Norme 821 - Gestion du débit de la circulation aérienne

Table des matières

821.01 Interprétation

Définitions

(1) Les mots et expressions utilisés dans la présente norme ont la même signification que celle qui leur est donnée dans la Loi sur l’aéronautique et dans le Règlement de l’aviation canadien, auxquels s’ajoute ce qui suit :

  • Régulation du débit. Mesures utilisées pour ajuster le débit de la circulation dans un espace aérien donné, le long d’une route donnée, ou opérant à un aérodrome donné, afin d’assurer l’utilisation la plus efficace de l’espace aérien ou de l’aérodrome.
  • Minutage. Mesure de régulation du débit selon laquelle un intervalle minimal est établi entre un aéronef volant au-dessus d’un repère spécifique, dans un espace aérien défini ou vers une unité spécifique.
  • Capacité opérationnelle. Une valeur de capacité dynamique et temporelle dérivée de la capacité stratégique, qui doit être mise à jour au besoin et utilisée dans la gestion du débit de la circulation aérienne (ATFM) pré-tactique et tactique.
  • Capacité stratégique. Une mesure de la capacité de l’unité ATC à fournir un service sûr, ordonné et efficace aux aéronefs dans des circonstances normales exprimée en nombre d’aéronefs entrant dans un espace aérien contrôlé précis ou opérant à un aérodrome particulier au cours d’une période donnée.
  • Initiative de gestion de la circulation (IGC). Technique utilisée pour gérer la demande de circulation aérienne pour un espace aérien, le long d’une route donnée ou à un aérodrome, afin d’assurer l’utilisation la plus efficace possible de l’espace aérien ou de la capacité d’aérodrome disponible. Il s’agit d’une mesure qui est appliquée temporairement sans modifier le niveau de service d’une unité ATC.

    Remarque : Une IGC peut être une mesure à court terme qui est appliquée lorsque les circonstances limitent la capacité pendant quelques heures, ou elle peut être à moyen terme lorsque la capacité est limitée pendant quelques semaines. Dans les deux cas, il est possible de prédire quand la capacité reviendra à la normale sans modifier le niveau de service.

821.02 – Gestion de la capacité – Dotation

(1) La dotation en personnel des unités ATC se fait en s’efforçant de fournir une capacité suffisante pour répondre aux besoins de la circulation normale et en période de pointe tout en veillant à ce qu’un niveau acceptable de sécurité aérienne soit atteint. Les éléments suivants sont pris en considération :

  1. a) les besoins quotidiens en personnel pour répondre à la demande prévue de services;

    Remarque : Les besoins quotidiens en personnel peuvent varier pour tenir compte des tendances habituelles de demande plus ou moins élevée tout au long de l’année. Par exemple, il peut y avoir une demande plus élevée/plus faible pendant certaines heures ou certains jours de la semaine, ou une demande plus élevée/plus faible pendant certains mois ou semaines de l’année.

  2. b) le nombre total de personnes qualifiées requises pour répondre aux besoins quotidiens en personnel;
  3. c) les départs à la retraite prévus, les tendances en matière de congés de maladie, les droits aux congés, les tâches non liées au contrôle et les exigences en matière de formation.

(2) La demande de circulation et les besoins en matière de dotation en personnel doivent être réévalués au moins une fois par année.

(3) Une procédure visant à augmenter le personnel doit être en place afin d’offrir une capacité suffisante pour répondre aux niveaux de circulation; elle doit comprendre des mesures de rechange si le nombre d’employés disponibles n’est pas suffisant.

821.03 – Détermination de la capacité stratégique

(1) La capacité stratégique doit être fondée sur la demande de circulation historique et la demande prévue pour l’année ou la période de planification à venir.

(2) Les intervenants doivent être consultés afin de déterminer les répercussions potentielles sur les besoins quotidiens en personnel. Ces incidences comprennent les suivantes, sans toutefois s’y limiter :

  1. a) les limites ou les restrictions de l’espace aérien;
  2. b) les pannes ou l’entretien planifiés de l’équipement;
  3. c) les fermetures de pistes prévues;
  4. d) les projets de construction d’aéroports;
  5. e) les manifestations aéronautiques spéciales;
  6. f) les événements locaux qui pourraient générer une demande de circulation plus élevée que la normale;
  7. g) les mises à niveau prévues de l’infrastructure ou du système de gestion de la circulation aérienne;
  8. h) les horaires de vol;
  9. i) l’entraînement en vol.

821.04 – Détermination de la capacité opérationnelle

(1) La capacité opérationnelle doit être déterminée en évaluant la demande à court terme et la capacité ATC en tenant compte des circonstances qui peuvent avoir une incidence sur la demande ou la capacité, y compris, mais sans s’y limiter, les éléments suivants :

  1. a) la limitation ou la restriction de l’espace aérien tactique;
  2. b) un événement météorologique important;
  3. c) les fermetures de pistes imprévues;
  4. d) la disponibilité et la configuration des pistes;
  5. e) une panne d’équipement imprévue;
  6. f) la dotation en personnel de l’ATC;
  7. g) les événements imprévus;
  8. h) tout autre événement qui pourrait augmenter de façon inattendue la demande ou la charge de travail de l’ATC.

(2) Une fonction de gestion de la circulation doit être établie pour :

  1. a) en coordination avec les unités ATC applicables, déterminer la capacité opérationnelle;
  2. b) en coordination avec les intervenants concernés, déterminer les exigences relatives au contrôle de la circulation IFR;
  3. c) assurer une coordination avec les unités ATC et ATFM compétentes lorsque la régulation du débit est mise en œuvre à l’extérieur de l’espace aérien intérieur canadien (CDA);
  4. d) tenir à jour un avis public sur la capacité des aéroports énumérés au paragraphe 821.05(1);
  5. e) veiller à ce que les renseignements sur la régulation du débit qui ont une incidence sur les opérations menées dans l’espace aérien intérieur canadien et dans la région de contrôle océanique de Gander soient mis à la disposition des intervenants concernés.

(3) Les personnes qui exercent des fonctions de gestion de la circulation doivent posséder les compétences suivantes :

  1. a) l’exploitation de tous les systèmes et équipements utilisés;
  2. b) la compréhension des zones de responsabilité au sein du CDA et de l’espace aérien adjacent;
  3. c) l’incidence opérationnelle de différents types d’événements ou de conditions météorologiques;
  4. d) compréhension de la façon dont les différentes options de gestion du débit sont appliquées et de leur incidence opérationnelle;
  5. e) le minutage;
  6. f) une connaissance du rendement humain et des limites pertinentes au contrôle de la circulation aérienne;
  7. g) une connaissance de la circulation et des ententes sur l’espace aérien entre un centre de contrôle régional et d’autres unités de contrôle de la circulation aérienne sous-jacentes et adjacentes;
  8. h) la compréhension des NOTAM et de leur incidence opérationnelle;
  9. i) maintenir la connaissance de la situation lors de la coordination des IGC;
  10. j) maintenir une conscience situationnelle de la demande dans les aéroports énumérés au paragraphe 821.05(1).

(4) Un registre de la façon dont la compétence des éléments énumérés au point (3) est atteinte et tenue à jour doit être noté pour chaque personne responsable de la fonction de gestion de la circulation.

821.05 – Avis de capacité

(1) La capacité stratégique doit être communiquée au public tous les jours entre 6 h et 23 h (heure locale) dans le cas des aéroports suivants :

  1. a) Toronto - Aéroport international Lester B. Pearson
  2. b) Montréal - Aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau
  3. c) Calgary International
  4. d) Vancouver International

(2) Dans l’application de (1), la capacité opérationnelle doit être affichée lorsqu’elle diffère de la capacité stratégique.

821.06 – Régulation du debit

(1) Des procédures doivent être établies pour chaque unité ATC pour les besoins suivants :

  1. a) Informer les personnes exécutant des fonctions gestion de la circulation lorsque la demande de trafic IFR prévue dépassera la capacité opérationnelle de cette unité ATC;
  2. b) Appliquer la régulation du débit sur demande par la fonction de gestion de la circulation;
  3. d) En coordination avec les intervenants concernés, élaborer des procédures pour la régulation du débit de la circulation VFR;
  4. d) Mettre en œuvre les procédures élaborées conformément au point c) lorsque la demande de circulation VFR dépasse la capacité.

(2) Des procédures doivent être établies pour :

  1. a) déterminer la capacité opérationnelle;
  2. b) mettre en œuvre des IGC;
  3. c) augmenter temporairement la capacité opérationnelle afin de dépasser la capacité stratégique;
  4. d) tenir un registre lorsque les IGC sont mises en œuvre dans les aéroports énumérés au paragraphe 821.05(1);
  5. e) à compter du 1er janvier 2028, tenir un registre lorsque les IGC sont mises en œuvre dans l’espace aérien de classe A, B, C ou D au cours de toute période supérieure à une heure, ou lorsqu’un NOTAM est émis à l’égard de la IGC;
  6. f) assurer la disponibilité des documents mentionnés aux points d) et e) pour les intervenants concernés;
  7. g) planifier les communications quotidiennes avec les intervenants pour planifier, réviser et rendre publique la capacité opérationnelle dans un espace aérien défini ou sur une route définie, s’il y a lieu, et la capacité opérationnelle aux aéroports énumérés au par. 821.05(1).

(3) Conserver les dossiers de IGC établis conformément aux alinéas (2) d) et e) pendant au moins cinq ans.