Navigabilité Chapitre 549 Sous-chapitre B - Aéronefs à voilure fixe - Règlement de l'aviation canadien (RAC)

dernière révision du contenu : 1998/02/17

Sous-chapitre B - Aéronefs à voilure fixe

549.101 Généralités

  1. (a) Ce sous-chapitre contient les normes de navigabilité propres aux :
    1. (1) avions équipés d'un ou plusieurs moteurs;
    2. (2) planeurs; et
    3. (3) planeurs propulsés à un seul moteur.
  2. (b) [La masse des aéronefs doit correspondre aux limites spécifiées dans la section 549.103.
  3. [(c)] Dès réception d’un certificat de navigabilité spécial dont les conditions d’exploitation ont été modifiées en vertu de l’annexe D du chapitre 507, on peut lever l’interdiction de voltige aérienne sur la foi:
    1. [(1) d’une seule démonstration de voltige aérienne; ou

      [Note d’information :

      (voir l’AMA 549.101A, paragraphe 5 - Partie A)

    2. [(2) d’une évaluation de type.

      [Note d’information :

      (voir l’AMA 549.101A, paragraphe 6 - Partie B)]

(Modification 549-2 (96-04-01))

549.103 Masse maximale au décollage et charge alaire

  1. (a) Aux fins de ce sous-chapitre:
    1. (1) La surface S de l'aile est définie comme suit :
      1. (i) l'aire délimitée par le contour de l'aile, avec ailerons et volets en position rentrée, (mesurée en prolongeant les bords d'attaque et de fuite de l'aile à travers les nacelles et le fuselage, jusqu'à l'axe longitudinal de l'aéronef). L'aire de la forme en plan des onglets d'aile peut être ajoutée, si cela est applicable; ou
      2. (ii) pour les aéronefs à ailes multiples, y compris ceux du type canard, l'aire de chaque aile, qui assure une portance positive en configuration d'atterrissage.
    2. (2) Les avions hautes performances de construction amateur sont des avions de construction amateur dont la charge alaire est supérieure aux valeurs précisées au paragraphe (b)(2) de la présente section.

      Note d’information :

      (voir l'AMA 549.103/1 et l'AMA 549.103/2).

    3. (3) Les avions monoplace et biplace de construction amateur de catégorie normale dont la masse maximale au décollage et la vitesse de décrochage correspondent aux limites des avions ultra-légers évolués peuvent être identifiés en tant qu'"avions légers de construction amateur".

      Note d’information :

      (voir l'AMA 549.103/2).

  2. (b) Avions:
    1. (1) La masse maximale autorisée au décollage M (poids maximale W) ne doit pas être supérieure M = 1 800 kg (W = 3 968 lb). Pour les aéronefs à ailes multiples, y compris ceux du type canard, l'aire référée à la section 549.103(a)(1)(ii) peut être utilisée pour déterminer la masse maximale permise par aile, les résultats ainsi obtenus étant additionnés pour déterminer la limite de la masse maximale permise au décollage.
    2. (2) À l'exception des avions à hautes performances de construction amateur, la charge alaire M/S (W/S) ne doit pas dépasser :
      1. (i) pour les ailes sans volets, M/S = 65 kg/m2 (W/S = 13.3 lb/pi2); ou
      2. (ii) pour les ailes avec volets, la valeur calculée d'après la méthode décrite à l'appendice A de ce chapitre, mais elle ne doit pas dépasser 100 kg/m2 (20,4 lb/pi2).
  3. (c) Planeurs : la masse maximale au décollage ne doit pas dépasser 750 kg (1 650 lb).
  4. (d) Planeurs propulsés : la masse maximale permise au décollage ne doit pas dépasser 909 kg (2 000 lb) et la valeur de calcul M/b2 (rapport de la masse au carré de l'envergure) ne doit pas dépasser 3 kg/m2 (W/b2 = 0,615 lb/pi2).

(M. à j. 549-1 (93-06-30))

549.105 Nombre de sièges

  1. (a) Tous les aéronefs : aux fins de se conformer aux critères de 549.107, un seul siège à bord de l'aéronef peut être désigné comme siège pilote; et
  2. (b) Avions : à l'exception du siège mentionné en (a) ci-dessus, tous les autres sièges sont désignés comme sièges passagers, leur nombre maximal étant tel que stipulé à la section 549.107, sans cependant dépasser trois;
  3. (c) Planeurs et les planeurs propulsés : le nombre de sièges passagers est limité à un (1).

(M. à j. 549-1 (93-06-30))

549.107 Masse maximale à vide

Pour assurer qu'une charge utile minimale appropriée (y compris le carburant) puisse être transportée sans dépassement de la masse maximale permise au décollage déclarée par le postulant conformément aux dispositions de 549.103, la masse maximale à vide Mmax v. (Wmax v.) ne doit pas dépasser la valeur donnée par l'équation suivante :

Mmaxv.=Mmaxdéc-(80+80a+0.3P)(kg)

(Wmaxv.=Wmaxdéc-(175+175a+0.5P)(lb))

où:

Mmax déc(Wmax déc) = masse maximale permise au décollage choisie par le postulant, en kg (lb);

a = nombre de sièges passagers, selon la définition de 549.105;

P = puissance nominale totale du (des) moteur(s), en kW (bhp);

549.109 Puissance nominale minimale

(a) Moteurs à pistons : afin de garantir un taux de montée raisonnable conforme aux exigences de 549.111, la puissance nominale minimale permise doit être calculée comme suit :

Pmin=0.0263M+CM3b(kW)

(Pmin=0.016W+CM3b(BHP))

Pmin = puissance nominale du (des) moteur(s) en kW (BHP);

b = envergure de l'aile, en mètres (pi);

M (W) = valeur déclarée de la masse (poids) maximale permise au décollage, en kg (lb);

C = 0,01339 (dans le système impérial fps = 0,018) pour les monoplans (y compris les ailes en tandem et les plans canard); ou

C = 0,01711 (dans le système impérial fps = 0,023) pour les biplans et triplans.

(b) Turbines à gaz : la puissance ou la poussée nominale minimale autorisée sera déterminée en fonction de chaque installation.

(M. à j. 549-1 (93-06-30))

549.111 Performances en montée

  1. (a) En atmosphère type au niveau de la mer et à la masse (poids) maximale approuvée, l'aéronef doit démontrer la possibilité de monter comme suit :
    1. (1) avions : 360 m (1180 pi) en 3 minutes; ou
    2. (2) planeurs propulsés : 300 m (984 pi) en 4 minutes.
  2. (b) Le Ministre peut accepter des essais dans des conditions autres qu'en atmosphère type au niveau de la mer,

Note d’information :

(voir l'AMA 549/1A, paragraphe 11 de l’annexe B).

549.113 Équipements et instruments

[Les suivantes sont requise :

  1. (a) Avions et les planeurs propulsés : sous réserve de 549.113(b), tous les équipements et instruments spécifiés en 549.13 constituent le minimum requis.
  2. (b) Aéronefs à habitacle ouvert : les dispositions de 549.13(a)(4) ne s'appliquent pas.
  3. (c) Planeurs : seuls les équipements spécifiés aux paragraphes (a)(1) et (b)(1) à (b)(3) de 549.13 sont requis.
  4. [(d) Avions de voltiges aériennes : Un accéléromètre de crête doit être monté en permanence.]

(Modification 549-2 (96-04-01))

[ 549.115 Règles de vol aux instruments

  1. [(a) Dès réception d’un certificat de navigabilité spécial dont les conditions d’exploitation ont été modifiées en vertu du chapitre 507 du présent Manuel, le propriétaire d’un aéronef de construction amateur peut présenter une demande pour que soit levée la restriction «Règles de vol à vue seulement».
  2. [(b) La demande doit contenir une déclaration du propriétaire selon laquelle l’aéronef est équipé conformément à l’Ordonnance sur la navigation aérienne (ONA), série V, nº 22.
  3. [(c) L’avion et l’équipement installé doivent être entretenus conformément aux exigences de maintenance applicables du chapitre 571.

[Notes d’information :

  1. [(a) Le constructeur amateur est avisé des exigences spécifiques des documents suivants :
    1. [(1) Règlements de l’Air - Partie V, Règlement de l’Air, Section IV - Règles de vol aux instruments.
    2. [(2) ONA, série V, nº 5; et
    3. [(3) ONA, série V, nº 11.
    4. [(4) ONA, série V, nº 22.
    5. [(5) RAC 601.03, 605.17, 605.29 et 605.67.
  2. [(b) Exemples d’exigences de maintenance applicables :
    1. [(1) Inspection et essai des altimètres et des circuits pitot et statique;
    2. [(2) Étalonnage des indicateurs de direction magnétique.]

(Modification 549-2 (96-04-01))

[549.117] Plaquettes

En plus des plaquettes spécifiées en 549.15, les suivantes sont requises, apposées dans le poste de pilotage ou la cabine, bien en vue du pilote:

  1. (a)

    "Acrobaties aériennes interdites"

    ou

    "Aerobatics Prohibited"

    à moins que l'interdiction à l'acrobatie aérienne n'ait été rayée du certificat de navigabilité spécial de l'aéronef.

  2. (b) [Pour les avions de voltige aérienne dont la restriction a été levée au moyen de la procédure de démonstration exceptionnelle simplifiées de voltige aérienne : (consulter l’AMA 549.101A, alinéa 5(e)), les plaquettes mentionnées en 549.117(a) peuvent être remplacées par les plaquettes suivantes :

    "Les manoeuvres d'acrobaties aérienne suivantes et toute combinaison
    de celles-ci peuvent être exécutées au moyen de cet avion"
    [ 1. .............
    [ 2. .............
    [ 3. .............

    ou

    "The Following Aerobatic Manoeuvers, and Combinations
    Thereof, May Be Performed in this Aeroplane":
    [ 1. .............
    [ 2. .............
    [ 3. .............

  3. [(c)] Dans le cas des avions à hautes performances :

    "Cet avion est un avion à hautes performance de construction amateur.
    Son utilisation requiert une licence de pilote à hautes performances".

    ou

    "This Aeroplane is a High PerformanceAmateur-Built Aeroplane.
    Operation Requires a Pilot Licence With a High Performance
    Type Rating";

(M. à j. 549-1 (93-06-30))

(Modification 549-2 (96-04-01))