l’AAR intitulée Specifications for Tank Cars, et les boucliers protecteurs doivent être normalisés après façonnage.
  4. Une pression d’essai plus élevée est requise si cela est mentionné ailleurs dans la présente norme.
10.5.1.3 Wagons-citernes pour des marchandises dangereuses toxiques à l’inhalation
  1. Les wagons-citernes construits avant le 15 janvier 2015 qui sont ou peuvent être utilisés pour la manutention, la présentation au transport ou le transport de marchandises dangereuses toxique à l’inhalation doivent avoir été approuvés par le directeur exécutif pour des marchandises dangereuses particulières ou pour des modifications et des conversions documentées concernant le changement de service à des marchandises dangereuses particulières sur le certificat de construction, formulaire 4-2 de l’AAR, ou par addenda au formulaire R-1.
  2. Chaque wagon-citerne construit après le 15 janvier 2015 et qui est ou peut être utilisé pour la manutention, la présentation au transport ou le transport de marchandises dangereuses toxiques à l’inhalation doit satisfaire à la spécification de wagon-citerne pertinente autorisée, ainsi qu’aux divisions 10.5.1.2 b. et 10.5.1.2 c. et aux dispositions particulières 62, 64, 65, 80, 81, 82 ou 83 de l’annexe 1 de l’appendice E.
  3. (Réservé)
  4. Un propriétaire de wagon-citerne qui met hors service ou retire un wagon-citerne destiné au transport de marchandises dangereuses toxiques à l’inhalation, pour une raison autre que des dommages au wagon-citerne, doit retirer ou enlever un wagon-citerne dont la tête ou la coque est en acier non normalisé avant de mettre hors service tout wagon-citerne en acier normalisé qui sert au transport de marchandises dangereuses toxiques à l’inhalation et qui satisfait à la spécification de wagon-citerne pertinente.
  5. Le transport de marchandises dangereuses toxique à l’inhalation dans des wagons-citernes construit en acier non normalisé dans la tête ou la coque doit être interdit deux ans après l’entrée en vigueur de la présente norme.
10.5.1.4 Protection du matériel de service

Un wagon-citerne construit après le 15 janvier 2015, qui est ou peut être utilisé pour la manutention, la présentation au transport ou le de marchandises dangereuses toxiques à l’inhalation doit avoir une enceinte protectrice conforme à l’alinéa 8.2.3.5.

10.5.1.5 Exigence de rendement d’un wagon-citerne de rechange

Une demande d’approbation présentée au directeur exécutif dans le cas d’un wagon-citerne construit conformément aux solutions de rechange autorisées à la division 10.5.1.2 c. ou à la disposition particulière 83 de l’annexe 1 de l’appendice E doit inclure une démonstration, au moyen d’une analyse technique, que la chemise de citerne et le système de support de la structure, y compris tout ancrage et tout dispositif de support, peuvent résister à un attelage effectué à 9,6 km/h (6 mi/h) sans qu’il y ait déplacement de la chemise, ce qui causerait des dommages aux manchons.

10.5.2 Désignation des zones de risque pour les marchandises dangereuses toxiques à l’inhalation

10.5.2.1 Division 2.3

Aux fins de la présente norme, la zone de risque d’une marchandise dangereuse de classe 2, division 2.3, est indiquée à l’annexe 2 de l’appendice E.

10.5.2.2 Marchandise dangereuse liquide autre qu’un gaz de classe 2

Aux fins de la présente norme, la zone de risque d’une marchandise dangereuse liquide autre qu’un gaz de classe 2 est indiquée à l’annexe 2 de l’appendice E.

10.5.2.3 Décision
  1. Lorsque l’annexe 2 de l’appendice E ne stipule pas de zone de risque ou, au contraire, définit plusieurs zones de risque pour une marchandise dangereuse de classe 2, division 2.3, ou encore indique que la zone de risque doit être déterminée d’après les critères de groupement pour la division 2.3, la zone de risque doit être déterminée par l’application des critères suivants :
    Zone de risque Toxicité par inhalation
    A CL50 inférieure ou égale à 200 ppm
    B CL50 supérieure à 200 ppm et inférieure ou égale à 1 000 ppm
    C CL50 supérieure à 1 000 ppm et inférieure ou égale à 3 000 ppm
    D CL50 supérieure à 3 000 ppm et inférieure ou égale à 5 000 ppm
  2. Lorsque l’annexe 2 de l’appendice E ne stipule pas de zone de risque ou, au contraire, définit plusieurs zones de risque pour une marchandise dangereuse liquide autre qu’un gaz de classe 2, ou encore indique que la zone de risque doit être déterminée, la zone de risque doit être déterminée par l’application des critères suivants :
    1. Zone de risque A : V≥500 cL50 et CL50≤200 ml/m3 ;
    2. Zone de risque B : V≥ 10 cL50 cL50≤1000 ml/m3, le critère pour la zone de risque A n’est pas satisfait.

          Où « V » est la concentration de vapeur saturée dans l’air du produit en ml/m3 à 20 °C et à 101,3 kPa.

10.5.3 Marchandises dangereuses dans les groupes d’emballage I ou II

10.5.3.1

Un wagon-citerne de classe 111 construit après le 1er octobre 2015 et utilisé pour la manutention, la présentation au transport ou le transport des marchandises dangereuses dans les groupes d’emballage I ou II, autres que des marchandises dangereuses toxiques à l’inhalation et des liquides inflammables de classe 3, doit être conforme aux exigences qui s’appliquent à un wagon-citerne renforcé de classe 111 avec une chemise ou à wagon-citerne renforcé sans chemise (paragraphe 8.3.24)

10.5.4 Liquides cryogéniques

Avant qu’un wagon-citerne pour liquides cryogènes soit mis en service, l’intérieur du récipient intérieur et toutes les conduites qui y sont reliées doivent être minutieusement nettoyés, séchés et protégés contre toute nouvelle contamination.

10.5.5 (Réservé)

10.5.6 Marchandises dangereuses toxiques à l’inhalation et liquides inflammables de classe 3

Sous réserve de l’alinéa 10.5.6.1, un wagon-citerne est ou peut être utilisé pour l’importation, la présentation au transport, la manutention ou le transport de marchandises dangereuses incluses dans la classe 3, Liquides inflammables qui se sont vues affecter la disposition particulière 86 à l’appendice E, doit être conforme à la spécification 117J, 117P, 105J, 112J, 114J ou 120J. S’il s’agit d’un wagon-citerne de spécification 114J ou 120J et qu’il est équipé d’un robinet de déchargement par le bas, il doit être conforme à l’alinéa 8.3.10.9.

10.5.6.1 Wagons-citernes construits avant le 1er octobre 2015
10.5.6.1.1

Un wagon-citerne construit avant le 1er octobre 2015 peut être utilisé pour l’importation, la présentation au transport, la manutention ou le transport de marchandises dangereuses qui sont :

  1. UN1267, PÉTROLE BRUT
  2. UN1268, DISTILLATS DE PÉTROLE, N.S.A., ou DES PRODUITS PÉTROLIERS, N.S.A., qui est du pétrole brut,
  3. UN3494, PÉTROLE BRUT ACIDE, INFLAMMABLE, TOXIQUE

Si le wagon-citerne est en conformité avec :

  1. la spécification 117R ;
  2. la spécification pour wagon-citerne renforcé de classe 111 avec chemise et est utilisé au plus tard le 30 avril 2025 ;
  3. la spécification pour wagon-citerne renforcé de classe 111 sans chemise et est utilisé au plus tard le 31 mars 2020; ou
  4. la classe 111, qui n’est pas conforme aux paragraphes b. ou c., et est utilisé au plus tard le 31 octobre 2016.  
10.5.6.1.2

Un wagon-citerne construit avant le 1er octobre 2015 peut être utilisé pour l’importation, la présentation au transport, la manutention ou le transport de marchandises dangereuses qui sont :

  1. UN1170, ÉTHANOL contenant plus de 24 % d’éthanol, par volume ;
  2. UN1987, ALCOOLS, N.S.A. ;
  3. UN1993, LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A., qui est de l'éthanol, solutions composées principalement de l'éthanol, l'éthanol dénaturé ou les mélanges d’éthanol et d'essence ; ou
  4. UN3475, MÉLANGE D’ÉTHANOL ET D’ESSENCE contenant plus de 10 % d’éthanol

Si le wagon-citerne est en conformité avec :

  1. la spécification 117R ;
  2. la spécification pour wagon-citerne renforcé de classe 111 avec chemise et est utilisé au plus tard le 30 avril 2025 ;
  3. la spécification pour wagon-citerne renforcé de classe 111 sans chemise et est utilisé au plus tard le 30 juin 2023 ; ou
  4. Un wagon-citerne de classe 111, en non-conformité avec les sous-alinéas b. ou c., et est utilisé avant le 30 avril 2023.
10.5.6.1.3

Un wagon-citerne construit avant le 1er octobre 2015, peut être utilisé pour l’importation, la présentation au transport, la manutention ou le transport de marchandises dangereuses qui se sont vues affecter la disposition particulière 86 à l’appendice E, autres que les marchandises dangereuses énumérées aux sous alinéas 10.5.6.1,1 et 10.5.6.1,2, si le wagon-citerne est conforme avec :

  1. la spécification 117R ; ou
  2. la classe 111 et est utilisé avant le 30 avril 2025.

10.5.7 Liquides combustibles

Malgré l’alinéa 10.5.6, les liquides combustibles (c’est-à-dire les liquides qui ne sont pas des marchandises dangereuses mais le point d’éclair est supérieur à 60 °C et inférieur ou égal à 93 °C et sont transportés à une température inférieure à leur point d'éclair) peuvent faire l’objet d’une importation, de manutention, d’une présentation au transport ou de transport dans un wagon-citerne conforme à la présente norme, incluant la spécification TC/DOT 111 et AAR 211.

10.6 Chargement et déchargement des véhicules ferroviaires

10.6.1 Interdiction de déplacement

Lors du chargement de marchandises dangereuses sur ou dans un véhicule ferroviaire ou lors de leur déchargement, il ne doit y avoir aucun déplacement du véhicule ferroviaire ni de tout autre véhicule ferroviaire auquel il est rattaché.

10.6.2 Conditions générales de chargement et de déchargement

Des marchandises dangereuses ne doivent pas être chargées sur ou dans un véhicule ferroviaire ni déchargées d’un véhicule ferroviaire, à moins que les exigences ci-après soient remplies. À l’exception des divisions b, c et d., les exigences suivantes ne s’appliquent pas à un véhicule ferroviaire s’il s’agit d’un wagon couvert, d’un wagon plat ou d’un wagon-trémie :

  1. Pour les marchandises dangereuses de classe 3, 4 ou 5 ou de division 2.1, des mesures de protection contre les incendies pour protéger lesdites marchandises dangereuses contre les sources d’inflammation, incluant la mise à la terre et la métallisation du wagon-citerne, doivent être prises avant le début des activités de chargement ou de déchargement et doivent rester en vigueur jusqu’à ce que les activités de chargement ou de déchargement soient terminées.
  2. S’assurer que le véhicule ferroviaire ou le groupe de véhicules ferroviaires accouplés soient immobilisés en utilisant les freins à main et en bloquant les roues. À tout le moins, les freins à main doivent être serrés et au moins une roue doit être bloquée dans les deux sens sur au moins :
    1. un wagon, si le groupe compte un ou deux wagons accouplés; ou
    2. deux wagons, si le groupe compte de trois à neuf wagons accouplés, plus un wagon additionnel pour chaque bloc de dix wagons excédent des neufs premiers wagons du groupe, incluant le premier et le dernier wagon du groupe;
  3. S’assurer que la section de voie est protégée par des aiguillages cadenassés, des dérailleurs cadenassés, des plaques-tampons ou autre équipement du même genre qui sont commandés par l’installation de chargement ou de déchargement.
  4. Des panneaux d’avertissement ont été affichés pour avertir les opérateurs des véhicules ferroviaires qui s’approchent. Les panneaux d’avertissement doivent être en métal ou faits d’un autre matériau durable et mesurer au moins 300 mm x 380 mm (12 x 15 po) et porter le mot « STOP » ou « ARRÊT » en lettres majuscules blanches d’une hauteur supérieure ou égale à 100 mm (4 po) sur fond bleu.
  5. Le voisinage immédiat du véhicule ferroviaire est gardé exempt de matières combustibles ou d’autres marchandises dangereuses qui ne sont pas compatibles avec les marchandises dangereuses chargées ou déchargées.
  6. Dans le cas d’un wagon-citerne, des précautions sont prises pour prévenir le rejet de marchandises dangereuses lorsque le wagon-citerne est chargé ou déchargé. Lorsque le chargement ou le déchargement est terminé, toutes les fermetures sont bien mises en place, les raccords effectués entre le matériel de service du wagon-citerne et les composants de chargement et de déchargement sont débranchés.
  7. Si le chargement ou le déchargement est interrompu, les raccords du wagon-citerne peuvent rester branchés, pourvu que les robinets d’arrêt du wagon-citerne et le premier robinet d’isolement fixe de l’installation, le cas échéant, soient en position fermée et que toutes les autres conditions de l’alinéa 10.6.2 soient respectées, y compris le sous-alinéa 10.6.2.h.
  8. Le chargement ou le déchargement sont surveillés directement, à distance ou automatiquement pour assurer la sécurité et une intervention rapide en cas d’urgence.
  9. Le cas échéant, des mesures sont prises pour réduire le rejet de marchandises dangereuses lorsqu’on utilise des tuyaux d’intercommunication.
  10. Des mesures sont prises pour régulariser la pression à l’intérieur du wagon-citerne pendant le chargement et le déchargement, notamment en évitant une condition de dépression excessive.
  11. Les boyaux et leurs raccords, utilisés pour se raccorder temporairement au véhicule ferroviaire pour le chargement ou le déchargement de marchandises dangereuses doivent faire l’objet d’une inspection visuelle avant chaque utilisation. Les boyaux de chargement et de déchargement et leurs raccords doivent faire l’objet d’essais périodiquement conformément aux recommandations du fabricant. Un rapport d’essai doit être rédigé et conservé jusqu’à ce que le rapport suivant soit produit.
  12. Lorsque l’opération est sécuritaire, la pression interne est réduite avant d’enlever le couvercle du trou d’homme ou le bouchon femelle du robinet.

10.7 Chargement d’un contenant

10.7.1 Avant le chargement

Un contenant ne doit pas être chargé de marchandises dangereuses si :

  1. Le contenant n’est pas conforme aux exigences contenues dans la présente norme.
  2. Les indications de danger requises pour les marchandises dangereuses ne sont pas en place.
  3. La qualification du contenant est échue.
  4. Le contenant est fabriqué dans un matériau ou est constitué d’une doublure ou un revêtement non compatible avec les marchandises dangereuses devant être chargées.
  5. Le contenant renferme déjà des marchandises dangereuses ou une autre substance susceptible de réagir avec la marchandise dangereuse qui doit être chargée.
  6. La température des marchandises dangereuses se situe à l’extérieur de la plage de températures de calcul du contenant ou de la plage de températures de service de la doublure ou du revêtement.
  7. Avant de charger par robinet de déchargement par le bas, il faut s’assurer de ce qui suit :
    1. les robinets, les boyaux, les tuyaux et les attelages sont bien conçus et calibrés pour le chargement ;
    2. Des mécanismes sont en place pour faire face en toute sécurité aux dangers, tels que les surcharges, les surpressions, les fuites et les incendies ;
    3. Des mécanismes sont en place pour évacuer en toute sécurité le chargement à partir des robinets, des boyaux, des tuyaux et des attelages pour éviter le rejet de marchandises dangereuses.

10.7.2 Pendant le chargement

Pendant le chargement d’un wagon-citerne, les wagons-citernes équipés de robinets de décharge vers le bas doivent enlever les bouchons et les capuchons des robinets et valves secondaires.

10.8 Après le chargement

Après le chargement de marchandises dangereuses, une personne doit effectuer une inspection visuelle qui comprend :

  1. Sauf dans les zones où le calorifugeage ou le système de protection thermique empêcherait de faire une inspection, l’examen de la coque et des têtes de la citerne pour vérifier s’il y a de l’usure, de la corrosion, des fissures, des bosses, des déformations, des défauts dans la soudure, des dommages ou toute autre condition qui rendent le wagon-citerne dangereux pour le transport.
  2. L’inspection des tuyaux, des robinets, des accessoires et des joints d’étanchéité pour vérifier s’il y a de l’usure, des dommages ou toute autre condition qui rendent le wagon-citerne dangereux pour le transport.
  3. S’assurer qu’il n’y a pas de boulons, d’écrous ou d’éléments desserrés ou manquants, qui rendent le wagon-citerne dangereux pour le transport.
  4. S’assurer que toutes les fermetures d’orifices, de même que les dispositifs de fixation qui les attachent aux contenants, sont en bon état et fixés conformément à l’alinéa 4.10.2.
  5. Sauf dans le cas des wagons-citernes utilisés pour la manutention, la présentation au transport ou le transport des gaz de classe 2 ou des wagons-citernes retournés après leur déchargement, l’inspection des dispositifs de décharge de pression, incluant la dépose et l’inspection des disques frangibles sur les évents de sûreté, pour détecter les conditions qui pourraient modifier le fonctionnement du dispositif et compromettre la sécurité du public, incluant la corrosion ou les dommages.

    Le disque frangible n’a pas à être enlevé avant une inspection visuelle si le wagon-citerne ne contient que des quantités résiduelles de matériaux de classe 8, groupe d’emballage II ou III sans danger subsidiaire ou un matériau traité à température élevée de classe 9.

  6. Dans les systèmes qui combinent les disques frangibles et les dispositifs de décharge de pression, l’inspection et l’ouverture des dispositifs de détection, incluant les robinets à pointeau, les robinets d’échantillonnage ou les indicateurs de niveau, pour assurer l’intégrité du disque frangible.
  7. L’inspection du système de protection thermique, le système de résistance à la perforation des têtes, le système d’attelage à retenue verticale et le système de protection des discontinuités de fond pour déceler toute condition qui rendent le wagon-citerne dangereux pour le transport
  8. L’inspection de la surface extérieure du contenant pour déceler des traces de déversement de marchandises dangereuses et s’assurer que tout produit déversé a été récupéré, à l’exception de résidus séchés de soufre fondu sur les wagons-citernes tel que précisé dans le document de la Sulphur Institute intitulé Molten Sulphur Rail Tank Car Guidance.
  9. L’inspection des indications de conformité visant la lisibilité et l’exactitude des marques.
  10. L’inspection de la surface externe des filtres céramiques sur les wagons-citernes dotés d’un dispositif de mise à l’air et transportant du peroxyde d’hydrogène en solution aqueuse contenant plus de 40 % de peroxyde d’hydrogène, stabilisé, sauf dans le cas des wagons-citernes retournés après leur déchargement.
  11. L’inspection des marques indiquant les dates des inspections périodiques pour la conformité aux intervalles prescrits.

10.9 Avant le transport

Avant de transporter un contenant rempli de marchandises dangereuses, la personne responsable du transport doit effectuer une inspection visuelle de l’extérieur du contenant, dans la mesure du possible à partir du niveau du sol, et s’assurer que :

  1. Les indications de danger requise pour les marchandises dangereuses sont en place et conforme au RTMD.
  2. Les fermetures des ouvertures sont en bon état et bien fixées.

10.10 Restrictions visant l’exploitation ferroviaire

10.10.1 Citernes routières

Les citernes routières peuvent être transportées sur des véhicules ferroviaires si la destination se trouve dans une région éloignée non accessible par la route et si toutes les conditions applicables sont remplies :

  1. les marchandises dangereuses sont de classe 3, 8 ou 9 ;
  2. la citerne et tout compartiment de cette dernière contiennent des marchandises dangereuses liquides dont le volume est égal ou inférieur à 5 % de la capacité volumétrique de la citerne ou du compartiment, respectivement ;
  3. la citerne routière est choisie et utilisée conformément aux exigences de la norme CSA B621, sauf que l’utilisation de citernes routières non conformes n’est pas autorisée ;
  4. s’il s’agit d’un camion-citerne, ce dernier est fixé solidement au véhicule ferroviaire conformément aux exigences du Open Top Loading Rules Manual, « Four or six wheel truck or other motor vehicle », de l’AAR ;
  5. s’il s’agit d’une remorque-citerne, l’avant de la remorque est fixé solidement au véhicule ferroviaire par un dispositif d’attelage de remorque intermodal approuvé par l’AAR, le personnel du transporteur ferroviaire a vérifié que le pivot d’attelage de la remorque est fixé et verrouillé au dispositif, que l’arrière est sécuritaire conformément aux exigences du Open Top Loading Rules Manual, « Trailers, all types », de l’AAR, et que les béquilles et le pare-chocs ne sont pas utilisés pour fixer la remorque au véhicule ferroviaire ;
  6. s’il s’agit d’une remorque-citerne transportée avec son tracteur, ce dernier est transporté sur un véhicule ferroviaire distinct ;
  7. avant que la personne responsable du transport routier des marchandises dangereuses laisse partir la citerne routière, elle inspecte les points d’attache de la citerne au cadre du camion ou de la remorque afin de détecter toute condition qui pourrait compromettre l’intégrité de l’arrimage de la citerne au cadre, de s’assurer que toutes les soupapes et fermetures à l’exclusion du dispositif de décharge de pression sont bien fermées et munies d’un bouchon comme il se doit, et elle signale les résultats de cette inspection et de cette vérification au transporteur ferroviaire ;
  8. à moins qu’il y ait un risque d’impact grave sur la dynamique du train, le véhicule ferroviaire qui transporte la citerne routière est séparé par au moins un véhicule ferroviaire d’un autre véhicule ferroviaire sur lequel une plaque doit être apposée en vertu de la partie 4 du RTMD, est séparé par au moins un véhicule ferroviaire de la locomotive et est situé à l’arrière du train ou le plus près possible de l’arrière et derrière tout véhicule chargé.

10.10.2 Transport de marchandises dangereuses dans ou sur du matériel rail-route

Les camions-citernes transportant des gaz de classe 2 ou des liquides inflammables de classe 3 doivent se conformer aux exigences de la norme CSA B621 ou CSA B622, être fixés solidement, remplis et fermés convenablement de sorte que, dans des conditions normales de transport, il n’y aura pas de rejet de marchandises dangereuses qui pourrait compromettre la sécurité du public ;

  1. le matériel rail-route est autorisé par le chemin de fer exploitant et n’est matériellement rattaché à aucun autre véhicule ferroviaire ;
  2. le véhicule rail-route doit être sous la garde d’un employé de chemin de fer qualifié en vertu du Règlement d’exploitation ferroviaire du Canada.

10.10.3 Manutention des wagons-citernes conformes aux normes 113 et AAR 204W

Un wagon-citerne conforme aux normes 113 et AAR 204W ne doit pas être :

  1. dételé s’il est en mouvement ;
  2. attelé au moyen d’une force excessive ;
  3. heurté par un autre véhicule ferroviaire se déplaçant sur son élan.

11 Dispositions relatives au déplacement unique de contenants non conformes présentant de faibles risques pour la sécurité

11.1 Portée

La présente section vise à autoriser le déplacement unique, au Canada, de certains contenants non conformes lorsque la non-conformité est relativement mineure ou que des mesures ont été prises pour réduire au minimum les risques pour la sécurité. Dans tous les cas, le déplacement doit avoir pour but le nettoyage, l’essai, la réparation, le démontage ou le déchargement et ne doit avoir lieu que lorsqu’il est impossible ou non sécuritaire de remédier à la non-conformité à l’endroit où la non-conformité a été décelée. Les véhicules ferroviaires doivent être conformes à la norme avant qu’on décèle qu’il y a non-conformité exigeant le recours aux paragraphes à l’article 11 de la norme.

11.2 Avis écrits

Un avis écrit est requis pour le déplacement unique de véhicules ferroviaires présentant une surcharge en fonction du poids. Les demandeurs peuvent demander un avis écrit si :

  1. un wagon-citerne en cours de transport présentant une surcharge en fonction du poids d’au plus 1361 kg (3000 lb) lorsqu’il est pesé sur une bascule pour le pesage en mouvement ou d’au plus 454 kg (1000 lb) lorsqu’il est pesé sur une bascule à pesage statique et que le creux respecte les limites réglementaires ;
  2. un véhicule ferroviaire autre qu’un wagon-citerne en cours de transport présentant une surcharge en fonction du poids d’au plus 2268 kg (5000 lb) lorsqu’il est pesé sur une bascule.

Les demandeurs doivent présenter les renseignements suivants à Transports Canada pour obtenir des avis écrits :

  1. les billets de pesage ;
  2. la température de chargement et la densité de la marchandise à cette température ;
  3. la densité de la marchandise à une température de référence appropriée ;
  4. la capacité et la tare du contenant ;
  5. le tableau de jaugeage par le plein/creux pour le wagon-citerne ;
  6. tout autre renseignement additionnel qui peut servir à démontrer que le wagon-citerne n’est pas en surcharge en fonction du volume.

Les détails de la demande doivent être envoyés à MOCregister-Registrecontenant@tc.gc.ca.

11.3 Approbations de demandes présentant de faibles risques pour la sécurité

11.3.1 Entretien du matériel de service défectueux d’un wagon-citerne en cours de transport

11.3.1.1 Entretien pour arrêter une fuite

Si l’on doit faire l’entretien de matériel de service ou en effectuer la réparation temporaire pendant le transport pour arrêter une fuite et qu’un essai d’étanchéité s’impose, le wagon-citerne peut continuer sa route jusqu’à destination sans qu’un essai d’étanchéité soit effectué. Les situations nécessitant la tenue d’un essai d’étanchéité comprennent le rétablissement de l’intégrité du joint entre le wagon-citerne et le matériel de service, des réparations ou des travaux d’entretien similaires comme la réfection de matériel de service. La personne qui a effectué l’entretien ou la réparation temporaire doit :

  1. identifier, étiqueter ou marquer le matériel de service de manière à signaler qu’un essai d’étanchéité doit être effectué sur le wagon-citerne avant que ce dernier puisse faire l’objet d’une présentation au transport en charge ;
  2. aviser le propriétaire du wagon-citerne de la nécessité d’effectuer un essai d’étanchéité avant que ce dernier puisse faire l’objet d’une présentation au transport en charge.
11.3.1.2 Essai d’étanchéité requis

Un wagon-citerne que l’on a identifié comme devant faire l’objet d’un essai d’étanchéité aux termes de l’alinéa 11.3.1.1 ne doit pas faire l’objet d’une présentation au transport en charge avant d’avoir obtenu des résultats acceptables à l’essai d’étanchéité.

11.3.1.3 Validation de l’entretien

Lorsque l’entretien ou la réparation temporaire mentionnée à l’alinéa 11.3.1.1 n’est pas effectué par une installation pour wagons-citernes ou n’est pas conforme aux procédures du propriétaire, l’entretien ou la réparation temporaire doit être validé et le matériel de service doit être assujetti à un essai d’étanchéité par une installation pour wagons-citernes avant que le wagon-citerne ne puisse être chargé à nouveau.

11.3.2 Déplacement au Canada de certains wagons-citernes et autres véhicules ferroviaires non conformes

Les wagons-citernes et les wagons-trémies non conformes se trouvant dans l’une des situations décrites ci-dessous peuvent être transportés aux fins de nettoyage, d’essai, de réparation, de démontage ou de déchargement et ne doit avoir lieu que lorsqu’il est impossible ou non sécuritaire de remédier à la situation à l’endroit où la situation a été décelée.

11.3.2.1 Véhicules ferroviaires sans marchandises dangereuses, wagon-trémie avec résidus ou wagons-citernes nettoyés

Sous réserve de l’alinéa 11.3.3, un véhicule ferroviaire sans marchandises dangereuses, un wagon-trémie nettoyé ou avec résidus, ou un wagon-citerne nettoyédémontrant une non-conformité autre que des dommages structuraux et susceptible d’avoir une incidence sur sa capacité de rétention du produit ou sa capacité à résister à des charges normales.

11.3.2.2 Wagon-citerne avec des pièces de matériel de service endommagées ou manquantes

Un wagon-citerne avec des pièces de matériel de service endommagées ou manquantes, peut être transporté, à condition que l’intégrité de la ou des fermetures du matériel de service ou leur capacité à prévenir un rejet ne soit pas touchée. Exemple de pièces manquantes : Tige de dispositif de jaugeage magnétique, poignée de robinet ou chaîne de bouchon mâle pour tuyau.

11.3.2.3 Wagon-citerne avec une fermeture défectueuse contenant des résidus de marchandises dangereuses de classe 2.

Sous réserve de l’alinéa 11.3.3, un wagon-citerne contenant des résidus de marchandises dangereuses autres que celles de la classe 2, qui ne contient pas de liquide, et dont la fermeture primaire ou secondaire est défectueuse, mais dont la fermeture fonctionnelle primaire ou secondaire est fermée et bien serrée, et préviendrait un rejet, en cours de transport, conformément au paragraphe 4.10, et dont le matériel de service a été identifié, étiqueté ou marqué de manière à signaler qu’une réparation ou qu’un essai d’étanchéité doit être effectué sur le wagon-citerne avant que ce dernier puisse faire l’objet d’une présentation au transport en charge.

11.3.2.4 Wagon-citerne avec une fermeture défectueuse contenant des résidus de marchandises dangereuses de classe 2.

Sous réserve de l’alinéa 11.3.3, un wagon-citerne ayant une fermeture défectueuse qui a ou pourrait entraîner un rejet et qui a été dépressurisé jusqu’à ce que la pression soit inférieure ou égale à 6,9 kPa (1 lb/po2), qui a été vidé de toute marchandise dangereuse liquide, qui n’aurait pas de fuite détectable si la pression augmentait légèrement en raison de la variation de température ambiante pendant le transport et pour lequel on a pris des mesures correctives ou effectué des travaux d’entretien. De plus, toute autre fermeture associée à la fermeture défectueuse est fermée et serrée conformément au paragraphe 4.10.

11.3.2.5 Wagon-citerne avec une chemise requise endommagée

Sous réserve de l’alinéa 11.3.3, un wagon-citerne dont seule la chemise a été endommagée, de sorte que cette dernière est déformée ou n’est plus « à l’épreuve des intempéries », et qui conserve ses propriétés minimales de calorifugeage ou de protection thermique.

11.3.2.6 Wagon-citerne avec un système de calorifugeage non obligatoire endommagé

Sous réserve de l’alinéa 11.3.3, un wagon-citerne dont la chemise ou le calorifugeage est endommagé lorsque le calorifugeage n’est pas une exigence de la spécification et que le creux n’est pas inférieur à celui autorisé pour un wagon-citerne non calorifugé.

11.3.2.7 Wagon-citerne avec une doublure ou un revêtement défectueux

Sous réserve de l’alinéa 11.3.3, un wagon-citerne, contenant des résidus de marchandises dangereuses, avec une doublure ou un revêtement défectueux qui n’a pas causé de dommages à la coque ou aux têtes du wagon-citerne.

11.3.2.8 Wagon-citerne avec des serpentins de chauffage extérieurs défectueux

Sous réserve de l’alinéa 11.3.3, un wagon-citerne avec des serpentins de chauffage extérieurs défectueux, à condition que le défaut ne compromette pas l’intégrité de la citerne.

11.3.2.9 Wagon-citerne avec serpentins de chauffage extérieurs défectueux

Sous réserve de l’alinéa 11.3.3, un wagon-citerne avec des serpentins de chauffage intérieurs défectueux et qui contient des résidus de marchandises dangereuses. En outre, tous les bouchons de bout sont mis sur les serpentins lorsqu’il en est équipé.

11.3.2.10 Wagon-citerne dont la structure est endommagée

Sous réserve de l’alinéa 11.3.3, un wagon-citerne contenant des résidus avec des dommages structuraux sans incidence sur sa capacité de rétention du produit, qui est chargé sur un autre véhicule ferroviaire et bien fixé avec tous les blocs, toutes les chaînes et tous les tendeurs nécessaires conformément aux pratiques applicables de l’AAR en matière de chargement et d’arrimage.

11.3.2.11 Wagon-citerne avec une longrine centrale courte endommagée

Sous réserve de l’alinéa 11.3.3, un wagon-citerne dont la longrine centrale courte est endommagée à une extrémité et où les dommages n’ont pas d’incidence ou ne sont pas susceptibles d’en avoir sur la citerne du wagon-citerne lorsque ce dernier est à la queue d’un train et que l’extrémité endommagée est celle qui ne fait pas face à l’avant-dernier wagon.

11.3.2.12 Wagon-citerne avec des soudures d’accessoires non critiques fissurées

Sous réserve de l’alinéa 11.3.3, un wagon-citerne sur lequel une soudure fixant les plaques à la citerne, les longrines aux plaques ou les cales de bout de citerne aux plaques ou aux longrines a une fissure transversale ou longitudinale. Dans la plupart des cas, une fissure transversale unique inférieure ou égale à 76 mm (3 po) de longueur ou une fissure longitudinale unique inférieure ou égale à 152 mm (6 po) de longueur ne sera pas considérée comme critique. Le critère susmentionné ne s’applique pas lorsqu’il est impossible d’établir avec certitude la présence d’une fissure dans la soudure.

11.3.2.13 Wagon-citerne avec des indications de danger inadéquates

Sous réserve de l’alinéa 11.3.3, un wagon-citerne avec des marques incorrectes de spécification, de qualification ou exigées en vertu d’un certificat d’équivalence marquées au pochoir ou estampées.

11.3.2.14 Enceinte protectrice endommagée ou défectueuse

Sous réserve de l’alinéa 11.3.3, un wagon-citerne de classe 111, 117 ou AAR211 avec une enceinte protectrice ou un couvercle de trou d’homme endommagé ou défectueux et qui est étanche.

11.3.2.15 Wagon-citerne avec fermeture défectueuse contenant des marchandises dangereuses traitées à une température élevée

Sous réserve de l’alinéa 11.3.3, un wagon-citerne avec une fermeture primaire ou secondaire défectueuse et contenant seulement des marchandises dangereuses traitées à température élevée, suffisamment solidifiées pour empêcher tout rejet. De plus, toute autre fermeture associée à la fermeture défectueuse est fermée et sécurisée conformément au paragraphe 4.10.

11.3.3 Exigences supplémentaires

11.3.3.1 Marquage au pochoir

La mention « DEFECTIVE CAR MOVING FOR REPAIR – DO NOT LOAD » ou « WAGON DÉFECTUEUX DÉPLACÉ À DES FINS DE RÉPARATION – NE PAS CHARGER » ou des mots/marques exprimant un message similaire doivent être marqués au pochoir en lettres d’une hauteur minimale de 76,2 mm (3 po) de chaque côté du wagon-citerne à côté du numéro de wagon. De plus, dans le cas des wagons-citernes avec du matériel de service défectueux, ce dernier doit être identifié au moyen de la mention ci-dessus ou d’un libellé exprimant un message similaire.

11.3.3.2 Documents d’expédition

Le document d’expédition qui accompagne les marchandises dangereuses doit indiquer que le véhicule ferroviaire se déplace en vertu de la présente section et indiquer la nature du défaut.

11.3.4 Wagons-citernes incomplets

Les wagons-citernes incomplets sont des wagons-citernes dont la construction n’est pas terminée et qui satisfont aux exigences minimales de conception pour un déplacement sécuritaire, mais dont la fabrication n’est pas suffisamment avancée pour assurer le transport de marchandises dangereuses.

11.3.4.1 Marquage au pochoir de la spécification finale pour les wagons-citernes incomplets

Les wagons-citernes construits qui satisfont aux exigences minimales en matière de sécurité pour le déplacement peuvent être marqués au pochoir avec la spécification finale du wagon-citerne même si leur construction n’est pas terminée pour le transport de marchandises dangereuses.

11.3.4.2 Marquage au pochoir

La mention « CAR MOVING FOR MANUFACTURE – DO NOT LOAD » ou « WAGON DÉPLACÉ À DES FINS DE FABRICATION – NE PAS CHARGER » ou des mots/marques exprimant un message similaire doivent être marqués au pochoir en lettres d’une hauteur minimale de 76,2 mm (3 po) de chaque côté du wagon-citerne à côté du numéro de wagon.

11.3.4.3 Date à laquelle la fabrication a été terminée

Le wagon-citerne doit être complètement terminé pour assurer le transport de marchandises dangereuses conformément à la spécification finale marquée au pochoir, dans les six mois suivant la date à laquelle les pochoirs ont été appliqués sur le wagon-citerne.

11.4 Déplacement de certains contenants d’une tonne non conformes

11.4.1 Défauts du matériel de service

Un contenant d’une tonne qui a une fuite ou un matériel de service défectueux, autre qu’un dispositif de décharge de pression sans refermeture, peut être transporté aux fins de nettoyage, de réparation ou de déchargement, et seulement lorsqu’il est impossible ou non sécuritaire de remédier à la situation à l’endroit où la situation a été décelée, dans les conditions suivantes :

  1. une trousse de colmatage de type B de la Chlorine Institute est utilisée pour empêcher toute fuite ;
  2. le contenant d’une tonne est étiqueté pour indiquer qu’il est défectueux ;
  3. le contenant d’une tonne avec la trousse de colmatage est mis à l’essai avant le transport pour s’assurer qu’il n’y a pas de fuite ;
  4. le contenant d’une tonne est chargé et bien arrimé pour prévenir tout déplacement pendant le transport.

Appendice A : Essai d’impact latéral TC 117P

L’essai d’impact latéral TC 117P est effectué comme suit :

  1. le wagon-citerne est retenu dans la direction de l’impact ;
  2. la citerne est remplie d’un chargement ayant la même densité que les marchandises dangereuses que le wagon-citerne est destiné à transporter, avec un creux maximal de 4 % et sans pression interne ;
  3. la citerne peut contenir de l’eau si les marchandises dangereuses que le wagon-citerne est destiné à transporter ont une densité relative de 1,1 ou moins ;
  4. le wagon-citerne est heurté par un objet de substitution ;
  5. l’objet de substitution a une masse supérieure ou égale à 129 727 kg (286 000 lb) et est équipé d’un poinçon rigide fixe qui,
    1. fait saillie à au moins 1524 mm (60 po) de la base de l’objet de substitution,
    2. est muni d’une section transversale d’une hauteur de 305 mm (12 po), d’une largeur de 305 mm (12 po) et d’un rayon de 25,4 mm (1 po) à chaque arête de la face d’impact ;

    L’objet de substitution est une représentation approximative d’un wagon-citerne chargé, y compris l’attelage sans la mâchoire.

  6. Au moment de l’impact,
    1. le centre de la face d’impact du poinçon est aligné sur l’intersection des axes longitudinal et vertical de la citerne,
    2. le centre de l’axe horizontal du poinçon est perpendiculaire au point d’impact ;
  7. au moment de l’impact, la vitesse de la face du poinçon est supérieure ou égale à 19,3 km/h (12 mi/h).

Appendice B : Essai d’impact frontal TC 117P

L’essai d’impact frontal TC 117P est effectué comme suit :

  1. le wagon-citerne est retenu dans la direction de l’impact  
  2. la citerne est remplie d’un chargement ayant la même densité que les marchandises dangereuses que le wagon-citerne est destiné à transporter, avec un creux maximal de 4 % et sans pression interne ;
  3. la citerne peut contenir de l’eau si les marchandises dangereuses que le wagon-citerne est destiné à transporter ont une densité relative de 1,1 ou moins ;
  4. le wagon-citerne est heurté par un objet de substitution ;
  5. l’objet de substitution possède une masse supérieure ou égale à 129 727 kg (286 000 lb) et est équipé d’un poinçon rigide fixe qui :
    1. fait saillie à au moins 1524 mm (60 po) de la base de l’objet de substitution,
    2. est muni d’une section transversale d’une hauteur de 305 mm (12 po), d’une largeur de 305 mm (12 po) et d’un rayon de 25,4 mm (1 po) à chaque arête de la face d’impact ;

    L’objet de substitution est une représentation approximative d’un wagon-citerne chargé, y compris l’attelage sans la mâchoire.

  6. au moment de l’impact,
    1. le centre de la face d’impact du poinçon est aligné sur le centre de la tête de la citerne,
    2. le centre de l’axe horizontal du poinçon est perpendiculaire au point d’impact ;
  7. au moment de l’impact, la vitesse de la face du poinçon est supérieure ou égale à 29 km/h (18 mi/h).

Appendice C : Protocole d’essai de résistance à la perforation des têtes de citerne

C1. Systèmes de résistance à la perforation des têtes de citerne

C1.1

Le protocole d’essai est conçu pour vérifier l’intégrité des nouveaux systèmes de résistance à la perforation des têtes de citerne ou des systèmes qui n’ont pas encore été mis à l’épreuve et pour vérifier la capacité de survie des systèmes après un choc attelage-tête à une vitesse relative de 29 km/h (18 mi/h).

La résistance à la perforation des têtes de citerne dépend d’un ou de plusieurs des facteurs suivants : épaisseur de la tête, épaisseur de la chemise, épaisseur du calorifugeage et matériau de fabrication.

  1. Essai de résistance à la perforation des têtes de citerne – Un système de résistance à la perforation des têtes de citerne doit être mis à l’essai dans les conditions suivantes :
    1. Le wagon de choc utilisé doit peser au moins 119 295 kg (263 000 lb), être équipé d’un attelage et simuler les conditions d’une longrine centrale classique, y compris l’étrier d’attelage et l’appareil de traction. L’attelage doit faire saillie à l’extrémité du wagon de choc de manière à constituer le principal point d’impact perpendiculaire sur le wagon-citerne soumis à l’essai de choc ;
    2. Le wagon-citerne soumis à l’essai de choc doit être rempli d’eau sauf pour un creux de 6 % avec une pression interne d’au moins 689 kPa (100 lb/po2) et doit être attelé à un ou plusieurs wagons d’appui dont la masse totalise au moins 217 724 kg (480 000 lb), les freins à main étant mis sur le dernier wagon d’appui ;
    3. Au moins deux essais distincts doivent être effectués avec l’attelage sur l’axe vertical du car. One essai doit être fait avec l’attelage à une hauteur de 533 ± 25 mm (21 ± 1 po) au-dessus de la face supérieure de la longrine centrale l’autre essai doit être fait avec l’attelage à une hauteur de 790 ± 25 mm (31 ± 1 po) au-dessus de la face supérieure de la longrine centrale. Si l’épaisseur combinée de la tête de citerne et de tout autre matériau de protection est inférieure à l’épaisseur combinée sur l’axe vertical du wagon, un troisième essai doit être effectué avec l’attelage placé de façon à frapper le point le plus mince de la tête de citerne.
  2. L’une des conditions d’essai suivantes doit être utilisée :
    Masse minimale des wagons de choc utilisés kg (lb) Vitesse minimale lors de l’impact km/h (mi/h) Contraintes
    119 295 (263 000) 29 (18) Un seul wagon de choc
    155 582 (343 000) 25,7 (16) Un seul wagon de choc ou un wagon de choc et un wagon attelé rigidement
    311 164 (686 000) 22,5 (14) Un wagon de choc et un ou plusieurs wagons attelés rigidement

    Un wagon-citerne est jugé satisfaisant s’il ne développe aucune fuite visible, à l’arrêt, pendant au moins une heure suivant l’impact.

Appendice D : Protocole d’essai de feu en nappe simulé et d’essai à la flamme de chalumeau simulée

D1. Systèmes de protection thermique

D1.1

Le présent protocole d’essai est conçu pour mesurer les effets thermiques des nouveaux systèmes de protection thermique ou des systèmes qui n’ont pas encore été mis à l’essai et pour vérifier la capacité de survie des systèmes lorsqu’ils sont exposés à un feu en nappe pendant 100 minutes et à une flamme de chalumeau pendant 30 minutes.

D1.1.1 Essai de feu en nappe simulé
  1. un feu en nappe simulé doit être simulée de la façon suivante :
    1. La source du feu en nappe simulé doit être un hydrocarbure dont la température de flamme se maintient à 870 ± 56 °C (1600 ± 100 °F) tout au long de l’essai ;
    2. Une plaque carrée nue ayant des propriétés thermiques équivalentes à celles du matériau de fabrication du wagon-citerne doit être utilisée. Cette plaque doit mesurer au moins 305 x 305 mm (12 po x 12 po) × 15,9 mm (5/8 po) d’épaisseur nominale. La plaque doit être instrumentée avec au moins neuf thermocouples permettant d’enregistrer sa réponse thermique. Les thermocouples doivent être fixés à la face non exposée aux flammes. La plaque doit être subdivisée en neuf carrés d’égale surface et un thermocouple doit être installé au centre de chaque carré ;
    3. Le simulateur de feu en nappe doit être conçu de façon que toutes les flammes envahissent la face avant de la plaque nue la pointe de la flamme doit être dirigée vers le centre de la plaque ;
    4. Le support de la plaque nue doit être fabriqué de façon que le transfert de chaleur à la face arrière de la plaque se fasse seulement par conduction à travers la plaque et non par d’autres trajets de transfert thermique ;
    5. Avant d’exposer la plaque nue au feu en nappe simulé, aucun des enregistreurs de température ne doit indiquer une température de plaque supérieure à 37,8 °C (100 °F) ou inférieure à 0 °C (32 °F) ;
    6. Après 13 ± 1 min d’exposition au feu en nappe simulé, au moins deux thermocouples doivent avoir atteint 427 °C (800 °F)
  2. Un système de protection thermique doit être mis à l’essai dans les conditions simulées de feu en nappe décrites à la division D1.1.1 a. de la façon suivante :
    1. Le système de protection thermique doit recouvrir une face d’une plaque nue selon les prescriptions de la subdivision D1.1.1 a. ii ;
    2. Le côté non protégé de la plaque nue doit être instrumenté avec au moins neuf thermocouples placés de la façon décrite à la subdivision D1.1.1 a. ii. pour enregistrer la réponse thermique de la plaque ;
    3. Avant d’exposer la plaque au feu en nappe simulé, aucun des thermocouples installés sur l’ensemble plaque-système de protection thermique ne peut indiquer une température de plaque supérieure à 37,8 °C (100 °F) ni inférieure à 0 °C (32 °F) ;
    4. Toute la surface du système de protection thermique doit être exposée au feu en nappe simulé ;
    5. L’essai de feu en nappe simulé doit durer au moins 100 min. Le système de protection thermique doit ralentir suffisamment le flux thermique à la plaque pour qu’aucun des thermocouples placés du côté non protégé de la plaque nue n’indique une température de plaque supérieure à 427 °C (800 °F) ;
    6. Chaque système de protection thermique doit subir avec succès au moins trois essais de feu en nappe simulé consécutifs.
D1.1.2 Essai à la flamme de chalumeau simulée
  1. Un feu en nappe doit être simulé de la façon suivante :
    1. La flamme d’un chalumeau doit être simulée à l’aide d’un hydrocarbure dont la température de flamme doit se maintenir à 1 200 ± 56 °C (2 200 ± 100 °F) tout au long de l’essai. De plus, la vitesse de la flamme doit être de 64 ± 16 km/h (40 ± 10 mi/h) pendant tout l’essai ;
    2. Une plaque carrée nue ayant des propriétés thermiques équivalentes à celles du matériau de fabrication du wagon-citerne doit être utilisée. Cette plaque doit mesurer au moins 1219 x 1219 mm (48 x 48 po) x 15,9 mm (5/8 po) d’épaisseur nominale. La plaque doit être instrumentée avec au moins neuf thermocouples permettant d’enregistrer sa réponse thermique. Les thermocouples doivent être fixés à la face non exposée aux flammes. La plaque doit être subdivisée en neuf carrés d’égale surface et un thermocouple doit être installé au centre de chaque carré ;
    3. Le support de la plaque nue doit être fabriqué de façon que le transfert de chaleur à la face arrière de la plaque se fasse seulement par conduction à travers la plaque et non par d’autres trajets de transfert thermique. La pointe de la flamme doit être dirigée vers le centre de la plaque ;
    4. Avant d’exposer la plaque à la flamme de chalumeau, aucun des thermocouples installés sur l’ensemble plaque-système de protection thermique ne peut indiquer une température de plaque supérieure à 37,8 °C (100 °F) ni inférieure à 0 °C (32 °F) ;
    5. Après 4 min ± 30 s d’exposition à la flamme de chalumeau simulée, au moins deux thermocouples doivent avoir atteint 427 °C (800 °F).
  2. Un système de protection thermique doit être mis à l’essai dans les conditions simulées à la flamme de chalumeau décrites à la division D1.1.2 a. de la façon suivante :
    1. Le système de protection thermique doit recouvrir une face d’une plaque nue selon les prescriptions de la subdivision D1.1.2 a. ii ;
    2. Le côté non protégé de la plaque nue doit être instrumenté avec au moins neuf thermocouples placés de la façon décrite à la subdivision D1.1.2 a. ii pour enregistrer la réponse thermique de la plaque ;
    3. Avant d’exposer la plaque à la flamme de chalumeau, aucun des thermocouples installés sur l’ensemble plaque-système de protection thermique ne peut indiquer une température de plaque supérieure à 37,8 °C (100 °F) ni inférieure à 0 °C (32 °F) ;
    4. Toute la surface du système de protection thermique doit être exposée à la flamme de chalumeau ;
    5. L’essai à la flamme de chalumeau simulée doit durer au moins 30 min. Le système de protection thermique doit ralentir suffisamment le flux thermique à la plaque pour qu’aucun des thermocouples placés du côté non protégé de la plaque nue n’indique une température de plaque supérieure à 427 °C (800 °F) ;
    6. Chaque système de protection thermique doit subir avec succès au moins deux essais à la flamme de chalumeau simulée consécutifs.

Appendice E – Annexe

Annexe 1: Dispositions particulières

La présente annexe dresse la liste des dispositions particulières qui s’appliquent aux marchandises dangereuses et qui correspondent au numéro indiqué à la colonne 6 de l’annexe 2 pour toute marchandise dangereuse figurant à l’annexe 2 seuls les types de contenants figurant dans la disposition particulière applicable doivent être utilisés. Lorsqu’une ou plusieurs dispositions particulières applicables permettent plus d’un type de contenants, le contenant choisi doit figurer dans la disposition particulière applicable et être conforme à toutes les autres exigences pertinentes de la présente norme.

  1. Les marchandises dangereuses peuvent être manutentionnées, présentées au transport et transportées dans un véhicule ferroviaire en métal qui est couvert et non tamisant.
  2. Les marchandises dangereuses peuvent être manutentionnées, présentées au transport et transportées dans un wagon-citerne de classe 105, 111, 112, 114, 115, 117, 120, AAR 203W, AAR 206W ou AAR 211W ou dans un contenant d’une tonne de classe 106 ou 110.
  3. Les marchandises dangereuses peuvent être manutentionnées, présentées au transport et transportées dans un wagon-citerne de classe 105, 111, 112, 114, 115, 117, 120 ou AAR 206W ou dans un contenant d’une tonne de classe 106 ou 110.
  4. Les marchandises dangereuses peuvent être manutentionnées, présentées au transport et transportées dans un wagon-citerne soudé par fusion de classe 105, 112, 114 ou 120 ou dans un contenant d’une tonne de classe 106 ou 110.
  5. Les marchandises dangereuses peuvent être manutentionnées, présentées au transport et transportées dans un wagon-citerne de classe 105.
  6. Les marchandises dangereuses peuvent être manutentionnées, présentées au transport et transportées dans un wagon-citerne de classe 112.
  7. Les marchandises dangereuses peuvent être manutentionnées, présentées au transport et transportées dans un contenant d’une tonne de classe 106.
  8. Les marchandises dangereuses peuvent être manutentionnées, présentées au transport et transportées dans un contenant d’une tonne de classe 106 ou 110.
  9. Les marchandises dangereuses peuvent être manutentionnées, présentées au transport et transportées dans un wagon-citerne de classe 114 ou 120.
  10. La citerne doit être conforme aux exigences suivantes :
    1. Le wagon-citerne doit être :
      1. un wagon-citerne de spécification 105A300W ;
      2. un wagon-citerne de spécification 105A500W ;
      3. un wagon-citerne de spécification 105A500W équipé de couvercles, de dispositifs de décharge de pression, de robinetterie de mise à l’air libre et de robinetterie de chargement et déchargement exigés sur un wagon-citerne de spécification 105A300W ;
    2. Le wagon-citerne doit être fait de plaques d’acier revêtues de nickel ou doublées de plomb
    3. Le wagon-citerne doit avoir un revêtement de nickel ou une doublure de plomb du côté intérieur de la citerne
    4. Le revêtement de nickel doit constituer au moins 20 % de l’épaisseur globale minimale requise
    5. Le revêtement de nickel doit être conforme à la norme ASTM B162
    6. La doublure de plomb doit avoir au moins 4,78 mm (0,188 po) d’épaisseur
    7. Le matériel de service en contact avec les marchandises dangereuses doit être doublé ou fait d’un métal compatible avec le produit
    8. La densité de remplissage maximale doit être de 300 % et la densité de remplissage minimale doit être de 287 %
    9. La capacité en eau maximale de la citerne doit être de :
      1. 9 253 kg (20 400 lb) pour un wagon-citerne de spécification 105A300W ;
      2. 16 964 kg (37 400 lb) pour un wagon-citerne de spécification 105A500W.
    10. La quantité maximale de marchandises dangereuses dans la citerne doit être de :
      1. 27 216 kg (60 000 lb) pour un wagon-citerne de spécification 105A300W ;
      2. 49 895 kg (110 000 lb) pour un wagon-citerne de spécification 105A500W.
    11. Un wagon-citerne construit après le 31 décembre 1990 doit être équipé d’un système de résistance à la perforation des têtes de citerne conforme aux exigences énoncées à l’alinéa 8.2.8 ou aux exigences correspondantes en vigueur au moment de l’installation ; et
    12. Sous réserve de la division 10.5.1.2 c., un wagon-citerne fabriqué après le 15 janvier 2015 et utilisé pour la manutention, la présentation au transport ou le transport de brome ou de brome en solution doit être conforme à la spécification applicable autorisée figurant au tableau de la division 10.5.1.2 b.
  11. Les marchandises dangereuses peuvent être manutentionnées, présentées au transport et transportées dans un wagon-citerne de classe 105J qui doit être conforme aux exigences suivantes :
    1. Le wagon-citerne doit avoir une pression d’essai de citerne supérieure ou égale à 2068 kPa (300 lb/po2).
    2. Pour la détermination du creux, il faut tenir compte de la température des marchandises dangereuses, de la solubilité du gaz inerte de remplissage dans l’oxyde d’éthylène et de la pression partielle exercée par la couche de gaz.
    3. Le wagon-citerne doit être :
      1. équipé d’un dispositif de décharge de pression avec refermeture dont la pression de début de décharge est de 517 kPa (75 lb/po2) ;
      2. recouvert d’une couche d’azote sec ou d’un gaz inerte approprié :
        1. en quantité suffisante pour rendre ininflammables les vapeurs dans l’espace vapeur de la citerne jusqu’à concurrence de 40,6 °C (105 °F) ;
        2. exempt d’impuretés pouvant causer une polymérisation ou une décomposition de l’oxyde d’éthylène ou encore une violente réaction chimique.
      3. équipé d’un puits thermométrique s’il a été fabriqué après le 30 décembre 1971 ;
      4. équipé de garnitures et de joints faits de matériaux qui ne peuvent pas réagir avec les marchandises dangereuses ou en abaisser la température d’inflammation spontanée.
    4. Les joints en néoprène, en caoutchouc naturel et en amiante sont interdits ; et
    5. Le cuivre, l’argent, le mercure, le magnésium et leurs alliages ne doivent pas entrer dans la composition de la citerne et de son matériel de service en contact avec les marchandises dangereuses.
  12. (Réservé)
  13. Si la marchandise dangereuse est en dispersion dans un liquide organique, ce liquide doit avoir un point d’éclair supérieur à 50 °C (122 °F).
  14. Le contenant doit être en acier.
  15. Les dispositifs de décharge de pression sont interdits sur un contenant d’une tonne et les ouvertures prévues pour les dispositifs de décharge de pression doivent être obturés avec un bouchon mâle ou une bride pleine.
  16. Le contenant doit être fait :
    1. de nickel ou d’acier inoxydable ;
    2. d’acier avec une doublure en nickel, en acier inoxydable, en plomb ou en un autre métal anticorrosion.
  17. Les dispositifs de déchargement par le bas sont interdits.
  18. La citerne du wagon-citerne doit avoir une pression d’essai d’au moins 2068 kPa (300 lb/po2).
  19. Chaque contenant, à l’exception d’un wagon-citerne ou d’un contenant d’une tonne, doit être calorifugé avec un matériau d’isolation approprié de façon que la conductibilité thermique globale à 15,6 °C (60 °F) soit inférieure ou égale à 1,53 kJ/h m2 °C (0,075 BTU/h pi2 °F).
  20. Le contenant doit être protégé contre la corrosion :
    1. en dotant le contenant d’une doublure ou d’un revêtement non métallique compatible avec les marchandises dangereuses ;
    2. en fabriquant un contenant d’une épaisseur qui tient compte de l’effet corrosif des marchandises dangereuses de manière qu’il ne se produise pas ou, dans la mesure du possible, ne puisse pas se produire de situations qui risquent de compromettre la sécurité du public.
  21. Les marchandises dangereuses dans le contenant doivent être complètement recouvertes d’azote, de gaz inerte ou d’autres matériaux inertes.
  22. Les marchandises dangereuses peuvent être manutentionnées, présentées au transport ou transportées dans des contenants.
  23. La citerne doit être faite en acier et :
    1. dotée d’une doublure ou d’un revêtement non métallique compatible avec les marchandises dangereuses ;
    2. si la citerne n’est pas doublée ou revêtue, le chargement de marchandises dangereuses à l’intérieur de la citerne doit être inhibé de façon que son effet corrosif sur l’acier ne soit pas supérieur à celui de l’acide fluorhydrique à une concentration de 65 % et la citerne doit être passivée avant d’être remise en service pour la manutention, la présentation au transport ou le transport de marchandises dangereuses, même si elles ont été rincées à l’eau.
  24. Le contenant doit être fait en nickel ou en alliage de nickel et de cuivre ou en acier revêtu de nickel ou de cupro-nickel.
  25. La citerne :
    1. doit être calorifugé d’un matériau d’une épaisseur supérieure ou égale à 99,1 mm (3,9 po) sauf au-dessus des serpentins de chauffage extérieurs, où il peut être réduit jusqu’à 50,8 mm (2 po) ;
    2. ne doit pas être équipée de serpentins de chauffage intérieurs ;
    3. doit être, après déchargement, remplie jusqu’à pleine capacité de gaz inerte ou d’eau pour recouvrir les marchandises dangereuses.
  26. La citerne doit :
    1. une pression d’essai de citerne d’au moins 1379 kPa (200 lb/po2) ;
    2. contenir un remplissage de gaz inerte sec à une pression inférieure ou égale à 103 kPa (15 lb/po2).
  27. La citerne doit être faite en acier inoxydable ou en aluminium.
  28. Chaque wagon-citerne fabriqué avant le 15 janvier 2015 doit être un wagon-citerne de classe 105J qui :
    1. a une pression d’essai de citerne supérieure ou égale à 3447 kPa (500 lb/po2) ;
    2. est équipé d’un dispositif de décharge de pression avec refermeture dont la pression de début de décharge est de 1034 kPa (150 lb/po2).
  29. Les robinets et les dispositifs de décharge de pression qui sont en contact avec les marchandises dangereuses doivent être faits d’un matériau qui ne produit pas d’acétylures.
  30. Les dispositifs de décharge de pression doivent être équipés de disques frangibles en acier inoxydable ou en platine.
  31. Les citernes équipées de serpentins de chauffage intérieurs sont interdites. Le wagon-citerne doit avoir un dispositif de décharge de pression dont la pression de début de décharge est inférieure ou égale à 1551 kPa (225 lb/po2).
  32. La citerne doit être faite en acier inoxydable ou en aluminium.
  33. Les marchandises dangereuses peuvent être manutentionnées, présentées au transport et transportées dans un véhicule ferroviaire ouvert et non tamisant.
  34. Les marchandises dangereuses peuvent être manutentionnées, présentées au transport et transportées dans un wagon-trémie couvert, revêtu de métal, étanche à l’eau et non tamisant, équipé d’un dispositif de mise à l’air libre (y compris des pare-flammes).
  35. Les marchandises dangereuses peuvent être manutentionnées, présentées au transport et transportées dans un wagon-trémie couvert, revêtu de métal, étanche à l’eau et non tamisant si la grosseur des particules des marchandises dangereuses est supérieure ou égale à 149 µm.
  36. Les marchandises dangereuses peuvent être manutentionnées, présentées au transport et transportées dans un wagon-citerne de classe 115A équipé :
    1. d’un évent de sûreté d’un diamètre égal ou supérieur à 305 mm (12 po) ;
    2. d’un disque frangible dont la pression de début de décharge est inférieure ou égale à 310 kPa (45 lb/po2).
  37. Les marchandises dangereuses peuvent être manutentionnées, présentées au transport et transportées dans un wagon-trémie couvert avec un remplissage d’azote.
  38. Les marchandises dangereuses peuvent être manutentionnées, présentées au transport et transportées dans un contenant d’une tonne de spécification 106A500X qui n’est équipé d’aucun dispositif de décharge de pression. Le creux du contenant doit être suffisant pour empêcher que la citerne se remplisse de liquide à 54,4 °C (130 °F).
  39. Chaque wagon-citerne fabriqué avant le 15 janvier 2015 doit :
    1. être un wagon-citerne de classe 105A ;
    2. avoir une pression d’essai de citerne supérieure ou égale à 3447 kPa (500 lb/po2) ;
    3. être équipé d’un dispositif de décharge de pression avec refermeture dont la pression de début de décharge est de 1551 kPa (225 lb/po2).
  40. La citerne doit :
    1. être équipée de capuchons de protection de robinet étanches aux gaz ;
    2. avoir une pression d’essai de citerne supérieure ou égale à 3447 kPa (500 lb/po2) ;
    3. être remplie de manière à avoir un creux suffisant pour empêcher que le liquide remplisse complètement la citerne à 54,4 °C (130 °F) ;
    4. dans le cas d’un contenant d’une tonne de classe 110A, être faite en acier inoxydable.
  41. Le wagon-citerne doit être un wagon-citerne de classe 105 qui :
    1. est doté de serpentins de chauffage extérieurs soudés par fusion à la coque de la citerne et soumis à un traitement thermique après soudage ;
    2. a une pression d’essai de citerne supérieure ou égale à 2068 kPa (300 lb/po2) ;
    3. est rempli de manière que le creux soit égal ou supérieur à 5 % lorsque les marchandises dangereuses sont à 98 °C (208 °F) ;
    4. est chargé lorsque les marchandises dangereuses sont en phase liquide et n’est transporté qu’une fois les marchandises dangereuses en phase solide.
  42. Les marchandises dangereuses peuvent être manutentionnées, présentées au transport et transportées dans un wagon-trémie couvert, revêtu de métal, étanche à l’eau et non tamisant.
  43. (Réservé)
  44. Le wagon-citerne doit être conforme aux exigences applicables de l’alinéa 10.5.1.
  45. Chaque wagon-citerne construit avant le 15 janvier 2015 doit être un wagon-citerne de classe 105S, 112J, 114J ou 120S qui :
    1. une pression d’essai de citerne supérieure ou égale à 2068 kPa (300 lb/po2) ;
    2. est équipé d’un dispositif de décharge de pression avec refermeture dont la pression de début de décharge est de 1034 kPa (150 lb/po2).
  46. Les marchandises dangereuses peuvent être manutentionnées, présentées au transport et transportées dans un wagon-citerne soudé par fusion de classe 105, 111, 112, 114 ou 120 qui :
    1. une pression d’essai de citerne supérieure ou égale à 414 kPa (60 lb/po2) ;
    2. est équipé de tuyaux de chauffage soudés et conçus pour une pression d’essai de 3447 kPa (500 lb/po2).
  47. Dans le cas du peroxyde d’hydrogène en solution contenant moins de 40 % de peroxyde d’hydrogène, la citerne doit être équipée de dispositifs de mise à l’air libre, notamment de filtres, qui sont étanches aux liquides à des pressions inférieures ou égales à 138 kPa (20 lb/po2).
  48. Les contenants autres que les wagons-citernes et les contenants d’une tonne sont interdits.
  49. Les dispositifs de déchargement par le bas sont interdits sur les wagons-citernes qui sont ou peuvent être utilisés pour la manutention, la présentation au transport ou le transport de l’acide sulfurique en concentrations supérieures à 65,25 %  toutefois, un wagon-citerne doté de dispositifs de déchargement par le bas peut être utilisé pour le transport de l’acide sulfurique en concentrations supérieures à 65,25 % s’il est conforme aux conditions suivantes :
    1. Le wagon-citerne est construit conformément à la spécification 111A100W2 et est équipé de dispositifs de déchargement par le bas qui satisfont aux exigences énoncées à l’alinéa 8.3.10 et au paragraphe E9.0 de la publication de l’AAR intitulée Specifications for Tank Cars
    2. Le wagon-citerne fait partie d’un convoi, aussi appelé train-cargo, qui :
      1. se compose uniquement du matériel de traction, des wagons-citernes et parfois d’un wagon de queue ;
      2. n’est pas aiguillé en cours de route ;
      3. fait la liaison entre un expéditeur unique et un destinataire unique ;
      4. se compose de wagons-citernes qui ne contiennent que de l’acide sulfurique en concentrations supérieures à 65,25 %.
    3. Si, en cours de route, l’un des wagons-citernes mentionnés à la division 49 a. doit faire ou a fait l’objet de réparations, il peut être séparé du train-cargo et poursuivre sa route jusqu’à destination dans un train de marchandises régulier.
    4. Le bouchon femelle vers le bas doit être fixé.
    5. Le bouchon femelle du dispositif de déchargement par le bas doit être bloqué en place avec une goupille rétractable qui met en prise les pattes à marteler si le bouchon est doté de pattes à marteler.
    6. Une fois fixé et bloqué en place, le bouchon femelle du dispositif de déchargement par le bas doit assurer l’étanchéité aux liquides pendant tout le voyage entre l’expéditeur et le destinataire, dans des conditions normales de transport et de manutention.
    7. Avant que des marchandises dangereuses soient présentées au transport, le disque frangible doit être enlevé et inspecté sur un échantillon représentatif des wagons-citernes.
  50. Le contenant doit être protégé contre la corrosion :
    1. en dotant le contenant d’une doublure ou d’un revêtement non métallique compatible avec les marchandises dangereuses ; ou
    2. en fabriquant le contenant d’une épaisseur qui tient compte de l’effet corrosif de l’acide sulfurique en concentrations pouvant aller jusqu’à 65,25 % ou de l’acide sulfurique résiduaire en concentrations pouvant aller jusqu’à 65,25 %.
  51. La citerne doit être remplie à une densité de remplissage inférieure ou égale à 125 %.
  52. Les marchandises dangereuses peuvent être manutentionnées, présentées au transport et transportées dans un wagon-citerne de classe 105 qui est rempli à une densité de remplissage inférieure ou égale à 124 %.
  53. Les marchandises dangereuses peuvent être manutentionnées, présentées au transport et transportées dans un wagon-citerne de classe 115A équipé :
    1. rempli à une densité de remplissage inférieure ou égale à 110 % ;
    2. revêtu de nickel ;
    3. équipé de dispositifs de décharge de pression dotés d’un bouchon fusible dont la température de fusion est de 79,4 °C (175 °F).
  54. La citerne doit être remplie à une densité de remplissage inférieure ou égale à 120 %.
  55. Le creux minimal doit être tel que la partie du gaz qui est liquide ne doit pas remplir complètement la citerne avant d’atteindre ce qui sera le plus élevé entre le réglage de la soupape de régulation de la pression montée sur le wagon-citerne et ayant la pression de réglage la plus basse ou 2 413 kPa (350 lb/po2).
  56. Le wagon-citerne doit être conforme aux exigences suivantes :
    1. Les tôles, les manchons de trous d’homme et, sous réserve de la division 56 c., les dispositifs d’ancrage de la citerne doivent être en acier au carbone :
      1. conforme à la norme ASTM A516/A516M, de nuance 55/380, 60/415, 65/450 ou 70/485 et satisfaisant aux exigences de l’essai de résilience Charpy V de la norme ASTM A20/A20M dans le sens longitudinal du laminage ;
      2. conforme à la spécification TC 128 de l’AAR, de nuance B et satisfaisant aux exigences de l’essai de résilience Charpy V de la norme ASTM A370. L’essai doit être effectué à une température inférieure ou égale à -46 °C (-50 °F) dans le sens longitudinal du laminage. Le résultat minimal moyen d’absorption d’énergie pour trois spécimens d’essai doit être de 20 J (15 pi-lb) et de 13,5 J (10 pi-lb) pour chaque spécimen d’essai.
    2. Les tôles d’essai soudées en série doivent :
      1. être préparées conformément aux exigences énoncées au paragraphe W3.0 de la publication de l’AAR intitulée Specifications for Tank Cars ;
      2. comprendre, pour l’essai de choc, des spécimens d’essai de métal soudé et de zones atteintes par la chaleur, préparés et mis à l’essai conformément aux exigences énoncées au paragraphe W8.0 de la publication de l’AAR intitulée Specifications for Tank Cars ;
      3. satisfaire aux mêmes exigences de choc que les tôles
    3. Les pattes d’ancrage peuvent être fabriquées en acier inoxydable de type 304, 304L, 316 ou 316L conforme à la norme ASTM A240/A240M, pour lequel des essais de choc ne sont pas requis.
    4. Le wagon-citerne doit être calorifugé d’un matériau de manière à ce que la conductibilité thermique globale soit inférieure ou égale à 0,61 kJ/h m2 °C (0,03 BTU/h pi2 °F)
    5. Le wagon-citerne doit être doté :
      1. d’un dispositif de décharge de pression avec refermeture dont la pression de début de décharge est supérieure ou égale à 75 % de la pression d’essai de la citerne ;
      2. d’un disque frangible dont la pression d’éclatement est inférieure à la pression d’essai de la citerne et supérieure à la pression de début de décharge des dispositifs de décharge de pression avec refermeture ;
      3. de dispositifs de décharge de pression d’une capacité de décharge suffisante pour éviter que la pression à l’intérieur de la citerne ne dépasse 82,5 % de la pression d’essai de la citerne ;
      4. de deux soupapes de régulation dont la pression de début de décharge est inférieure ou égale :
        1. 24 113 kPa (350 lb/po2) dans le cas des citernes de spécification 105A500W ;
        2. 2758 kPa (400 lb/po2) dans le cas des citernes de spécification 105A600W ;
      5. de soupapes de régulation et de dispositifs de décharge de pression dotés de tuyaux qui conduisent le gaz évacué à l’extérieur de l’enceinte protectrice.
    6. Le wagon-citerne doit avoir une pression d’essai supérieure ou égale à 3447 kPa (500 lb/po2).
  57. La citerne doit être remplie à une densité de remplissage supérieure ou égale à 80,1 % et inférieure ou égale à 89 % à une pression maximale de 621 kPa (90 lb/po2).
  58. La citerne doit être remplie à une densité de remplissage supérieure ou égale à 53,6 % et inférieure ou égale à 59,6 % à une pression maximale de 724 kPa (105 lb/po2).
  59. Le wagon-citerne doit être conforme aux exigences suivantes :
    1. Le wagon-citerne doit être un wagon-citerne de spécification 105J600W
    2. Les tôles de la citerne du wagon-citerne doivent être faites d’un acier indiqué de la subdivision 59 b. ii. et le matériel de service doit être fait d’un des aciers indiqués à la subdivision 59 b. i. ou ii :
      1. acier inoxydable conforme à la norme ASTM A240/A240M de type 304, 304L, 316 ou 316L, pour lequel des essais de choc ne sont pas nécessaires ; ou
      2. acier de nuance 70/485 conforme à la norme ASTM A516/A516M, acier de classe 1 conforme à la norme ASTM A537/A537M ou acier de nuance B conforme à la spécification TC 128 de l’AAR, pour lesquels les essais de choc suivants sont nécessaires :
        1. L’acier de nuance 70/485 conforme à la norme ASTM A516/A516M et l’acier de classe 1 conforme à la norme ASTM A537/A537M doivent satisfaire aux exigences de l’essai Charpy V dans le sens longitudinal du laminage conformément à la norme ASTM A20/A20M ;
        2. Conforme à la spécification TC 128 de l’AAR, de nuance B et satisfaisante aux exigences de l’essai de résilience Charpy V de la norme ASTM A370. L’essai doit être effectué à une température inférieure ou égale à -46 °C (-50 °F) dans le sens longitudinal du laminage. Le résultat minimal moyen d’absorption d’énergie pour trois spécimens d’essai doit être de 20 J (15 pi-lb) et de 13,5 J (10 pi-lb) pour chaque spécimen d’essai.
    3. Les tôles d’essai soudées en série doivent :
      1. être préparées conformément aux exigences énoncées au paragraphe W3.0 de la publication de l’AAR intitulée Specifications for Tank Cars ;
      2. comprendre, pour l’essai de choc, des spécimens d’essai de métal soudé et de zones atteintes par la chaleur, préparés et mis à l’essai conformément aux exigences énoncées au paragraphe W8.0 de la publication de l’AAR intitulée Specifications for Tank Cars ;
      3. satisfaire aux mêmes exigences de choc que les tôles.
    4. Le wagon-citerne doit être doté d’au moins un dispositif de décharge de pression avec refermeture conforme aux exigences énoncées à l’alinéa 8.2.6.
    5. L’évacuation de chaque dispositif de décharge de pression doit se faire à l’extérieur de l’enceinte protectrice.
    6. Des limiteurs de débit doivent être installés sous tous les appareils de robinetterie pour liquides et vapeurs.
    7. Un puits thermométrique peut être installé.
    8. Un dispositif de jaugeage peut être installé.
    9. Un manomètre peut être installé.
    10. L’aluminium, le cuivre, l’argent, le zinc et leurs alliages ne doivent pas servir dans la fabrication du wagon-citerne ou des pièces du matériel de service qui entreront en contact avec les marchandises dangereuses
    11. La mention suivante doit être marquée, au pochoir, sur la chemise du wagon-citerne à proximité de la capacité en eau :

      Minimum operating temperature — °C (°F)

      ou

      Minimum opertaing temperature / température minimale en service  — °C (°F)

    12. Le wagon-citerne et son calorifugeage doivent être conçus pour empêcher que la pression de vapeur des marchandises dangereuses n’atteigne la pression de début de décharge du dispositif de décharge de pression dans les trente jours suivant le chargement du wagon-citerne. On doit tenir compte des conditions suivantes : une température ambiante de 32,2 °C (90 °F) et le wagon-citerne rempli jusqu’à sa densité maximale de remplissage.
  60. Le gaz liquéfié doit être chargé de façon que le creux soit égal ou supérieur à 2 % de la capacité totale de la citerne à l’une des températures de référence suivantes :
    1. 46,1 °C (115 °F) pour les citernes non calorifugées ;
    2. 43,3 °C (110 °F) for tanks d’un système de protection thermique comportant une chemise métallique qui présente une conductibilité thermique globale à 15,6 °C (60 °F) inférieure ou égale à 10,22 kJ/h·m2·°C (0,50 BTU/h·pi2·°F) ; et
    3. 40,6 °C (105 °F) pour une citerne calorifugée lorsque la conductibilité thermique globale est inférieure ou égale au minimum requis pour la classe 105 ou 120.
  61. Dans le cas des gaz de pétrole liquéfiés et de l’ammoniac anhydre chargés dans des wagons-citernes pendant les mois d’hiver entre novembre et mars, on doit utiliser les températures de référence d’hiver suivantes si :
    1. le wagon-citerne est expédié directement à un consommateur pour être déchargé, sans entreposage en cours de route ;
    2. celui qui propose le wagon-citerne pour le transport informe tous ses clients que l’on s’est servi des températures de référence d’hiver quand le wagon-citerne a été rempli ;
    3. le wagon-citerne est déchargé le plus tôt possible après le mois de mars de façon à conserver le creux prescrit et d’empêcher qu’un rejet de marchandises dangereuses se produise parce que le wagon-citerne s’est rempli de liquide quand la température a augmenté ;
    4. les températures de référence d’hiver sont :
      1. 38 °C (100 °F) pour un wagon-citerne non calorifugé F
      2. 32 °C (90 °F) pour un wagon-citerne avec un système de protection thermique doté d’une chemise métallique assurant à 15,6 °C (60 °F) une conductibilité thermique globale inférieure ou égale à 10,22 kJ/h m2 °C (0,50 BTU/h pi2 °F) ;
      3. 29 °C (85 °F) pour un wagon-citerne calorifugé lorsque la conductibilité thermique globale est inférieure ou égale au minimum requis pour la classe 105 ou 120.
  62. Le wagon-citerne doit être conforme aux exigences suivantes :
    1. Le wagon-citerne doit être un wagon-citerne de spécification 105J600W et être conçu pour être chargé à une température inférieure ou égale à -45,6 °C (-50 °F) ;
    2. Les tôles de la citerne du wagon-citerne doivent être faites d’un acier indiqué à la subdivision 62 b. ii., et le matériel de service doit être fait d’un des aciers indiqués à la subdivision 62 b. i. ou b. ii. :
      1. acier inoxydable conforme à la norme ASTM A240/A240M de type 304, 304L, 316 ou 316L, pour lequel des essais de choc ne sont pas nécessaires ; ou
      2. acier de nuance 70/485 conforme à la norme ASTM A516/A516M, acier de classe 1 conforme à la norme ASTM A537/A537M ou acier de nuance B conforme à la spécification TC 128 de l’AAR, pour lesquels les essais de choc suivants sont nécessaires :
        1. l’acier de nuance 70/485 conforme à la norme ASTM A516/A516M et l’acier de classe 1 conforme à la norme ASTM A537/A537M doivent satisfaire aux exigences de l’essai Charpy V dans le sens longitudinal du laminage conformément à la norme ASTM A20/A20M ;
        2. la spécification TC 128 de l’AAR, de nuances B et satisfaisantes aux exigences de l’essai de résilience Charpy V de la norme ASTM A370. L’essai doit être effectué à une température inférieure ou égale à -46 °C (-50 °F) dans le sens longitudinal du laminage. Le résultat minimal moyen d’absorption d’énergie pour trois spécimens d’essai doit être de 20,3 J (15 pi-lb) et de 13,5 J (10 pi-lb) pour chaque spécimen d’essai
    3. Les tôles d’essai soudées en série doivent :
      1. être préparées conformément aux exigences énoncées au paragraphe W3.0 de la publication de l’AAR intitulée Specifications for Tank Cars ;
      2. comprendre, pour l’essai de choc, des spécimens d’essai de métal soudé et de zones atteintes par la chaleur, préparés et mis à l’essai conformément aux exigences énoncées au paragraphe W8.0 de la publication de l’AAR intitulée Specifications for Tank Cars ;
      3. satisfaire aux mêmes exigences de choc que les tôles.
    4. Les dispositifs de décharge de pression avec refermeture doivent être garnis de cupro-nickel ou d’un autre matériau approuvé par le directeur exécutif et dotés d’un disque frangible d’argent, de tantale ou de cupro-nickel revêtu de polytétrafluoréthylène. Les dispositifs de décharge de pression doivent être dotés d’un robinet auxiliaire convenable servant à mettre à l’air libre l’espace entre le disque frangible et la soupape de sûreté
    5. L’évacuation de chaque dispositif de décharge de pression doit se faire à l’extérieur de l’enceinte protectrice
    6. Les robinets de chargement et de déchargement doivent :
      1. être garnis d’alliage au nickel-molybdène UNS no N10001 ou N10002, de cupro-nickel ou d’un autre matériau approuvé par le directeur exécutif n
      2. porter l’indication « Vapours » ou « Vapours/Vapeurs », ou « Liquid » ou « Liquid/Liquide ».
    7. Des limiteurs de débit ou des vannes antiretour à ressort doivent être installés sous tous les appareils de robinetterie pour liquides et vapeurs, sauf les dispositifs de décharge de pression
    8. Un puits thermométrique peut être installé.
    9. Un dispositif de jaugeage peut être installé.
    10. Un siphon doit être installé dans le fond de la citerne, sous les canalisations de liquide.
    11. Tous les joints doivent être faits ou revêtus de polytétrafluoréthylène ou d’un autre matériau approuvé par le directeur exécutif.
    12. Le wagon-citerne peut être doté de serpentins extérieurs de refroidissement montés sur le dessus de la coque
    13. La mention suivante doit être marquée, au pochoir, sur la chemise du wagon-citerne à proximité de la capacité en eau :

      Minimum operating temperature — °C (°F)

      ou

      Minimum opertaing temperature / température minimale en service  — °C (°F)

    14. Le wagon-citerne et son calorifugeage doivent être conçus pour empêcher que la pression de vapeur des marchandises dangereuses n’atteigne la pression de début de décharge du dispositif de décharge de pression dans les trente jours suivant le chargement du wagon-citerne. On doit tenir compte des conditions suivantes : une température ambiante de 32,2 °C (90 °F) et le wagon-citerne rempli jusqu’à sa densité maximale de remplissage
    15. Le wagon-citerne doit être déchargé suffisamment pour que la pression de vapeur des marchandises dangereuses demeurant dans la citerne à une température de référence égale à 32,2 °C (90 °F) n’atteigne pas la pression de début de décharge du dispositif de décharge de pression
    16. Le robinet auxiliaire du dispositif de décharge de pression doit être fermé pendant le transport
    17. En plus des exigences susmentionnées et sous réserve de la disposition particulière 83, un wagon-citerne fabriqué après le 15 janvier 2015 et utilisé pour la manutention, la présentation au transport ou le transport de chlorure d’hydrogène liquide réfrigéré doit être conforme à la spécification 105J600W et être équipé d’un système de résistance à la perforation des têtes de citerne conforme à l’alinéa 8.2.8. Le sous-alinéa 8.2.8.3 ne s’applique pas.
  63. Le wagon-citerne doit être conforme aux exigences suivantes :
    1. La tuyauterie intérieure des robinets de chargement, de déchargement et d’échantillonnage, ainsi que de l’indicateur de niveau s’il permet le passage des marchandises dangereuses de l’intérieur de la citerne vers l’extérieur, doivent être munis de limiteurs de débit ou de vannes antiretour à ressort. Si l’orifice de l’indicateur de niveau ne dépasse pas 1,52 mm (0,060 po) de diamètre, un limiteur de débit n’est pas nécessaire.
    2. Le couvercle de l’enceinte protectrice doit être doté d’une ouverture au-dessus de chaque dispositif de décharge de pression. L’ouverture doit être dotée d’un couvercle à l’épreuve des intempéries conçu pour le déchargement vertical. L’ouverture à couvercle étanche doit être concentrique à l’orifice de décharge du dispositif et avoir une surface supérieure ou égale à celle du robinet.
  64. Le wagon-citerne doit être un wagon-citerne de classe 105 qui :
    1. est doté d’un système de calorifugeage formé de 50,8 mm (2 po) de fibre de verre placé sur 50,8 mm (2 po) de fibre céramique, si le wagon-citerne a été fabriqué après le 30 septembre 1991 ;
    2. la pression d’essai de citerne est supérieure ou égale à 3447 kPa (500 lb/po2) ;
    3. possède des limiteurs de débit ou des vannes antiretour à ressort en amont de la tuyauterie intérieure des robinets de déchargement de liquide ;
    4. en plus des exigences susmentionnées et sous réserve de la disposition particulière 83, un wagon-citerne fabriqué après le 15 janvier 2015 utilisé pour la manutention, la présentation au transport ou le transport de chlore doit être conforme à la spécification 105J600W et être équipé d’un système de résistance à la perforation des têtes de citerne conforme à l’alinéa 8.2.8. L’alinéa 8.2.8.3 ne s’applique pas.
  65. Le wagon-citerne doit être un wagon-citerne de spécification 105J600W ou un contenant d’une tonne de classe 106 ou 110. De plus, la citerne doit être conforme aux exigences suivantes :
    1. Dans le cas d’un wagon-citerne de spécification 105J600 :
      1. la teneur en eau des marchandises dangereuses doit être inférieure ou égale à 0,10 % en masse ;
      2. le creux doit être égal ou supérieur à 1 % de la capacité volumique totale de la citerne à la température de référence de 40,6 °C (105 °F).
    2. Dans le cas d’un contenant d’une tonne de classe 106 ou 110 :
      1. le contenant d’une tonne doit être équipé d’un ou de plusieurs dispositifs de décharge de pression du type bouchon fusible dont la température de fusion est inférieure ou égale à 76,7 °C (170 °F) et supérieure ou égale à 69,4 °C (157 °F). Chaque dispositif doit être résistant à l’extrusion de l’alliage fusible et étanche à 54,4 °C (130 °F) ;
      2. les orifices des appareils de robinetterie doivent être scellés par un bouchon plein vissé ;
      3. tous les appareils de robinetterie doivent aussi être protégés par des couvercles métalliques et la densité maximale de remplissage doit être de 68 %.
    3. En plus des exigences susmentionnées et sous réserve de la disposition particulière 83, un wagon-citerne fabriqué après le 15 janvier 2015 et utilisé pour la manutention, la présentation au transport ou le transport de sulfure d’hydrogène doit être conforme à la spécification 105J600W et être équipé d’un système de résistance à la perforation des têtes de citerne conforme à l’alinéa 8.2.8. L’alinéa 8.2.8.3 ne s’applique pas.
  66. Le wagon-citerne doit être conforme aux exigences suivantes :
    1. Sous réserve de la division 66 b., le wagon-citerne doit être doté d’un système de résistance à la perforation des têtes de citerne et d’une chemise métallique et avoir une pression d’essai supérieure ou égale à 1379 kPa (200 lb/po2
      1. aucune chemise métallique n’est requise si :
        1. la pression d’essai de la citerne est supérieure ou égale à 2344 kPa (340 lb/po2) ;
        2. la coque et la tête de la citerne sont fabriquées à partir d’acier normalisé AAR TC128, nuance B.
      2. une pression d’essai de citerne plus élevée peut être exigée ailleurs dans la présente norme.
    2. Lorsque la colonne 6 du tableau relatif aux désignations génériques de l’annexe 2 fait référence à la présente disposition particulière, les exigences prévues à la division 66 a. s’appliquent seulement aux désignations génériques et aux descriptions suivantes des marchandises dangereuses :
      1. Pesticides organochlorés solides, toxiques ou pesticides organochlorés liquides, toxiques, inflammables ou pesticides organochlorés liquides, toxiques si ces pesticides comprennent les produits chimiques suivants, leurs solutions ou leurs mélanges : aldrine, chlordane, DDT, dieldrine, alpha-endosulfan, beta-endosulfan, endrine, heptachlore, isodrine, métoxychlore, pentachlorophénol, TDE, toxaphène, 2,4,5-trichlorophénol ou 2,4,6-trichlorophénol ;
      2. chloroanilines solides contenant de la p-chloroaniline ;
      3. chloroanilines solides contenant de la 6-p-chloro-m-crésol ;
      4. liquides inflammables, n.s.a., contenant de l’éther 2 — chloroéthylvinylique ou du 1,2 — dichloréthane ou du 1,2 — dichloropropane ou du 1,3 — dichloropropène ou du 1,2,4 — trichlorobenzène ou du 1,1,2 — trichloroéthane ;
      5. chlorophénols liquides contenant de l’o-chlorophénol ;
      6. liquides toxiques, n.s.a., contenant du 3 — chloropropionitrile ou du m-dichlorobenzène ou du p-dichlorobenzène ou du hexachloropropène ou du tétrachloréthane ;
      7. dibromochloropropanes contenant du 1,2 — dibromo -3 — chloropropane ;
      8. liquides toxiques, inflammables, n.s.a., contenant du 1,4 — dichloro-2 — butène ;
      9. solides toxiques, n.s.a., contenant du 2,4 — dichlorophénol ou du képone ou du 1,2,4,5 — tétrachlorobenzène.
  67. Les marchandises dangereuses peuvent être manutentionnées, présentées au transport et transportées dans un wagon-citerne conforme aux exigences suivantes :
    1. Le contenant doit être :
      1. un wagon-citerne de classe 105, 111, 112, 114, 115 ou 117 ou un wagon-citerne de spécification AAR 203W, AAR 206W ou AAR 211W ;
      2. un contenant d’une tonne de classe 106 ou 110 ;
    2. Une citerne non conforme à une spécification, autre qu’un wagon-citerne, mais équivalente à un contenant conforme aux spécifications par sa conception structurale et par sa résistance aux dommages accidentels
  68. Les marchandises dangereuses correspondant à la définition de marchandises dangereuses solides à températures élevées sont exemptées des exigences de la présente norme.
  69. Les marchandises dangereuses peuvent être manutentionnées, présentées au transport et transportées dans un contenant qui satisfait aux exigences suivantes :
    1. Un wagon-citerne contenant un liquide cryogène inflammable ne doit pas être expédié à moins d’avoir été chargé par son propriétaire ou avec son consentement ;
    2. La quantité de liquide cryogène inflammable chargée dans un wagon-citerne doit être déterminée soit par mesure directe, soit par calcul de la masse, afin de vérifier si les limites prévues dans la disposition particulière 69f n’ont pas été dépassées. Exception faite de l’hydrogène, la masse de tout liquide cryogène inflammable qui est chargé doit être vérifié au moyen d’une balance, une fois le boyau de chargement déconnecté;
    3. Un wagon-citerne ne doit pas être chargé d’un liquide cryogène inflammable :
      1. si le wagon-citerne contient déjà des marchandises dangereuses ou d’autres substances qui ne sont pas compatibles avec les marchandises dangereuses qui sont chargées ;
      2. qui est plus froid que la température pour laquelle la citerne a été conçue ; ou
      3. si l’augmentation journalière moyenne de la pression a dépassé 20,7 kPa (3 lb/po2) au cours de l’expédition précédente
    4. Lorsqu’un wagon-citerne contenant un liquide cryogène inflammable est proposé pour le transport :
      1. le creux doit être égal ou supérieur à 0,5 % et le niveau du liquide doit être sous l’entrée du régulateur de pression ou de la soupape de sûreté, au tarage de début de décharge du dispositif, le wagon-citerne étant de niveau ;
      2. la pression absolue dans l’espace annulaire doit être inférieure à 10 Pa (75 µm de mercure);
    5. Un liquide cryogène inflammable doit être chargé dans le wagon-citerne à une température appropriée pour que l’augmentation journalière moyenne de la pression durant le transport ne dépasse pas 20,7 kPa (3 lb/po2) ;
    6. Un wagon-citerne de classe 113 peut servir à l’expédition d’éthylène, de méthane, de gaz naturel ou d’hydrogène (minimum de 95 % de parahydrogène) à l’état de liquides cryogènes. Dans ce cas, le wagon-citerne doit être chargé et expédié conformément aux indications du tableau suivant :
      Tarage du régulateur de pression ou de la soupape de sûreté
      Tarage de la soupape de sûreté 113D60W*
      113C60W*
      113C120W 113D120W*
      113A175W*
      113A60W
      Éthylène Éthylène Éthylène Hydrogène
      Température de service de calcul -162,2 °C
      (-260 °F)
      -162,2 °C
      (-260 °F)
      -103,9 °C
      (-155 °F)
      -252,8 °C
      (-423 °F)
      Densité de remplissage maximale autorisée (% en masse) 52,8
      (à une pression maximale de début de décharge de 310 kPa [45 lb/po2])
      50,7
      (à une pression maximale de début de décharge de 517 kPa [75 lb/po2])
      51,1
      (à une pression maximale de début de décharge de 517 kPa [75 lb/po2])
      6,60
      (à une pression maximale de début de décharge de 117 kPa [17 lb/po2])
      Pression maximale lors de la présentation au transport,
      kPa (lb/po2)
      68,9
      (10)
      68,9
      (10)
      137,9
      (20)
      Tarage de la soupape de sûreté 113C120W 113C140W 113C140W
      Méthane ou gaz naturel Éthylène Méthane ou gaz naturel
      Température de service de calcul -162,2 °C
      (-260 °F)
      -162,2 °C
      (-260 °F)
      -162,2 °C
      (-260 °F)
      Densité maximale de remplissage
      (% en masse)
      37,3
      (à une pression maximale de début de décharge de 517 kPa [75 lb/po2])
      50,1
      (à une pression maximale de début de décharge de 620 kPa [90 lb/po2])
      36,8
      (à une pression maximale de début de décharge de 620 kPa [90 lb/po2])
      Pression maximale lors de la présentation au transport
      kPa (lb/po2)
      68,9
      (10)
      68,9
      (10)
      68,9
      (10)

      *La spécification de wagon-citerne peut continuer d’être utilisée, mais toute nouvelle construction est interdite.

    7. Chaque envoi de la classe 2.1, marchandises dangereuses, doit être contrôlé afin de déterminer l’augmentation journalière moyenne de la pression dans la citerne. Si celle-ci augmente, pendant une expédition, de plus de 21 kPa (3 lb/po2) par jour, l’intégrité thermique du wagon-citerne doit être vérifiée avant que ce dernier puisse servir pour un autre envoi. L’une ou l’autre des méthodes suivantes de réépreuve de l’intégrité thermique peut être utilisée :
      1. Réépreuve d’augmentation de pression – L’augmentation de la pression dans la citerne ne doit pas dépasser 34,5 kPa (5 lb/po2) en 24 h. Lorsque la réépreuve d’augmentation de pression est effectuée, la pression absolue dans l’espace annulaire du wagon-citerne rempli ne doit pas dépasser 10 Pa (75 µm de mercure) au début de la réépreuve et ne doit pas augmenter de plus de 3,33 Pa (25 µm de mercure) au cours de la période de 24 h ;
      2. Réépreuve par calcul du taux de transfert de chaleur – Le système de calorifugeage doit subir la réépreuve de performance prévue à l’alinéa 8.6.3. Lorsque la réépreuve par calcul du taux de transfert de chaleur est effectuée, la pression absolue dans l’espace annulaire du wagon-citerne rempli ne doit pas dépasser 10 Pa (75 µm de mercure) au début de la réépreuve et ne doit pas augmenter de plus de 3,33 Pa (25 µm de mercure) au cours de la période de 24 h. Le taux calculé de transfert de chaleur sur 24 h ne doit pas dépasser :
        1. 120 % du taux normalisé de transfert thermique prévu au sous-alinéa 8.6.24.1, pour un wagon-citerne de spécification 113A60W, 113C120W ou 113C140W ;
        2. 0,2707 kJ/kg/jour (0,1164 BTU/jour/lb) de capacité en eau du récipient intérieur pour un wagon-citerne de spécification 113A175W ;
        3. 0,7610 kJ/kg/jour (0,3272 BTU/jour/lb) de capacité en eau du récipient intérieur pour un wagon-citerne de spécification 113C60W et 113D60W ; ou
        4. 1,1025 kJ/kg/jour (0,4740 BTU/jour/lb) de capacité en eau du récipient intérieur pour un wagon-citerne de spécification 113D120W.
    8. Si un wagon-citerne de classe 113 ne répond pas aux exigences de l’une ou l’autre des réépreuves de la subdivision 82 g. i. ou ii, il doit être retiré du service et ne peut pas être remis en service jusqu’à ce qu’il y réponde;
    9. Un disque frangible de wagon-citerne de classe 113 doit être remplacé tous les douze mois et la date de remplacement doit être inscrite au pochoir sur le véhicule, à proximité des renseignements portant sur le dispositif de décharge de pression;
    10. Si un wagon-citerne de classe 113 est utilisé pour la manutention, la présentation au transport ou le transport d’un liquide cryogène inflammable, un dispositif de décharge de pression auxiliaire doit être vérifié selon le même intervalle que le dispositif de décharge de pression exigé. Les exigences relatives à la pression de début de décharge et à la pression d’étanchéité aux vapeurs du dispositif de décharge de pression auxiliaire doivent être celles prévues au sous-alinéa 8.6.24.1. Les valeurs données à l’alinéa 8.6.24 pour le dispositif de décharge de pression auxiliaire d’un wagon-citerne de spécification 113C120W s’appliquent au wagon-citerne de spécification 113D120W; et
    11. Un wagon-citerne transportant un liquide cryogène inflammable ne doit pas être :
      1. dételé s’il est en mouvement ;
      2. attelé au moyen d’une force excessive ; ou
      3. heurté par un autre véhicule ferroviaire se déplaçant sur son élan.
  70. Les gaz atmosphériques, l’hélium et leurs mélanges, ou les liquides cryogènes peuvent être manutentionnés, présentées au transport ou transportés dans un wagon-citerne pourvu que, le cas échéant, ledit wagon-citerne soit conforme aux exigences suivantes :
    1. Si la pression interne doit être maintenue à des valeurs inférieures ou égales à 174 kPa (25,3 lb/po2) durant le transport, le wagon-citerne doit être de classe 113 ou de spécification AAR 204W quand le directeur exécutif l’autorise, et le niveau de remplissage des marchandises dangereuses est égal ou inférieur à 95 % de la capacité volumique de la citerne ;
    2. Il est conforme aux conditions établies par l’AAR pour ces wagons-citernes ;
    3. Le réglage de la pression d’un régulateur de pression, le cas échéant, doit être égal ou supérieur à 103 kPa (15 lb/po2) ;
    4. La pression absolue dans l’espace annulaire est inférieure à 26,7 Pa (200 µm de mercure) ;
    5. La pression interne de la citerne de spécification AAR 204W au moment où elle est proposée pour le transport est inférieure ou égale à 69 kPa (10 lb/po2) ;
    6. Si la pression interne doit être maintenue à des valeurs supérieures à 174 kPa (25,3 lb/po2) durant le transport, le wagon-citerne doit être de classe 113 et chargé et expédié conformément aux indications du tableau suivant :
      Tarage de la soupape de sûreté 113A90W 113A90W 113A90W
      Azote Oxygène Argon
      Température de service de calcul -195,5 °C
      (-320 °F)
      -195,5 °C
      (-320 °F)
      -195,5 °C
      (-320 °F)
      Densité maximale de remplissage
      (% en masse)
      72,0
      (à une pression maximale de début de décharge de 414 kPa [60 lb/po2])
      104,0
      (à une pression maximale de début de décharge de 414 kPa [60 lb/po2])
      126,0
      (à une pression maximale de début de décharge de 414 kPa [60 lb/po2])
      Pression maximale lors de la présentation au transport
      kPa (lb/po2)
      S.O. S.O. S.O.
    7. Un wagon-citerne transportant un liquide cryogène ne doit pas être :
      1. dételé s’il est en mouvement ;
      2. attelé au moyen d’une force excessive ; ou
      3. heurté par un autre véhicule ferroviaire se déplaçant sur son élan.
  71. Les contenants pour l’amiante doivent être conformes aux exigences générales de la section 4 de la présente norme. L’amiante doit être manutentionné, proposé pour le transport ou transporté dans un contenant rigide, étanche à l’eau et non tamisant comme une citerne portable ou un véhicule ferroviaire du type wagon-trémie. L’amiante qui est immergé où fixé dans un liant naturel ou artificiel (comme le ciment, le plastique, l’asphalte, les résines ou le minerai) et les produits manufacturés contenant de l’amiante ne sont pas soumis aux exigences de la présente norme.
  72. Cette marchandise dangereuse est toxique à l’inhalation dans la zone de risque A.
  73. Cette marchandise dangereuse est toxique à l’inhalation dans la zone de risque B.
  74. Cette marchandise dangereuse est toxique à l’inhalation dans la zone de risque C.
  75. Cette marchandise dangereuse est toxique à l’inhalation dans la zone de risque D.
  76. Cette marchandise dangereuse est toxique à l’inhalation.
  77. Les gaz de pétrole liquéfiés doivent être odorisés de façon à révéler leur présence jusqu’à un degré de concentration dans l’air aussi faible qu’un cinquième de la limite inférieure d’explosivité à moins que l’addition d’une odeur ne soit nuisible lors d’une utilisation ou d’un traitement ultérieur du gaz de pétrole liquéfié.
  78. Les marchandises dangereuses peuvent être manutentionnées, présentées au transport et transportées dans un véhicule ferroviaire ou dans un contenant. Le contenant doit être étanche à l’eau, non tamisant et équipé d’un dispositif de mise à l’air libre capable d’empêcher toute accumulation d’émissions gazeuses qui pourraient compromettre la sécurité du public. Avant et durant le chargement, les marchandises dangereuses doivent être sèches, ne doivent pas entrer en contact avec l’eau et ne doivent pas être présentées au transport si leur température excède 40 °C (104 °F).
  79. Les dispositifs de décharge de pression des wagons-citernes doivent avoir été qualifiés au cours des cinq dernières années. Les dispositifs de décharge de pression des wagons-citernes doivent être pourvus d’un ressort en acier inoxydable ou d’un ressort revêtu afin d’assurer la protection contre la fissuration par corrosion sous contrainte causée par l’ammoniac.
  80. Sous réserve de la disposition particulière 83, pour les marchandises dangereuses toxiques à l’inhalation, les wagons-citernes fabriqués après le 15 janvier 2015 doivent être conformes à la spécification 105J500W. Lorsque la disposition particulière 81 est également indiquée à l’annexe 2 pour les marchandises dangereuses particulières, un wagon-citerne de spécification 112J500W est également autorisé. Les wagons-citernes doivent être équipés d’un système de résistance à la perforation des têtes de citerne conforme à l’alinéa 8.2.8. Le sous-alinéa 8.2.8.3 ne s’applique pas.
  81. Sous réserve de la disposition particulière 83, pour les marchandises dangereuses toxiques à l’inhalation, les wagons-citernes fabriqués après le 15 janvier 2015 doivent être conformes à la spécification 112J500W. Lorsque la disposition particulière 80 est également indiquée à l’annexe 2 pour les marchandises dangereuses particulières, un wagon-citerne de spécification 105J500W est également autorisé. Les wagons-citernes doivent être équipés d’un système de résistance à la perforation des têtes de citerne conforme à l’alinéa 8.2.8. Le sous-alinéa 8.2.8.3 ne s’applique pas.
  82. Sous réserve de la disposition particulière 83, pour les marchandises dangereuses toxiques à l’inhalation, les wagons-citernes fabriqués après le 15 janvier 2015 doivent être conformes à la spécification 105J600W et équipés d’un système de résistance à la perforation des têtes de citerne conforme à l’alinéa 8.2.8. Le sous-alinéa 8.2.8.3 ne s’applique pas.
  83. Au lieu des wagons-citernes de spécifications autorisées à la disposition particulière 62, 64, 65, 80, 81 ou 82, il est permis d’utiliser un wagon-citerne de la même spécification autorisée, mais de la pression d’essai inférieure suivante, tel que prescrit à la colonne 3 du tableau figurant à l’alinéa 8.3.22, pourvu qu’il satisfasse aux deux conditions suivantes :
    1. La différence entre l’épaisseur de tôle du wagon-citerne de rechange et l’épaisseur de tôle minimale requise, d’après un calcul effectué au moyen de la formule figurant au sous-alinéa 8.3.6.1, doit être ajoutée à la chemise et au bouclier protecteur de rechange du wagon-citerne. Lorsque la chemise et le bouclier protecteur sont faits d’acier ayant une résistance à la traction minimale de 483 à 558 MPa (70 000 à 81 000 lb/po2), mais que le calcul de l’épaisseur de tôle minimale requise est basé sur de l’acier ayant une résistance à la traction minimale de 558 kPa (81 000 lb/po2) l’épaisseur à être ajouté à la chemise et au bouclier-protecteur doit être augmentée d’un facteur de 1.157. Lors du calcul des différences d’épaisseur, il n’est pas nécessaire de tenir compte des tolérances de façonnage des boucliers; et
    2. La chemise et le bouclier protecteur du wagon-citerne sont faits de tôles d’acier au carbone, tel que prescrit à l’alinéa 8.3.5. L’acier doit satisfaire aux exigences de l’essai Charpy du paragraphe 2.2.1.2 de la publication de l’AAR intitulée Specifications for Tank Cars, et les boucliers protecteurs doivent être normalisés après façonnage.
  84. La citerne doit être remplie à une densité de remplissage inférieure ou égale à 104 %.
  85. Malgré l’alinéa 10.6.2.a, il n’est pas nécessaire que le wagon-citerne ne soit mis à la terre pendant le chargement et le déchargement si des mesures de sécurité en cas d’incendie ont été prises pour empêcher les marchandises dangereuses d’être exposées à des risques d’incendie, notamment des sources d’étincelles, la chaleur intense et des matériaux inflammables.
  86. Les marchandises dangereuses peuvent être manutentionnées, présentées au transport et transportées dans un wagon-citerne conformément à l’alinéa 10.5.6 ou dans un contenant d’une tonne de classe 106 ou 110.
  87. Si la proportion de trioxyde de soufre libre dans les marchandises dangereuses est supérieure ou égale à 30 %, les exigences suivantes s’appliquent :
    1. La marchandise dangereuse est toxique à l’inhalation dans la zone de risque B ;
    2. Le wagon-citerne doit être soudé par fusion, conformément aux exigences des classe 105, 112, 114 ou 120 et autres exigences applicables de l’alinéa 10.5.1;
    3. À moins d’indication contraire dans la disposition particulière 49, le réservoir ne doit pas être équipé de dispositifs de déchargement par le bas; et
    4. Chaque contenant, à l’exception d’un wagon-citerne ou d’un contenant d’une tonne, doit être calorifugé avec un matériau d’isolation approprié de façon que la conductibilité thermique globale à 15,6 °C (60 °F) soit inférieure ou égale à 1,53 kJ/h m2 °C (0,075 BTU/h pi2 °F). Les matériaux d’isolation ne doivent pas favoriser la corrosion de l’acier lorsqu’ils sont humides.

Annexe 2: Liste des marchandises dangeureuses

Légende

Colonne 1
Appellation réglementaire et description – Cette colonne donne l’appellation réglementaire des marchandises dangereuses dans l’ordre alphabétique à l’intérieur de chaque classe primaire et de chaque groupe d’emballage. On détermine l’ordre alphabétique en laissant de côté tous les chiffres et toutes les lettres minuscules qui précèdent la première lettre majuscule de l’appellation réglementaire. La désignation la plus appropriée pour les marchandises dangereuses doit être choisie en fonction de chaque classe, numéro UN et groupe d’emballage établis selon les exigences de classification prévues au paragraphe 4.5.
Colonne 2 Classe primaire
Cette colonne donne la classe primaire des marchandises dangereuses.
Colonne 3
Danger subsidiaire – Cette colonne donne la danger subsidiaire, le cas échéant, des marchandises dangereuses.
Colonne 4
Numéro UN – Cette colonne donne le numéro d’identification assigné par l’ONU à une marchandise.
Colonne 5
Groupe d’emballage – Cette colonne donne le groupe d’emballage des marchandises dangereuses.
Colonne 6
Dispositions particulières – Cette colonne donne les dispositions particulières qui s’appliquent aux marchandises dangereuses.
Symbole P
Le symbole P utilisé dans la présente annexe signifie que la manutention, la présentation au transport et le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer sont interdits.
Colonne 1
Appellation réglementaire et
description
Colonne 2
Classe primaire
Colonne 3
Danger subsidiaire
Colonne 4
Numéro UN
Colonne 5
Groupe d’emballage
Colonne 6
Disposition particulière
Marchandises dangereuses de la classe 2.1
Diméthylamine anhydre 2.1   UN1032 5, 6, 8, 63
Éthylamine 2.1   UN1036 4, 63
Éthylène liquide réfrigéré 2.1   UN1038 69
Hydrogène liquide réfrigéré 2.1   UN1966 69
Méthane comprimé ou gaz naturel comprimé, à haute teneur en méthane 2.1   UN1971 5, 8, 9
Méthane liquide réfrigéré ou gaz naturel liquide réfrigéré, à haute teneur en méthane 2.1   UN1972 __ 69
Méthylacétylène et propadiène en mélange stabilisé 2.1   UN1060 4, 29, 63
Méthylamine anhydre 2.1   UN1061 5, 6, 8, 63
Chlorure de méthyle (gaz réfrigérant R 40) 2.1   UN1063 5, 6, 8, 63
Gaz de pétrole liquéfiés 2.1   UN1075 4, 61, 63, 77
Chlorure de vinyle stabilisé 2.1   UN1086 4, 29, 63
Fluorure de vinyle stabilisé 2.1   UN1860 5, 58, 59, 63
Éther méthylvinylique stabilisé 2.1   UN1087 4, 29, 63
Marchandises dangereuses de la classe 2.1 non mentionnées ci-dessus, non cryogènes 2.1   4, 63
Marchandises dangereuses de la classe 2.2
Air liquide réfrigéré 2.2 5.1 UN1003 70
Ammoniac en solution aqueuse de densité inférieure à 0,880 à 15 °C (59 °F) contenant plus de 35 % d’ammoniac, mais au plus 50 % 2.2   UN2073 5, 8, 9
Argon liquide réfrigéré 2.2   UN1951 70
Dioxyde de carbone liquide réfrigéré 2.2   UN2187 5, 55, 56
Gaz liquides réfrigérés, n.s.a. 2.2   UN3158 70
Hélium liquide réfrigéré 2.2   UN1963 70
Krypton liquide réfrigéré 2.2   UN1970 70
Néon liquide réfrigéré 2.2   UN1913 70
Azote comprimé 2.2   UN1066 5, 8, 9
Azote liquide réfrigéré 2.2   UN1977 70
Protoxyde d’azote liquide réfrigéré 2.2 5.1 UN2201 5, 14, 55, 56
Oxygène liquide réfrigéré 2.2 5.1 UN1073 70
Hexafluorure de soufre 2.2   UN1080 4, 84
Xénon liquide réfrigéré 2.2   UN2591 70
Marchandises dangereuses de la classe 2.2 non mentionnées ci-dessus, non cryogènes 2.2   4
Marchandises dangereuses de la classe 2.3
Ammoniac, anhydre 2.3 8 UN1005 5, 6, 8, 9, 60, 61, 75, 79, 80, 81, 83
Ammoniac en solution aqueuse de densité inférieure à 0,880 à 15 °C (59 °F) contenant plus de 50 % d’ammoniac 2.3 8 UN3318 5, 6, 8, 9, 60, 75, 79, 80, 81, 83
Trichlorure de bore 2.3 8 UN1741 5, 6, 17, 19, 74
Trifluorure de bore 2.3 8 UN1008 4, 17, 19, 73
Chlore 2.3 5.1, 8 UN1017 5, 6, 19, 51, 64, 73, 83
Bromure de méthyle et chloropicrine en mélange, avec plus de 2 % de chloropicrine 2.3   UN1581 4, 17, 19, 73
Marchandises dangereuses de la classe 2.3 non expressément mentionnées, correspondant à la définition de marchandise dangereuse toxique à l’inhalation, zone de risque B 2.3   4, 19, 73, 82, 83
Marchandises dangereuses de la classe 2.3 non expressément mentionnées, correspondant à la définition de marchandise dangereuse toxique par inhalationtoxique à l’inhalation, zone de risque C 2.3   4, 17, 19, 74, 80, 83
Marchandises dangereuses de la classe 2.3 non expressément mentionnées, correspondant à la définition de marchandise dangereuse toxique par inhalation, zone de risque D 2.3   4, 17, 19, 75, 80, 81, 83
Tétroxyde de diazote ou dioxyde d’azote 2.3 5.1, 8 UN1067 5, 7, 15, 19, 30, 40, 72, 80, 83
Oxyde d’éthylène pur ou avec azote, jusqu’à une pression totale de 1 MPa (10 bar) at 50 °C 2.3 2.1 UN1040 11, 75, 80, 83
Chlorure d’hydrogène liquide réfrigéré 2.3 8 UN2186 5, 14, 57, 62, 74, 83
Sulfure d’hydrogène 2.3 2.1 UN1053 5, 7, 17, 19, 63, 65, 73, 83
Bromure de méthyle, avec un maximum de 2 % de chloropicrine 2.3   UN1062 5, 6, 19, 74, 80, 83
Méthylchlorosilane 2.3 2.1, 8 UN2534 4, 17, 19, 63, 73
Méthylmercaptan 2.3 2.1 UN1064 5, 6, 15, 19, 63, 74, 80, 83
Chlorure de nitrosyle 2.3 8 UN1069 5, 6, 19, 52, 53, 74, 80, 83
Phosgène 2.3 8 UN1076 6, 15, 38, 72
Dioxyde de soufre 2.3 8 UN1079 5, 7, 19, 51, 74, 80, 83
Fluorure de sulfuryle 2.3   UN2191 5, 54, 75
Chlorure de trifluoracétyle 2.3 8 UN3057 4, 17, 19, 73
Trifluorochloréthylène stabilisé (gaz réfrigérant R 1113) 2.3 2.1 UN1082 4, 19, 63, 74
Marchandises dangereuses de la classe 2.3 non mentionnées ci-dessus 2.3   P
Marchandises dangereuses de la classe 3, groupe d’emballage I
Acétaldéhyde 3   UN1089 I 21, 86
Acrylonitrile stabilisé 3 6.1 UN1093 I 17, 86
Chlorure d’allyle 3 6.1 UN1100 I 66, 86
Disulfure de carbone 3 6.1 UN1131 I 21, 86
Chloroprène stabilisé 3 6.1 UN1991 I 36, 86
Liquides inflammables, n.s.a. 3   UN1993 I 86
Pesticides organochlorés liquides inflammables, toxiques, d’un point d’éclair inférieur à 23 °C (73 °F) 3 6.1 UN2762 I 66, 86
Pétrole brut 3   UN1267 I 86
Pétrole brut acide, inflammable, toxique 3 6.1 UN3494 I 86
Marchandises dangereuses de la classe 3, groupe d’emballage I, non mentionnées ci-dessus 3   I 86
Marchandises dangereuses de la classe 3, groupe d’emballage II
Alcools, n.s.a. 3   UN1987 II 86
Dichloro-1,1 éthane 3   UN2362 II 66, 86
Dichloro-1,2 éthylène 3   UN1150 II 66, 86
Mélange d’éthanol et d’essence ou mélange d’éthanol et d’essence automobile ou mélange d’éthanol et de pétrole avec plus de 10 % d’éthanol 3   UN3475 II 86
Dichlorure d’éthylène 3 6.1 UN1184 II 66, 86
Liquides inflammables, n.s.a. 3   UN1993 II 86
4— Méthylmorpholine ou n-Méthylmorpholine 3 8 UN2535 II 14, 86
Méthyltrichlorosilane 3 8 UN1250 II 14, 86
Pesticides organochlorés liquides inflammables, toxiques, d’un point d’éclair inférieur à 23 °C (73 °F) 3 6.1 UN2762 II 66, 86
Pétrole brut 3   UN1267 II 86
Pétrole brut acide, inflammable, toxique 3 6.1 UN3494 II 86
Vinyltrichlorosilane 3 8 UN1305 II 14, 86
Marchandises dangereuses de la classe 3, groupe d’emballage II, non mentionnées ci-dessus 3   II 86
Marchandises dangereuses de la classe 3, groupe d’emballage III
Alcools, n.s.a. 3   UN1987 III 86
Chlorobenzène 3   UN1134 III 66, 86
Liquide transporté à chaud, inflammable, n.s.a. ayant un point d’éclair supérieur à 60 °C (141 °F), à une température égale ou supérieure à son point d’éclair 3   UN3256 III 67
Liquides inflammables, n.s.a. 3   UN1993 III 86
Pétrole brut 3   UN1267 III 86
Pétrole brut acide, inflammable, toxique 3 6.1 UN3494 III 86
Marchandises dangereuses de la classe 3, groupe d’emballage III, non mentionnées ci-dessus 3   III 86
Marchandises dangereuses de la classe 9, groupe d’emballage I
Marchandises dangereuses de la classe 4.1, groupe d’emballage I 4.1   I P
Marchandises dangereuses de la classe 4.1, groupe d’emballage II
Aluminium en poudre enrobé 4.1   UN1309 II 1
Cérium, plaques, lingots ou barres 4.1   UN1333 II 1
Ferrocérium 4.1   UN1323 II 1
Solide organique inflammable, corrosif, n.s.a. 4.1 8 UN2925 II 1
Solide organique inflammable, n.s.a. 4.1   UN1325 II 1
Solide organique inflammable, toxique, n.s.a. 4.1 6.1 UN2926 II 3
Phosphite de plomb dibasique 4.1   UN2989 II 1
Hydrures métalliques, inflammables, n.s.a. 4.1   UN3182 II 1
Poudres métalliques inflammables, n.s.a. 4.1   UN3089 II 1
Sesquisulfure de phosphore ne contenant pas de phosphore jaune ou blanc 4.1   UN1341 II 1
Caoutchouc, déchets de, ou caoutchouc, chutes de, sous forme de poudre ou de grains, dont l’indice granulométrique d’au plus 840 microns et avec une teneur en caoutchouc de plus de 45 % 4.1   UN1345 II 1
Solides contenant du liquide inflammable, n.s.a. 4.1   UN3175 II 1
Hydrure de titane 4.1   UN1871 II 2
Marchandises dangereuses de la classe 4.1, groupe d’emballage II, non mentionnées ci-dessus 4.1   II P
Marchandises dangereuses de la classe 4.1, groupe d’emballage III
Aluminium en poudre enrobé 4.1   UN1309 III 1
Résinate d’aluminium 4.1   UN2715 III 1
Bornéol 4.1   UN1312 III 1
Camphre synthétique 4.1   UN2717 III 1
Naphténates de cobalt en poudre 4.1   UN2001 III 1
Nitrite de dicyclohexylammonium 4.1   UN2687 III 1
Solide organique inflammable, corrosif, n.s.a. 4.1 8 UN2925 III 3
Solide organique inflammable, n.s.a. 4.1   UN1325 III 1
Solide organique inflammable, toxique, n.s.a. 4.1 6.1 UN2926 III 3
Hexaméthylènetétramine 4.1   UN1328 III 1
Phosphite de plomb dibasique 4.1   UN2989 III 1
Magnésium ou alliages de magnésium contenant plus de 50 % de magnésium, sous forme de granulés, de tournures ou de rubans 4.1   UN1869 III 1
Résinate de manganèse 4.1   UN1330 III 1
Métaldéhyde 4.1   UN1332 III 1
Hydrures métalliques, inflammables, n.s.a. 4.1   UN3182 III 1
Poudres métalliques inflammables, n.s.a. 4.1   UN3089 III 1
Naphtalène brut ou naphtalène raffiné 4.1   UN1334 III 1
Naphtalène fondue 4.1   UN2304 III 2
Nitronaphthalène 4.1   UN2538 III 1
Paraformaldéhyde 4.1   UN2213 III 1
Silicium en poudre amorphe 4.1   UN1346 III 1
Soufre 4.1   UN1350 III 1, 2
Soufre fondu 4.1   UN2448 III 67
Titane, éponge de, sous forme de granulés ou de poudre 4.1   UN2878 III 1
Résinate de zinc 4.1   UN2714 III 1
Marchandises dangereuses de la classe 4.1, groupe d’emballage III, non mentionnées ci-dessus 4.1   III P
Marchandises dangereuses de la classe 4.2, groupe d’emballage I
Matière organométallique, solide, pyrophorique, hydroréactive 4.2 4.3 UN3393 I 4, 18
Matière organométallique, liquide, pyrophorique, hydroréactive 4.2 4.3 UN3394 I 4, 17, 18
Phosphore blanc fondu 4.2 6.1 UN2447 I 3, 17, 25
Phosphore blanc ou jaune, sec, recouvert d’eau ou en solution 4.2 6.1 UN1381 I 3, 17, 25
Liquide organique pyrophorique, n.s.a. 4.2   UN2845 I 4, 18
Titane en poudre, sec 4.2   UN2546 I 3
Marchandises dangereuses de la classe 4.2, groupe d’emballage I, non mentionnées ci-dessus 4.2   I P
Marchandises dangereuses de la classe 4.2, groupe d’emballage II
Charbon d’origine animale ou végétale 4.2   UN1361 II 3
Sulfure de potassium anhydre ou sulfure de potassium, avec moins de 30 % d’eau de cristallisation 4.2   UN1382 II 2, 21
Solide organique auto-chauffant, corrosif, n.s.a. 4.2 8 UN3126 II 2
Solide organique auto-chauffant, n.s.a. 4.2   UN3088 II 2
Dithionite de sodium (hydrosulphite de sodium) 4.2   UN1384 II 2
Méthylate de sodium 4.2 8 UN1431 II 2
Sulfure de sodium anhydre ou sulfure de sodium avec moins de 30 % d’eau de cristallisation 4.2   UN1385 II 2
Titane en poudre, sec 4.2   UN2546 II 2
Marchandises dangereuses de la classe 4.2, groupe d’emballage II, non mentionnées ci-dessus 4.2   II P
Marchandises dangereuses de la classe 4.2, groupe d’emballage III
Charbon actif 4.2   UN1362 III 2
Charbon d’origine animale ou végétale 4.2   UN1361 III 2
Coprah 4.2   UN1363 III 2
Fibres ou tissus d’origine animale, végétale ou synthétique, imprégnés d’huile, n.s.a 4.2   UN1373 III 2
Hafnium en poudre, sec 4.2   UN2545 III 2
Oxyde de fer résiduaire ou tournure de fer résiduaire, provenant de la purification du gaz de houille 4.2   UN1376 III 1, 22
Tourteaux contenant plus de 1,5 % d’huile et ayant 11 % d’humidité au maximum 4.2   UN1386 III 2
Tourteaux contenant au plus 1,5 % d’huile et ayant 11 % d’humidité au maximum 4.2   UN2217 III 2
Solide organique auto-chauffant, corrosif, n.s.a. 4.2 8 UN3126 III 3
Solide organique auto-chauffant, n.s.a. 4.2   UN3088 III 2
Solide organique auto-chauffant, toxique, n.s.a. 4.2 6.1 UN3128 III 3
Titane en poudre, sec 4.2   UN2546 III 2
Zirconium, déchets de 4.2   UN1932 III 1
Marchandises dangereuses de la classe 4.2, groupe d’emballage III, non mentionnées ci-dessus 4.2   III P
Marchandises dangereuses de la classe 4.3, groupe d’emballage I
Phosphure d’aluminium 4.3 6.1 UN1397 I 3
Éthérate diméthylique de trifluorure de bore 4.3 3, 8 UN2965 I 3
Carbure de calcium 4.3   UN1402 I 2, 34, 37
Éthyldichlorosilane 4.3 3, 8 UN1183 I 4
Magnésium en poudre ou alliages de magnésium en poudre 4.3 4.2 UN1418 I 4, 35
Méthyldichlorosilane 4.3 3, 8 UN1242 I 3, 14
Bromure de méthylmagnésium dans l’éther éthylique 4.3 3 UN1928 I 3
Potassium 4.3   UN2257 I 4, 26
Potassium, alliages métalliques de (liquides) 4.3   UN1420 I 4, 26
Potassium et sodium, alliages de (liquides) 4.3   UN1422 I 4, 26
Rubidium 4.3   UN1423 I 3, 13
Sodium 4.3   UN1428 I 5, 41
Trichlorosilane 4.3 3, 8 UN1295 I 4
Marchandises dangereuses de la classe 4.3, groupe d’emballage I, non mentionnées ci-dessus 4.3   I P
Marchandises dangereuses de la classe 4.3, groupe d’emballage II
Carbure d’aluminium 4.3   UN1394 II 3
Aluminium-fer-silicium en poudre 4.3 6.1 UN1395 II 3
Sous-produits de la fabrication de l’aluminium ou sous-produits de la refusion de l’aluminium 4.3   UN3170 II 3, 78
Baryum 4.3   UN1400 II 2
Carbure de calcium 4.3   UN1402 II 2, 34, 37
Magnésium en poudre ou alliages de magnésium en poudre 4.3 4.2 UN1418 II 2, 35
Siliciure de magnésium 4.3   UN2624 II 2
Pentasulfure de phosphore ne contenant pas de phosphore jaune ou blanc 4.3 4.1 UN1340 II 3, 37
Marchandises dangereuses de la classe 4.3, groupe d’emballage II, non mentionnées ci-dessus 4.3   II P
Marchandises dangereuses de la classe 4.3, groupe d’emballage III
Sous-produits de la fabrication de l’aluminium ou sous-produits de la refusion de l’aluminium 4.3   UN3170 III 3, 78
Silico-aluminium en poudre non enrobé 4.3   UN1398 III 2
Cyanamide calcique contenant plus de 0,1 % de carbure de calcium 4.3   UN1403 III 2
Silico-mangano-calcium 4.3   UN2844 III 2
Ferrosilicium contenant 30 % ou plus, mais moins de 90 % de silicium 4.3 6.1 UN1408 III 1
Granulés de magnésium enrobés d’une granulométrie d’au moins 149 microns1459 4.3   UN2950 III 1
Magnésium en poudre ou alliages de magnésium en poudre 4.3 4.2 UN1418 III 2, 35
Marchandises dangereuses de la classe 4.3, groupe d’emballage III, non mentionnées ci-dessus 4.3   III P
Marchandises dangereuses de la classe 5.1
Nitrate d’ammonium liquide (solution chaude concentrée)) 5.1   UN2426 3
Marchandises dangereuses de la classe 5.1, groupe d’emballage I
Pentafluorure de brome 5.1 6.1, 8 UN1745 I 5, 7, 17, 19, 44, 72
Trifluorure de brome 5.1 6.1, 8 UN1746 I 4, 17, 19, 44, 73
Peroxyde d’hydrogène stabilisé ou peroxyde d’hydrogène en solution aqueuse stabilisée contenant plus de 60 % de peroxyde d’hydrogène 5.1 8 UN2015 I 3, 32, 47, 85
Pentafluorure d’iode 5.1 6.1, 8 UN2495 I 3
Solide comburant, corrosif, n.s.a. 5.1 8 UN3085 I 3
Solide comburant, n.s.a. 5.1   UN1479 I 3
Marchandises dangereuses de la classe 5.1, groupe d’emballage I, non mentionnées ci-dessus 5.1   I P
Marchandises dangereuses de la classe 5.1, groupe d’emballage II
Hypochlorite de calcium hydraté ou hypochlorite de calcium en mélange hydraté contenant au moins 5,5 % mais au maximum 16 % d’eau 5.1   UN2880 II 1
Chlorate et borate en mélange 5.1   UN1458 II 1
Chlorate et chlorure de magnésium en mélange, solide 5.1   UN1459 II 1
Acide dichloroisocyanurique sec ou sels de l’acide dichloroisocyanurique 5.1   UN2465 II 1
Peroxyde d’hydrogène en solution aqueuse contenant au moins 20 % mais au maximum 60 % de peroxyde d’hydrogène (stabilisée selon les besoins) 5.1 8 UN2014 II 3, 32, 47, 85
Chlorate de potassium en solution 5.1   UN2427 II 2
Nitrate de potassium et nitrite de sodium en mélange 5.1   UN1487 II 46
Chlorate de sodium 5.1   UN1495 II 1
Chlorate de sodium en solution aqueuse 5.1   UN2428 II 2, 14
Marchandises dangereuses de la classe 5.1, groupe d’emballage II, non mentionnées ci-dessus 5.1   II 3
Marchandises dangereuses solides de la classe 5.1, groupe d’emballage II, non mentionnées ci-dessus, n’ayant pas de classe secondaire autre que la classe 9 5.1   II 1
Marchandises dangereuses de la classe 5.1, groupe d’emballage III
Marchandises dangereuses liquides de la classe 5.1, groupe d’emballage III 5.1   III 2
Marchandises dangereuses solides de la classe 5.1, groupe d’emballage III 5.1   III 1
Marchandises dangereuses de la classe 5.2, groupe d’emballage I
Marchandises dangereuses de la classe 5.2, groupe d’emballage I 5.2   I P
Marchandises dangereuses de la classe 5.2, groupe d’emballage II
Marchandises dangereuses de la classe 5.2, groupe d’emballage II 5.2   II P
Marchandises dangereuses de la classe 5.2, groupe d’emballage III
Marchandises dangereuses de la classe 5.2, groupe d’emballage III 5.2   III P
Marchandises dangereuses de la classe 6.1, groupe d’emballage I
Cyanohydrine d’acétone stabilisée 6.1   UN1541 I 4, 7, 17, 19, 44, 45, 73
Acroléine stabilisée 6.1 3 UN1092 I 5, 7, 17, 19, 28, 44, 72
Alcool allylique 6.1 3 UN1098 I 4, 17, 19, 44, 73
Allylamine 6.1 3 UN2334 I 4, 17, 19, 44, 73
Chloroformiate d’allyle 6.1 3, 8 UN1722 I 4, 17, 19, 44, 73
Trichlorure d’arsenic 6.1   UN1560 I 4, 17, 19, 44, 73
Isocyanate de n-butyle 6.1 3 UN2485 I 4, 17, 19, 44, 73
Isocyanate de tert-butyle 6.1 3 UN2484 I 5, 7, 17, 19, 44, 72
Chloracétone stabilisée 6.1 3, 8 UN1695 I 4, 17, 19, 44, 73
Chloracétonitrile 6.1 3 UN2668 I 4, 17, 19, 44, 73
Chlorure de chloracétyle 6.1 8 UN1752 I 4, 16, 17, 19, 44, 73
Chloro-2 éthanal 6.1   UN2232 I 4, 17, 19, 44, 73
Chloropicrine 6.1   UN1580 I 4, 15, 17, 19, 44, 73
Crotonaldehyde ou aldéhyde crotonique stabilisé 6.1 3 UN1143 I 4, 17, 19, 44, 73
Isocyanate de cyclohexyle 6.1 3 UN2488 I 4, 17, 19, 44, 73
Dicétène stabilisé 6.1 3 UN2521 I 4, 17, 19, 44, 73
Diméthylhydrazine symétrique 6.1 3 UN2382 I 4, 17, 19, 44, 73
Diméthylhydrazine asymétrique 6.1 3, 8 UN1163 I 4, 15, 17, 19, 44, 73
Sulfate de diméthyle 6.1 8 UN1595 I 4, 17, 19, 44, 73
Chloroformiate d’éthyle  6.1 3, 8 UN1182 I 4, 17, 19, 44, 73
Éthyldichlorarsine 6.1   UN1892 I 4, 17, 19, 44, 73
Isocyanate d’éthyle 6.1 3 UN2481 I 5, 7, 17, 19, 44, 72
Monochlorhydrine du glycol 6.1 3 UN1135 I 4, 17, 19, 44, 73
Dibromure d’éthylène 6.1   UN1605 I 4, 17, 19, 44, 73
Éthylèneimine stabilisée 6.1 3 UN1185 I 5, 7, 17, 19, 44, 72
Hexachlorocyclopentadiène  6.1   UN2646 I 4, 17, 19, 44, 73
Acide cyanhydrique en solution aqueuse (cyanure d’hydrogène en solution aqueuse) contenant au plus 20 % de cyanure d’hydrogène 6.1   UN1613 I 4, 7, 39, 44, 73
Cyanure d’hydrogène en solution alcoolique contenant au plus 45 % de cyanure d’hydrogène 6.1 3 UN3294 I 4, 17, 19, 44, 73
Cyanure d’hydrogène stabilisé avec moins de 3 % d’eau 6.1 3 UN1051 I 5, 7, 39, 44, 48, 72
Fer pentacarbonyle 6.1 3 UN1994 I 5, 7, 17, 19, 44, 72
Isocyanate d’isobutyle 6.1 3 UN2486 I 5, 7, 17, 19, 44, 72
Chloroformiate d’isopropyle 6.1 3, 8 UN2407 I 4, 17, 19, 44, 73
Isocyanate d’isopropyle 6.1 3 UN2483 I 5, 7, 17, 19, 44, 72
Méthacrylonitrile stabilisé 6.1 3 UN3079 I 4, 17, 19, 44, 73
Chlorure de sulfonylméthane 6.1 8 UN3246 I 4, 17, 19, 44, 73
Isocyanate de méthoxyméthyle 6.1 3 UN2605 I 5, 7, 17, 19, 44, 72
Bromure de méthyle et dibromure d’éthylène en mélange liquide 6.1   UN1647 I 4, 17, 19, 44, 73
Chloroformiate de méthyle 6.1 3, 8 UN1238 I 5, 7, 17, 19, 44, 72
Éther méthylique monochloré 6.1 3 UN1239 I 5, 7, 17, 19, 44, 72
2— Méthyl -2 — heptanethiol 6.1 3 UN3023 I 4, 17, 19, 44, 73
Méthylhydrazine 6.1 3, 8 UN1244 I 5, 7, 15, 17, 19, 44, 72
Iodure de méthyle 6.1   UN2644 I 4, 17, 19, 44, 73
Isocyanate de méthyle 6.1 3 UN2480 I 5, 7, 17, 19, 44, 72
Isothiocyanate de méthyle 6.1 3 UN2477 I 4, 17, 19, 44, 73
Orthosilicate de méthyle 6.1 3 UN2606 I 4, 17, 19, 44, 73
Méthylvinylcétone stabilisée 6.1 3, 8 UN1251 I 5, 7, 17, 19, 44, 72
Mélanges antidétonants pour carburants 6.1   UN1649 I 4, 17
Pesticides organochlorés liquides toxiques 6.1   UN2996 I 3, 66
Pesticides organochlorés liquides, toxiques, inflammables, d’un point d’éclair égal ou supérieur à 23 °C (73 °F) 6.1 3 UN2995 I 3, 66
Pesticides organochlorés solides toxiques 6.1   UN2761 I 3, 66
Mercaptan méthylique perchloré 6.1   UN1670 I 4, 17, 19, 44, 73
Chlorure de phénylcarbylamine 6.1   UN1672 I 4, 17, 19, 44, 73
Isocyanate de phényle 6.1 3 UN2487 I 4, 17, 19, 44, 73
Mercaptan phénylique 6.1 3 UN2337 I 4, 17, 19, 44, 73
Oxychlorure de phosphore 6.1 8 UN1810 I 4, 17, 19, 44, 73
Trichlorure de phosphore 6.1 8 UN1809 I 4, 17, 19, 22, 44, 73
Cyanure de potassium, solide 6.1   UN1680 I 3, 42
Chloroformiate de n-propyle 6.1 3, 8 UN2740 I 4, 17, 19, 44, 73
Isocyanate de n-propyle 6.1 3 UN2482 I 5, 7, 17, 19, 44, 72
Cyanure de sodium, solide 6.1   UN1689 I 3, 42
Chlorure de sulfuryle 6.1 8 UN1834 I 5, 7, 14, 17, 19, 44, 72
Thiophosgène 6.1   UN2474 I 4, 17, 19, 44, 73
Titanium tetrachloride 6.1 8 UN1838 I 4, 15, 17, 19, 44, 73
Liquides organiques toxiques, inflammables, n.s.a. 6.1 3 UN2929 I 3, 66
Liquides organiques toxiques, n.s.a. 6.1   UN2810 I 3, 66
Solides organiques toxiques, n.s.a. 6.1   UN2811 I 3, 66
Liquide toxique à l’inhalation, n.s.a., avec une CL50 inférieure ou égale à 200 ml/m3 et une concentration de vapeur saturée supérieure ou égale à 500 CL50 6.1   UN3381 I 5, 7, 17, 19, 44, 72
Liquide toxique à l’inhalation, n.s.a., avec une CL50 inférieure ou égale à 1 000 ml/m3 et une concentration de vapeur saturée supérieure ou égale à 10 CL50 6.1   UN3382 I 4, 17, 19, 44, 73
Liquide toxique à l’inhalation, n.s.a., avec une CL50 inférieure ou égale à 200 ml/m3 et une concentration de vapeur saturée supérieure ou égale à 500 CL50 6.1 3 UN3383 I 5, 7, 17, 19, 44, 72
Liquide toxique à l’inhalation, n.s.a., avec une CL50 inférieure ou égale à 1 000 ml/m3 et une concentration de vapeur saturée supérieure ou égale à 10 CL50 6.1 3 UN3384 I 4, 17, 19, 44, 73
Liquide toxique à l’inhalation, n.s.a., avec une CL50 inférieure ou égale à 200 ml/m3 et une concentration de vapeur saturée supérieure ou égale à 500 CL50 6.1 4.3 UN3385 I 5, 7, 17, 19, 44, 72
Liquide toxique à l’inhalation, n.s.a., avec une CL50 inférieure ou égale à 1 000 ml/m3 et une concentration de vapeur saturée supérieure ou égale à 10 CL50 6.1 4.3 UN3386 I 4, 17, 19, 44, 73
Liquide toxique à l’inhalation, n.s.a., avec une CL50 inférieure ou égale à 200 ml/m3 et une concentration de vapeur saturée supérieure ou égale à 500 CL50 6.1 5.1 UN3387 I 5, 7, 17, 19, 44, 72
Liquide toxique à l’inhalation, n.s.a., avec une CL50 inférieure ou égale à 1 000 ml/m3 et une concentration de vapeur saturée supérieure ou égale à 10 CL50 6.1 5.1 UN3388 I 4, 17, 19, 44, 73
Liquide toxique à l’inhalation, n.s.a., avec une CL50 inférieure ou égale à 200 ml/m3 et une concentration de vapeur saturée supérieure ou égale à 500 CL50 6.1 8 UN3389 I 5, 7, 17, 19, 44, 72
Liquide toxique à l’inhalation, n.s.a., avec une CL50 inférieure ou égale à 1000 ml/m3 et une concentration de vapeur saturée supérieure ou égale à 10 CL50 6.1 8 UN3390 I 4, 17, 19, 44, 73
Trimethylacetyl chloride 6.1 3, 8 UN2438 I 4, 17, 19, 44, 73
Marchandises dangereuses liquides de la classe 6.1, groupe d’emballage I, non mentionnées ci-dessus 6.1   I 3
Marchandises dangereuses solides de la classe 6.1, groupe d’emballage I, non mentionnées ci-dessus 6.1   I 2
Marchandises dangereuses de la classe 6.1, groupe d’emballage II
Isothiocyanate d’allyle stabilisé 6.1 3 UN1545 II 4, 17, 19
Chlorure de benzyle 6.1 8 UN1738 II 3
Bromacétone 6.1 3 UN1569 II P
Chloroformiate de n-butyle 6.1 3, 8 UN2743 II 4, 17, 19, 44, 73
Tétrachlorure de carbone 6.1   UN1846 II 3, 66
Chloroanilines solides 6.1   UN2018 II 3, 66
Chlorocrésols en solution 6.1   UN2669 II 3, 66
Chlorocrésols solides 6.1   UN3437 II 3, 66
Dibromochloropropanes 6.1   UN2872 II 3, 66
Éther dichloroisopropylique 6.1   UN2490 II 3, 66
Pesticides organochlorés liquides toxiques 6.1   UN2996 II 3, 66
Pesticides organochlorés liquides, toxiques, inflammables, d’un point d’éclair égal ou supérieur à 23 °C (73 °F) 6.1 3 UN2995 II 3, 66
Pesticides organochlorés solides toxiques 6.1   UN2761 II 3, 66
Pentachloroéthane 6.1   UN1669 II 3, 66
Phénol fondu 6.1   UN2312 II 3, 19
Liquides organiques toxiques, inflammables, n.s.a. 6.1 3 UN2929 II 3, 66
Liquides organiques toxiques, n.s.a. 6.1   UN2810 II 3, 66
Solides organiques toxiques, n.s.a. 6.1   UN2811 II 3, 66
Toluidines liquides 6.1   UN1708 II 2
Marchandises dangereuses liquides de la classe 6.1, groupe d’emballage II, non mentionnées ci-dessus 6.1   II 3
Marchandises dangereuses solides de la classe 6.1, groupe d’emballage II, non mentionnées ci-dessus 6.1   II 2
Marchandises dangereuses de la classe 6.1, groupe d’emballage III
Bromoforme 6.1   UN2515 III 3, 66
Chlorocrésols en solution 6.1   UN 2669 III 3, 66
Chloroforme 6.1   UN1888 III 3, 66
Chlorophénols liquides 6.1   UN2021 III 3, 66
Dibromochloropropanes 6.1   UN2872 III 3, 66
Dibromométhane 6.1   UN2664 III 3, 66
o-Dichlorobenzène 6.1   UN1591 III 3, 66
Dichlorométhane 6.1   UN1593 III 3, 66
Hexachlorobenzène 6.1   UN2729 III 3, 66
Hexachlorobuta-1,3-diène 6.1   UN2279 III 3, 66
Hexachlorophène 6.1   UN2875 III 3, 66
Pesticides organochlorés liquides toxiques 6.1   UN2996 III 3, 66
Pesticides organochlorés liquides, toxiques, inflammables, d’un point d’éclair égal ou supérieur à 23 °C (73 °F) 6.1 3 UN2995 III 3, 66
Pesticides organochlorés solides toxiques 6.1   UN2761 III 3, 66
Tétrachloréthylène 6.1   UN1897 III 3, 66
Liquides organiques toxiques, n.s.a. 6.1   UN2810 III 3, 66
Solides organiques toxiques, n.s.a. 6.1   UN2811 III 3, 66
Trichloro-1,1,1 éthane 6.1   UN2831 III 3, 66
Trichloréthylène 6.1   UN1710 III 3, 66
Marchandises dangereuses liquides de la classe 6.1, groupe d’emballage III, non mentionnées ci-dessus 6.1   III 2
Marchandises dangereuses solides de la classe 6.1, groupe d’emballage III, non mentionnées ci-dessus 6.1   III 1
Marchandises dangereuses de la classe 6.1, groupe d’emballage III, non mentionnées ci-dessus, avec une classification secondaire autre que la classe 9 6.1   III 3
Marchandises dangereuses de la classe 8, groupe d’emballage I
Tribromure de bore 8   UN2692 I 4, 17, 19, 44, 73
Brome ou brome en solution 8 6.1 UN1744 I 10, 17, 72
Brome en solution (qui ne répond pas aux critères de la zone de risque A) 8 6.1 UN1744 I 10, 17, 73
Acide chlorosulfonique (contenant ou non du trioxyde de soufre) 8   UN1754 I 4, 17, 19, 44, 73
Acide sulfochromique 8   UN2240 I 3, 14
Acide fluorosulfonique 8   UN1777 I 3, 14
Hydrazine anhydre 8 3, 6.1 UN2029 I 3, 21, 32
Hydrazine en solution aqueuse contenant plus de 37 % (masse) d’hydrazine 8 6.1 UN2030 I 3, 21, 32
Acide fluorhydrique et acide sulfurique en mélange 8 6.1 UN1786 I 3, 20, 23
Acide fluorhydrique en solution contenant plus de 60 % de fluorure d’hydrogène 8 6.1 UN1790 I 3, 20, 23
Fluorure d’hydrogène anhydre 8 6.1 UN1052 I 4, 15, 44, 74
Acide sulfonitrique en mélange contenant au moins 50 % d’acide nitrique 8 5.1 UN1796 I 3
Acide nitrique, à l’exclusion de l’acide nitrique fumant rouge contenant au plus 70 % d’acide nitrique 8 5.1 UN2031 I 3, 32
Acide nitrique fumant rouge 8 5.1, 6.1 UN2032 I 4, 17, 44, 73
Acide sulfurique fumant 8 6.1 UN1831 I 3, 49, 87
Trioxyde de soufre stabilisé 8   UN1829 I 4, 17, 19, 31, 44, 73
Chlorure de thionyle 8   UN1836 I 3, 14
Marchandises dangereuses de la classe 8, groupe d’emballage I, non mentionnées ci-dessus 8   I 3
Marchandises dangereuses de la classe 8, groupe d’emballage II
Allyltrichlorosilane stabilisé 8 3 UN1724 II 3, 14
Amyltrichlorosilane 8   UN1728 II 3, 14
Acide sulfurique ne contenant pas plus de 51 % d’acide ou électrolyte acide pour accumulateurs 8   UN2796 II 3, 20
Trifluorure de bore et d’acide acétique, complexe de (liquide) 8   UN1742 II 3, 14
Butyltrichlorosilane 8 3 UN1747 II 3, 14
Chlorophényltrichlorosilane 8   UN1753 II 3, 14
Chlorure de dichloracétyle 8   UN1765 II 3, 14
Dichlorophényltrichlorosilane 8   UN1766 II 3, 14
Diethyldichlorosilane 8 3 UN1767 II 3, 14
Diphényldichlorosilane 8   UN1769 II 4, 8
Dodécyltrichlorosilane 8   UN1771 II 3, 14
Chlorothioformiate d’éthyle 8 3 UN2826 II 4, 17, 19, 44, 73
Acide fluoroborique 8   UN1775 II 3, 20
Acide fluorosilicique 8   UN1778 II 3, 20
Acide formique, contenant plus de 85 % (masse) d’acide 8 3 UN1779 II 3, 27
Hexadécyltrichlorosilane 8   UN1781 II 3, 14
Hexyltrichlorosilane 8   UN1784 II 3, 14
Hydrazine en solution aqueuse contenant plus de 37 % (masse) d’hydrazine 8 6.1 UN2030 II 3, 21, 32
Acide bromhydrique 8   UN1788 II 3, 20
Acide chlorhydrique 8   UN1789 II 3, 20
Acide fluorhydrique en solution ne contenant pas plus de 60 % de fluorure d’hydrogène 8 6.1 UN1790 II 3, 20
Hypochlorite solution 8   UN1791 II 3, 20
Monochlorure d’iode, solide 8   UN1792 II 3, 14
Acide sulfonitrique ou acide mixte contenant au plus 50 % d’acide nitrique 8   UN1796 II 3
Acide nitrique, à l’exclusion de l’acide nitrique fumant rouge, contenant au moins 65 %, mais au plus 70 % d’acide nitrique 8 5.1 UN2031 II 3, 32
Acide nitrique, à l’exclusion de l’acide nitrique fumant rouge, contenant moins de 65 % d’acide nitrique 8   UN2031 II 3, 32
Nonyltrichlorosilane 8   UN1799 II 3, 14
Octadécyltrichlorosilane 8   UN1800 II 3, 14
Octyltrichlorosilane 8   UN1801 II 3, 14
Dichlorophénylphosphine 8   UN2798 II 3, 20
Dichloro(phényl) thiophosphore 8   UN2799 II 3, 20
Phényltrichlorosilane 8   UN1804 II 3, 14
Oxybromure de phosphore 8   UN1939 II 1, 16
Oxybromure de phosphore fondu 8   UN2576 II 3, 16
Tribromure de phosphore 8   UN1808 II 3, 24
Propyltrichlorosilane 8 3 UN1816 II 3, 14
Tétrachlorure de silicium 8   UN1818 II 3, 14
Acide sulfurique résiduaire 8   UN1832 II 3, 49, 50
Acide sulfurique contenant plus de 51 % d’acide 8   UN1830 II 3, 49, 50
Chlorure de thiophosphoryle 8   UN1837 II 3, 16, 24
Chlorure de trichloracétyle 8   UN2442 II 4, 17, 19, 44, 73
Oxytrichlorure de vanadium 8   UN2443 II 3, 21
Marchandises dangereuses liquides de la classe 8, groupe d’emballage II, non mentionnées ci-dessus 8   II 3
Marchandises dangereuses solides de la classe 8, groupe d’emballage II, non mentionnées ci-dessus 8   II 1
Marchandises dangereuses de la classe 8, groupe d’emballage III
Solution de chlorure de fer 8   UN2582 III 2, 20
Hydrazine en solution aqueuse contenant plus de 37 % (masse) d’hydrazine 8 6.1 UN2030 III 3, 21, 32
Acide bromhydrique 8   UN1788 III 3, 20
Acide chlorhydrique 8   UN1789 III 3, 20
Marchandises dangereuses liquides de la classe 8, groupe d’emballage III, non mentionnées ci-dessus 8   III 2
Marchandises dangereuses solides de la classe 8, groupe d’emballage III, non mentionnées ci-dessus 8   III 1
Marchandises dangereuses de la classe 9, groupe d’emballage I
Marchandises dangereuses liquides de la classe 9, groupe d’emballage I, non mentionnées ci-dessus 9   I 2
Marchandises dangereuses solides de la classe 9, groupe d’emballage I, non mentionnées ci-dessus 9   I 1
Marchandises dangereuses de la classe 9, groupe d’emballage II
Amiante, amphibole (amosite, trémolite, actinolite, mysorite, anthophyllite, crocidolite) 9   UN2212 II 1, 71
Diphényles polychlorés liquides 9   UN2315 II 3, 66
Marchandises dangereuses liquides de la classe 9, groupe d’emballage II, non mentionnées ci-dessus 9   II 2
Marchandises dangereuses solides de la classe 9, groupe d’emballage II, non mentionnées ci-dessus 9   II 1
Marchandises dangereuses de la classe 9, groupe d’emballage III
Liquides transportés à chaud, n.s.a., à une température supérieure ou égale à 100 °C (212 °F) et inférieure à leur point d’éclair (y compris métal fondu, sel fondu, etc.) 9   UN3257 III 67
Solides transportés à chaud, n.s.a., à une température supérieure ou égale à 240 °C (464 °F) 9   UN3258 III 68
Marchandises dangereuses pour l’environnement, solides, n.s.a 9   UN3077 III 1, 33
Amiante, chrysotile 9   UN2590 III 1, 71
Marchandises dangereuses liquides de la classe 9, groupe d’emballage III, non mentionnées ci-dessus 9   III 2
Marchandises dangereuses solides de la classe 9, groupe d’emballage III, non mentionnées ci-dessus 9   III 1