Exemption visant à autoriser une solution de rechange à la limite d’heures de service avant de devoir se reposer pendant 24 heures dans le cycle 2 aux termes du Règlement sur les heures de service des conducteurs de véhicule utilitaire

Numéro de suivi – ASF-2024-02F

En vertu de l’article 16 de la Loi sur les transports routiers, après avoir consulté les provinces touchées et étant d’avis que l’exemption est d’intérêt public et n’est pas susceptible de compromettre la sécurité du transport routier, je soustrais par la présente le Chemin de fer Canadian Pacific Railway, entreprise de camionnage extra-provinciale, et ses travailleurs-travailleuses d’entretien de la voie qui conduisent des véhicules utilitaires dans le cadre de leurs fonctions à l’application de l’exigence de devoir se reposer pendant 24 heures après avoir travaillé 70 heures dans le cycle 2 du Règlement sur les heures de service des conducteurs de véhicule utilitaire (le Règlement). La présente exemption est assujettie aux conditions ci-dessous.

Objet

La présente exemption vise à permettre au Chemin de fer Canadian Pacific Railway et à ses travailleurs-travailleuses d’entretien de la voie qui conduisent des véhicules utilitaires dans le cadre de leurs fonctions de prendre des périodes de repos consécutif quotidiennes plus longues plutôt que de satisfaire aux exigences relatives aux heures de repos obligatoires de l’alinéa 27b) du Règlement.

Application

La présente exemption s’applique seulement aux travailleurs-travailleuses d’entretien de la voie qui conduisent des véhicules utilitaires dans le cadre de leurs fonctions selon un horaire 7&7 ou 8&6 dans le cycle 2 du Règlement au Québec, en Ontario, au Manitoba, en Saskatchewan, en Alberta et en Colombie-Britannique.

Définitions

Sauf si le contexte ne l'exige autrement, les mots et expressions utilisés dans cette exemption ont le même sens que dans le Règlement sur les heures de service des conducteurs de véhicules utilitaires.

« horaire 7&7 » s’entend d’un horaire selon lequel une personne a sept jours de congé après avoir travaillé sept jours.

« horaire 8&6 » s’entend d’un horaire selon lequel une personne a six jours de congé après avoir travaillé huit jours.

« temps écoulé » s’entend de la période de temps écoulé entre deux périodes de repos consécutif obligatoires.

« administration d’attache » s’entend de la province ou du territoire d’immatriculation du véhicule utilitaire exploité par l’entreprise extra-provinciale.

Conditions

La présente exemption est assujettie aux conditions suivantes :

  1. Avant le début des activités aux termes de la présente exemption, le Chemin de fer Canadian Pacific Railway doit :
    1. aviser par écrit le directeur-la directrice provincial(e) des heures de service de l’administration d’attache de son intention de se prévaloir de cette exemption;
    2. fournir au directeur-à la directrice provincial(e) des heures de service de l’administration d’attache la documentation indiquant :
      1. la dénomination sociale du transporteur routier;
      2. le numéro d’identification du transporteur (UVU ou CCS);
      3. la côte de sécurité actuelle (p. ex. « satisfaisant sans vérification »);
      4. les coordonnées des personnes-ressources (nom, numéro de téléphone, adresse);
      5. les véhicules utilitaires qui seront exploités;
      6. le numéro d’immatriculation de ces véhicules et la province de délivrance;
      7. le nom des conducteurs-conductrices qui conduiront les véhicules utilitaires;
      8. le numéro de permis de conduire des conducteurs-conductrices et la province de délivrance;
      9. la confirmation que le transporteur routier connaît parfaitement les conditions de l’exemption et qu’il s’y conformera.
    3. obtenir et examiner le dossier de conducteur pour chaque conducteur-conductrice qualifié(e) qui est censé(e) exercer des activités aux termes de la présente exemption;
    4. offrir une formation sur la gestion de la fatigue à tous les superviseurs-superviseuses travaillant aux termes de l’exemption en utilisant du matériel de formation approuvé par Transports Canada;
    5. s’assurer qu’aucun-aucune conducteur-conductrice ne conduise un véhicule utilitaire aux termes de cette exemption avant d’avoir reçu la formation sur la gestion de la fatigue approuvée par Transports Canada, et indiquer l’information dans le dossier de chaque employé(e) une fois la formation reçue;
    6. conserver un dossier de tous les employés-employées qui ont reçu la formation sur la gestion de la fatigue;
  2. Pendant les activités aux termes de la présente exemption, le Chemin de fer Canadian Pacific Railway doit :
    1. tenir le directeur-la directrice provincial(e) des heures de service de l’administration d’attache au courant des changements apportés à la liste dont il est question à l’alinéa 1b) pour que celui-ci-celle-ci puisse rapidement identifier avec exactitude les véhicules utilitaires ou les conducteurs-conductrices. Ces changements doivent être indiqués dans des rapports mensuels;
    2. être titulaire d’un certificat d’aptitude à la sécurité valide et s’être vu attribuer la cote de sécurité « satisfaisant » ou la cote de sécurité « satisfaisant sans vérification » par l’administration d’attache en vertu de la Loi sur les transports routiers et du Règlement sur les certificats d’aptitude à la sécurité des transporteurs routiers;
    3. s’assurer qu’un exemplaire de l’exemption, ainsi que de toute lettre provenant du directeur-de la directrice provincial(e) des heures de service de l’administration d’attache et attestant réception de la lettre annonçant l’intention de se prévaloir de cette exemption, soient placés à bord des véhicules utilitaires conduits conformément aux conditions de cette exemption;
    4. conserver à son principal établissement d’affaire un exemplaire de l’exemption et de toute lettre provenant du directeur-de la directrice provincial(e) des heures de service de l’administration d’attache et attestant réception de la lettre annonçant l’intention de se prévaloir de cette exemption, ainsi que les rapports d’activités et autres documents justificatifs attestant de sa conformité aux conditions de cette exemption, et doit, à la demande d’un inspecteur-d’une inspectrice ou du directeur-de la directrice provincial(e) des heures de service, mettre ces documents immédiatement à leur disposition aux fins d’inspection;
    5. pendant un minimum de cinq jours de travail d’un horaire 7&7 ou de six jours de travail d’un horaire 8&6, ne pas demander, exiger ou permettre à un conducteur-une conductrice qui travaille aux termes des dispositions de cette exemption de conduire après avoir accumulé plus de 13 heures de service au cours d’une journée;
    6. pendant un maximum de deux jours de travail d’un horaire 7&7 ou d’un horaire de 8&6, ne pas demander, exiger ou permettre à un conducteur-une conductrice qui travaille aux termes des dispositions de cette exemption de conduire après avoir accumulé plus de 13 heures de conduite ou plus de 14 heures de service au cours d’une journée;
    7. pendant un minimum de cinq jours de travail d’un horaire 7&7 ou de six jours de travail d’un horaire 8&6 quand la période de service est limitée à 13 heures, ne pas demander, exiger ou permettre à un conducteur-une conductrice qui travaille aux termes des dispositions de cette exemption de conduire après avoir accumulé plus de 14 heures de temps écoulé au cours d’une journée;
    8. pendant un maximum de deux jours de travail d’un horaire 7&7 ou d’un horaire de 8&6 quand la période de service est limitée à 14 heures, ne pas demander, exiger ou permettre à un conducteur-une conductrice qui travaille aux termes des dispositions de cette exemption de conduire après avoir accumulé plus de 15 heures de temps écoulé au cours d’une journée;
    9. ne pas demander, exiger ou permettre à un conducteur-une conductrice qui travaille aux termes des dispositions de cette exemption de conduire sans d’abord avoir pris un minimum de dix heures de repos consécutives s’il-elle a travaillé 13 heures ou moins le jour d’avant;
    10. ne pas demander, exiger ou permettre à un conducteur-une conductrice qui travaille aux termes des dispositions de cette exemption de conduire sans d’abord avoir pris un minimum de neuf heures de repos consécutives s’il- elle a travaillé plus de 13 heures le jour d’avant;
    11. ne pas demander, exiger ou permettre à un conducteur-une conductrice qui travaille aux termes des dispositions de cette exemption selon un horaire 7&7 de conduire après avoir accumulé 86 heures de service pendant une période de 14 jours sans d’abord avoir pris un minimum de 72 heures de repos consécutives;
    12. ne pas demander, exiger ou permettre à un conducteur-une conductrice qui travaille aux termes des dispositions de cette exemption selon un horaire 8&6 de conduire après avoir accumulé 88 heures de service pendant une période de 14 jours sans d’abord avoir pris un minimum de 72 heures de repos consécutives;
    13. encourager formellement les employés-employées à se reposer avant de quitter après la dernière journée de travail du cycle et, si les employés-employées veulent se reposer, déployer tous les efforts possibles pour leur offrir un endroit pour dormir pendant huit heures consécutives;
    14. s’assurer que tous les conducteurs-conductrices de véhicules utilitaires qui travaillent aux termes des conditions de cette exemption se conforment à ses exigences et, là où il y a non-conformité, prendre des mesures correctives immédiatement;
    15. effectuer et consigner par écrit des examens opportuns de tous les rapports de collision mettant en cause des conducteurs-conductrices de véhicules utilitaires et, si le conducteur-la conductrice conduisait son véhicule aux termes de l’exemption au moment de la collision, le transporteur routier doit déterminer s’il existe des signes de non-conformité au Règlement, au permis ou aux modalités de l’exemption, déterminer la cause de la collision ou son évitabilité, et prendre, au besoin, des mesures correctives pour éviter qu’une telle situation ne se reproduise;
    16. soumettre chaque année un rapport de contrôle aux directeurs-directrices fédérauxet provincials(es) des heures de service qui devrait, sans toutefois s’y limiter :
      1. décrire les efforts que le transporteur routier a déployés en vue de de surveiller la conformité aux termes de l’exemption au cours de l’année précédente et toute constatation subséquente à cet égard;
      2. fournir le nom des conducteurs-conductrices qui ont travaillé aux termes de l’exemption durant cette période et leur numéro de permis de conduire;
      3. résumer les résultats des examens de rapports de collision mettant en cause des conducteurs-conductrices travaillant aux termes de l’exemption au moment de la collision, y compris toutes les conclusions tirées par rapport à la cause et à l’évitabilité de la collision et toute mesure d’atténuation pour éviter qu’une telle situation ne se reproduise;
      4. décrire, de manière générale, la façon dont l’exemption a été utilisée et dans quelles circonstances et, après avoir interrogé les conducteurs-conductrices et les superviseurs-superviseuses, indiquer si l’on estime que les conducteurs-conductrices se sentaient reposés et alertes.
    17. se conformer à toutes les autres exigences applicables du Règlement sur les heures de service des conducteurs de véhicule utilitaire;
    18. au plus tard six mois avant de déposer une demande de renouvellement de l’exemption, fournir à Transports Canada un rapport détaillant l’efficacité opérationnelle de l’exemption, incluant, sans toutefois s’y limiter :
      1. le nombre d’accidents de véhicules motorisés avec explication des accidents (nature des blessures, heure, cause et évitabilité et toute mesure d’atténuation pour éviter que cela ne se reproduise);
      2. de l’information sur le nombre et le pourcentage d’employés-employées d’entretien de la voie qui ont profité de l’opportunité de dormir avant de quitter après la dernière journée de leur quart de travail;
      3. les avantages opérationnels perçus de l’exemption.
  3. Lorsqu’il travaille aux termes de cette exemption, le conducteur-la conductrice doit :
    1. remplir des rapports d’activités indiquant s’il a fait utilisation de l’exemption ce jour-là dans une remarque;
    2. pendant un minimum de cinq jours de travail d’un horaire 7&7 ou de six jours de travail d’un horaire 8&6, ne pas conduire un véhicule utilitaire après avoir accumulé plus de 13 heures de service au cours d’une journée;
    3. pendant un maximum de deux jours de travail d’un horaire 7&7 ou d’un horaire de 8&6, ne pas conduire un véhicule utilitaire après avoir accumulé plus de 13 heures de conduite ou plus de 14 heures de service au cours d’une journée;
    4. pendant un minimum de cinq jours de travail d’un horaire 7&7 ou de six jours de travail d’un horaire 8&6 quand la période de service est limitée à 13 heures, ne pas conduire un véhicule utilitaire après avoir accumulé plus de 14 heures de temps écoulé au cours d’une journée;
    5. pendant un maximum de deux jours de travail d’un horaire 7&7 ou d’un horaire de 8&6 lorsque la période de service est limitée à 14 heures, ne pas conduire un véhicule utilitaire après avoir accumulé plus de 15 heures de temps écoulé au cours d’une journée;
    6. ne pas conduire un véhicule utilitaire sans d’abord avoir pris un minimum de dix heures de repos consécutives s’il- elle a travaillé 13 heures ou moins le jour d’avant;
    7. ne pas conduire un véhicule utilitaire sans d’abord avoir pris un minimum de neuf heures de repos consécutives s’il- elle a travaillé plus de 13 heures le jour d’avant;
    8. s’il- elle travaille selon un horaire 7&7, ne pas conduire un véhicule utilitaire ou tout autre véhicule motorisé après avoir accumulé 86 heures de service pendant une période de 14 jours sans d’abord avoir pris un minimum de 72 heures consécutives de repos;
    9. s’il- elle travaille un horaire 8&6, ne pas conduire un véhicule utilitaire ou tout autre véhicule motorisé après avoir accumulé 88 heures pendant une période de 14 jours sans d’abord avoir pris un minimum de 72 heures consécutives de repos;
    10. se conformer à toutes les autres exigences applicables du Règlement sur les heures de service des conducteurs de véhicule utilitaire.

Validité

La présente exemption entre en vigueur le 8 mai 2024 00:01 HNR et le demeure jusqu’à la première des deux éventualités suivantes:

  1. 36 mois après la date d’entrée en vigueur, à 23 h 59 HNR;
  2. la date à laquelle le Ministre annule par écrit l’exemption s’il est d’avis qu’elle n’est plus dans l’intérêt public ou qu’elle est susceptible d’avoir une incidence sur la sécurité des transporteurs routiers.

Date

Melanie Vanstone Directrice générale, Programmes multimodaux et de la sécurité routière Transports Canada (au nom du ministre des Transports)