Contraventions

L'application de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses (Loi sur le TMD) est actuellement assujettie à un régime de contraventions selon lequel certaines infractions sont qualifiées de contraventions en vertu de l'annexe XV du Règlement sur les contraventions. Ce Règlement a été modifié avec la publication du Règlement modifiant le Règlement sur les contraventions (Annexe XV, Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses) dans la partie II de la Gazette du Canada le 20 décembre 2023.

Contexte

En vue de soutenir la mise en œuvre et la gestion du régime des contraventions, l'évaluation du Programme pour l'application de la Loi sur les contraventions, réalisée en 2021, a permis d'évaluer les activités entreprises par le ministère de la Justice entre 2016-2017 et 2019-2020. La recommandation découlant de cette évaluation voulait que les ministères et les organismes fédéraux pertinents participent à un examen systémique des montants des amendes pour veiller à ce que la Loi sur les contraventions ait l'incidence souhaitée sur les personnes qui commettent des infractions désignées comme contraventions.

Le ministère de la Justice a accepté cette recommandation et a informé Transports Canada et tous les ministères imposant des infractions désignées comme contraventions d'augmenter les montants existants de leurs amendes. Ainsi, en 2023, le ministère de la Justice et la Direction du transport des marchandises dangereuses (TMD) ont travaillé en étroite collaboration en examinant les montants d'amendes existants en vertu de l'annexe XV du Règlement sur les contraventions. Comme les montants des amendes existants n'avaient pas été mis à jour depuis que les infractions ont été inscrites dans le Règlement sur les contraventions en 2007, il a été recommandé de mettre à jour les amendes à un niveau plus approprié afin de maintenir leur effet dissuasif. Cet examen a mené à la publication du Règlement modifiant le Règlement sur les contraventions (Annexe XV, Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses) dans la Partie II de la Gazette du Canada, le 20 décembre 2023.

Objectif

L’objectif de ces modifications est d’augmenter le montant des amendes associées aux infractions qualifiées de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses afin de promouvoir l’efficacité continue du régime des contraventions ainsi que la sécurité publique dans le cadre du transport de marchandises dangereuses par tous les modes de transport réglementés par Transports Canada.

Ces modifications ne créent pas de nouvelles infractions et n’imposent aucune nouvelle restriction ou fardeau aux particuliers ou aux entreprises. Ces modifications visent à rendre les poursuites pour infractions désignées plus appropriées et proportionnelles à la gravité de l'infraction.

Infractions qualifiées et amendes

Les infractions énumérées dans le tableau ci-dessous sont qualifiées de contraventions à l’annexe XV du Règlement sur les contraventions et peuvent être poursuivies au moyen de procès-verbaux de contraventions.

Disposition de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses

Description abrégée

Amende ($)

5(a)

Défaut d'observer les règles de sécurité et de sureté

2,000

5(b)

Défaut de joindre aux marchandises dangereuses les documents requis.

2,000

5(c)

Défaut d'utiliser un contenant réglementaire.

2,000

5(d)

Défaut d'observer les normes ou d'afficher les indications de sécurité.

2,000

5.1

Défaut de respecter les exigences de sécurité quant aux contenants.

2,500

6

Apposer ou afficher une indication de conformité trompeuse.

2,000

6.1

Apposer ou afficher une indication de marchandises dangereuses trompeuse.

2,000

8

Effectuer une opération à l'égard de contenants ne portant pas les indications de sécurité requises.

2,000

9(1)

Défaut de tenir un registre de clients

2,000

18(1)

Défaut de faire rapport de tout rejet réel ou appréhendé de marchandises dangereuses.

4,000

18(2)

Défaut de prendre des mesures d'urgence raisonnables à l'égard d'un rejet.

4,000

18(3)

Défaut de faire rapport d'une perte ou d'un vol à toute personne désignée.

4,000